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Fiche à jour au 5 janvier 2005
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Diplôme : Master 1, 1er semestre
Matière : Droit civil, Régimes matrimoniaux
Web-tuteur : Guillaume Gardet
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I. DATION EN PAIEMENT PAR L’AUTEUR A SON
CONJOINT DE LA MOITIE DE SES REDEVANCES A VENIR ........... 2
Civ. 1ère, 18 octobre 1989 ............................................................................................. 2
II.
REGIME MATRIMONIAL ET MONOPOLE
D'EXPLOITATION DE L’ŒUVRE ............................................................. 3
Article L. 121-9 du Code de la propriété intellectuelle ................................................ 3
Paris, 11 décembre 2000 .............................................................................................. 3
Date de création : année universitaire 2004/05
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• Références bibliographiques
J-M Olivier La propriété littéraire et artistique et les régimes
matrimoniaux Defrénois 2001 article 37403
I.
Dation en paiement par l’auteur à son
conjoint de la moitié de ses redevances à venir
Civ. 1ère, 18 octobre 1989
LA COUR : - Sur les deux moyens réunis : - Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Paris, 1er mars 1988) qu'un jugement du 30 janvier 1981 a prononcé le
divorce de M. X..., auteur compositeur-interprète d'oeuvres musicales, et de
Mme Y..., mariés le 30 janvier 1976 sous le régime de la communauté légale
; que l'acte liquidatif notarié signé par les parties le 10 déc. 1980, sous la
condition suspensive du prononcé du divorce, inclut dans l'actif commun I<
les droits acquis auprès de la SACEM des oeuvres déposées depuis le 30
janv. 19 7 6 jusqu'au 27 déc. 19 7 9 », date de l'assignation en divorce ; que
Mme Y... a ainsi perçu, après la dissolution du mariage, la moitié des
redevances produites par l'exploitation des oeuvres mentionnées à l'acte ; que
M. X... a demandé l'annulation de cette clause, qui, contraire selon lui aux
dispositions de l'art. 25 de la loi du 11 mars 1957, opérerait une cession de
droits d'auteurs ne répondant pas aux prescriptions de l'art. 31 de la même loi
; que la cour d'appel a retenu que l'acte du 10 déc. 1980 constitue une
transaction qui ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit et qui, en
raison de son caractère déclaratif, ne comporte pas la cession alléguée par M.
X... ;
Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le
premier moyen, d'une part, qu'en vertu de l'art. 25. la.1er de la loi du 17 mars
1957, le droit de fixer les conditions d'exploitation de l’oeuvre reste propre à
l'époux auteur, et que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le
même texte, juger que les époux avaient rétroactivement conféré aux droits
d'auteur du mari la nature de biens communs ; et alors, selon le second
moyen, que le transfert à la communauté de droits d'auteur' propres au mari
était soumis aux prescriptions de l'art. 31 de la même loi ;
Mais attendu que les produits pécuniaires que constituent les redevances
dues à l'auteur par la SACEM, en raison de la cession du droit d'exploitation
de ses oeuvres qu'il a
consentie à cet organisme, ne sont pas soumises aux dispositions de l'art. 25,
al. 1er, de la loi du 11 mars 1957, et que l'auteur peut en disposer librement
sans être tenu d'observer les formalités édictées par l'art. 31 de la même loi;
d'où il suit que les moyens sont inopérants ;
Par ces motifs, rejette.
