institutions judiciaires

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institutions judiciaires
INSTITUTIONS JUDICIAIRES
Cours 1ère année DROIT
Fatou Kiné CAMARA
Docteure d’Etat en droit
Chargée d’enseignement
FSJP/UCAD
INSTITUTIONS JUDICIAIRES
INTRODUCTION
1. LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
DE LA JUSTICE AU SENEGAL
LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU
SENEGAL
• SOURCE : La Constitution
• LA JUSTICE : UN POUVOIR indépendant garant des
droits et libertés individuels
• FONDEMENTS DU POUVOIR JUDICIAIRE :
JURISDICTIO & IMPERIUM
• LE SYSTÈME JUDICIAIRE : principe d’unité et de
hiérarchie
• LA JUSTICE : UN MONOPOLE ETATIQUE (= égalité,
gratuité - accessibilité à tous et toutes, continuité)
• LES METHODES ALTERNATIVES DE REGLEMENT DES
LITIGES : Arbitrage et médiation
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU
SENEGAL – SOURCE
• Il est proclamé dans le Préambule de la
Constitution
• la séparation et l'équilibre des pouvoirs (…),
• le respect des libertés fondamentales et des
droits du citoyen (…);
• le respect et la consolidation d'un Etat de droit
dans lequel l'Etat et les citoyens sont soumis aux
mêmes normes juridiques sous le contrôle d'une
justice indépendante et impartiale ;
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INTRODUCTION - LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL
SOURCE – LA CONSTITUTION
• La justice est un pouvoir
• Le pouvoir judiciaire est indépendant
du pouvoir législatif et du pouvoir
exécutif. Il est exercé par le Conseil
constitutionnel, la Cour suprême, la
Cour des Comptes et les Cours et
Tribunaux. Article 88
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INTRODUCTION - LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL
SOURCE – LA CONSTITUTION
• L’indépendance du pouvoir judiciaire
• L’indépendance du pouvoir judiciaire
participe des caractéristiques de l’Etat
démocratique
• « … les caractéristiques propres à l’Etat
démocratique, comme l’indépendance de la
justice et l’Etat de droit. » Exposé des motifs
de la loi organique sur la Cour suprême
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL
LE SYSTEME JUDICIAIRE
• Le système judiciaire est fondé sur le principe de
l’unification et de la hiérarchisation des juridictions.
• LE PRINCIPE D’UNITE
• Toutes les juridictions coutumières et religieuses ont
été supprimées.
• Un seul ordre de juridiction, constitué des
juridictions de droit civil, regroupe l’ensemble des
cours et tribunaux.
• Pour les questions relatives aux successions de droit
musulman, les juges peuvent consulter des cadis.
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL
LE PRINCIPE DE HIERARCHIE
• LA REGLE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION
• Les juridictions sont classées en juridictions
du 1er degré, juridictions du 2nd degré et
juridictions supérieures.
• Le principe de hiérarchie des juridictions
permet à la partie qui n’est pas satisfaite du
jugement rendu en première instance de
saisir la juridiction du 2nd degré compétente
(faire appel) afin que l’affaire soit rejugée.
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL
LE MONOPOLE ETATIQUE DE LA JUSTICE
• RENDRE LA JUSTICE EST UNE OBLIGATION DE L’ETAT
• NUL N’A LE DROIT DE SE RENDRE JUSTICE A SOI-MÊME.
• Le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés
définis par la Constitution et la loi. Art. 91 de la
Constitution
• Seules les juridictions prévues par la loi peuvent
prononcer les condamnations. Article 7 in fine, loi 8419 du 2 février 1984 fixant organisation judiciaire
• Le juge régulièrement saisi qui refuse de statuer se
rend coupable de déni de justice.
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL
LE MONOPOLE ETATIQUE DE LA JUSTICE
• Art 312 Code de procédure civile (CPC) :
• 4° s’il y a déni de justice. L’Etat est civilement
responsable des condamnations en dommagesintérêts qui sont prononcées à raison de ces faits
contre les magistrats, sauf son recours contre ces
derniers.
• Article 313 CPC
• Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de
répondre aux requêtes ou négligent de juger les
affaires en état et en tour d’être jugées.
