Reclassement comme obligation ou procédure en cas d

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Reclassement comme obligation ou procédure en cas d
Reclassement comme obligation
ou procédure en cas d’inaptitude physique
Référence Internet
8792
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L’inaptitude physique d’un agent n’implique pas nécessairement son licenciement. Si les fonctionnaires et les salariés bénéficient depuis longtemps de
règles protectrices afin de permettre un reclassement adapté aux capacités
physiques et mentales, les agents contractuels de la fonction publique n’y
avaient pas droit. Aussi, la jurisprudence est venue reconnaître un principe
général du droit impliquant que l’employeur effectue une recherche de
reclassement.
Cette fiche précise la portée des obligations dégagées par le juge administratif.
Désormais, ces obligations ont été précisées par voie réglementaire, en
faveur des agents contractuels des trois fonctions publiques. En application
des textes en vigueur, certains agents publics contractuels bénéficient d’une
procédure de reclassement, le licenciement pour inaptitude physique n’étant
prononcé qu’en cas d’échec de cette procédure.
Analyse
C
Obligation de rechercher
une solution de reclassement
État de la législation
Le statut général de la fonction publique
impose à l’employeur de rechercher une
solution d’adaptation au poste ou de
reclassement en cas d’inaptitude physique
des fonctionnaires (FPE : loi n° 84-16 du
11 janvier 1984, art. 63 ; FPT : loi n° 84-53
du 26 janvier 1984, art. 81 à 86 ; FPH : loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986, art. 71 à 76).
Depuis les réformes de 2014 et 2015, les
textes concernant les agents contractuels
imposent également une telle recherche
à l’endroit des personnels concernés
(cf. infra « Procédure de reclassement »).
Précédant cette évolution réglementaire,
la jurisprudence était venue combler un
vide juridique.
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Obligation de rechercher une solution
de reclassement selon la jurisprudence
En cas d’inaptitude physique définitive
établie, l’agent contractuel ne possède
aucun droit à un reclassement (CE, 23 juin
1995, nos 120472 et 120590). En revanche,
l’administration est tenue de rechercher
une solution. Le Conseil d’État a reconnu
l’existence d’un principe général du droit
tiré du droit du travail et du statut des
fonctionnaires imposant à l’employeur de
rechercher une solution de reclassement
(CE, 2 octobre 2002, CCI de Meurthe-etMoselle, n° 227868 ; CAA Paris, 5 octobre
2004, Makiadi Manza, n° 02PA02622 ;
CAA Nancy, 6 avril 2006, Ministère de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie,
n° 04NC00114 ; CAA Bordeaux, 27 mai
2008, n° 06BX02430 ; CAA Versailles,
19 février 2009, Maison de retraite de
Neuilly-sur-Seine, n° 07VE02245).
Diligences à la charge de l’administration – Cela suppose que l’administration
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Reclassement comme obligation ou procédure en cas d’inaptitude physique
effectue des diligences en ce sens. Tel
n’est pas le cas lorsqu’elle licencie l’agent
le lendemain de l’avis émis par le médecin
de prévention (CAA Nancy, 6 avril 2006,
Ministère de l’Économie, des Finances
et de l’Industrie, n° 04NC00114). Ainsi,
l’administration des postes a été considérée comme n’ayant pas satisfait à cette
obligation, même si elle a adressé de nombreux courriers (CAA Marseille, 14 février
2012, n° 10MA00912).
Conséquence de l’inaptitude – Si, à
l’issue d’un congé, l’inaptitude définitive d’un agent non titulaire est constatée, il est normalement procédé à son
licenciement.
Contrôle de l’inaptitude – L’inaptitude de
l’agent non titulaire peut être contrôlée par
un médecin agréé. Elle doit l’être obligatoirement lorsque l’inaptitude conduit à
prononcer le licenciement de l’intéressé.
Le comité médical doit être consulté
dès lors que l’avis du médecin agréé est
contesté.
