AstraZeneca déboutée en appel devant la CJUE

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AstraZeneca déboutée en appel devant la CJUE
BULLETIN
Sciences de la vie
Décembre 2012
AstraZeneca déboutée en appel devant la CJUE
Par: Stuart Richards et Charlotte Bruce
En décembre 2012, AstraZeneca a été déboutée en appel devant la Cour de justice de l’Union européenne (la « CJUE ») relativement
à une décision selon laquelle la société avait été reconnue coupable d’abus de position dominante sur le marché des médicaments.
Ces abus concernaient son produit Losec, un médicament servant à traiter les ulcères d’estomac.
Comme il a été rapporté antérieurement, la Commission européenne (la « Commission ») a établi en 2005 qu’AstraZeneca avait
commis deux abus de position dominante et, par conséquent, une amende de 60 M€ avait été imposée à la société. En vertu de
l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le « TFUE »), les abus de position dominante sont interdits dans
les pays membres de l’UE.
L’affaire portait sur deux actes d’abus de position de dominante commis par AstraZeneca :
1.
2.
Premièrement, AstraZeneca avait effectué des déclarations délibérément trompeuses devant les offices des brevets en Belgique,
au Danemark, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Norvège, ainsi que devant les tribunaux nationaux de
l’Allemagne et de la Norvège, afin d’obtenir pour le Losec un certificat complémentaire de protection, conférant une prolongation
de la protection par brevet et retardant ainsi la mise sur le marché des médicaments génériques;
Deuxièmement, AstraZeneca avait demandé le retrait des autorisations de mise sur le marché des gélules de Losec dans
certains pays (notamment le Danemark, la Suède et la Norvège), ainsi que le retrait des gélules de Losec du marché. Par
conséquent, les fabricants de médicaments génériques ne pouvaient utiliser la formulation de la gélule de Losec comme produit
de référence. Le retrait de ces autorisations a été effectué de concert avec le lancement du Losec sous forme de comprimé.
AstraZeneca a interjeté appel de cette décision. En juillet 2010, le Tribunal de l’Union européenne (le « Tribunal »), tout en rejetant la
plupart des arguments invoqués par la société, a toutefois réduit l’amende imposée à AstraZeneca à 52,5 M€ en raison du caractère
inédit des abus de position dominante en question, lesquels avaient été commis aux fins de manipuler les procédures réglementaires.
AstraZeneca a ensuite interjeté appel de la décision devant la CJUE, en alléguant que le Tribunal avait commis une série d’erreurs de
droit en ce qui concerne la définition du marché des produits en cause, l’analyse des abus, et l’établissement du montant de l’amende.
Les motifs d’appel étaient les suivants :
1.
2.
3.
En ce qui a trait à la définition du marché, AstraZeneca a soutenu qu’elle n’aurait pas été reconnue coupable d’abus de position
dominante si les usages thérapeutiques du médicament avaient été pris en compte dans la décision initiale, car une autre
catégorie de médicaments utilisée pour traiter les maladies gastro-intestinales, les anti-H2, aurait été présente dans le même
marché. Le tribunal de première instance avait fondé la définition du marché sur le mode d’action du produit.
Pour ce qui est de la question d’abus de position dominante, AstraZeneca a allégué que le Tribunal avait tort d’établir que les
déclarations effectuées par la société aux offices de brevets et aux tribunaux nationaux étaient « objectivement trompeuses » et
qu’il était justifié d’exiger une fraude délibérée ou une tromperie afin de pouvoir constater un abus dans des circonstances
comme celles de l’espèce. En ce qui concerne les autorisations de mise sur le marché dont une société n’a plus besoin,
AstraZeneca a soutenu que le fait de ne pas permettre à une société de retirer de telles autorisations et de l’obliger à les
maintenir lorsqu’elles sont devenues superflues créerait un lourd fardeau pour les sociétés en position dominante.
AstraZeneca a soutenu que le montant de l’amende était trop élevé, en dépit du fait que ce montant avait été réduit de 60 M€ à
52,5 M€.
Tout au long des procédures, AstraZeneca a allégué que ses pratiques relevaient de la concurrence par les mérites et ne constituaient
pas des abus de position dominante; de plus, si elles l’avaient été, AstraZeneca a soutenu que le Tribunal devrait lui accorder un
sursis en raison du caractère inédit des abus et de leur incidence minime sur la concurrence. La CJUE a néanmoins rejeté la totalité
des moyens soulevés par AstraZeneca, et le montant de l’amende a été maintenu à 52,5 M€.
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Selon la CJUE, le Tribunal était en droit de conclure qu’AstraZeneca avait délibérément tenté d’induire en erreur les offices de brevets
(et les tribunaux nationaux) dans le but de maintenir sa position dans le marché et qu’il s’agissait ainsi d’un abus de position
dominante. De plus, la CJUE a confirmé la décision selon laquelle le retrait des autorisations de mise sur le marché, aux fins de
retarder ou d’empêcher l’introduction des produits génériques et les importations parallèles, constituait également un abus de position
dominante. En ce qui a trait au montant de l’amende, la CJUE a fait valoir dans un communiqué de presse daté du 6 décembre 2012
« qu’en l’absence de circonstances atténuantes ou de circonstances particulières, les abus doivent être qualifiés d’infractions graves.
Par conséquent, le montant de l’amende ne peut être réduit pour ces raisons ».
En confirmant que la liste non exhaustive d’abus figurant à l’article 102 du TFUE comprend la manipulation abusive des procédures
réglementaires, la CJUE a établi qu’elle n’infirmerait pas les décisions de la Commission qui portent sur de nouvelles catégories d’abus
de position dominante. Or, la portée de l’application des principes établis aux diverses situations factuelles reste encore à déterminer.
Cependant, au vu de l’action intentée par le Bureau britannique de la concurrence contre Reckitt Benckiser dans l’affaire Gaviscon,
l’affaire AstraZeneca semble avoir stimulé les organismes de réglementation de la concurrence à intenter des recours contre les
sociétés dont les pratiques vont à l’encontre de leurs stratégies réglementaires.
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