Article 23 Us: Communication des pièces
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Article 23 Us: Communication des pièces
DÉCISIONS ET CIRCULAIRES RELATIVES AUX US ET COUTUMES Article 23 Us: Communication des pièces La limite de l’effet de surprise en matière de mesures provisionnelles Le respect des droits de la défense est en principe intangible, avec ses corollaires : la garantie du débat contradictoire et le droit à la communication des pièces de la partie adverse. L’effet de surprise nécessaire, lors de mesures préprovisionnelles urgentes requérant une ordonnance sans convocation préalable des parties, postule une exception au respect des droits de la défense, mais cette exception doit s’interpréter restrictivement et l’absence du contradictoire ne doit pas perdurer au-delà du temps strictement nécessaire à garantir l’effet de surprise. C’est dire qu’aussitôt la convocation des parties ordonnée, le respect des droits de la défense reprend toute sa valeur et le conseil de la partie citée doit avoir plein accès au dossier. En conséquence, dans l’esprit des règles posées à l’article 22 des Us et Coutumes (actuel art. 23), il appartient au conseil du requérant de communiquer ses pièces au conseil de la partie adverse avant l’audience contradictoire et sitôt qu’il en est requis. La même règle de courtoisie s’impose au conseil de la partie citée. (Circulaire, Bulletin N° 2, décembre 1986) *** Limite de l’effet de surprise en matière de séquestre Dans une circulaire du mois de décembre 1986, le Conseil a rappelé que l’article 22 des Us et Coutumes (actuel art. 23) imposait à l’avocat du requérant de communiquer ses pièces au conseil de la partie adverse, lors de mesures provisionnelles, avant l’audience contradictoire et sitôt qu’il en était requis. Il va de soi que, par identité de motifs, les règles posées en matière de mesures provisionnelles doivent également s’appliquer en matière de séquestre. Ce d’autant que, depuis quelques mois, en matière de séquestre, le Président du Tribunal de première instance n’assure plus aux parties citées au Tribunal la consultation de la requête en séquestre et du chargé de pièces postérieurement à l’ordonnance. L’effet de surprise ne devant pas perdurer au-delà du temps strictement nécessaire, il appartient à l’avocat du requérant de communiquer sa requête en séquestre et les pièces de son chargé à la partie adverse dès qu’il en est requis, conformément à l’article 22 des Us et Coutumes. (Circulaire du 28 septembre 1993) *** Communication des notes de plaidoirie L’article 22 des Us et Coutumes (actuel art. 23) impose aux confrères de se communiquer les pièces de leurs dossiers en temps utile afin qu’ils puissent en prendre connaissance, même lorsque la loi ne l’exige pas. Cette règle de nos Us et Coutumes qui traite des pièces doit, par analogie, s’appliquer également aux notes de plaidoirie. En effet, ces notes de plaidoirie qui n’ont pour but que de refléter, dans un écrit, les arguments des parties qui ont été développés oralement, constituent de plus en plus, dans la pratique actuelle, de véritables mémoires, souvent volumineux. A l’heure actuelle, les notes de plaidoirie tendent très fréquemment à remplacer purement et simplement l’argumentation orale, cette pratique étant d’ailleurs encouragée par les tribunaux eux-mêmes qui dispensent généralement en matière sommaire les parties de plaider, lorsqu’ont été préparées des notes de plaidoirie. Dans un souci constant de protéger les droits de la défense, le Conseil de l’Ordre a récemment rappelé les limites de l’effet de surprise entre les parties en matière de séquestre (cf. circulaire du 28 septembre 1993 qui faisait suite à une circulaire de décembre 1986 sur la limite de l’effet de surprise en matière de mesures provisionnelles). Cet effet de surprise est également exploité à propos des notes de