1 Session PRINTEMPS - cridon nord-est

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1 Session PRINTEMPS - cridon nord-est
CRIDON Nord-Est
FORMATION
Printemps 2010
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1ÈRE PARTIE :
Questions de successions
Par Claire PEUBLE,
Consultante au CRIDON Nord-Est,
Chargée d’enseignement à la Faculté de droit de DOUAI
&
Frédéric VAUVILLE,
Professeur agrégé des universités,
Conseiller scientifique du CRIDON Nord-Est
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Cas n°1 :
Par Claire PEUBLE
Conjoint survivant décédé sans avoir accepté le
bénéfice d’une donation entre époux
Vous êtes chargé de procéder au règlement de la succession d’une dame,
décédée en 2009, veuve depuis quelques mois, qui laisse pour lui succéder
trois enfants issus d’une première union.
Vous vous apercevez que Madame avait vocation à bénéficier, au décès de
son mari, d’une donation entre époux « trois branches »
Cependant, aucun acte d’option n’a été réalisé lors du règlement de la
succession de Monsieur.
Quel sort réserver à cette donation ?
1ER RÉFLEXE :
9. Acceptation tacite ?
SI PAS D’ACCEPTATION TACITE :
2ÈME RÉFLEXE :
9. Se référer à l’acte de donation : prévoit-il que
l’option entre l’une des trois branches sera
réservée exclusivement au donataire ?
5
h
DÉCÈS
DU CONJOINT SURVIVANT
SANS AVOIR OPTÉ
L’acte de donation
réserve l’option entre
l’une des 3 quotités
permises
par
l’article 1094-1
du
Code
civil
exclusivement
au
donataire
La donation est
caduque
L’acte de donation ne
prévoit rien
L’option est transmise
aux ayants droit.
(art. 775 al. 2 Civ.
ancien art. 781 du
même C.)
Art. 775 al. 2 C. civ
« Les héritiers de celui qui décède sans avoir opté exercent l'option
séparément, chacun pour sa part. »
Cette solution est confirmée par un arrêt du 1er juillet 2009
qui réaffirme une transmissibilité passive de l’option sauf
clause contraire
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COUR DE CASSATION
Chambre civile 1
Audience publique du 1 juillet 2009
N° de pourvoi: 08-16851
Publié au bulletin
Rejet
M. Bargue, président
M. Rivière, conseiller apporteur
M. Legoux, avocat général
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen
et Thouvenin, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que Marcel X... est décédé le
7 février 2000, en laissant pour lui succéder
Erge
Y...,
sa
seconde
épouse,
et
Mmes Sylvie D... et Françoise Z..., ses filles
issues de son premier mariage ; que, par acte
notarié du 10 juillet 1989, il avait fait donation
à son épouse de “ la plus forte quotité
disponible entre époux en vigueur au jour du
décès, soit en pleine propriété seulement, soit
en pleine propriété et usufruit, soit en usufruit
seulement au choix de l’épouse survivante
“ avec stipulation que “ le choix entre l’une ou
l’autre de ces donations appartiendra au
survivant seulement “ ; que Erge Y... est
décédée le 29 juin 2002, en laissant pour lui
succéder M. A..., son fils né d’une première
union, sans avoir exercé l’option prévue à
l’acte du 10 juillet 1989 ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois
branches :
Attendu que M. A...fait grief à l’arrêt
confirmatif attaqué (Besançon, 19 mars 2008)
d’avoir dit qu’il ne pouvait revendiquer aucun
droit dans la succession de Marcel X... en
exécution de l’acte de donation du
10 juillet 1989, alors, selon le moyen :
1° / que, si le conjoint gratifié n’a pas opté de
son vivant pour l’une des quotités disponibles
entre époux, son héritier, qui dispose de tous
ses droits, peut le faire dans les conditions où
lui-même en avait la faculté ; qu’en jugeant
que, par exception, la clause de l’acte de
donation stipulant que l’exercice de ce droit
d’option à l’épouse survivante “ seulement “
excluait qu’elle soit transmissible à son
héritier, M. A..., quand l’héritier de l’épouse
gratifiée était fondé à exercer l’option de
caractère patrimonial dont disposait son auteur,
