Réviser le variable des commerciaux - Wk-rh
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Réviser le variable des commerciaux - Wk-rh
FICHES CONSEIL DE SYLVAIN NIEL Réviser le variable des commerciaux L’adaptation périodique de la part variable de la rémunération des commerciaux s’accommode mal des principes dégagés par la jurisprudence en matière de modification du contrat de travail. Comment, dans ce contexte, la faire évoluer ? L es commerciaux sont le moteur de l’entreprise. Ils sillonnent leurs départements pour trouver de nouveaux clients. Ils exultent quand ils en ont gagné un et relancent sans relâche ceux qui n’ont pas encore signé leur première commande. Mais ils encaissent mal les échecs, surtout quand c’est du fait de leur propre entreprise dont la livraison traîne ou s’abîme. Pour eux, la parole donnée au client est plus précieuse que leur contrat. Ils invectivent la logistique pour qu’elle suive et jubilent quand le client les félicite de tant d’énergie déployée pour les défendre auprès de leur entreprise. RÉMUNÉRATION VARIABLE Pour mobiliser cette population d’ingérables, les directions multiplient les primes et les variables avec à la clé des objectifs, mouvants comme leur marché, et des cibles de ce fait changeantes. Les décideurs savent qu’en jouant avec le montant des commissions, ils vont susciter l’effort, l’investissement et finalement la performance de leur force de vente. Il est en effet prouvé que l’amélioration du résultat des commerciaux est conditionnée par la variation perpétuelle de leur plan de commissionnement et par des objectifs évolutifs. Cependant, attachée au sacro-saint principe de l’intangibilité du « socle contractuel » (1), la jurisprudence ne favorise pas vraiment la variabilité de la rémunération, au risque de transformer les « forces de vente » en vendeurs statiques. Après un rappel des contraintes juridiques à respecter, nous expliquerons comment procéder en pratique pour mettre en place une rémunération stimulante et motivante pour les commerciaux et comment la faire évoOOO luer malgré sa contractualisation. Par Sylvain Sylvain Niel Niel Par Vice-Président d’Avosial Directeur du département Directeur GRH FIDALdu département GRHbdFIDAL 14, du Général Leclerc 14, bd Neuilly-sur-Seine du Général LeclercCedex 92527 92527 Tél. : 01Neuilly-sur-Seine 47 38 54 00 Cedex Tél. : 01 47 38dal.fr 54 00 Sylvain.niel@fi [email protected] (1) Ph. Waquet, « Les clauses de variabilité », Liaisons sociales magazine, déc. 2000, p. 110 et s. Les Cahiers du DRH - n° 166 - Juin 2010 3 FICHES CONSEIL DE SYLVAIN NIEL Par une formule fracassante, la Cour de cassation a énoncé, en 1998, la règle selon laquelle « la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans son accord » (2), et ce y compris si l’em- Pour tenir compte des contraintes imposées par la jurisprudence, certains ont milité en faveur de la contractualisation de la « variabilité de la rémunération ». Le salaire pourrait ainsi être évolutif dans certaines composantes précisément identifiées, comme le seuil de déclenchement et le montant d’une prime d’objectif, mais aussi sur la nature même des objectifs qui pourrait changer au gré de la politique commerciale de l’entreprise. Dans la mesure où, dès son embauche, le commercial a accepté expressément qu’une partie de sa rémunération puissent varier, car ployeur impose au salarié un système de commissionnement plus avantageux, mais différent de celui prévu dans le contrat de travail, le faisant passer de 5 % à 8 %, voire 15 % (3). Elle a pourtant jugé que le contrat de travail peut prévoir une rémunération variable, à condition qu’elle soit fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, qu’elle ne fasse pas peser le risque d’entreprise sur le salarié, et qu’elle n’ait pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels (4). Elle l’a notamment admis concernant une attachée commerciale dont la rémunération était exclusivement constituée d’un système de rémunération basé sur une « valeur du point » fixée par le fournisseur. Dans ce cas, la valeur du point changeait sur la seule décision de ce dernier, indépendamment de celle de l’employeur (5). fixée unilatéralement par l’employeur, il semblait possible de modifier le taux des commissions, leur seuil de déclenchement ou leur assiette, sans que cela s’apparente à une modification du contrat de travail. Une évolution signalée par d’éminents auteurs, en mai 2000, paraissait en effet admettre, sous certaines conditions, la révision de la rémunération en vertu d’une stipulation contractuelle : « Les contrats de travail des salariés, s’ils réservaient à l’employeur la faculté d’adapter la partie variable de la rémunération selon l’évolution des marchés et des produits et de la marque, ne l’autorisaient pas à modifier de façon discrétionnaire les bases de cette rémunération » (6). Dans cette affaire, le contrat de travail d’ingénieurs commerciaux prévoyait que les modalités de calcul du variable seraient aménagées deux fois par an par la direction, en fonction de Quelles sont les principales règles de droit à respecter ? La rémunération variable prévue au contrat ne doit pas dépendre de l’employeur (2) Cass. soc., 19 mai 1998, no 96-41.573, Semaine sociale Lamy no 890, p. 11 ; JSL no 17-8, 7 juill. 