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FICHE 57 : RESPONSABILITÉ CIVILE DES CONSTRUCTEURS
SOMMAIRE
I. - Présomption de responsabilité des constructeurs
A. - Personnes susceptibles de recevoir la qualification de constructeur
B. - Nature des dommages susceptibles d’être imputés aux constructeurs
II. - Cause exonératoire de responsabilité : la force majeure
COMMENTAIRE
I. - PRESOMPTION DE RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS (5700)
A. - Personnes susceptibles de recevoir la qualification de constructeur (5701)
L’article 1792-1 du code civil énumère les personnes considérées comme « constructeur » d’un ouvrage. Il
s’agit de :
- tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage
d’ouvrage ;
- toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire (Cass., 3ème civ.,
12 janv. 2005, M. X, n° 03-17459) ;
- toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une
mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
B. - Nature des dommages susceptibles d’être imputés aux constructeurs (5702)
Les articles 1792 et 1792-2 du code civil pose le principe d’une responsabilité de plein droit (ou d’une
présomption de responsabilité) des constructeurs envers le maître d’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage
pendant une durée de 10 ans s’agissant :
- des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage (Cass. 3ème civ., 11 mai 2011, Epoux X., n°
10-11713 ; C.A. Nîmes, 18 nov. 2008, Cie d’assurances AXA France Iard, n° 06-03038) ou qui le rendent
impropre à sa destination (Cass., 3ème civ., 15 déc. 1993, Entreprise SOCAE, n° 91-22012 (affaissement de
terrain) ; Cass., 3ème civ., 19 nov. 1997, M. Giglio, n° 96-11358 (inondation) ; C.A. Paris, 16 janv. 2004, M.
Mus, n° 2002-13094 ; C.A. Bourges, 2 mai 2008, M. Gilles Y., n° 07- 01205 (inondation) ; Cass., 3ème civ., 25
mai 2005, M. X, n° 03-20247 ; C.A. Grenoble, 24 fév. 2004, M. Naylor, n° 2000-01359 (risque sismique) ;
Cass., 3ème civ., 12 janv. 2005, M. X, n° 03-17459 ; Cass., 3ème civ., 31 janv. 2007, M. X, n° 05-19340 ; Cass.,
3ème civ., 12 sept. 2012, Sté Pavillons Still, n° 11-16943 ; C.A. Agen, 6 oct. 2004, M. Santin, n° 1014-04
(sécheresse), même lorsque ces dommages résultent d’un vice du sol ;
- des dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage lorsque ceux-ci font
indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Il s’agit
des éléments d’équipement dont la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut être réalisé sans
détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage (Cass., 3ème civ., 12 juil. 1995, SARL Elégance, n°
93-21061).
Cette présomption de responsabilité est d’ordre public et toute clause d’un contrat qui a pour objet soit
d’exclure soit de limiter cette responsabilité est réputée non écrite (C. civ., art. 1792-5).
Par ailleurs, lorsqu’une personne vend après achèvement un immeuble qu’elle a construit (ou fait construire)
l’action en garantie décennale n’est pas exclusive de l’action en garantie des vices cachés de l’article 1641 du
code civil. La victime peut ainsi agir contre le constructeur en raison des vices cachés même si l’action en
garantie décennale est prescrite (Cass., 3ème civ., 17 juin 2009, Epoux X., n° 08-15503).
II. - CAUSE EXONERATOIRE DE RESPONSABILITÉ : LA FORCE MAJEURE (5703)
Selon l’article 1792 alinéa 2 du code civil, la responsabilité du constructeur n’est pas engagée si ce dernier
prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère (Cass., 3ème civ., 7 mars 1979, Sté Afeda, n°
77-15153). La preuve de l’absence de faute de sa part est donc insuffisante.
La preuve d’une telle cause étrangère doit répondre aux trois critères habituellement retenus par les juridictions
pour établir le caractère de force majeure : imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité (Cass., 3ème civ., 18 déc.