la cour d’appel a violé les articles 724, 781 et
1094-1 du code civil ;
2° / qu’en toute hypothèse, le droit d’option
prévu à l’article 1094-1 du code civil au
bénéfice du conjoint survivant constitue un
droit patrimonial qui est transmissible à ses
héritiers après son décès, en cas de nonexercice ; qu’en jugeant que, par exception, la
clause de l’acte de donation stipulant que
l’exercice de ce droit d’option à l’épouse
survivante “ seulement “ excluait qu’elle soit
transmissible à son héritier, M. A..., quand une
telle clause a manifestement pour objet d’éviter
qu’un autre que la donataire ou son héritier,
qui est le continuateur de sa personne, n’exerce
ce droit d’option en méconnaissance de ses
intérêts, ce qui pourrait être le cas des
créanciers de la donataire, de sorte que
M. A...pouvait opter pour une part en pleine
propriété des biens dépendant de la succession
de Marcel X... et qu’il avait donc la qualité
d’héritier et d’indivisaire, la cour d’appel a
dénaturé l’acte du 10 juillet 1989 et a ainsi
violé l’article 1134 du code civil ;
3°/ qu’en toute hypothèse, les parties ne
peuvent déroger au principe d’irrecevabilité
des donations, ni stipuler une clause de retour
en dehors des hypothèses prévues à l’article
951 du code civil ; qu’en affirmant que les
parties avaient entendu réserver à la donataire
l’exercice du droit d’option, de sorte qu’à
défaut d’un tel exercice avant le décès de la
donataire, la donation ne pouvait développer
un quelconque effet, la cour d’appel a conféré
à cet acte un caractère révocable et a attaché à
cette stipulation des conséquences identiques à
celles produites par une clause de retour, en
dehors des hypothèses où celle-ci est admise,
en violation des articles 894 et 951 du code
civil ;
Mais attendu que, si le droit d’option prévu à
l’article 1094-1 du code civil revêt un caractère
patrimonial et est transmissible aux héritiers du
conjoint gratifié, décédé sans avoir effectué un
choix, il en est autrement lorsque l’acte de
donation stipule que l’exercice de ce droit
appartiendra au survivant seulement, une telle
clause excluant la transmissibilité du droit ;
qu’ayant relevé que le droit d’option
appartenait au survivant seulement et que
Erge Y... était décédée sans l’avoir exercé, la
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cour d’appel en a exactement déduit que la
donation était caduque ; que le moyen n’est pas
fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois
branches, ci-après annexé :
Attendu que M. A...fait encore grief à l’arrêt
d’avoir dit qu’occupant sans droit ni titre de
l’immeuble successoral il était redevable d’une
indemnité d’occupation qui sera évaluée par le
notaire chargé de la succession ;
Attendu, d’abord, qu’ayant relevé, hors toute
dénaturation, qu’il résultait des écritures de
M. A...que celui-ci avait occupé l’immeuble
successoral depuis la date du décès de sa mère
jusqu’à celle où il avait remis les clés au
notaire liquidateur, la cour d’appel en a
justement déduit qu’il était redevable d’une
indemnité d’occupation, laquelle réparait le
préjudice résultant de la privation de
jouissance du bien ;
Attendu, ensuite, qu’ayant, dans ses
conclusions d’appel, sollicité que le montant
de l’indemnité d’occupation soit évoqué
devant le notaire liquidateur, M. A...n’est pas
recevable à présenter devant la Cour de
cassation un moyen incompatible avec ces
écritures ;
D’où il suit que le moyen ne peut être
accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A...aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du premier
juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de
Bruneton, avocat aux Conseils pour M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit
que Monsieur Alexandre A...ne peut
revendiquer aucun droit dans la succession de
Marcel X... en exécution de l’acte de donation
