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FICHE 56 : RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE
SOMMAIRE
I. - Responsabilité pour faute : article 1382 et 1383 du code civil
II. - Responsabilité du fait des choses dont on a la garde : article 1384, alinéa 1er du code civil
III. - Responsabilité du propriétaire d’un bâtiment : article 1386 du code civil
IV. - Responsabilité spécifique en matière d’écoulement des eaux
V. - Cause exonératoire de responsabilité : la force majeure
COMMENTAIRE
La responsabilité civile délictuelle d’une personne peut être engagée par des faits qui lui sont reprochés et qui
ont causé un dommage à autrui, que ces faits soient volontaires (délits) ou involontaires (quasi-délits). Il
incombe à la victime qui demande réparation de prouver le dommage et le lien de causalité entre ce dommage et
le fait dommageable. Ces faits peuvent provenir d’une faute personnelle dont on doit répondre, d’une chose dont
on a la garde ou d’un bâtiment dont on est propriétaire.
I. - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ARTICLE 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL (5600)
Selon l’article 1382 du code civil, tout fait d’une personne qui cause un dommage à autrui oblige celui par la
faute duquel il est arrivé à le réparer.
En matière de risques naturels, les fautes susceptibles d’entraîner la responsabilité de leurs auteurs sont variées et
peuvent notamment résulter :
- d’un défaut de conseil et d’information (Cass., 3ème civ., 28 janv. 1998, M.X., n° 95-17211 ; Cass., 3ème
civ., 4 déc. 2002, M.X., n° 99-20790 ; Cass., 3ème civ., 23 mai 2007, M. X, n° 06-11889 ; Cass., 3ème
civ., 10 oct. 2007, M. X, n° 06-1129 ; C.A. Nancy, 14 oct. 2003, SARL Nicora, n° 98-02963 ; C.A.
Nancy, 28 mars 2006, M. X, n° 06-1065) ;
- de la réalisation de travaux qui augmentent le risque d’inondation (Cass., 3ème civ., 13 janv. 2010, M.
X., n° 08-12221 ; C.A. Metz, 9 avr. 2003, Mme Bernanos, n° 02-00001 ; C.A. Caen, 25 fév. 2003, Mme
Canu, n° 212529), qui provoquent des éboulements ou mouvement de terrains sur des fonds voisins
(Cass., 3ème civ., 20 mai 1998, Cne de Nantes, n° 96-19276 ; Cass., 3ème civ., 15 juin 1999, M. Hierso,
n° 97-16551 ; Cass., 3ème civ., 23 mai 2000, M. Alvan, n° 98-17526 ; Cass., 3ème civ., 31 oct. 2007,
Epoux X, n° 06-19128 ; Cass., 2ème civ., 15 mai 2008, M.X., n° 07-13483), etc. ;
- de l’inexécution fautive d’un contrat ou d’un engagement (Cass., 3ème civ., 18 déc. 2001, Cne des
Mathes, n° 00-14016 ; Cass., 2ème civ., 18 janv. 2007, M. X, n° 05-21291 ; C.A. Pau, 27 mai 2008, M.
Jean Etienne X., n° 05-03214) ;
- d’un défaut d’entretien régulier du propriétaire riverain d’un cours d’eau (Cass., 3ème civ., 7 oct. 2009,
M. X., n° 08-13834).
Cette responsabilité est engagée lorsqu’une personne commet directement une faute mais également lorsque le
préjudice résulte d’une négligence ou d’une imprudence (C. civ., art. 1383) (Cass., 3ème civ., 31 oct. 2007,
Epoux X, n° 06-19128).
La victime doit prouver l’existence d’un lien de causalité entre le dommage subi et la faute commise (Cass., 2ème
civ., 15 avr. 1999, M. Gaveau, n° 97-17866 ; Cass., 2ème civ., 8 juil. 2004, M.X, n° 03-14924).
II. - RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES DONT ON A LA GARDE : ARTICLE 1384, ALINEA
1er DU CODE CIVIL (5601)
Aux termes de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, la responsabilité d’une personne peut être recherchée en
raison du dommage causé par une chose dont elle a la garde. Ce principe de la responsabilité du fait des choses
inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose
(chose mobilière ou immobilière) et de toute faute personnelle du gardien (C.A. Nancy, 12 janv. 2004, M.
Guerci, n° 99-02912).
