Article 23 Us: Communication des pièces

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Article 23 Us: Communication des pièces
DÉCISIONS ET CIRCULAIRES RELATIVES AUX US ET COUTUMES
Article 23 Us: Communication des pièces
La limite de l’effet de surprise en matière de mesures provisionnelles
Le respect des droits de la défense est en principe intangible, avec ses corollaires : la garantie
du débat contradictoire et le droit à la communication des pièces de la partie adverse. L’effet
de surprise nécessaire, lors de mesures préprovisionnelles urgentes requérant une
ordonnance sans convocation préalable des parties, postule une exception au respect des
droits de la défense, mais cette exception doit s’interpréter restrictivement et l’absence du
contradictoire ne doit pas perdurer au-delà du temps strictement nécessaire à garantir l’effet
de surprise. C’est dire qu’aussitôt la convocation des parties ordonnée, le respect des droits
de la défense reprend toute sa valeur et le conseil de la partie citée doit avoir plein accès au
dossier.
En conséquence, dans l’esprit des règles posées à l’article 22 des Us et Coutumes (actuel art.
23), il appartient au conseil du requérant de communiquer ses pièces au conseil de la partie
adverse avant l’audience contradictoire et sitôt qu’il en est requis. La même règle de courtoisie
s’impose au conseil de la partie citée.
(Circulaire, Bulletin N° 2, décembre 1986)
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Limite de l’effet de surprise en matière de séquestre
Dans une circulaire du mois de décembre 1986, le Conseil a rappelé que l’article 22 des Us et
Coutumes (actuel art. 23) imposait à l’avocat du requérant de communiquer ses pièces au
conseil de la partie adverse, lors de mesures provisionnelles, avant l’audience contradictoire
et sitôt qu’il en était requis. Il va de soi que, par identité de motifs, les règles posées en matière
de mesures provisionnelles doivent également s’appliquer en matière de séquestre. Ce
d’autant que, depuis quelques mois, en matière de séquestre, le Président du Tribunal de
première instance n’assure plus aux parties citées au Tribunal la consultation de la requête en
séquestre et du chargé de pièces postérieurement à l’ordonnance. L’effet de surprise ne
devant pas perdurer au-delà du temps strictement nécessaire, il appartient à l’avocat du
requérant de communiquer sa requête en séquestre et les pièces de son chargé à la partie
adverse dès qu’il en est requis, conformément à l’article 22 des Us et Coutumes.
(Circulaire du 28 septembre 1993)
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Communication des notes de plaidoirie
L’article 22 des Us et Coutumes (actuel art. 23) impose aux confrères de se communiquer les
pièces de leurs dossiers en temps utile afin qu’ils puissent en prendre connaissance, même
lorsque la loi ne l’exige pas. Cette règle de nos Us et Coutumes qui traite des pièces doit, par
analogie, s’appliquer également aux notes de plaidoirie. En effet, ces notes de plaidoirie qui
n’ont pour but que de refléter, dans un écrit, les arguments des parties qui ont été développés
oralement, constituent de plus en plus, dans la pratique actuelle, de véritables mémoires,
souvent volumineux.
A l’heure actuelle, les notes de plaidoirie tendent très fréquemment à remplacer purement et
simplement l’argumentation orale, cette pratique étant d’ailleurs encouragée par les tribunaux
eux-mêmes qui dispensent généralement en matière sommaire les parties de plaider,
lorsqu’ont été préparées des notes de plaidoirie.
Dans un souci constant de protéger les droits de la défense, le Conseil de l’Ordre a récemment
rappelé les limites de l’effet de surprise entre les parties en matière de séquestre (cf. circulaire
du 28 septembre 1993 qui faisait suite à une circulaire de décembre 1986 sur la limite de l’effet
de surprise en matière de mesures provisionnelles). Cet effet de surprise est également
exploité à propos des notes de plaidoirie plus que l’intérêt des parties ne l’exige. Ainsi, ces
écritures sont-elles très souvent communiquées par une partie à son adversaire quelques
minutes seulement avant l’audience de plaidoirie, alors qu’elles contiennent des arguments
nombreux et complexes que la partie devrait pouvoir connaître suffisamment à l’avance afin
d’être à même d’y répondre, si nécessaire, devant le Tribunal. En conséquence, le Conseil
invite l’avocat de la partie qui entend déposer des notes de plaidoirie à les communiquer à sa
partie adverse dès qu’il en est requis ou, au plus tard, la veille de l’audience de plaidoirie avant
17 heures.