du 10 juillet 1989 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’il n’est pas
possible d’envisager, en fait comme en droit,
une solution différente de celle du tribunal, qui
en l’état des pièces qui lui ont été
communiquées, a fait une exacte appréciation
des faits de la cause et une juste application de
la loi, en ce qui concerne l’absence de qualité
d’héritier et d’indivisaire ; qu’il sera seulement
ajouté que Alexandre A...est mal fondé à
soutenir sa qualité à procéder à l’option de
l’époux survivant (en pleine propriété, en
pleine propriété et usufruit, en usufruit
seulement) qui, aux termes mêmes de l’acte de
donation établi par Marcel X..., appartient au
survivant seulement ; qu’il est constant que
l’épouse de Marcel X..., Ergé B...Y... , n’a pas
opté de son vivant, et que ce droit n’était pas
transmissible ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
Marcel X... avait consenti à son épouse, par
acte authentique du 10 juillet 1989, une
donation en cas de survie ; qu’en cas
d’existence d’enfant au décès du donateur, ce
qui fut le cas, la donation a été stipulée porter «
sur la plus forte quotité disponible entre époux
en vigueur au jour du décès, soit en pleine
propriété seulement, soit en pleine propriété et
usufruit, soit en usufruit seulement au choix de
l’épouse survivante » ; que l’acte de donation
ajoute aussitôt après ce qui précède « Le choix
entre l’une ou l’autre de ces donations
appartiendra au survivant seulement » ; que la
donataire est décédée en 2002 sans avoir
exprimé formellement son choix ; que son fils,
en sa qualité d’héritier prétend pouvoir le faire
à sa place, l’option étant selon lui
transmissible, et sa mère n’ayant nullement
opté, il souhaite quant à lui une part en pleine
propriété ; que pour les demanderesses,
Monsieur A...ne saurait exercer l’option dans
la mesure où sa mère l’aurait déjà exercée
tacitement en restant occupante de l’immeuble
d’habitation dépendant de la succession de son
mari, immeuble propre au défunt, ce qui
traduirait une volonté certaine de bénéficier de
la donation sous forme d’usufruit ; que si le
droit d’option ouvert au donataire est en
principe transmissible aux héritiers du gratifié,
il est loisible aux parties à l’acte de donation
d’exclure cette faculté ; qu’en mentionnant
dans l’acte de donation que la gratifiée aurait le
choix d’opter pour la quotité disponible sous la
forme qu’elle préférerait, mais que ce choix
n’appartiendrait qu’à elle seule, les donateur et
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donataire acceptant, ont voulu de façon non
équivoque réserver à la seule donataire, à
l’exclusion de tous autres, la faculté d’opter
pour telle ou telle forme de donation ; qu’il
s’ensuit que Monsieur A..., tout héritier de sa
mère qu’il est, ne saurait exercer ce choix ;
qu’en conséquence, Monsieur A...ne saurait
avoir de droits sur les biens composant la
succession de Marcel X... qu’autant que sa
mère aurait opté pour une part en pleine
propriété, ce qui n’est soutenu par aucune des
parties ; que la conséquence de l’absence
d’option exercée par la gratifiée ou exerçable
par son héritier est que l’objet de la libéralité
est indéterminable et donc que la donation est
caduque ;
3) ALORS QU’en toute hypothèse, les parties
ne peuvent déroger au principe d’irrecevabilité
des donations, ni stipuler une clause de retour
en dehors des hypothèses prévues à l’article
951 du Code civil ; qu’en affirmant que les
parties avaient entendu réserver à la donataire
l’exercice du droit d’option, de sorte qu’à
défaut d’un tel exercice avant le décès de la
donataire, la donation ne pouvait développer
un quelconque effet, la Cour d’appel a conféré
à cet acte un caractère révocable et a attaché à
cette stipulation des conséquences identiques à
celles produites par une clause de retour, en
dehors des hypothèses où celle-ci est admise,
en violation des articles 894 et 951 du Code
civil.