Cet article est fréquemment utilisé en matière de risques naturels pour sanctionner les dommages causés par des :
- chutes de pierres (Cass., 2ème civ., 17 mai 1995, M. Cassagne, n° 93-15183 ; Cass., 2ème civ., 26 sept.
2002, M.X., n° 00-18627 ; Cass., 2ème civ., 28 mai 2009, M. et Mme X., n° 08-14272 ; Cass., 2ème civ.,
22 oct. 2009, M. X., n° 08-16766) ou d’arbres (Cass., 2ème civ., 16 sept. 2010, M. et Mme Y., n° 0968849 ; Cass., 2ème civ., 16 sept. 2010, M. X., n° 09-66800) ;
- mouvements de terre (Cass., 2ème civ., 6 juill. 1994, M. Ortolland, n° 92-20967 ; Cass., 2ème civ., 12
déc. 2002, Epoux, n° 98-191111 ; Cass., 2ème civ., 13 sept. 2007, M. X, n° 06-17992 ; C.A. Nancy, 12
janv. 2004, M. Guerci, n° 99-02912) ;
- coulées de boues (Cass., 2ème civ., 13 juill. 2006, M. et Mme X, n° 05-17199 ; Cass., 2ème civ., 2 avr.
2009, M. et Mme X., n° 08-11191).
III. - RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE D’UN BATIMENT : ARTICLE 1386 DU CODE CIVIL
(5602)
L’article 1386 du code civil affirme que le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa
ruine lorsque celle-ci résulte :
- d’un défaut d’entretien de l’édifice (Cass., 3ème civ., 8 déc. 2004, M.X., n° 03-15541) ;
- d’un vice de construction.
Selon la jurisprudence, toute construction quelconque incorporée au sol de façon durable constitue un bâtiment
(Cass. 2ème civ., 19 oct. 2006, M. X, n° 05-14525).
La victime doit prouver que la ruine du bâtiment relève d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction
(Cass., 2ème civ., 16 janv. 1976, M.X., n° 72-12441 ; Cass., 2ème civ., 22 oct. 2009, M. X., n° 08-16766). Elle doit
également établir l’existence d’un lien de causalité entre la ruine du bâtiment et les dommages occasionnés
(s’agissant de la rupture de trois barrages : Cass., 2ème civ., 25 janv. 2001, M. Wiberg, n° 99-15372).
La force majeure, cause exonératoire de responsabilité, ne peut utilement être invoquée par le propriétaire de
l’édifice lorsqu’il est établi que la ruine résulte d’un défaut d’entretien (Cass., 3ème civ., 8 déc. 2004, M. X., n°
03-15541).
[S’agissant de la responsabilité des gestionnaires d’ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les
submersions voir fiche 50 : Sécurité des barrages et ouvrages hydrauliques].
IV. - RESPONSABILITE SPECIFIQUE EN MATIERE D’ECOULEMENT DES EAUX (5603)
L’article 640 du code civil régit les rapports entre fonds voisins s’agissant de l’écoulement des eaux. Ainsi, les
fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent
naturellement. Ces dispositions ne sont applicables que lorsque les eaux découlent naturellement des fonds
supérieurs « sans que la main de l'homme y ait contribué » (C.A.A. Bordeaux, 8 avr. 2008, M. Pierre X., n°
06BX01292).
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Chaque propriétaire a des obligations spécifiques au regard de la situation de son fonds :
- le propriétaire inférieur ne peut pas élever de digue qui empêche l’écoulement des eaux (Cass., 3ème
civ., 18 mars 1987, M.X., n° 85-17752 ; Cass., 3ème civ., 5 juil. 1995, M. Ribuot, n° 93-13404 ; C.A.
Poitiers, 4 avr. 2000, M. Annonier, n° 96-03299) ;
- le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Le propriétaire
du fonds inférieur devra prouver que les agissements du propriétaire du fonds supérieur ont aggravé sa
situation (Cass., 3ème civ., 18 nov. 1998, Assoc. syndicale les Hauts de Saint-Paul, n° 96-13326 ; Cass.,
3ème civ., 29 janv. 2002, M. Gotti, n° 99-21373 ; Cass., 3ème civ., 9 fév. 2005, M. X, n° 0317571 ; Cass.,
3ème civ., 20 janv. 2009, M. X., n° 08-11216 ; C.A. Lyon, 4 fév. 2004, M. Grange, n° 2001-00176 ; C.A.