(Circulaire du 17 janvier 1994)
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Dans le cadre d’une instruction sur nouvelles mesures provisoires relatives à un divorce, Me
X a fait signifier à l’étude de Me Y, la veille de l’audience de plaidoirie fixée au 30 septembre,
une pièce que la secrétaire de Me Y a cru bon d’accepter. Me Y voulant plaider le lendemain,
Me X, qui désirait lui répondre, demanda le renvoi de l’audience de plaidoirie, à la suite d’un
empêchement. L’audience fut renvoyée par le Tribunal au 28 octobre puis, à la requête de Me
Y qui ne pouvait plaider à cette date, au 25 novembre. A cette date, Me X se fit excuser.
Me Y voit dans la signification d’une pièce en dehors des délais fixés par la procédure et dans
l’attitude de Me X qui, successivement, requiert le renvoi de l’audience de plaidoirie puis,
lorsque celle-ci est enfin fixée, se fait excuser, une violation de nos Us et Coutumes, Me X
«s’octroyant une permissivité inadmissible». Me Y a produit une lettre à Me X du 25 novembre
dans laquelle il se plaint des griefs sus-évoqués, ajoutant que la cliente de Me X cherche
finalement à faire durer la procédure à son profit, étant au bénéfice d’une décision fixant une
pension sur mesures provisoires excessive. Dans ce même courrier, Me Y se plaint d’un «abus
de procédure» dont Me X se rendrait coupable. Par lettre du 29 novembre, Me X répond à Me
Y en soulignant qu’en date du 30 novembre, c’est Me Y qui désirait plaider, lui-même étant
disposé à déposer simplement son dossier si Me Y en faisait de même. Me X relève que si il
s’est vu contraint de demander le renvoi de l’audience de plaidoirie du 30 septembre, Me Y en
a fait de même en date du 28 octobre.
Lors de l’audience fixée le 25 novembre, Me X allègue avoir été victime d’un empêchement
de dernière heure et, pour ne pas retarder l’instruction, avoir fait annoncer qu’il s’efforcerait
d’être présent pour plaider et que si il ne pouvait se présenter à 11 h, il convenait de considérer
qu’il renonçait à plaider. Me X, faisant par ailleurs un historique de la procédure en question,
relève que sa cliente n’est pas plus responsable des longueurs de cette procédure que ne l’est
le client de Me Y, chaque partie ayant à tour de rôle saisi la Cour d’un appel sur mesures
provisoires, puis sur nouvelles mesures provisoires. Me X souligne encore que sa cliente ayant
sollicité de nouvelles mesures provisoires (les troisièmes) en date du 27 mai, il a signifié ses
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écritures le lendemain, alors qu’il n’a reçu les écritures responsives de Me Y que le 10
septembre, étant précisé que celui-ci disposait d’un délai au 24 juin pour les signifier.
Me X reconnaît qu’il n’a pas respecté le délai de cinq jours avant la date des plaidoiries pour
signifier une pièce dont il relève cependant qu’elle n’a trait qu’à des précisions concernant la
rémunération du client de Me Y. En tout état, Me X estime que cette entorse à la loi de
procédure était sans importance, puisqu’il devait demander le renvoi de l’audience fixée au 30
septembre et que Me Y disposait donc d’un mois pour examiner la pièce en question.