plaidoirie plus que l’intérêt des parties ne l’exige. Ainsi, ces écritures sont-elles très souvent communiquées par une partie à son adversaire quelques minutes seulement avant l’audience de plaidoirie, alors qu’elles contiennent des arguments nombreux et complexes que la partie devrait pouvoir connaître suffisamment à l’avance afin d’être à même d’y répondre, si nécessaire, devant le Tribunal. En conséquence, le Conseil invite l’avocat de la partie qui entend déposer des notes de plaidoirie à les communiquer à sa partie adverse dès qu’il en est requis ou, au plus tard, la veille de l’audience de plaidoirie avant 17 heures. (Circulaire du 17 janvier 1994) *** Dans le cadre d’une instruction sur nouvelles mesures provisoires relatives à un divorce, Me X a fait signifier à l’étude de Me Y, la veille de l’audience de plaidoirie fixée au 30 septembre, une pièce que la secrétaire de Me Y a cru bon d’accepter. Me Y voulant plaider le lendemain, Me X, qui désirait lui répondre, demanda le renvoi de l’audience de plaidoirie, à la suite d’un empêchement. L’audience fut renvoyée par le Tribunal au 28 octobre puis, à la requête de Me Y qui ne pouvait plaider à cette date, au 25 novembre. A cette date, Me X se fit excuser. Me Y voit dans la signification d’une pièce en dehors des délais fixés par la procédure et dans l’attitude de Me X qui, successivement, requiert le renvoi de l’audience de plaidoirie puis, lorsque celle-ci est enfin fixée, se fait excuser, une violation de nos Us et Coutumes, Me X «s’octroyant une permissivité inadmissible». Me Y a produit une lettre à Me X du 25 novembre dans laquelle il se plaint des griefs sus-évoqués, ajoutant que la cliente de Me X cherche finalement à faire durer la procédure à son profit, étant au bénéfice d’une décision fixant une pension sur mesures provisoires excessive. Dans ce même courrier, Me Y se plaint d’un «abus de procédure» dont Me X se rendrait coupable. Par lettre du 29 novembre, Me X répond à Me Y en soulignant qu’en date du 30 novembre, c’est Me Y qui désirait plaider, lui-même étant disposé à déposer simplement son dossier si Me Y en faisait de même. Me X relève que si il s’est vu contraint de demander le renvoi de l’audience de plaidoirie du 30 septembre, Me Y en a fait de même en date du 28 octobre. Lors de l’audience fixée le 25 novembre, Me X allègue avoir été victime d’un empêchement de dernière heure et, pour ne pas retarder l’instruction, avoir fait annoncer qu’il s’efforcerait d’être présent pour plaider et que si il ne pouvait se présenter à 11 h, il convenait de considérer qu’il renonçait à plaider. Me X, faisant par ailleurs un historique de la procédure en question, relève que sa cliente n’est pas plus responsable des longueurs de cette procédure que ne l’est le client de Me Y, chaque partie ayant à tour de rôle saisi la Cour d’un appel sur mesures provisoires, puis sur nouvelles mesures provisoires. Me X souligne encore que sa cliente ayant sollicité de nouvelles mesures provisoires (les troisièmes) en date du 27 mai, il a signifié ses 2 écritures le lendemain, alors qu’il n’a reçu les écritures responsives de Me Y que le 10 septembre, étant précisé que celui-ci disposait d’un délai au 24 juin pour les signifier. Me X reconnaît qu’il n’a pas respecté le délai de cinq jours avant la date des plaidoiries pour signifier une pièce dont il relève cependant qu’elle n’a trait qu’à des précisions concernant la rémunération du client de Me Y. En tout état, Me X estime que cette entorse à la loi de procédure était sans importance, puisqu’il devait demander le renvoi de l’audience fixée au 30 septembre et que Me Y disposait donc d’un mois pour examiner la pièce en question. Le Conseil estime que l’on ne peut, en l’état, reprocher à Me X une violation de nos Us et Coutumes. Il est clair que la signification de pièces doit s’accomplir en respectant les dispositions