Amiens, 5 juin 2008, Cne de Rozet St Albin, n° 06-04097). Le propriétaire du fonds inférieur obtiendra
une indemnité lorsqu’il est établi que la servitude naturelle des eaux a été aggravée (C.A. Besançon, 2
avr. 2008, M. Manuel X., n° 05-02499).
Le propriétaire du fonds inférieur ne peut être contraint à accepter la réalisation d’un ouvrage sur son propre
fonds pour remédier à une aggravation de la servitude causée par le propriétaire du fonds supérieur (Cass., 3ème
civ., 22 sept. 2010, M. René X., n° 09-69608).
V. - CAUSE EXONERATOIRE DE RESPONSABILITE : LA FORCE MAJEURE (5604)
Le responsable du dommage, par son action fautive ou du fait des choses qu’il a sous sa garde, peut s’exonérer
de sa responsabilité en cas de force majeure. Il doit dans ce cas rapporter la preuve qu’un événement de force
majeure est à l’origine du dommage qui lui est reproché (Cass., 3ème civ., 8 mars 1989, SARL Faramaz, n° 8718493 ; Cass., 3ème civ., 28 janv. 1998, M.X., n° 95-17211 ; Cass., 2ème civ., 1er avr. 1999, M. Prieur, n° 9717960 ; Cass., 2ème civ., 13 juill. 2006, M. et Mme X, n° 05-17199 ; Cass. 2ème civ., 2 avr. 2009, M. et Mme X.,
n° 08-11191).
La simple constatation administrative de l’état de catastrophe naturelle [voir fiche 58 : Constatation
administrative de l’état de catastrophe naturelle] ne signifie pas pour autant que l’événement en cause ait le
caractère de force majeure (Cass., 3ème civ., 17 juil. 1996, M. Stefanovic, n° 94-18541 ; Cass., 3ème civ., 1er déc.
1999, Cie Nordstern, n° 98-10106 ; Cass., 1ère civ., 18 nov. 2003, M. X., n° 01-12309 ; C.A. Toulouse, 14 juin
2004, Cie Zurich France Assurance, n° 03-02129).
Un événement sera qualifié de « force majeure » lorsqu’il présente les caractéristiques suivantes :
- être imprévisible ;
- être irrésistible ;
- être extérieur (au responsable présumé des dommages).
Selon la jurisprudence un phénomène ne peut être qualifié d’imprévisible lorsque le responsable avait conscience
de l’existence d’un risque en raison de précédents ou de tout autre moyen d’information (Cass., 2ème civ., 17
mars 1993, Cne de Beaulieu-sur-Mer, n° 91-18731 ; Cass., 2ème civ., 24 oct. 2002, M.X., n° 01-03920 ; Cass.,
2ème civ., 12 déc. 2002, Epoux, n° 98-191111 ; C.A. Poitiers, 11 mai 2004, S.A. Société navale de l’ouest, n° 0102358 ; C.A. Toulouse, 18 oct. 2004, M. Clavelières, n° 03-02461).
La survenance d’une tempête annoncée par Météo-France ne permet pas d’invoquer la force majeure dans la
mesure où cet évènement ne peut plus être considéré comme imprévisible (Cass. 2ème civ., 2 avr. 2009, Schema,
n° 07-22005). A contrario, le fait qu’un épisode orageux d'une violence exceptionnelle n'ait pas été prévu par les
services météorologiques tend à caractériser l’imprévisibilité de cet évènement (Cass., 2ème civ., 16 sept. 2010,
M. X., n° 09-66800).
En outre, le critère d’irrésistibilité fait généralement défaut lorsque l’intensité du phénomène reste classique au
regard des caractéristiques de la région (Cass., 3ème civ., 29 juin 1988, M. Ratier, n° 86-13926 ; Cass., 2ème civ.,
24 oct. 2002, M.X., n° 01-03920 ; C.A. Limoges, 3 déc. 2003, Mme Dumas, n° 02-0437 ; C.A. Rennes, 17 déc.
2003, Cne de Landebaeron, n° 02-06318).
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Le juge vérifie également que toutes les précautions ont été prises pour éviter les dommages (Cass., 2ème civ., 18
mars 1998, Sté bourbonnaise de travaux publics et de construction, n° 95-22014 ; C.A. Besançon, 22 janv. 2004,
Cie Gan IARD, n° 2002-14982).
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