Le Conseil estime que l’on ne peut, en l’état, reprocher à Me X une violation de nos Us et
Coutumes. Il est clair que la signification de pièces doit s’accomplir en respectant les
dispositions de la loi de procédure et, à défaut, dans le délai qui doit permettre au confrère
d’en prendre connaissance en temps utile (art. 22 des Us et Coutumes). La signification d’une
pièce la veille de la date de l’audience de plaidoirie permettait manifestement à Me Y d’en
prendre connaissance en temps utile. Elle n’était certes pas conforme à la loi, mais il
appartenait alors à Me Y, respectivement à sa secrétaire qui devait être nantie des instructions
nécessaires, de la refuser. Cela étant, le Conseil souligne qu’il ne lui appartient pas de s’ériger
en organe de contrôle d’une stricte application des dispositions de la LPC et que, d’autre part,
la défense bien comprise d’un client implique que son avocat produise une pièce qui lui paraît
importante, fût-ce en dehors des délais prévus par la LPC, pour autant qu’il le fasse d’une
façon correcte, soit par la voie d’une signification, même tardive, que le confrère qui représente
la partie adverse a toujours la faculté de refuser.
Au demeurant, la pièce produite n’était destinée qu’à préciser les éléments de la rémunération
du client de Me Y et ne devait donc pas constituer une surprise pour celui-ci. Quant au renvois
successifs de l’audience de plaidoirie, ils sont certes regrettables – surtout pour les clients –
mais il ne résulte cependant pas du dossier que la responsabilité en incomberait
essentiellement à Me X ou qu’ils seraient le fruit d’une manoeuvre délibérée de sa part. Le
premier renvoi a certes été requis par Me X lui-même (qui ne désirait plaider que parce que
Me Y le faisait lui-même), alors que le renvoi suivant a été requis par Me Y lui-même. Le jour
de l’audience de plaidoirie fixée au 25 novembre, Me X explique qu’il a été victime d’un
empêchement de dernière heure, raison pour laquelle il s’est finalement abstenu de plaider,
sans solliciter un nouveau renvoi qui aurait encore une fois retardé le cours de la procédure.
Le Conseil ne peut que prendre acte de cette excuse dont il n’a évidemment pas le pouvoir de
vérifier le bien-fondé. Il ne lui apparaît pas, au regard des circonstances qui viennent d’être
retracées, que Me X aurait commis un abus manifeste de procédure.
(Décision du 2 septembre 1983)
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Me X a déposé plainte contre Me Y pour avoir manqué aux règles de la bonne foi en soutenant
qu’un mémoire avait été reçu tardivement alors qu’il avait été signifié dans le délai du
«considéré avoir reçu», consenti par son représentant à l’audience d’appel des causes, ce que
la feuille d’envoi constate. Le lendemain, l’associé de Me Y a accepté le mémoire de Me X en
le contresignant. Or, lors d’une audience ultérieure, Me Y a contesté ces faits en alléguant que
le mémoire avait été signifié hors délai. Lorsque le président de la chambre du Tribunal de
première instance saisi de la cause a fait remarquer à Me Y que le «considéré avoir reçu» était
mentionné sur la feuille d’audience, Me Y n’a pas maintenu son incident.
Le Conseil relève qu’il est fréquent qu’un avocat sollicite du conseil de son adversaire un
«considéré avoir reçu». Cette pratique est régie par les règles de la confraternité et repose sur
la confiance que se doivent les avocats d’un même barreau. «Considérer avoir reçu», c’est
donner sa parole. Il serait donc particulièrement grave qu’un avocat, qui a donné à un confrère
une telle assurance – qu’il reste libre de ne pas lui donner – vienne à renier sa parole. Le
Conseil décide donc d’infliger une admonestation à Me Y.
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(Décision du 4 mai 1988)
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Dans le cas d’espèce, il s’agissait de savoir si le conseil (Me X) du débiteur séquestré pouvait
obtenir les pièces qui avaient permis au créancier séquestrant d’obtenir la mesure requise,
étant précisé que le débiteur n’avait pas réagi à la suite de la mesure accordée et qu’il n’avait
mandaté un conseil à Genève que 6 mois après environ, alors que plus aucune procédure
genevoise n’était à première vue envisageable. Le conseil (Me Y) du créancier séquestrant s’y
opposait sous prétexte que cela aurait permis à la partie adverse d’obtenir des pièces qu’il
aurait pu alors utiliser dans la procédure étrangère en validation de la procédure genevoise et
que ceci relevait des pouvoirs publics s’agissant de l’administration de preuves en Suisse pour
des procédures à l’étranger.