1998. (3) Cass. soc., 28 janv. 1998, no 95-40.275, Semaine sociale Lamy no 874, p. 13 ; JSL no 9-5, 3 mars 1998. (4) Cass. soc., 2 juill. 2002, no 00-13.111. (5) Cass. soc., 4 mars 2003, no 01-41.864. (6) Cass. soc., 30 mai 2000, no 97-45.068 et no 98-44.016. Voir A. Dupays et F. Vélot, « Fixer et faire évoluer la rémunération des commerciaux », Les Cahiers du DRH no 21, 15 sept. 2000 ; Semaine sociale Lamy no 993, p. 10 ; JSL, no 61, p. 12. 4 Les Cahiers du DRH - n° 166 - Juin 2010 Réviser le variable des commerciaux « l’évolution des marchés et des produits de la marque ». Bien qu’ils aient signé cette clause, les commerciaux l’ont par la suite contestée en justice. Les Hauts Magistrats ont sanctionné l’entreprise en rappelant qu’« une clause du contrat ne peut valablement permettre à l’employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié » (7). Voilà donc un espoir perdu. En l’absence d’accord sur la révision de la partie variable contractualisée de la rémunération, c’est au juge de déterminer celle-ci en fonction des à les atteindre par une incitation financière. Cette jurisprudence a une conséquence inattendue, l’accroissement exponentiel du nombre de licenciements pour insuffisances de résultats. La Dares signale depuis plusieurs années l’essor considérable des causes non fautives dans le cas de licenciements pour motif personnel et plus particulièrement l’utilisation des clauses de performance comme motifs de licenciement (10). Finalement, en protégeant le contrat de travail, la jurisprudence ne défend plus l’emploi. définir unilatéralement les objectifs, peu importe qu’ils soient ou non fixés contractuellement ou prévus dans leur principe dans le contrat de travail (13). Une réserve toutefois, si le salarié s’est vu assigner, en application de son contrat de travail, un objectif annuel de chiffre d’affaires, l’employeur ne peut lui reprocher en cours d’année l’insuffisance de ses résultats par une projection de ceux-ci à la fin de l’année (14). En somme, un commercial qui n’atteint pas son objectif peut être licencié tout en recevant la prime d’objectif, qu’il n’a pas réalisée, s’il n’a pas accep- critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes (8). Dans un arrêt du 24 mars dernier, la Cour de cassation a également jugé que le salarié pouvait prendre acte de la rupture de son contrat de travail en cas de réduction, sans son accord, de son taux de commissionnement, alors même que son contrat ne fixe pas le taux de commission, mais renvoie à un plan de rémunération variable (9). Ainsi, la variation des objectifs ne peut être imposée au personnel dès lors qu’elle a un impact sur la rémunération fixée par le contrat de travail, alors que parallèlement le juge admet que l’employeur est libre de fixer à des commerciaux les objectifs qu’ils doivent atteindre. Résultat, l’employeur est incité à sanctionner par le licenciement ceux qui n’ont pas atteint leurs objectifs, plutôt que de motiver les commerciaux L’objectif peut être librement fixé par l’employeur té expressément cette modification contractuelle. Le juge admet que c’est à l’employeur de fixer unilatéralement les objectifs que doit atteindre un commercial, car cela relève de son pouvoir de direction (11). Pour autant, leur non-réalisation n’est pas en soi une faute susceptible de justifier un licenciement pour insuffisance de résultat. La rupture ne peut être envisagée que si, d’une part, les objectifs sont réalistes, et si, d’autre part, le salarié est en faute de ne pas les avoir atteints. Ainsi, le licenciement est justifié si les ventes réalisées par le salarié sont très nettement en dessous de la moyenne atteinte par les vendeurs du même site et qu’aucun élément extérieur n’est susceptible d’altérer l’homogénéité des résultats qui traduisent une insuffisance professionnelle de l’intéressé (12). L’employeur peut Objectifs commerciaux ou prime d’objectif ? À la lecture de certains arrêts, on peut se demander si la jurisprudence ne se perd pas entre prime d’objectif et management par objectif. Tel est le cas de cette affaire où