C
Procédure réglementaire
de reclassement dans les trois
fonctions publiques
Champ d’application et entrée
en vigueur
Cette procédure va au-delà de l’obligation
dégagée par la jurisprudence (cf. supra
« Obligation de rechercher une solution
de reclassement »). Elle a été introduite
à la fin de l’année 2014 (FPE) et à la fin
de l’année 2015 (FPH et FPT). Cette procédure est applicable aux procédures de
licenciement engagées postérieurement à
la date de publication du décret n° 20141318 du 3 novembre 2014 (FPE : art. 18,
III) et, à l’égard des agents contractuels
de la FPH, elle sera applicable à compter
de l’installation des commissions consultatives paritaires (art. 58-IV du décret
n° 2015-1434 du 5 novembre 2015). À
l’égard des agents contractuels de la FPT,
cette procédure est applicable aux licenciements engagés à compter du 1er janvier
2016 (art. 61 du décret n° 2015-1912 du
29 décembre 2015).
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Hypothèses d’intervention
Si l’agent est inapte à occuper son emploi,
il ne l’est pas à tout emploi. Il faut qu’il ait
été médicalement constaté par le médecin
agréé qu’un agent se trouve, de manière
définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi.
L’invitation à demander un reclassement
apparaît comme une démarche préalable à
un licenciement pour inaptitude physique.
Les textes envisagent cette procédure à
l’issue d’un congé de maladie, de grave
maladie, d’accident du travail, de maladie
professionnelle ou de maternité, de paternité ou d’adoption (FPE : décret n° 86-83
du 17 janvier 1986, art. 17 ; FPH : décret
n° 91-155 du 6 février 1991, art. 17-1 et
17-2 ; FPT : décret n° 88-145 du 15 février
1988, art. 13-I).
Cette procédure s’applique aussi lorsque
l’incapacité de travail est permanente
pour l’agent qui a été placé en congé sans
traitement pour maladie (FPE : décret
n° 86-83 du 17 janvier 1986, art. 16 ;
FPH : décret n° 91-155 du 6 février
1991, art. 17 ; FPT : décret n° 88-145 du
15 février 1988, art. 13-II).
Bénéficiaires
La procédure concerne les agents recrutés
pour des besoins permanents par CDI ou
par CDD lorsque le terme de celui-ci est
postérieur à la date à laquelle la demande
de reclassement est formulée. Pour les
agents en CDD, l’emploi de reclassement
est alors proposé pour la période restant à
courir avant le terme du contrat.
Emplois de reclassement
Il s’effectue sur un emploi relevant de la
même catégorie hiérarchique. Toutefois,
il peut l’être sur un emploi relevant d’une
catégorie inférieure sous réserve de l’accord exprès de l’agent.
L’emploi proposé est adapté à l’état de
santé de l’agent et compatible avec ses
compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les
recommandations médicales concernant
l’aptitude de l’agent à occuper d’autres
fonctions dans son administration.
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Reclassement comme obligation ou procédure en cas d’inaptitude physique
Procédure de reclassement
Entretien préalable – Lorsque l’administration envisage de licencier un agent
pour inaptitude physique définitive, elle
convoque l’intéressé à un entretien préalable. Les modalités de l’entretien sont
celles applicables en cas de licenciement
(cf. Règles procédurales précédant la
décision de licenciement [ Réf. Internet :
8827]).
Lettre – L’administration notifie à l’agent
sa décision par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par lettre
remise en main propre contre décharge.
Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés
annuels restant à courir et de la durée
du préavis. Cette lettre invite également
l’intéressé à présenter une demande écrite
de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis et
indique les conditions dans lesquelles les
offres de reclassement sont susceptibles
de lui être adressées.
Consultation de la CCP – La commission
consultative paritaire doit être consultée après l’entretien préalable et avant
la notification de la décision à l’agent
(FPE : décret n° 86-83 du 17 janvier 1986,
art. 17 ; FPH : décret n° 91-155 du 6 février
1991, art. 17-1 ; FPT : décret n° 88-145 du
15 février 1988, art. 13-III).
Offre de reclassement – L’offre de reclassement concerne les emplois des services
relevant de l’autorité ayant recruté l’agent.
Elle doit être écrite et précise.
Suite de la procédure
Plusieurs situations peuvent se présenter.