L’art. 22 des Us et Coutumes impose à l’avocat de «communiquer ses pièces en temps utile
pour que son confrère puisse en prendre connaissance». L’alinéa 2 de cette disposition ajoute
que «lorsque la loi ne l’impose pas, la communication des pièces en temps utile est affaire de
courtoisie». Il convient de rappeler la portée que les règles de courtoisie doivent avoir dans le
cadre du mandat d’avocat. Ces normes sont destinées à aménager le débat judiciaire de façon
que les relations entre avocats soient compatibles avec les règles de courtoisie et de la bonne
foi. Elles ne sont en revanche pas destinées à remplacer les règles du droit de fond et de
procédure, encore moins à entrer en conflit avec elles et en limiter la portée. Autrement dit,
l’avocat ne peut pas être amené, au motif du respect des règles de courtoisie entre confrères,
à violer ses devoirs découlant du mandat tels qu’établis par le droit fédéral (art. 394 CO). Les
règles du mandat l’obligent à faire valoir les droits et prérogatives du mandant sans être amené
à prendre en considération, voire à privilégier, des intérêts de tiers ou des règles non
opposables au client.
En matière de transmission de pièces, les directives et circulaires du Conseil de l’Ordre
respectent ce principe puisqu’elles obligent l’avocat, tout en le laissant préalablement au
bénéfice de l’effet de surprise prévu par la loi pour l’obtention de la mesure, à transmettre ses
pièces dans les cas où la loi donne le droit à la partie adverse d’en prendre connaissance. La
norme déontologique laisse ainsi intacts les droits du client tout en évitant des désagréments
pratiques à l’avocat telles que vacation au Tribunal pour consulter les pièces, préparation
urgente de l’audience, etc.
Dans le cas d’espèce, il est manifeste que, vu le temps écoulé depuis l’obtention du séquestre,
il n’est plus aucune procédure de recours contre l’octroi de la mesure (recours de droit public)
ou son exécution (plainte à l’autorité de surveillance) qui soit envisageable. L’aspect
éventuellement choquant de ce résultat découle directement de la Loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite qui permet d’obtenir des mesures de blocage sans que jamais la
personne visée n’ait la possibilité de se prononcer, hormis les cas très restreints de recours
évoqués plus haut. Quel que peu conforme aux principes procéduraux généralement admis
actuellement, c’est là le résultat du système légal que les règles déontologiques ne peuvent
fondamentalement contredire. C’est au législateur lui-même qu’il incombe d’intervenir, ce qu’il
a d’ailleurs fait puisque la nouvelle loi sur la poursuite corrigera ce système en créant une
procédure contradictoire après l’obtention du séquestre (opposition à l’ordonnance de
séquestre, art. 278 LP nouveau). L’obtention du séquestre et son exécution ne constituent
toutefois que l’étape initiale de la procédure. Il est en revanche une procédure qui doit en tous
les cas être intentée, c’est celle, au fond, en validation du séquestre. Cette procédure est
rendue obligatoire par la loi sur la poursuite (art. 278 al. 2 LP) sous peine de voir la mesure de
séquestre levée.