le contrat de travail d’un ingénieur commercial senior stipulait une rémunération comportant une partie fixe et une partie variable dont le montant était fonction des résultats obtenus par rapport aux objectifs. Ce salarié avait signé ses avenants d’objectifs annuels. La cour d’appel avait observé que le déclenchement de la rémunération variable était conditionné par la réalisation de 70 % du chiffre d’affaires selon un avenant paraphé par le salarié. Elle en a déduit que ce O O O (7) Cass. soc., 30 mai 2000 précités. (8) Cass. soc., 22 mai 1995, no 91-41.584. (9) Cass. soc., 24 mars 2010, no 08-43.996. (10) Les nouveaux usages du licenciement pour motif personnel, Doc. Dares no 28-2. (11) Cass. soc., 20 oct. 2009, no 08-41.036. (12) Cass. soc., 19 oct. 2007, no 05-45.980 ; Cass. soc., 31 oct. 2007, no 06-44.165. (13) Cass. soc., 6 mai 2002, no 00-41.992. (14) Cass. soc., 29 sept. 2009, no 07-45.722. Les Cahiers du DRH - n° 166 - Juin 2010 5 FICHES CONSEIL DE SYLVAIN NIEL commercial ne pouvait prétendre à un complément de rémunération. Faux, a répliqué la Cour de cassation, le juge d’appel ne pouvait statuer ainsi, alors qu’il avait relevé que si les résultats du commercial avaient été mauvais, c’étaient, selon les dires même de l’employeur, parce que « les objectifs étaient trop ambitieux et le marché atone ». Il n’était donc pas établi que les objectifs fixés pour l’exercice suivant étaient raisonnables et compatibles avec le marché, et il ne pouvait être reproché au salarié de ne pas avoir atteint les objectifs convenus. En pratique, le recours à des variables contractualisés est cependant encore la règle. Leur révision, qu’elle résulte ou non d’un accord d’entreprise, doit donc à chaque fois faire l’objet d’une acceptation de chacun des commerciaux concernés. La cour d’appel aurait dû, en présence d’un désaccord entre l’employeur et le salarié, déterminer le montant de la rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes (15). En somme, dans cette affaire, le juge applique à une demande de rappel de prime d’objectif la jurisprudence qu’elle a arrêtée pour le licenciement pour insuffisance de résultat. nération des commerciaux doit être à la fois stimulante et motivante. Pour être stimulante, elle doit inciter le commercial à porter ses efforts et son action sur les points qui permettent d’augmenter le business et la profitabilité de l’entreprise. Sur ce point, les managers considèrent que la rémunération doit être un variable stimulant les ventes et non l’inverse. Exit les rentes de situation où le commercial, quelle que soit son activité, est commissionné sur le chiffre d’affaires de son secteur ou pire encore sur les commandes provenant « naturellement » de ce dernier. Pour être motivante, la rémunération variable doit être calculée à partir d’indicateurs de performance sur lesquels le commercial a une influence déterminante. Elle doit aussi permettre une espérance de gain significative au moins égal au quart du salaire de base pour influencer le comportement du collaborateur. Primes variables non contractualisées Pour éviter le régime de la modification du contrat de travail, les directions ne semblent avoir aujourd’hui comme seule solution que d’instaurer, en complément de la rémunération contractuelle et sans y faire référence dans les contrats de travail, des primes variables en fonction d’objectifs qu’elles fixent unilatéralement, sous réserve qu’ils soient réalistes et compatibles avec le marché. (15) Cass. soc., 13 janv. 2009, no 06-46.208. 6 Les Cahiers du DRH - n° 166 - Juin 2010 Comment procéder en pratique ? Quel système de rémunération variable choisir ? Tous les experts l’affirment : la rému- Réviser le variable des commerciaux Désormais, la pratique oriente les entreprises sur des rémunérations susceptibles de susciter l’engouement des vendeurs et de stimuler leur dynamisme. L’objectif est de permettre au commercial de connaître son espérance de gain dès lors qu’il déploie ses efforts vers le but que la direction lui a fixé. Voici, à titre d’illustration, dans les tableaux 1 et 2 ci-après, les différents systèmes de rémunération pratiqués, leurs caractéristiques et leur efficacité en termes de stimulation et de motivation. Négocier ou décider seul ? Une fois le système de rémunération retenu, comment l’entreprise doit-elle le mettre en place ? Tout d’abord, parce qu’il touche la politique salariale d’une partie du personnel de l’entreprise, le choix d’un nouveau système de rémunération des commerciaux doit faire l’objet d’une négociation collective. Rappelons, par ailleurs, que la Cour de cassation interdit à l’employeur d’arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés en matière de salaire, non seulement lorsque la négociation annuelle obligatoire est en cours, mais également entre deux négociations annuelles, dès lors que la décision n’a pas été examinée lors de la dernière négociation (16). Cette négociation, qu’elle aboutisse ou non, précède nécessairement la consultation des représentants du personnel sur le projet retenu. À cette occasion, le comité d’entreprise peut très bien décider de recourir à une expertise libre pour juger des impacts TABLEAU 1 — DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE RÉMUNÉRATION PRATIQUÉS Caractéristiques Exemple de dispositions Rémunération par points Barème annuel fixant la valeur du point et le nombre de points attribués par famille de produits ou type de service. Outre le salaire fixe prévu dans leur (ou son) contrat de travail, les commerciaux (ou Monsieur <>) percevront (ou percevra) une prime mensuelle correspondant à un nombre de points, variable en fonction du produit vendu sur la même période. Pour l’année 2010, le barème est fixé de la manière suivante : Famille de produit Valeur du Point (0,5 €) Famille 1 2 points Famille 2 4 points Famille 3 6 points Commissions à taux progressif par tranche de chiffre d’affaires Procédé très stimulant, le taux des commissions s’accroît en fonction des ventes, ce qui nécessite des produits ou services où la marge progresse en fonction du volume. Outre le salaire fixe prévu dans leur (ou son) contrat de travail, les commerciaux (ou Monsieur <>) percevront (ou percevra) une prime mensuelle correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaires personnellement réalisé le mois précédent. Ce pourcentage sera appliqué par tranches de chiffre d’affaires réalisé suivant les modalités suivantes : – première tranche : pour la partie du chiffre d’affaires comprise entre 0 et <> € : pas de pourcentage ; – deuxième tranche : pour la partie du chiffre d’affaires comprise entre <> € et <> € : <> %… Exemple : Chiffre d’affaires Pourcentage 0 à 10 000 € 2% 10 000 € à 20 000 € 3% + 20 000 € 4% Primes d’objectifs Il s’agit de rémunérations variables fondées non plus sur le seul chiffre d’affaires, mais sur une performance, c’est-àdire le plus ou moins bon résultat atteint par rapport à un objectif défini à l’avance. Les objectifs peuvent être divers : augmentation du nombre de ventes, augmentation du nombre de clients, diminution des impayés… Repose sur l’attribution d’une « prime cible » (un montant plafonné) à objectifs atteints. Outre le salaire fixe prévu dans leur (ou son) contrat de travail, les commerciaux (ou Monsieur <>) percevront (ou percevra) des primes d’objectifs mensuels, telles que prévues par le plan de développement. Exemple pour l’année N : Montant des primes Objectifs Croissance de <>% du CA 200 € Croissance de + de <>% du CA 500 € 15 % de nouveaux clients 190 € Progression supérieure à 15 % de nouveaux clients 350 € (16) Cass. soc, 28 nov. 2000, no 98-19.594. Les Cahiers du DRH - n° 166 - Juin 2010 7 FICHES CONSEIL DE SYLVAIN NIEL Caractéristiques Exemple de dispositions Commission sur marge nette Le commercial perçoit un pourcentage sur la marge en fonction de son importance. Outre le salaire fixe prévu dans leur (ou son) contrat de travail, les commerciaux (ou Monsieur <>) percevront (ou percevra) un intéressement sur la marge dégagée par l’entreprise sur chacune des affaires apportée personnellement à la société. La marge est la marge nette qui est la différence entre le prix de vente HT du produit et le coût de revient qui inclut également les frais de structure et frais de fonctionnement de l’entreprise. Elle est rapportée en pourcentage du CA HT. Exemple : Marge Primes Marge inférieure à <> % du CA <> % de la marge Marge comprise entre <> % et <> % du CA <> % de la marge Marge supérieure à <> % du CA <> % de la marge Prime sur objectifs multiples Le commercial perçoit des primes sur objectifs multiples. Outre le salaire fixe prévu dans leur (ou son) contrat de travail, les commerciaux (ou Monsieur <>) percevront (ou percevra) chaque mois des primes calculées par rapport aux trois objectifs du tableau ci-après. Chaque prime n’est versée que si le seuil est atteint et au-delà un prorata. Chaque prime est plafonnée à hauteur de 150 %. Exemple : Seuil Primes si l’objectif est atteint à 100 % Respect du CA 80 % 450 € Réduction des coûts 95 % 600 € Maîtrise de la marge brute 70 % 1 200 € Objectifs Prime flash Le commercial perçoit une prime sur un objectif ponctuel Les commerciaux percevront une prime exceptionnelle individuelle de 550 € brut s’ils atteignent le score <> d’ici le < date >. Rémunération par objectifs collectifs et individuels Il s’agit de