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II. Régime matrimonial et monopole
d'exploitation de l’œuvre
Article L. 121-9 du Code de la propriété intellectuelle
« Le droit de divulguer l’œuvre, de fixer les conditions de son exploitation et
d'en défendre l'intégrité reste propre à l'époux auteur ou à celui des époux à
qui de tels droits ont été transmis. »
Paris, 11 décembre 2000
LA COUR - (...) Le peintre F. Léger est décédé le 17 août 1955 en laissant
pour seule héritière son épouse, M` N. Léger, avec laquelle il s'était marié le
21 février 1952 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts. Peu
de temps après leur mariage, celle-ci avait reçu du peintre la donation de < la
toute propriété de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui
composeront sa succession ». e M` N. Léger s'est remariée le 7 décembre
1957 avec M. G. Banquier sous le même régime matrimonial. Par testament
de 1981, elle l'a institué légataire universel de tous ses biens. e Elle est
décédée le 7 novembre 1982, laissant pour héritiers, d'une part, M. Banquier,
d'autre part, M"Thénier née W. Grabowski, sa fille unique née d'un premier
mariage. a Par acte notarié du 19 mai 1983, M. Banquier a renoncé à ses
droits dans la succession de son épouse au titre de conjoint survivant ainsi
qu'aux dispositions testamentaires qu'elle avait prises en sa faveur. e La
liquidation et le partage de la communauté ont été effectués par acte notarié
du 27 février 1984 entre M. Banquier et M" W. Thénier. Ceux-ci sont
convenus de l'attribution, « par moitié indivise chacun, du droit de
reproduction et d'édition attaché aux oeuvres du peintre F. Léger et (qu'ils)
disposeront de ces droits ensemble et les exploiteront sans aucune restriction
ni réserve... ». L'un et l'autre ont, par la suite, adhéré à la SPADEM.
En 1987, M. Banquier s'est remarié avec S. Crosetti sous le régime de la
séparation de biens, changé, en 1991, en régime de communauté unie erselle.
Il décédera en 1997, laissant sa veuve pour lui succéder.
Madame W. Thénier est également décédée en 1997, laissant comme
héritiers trois enfants, Mme Samoilov, née H. Thénier et MM. P. et N.
Thénier.
Ces derniers, comme Mme Veuve Banquier, ont alors adhéré à la 1ociété des
auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP).
À la suite d'un différend né en 1998 à propos de la délivrance d'une
autorisation demandée par le Musée de Montréal en vue de la réalisation de
bijoux inspirés des aeuvres de F. Léger, les héritiers de Mme W. Thénier ont
j'signé Mme Banquier aux fins principales de voir dire qu'ils étaient, d'une
part, les seuls titulaires du droit moral et du monopole d'exploitation de V ~
xuvre de l'artiste, d'autre part, les seuls attributaires des produits
d'exploitation de cette même oeuvre.
Par jugement du 24 novembre 1999, le Tribunal de grande instance de Paris
a:
- dit que Mme Banquier n'est titulaire ni du droit moral ni du monopole
d'exploitation ;
- dit que les consorts Thénier ont seuls vocation, en conséquence, à donner
leur autorisation pour l'exploitation des aeuvres ;
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- dit que les produits pécuniaires continueront à être partagés par moitié entre
Mme Banquier, d'une part, et les consorts Thénier, de l'autre ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Sur le droit moral
Considérant que M. Banquier a, par acte notarié du 19 mai 1983, renoncé «
purement et simplement » tant aux droits auxquels il pouvait prétendre dans
la succession de son épouse qu'au bénéfice de « toutes dispositions
testamentaires » prises par celle-ci à son profit ;
Considérant que les premiers juges ont énoncé que, eu égard à son caractère
absolu, cette renonciation incluait nécessairement le droit moral ;
Considérant que Madame S. Banquier soutient au contraire que, en l’absence
de toute précision mentionnée dans (acte à ce sujet, la renonciation ne saurait
s'étendre au droit moral ;
Qu'invoquant l'adage selon lequel la renonciation ne se présume pas ainsi
que le principe de l'interprétation stricte des actes abdicatifs, elle entend
démontrer que M. Banquier a toujours exercé le droit moral sur l'oeuvre de F.