de la loi de procédure et, à défaut, dans le délai qui doit permettre au confrère d’en prendre connaissance en temps utile (art. 22 des Us et Coutumes). La signification d’une pièce la veille de la date de l’audience de plaidoirie permettait manifestement à Me Y d’en prendre connaissance en temps utile. Elle n’était certes pas conforme à la loi, mais il appartenait alors à Me Y, respectivement à sa secrétaire qui devait être nantie des instructions nécessaires, de la refuser. Cela étant, le Conseil souligne qu’il ne lui appartient pas de s’ériger en organe de contrôle d’une stricte application des dispositions de la LPC et que, d’autre part, la défense bien comprise d’un client implique que son avocat produise une pièce qui lui paraît importante, fût-ce en dehors des délais prévus par la LPC, pour autant qu’il le fasse d’une façon correcte, soit par la voie d’une signification, même tardive, que le confrère qui représente la partie adverse a toujours la faculté de refuser. Au demeurant, la pièce produite n’était destinée qu’à préciser les éléments de la rémunération du client de Me Y et ne devait donc pas constituer une surprise pour celui-ci. Quant au renvois successifs de l’audience de plaidoirie, ils sont certes regrettables – surtout pour les clients – mais il ne résulte cependant pas du dossier que la responsabilité en incomberait essentiellement à Me X ou qu’ils seraient le fruit d’une manoeuvre délibérée de sa part. Le premier renvoi a certes été requis par Me X lui-même (qui ne désirait plaider que parce que Me Y le faisait lui-même), alors que le renvoi suivant a été requis par Me Y lui-même. Le jour de l’audience de plaidoirie fixée au 25 novembre, Me X explique qu’il a été victime d’un empêchement de dernière heure, raison pour laquelle il s’est finalement abstenu de plaider, sans solliciter un nouveau renvoi qui aurait encore une fois retardé le cours de la procédure. Le Conseil ne peut que prendre acte de cette excuse dont il n’a évidemment pas le pouvoir de vérifier le bien-fondé. Il ne lui apparaît pas, au regard des circonstances qui viennent d’être retracées, que Me X aurait commis un abus manifeste de procédure. (Décision du 2 septembre 1983) *** Me X a déposé plainte contre Me Y pour avoir manqué aux règles de la bonne foi en soutenant qu’un mémoire avait été reçu tardivement alors qu’il avait été signifié dans le délai du «considéré avoir reçu», consenti par son représentant à l’audience d’appel des causes, ce que la feuille d’envoi constate. Le lendemain, l’associé de Me Y a accepté le mémoire de Me X en le contresignant. Or, lors d’une audience ultérieure, Me Y a contesté ces faits en alléguant que le mémoire avait été signifié hors délai. Lorsque le président de la chambre du Tribunal de première instance saisi de la cause a fait remarquer à Me Y que le «considéré avoir reçu» était mentionné sur la feuille d’audience, Me Y n’a pas maintenu son incident. Le Conseil relève qu’il est fréquent qu’un avocat sollicite du conseil de son adversaire un «considéré avoir reçu». Cette pratique est régie par les règles de la confraternité et repose sur la confiance que se doivent les avocats d’un même barreau. «Considérer avoir reçu», c’est donner sa parole. Il serait donc particulièrement grave qu’un avocat, qui a donné à un confrère une telle assurance – qu’il reste libre de ne pas lui donner – vienne à renier sa parole. Le Conseil décide donc d’infliger une admonestation à Me Y. 3 (Décision du 4 mai 1988) *** Dans le cas d’espèce, il s’agissait de savoir si le conseil (Me X) du débiteur séquestré pouvait obtenir les pièces qui avaient permis au créancier séquestrant d’obtenir la mesure requise, étant précisé que le débiteur n’avait pas réagi à la suite de la mesure accordée et qu’il n’avait mandaté un conseil à Genève que 6 mois après environ, alors que plus aucune procédure genevoise