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL
LE MONOPOLE ETATIQUE DE LA JUSTICE
• Article 165 Code pénal
• Tout juge ou tribunal, tout administrateur ou
autorité administrative, qui, sous quelque
prétexte que ce soit, même du silence ou de
l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice
qu'il doit aux parties, après en avoir été requis, et
qui aura persévéré dans son déni après
avertissement ou injonction de ses supérieurs,
pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende
de 25.000 à 150.000 francs et de l'interdiction de
l'exercice des fonctions publiques depuis cinq ans
jusqu'à vingt ans.
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL
LE MONOPOLE ETATIQUE DE LA JUSTICE
• Les institutions judiciaires sont les
organes chargés par l’Etat de trancher les
litiges en appliquant les règles de droit.
• Elles sont dotées de deux pouvoirs
fondamentaux:
• 1. Le pouvoir de dire le droit, jurisdictio
• 2. le pouvoir de commandement,
imperium
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL
LE MONOPOLE ETATIQUE DE LA JUSTICE
LE POUVOIR DE DIRE LE DROIT– LA JURISDICTIO
• La jurisdictio caractérise l’acte
juridictionnel.
• Dire le droit consiste à appliquer à des
éléments de fait une règle de droit
pour énoncer la solution du litige.
• La solution du litige est la décision du
juge.
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL
LE MONOPOLE ETATIQUE DE LA JUSTICE
LE POUVOIR DE DIRE LE DROIT– LA JURISDICTIO
• La décision de justice rendue par un tribunal est
un jugement.
• La décision de justice rendue par une cour est un
arrêt.
• La décision de justice peut être une ordonnance.
L’ordonnance est une décision en général
provisoire (elle précède la décision sur le fond)
et motivée par l’urgence.
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL
LE MONOPOLE ETATIQUE DE LA JUSTICE
LE POUVOIR DE COMMANDEMENT– L’IMPERIUM
• L’acte de juger inclut le pouvoir
de commandement : l’imperium.
• L’imperium est traduit par la
force exécutoire conférée à la
décision de justice ayant acquis
l’autorité de la chose jugée.
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL
LE MONOPOLE ETATIQUE DE LA JUSTICE
LE POUVOIR DE COMMANDEMENT– L’IMPERIUM
• La force exécutoire implique que tout
huissier et tout officier de police
judiciaire est tenu de prêter son concours
à l’exécution de la décision.
• la décision de justice acquiert l’autorité
de la chose jugée une fois que toutes les
voies de recours sont épuisées.
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE AU SENEGAL
LE MONOPOLE ETATIQUE DE LA JUSTICE
LE POUVOIR DE COMMANDEMENT– L’IMPERIUM
• L’autorité de la chose jugée confère
à la décision une vérité légale
irréfragable.
• L’autorité de la chose jugée
s’impose à la juridiction qui a
rendu la décision ainsi qu’aux
parties en litige.
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Conséquences du monopole étatique de la
justice
• l’égalité devant la justice,
• la gratuité (pour permettre
l’accès à tous)
• la continuité de la justice.
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LE PRINCIPE D’EGALITE DEVANT LA JUSTICE
• Tous les individus, quel que soit leur statut
ou leur condition, quel qu soit leur sexe ou
leur religion, sont justiciables des mêmes
juridictions et soumis aux mêmes
procédures.
• Le pouvoir judiciaire : « sa mission
fondamentale, (qui) est d’assurer l’égalité
des citoyens par le droit » Exposé des
motifs de la loi organique sur la Cour
suprême
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LE PRINCIPE D’EGALITE DEVANT LA JUSTICE
EXCEPTIONS
• Exception 1 : les personnes
ressortissants de juridictions
spéciales du fait de leurs
fonctions (la haute Cour de
Justice), de leur statut ( la
justice militaire) ou de leur âge
(le tribunal pour enfants)
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LE PRINCIPE D’EGALITE DEVANT LA JUSTICE
EXCEPTIONS
• Exception 2 : La caution
judicatum solvi - Les étrangers
sont tenus de verser une caution
pour garantir le paiement des
frais de procès et des dommagesintérêts auxquels ils pourraient
être condamnés (art. 110 Code
Procédure Civile)
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LE PRINCIPE DE CONTINUITE DE LA JUSTICE
• Les juridictions ne siègent pas par
intermittence mais de manière
continue tous les jours de l’année,
même les jours fériés (le juge est alors
saisi par voie de référé – procédure
pour les situations urgentes).
