FICHE n° 9 – La rupture du contrat d`apprentissage
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FICHE n° 9 – La rupture du contrat d`apprentissage
Fiche n° 18 – LA RUPTURE DU CONTRAT Les modes de rupture du contrat / de la période d’apprentissage sont limités : PENDANT LES DEUX PREMIERS MOIS D’APPRENTISSAGE La résiliation unilatérale du contrat / de la période par l’une ou l’autre des parties est possible. Elle doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du CFA, à la chambre consulaire qui la transmet à la DIRECCTE (via Ari@ne) Articles L6222-18 et suivants du code du travail Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, cette résiliation ne peut donner lieu à indemnisation. Articles R6222-21 et suivants du code du travail APRES LES DEUX PREMIERS MOIS D’APPRENTISSAGE Rupture d’un commun accord du contrat / de la période d’apprentissage Elle doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du CFA, à la chambre consulaire qui la transmet à la DIRECCTE. Rupture anticipée du contrat d’apprentissage En cas d’obtention du diplôme ou du titre, l’apprenti peut décider de mettre fin au contrat d’apprentissage avant le terme fixé initialement s’il a informé par écrit l’employeur au moins deux mois auparavant. Articles L6222-19, R6222-22 et R6223-23 du code du travail Elle doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du CFA, à la chambre consulaire qui la transmet à la DIRECCTE. Résiliation du contrat / de la période d’apprentissage prononcée par le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, 3 motifs peuvent être invoqués * Faute grave de l’une des parties * Manquements répétés de l’une des parties à ses obligations * Inaptitude physique ou professionnelle de l’apprenti à exercer son métier. Elle doit être constatée par un examen individuel fait par un organisme habilité (CIO, ou centre attaché aux chambres de métiers, médecin du travail, scolaire…) avec avis circonstancié du directeur du CFA. La conclusion de cet examen est transmise au juge le cas échant, aux parties, au directeur du CFA, à la chambre consulaire qui la transmet à la DIRECCTE. Articles R6222-36 et suivants du code du travail RUPTURE DU CONTRAT EN CAS DE SUITE DE CONTRAT Les dispositions relatives à la détermination de la période d’essai d’un CDD sont applicables en cas de suite de contrat. Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, la durée de la période d’essai ne peut excéder : >> une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois >> une durée d'un mois dans les autres cas Articles L6222-18, L1242-10, L1221-9 du code du travail Lorsque le nouveau contrat est signé en CDI, ce sont les dispositions de la période d'essai pour un CDI qui sont appliquées. Interlocuteurs / contacts utiles : - DIRECCTE CFA Liens Utiles : - www.travail.gouv.fr www.education.gouv.fr . A jour au 01/06/2014