Léger tant du vivant du peintre qu'après sa mort ;
Que l'appelante ajoute que telle était d'ailleurs la volonté expresse de a veuve
de l'artiste qui, par testament d'octobre 1981, avait fait de son troisième mari,
M. Banquier, son légataire universel et lui avait, au cours de cette même
année, réitéré par lettre sa volonté de lui confier la défense de l'oeuvre de
l'artiste ;
Qu'elle soutient enfin que la renonciation ne portait que sur ses droits
patrimoniaux et qu'au surplus elle avait précisément pour objet de permettre
la poursuite de la défense de cette oeuvre ;
Mais considérant qu'il résulte de l'article 6, alinéa 4, de la loi du 11 mars
1957 que le droit de l'auteur au respect de son nom, de sa qualité et dJe son
oeuvre est transmissible à cause de mort à ses héritiers selon les règles
ordinaires de la dévolution successorale ;
Considérant, en l'espèce, qu'en sa qualité de seule héritière de l'artiste, Mme
N. Léger était titulaire du droit moral depuis le 17 août 1955 ; que ce droit
fait partie intégrante de ceux qu'elle a voulu transmettre à M. Banquier en
l'instituant son légataire universel ;
Considérant cependant que la volonté de la testatrice était insuffisante à
rendre parfaite la transmission du droit moral ; qu'il résulte en effet du
caractère extrapatrimonial de ce droit que l'investiture de la personne
gratifiée par testament ou par institution contractuelle est subordonnée à son
acceptation ;
Considérant que la renonciation rappelée ci-dessus est, contrairement à ce
que soutient l'appelante, complète et non équivoque ; qu'elle s'étend en effet
« purement et simplement », - c'est-à-dire sans aucune restriction -, à la fois
aux droits de M. Banquier dans la succession de son épouse et au bénéfice de
« toutes dispositions testamentaires » prises par cette dernière en sa faveur;
Que dès lors, et sans qu'il y ait lieu de recourir à une quelconque
interprétation, fut-elle stricte, des dispositions de l'acte notarié du 19 mai
1983, celles-ci établissent sans laisser subsister aucun doute la volonté de M.
Banquier de renoncer à être le continuateur de la personne du défunt et à
devenir titulaire du droit moral sur son ceuvre, et ce, quels que soient les
motifs l'ayant inspiré et quelle qu' ait pu être, à cet égard, la volonté de son
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Considérant que les affirmations de l'appelante selon lesquelles le
comportement de M. Banquier postérieurement à la date du 19 mai 1983
relativement à l'exercice du droit moral démontrerait, en réalité, une
rétractation tacite de sa renonciation sont inopérantes dans la mesure où il est
constant que Mme W. Thénier avait accepté la succession de sa mère et
exercé elle-même le droit moral ; que les modalités de cet exercice sont, dès
lors, dépourvues de toute incidence ;
Considérant que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont dit que,
n'ayant pas la qualité de titulaire du droit moral sur l'oeuvre de F. Léger, M.
Banquier n'avait pas pu le transmettre à son épouse ; que le jugement déféré
sera confirmé sur ce point ;
Sur le monopole d'exploitation :
Considérant que l'appelante revendique la qualité de titulaire de l'exercice
conjoint du monopole d'exploitation sur l'oeuvre de l'artiste ; qu'elle fait
valoir que les oeuvres de F. Léger et les droits qui y sont attachés sont entrés
dans la communauté ayant existé entre les époux G. et N. Banquier ; qu'elle
fonde ses prétentions sur deux moyens, l'un tiré de la non-applicabilité au cas
de l'espèce des dispositions de la loi du 11 mars 1957, l'autre tiré de l'article
1498 du Code civil ;
Considérant que l'article 25 de la loi du 11 mars 1957, devenu (article L.
121-9 du Code de la propriété intellectuelle, dispose :
"Sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de toutes clauses
contraires portées au contrat de mariage, le droit de divulguer l'oeuvre, de
fixer les conditions de son exploitation et d'en défendre (intégrité reste
propre à (époux auteur ou à celui des époux à qui de tels droits ont été
transmis. Ce droit ne peut être apporté en dot, ni acquis par la communauté
ou par une société d'acquêts.
Les produits pécuniaires provenant de l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit
ou de la cession totale ou partielle du droit d'exploitation sont soumis aux
règles applicables aux meubles, suivant le régime matrimonial adopté,
uniquement lorsqu'ils sont acquis pendant le mariage ; il en est de même des
économies réalisées de ces chefs.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le
mariage a été célébré antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi
»;
Qu'il résulte de ce texte que si les dispositions de l'alinéa 2 n'ont pas vocation
à s'appliquer aux époux mariés, comme en l'espèce, avant le 11 mars 1958
[sic], date de l'entrée en vigueur de la loi, il en va différemment de celles qui
font l'objet de son alinéa 1er ;
Considérant, par ailleurs, que l'article 1498 du Code civil dispose,
notamment, que, dans le régime de communauté de meubles et acquêts,
l'actif commun comprend les biens meubles dont les époux avaient la
propriété au jour du mariage ; que ces dispositions ne sauraient cependant
être utilement invoquées, dès lors que celles du Code de la propriété
intellectuelle rappelées ci-dessus ont précisément pour objet d'en écarter
l'application ;
Que dès lors, contrairement à ce que soutient l'appelante, le caractère propre
du monopole s'applique aux époux Banquier ; qu'en conséquence, Mme
Banquier ne peut avoir recueilli, du fait de son régime matrimonial, la moitié
de ce droit sur les aeuvres de F. Léger ;
Qu'enfin, l'acte de partage intervenu en 1984 prévoyant l'attribution à M.