2001, Cie Gan Incendie accident, n° 00-13807) [voir fiche 56 : Responsabilité civile délictuelle ou quasi
délictuelle].
L’imprévisibilité d’un événement ne peut être appréciée qu’en fonction de la détermination des aléas dont les
constructeurs pouvaient raisonnablement redouter la survenance lors de la conception et de la réalisation de
l’ouvrage, de telle sorte qu’ils aient été en mesure de prendre les dispositions techniques appropriées (C.A.A.
Lyon, 5 nov. 2009, M. Serge Alain A., n° 07LY00276).
Afin de déterminer dans quelle mesure l’évènement revêt un caractère imprévisible, le juge judiciaire
recherche généralement s’il existe ou non des précédents. Dès lors, les chutes de neiges qui ont revêtu
l’ampleur d’un cataclysme dont l’office national de la montagne n’avait jamais enregistré d’équivalent dans ses
archives présentent un caractère imprévisible (Cass., 3ème civ., 7 mars 1979, Sté Afeda, n° 77-15153).
A contrario, ce caractère d’imprévisibilité est rarement constaté lorsque le juge relève l’existence de
phénomènes naturels équivalents dans le passé (Cass., 3ème civ., 22 janv. 1994, Sté Teani, n° 93-11748 ; Cass.,
3ème civ., 27 juin 2001, M. Watel, n° 00-13112 ; Cass., 3ème civ., 27 fév. 2008, M. X., n° 06-19348 ; C.A.
Toulouse, 14 juin 2004, Cie Zurich France Assurance, n° 03-02129 ; C.A. Paris, 3 fév. 2005, Sté Macif Val de
Seine Picardie, n° 03-04078).
Pour retenir le caractère irrésistible d’un événement naturel, le juge judiciaire vérifie qu’aucune précaution
n’aurait pu suffire à éviter les graves dommages survenus (Cass., 1ère civ., 7 juil. 1998, Mutuelles de Poitiers
assurances, n° 96-15356 ; C.A. Paris, 3 fév. 2005, Sté Macif Val de Seine Picardie, n° 03-04078).
Dès lors, un constructeur qui entreprend des travaux sans prendre les mesures adaptées à la
sensibilité du terrain alors qu’il connaît cette caractéristique ne lui permet pas d’invoquer la
force majeure pour s’exonérer de sa présomption de responsabilité (Cass., 3ème civ., 28 nov.
2001, M.X., n° 00-14320 ; Cass., 3ème civ., 27 juin 2001, M. Watel, n° 00-13112 ; C.A.
Toulouse, 13 janv. 2003, Axa Colonia Vericherung, n° 2000-01116 ; C.A., Toulouse, 14 juin
2004, Cie Zurich France Assurance, n° 03-02129).
L’intensité du phénomène est prise en compte pour apprécier son caractère irrésistible ou non. Ainsi, une
sécheresse d’une intensité particulièrement rare puisqu’elle avait duré trois années constitue un phénomène
irrésistible de nature à exonérer le constructeur de sa responsabilité (Cass., 1ère civ., 18 nov. 2003, M. X., n°
01-12309). De même, un ouragan d’une violence exceptionnelle durant lequel la vitesse du vent dépasse les
valeurs extrêmes définies par les documents techniques servant de référence aux constructeurs constitue un cas
de force majeure (Cass., 3ème civ., 11 mai 1994, Cie Gan Incendie, n° 92-16201).
Enfin, la condition d’extériorité est régulièrement remplie s’agissant des dommages causés par un phénomène
naturel puisque ce phénomène est, par nature, étranger aux constructeurs.
En revanche, ce critère fait défaut lorsque le dommage provient d’une faute du constructeur et non de
l’événement naturel (C.A.A. Paris, 16 déc. 2011, Sté Trace architecture, n° 09PA03261).
La jurisprudence considère notamment que les vices du sol ne constituent pas un cas de force majeure
dans la mesure où l’architecte, comme l’entrepreneur, doivent se livrer à des études du sol.