C’est le cas en l’espèce. Il est incontesté que l’action menée devant les tribunaux anglais vaut
– qu’elle ait été introduite avant ou après l’obtention du séquestre, point qui ne ressort pas
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clairement du dossier – comme validation du séquestre. On ne peut donc suivre Me Y lorsqu’il
allègue que la démarche entreprise en Suisse par le débiteur séquestré serait un
détournement des règles de procédure anglaise visant à appliquer des règles genevoises à
un litige étranger. Il faut remarquer que c’est la cliente de Me Y, alors que le for de son action
était en Angleterre, qui a choisi de porter le débat partiellement en Suisse où elle a obtenu un
séquestre. C’est donc le résultat du choix qu’elle a librement exercé que de pouvoir être amené
à se soumettre aux règles suisses. Il y a donc un lien étroit entre le séquestre et l’action en
validation, lien qui durera aussi longtemps que le séquestre restera en vigueur. Ce lien qui
découle du système légal n’est pas distendu et encore moins supprimé du fait que la procédure
de validation a lieu à l’étranger.
Contrairement à ce que semble craindre Me Y, la production des pièces ne constituerait
nullement une obtention illicite de preuves en Suisse destinées à une procédure étrangère. Le
fait que l’on puisse tenir pour probable que les pièces produites en Suisse seront utilisées dans
la procédure anglaise ne modifie pas cette appréciation. Le droit découlant de la loi suisse
d’être renseigné sur l’identité d’objet entre le séquestre et sa validation n’est pas limité du fait
que c’est en dehors de Suisse que cette dernière a lieu et il n’y a pas d’interdiction de principe
d’utiliser à l’étranger des pièces et des preuves collectées dans un autre Etat que dans le
cadre d’une procédure qui y est conduite. Le lien entre la procédure suisse et le séquestre
existe pour les motifs susmentionnés. La cliente de Me Y – qui est à l’origine de cette situation
– doit en conséquence accepter que s’ajoutent aux règles découlant de la seule procédure
civile anglaise celles de la loi suisse sur le séquestre. Il faut ajouter que cette solution s’inscrit
dans la tendance actuelle – qu’elle soit législative ou déontologique – qui vise à assurer le
caractère contradictoire des débats. Il a été vu ci-dessus que la nouvelle loi suisse institue
désormais un débat contradictoire qui permettra au débiteur de prendre connaissance des
moyens du créancier, partant, de sa requête et de ses pièces, et de faire valoir les siens
propres (art. 278 LP nouveau).
D’autre part, le Code de déontologie des avocats de la Communauté Européenne adopté le
28 octobre 1988 par la session plénière du CCBE prévoit en son article 4.2 que, sous réserve
des cas où «les règles de procédure font exception au principe contradictoire» (art. 2),
«l’avocat doit en toute circonstance observer le caractère contradictoire des débats. Il ne peut
prendre contact avec un juge au sujet d’une affaire sans en informer au préalable l’avocat de
la partie adverse. Il ne peut remettre des pièces, notes ou autres documents à un juge sans
qu’ils soient communiqués en temps utile à l’avocat de la partie adverse». C’est ainsi que le
Conseil de l’ordre a invité Me X à communiquer la requête et les pièces produites pour
l’obtention du séquestre N°... à l’avocat du débiteur séquestré.
(Décision, Lettre du Conseil N° 17, mars 1997)
***
L’art. 25 du Code suisse de Déontologie commande aux avocats de remettre spontanément à
leurs confrères copie de toute communication adressée à une autorité ou un tribunal, sous
réserve de l'exception prévue par l'art. 25 al. 2 du même Code.
Cela étant, les avocats genevois se prévalent de l'art. 23 de nos Us et Coutumes qui n'impose
pas une transmission spontanée de toute communication. Tel est notamment le cas lorsque
des documents et pièces sont déposés au Tribunal et communiqués en temps voulu à la partie
adverse par le greffe de l'autorité judiciaire concernée.
En matière pénale à Genève, il n'existe par ailleurs pas de pratique uniforme. Certains avocats
communiquent tout courrier adressé à l'autorité judiciaire, par exemple au juge d'instruction, à
leur(s) partie(s) adverse(s), alors que d'autres ne le font pas.
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Le Conseil de l'Ordre a dû se résoudre à admettre que l'art. 23 de nos Us et Coutumes n'était
pas conforme au droit fédéral et qu'il convenait dès lors de le modifier. Un nouvel article 23 bis
est édicté comportant les dispositions partielles de l'art. 23 de nos Us et Coutumes
actuellement en vigueur.