n’était à première vue envisageable. Le conseil (Me Y) du créancier séquestrant s’y opposait sous prétexte que cela aurait permis à la partie adverse d’obtenir des pièces qu’il aurait pu alors utiliser dans la procédure étrangère en validation de la procédure genevoise et que ceci relevait des pouvoirs publics s’agissant de l’administration de preuves en Suisse pour des procédures à l’étranger. L’art. 22 des Us et Coutumes impose à l’avocat de «communiquer ses pièces en temps utile pour que son confrère puisse en prendre connaissance». L’alinéa 2 de cette disposition ajoute que «lorsque la loi ne l’impose pas, la communication des pièces en temps utile est affaire de courtoisie». Il convient de rappeler la portée que les règles de courtoisie doivent avoir dans le cadre du mandat d’avocat. Ces normes sont destinées à aménager le débat judiciaire de façon que les relations entre avocats soient compatibles avec les règles de courtoisie et de la bonne foi. Elles ne sont en revanche pas destinées à remplacer les règles du droit de fond et de procédure, encore moins à entrer en conflit avec elles et en limiter la portée. Autrement dit, l’avocat ne peut pas être amené, au motif du respect des règles de courtoisie entre confrères, à violer ses devoirs découlant du mandat tels qu’établis par le droit fédéral (art. 394 CO). Les règles du mandat l’obligent à faire valoir les droits et prérogatives du mandant sans être amené à prendre en considération, voire à privilégier, des intérêts de tiers ou des règles non opposables au client. En matière de transmission de pièces, les directives et circulaires du Conseil de l’Ordre respectent ce principe puisqu’elles obligent l’avocat, tout en le laissant préalablement au bénéfice de l’effet de surprise prévu par la loi pour l’obtention de la mesure, à transmettre ses pièces dans les cas où la loi donne le droit à la partie adverse d’en prendre connaissance. La norme déontologique laisse ainsi intacts les droits du client tout en évitant des désagréments pratiques à l’avocat telles que vacation au Tribunal pour consulter les pièces, préparation urgente de l’audience, etc. Dans le cas d’espèce, il est manifeste que, vu le temps écoulé depuis l’obtention du séquestre, il n’est plus aucune procédure de recours contre l’octroi de la mesure (recours de droit public) ou son exécution (plainte à l’autorité de surveillance) qui soit envisageable. L’aspect éventuellement choquant de ce résultat découle directement de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite qui permet d’obtenir des mesures de blocage sans que jamais la personne visée n’ait la possibilité de se prononcer, hormis les cas très restreints de recours évoqués plus haut. Quel que peu conforme aux principes procéduraux généralement admis actuellement, c’est là le résultat du système légal que les règles déontologiques ne peuvent fondamentalement contredire. C’est au législateur lui-même qu’il incombe d’intervenir, ce qu’il a d’ailleurs fait puisque la nouvelle loi sur la poursuite corrigera ce système en créant une procédure contradictoire après l’obtention du séquestre (opposition à l’ordonnance de séquestre, art. 278 LP nouveau). L’obtention du séquestre et son exécution ne constituent toutefois que l’étape initiale de la procédure. Il est en revanche une procédure qui doit en tous les cas être intentée, c’est celle, au fond, en validation du séquestre. Cette procédure est rendue obligatoire par la loi sur la poursuite (art. 278 al. 2 LP) sous peine de voir la mesure de séquestre levée. C’est le cas en l’espèce. Il est incontesté que l’action menée devant les tribunaux anglais vaut – qu’elle ait été introduite avant ou après l’obtention du séquestre, point qui ne ressort pas 4 clairement du dossier – comme validation du séquestre. On ne peut donc suivre Me Y lorsqu’il allègue que la démarche entreprise en