TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE sur la demande de divorce. PARIS Madame 0 sollicite que le divorce soit AFFAIRES FAMILIALES prononcé aux torts exclusifs de son époux, en lui reprochant d'avoir exercé sur elle des violences en présence des Monsieur R enfants, d'avoir organisé des soirées à Représenté par M Germain YAMBA, caractère pornographique, c’est d'avoir Avocat plaidant au barreau de Tours. et exposé à la vue des enfants des images d’Hélène ELISIAN avocat postulant, pornographiques leur #0277 occasionnant un véritable traumatisme. Madame F Pour s'opposer à cette demande, Représentée par .Mc .Jacques Monsieur R reconnaît pris des SCllECROUN, Avocat, D 1263 photos à caractère pornographique mais LE .JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES dans un contexte de soirées privées, sans aucun but lucratif ainsi l'enquête Alice PEREGO de police diligentée à la suite des LE GREFFIER accusations portées par Madame 0 l'a Régine BRIGITTE établi. Il ajoute que la preuve du Madame Monsieur ont contracté traumatisme vécu par les enfants n'est mariage le 17 novembre 2000 par nullement rapportée. devant l'officier d'état civil de la mairie L'article 242 du code civil prévoit que << d'AULNAY-­‐SOUS-­‐ BOIS ct cc, sans le divorce peut être demandé par l'un contrat de mariage préalable. De cette des époux lorsque des faits constitutif union sont nés: N le 21 aout l le l (J d'une violation grave ou renouvelée des juillet W, le 04 janvier devoirs et obligations du mariage sont Yu l'ordonnance de non-­‐conciliation rendue à la requête de l'époux le 20 janvier 2012, ct par laquelle le juge conciliateur a prescrit les mesures provisoires nécessaires, Vu l'acte en date du 30 1nars 2012 par lequel Monsieur B. L a ülit assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 ct 238 e lu code civil, SURCE, Sur le prononcé du divorce Aux termes des dispositions de l'article 246 élu code civil, << si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour (autre sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. s’'il rejette celle-­‐ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.) En l’espèce, une demande de divorce pour faute c’est une demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal étant concurremment présentées, il convient donc d'examiner en premier lieu la demande fondée sur la faute. l'un envers l'autre après l'ordonnance de non-­‐conciliation. En l'espèce, Madame c verse aux débats plusieurs photographies sur lesquelles on peut voir conteur U rendre en photo une mise en scène une caractère pornographique, activité où laquelle ce-­‐dernier ne conteste pas s'être livré alors qu'il partageait toujours la vie de Madame Il ressort par ailleurs de l'audition de N par les services de police le 06 novembre 200R, que Monsieur B a visionné des photographies ct des films à caractère pornographique en présence de ses enfants. Enfin, Monsieur B a été condamné le 18 novembre 2008 par le Tribunal correctionnel de Paris pour des faits de violences commis sur son épouse le 24 octobre 008 à une peine de 4 mois d'emprisonnement assorti élu sursis. 11 y a lieu de constater que l'ensemble de ces faits constituent une violation grave des devoirs ct obligations du imputables à son conjoint et rendent manage. intolérable le maintien de la vie Il convient en conséquence de commune.» Les dispositions de l'article prononcer le divorce aux torts exclusifs 245 élu code civil prévoient quant à de Monsieur elles que << les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent Sur les conséquences du divorce à pas d'examiner sa demande; elles l'égard des époux peuvent, cependant, enlever aux faits -­‐Sur la liquidation et le partage des qu'il reproche à son conjoint le intérêts patrimoniaux. Par application caractère de gravité qui en aurait fait des dispositions de l'article 267, al. 1 du une cause de divorce. Ces fautes code civil < à défaut d'un règlement peuvent aussi être invoquées par l’autre conventionnel par les époux, le juge, en époux à l'appui d'une demande prononçant le divorce, ordonne la reconventionnelle en divorce. Si les liquidation et le partage des intérêts deux demandes sont accueillies, le patrimoniaux. >> divorce est prononcé aux torts En conséquence, à défaut d'un partagés. Même en l'absence de règlement conventionnel dont demande reconventionnelle, le divorce l'homologation serait sollicitée, il peut être prononcé aux torts partagés convient d'ordonner la liquidation et le des deux époux si les débats (mt partage des intérêts patrimoniaux des apparaître des torts à la charge de l'un époux. et de l'autre. >> -­‐Sur la prestation ('ompensfltoire Il convient par ailleurs de rappeler que Aux termes des dispositions de J'article l'introduction de la demande en divorce 270 du code civil, « le divorce met fin au > ne confère pas aux époux, encore devoir de secours entre époux. L'un des dans les liens du mariage, une immunité époux peut être tenu de verser à l'autre privant de leurs effets normaux les faits une prestation destinée à compenser, dont ils peuvent se rendre coupables autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a caractère thrfàitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé parle juge. Toutefois. Le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande. soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusif; de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Madame sollicite, à titre de prestation compensatoire le versement en capital d'une somme de 100.000 e en soutenant qu'il existe une importante disparité de revenus entre les époux. Monsieur B s'oppose à cette demande en faisant valoir que Madame O. ne rapporte pas la preuve de la disparité sur laquelle elle fonde sa demande et constate qu'elle n'avait au stade de la conciliation, formé aucune demande au titre du devoir de secours. Dans notre espèce, il a été démontré qu’en principe le conjoint meurtrie des faits de son conjoint demande le divorce. Or ce n’était pas le cas, le mari prenant toutes les initiatives dans la procédure de divorce, son épouse s’absentant à certaines audiences, régularisant une convention de divorce par consentement mutuel. C’est ainsi qu’il a été proposé au Tribunal Pour aller plus loin dans l’analyse, de se souvenir qu’à la suite d’affirmations de la part de l’épouse une enquête avait été ouverte. Qu’aux termes de diligences réalisées par les forces de police et de gendarmerie, aucune infraction pénale n’avait été relevée, la plainte étant classée sans suite L’on indiquait aussi au Tribunal que c’était sur le fondement des mêmes faits que l’épouse formulait une demande exorbitante à hauteur de 20.000 euros aux motifs que ce serait selon elle, ce comportement qui serait à l’origine de la rupture du couple. Or elle ne rapporte aucune preuve de ce que ce prétendu comportement existait, ni même qu’il serait à l’origine de la rupture du couple. Contestant cette présentation, les auteurs de la présente note ont attiré l’attention du Tribunal sur le fait que si ce comportement était réel et à l’origine de la rupture du couple l’épouse aurait, personnellement, été à l’initiative de la procédure de divorce, ce qui n’était pas le cas Le Tribunal l’a débouté de sa demande de dommages intérêts dans les mêmes conditions qu’à propos de la prestation compensatoire, la demanderesse n’établissant pas l’existence d’une disparité des les conditions de vie des époux. Aux termes des dispositions de l'article 271 du code civil, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle –ci. Note Germain YAMBA Le Tribunal de Grande Instance de Paris rend une décision importance en ce Avocat au Barreau de Tours qu’elle permet de retenir que le divorce Hélène ELISAIN prononcé aux torts exclusif d’un époux Avocat au Barreau de Paris ne conduit pas ipso facto à l’attribution au profit de l’autre de dommages intérêts.