Dès aujourd'hui, la nouvelle teneur de l'art. 23 Us et Coutumes est la suivante :
L'avocat remet spontanément à ses confrères copie de toute communication adressée à une
autorité ou à un tribunal.
Font exception les cas où l'envoi de copies rendrait vaine ou compromettrait la démarche
entreprise.
L'art. 23 bis Us et Coutumes est libellé comme suit :
Les écritures sont communiquées en nombre suffisant d'exemplaires pour les confrères et
leurs clients.
Placer dans son dossier une pièce non communiquée ou en retirer une déjà communiquée
constitue une faute professionnelle grave.
(Circulaire du 27 juillet 2010)
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Me X a déposé devant le Tribunal de première instance une requête en consignation judiciaire
(art. 96 CO) dans le cadre d’un litige qui l’oppose à Me Y. Quelques jours plus tard, ce dernier
a demandé à Me X qu’il lui remette un exemplaire de la requête, en application de l’art. 23 des
Us et Coutumes.
Me X s’estime légitimé, en vertu de l’art. 23 al. 2 des Us et Coutumes, à refuser de donner
suite à la demande de Me Y, alléguant que l’envoi d’une copie rendrait vaine ou compromettrait
la démarche entreprise.
Le Bâtonnier rappelle qu’il importe en toutes circonstances de sauvegarder l’intérêt des parties
et de ne pas compromettre le succès d’une démarche par la communication à la partie adverse
d’un document adressé à l’autorité judiciaire.
Il faut néanmoins considérer qu’il se justifie en l’espèce de communiquer un exemplaire de
ladite requête à Me Y. En effet, aucun élément ne permet d’affirmer que le succès de la
procédure contradictoire initiée par Me X dépende de sa confidentialité.
(Décision du 5 août 2010)
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Dans le cadre d’une procédure en contestation de décision générale d’une PPE, Me X est
intervenu auprès de l’autorité administrative compétente pour dénoncer, pour le compte de
vos mandants, certains agissements du client de Me Y, sans faire tenir copie de ce courrier à
ce dernier.
Me Y dénonce ce comportement en alléguant une violation des art. 25 CSD et 23 Us et
Coutumes. Me Y précise que cela est d’autant plus regrettable dès lors que le dépôt de la
plainte administrative est intervenu pendant les discussions transactionnelles avec Me X.
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Me X reconnaît avoir omis de transmettre copie de la plainte administrative à Me Y. Cela étant,
il se prévaut du fait qu’une telle transmission aurait compromis la démarche entreprise, au
sens de l’art. 25 al. 2 CSD et de l’art. 23 al. 2 des Us et Coutumes.
L'art. 25 CSD dispose que les avocats remettent spontanément à leurs confrères copie de
toute communication adressée à une autorité ou un tribunal, sous réserve de l'exception
prévue par son alinéa 2, à savoir des cas où l’envoi des copies rendrait vaine ou
compromettrait la démarche entreprise.
Les Us et Coutumes fixent également des règles de courtoisie entre avocats, en matière de
communication de pièces, précisément pour garantir le respect des droits intangibles de la
défense, parmi lesquels le droit de prendre connaissance en temps utile des écritures de
l’adversaire. Ainsi, en vertu de l'art. 23 des Us et Coutumes, l'avocat remet spontanément à
ses confrères copie de toute communication adressée à une autorité ou à un tribunal.
En l’espèce, en omettant de transmettre copie de sa plainte administrative à Me Y, Me X a
manifestement contrevenu à cette règle. A ce stade-là, vu la modification récente de l’art. 23
des Us et Coutumes, il aurait encore été envisageable d’admettre la bonne foi de Me X, ou du
moins lui laisser le bénéfice du doute. Mais ce dernier a persisté, dans la mesure où il a
continué à écrire à l’autorité administrative à l’insu de Me Y. Il a en outre reconnu qu’il
souhaitait à tout prix ménager l’effet de surprise de la plainte à l’égard de la partie adverse.