Reclassement – Le texte aborde le sujet
pour indiquer qu’en cas de reclassement,
ne sont pas applicables à la rupture ou
à la modification du contrat antérieur
de l’agent les dispositions relatives à la
fin de contrat prévues au chapitre Ier ni
celles relatives au licenciement prévues
au chapitre II du titre XI (FPE : décret
n° 86-83 du 17 janvier 1986, art. 17-3° C ;
FPH : décret n° 91-155 du 6 février 1991,
art. 17-1). Le chapitre I (fin de contrat)
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concerne la notification du renouvellement
ou non, la cessation de plein droit, tandis
que le chapitre II (licenciement) intéresse
les motifs de licenciement, la modification substantielle du contrat, le préavis,
l’entretien préalable. En ce qui concerne
les agents contractuels de la FPT, les
dispositions relatives à la notification du
renouvellement ou non, à la cessation de
plein droit, aux motifs de licenciement, à
la modification substantielle du contrat, au
préavis et à l’entretien préalable ne sont
pas davantage applicables à la rupture
ou à la modification du contrat antérieur
de l’agent, en cas de reclassement (FPT :
décret n° 88-145 du 18 février 1988,
art. 13-III 3°).
Licenciement – Celui-ci est prononcé en
cas de refus du bénéfice de la procédure
de reclassement ou en cas d’absence de
demande dans le délai imparti. Il intervient
au terme du préavis.
Congé sans traitement – Lorsque l’agent
a formulé une demande de reclassement
et qu’il ne peut lui être proposé, avant l’issue du préavis, l’agent est placé en congé
sans traitement, à l’issue de ce délai, pour
une durée maximale de trois mois dans
l’attente d’un reclassement. En cas de
refus de l’emploi proposé par l’administration ou en cas d’impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement
de trois mois, l’agent est licencié.
Remarque
Remarque
Le placement de l’agent en congé sans
traitement suspend la date d’effet du
licenciement. Une attestation de suspension
du contrat de travail du fait de l’administration
est délivrée à l’agent. L’agent peut à tout
moment, au cours de la période de trois mois,
revenir sur sa demande de reclassement. Il est
alors licencié.
Rôle des commissions consultatives
paritaires – FPE et FPT : L’administration
porte à la connaissance des commissions
les motifs qui empêchent le reclassement
de l’agent en cas d’inaptitude physique
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Reclassement comme obligation ou procédure en cas d’inaptitude physique
(respectivement : décret n° 86-83 du
17 janvier 1986, art. 1-2 ; décret n° 88-145
du 15 février 1988, art. 39-5 V).
FPH : La CCP doit être à nouveau consultée avant le prononcé du licenciement
dans les hypothèses suivantes : si l’agent
refuse le bénéfice de la procédure de
reclassement ; s’il n’a pas formulé de
demande écrite dans le délai imparti ;
lorsqu’à l’issue du congé sans traitement,
le reclassement n’est pas possible ou
lorsque l’agent refuse l’emploi proposé
(décret n° 91-155 du 6 février 1991,
art. 2-1 et 17-2).
Références juridiques
• Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif
aux dispositions générales applicables
aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière,
articles 2-1, 17, 17-1 et 17-2
• Décret n° 88-145 du 15 février 1988
modifié pris pour application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires
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relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires
de la fonction publique territoriale,
articles 13 et 39-5
• Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État
pris pour l’application de l’article 7 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État, articles 1-2
et 17
Pour aller + loin
Bibliographie
Sophie Fantoni-Quintoni, « Les contours
de l’obligation de reclassement des
agents publics pour inaptitude médicale :
un élément de gestion des ressources
humaines », AJFP 2015, p. 78
Abréviations et acronymes
• CCP : commission consultative paritaire
• CDD : contrat à durée déterminée
• CDI : contrat à durée indéterminée
• FPE : fonction publique d’État
• FPH : fonction publique hospitalière
• FPT : fonction publique territoriale
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Les plus Internet
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E Fiches associées
• 8793 – Mieux connaître le handicap pour maintenir ou accompagner vers l’emploi
• 8827 – Règles procédurales précédant la décision de licenciement
E Références aux textes officiels rattachés à cette fiche
• CAA Bordeaux, 27 mai 2008, n° 06BX02430
• CAA Marseille, 14 février 2012, n° 10MA00912
• CAA Nancy, 6 avril 2006, Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,
n° 04NC00114
• CAA Paris, 5 octobre 2004, Makiadi Manza, n° 02PA02622
• CAA Versailles, 19 février 2009, Maison de retraite de Neuilly-sur-Seine, n° 07VE02245
• CE, 23 juin 1995, nos 120472 et 120590
• CE, 2 octobre 2002, CCI de Meurthe-et-Moselle, n° 227868
• Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
• Décret n° 88-145 du 15 février 1988
• Décret n° 91-155 du 6 février 1991
• Décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014
• Décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015
• Décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015
• Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
• Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
• Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
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