rémunérations variables dont une partie est déterminée par rapport à l’atteinte des objectifs collectifs fixés par l’entreprise, et individuels, fixés par le manager. Outre le salaire fixe prévu dans leur (ou son) contrat de travail, les commerciaux (ou Monsieur <>) percevront (ou percevra) chaque mois deux primes sur des objectifs mensuels. L’une sur un objectif prévu au niveau de l’entreprise et l’autre sur la réalisation d’un objectif personnel. Exemple pour l’année N : Objectif entreprise Croissance du CA en % par rapport à l’exercice précédent En dessous de <> % du CA 8 Les Cahiers du DRH - n° 166 - Juin 2010 Montant des primes 80 € de <> % à <> % du CA 100 € Au-delà de <> % du CA 200 € Objectifs personnel CA réalisé Montant des primes <> € de CA 100 € <> € de CA 250 € <> € de CA 500 € Réviser le variable des commerciaux Caractéristiques Exemple de dispositions Rémunération aux budgets Le commercial bénéficie d’une rémunération calculée selon le respect de plusieurs critères chiffrés sur lesquels il a une influence déterminante. La rémunération de Monsieur <> est constituée de la somme des éléments suivants en fonction des objectifs budgétaires qu’il a atteints sur un trimestre. Chaque mois, il perçoit une avance égale à 70 % des sommes issues des objectifs atteints à 100 %. Budgets 80 % à 90 % 90 % à 100 % Plus 100 % 1 600 € 1 950 € 3 200 € Préservation de la marge nette 700 € 800 € 1 000 € Maîtrise des frais professionnels 150 € 250 € 450 € Respect des remises 400 € 600 € 1 000 € Développement du chiffre d’affaires Pour cette année les budgets sont : Budgets Budgets Développement du chiffre d’affaires 3 500 K€ Préservation de la marge nette 390 K€ Maîtrise des frais professionnels 7 K€ Respect des remises 21 K€ TABLEAU 2 – CARACTÈRE STIMULANT ET MOTIVANT DE CHAQUE SYSTÈME DE RÉMUNÉRATION Stimulante Motivante Normale Moyen Moyen Moyen Primes d’objectifs Élevé Élevé Commission sur marge nette Élevé Moyen Prime sur objectifs multiples Élevé Élevé Prime flash Moyen Élevé Rémunération par objectifs collectifs et individuels Moyen Moyen Élevé Moyen Rémunération par points Commissions à taux progressif par tranche de chiffre d’affaires Rémunération aux budgets de ce nouveau mode de rémunération sur la situation des salariés. S’il existe un risque pour leur santé mentale, eu égard au stress que peut générer un changement de rémunération, une consultation du CHSCT s’impose également. Ce dernier est alors en droit de désigner un expert légal. La direction ne doit pas se contenter d’une information vague et imprécise des représentants du personnel sur le nouveau système de rémunération, mais doit plutôt présenter un projet abouti et complet qui évaluera aussi l’impact à l’égard des risques psychosociaux pour les commerciaux. Comment préparer les négociations individuelles ? Avant d’engager toute négociation pour faire accepter individuellement un nouveau mode de rémunération ayant notamment pour effet de modifier les contrats de travail, il est recommandé de réaliser un état des lieux, afin de prendre en compte tous les paramètres du projet sur le plan humain, économique et juridique. Sur le plan humain, il est nécessaire de rassembler les éléments suivants : – identité ; – âge ; – ancienneté ; – évolution de carrière ; – contrat de travail écrit ; – salaire annuel brut sur cinq ans ; – bilan des évaluations ; – système de rémunération ; – secteur géographique et/ou de clientèle ; – fichier clients et chiffre d’affaires classés par ordre décroissant ; – quelques ratios (exemple : CA / frais, CA moyen, % du CA…). Ces éléments peuvent être rassemblés sous forme de tableaux (voir, à titre d’exemple, le tableau 3 page suivante). À partir de ce premier tableau, il est possible de relever plusieurs éléments susceptibles d’alimenter la réflexion des managers pour l’élaboration de leur stratégie de négociation avec chaque commercial. Il s’agit des points suivants : – la pyramide des âges et notamment la situation des salariés âgés de 50 ans et plus. Elles permettent d’estimer le coût d’un éventuel licenciement consécutif à un refus, compte O O O Les Cahiers du DRH - n° 166 - Juin 2010 9 FICHES CONSEIL DE SYLVAIN NIEL TABLEAU 3 – SITUATION DES COMMERCIAUX Âge Ancienneté Alain 52 ans 24 années Hervé 47 ans 17 années Michel 48 ans 21 années Les Cahiers du DRH - n° 166 - Juin 2010 Responsable de secteur depuis 9 ans Magasinier, puis agent technico-commercial (ATC) depuis 5 ans Contrat écrit Avenant Non Non Oui (contrat de VRP) Non Oui (magasinier) Oui Claude 35 ans 6 années Oui Non Franck 59 ans 23 années Non Oui Sophie 47 ans 17 années Secrétaire, puis agent technicocommercial (ATC) depuis 9 ans Oui Oui Synthèse 46,5 ans 18 