Suisse par le débiteur séquestré serait un détournement des règles de procédure anglaise visant à appliquer des règles genevoises à un litige étranger. Il faut remarquer que c’est la cliente de Me Y, alors que le for de son action était en Angleterre, qui a choisi de porter le débat partiellement en Suisse où elle a obtenu un séquestre. C’est donc le résultat du choix qu’elle a librement exercé que de pouvoir être amené à se soumettre aux règles suisses. Il y a donc un lien étroit entre le séquestre et l’action en validation, lien qui durera aussi longtemps que le séquestre restera en vigueur. Ce lien qui découle du système légal n’est pas distendu et encore moins supprimé du fait que la procédure de validation a lieu à l’étranger. Contrairement à ce que semble craindre Me Y, la production des pièces ne constituerait nullement une obtention illicite de preuves en Suisse destinées à une procédure étrangère. Le fait que l’on puisse tenir pour probable que les pièces produites en Suisse seront utilisées dans la procédure anglaise ne modifie pas cette appréciation. Le droit découlant de la loi suisse d’être renseigné sur l’identité d’objet entre le séquestre et sa validation n’est pas limité du fait que c’est en dehors de Suisse que cette dernière a lieu et il n’y a pas d’interdiction de principe d’utiliser à l’étranger des pièces et des preuves collectées dans un autre Etat que dans le cadre d’une procédure qui y est conduite. Le lien entre la procédure suisse et le séquestre existe pour les motifs susmentionnés. La cliente de Me Y – qui est à l’origine de cette situation – doit en conséquence accepter que s’ajoutent aux règles découlant de la seule procédure civile anglaise celles de la loi suisse sur le séquestre. Il faut ajouter que cette solution s’inscrit dans la tendance actuelle – qu’elle soit législative ou déontologique – qui vise à assurer le caractère contradictoire des débats. Il a été vu ci-dessus que la nouvelle loi suisse institue désormais un débat contradictoire qui permettra au débiteur de prendre connaissance des moyens du créancier, partant, de sa requête et de ses pièces, et de faire valoir les siens propres (art. 278 LP nouveau). D’autre part, le Code de déontologie des avocats de la Communauté Européenne adopté le 28 octobre 1988 par la session plénière du CCBE prévoit en son article 4.2 que, sous réserve des cas où «les règles de procédure font exception au principe contradictoire» (art. 2), «l’avocat doit en toute circonstance observer le caractère contradictoire des débats. Il ne peut prendre contact avec un juge au sujet d’une affaire sans en informer au préalable l’avocat de la partie adverse. Il ne peut remettre des pièces, notes ou autres documents à un juge sans qu’ils soient communiqués en temps utile à l’avocat de la partie adverse». C’est ainsi que le Conseil de l’ordre a invité Me X à communiquer la requête et les pièces produites pour l’obtention du séquestre N°... à l’avocat du débiteur séquestré. (Décision, Lettre du Conseil N° 17, mars 1997) *** L’art. 25 du Code suisse de Déontologie commande aux avocats de remettre spontanément à leurs confrères copie de toute communication adressée à une autorité ou un tribunal, sous réserve de l'exception prévue par l'art. 25 al. 2 du même Code. Cela étant, les avocats genevois se prévalent de l'art. 23 de nos Us et Coutumes qui n'impose pas une transmission spontanée de toute communication. Tel est notamment le cas lorsque des documents et pièces sont déposés au Tribunal et communiqués en temps voulu à la partie adverse par le greffe de l'autorité judiciaire concernée. En matière pénale à Genève, il n'existe par ailleurs pas de pratique uniforme. Certains avocats communiquent tout courrier adressé à l'autorité judiciaire, par exemple au juge d'instruction, à leur(s) partie(s) adverse(s), alors que d'autres ne le font pas. 5 Le