Banquier et à Mme W. Thénier, « par moitié indivise chacun, du droit de
reproduction et d'édition attaché aux oeuvres au peintre F. Léger et (qu'ils)
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disposeront de ces droits ensemble et les exploiteront sans aucune restriction
ni réserve... », ne saurait être invoqué par l'appelante pour tenir en échec les
dispositions impératives d'une loi d'ordre public, laquelle confère au
monopole d'exploitation le caractère de bien propre que les consorts Thénier
sont fondés à lui opposer par voie d'exception en application de l'adage «
quae temporalia surit ad agendum perpetua surir ad excipiendum » ;
Considérant que c'est aux termes d'une exacte analyse que les premiers juges
ont dit que le monopole d'exploitation de l'oeuvre du peintre, qui avait été
dévolu à sa veuve par la voie de l'institution contractuelle, était devenu un
bien propre de celle-ci à la date du 12 mars 1958 et que M. Banquier n'avait
pu, nonobstant l'acte de partage du 27 février 1984 et du fait de la
renonciation à tous ses droits dans la succession de son épouse, transmettre
tout ou partie de ce monopole ;
Que la décision déférée devra être confirmée en tant qu'elle a désigné les
consorts Thénier comme ayant seule qualité à donner une autorisation pour
l'exploitation des oeuvres de F. Léger, ceux-ci ayant reçu ce droit par
vocation successorale de leur mère, M" W. Thénier, qui le tenait elle-même
de sa propre mère, l'épouse de l'artiste, Madame N. Léger ;
Sur les produits pécuniaires de l'exploitation des oeuvres
Considérant que les consorts Thénier critiquent le jugement déféré en ce qu'il
a dit « que les produits pécuniaires (des oeuvres de F. Léger) continueront à
être partagés par moitié entre M`°e Veuve Banquier, d'une part, et les
consorts Thénier, de l'autre » ;
Qu'ils estiment que, ce point du présent litige étant relatif non à la dissolution
du régime matrimonial liant l'artiste à sa veuve mais « au contraire (...) à la
dissolution du régime matrimonial liant la veuve à qui tous les droits de
l'auteur ont été transmis, à son nouveau mari » , la décision du tribunal devra
être réformée « en ce qu'elle résulte d'une mauvaise application de la loi » ;
Mais considérant que les dispositions combinées des 2e et 3e alinéas de
l'article 25 de la loi du 11 mars 1957 précitée déterminent expressément le
régime des produits pécuniaires provenant d'une oeuvre de l'esprit ;
Qu'il résulte de ces dispositions que ceux-ci restent soumis aux règles du
régime matrimonial applicables au jour du mariage lorsque celui-ci a été
célébré antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, c'est-à-dire
antérieurement au 11 mars 1958 [sic], et ce, sans qu'il y ait lieu de faire une
distinction, non prévue par la loi, entre la dissolution du régime matrimonial
de l'auteur et celle du régime matrimonial de son conjoint, « à qui (les droits
de l'auteur) ont été transmis » ;
Considérant, en l'espèce, qu'après avoir relevé que les époux Bauquier-Léger
s'étaient mariés le 7 décembre 1957 sous le régime de la communauté de
meubles et acquêts, les premiers juges ont, à bon droit, fait application des
dispositions antérieures à la loi du 11 mars 1957 et ont dit que les produits
pécuniaires ont été légitimement partagés entre les héritiers de Madame N.
Léger et M. Bauquier puis, après le décès de celui-ci, entre lesdits héritiers et
Madame Veuve Bauquier ;
Que, sur ce point également, le jugement déféré sera confirmé ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de
l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs :
Confirme le jugement entrepris ; (...)
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