Font exception à l’art. 23 al. 1 Us et Coutumes les cas où l'envoi de copies rendrait vaine ou
compromettrait la démarche entreprise. Cette exception vise les cas où l’avocat doit veiller à
éviter qu’une situation de fait ne soit altérée, en matière de mesures provisionnelles et préprovisionnelles ou de séquestre par exemple. L’objectif poursuivi est dès lors d’éviter que le
justiciable visé par l’acte judiciaire ne puisse se soustraire à la mesure envisagée.
Les motifs invoqués par Me X ne permettent pas d’établir que l’envoi d’une copie à Me Y aurait
rendue vaine la plainte. En effet, le fait qu’un certain élu communal et l’autorité administrative
puissent être influencés par le client de Me X ou quiconque d’autre n’est qu’une simple
hypothèse. Celle-là ne permettait pas d’outrepasser la règle des articles 25 al. 1 CSD et 23 al.
1 des Us et Coutumes, ni de vous prévaloir de l’exception des articles 25 al. 2 CSD et 23 al. 2
des Us et Coutumes.
Dès lors, aucun élément ne permet d’affirmer que le succès de la plainte dépendait de sa
confidentialité. La finalité de la mesure ne justifiait aucunement que Me X la dissimulât à Me
Y.
Le comportement de Me X est d’autant plus choquant qu’il a entamé ces démarches
administratives contre le client de Me Y, tout en menant avec ce dernier des pourparlers
transactionnels portant sur le même objet.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que Me X a manqué à ses devoirs déontologiques,
particulièrement aux articles 25 CSD et 23 des Us et Coutumes, et plus généralement au
devoir de loyauté découlant du serment de l’avocat (art. 27 LPAv).
(Décision du 7 février 2011)
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Mandaté par Madame A, Me X a requis et obtenu un séquestre à l’encontre des sociétés B et
C. Me Y a sollicité la communication d’un double de la requête en séquestre, du bordereau et
de l’ordonnance de séquestre. Me X a refusé d’y donner suite.
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Me Y se plaint d’avoir finalement été contraint de saisir le Tribunal de première instance d’une
opposition à séquestre sans avoir pu consulter au préalable l’ordonnance attaquée, la requête
et les pièces produites par Madame A. Me Y allègue une violation par Me X des art. 25 CSD
et 23 Us et Coutumes.
En l’espèce, l’on ne saurait exclure que la transmission par le créancier de sa requête de
séquestre et des pièces ne puisse être préjudiciable aux intérêts du séquestrant. Dans ces
conditions, il est impossible de faire obligation à Me X de fournir à Me Y les documents
sollicités.
Les règles déontologiques n’ont pas vocation à pallier au manque de clarté, voire au doute
que peuvent faire naître les règles de procédures. En l’espèce, la procédure d’opposition est
une procédure provisionnelle et partant les droits des « parties » sont limités. Ceux-ci sont
complétés par l’éventuelle procédure judiciaire postérieure.
(Décision du 22 mars 2011)
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Lors de l'assemblée générale des délégués de la FSA du 22 juin 2012, il a été décidé
d'abroger, avec effet immédiat, l'art. 25 CSD.
Par décision du Conseil de l'Ordre genevois du 27 juin 2012, l'art. 23 des Us et Coutumes, qui
avait été adapté en été 2010, par souci de conformité à la règle fédérale, a dès lors été modifié
comme suit:
Art. 23 Us et Coutumes de l'Ordre des Avocats de Genève:
L’avocat transmet spontanément et sans délai à ses Confrères copie de toutes
communications aux Tribunaux ou Autorités civiles, pénales et administratives.
Cette règle n'est pas applicable:
a) Lorsque le Tribunal ou l'Autorité notifie à la partie adverse ladite communication;
b) Lorsque la transmission pourrait compromettre les intérêts du client.
Cette modification entre immédiatement en vigueur.
(Décision du 27 juin 2012; Circulaire du 2 juillet 2012)
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