• Exception : la cour d’assises qui siège
par sessions.
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LE PRINCIPE DE GRATUITE DE LA JUSTICE
• Les justiciables n’ont pas à
payer les magistrats.
• Les juges sont des
fonctionnaires du service
public de la justice.
• Ils sont rémunérés par l’Etat.
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LE PRINCIPE DE GRATUITE DE LA JUSTICE – LES
LIMITES
• Même dans les cas où la procédure est gratuite,
les parties doivent payer des frais de justice : les
droits de timbre et droits d’enregistrement (pour les
tarifs se référer à l’arrêté interministériel n°
008766/MJ/ACS du 14- 9-1993 fixant le barème des
provisions, Code procédure civile, éd. EDJA pp.12-13).
• Les honoraires des avocats sont à la charge des
parties.
• L’assistance judiciaire n’est pas systématique (sauf
pour l’accusé/e aux Assises)
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LE PRINCIPE DE GRATUITE DE LA JUSTICE – LES LIMITES
• Article 1er. Arrêté 1993 fixant le barème des
provisions• Le montant de la provision à verser par le
demandeur qui introduit une instance civile, est
fixé comme suit :
• - Devant la Cour d’Appel :
- Instance devant aboutir à un arrêt : 24.000 Frs
(soit droits d’enregistrement : 16.000, droits de
timbre : 8.000)
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LE PRINCIPE DE GRATUITE DE LA JUSTICE – LES LIMITES
• Article 1er. Arrêté 1993 fixant le barème des provisions• Le montant de la provision à verser par le demandeur qui
introduit une instance civile, est fixé comme suit :
• - Devant le Tribunal Régional:
- Instance devant aboutir à un jugement : 10.000 Frs (soit
droits d’enregistrement : 8.000, droits de timbre : 2.000 à
8.000)
- Instance devant aboutir à une ordonnance : 6.000 à 8.000
(soit droits d’enregistrement : 4.000, droits de timbre :
2.000 à 4.000)
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LE PRINCIPE DE GRATUITE DE LA JUSTICE – LIMITES
• - Devant un Tribunal départemental :
- Instance devant aboutir à un jugement : 8.000 Frs
(soit droits d’enregistrement : 4.000, droits de
timbre : 4.000)
- Instance devant aboutir à une ordonnance : 6.000
à 8.000 Frs (soit droits d’enregistrement: 4.000;
droits de timbre : 2.000 à 4.000)
- Instance devant aboutir à un jugement application
de l’article 87 du Code de la Famille : 4.000 Frs
(soit droits d’enregistrement : 2.000; droits de
timbre : 2.000)
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LE PRINCIPE DE GRATUITE DE LA JUSTICE – LES
LIMITES
• Article 2. Arrêté 1993 fixant le barème
des provisions• Tout enrôlement est subordonné à la
justification du versement de la
provision, conformément aux
dispositions des articles 56 et suivants
du Code de Procédure Civile.
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LE PRINCIPE DE GRATUITE DE LA JUSTICE – LES
LIMITES
• Article 3. Arrêté 1993 fixant le barème des
provisions• - Le demandeur qui introduit une instance civile,
versera en outre, une provision sur frais de
délivrance des actes en matière civile et
commerciale.
• Le montant de cette provision est fixé comme suit:
• - Devant la Cour d’Appel :
- Instance devant aboutir à un arrêt : 8.000
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LE PRINCIPE DE GRATUITE DE LA JUSTICE – LIMITES
• - Devant le Tribunal Régional:
- Instance devant aboutir à un jugement : 6.000
- Instance devant aboutir à une ordonnance de référés :
2.400
• - Devant un Tribunal Départemental :
- Instance devant aboutir à un jugement : 4.000
- Instance devant aboutir à une ordonnance de référés :
2.400
- Instance devant aboutir à un jugement en matière d’état
civil : 600
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LES EXCEPTIONS AU MONOPLE
ETATIQUE DE LA JUSTICE
• LES METHODES ALTERNATIVES DE
REGLEMENT DES CONFLITS :
L’ARBITRAGE, LA MEDIATION
• LES JURIDICTIONS EXTRA-ETATIQUES
(communautaires, régionales,
internationales)
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LES EXCEPTIONS AU MONOPLE ETATIQUE DE LA JUSTICE
L’ARBITRAGE
• L’arbitrage est un mode privé de
règlement des litiges, fondé sur la
convention des parties.