Conseil de l'Ordre a dû se résoudre à admettre que l'art. 23 de nos Us et Coutumes n'était pas conforme au droit fédéral et qu'il convenait dès lors de le modifier. Un nouvel article 23 bis est édicté comportant les dispositions partielles de l'art. 23 de nos Us et Coutumes actuellement en vigueur. Dès aujourd'hui, la nouvelle teneur de l'art. 23 Us et Coutumes est la suivante : L'avocat remet spontanément à ses confrères copie de toute communication adressée à une autorité ou à un tribunal. Font exception les cas où l'envoi de copies rendrait vaine ou compromettrait la démarche entreprise. L'art. 23 bis Us et Coutumes est libellé comme suit : Les écritures sont communiquées en nombre suffisant d'exemplaires pour les confrères et leurs clients. Placer dans son dossier une pièce non communiquée ou en retirer une déjà communiquée constitue une faute professionnelle grave. (Circulaire du 27 juillet 2010) *** Me X a déposé devant le Tribunal de première instance une requête en consignation judiciaire (art. 96 CO) dans le cadre d’un litige qui l’oppose à Me Y. Quelques jours plus tard, ce dernier a demandé à Me X qu’il lui remette un exemplaire de la requête, en application de l’art. 23 des Us et Coutumes. Me X s’estime légitimé, en vertu de l’art. 23 al. 2 des Us et Coutumes, à refuser de donner suite à la demande de Me Y, alléguant que l’envoi d’une copie rendrait vaine ou compromettrait la démarche entreprise. Le Bâtonnier rappelle qu’il importe en toutes circonstances de sauvegarder l’intérêt des parties et de ne pas compromettre le succès d’une démarche par la communication à la partie adverse d’un document adressé à l’autorité judiciaire. Il faut néanmoins considérer qu’il se justifie en l’espèce de communiquer un exemplaire de ladite requête à Me Y. En effet, aucun élément ne permet d’affirmer que le succès de la procédure contradictoire initiée par Me X dépende de sa confidentialité. (Décision du 5 août 2010) *** Dans le cadre d’une procédure en contestation de décision générale d’une PPE, Me X est intervenu auprès de l’autorité administrative compétente pour dénoncer, pour le compte de vos mandants, certains agissements du client de Me Y, sans faire tenir copie de ce courrier à ce dernier. Me Y dénonce ce comportement en alléguant une violation des art. 25 CSD et 23 Us et Coutumes. Me Y précise que cela est d’autant plus regrettable dès lors que le dépôt de la plainte administrative est intervenu pendant les discussions transactionnelles avec Me X. 6 Me X reconnaît avoir omis de transmettre copie de la plainte administrative à Me Y. Cela étant, il se prévaut du fait qu’une telle transmission aurait compromis la démarche entreprise, au sens de l’art. 25 al. 2 CSD et de l’art. 23 al. 2 des Us et Coutumes. L'art. 25 CSD dispose que les avocats remettent spontanément à leurs confrères copie de toute communication adressée à une autorité ou un tribunal, sous réserve de l'exception prévue par son alinéa 2, à savoir des cas où l’envoi des copies rendrait vaine ou compromettrait la démarche entreprise. Les Us et Coutumes fixent également des règles de courtoisie entre avocats, en matière de communication de pièces, précisément pour garantir le respect des droits intangibles de la défense, parmi lesquels le droit de prendre connaissance en temps utile des écritures de l’adversaire. Ainsi, en vertu de l'art. 23 des Us et Coutumes, l'avocat remet spontanément à ses confrères copie de toute communication adressée à une autorité ou à un tribunal. En l’espèce, en omettant de transmettre copie de sa plainte administrative à Me Y, Me X a manifestement contrevenu à cette règle. A ce stade-là, vu la modification récente de l’art. 23 des Us et Coutumes, il aurait encore été envisageable d’admettre la bonne foi de Me X, ou du moins lui laisser le bénéfice du doute. Mais ce dernier a persisté, dans la mesure où il a