années 50 % de promus 67 % ont un contrat écrit Oui, à 50 % tenu des indemnités à verser qui sont souvent majorées et d’apprécier la date de départ en retraite ; – les évolutions professionnelles passées et plus particulièrement les emplois occupés par chacun, ce qui permet d’apprécier le nombre de départs potentiels à court et moyen terme ; – l’ancienneté moyenne, facteur d’attachement à l’entreprise, mais aussi de dynamisme lié aux recrutements. Un second tableau (voir tableau 4 page suivante) permet d’évaluer l’influence des commerciaux sur la performance de l’entreprise, ainsi que leur potentiel de développement. Ce second tableau permet de procéder à plusieurs analyses particulièrement intéressantes : – l’homogénéité ou non des systèmes de rémunération. Par l’effet d’empilement, des modalités différentes peuvent coexister. C’est le cas dans cette illustration où les commerciaux bénéficient de systèmes distincts, alors qu’ils occupent le même 10 Evolution emploi. Ces différences justifient déjà à elles seules une harmonisation ; – les habitudes salariales, car si les modes de rémunération se différencient (intéressement, prime sur objectifs, commission sur le chiffre d’affaires), tous appartiennent finalement à la même famille, celles des rémunérations variables. La variabilité du salaire est presque toujours un élément de la culture de l’équipe commerciale. La seule exception concerne l’hypothèse d’une force de vente exclusivement rémunérée par un fixe ou dotée d’avantages en nature, telles des voitures de fonction ; – le potentiel d’évolution professionnelle de chaque commercial ; – l’impact sur l’activité de l’entreprise, c’est-à-dire le pourcentage du chiffre d’affaires généré par chaque commercial. Ces analyses mettent en lumière les forces et fragilités du réseau et plus particulièrement les aptitudes professionnelles des commerciaux aux Réviser le variable des commerciaux TABLEAU 4 – APPRÉCIATION ET ÉVOLUTION DES RÉMUNÉRATIONS Rémunération en K€ au cours de l’année… Bilans des évaluations Mode de rémunération Potentiel % du CA 1 2 3 4 5 Alain 37 37 37 37 37 Fixe Insuffisant Aucun 2% Hervé 31 23 26 23 26 Fixe + 3 % du CA Insuffisant Faible 15 % Michel 22 23 26 29 31 2 % du CA + minimum garanti Excellent Futur manager 12 % Claude 23 24 27 27 28 Fixe + prime sur objectif Satisfaisant Moyen 9% Franck 41 29 31 29 28 Fixe + 3,5 % du CA Satisfaisant Évolutif 21 % Sophie 31 29 30 31 32 Fixe + 3 % du CA Excellent Évolutif 11 % 50 % évolutif 70 % Synthèse deux extrêmes de l’échelle des per- conventionnelle ou contractuelle de Comme dans bon nombre de projets formances (voir tableau 5 ci-dessous) : – les collaborateurs à hauts potentiels : ils sont la force vive de l’entreprise, car même s’ils ne génèrent pas le plus gros chiffre d’affaires, leur taux de croissance souligne leur influence sur l’avenir de celle-ci (exemple : Michel 12 % et Sophie 11 %) ; – les faibles contributeurs : leurs contre-performances affectent le score de l’entreprise. Leur évolution au sein même de la force de vente apparaît compromise. Un reclassement dans un autre emploi ou, à défaut, la rupture de leur contrat de travail semble souvent l’unique issue (Alain 2 % et Hervé 15 %). À cette analyse s’ajoute bien entendu une évaluation du coût de la rupture. C’est d’abord le coût minimum qui est apprécié à partir de l’indemnité légale, licenciement, du préavis et d’un éventuel « golden parachute », puis les surcoûts financiers principalement représentés par : – le versement d’une indemnité de clientèle, d’une contrepartie financière à l’exécution d’une clause de non-concurrence et des commissions sur retour d’échantillonnage, si le commercial est un VRP ou en remplit de fait les conditions ; – une condamnation judiciaire au titre d’un licenciement abusif dont le montant moyen aujourd’hui est de l’ordre de 8 mois de salaire, mais peut atteindre dans certains cas 12 mois, voire très exceptionnellement 24 mois de salaire ; – la baisse du CA et la perte d’une partie de la clientèle. de réforme impactant les ressources humaines d’une entreprise, l’encadrement tient un rôle primordial tout au long des négociations. La constitution d’un groupe de projet composé de membres de la direction et de l’équipe commerciale permet de mieux appréhender des attitudes probables, les enjeux réels et les marges de négociation. Les managers de la force de vente, parce qu’ils sont au contact direct des commerciaux, doivent assurer toutes les phases des entrevues individuelles de négociation. TABLEAU 5 – MARGE DE MANŒUVRE Identité % du CA Hauts potentiels Michel et Sophie 23 % Médians Claude et Franck 30 % Défaillants Alain et Hervé 17 % Quel est le