FICHE n° 9 – La rupture du contrat d`apprentissage

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FICHE n° 9 – La rupture du contrat d`apprentissage
Fiche n° 18 – LA RUPTURE DU CONTRAT
Les modes de rupture du contrat / de la période d’apprentissage sont limités :
PENDANT LES DEUX PREMIERS MOIS D’APPRENTISSAGE
La résiliation unilatérale du contrat / de la période par l’une ou l’autre des parties est possible.
Elle doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du CFA, à la chambre consulaire qui la
transmet à la DIRECCTE (via Ari@ne)
Articles L6222-18 et suivants du
code du travail
Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, cette résiliation ne peut
donner lieu à indemnisation.
Articles R6222-21 et suivants du
code du travail
APRES LES DEUX PREMIERS MOIS D’APPRENTISSAGE
Rupture d’un commun accord du contrat / de la période d’apprentissage
Elle doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du CFA, à la chambre consulaire qui
la transmet à la DIRECCTE.
Rupture anticipée du contrat d’apprentissage
En cas d’obtention du diplôme ou du titre, l’apprenti peut décider de mettre fin au contrat
d’apprentissage avant le terme fixé initialement s’il a informé par écrit l’employeur au moins
deux mois auparavant.
Articles L6222-19, R6222-22 et
R6223-23 du code du travail
Elle doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du CFA, à la chambre consulaire qui
la transmet à la DIRECCTE.
Résiliation du contrat / de la période d’apprentissage prononcée par le conseil de
prud’hommes, statuant en la forme des référés, 3 motifs peuvent être invoqués
* Faute grave de l’une des parties
* Manquements répétés de l’une des parties à ses obligations
* Inaptitude physique ou professionnelle de l’apprenti à exercer son métier. Elle doit être
constatée par un examen individuel fait par un organisme habilité (CIO, ou centre
attaché aux chambres de métiers, médecin du travail, scolaire…) avec avis
circonstancié du directeur du CFA. La conclusion de cet examen est transmise au juge
le cas échant, aux parties, au directeur du CFA, à la chambre consulaire qui la
transmet à la DIRECCTE.
Articles R6222-36 et suivants
du code du travail
RUPTURE DU CONTRAT EN CAS DE SUITE DE CONTRAT
Les dispositions relatives à la détermination de la période d’essai d’un CDD sont applicables
en cas de suite de contrat.
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, la durée de la période d’essai ne peut
excéder :
>> une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque
la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois
>> une durée d'un mois dans les autres cas
Articles L6222-18, L1242-10,
L1221-9 du code du travail
Lorsque le nouveau contrat est signé en CDI, ce sont les dispositions de la période d'essai pour un
CDI qui sont appliquées.
Interlocuteurs / contacts utiles :
-
DIRECCTE
CFA
Liens Utiles :
-
www.travail.gouv.fr
www.education.gouv.fr
.
A jour au 01/06/2014