• La convention d’arbitrage est appelée :
• clause compromissoire- lorsque l’arbitrage
est prévu avant la naissance du litige
• compromis d’arbitrage – lorsque
l’arbitrage est décidé après la naissance
du litige.
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LES EXCEPTIONS AU MONOPLE ETATIQUE DE LA JUSTICE
L’ARBITRAGE
• L’arbitrage se caractérise par la
soumission d’un litige à de simples
particuliers choisis par les parties.
• Il est régi au Sénégal par l’Acte uniforme
sur le droit de l’arbitrage de
l’Organisation pour l’harmonisation du
droit des affaires en Afrique, adopté le
11 mars 1999 et paru au JO OHADA
n°08 du 15 mai 1999
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LES EXCEPTIONS AU MONOPLE ETATIQUE DE LA JUSTICE
L’ARBITRAGE
• La décision rendue est appelée
sentence arbitrale.
• Elle s’impose aux parties avec
l’autorité de la chose jugée.
• L’exequatur (décision de justice)
lui confère la force exécutoire.
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LES EXCEPTIONS AU MONOPLE ETATIQUE DE LA JUSTICE - LA
MEDIATION
• La médiation est une méthode amiable de
règlement des conflits par laquelle :
• Un tiers neutre (la médiatrice / le médiateur)
• facilite la communication entre les parties
• Afin qu’elles atteignent une solution
mutuellement satisfaisante à leur litige.
• La solution peut faire l’objet d’un protocole
d’accord signé par les parties et homologuée au
tribunal.
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LES EXCEPTIONS AU MONOPLE ETATIQUE DE LA JUSTICE
LA MEDIATION
• Les Maisons de Justice ont été
créées par décret du 17
novembre 1999 relatif aux
maisons de justice, à la
médiation et à la conciliation
(décret n°99-1124) modifié par
le décret n°2007-1253.
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LES EXCEPTIONS AU MONOPLE ETATIQUE DE LA JUSTICE
LA MEDIATION
• La maison de Justice abrite :
• La médiation pénale – elle est adoptée par
la loi n°99-88 du 03 septembre 1999 (article
32 CPP), l’ article 13 du décret 1124 du 17
Novembre 1999 relatif aux maisons de
justice, à la médiation et à la conciliation
institue le médiateur pénal.
• La conciliation
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LES EXCEPTIONS AU MONOPLE ETATIQUE DE LA JUSTICE
LA MEDIATION PENALE
• décret du 23 octobre 2007, n°2007-1253,
modifiant le décret n°99-1124 relatif aux maisons
de justice, à la médiation et à la conciliation.
• La Maison de Justice accueille des activités de
médiation et de conciliation, notamment celles
qui sont mises en œuvre à l’initiative des parties,
du procureur de la République ou du juge, dans
les conditions prévues aux articles 32, 451, 570
du code de procédure pénale et aux articles 7, 7
bis, 7 ter, 30 du code de procédure civile.
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LES EXCEPTIONS AU MONOPLE ETATIQUE DE LA JUSTICE
LA MEDIATION PENALE
• La médiation pénale est une
alternative à la poursuite pénale (et
à l’éventuelle peine de prison) dans
les litiges issus d’une infraction.
• Elle est mise en œuvre à l’initiative
du Procureur de la République qui
est seul juge de l’opportunité de la
mesure.
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LES EXCEPTIONS AU MONOPLE ETATIQUE DE LA JUSTICE
LA MEDIATION PENALE
• Article 32 alinéa 3 Code de Procédure Pénale
• Le Procureur de la République peut,
préalablement à la décision sur l’action publique,
et avec l’accord des parties, soumettre l’affaire à
la médiation pénale s’il apparaît qu’une telle
mesure est susceptible d’assurer la réparation du
dommage causé à la victime, mettre fin au
trouble résultant de l’infraction, et contribuer au
reclassement de l’auteur (Loi n° 99-88 du 3 sept
1999).