continué à écrire à l’autorité administrative à l’insu de Me Y. Il a en outre reconnu qu’il souhaitait à tout prix ménager l’effet de surprise de la plainte à l’égard de la partie adverse. Font exception à l’art. 23 al. 1 Us et Coutumes les cas où l'envoi de copies rendrait vaine ou compromettrait la démarche entreprise. Cette exception vise les cas où l’avocat doit veiller à éviter qu’une situation de fait ne soit altérée, en matière de mesures provisionnelles et préprovisionnelles ou de séquestre par exemple. L’objectif poursuivi est dès lors d’éviter que le justiciable visé par l’acte judiciaire ne puisse se soustraire à la mesure envisagée. Les motifs invoqués par Me X ne permettent pas d’établir que l’envoi d’une copie à Me Y aurait rendue vaine la plainte. En effet, le fait qu’un certain élu communal et l’autorité administrative puissent être influencés par le client de Me X ou quiconque d’autre n’est qu’une simple hypothèse. Celle-là ne permettait pas d’outrepasser la règle des articles 25 al. 1 CSD et 23 al. 1 des Us et Coutumes, ni de vous prévaloir de l’exception des articles 25 al. 2 CSD et 23 al. 2 des Us et Coutumes. Dès lors, aucun élément ne permet d’affirmer que le succès de la plainte dépendait de sa confidentialité. La finalité de la mesure ne justifiait aucunement que Me X la dissimulât à Me Y. Le comportement de Me X est d’autant plus choquant qu’il a entamé ces démarches administratives contre le client de Me Y, tout en menant avec ce dernier des pourparlers transactionnels portant sur le même objet. Au vu de ce qui précède, il apparaît que Me X a manqué à ses devoirs déontologiques, particulièrement aux articles 25 CSD et 23 des Us et Coutumes, et plus généralement au devoir de loyauté découlant du serment de l’avocat (art. 27 LPAv). (Décision du 7 février 2011) *** Mandaté par Madame A, Me X a requis et obtenu un séquestre à l’encontre des sociétés B et C. Me Y a sollicité la communication d’un double de la requête en séquestre, du bordereau et de l’ordonnance de séquestre. Me X a refusé d’y donner suite. 7 Me Y se plaint d’avoir finalement été contraint de saisir le Tribunal de première instance d’une opposition à séquestre sans avoir pu consulter au préalable l’ordonnance attaquée, la requête et les pièces produites par Madame A. Me Y allègue une violation par Me X des art. 25 CSD et 23 Us et Coutumes. En l’espèce, l’on ne saurait exclure que la transmission par le créancier de sa requête de séquestre et des pièces ne puisse être préjudiciable aux intérêts du séquestrant. Dans ces conditions, il est impossible de faire obligation à Me X de fournir à Me Y les documents sollicités. Les règles déontologiques n’ont pas vocation à pallier au manque de clarté, voire au doute que peuvent faire naître les règles de procédures. En l’espèce, la procédure d’opposition est une procédure provisionnelle et partant les droits des « parties » sont limités. Ceux-ci sont complétés par l’éventuelle procédure judiciaire postérieure. (Décision du 22 mars 2011) *** Lors de l'assemblée générale des délégués de la FSA du 22 juin 2012, il a été décidé d'abroger, avec effet immédiat, l'art. 25 CSD. Par décision du Conseil de l'Ordre genevois du 27 juin 2012, l'art. 23 des Us et Coutumes, qui avait été adapté en été 2010, par souci de conformité à la règle fédérale, a dès lors été modifié comme suit: Art. 23 Us et Coutumes de l'Ordre des Avocats de Genève: L’avocat transmet spontanément et sans délai à ses Confrères copie de toutes communications aux Tribunaux ou Autorités civiles, pénales et administratives. Cette règle n'est pas applicable: a) Lorsque le Tribunal ou l'Autorité notifie à la partie adverse ladite communication; b) Lorsque la transmission pourrait compromettre les intérêts du client. Cette modification entre immédiatement en vigueur. (Décision du 27 juin 2012; Circulaire du 2 juillet 2012) 8