processus de négociation avec les commerciaux ? La première réunion de travail de la direction commerciale va être déterminante. De sa préparation dépend l’appropriation par les cadres du projet de modification du système de rémunération. Ce projet de rénovation doit être justifié par rapport : – aux pratiques salariales des concurrents les plus performants. O O O Les Cahiers du DRH - n° 166 - Juin 2010 11 FICHES CONSEIL DE SYLVAIN NIEL Les écarts constatés entre les niveaux et les modes de rémunération sont des références utiles ; – aux soucis d’homogénéité des rémunérations visant à faire disparaître des systèmes différents qui constituent et qui traduisent autant de rupture dans l’égalité de traitement due aux salariés ; – aux enjeux économiques de l’entreprise. Dans la mesure où l’on envisage de licencier les commerciaux qui refusent la modification proposée, il ne pourra s’agir que de licenciements écono- nologiques ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise (17). Or, les juges estiment que n’est pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise une réorganisation mise en place dans l’unique but d’assurer une gestion plus rationnelle de l’entreprise (18) ou une réorganisation consistant dans la modification du mode de rémunération des salariés qui procède de la seule recherche d’une meilleure organisation (19). La modification expliquée, puis justifiée, amène le management de la miques car reposant sur une cause non inhérente au salarié. L’entreprise devra dont vérifier que les motifs de son projet répondent aux exigences de l’article L. 1233-3 du Code du travail. En effet, le licenciement des refuzniks ne peut être prononcé pour un motif économique, sans constater que la modification de leur contrat de travail est consécutive à des difficultés économiques, à des mutations tech- force de vente à réfléchir à la réforme du système de rémunération en remédiant à ses faiblesses. C’est souvent à partir d’une matrice force / faiblesse que cette réflexion est conduite dans le cadre de ce groupe projet (voir tableau 6 ci-dessous). À l’issue de cette première approche, la direction doit lancer le processus de négociations avec les partenaires sociaux et l’information et la consul- TABLEAU 6 – ÉTUDE VERS LE NOUVEAU SYSTÈME DE RÉMUNÉRATION Faiblesse Fixe Démotivant Minimum garanti Force Motivant si faible montant Attractif Prime sur objectif Négociation individuelle difficile 3 à 3,5 % du CA Rente de situation Adaptabilité Notes « Task Force » 5 Préconisations À éviter À adapter Minimum égal à 60 % du salaire moyen des 5 dernières années 14 À adapter Prime sur objectif versée au semestre allant de 450 à 3 800 € 2 À éviter 18 (17) Cass. soc., 24 avr. 2001, no 98-44.333. (18) Cass. soc., 2 déc. 1997, no 95-42.557. (19) Cass. soc., 30 nov. 1999, no 97-41.008. 12 Les Cahiers du DRH - n° 166 - Juin 2010 Réviser le variable des commerciaux tation des représentants du personnel. Le projet de modification de la rémunération de la force de vente devra, le cas échéant, être inclus dans les thèmes de la négociation annuelle obligatoire. Rappelons que la conclusion d’un accord collectif, fut-ce dans le cadre de la NAO, ne permet pas de justifier la modification unilatérale de la rémunération, si celle-ci est contractualisée. Une fois la procédure de négociation et de consultation achevée, la direction commerciale doit rencontrer chacun des collaborateurs intéressés. Pour ce faire, la DRH met souvent à leur disposition une fiche d’entretien. Cette fiche guide chaque manager dans le déroulement de cette entrevue. Elle leur permet en outre de détenir toutes les informations indispensables. Enfin, à l’occasion de ce contact les impressions du commercial sont recueillies (voir modèle de fiche cicontre).Toutes ces fiches une fois remplies à l’issue des premières entrevues sont reprises sous forme synthétique et permettent de dresser un premier bilan du début des négociations (voir tableau 7 ci-après). À partir de ces premiers échanges, la direction peut ajuster son projet pour tenir compte des préconisations du management et des observations des salariés. De ces concessions peut déjà naître un consensus. Le plus important, dès cet instant, n’est pas d’obtenir un accord unanime, mais que tous acceptent d’entrer en négociation. À l’issue des premières entrevues, la direction formule une seconde proposition. Dès lors que celles-ci sont identiques pour l’ensemble des commerciaux, il est bien entendu judicieux d’en discuter avec les partenaires sociaux et de consulter de nouveau le comité d’entreprise avant de proposer aux intéressés leurs ave- nants si le projet de système de rémunération a évolué. Les propositions