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LES EXCEPTIONS AU MONOPLE ETATIQUE DE LA JUSTICE
LA CONCILIATION
• La Maison de Justice met gratuitement à la
disposition des parties les services d’un(e)
conciliateur (trice).
• A la différence du/ de la médiateur (trice)
qui doit rester totalement neutre dans la
recherche de solution, le/la conciliateur
(trice) a pour rôle de s’impliquer activement
dans la recherche de solutions en prenant
l’initiative de proposer une solution aux
parties.
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LES EXCEPTIONS AU MONOPLE ETATIQUE DE LA JUSTICE
LA CONCILIATION
• En matière civile toute personne
physique ou morale impliquée
dans un litige peut saisir le/la
conciliateur (trice).
• En cas d’échec de la conciliation,
le justiciable conserve la
possibilité de saisir les
tribunaux.
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INSTITUTIONS JUDICIAIRES
• Les conventions auxquelles
est partie l’Etat du Sénégal
font que les organes chargés
de dire le droit par l’Etat ne
sont pas limités au niveau
national.
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•
•
•
•
INSTITUTIONS JUDICIAIRES
Des juridictions avec le pouvoir de rendre des décisions
ayant force exécutoire au Sénégal se retrouvent au
niveau
Communautaire : Cour de Justice de la Communauté
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, siège à
Abuja (Nigeria) ; Cour de Justice et d’arbitrage de
l’OHADA, Cour de justice de l’UEMO
Continental : Cour africaine des droits de l’homme et
des peuples, siège à Arusha (Tanzanie)
International : Cour pénale internationale, siège à La
Haye (Pay-Bas)
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INSTITUTIONS JUDICIAIRES
PLAN DU COURS
• 1ère PARTIE LES ORGANES JUDICIAIRES
NATIONAUX
• CHAPITRE PRELIMINAIRE : LE PERSONNEL
JUDICIAIRE
• CHAPITRE 1er LES JURIDICTIONS DE DROIT
COMMUN
• CHAPITRE 2 LES JURIDICTIONS SPECIALISEES
• CHAPITRE 3 LES JURIDICTIONS SUPERIEURES
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INSTITUTIONS JUDICIAIRES
PLAN DU COURS
• 2ème PARTIE LES ORGANES JUDICIAIRES
COMMUNAUTAIRES
• CHAPITRE 1 LA COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA
• CHAPITRE 2 LA COUR DE JUSTICE DE LA
CEDEAO
• CHAPITRE 3 LA COUR DE JUSTICE DE
L’UEMOA
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INSTITUTIONS JUDICIAIRES
PLAN DU COURS
• 3ème PARTIE LES ORGANES JUDICIAIRES
REGIONAUX ET INTERNATIONAUX
• CHAPITRE 1 LA COUR AFRICAINE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES PEUPLES
• CHAPITRE 2 LA COUR PENALE
INTERNATIONALE
• CHAPITRE 3 LA COUR INTERNATIONALE DE
JUSTICE
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BIBLIOGRAPHIE
• Constitution du Sénégal
http://www.gouv.sn/spip.php?rubrique17
• Loi organique n° 2008-35 du 7 août 2008 portant création de la
Cour suprême
http://www.gouv.sn/spip.php?article706
• Site officiel du ministère de la Justice du Sénégal :
http://www.justice.gouv.sn/index.php?option=com_expose
• Sénégal, le secteur de la justice et l’Etat de droit, novembre 2008,
publication OSIWA
http://www.afrimap.org/english/images/report/AfriMAP-SenegalJustice.pdf
• Code procédure civile du Sénégal
• Code de procédure pénale du Sénégal
F.K. CAMARA, Institutions Judiciaires, FSJPUCAD, 2011/2012
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Cours de Mme Fatou Kiné CAMARA,
Docteure d’Etat en Droit, Chargée d’enseignement
FSJP/UCAD, année académique 2011/2012
Prière d’envoyer vos
observations à l’adresse
suivante:
[email protected]
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