Le régime juridique particulier de l`assurance vie est
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Le régime juridique particulier de l`assurance vie est
Le régime juridique particulier de l'assurance vie est confirmé Par quatre arrêts rendus il y a quelques mois, la Cour de cassation a tranché un débat qui agitait le milieu des professionnels du droit, certains remettant en cause le statut juridique particulier de l'assurance vie. La règle est claire : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré » (article L 132-12 Code des assurances). Le souscripteur d'un contrat d'assurance vie peut ainsi désigner la personne (ou les personnes) de son choix qui, à son décès, percevra un capital ou une rente hors succession. Les héritiers en titre du souscripteur décédé n'ont donc pas leur mot à dire, sauf s'il est démontré que le montant des primes versées sur le contrat est «manifestement exagéré » (article L 132-13 Code des assurances). Dans ce dernier cas, les héritiers peuvent obtenir que le trop versé soit réintégré dans la succession et partagé entre eux. La remise en cause des contrats Ce bel agencement juridique a été perturbé ces dernières années. En effet, l'assurance vie s'est beaucoup développée sous la forme de contrats prévoyant non seulement le paiement de sommes en cas de décès, mais également le reversement, en cas de survie du souscripteur au-delà d'un certain délai, des primes investies éventuellement majorées d'un gain financier (assurance en cas de vie avec contre-assurance décès). Certains ont alors avancé que ces contrats d'assurance vie modernes ne se distinguaient plus d'une opération classique d'épargne et que le statut juridique particulier dont ils jouissaient n'était pas justifié. Les tenants de cette thèse ont notamment cru pouvoir s'appuyer sur une décision de la Cour de cassation du 18 juillet 2000 (affaire Leroux) par laquelle un contrat d'assurance vie souscrit par une personne âgée peu avant qu'elle ne décède avait été requalifié en contrat de capitalisation. Si une telle solution s'était confirmée, ce sont plusieurs millions de Français qui auraient vu leur contrat remis en cause, les sommes y étant versées devant être considérées comme appartenant à la succession. Toutefois, de nombreux commentateurs soulignaient que la Cour suprême ne s'était pas prononcée sur la question précise de la qualification à donner aux contrats d'assurance vie et n'avait fait que tirer les conséquences juridiques d'un cas isolé. La réponse de la Cour de cassation Le débat semble désormais définitivement clos avec les quatre arrêts rendus par la Cour de cassation le 23 novembre 2004 (chambre mixte, n° 224 à 227 P). Par ces décisions très attendues, la Cour de cassation a solennellement réaffirmé que les contrats d'assurance vie prévoyant un paiement de l'assureur soit à un bénéficiaire désigné en cas de décès du souscripteur, soit à ce dernier en cas de survie, comportait un aléa lié à la durée de vie humaine. En conséquence, il n'y a pas lieu de requalifier ces contrats en simples opérations de capitalisation ni, donc, d'écarter les règles spéciales prévues par le Code des assurances. La prudence reste de mise Après quelques années d'hésitation, on en est donc revenu aux règles claires posées par le Code des assurances. Les sommes versées au décès de l'assuré reviennent de droit au bénéficiaire et ne font pas partie de la succession. Si ce rappel des principes est le bienvenu, il ne faut pas oublier que l'utilisation abusive par certains des possibilités offertes par les contrats d'assurance vie est sanctionnée. Ainsi, placer l'essentiel de son patrimoine en assurance vie est à proscrire, surtout en présence d'héritiers réservataires (ceux qui, comme les enfants, ont obligatoirement droit à une part de l'héritage). Il existe un contentieux grandissant en la matière, le juge n'hésitant pas à faire droit aux demandes des héritiers floués par des investissements en assurance vie manifestement exagérés au regard des possibilités financières du souscripteur. Bérénice De Lahaye