peuvent consister, par exemple : – dans la garantie d’un salaire minimum égal à une partie de la rémunération moyenne du commercial. Le pourcentage ainsi que O O O MODÈLE DE FICHE D’ENTRETIEN FICHE D’ENTRETIEN Date : 5 octobre Interlocuteur : José Identité du Technico-commercial Nom : Franck Ancienneté : 23 ans Âge : 59 ans Rémunération Salaire mensuel : 1 700 € Salaire des cinq dernières années : N : 28 000 € N–1 : 29 000 € N–2 : 31 000 € N–3 : 29 000 € N–4 : 41 000 € Moyenne : 31 600 € Partie fixe : 5 500 € / an ou 460 € / mois Proposition Mensualité : 1 200 € Prime sur objectif au semestre : ª 50 % de l’objectif : 3 000 € ª 100 % de l’objectif : 7 500 € Avis du salarié ª Abandon du système actuel ª Minimum garanti ª Mode de fixation des objectifs Points d’accord : Points restant à négocier : F : « Je me méfie des objectifs fixés unilatéralement » ª Les objectifs peuvent-ils être négociés ? Questions : ª Que faire en cas de désaccord ? TABLEAU 7 – SYNTHÈSES DES ENTRETIENS Prochain entretien Résumé Hauts potentiels Accord Michel « C’est à étudier, si je gagne plus, pourquoi pas. » 9 mai Possible Sophie « Je veux réfléchir. » 10 mai Possible Claude « Le schéma est valable. » 9 mai Oui Franck « Je me méfie des objectifs fixés unilatéralement. » 10 mai Possible Alain « Mon salaire va baisser. » 9 mai Non Hervé « Je veux un salaire garanti plus élevé. » 10 mai Possible Médians Défaillants Les Cahiers du DRH - n° 166 - Juin 2010 13 FICHES CONSEIL DE SYLVAIN NIEL le salaire de référence peuvent être négociés, tel que par exemple 70 ou 80 % des trois meilleures années pris sur cinq ans, fixe et commissions ou primes comprises ; – une gratification exceptionnelle comprise entre 10 et 50 % de l’ancien salaire. À partir de ces propositions, se construit une véritable négociation avec des contre-propositions, des périodes de tensions et d’ajustements, pour finalement aboutir à des concessions réciproques. Les entrevues se multiplient avant que, au cas par cas, rémunération à chacun des commerciaux concernés. Si celui-ci est de nature à modifier le contenu de leur contrat, il doit faire l’objet d’un courrier recommandé avec avis de réception. Elle peut prendre la forme d’une proposition d’avenant contractuel, mais aussi d’une simple lettre recommandée. Si la modification du mode de rémunération repose sur un motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du Code tu travail, ce courrier doit mentionner que le salarié « dispose d’un délai d’un mois à compter de sa le projet du nouveau mode de rémunération ne se dessine. Ce n’est qu’au terme de cette première phase de négociation et de consultation, où les échanges verbaux prédominent, que la direction peut transmettre le nouveau système de réception pour connaître sa décision », et que « le défaut de réponse, passé ce délai, équivaut à l’acceptation de la modification proposée » (20). Une fois le délai expiré, le commercial qui n’a pas répondu par écrit, est réputé avoir accepté la modification (20) C. trav., art. L. 1222-6. 14 Les Cahiers du DRH - n° 166 - Juin 2010 Réviser le variable des commerciaux telle qu’elle a été formulée dans le projet de la direction, sous réserve bien entendu que celle-ci repose bien sur un motif économique. Pour ceux qui ont adressé un refus écrit dans le délai d’un mois suivant la date de première présentation de la lettre recommandée, l’employeur doit opérer un choix. Soit il poursuit le contrat de travail, sans changer la rémunération, soit il le rompt. Rupture qui prend la forme d’une lettre de licenciement économique si la direction prend la précaution de retenir le refus de cette modification comme critère prépondé- rant pour établir la liste des licenciés. À défaut, un juge pourrait remettre en cause ce licenciement, même justifié sur le plan économique. En revanche, s’il s’agit d’un salarié protégé, l’employeur doit, en cas de refus, engager la procédure spéciale de licenciement et notamment solliciter l’autorisation écrite de l’inspection du travail avant d’adresser la lettre de licenciement. Si la modification du mode de rémunération ne repose pas sur un motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du Code du travail, la seule voie offerte à l’entreprise, en cas de refus du commercial, est le maintien du statu quo ou une rupture du contrat complétée d’une transaction. Le projet de modification du mode de rémunération d’une force de vente n’est pas chose aisée. Il nécessite du doigté dans la négociation, de la conviction dans chaque argument et une patience à toute épreuve. Telles sont finalement les aptitudes des managers qui vont conduire ce projet au succès. ◆ Les Cahiers du DRH - n° 166 - Juin 2010 15