1) ALORS QUE si le conjoint gratifié n’a pas
opté de son vivant pour l’une des quotités
disponibles entre époux, son héritier, qui
dispose de tous ses droits, peut le faire dans les
conditions où lui-même en avait la faculté ;
qu’en jugeant que, par exception, la clause de
l’acte de donation stipulant que l’exercice de
ce droit d’option à l’épouse survivante
« seulement» excluait qu’elle soit transmissible
à son héritier, Monsieur A..., quand l’héritier
de l’épouse gratifiée était fondé à exercer
l’option de caractère patrimonial dont disposait
son auteur, la Cour d’appel a violé les articles
724, 781 et 1094-1 du Code civil ;
SECOND MOYEN
(subsidiaire)
2) ALORS QUE, en toute hypothèse, le droit
d’option prévu à l’article 1094-1 du Code civil
au bénéfice du conjoint survivant constitue un
droit patrimonial qui est transmissible à ses
héritiers après son décès, en cas de nonexercice ; qu’en jugeant que, par exception, la
clause de l’acte de donation stipulant que
l’exercice de ce droit d’option à l’épouse
survivante « seulement » excluait qu’elle soit
transmissible à son héritier, Monsieur A...,
quand une telle clause a manifestement pour
objet d’éviter qu’un autre que la donataire ou
son héritier, qui est le continuateur de sa
personne, n’exerce ce droit d’option en
méconnaissance de ses intérêts, ce qui pourrait
être le cas des créanciers de la donataire, de
sorte que Monsieur A...pouvait opter pour une
part en pleine propriété des biens dépendant de
la succession de Monsieur C...et qu’il avait
donc la qualité d’héritier et d’indivisaire, la
Cour d’appel a dénaturé l’acte du
10 juillet 1989 et a ainsi violé l’article 1134 du
Code civil ;
DE
CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif d’AVOIR dit
que Monsieur Alexandre A..., occupant sans
droit ni titre de l’immeuble successoral, est
redevable d’une indemnité d’occupation qui
sera évaluée par le notaire chargé de la
succession ;
AUX MOTIFS QU’il résulte des écritures de
Alexandre A...que ce dernier a occupé
l’immeuble successoral du décès de sa mère
jusqu’au 10 mars 2003, date à laquelle il a
rendu les clefs au notaire ; qu’en l’absence de
toute qualité d’héritier et indivisaire,
Alexandre A...a occupé l’immeuble sans droit
ni titre et est redevable à cet effet d’une
indemnité d’occupation, qu’il appartiendra au
notaire d’évaluer ;
1) ALORS QU’en affirmant qu’il résultait des
écritures de Monsieur A...qu’il avait occupé
l’immeuble successoral du décès de sa mère
jusqu’au 10 mars 2003, quand celui-ci
contestait avoir occupé l’immeuble litigieux et
soutenait n’avoir eu les clés en sa possession
que dans l’objectif d’assurer l’entretien des
lieux, la Cour d’appel a dénaturé ses écritures,
déposées le 22 février 2007, et a ainsi violé
l’article 1134 du Code civil ;
2) ALORS QU’en toute hypothèse le
versement d’une indemnité d’occupation par
l’occupant sans droit ni titre suppose non
seulement qu’il se soit fautivement maintenu
dans les lieux, mais aussi que son attitude ait
été à l’origine d’un préjudice ; qu’en
condamnant Monsieur A...au payement d’une
indemnité d’occupation sans rechercher, ainsi
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qu’elle y était invitée (conclusions d’appel de
Monsieur A..., spéc. p. 27, pénultième § et s.),
si la prétendue occupation des lieux avait été à
l’origine d’un quelconque préjudice, la Cour
d’appel a privé sa décision de base légale au
regard de l’article 1382 du Code civil ;
éléments d’évaluation de cette indemnité et ne
pouvait trancher la contestation s’étant élevée
entre les parties, la Cour d’appel a méconnu
son office et a ainsi violé les articles 4 et 1382
du Code civil, ensemble l’article 481 du Code
de procédure civile.
3) ALORS QU’en toute hypothèse il appartient
au juge de trancher la contestation dont il est
saisi ; qu’en condamnant Monsieur A...à payer
une indemnité d’occupation, « qu’il
appartiendra au notaire d’évaluer » (arrêt p. 3,
pénultième §), quand cet officier public ne
pouvait donner qu’un avis de pur fait sur les
Publication :
Décision attaquée : Cour d’appel de Besançon
du 19 mars 2008
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Cas n°2 :
Par Frédéric VAUVILLÉ
Le défunt débiteur
Vous êtes chargé du règlement de la succession de deux époux communs en
biens. Il s’avère qu’en 1986, une procédure judiciaire a été initiée à leur
encontre et qu’un arrêt de Cour d’appel du 5 novembre 1990 a condamné
solidairement les époux à payer une certaine somme d’argent. Cet arrêt leur a
été signifié et un commandement de payer leur a été délivré en 1992 au vu de
cet arrêt. Une hypothèque a été prise sur un bien de la communauté, mais
l’inscription qui avait effet jusqu’en 2000 n’a pas été renouvelée et s’est donc
trouvée périmée.
Les époux ont réglé régulièrement une somme de 1 000 F par mois pendant
plusieurs années et ont stoppé les règlements sans qu’il ne leur soit ensuite
plus rien réclamé.
Les héritiers vous demandent conseil quant à l’acceptation de la succession et
s’interrogent en particulier sur la prescription extinctive de la dette.
Art. 2224 C. civ
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à
compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les
faits lui permettant de l'exercer. »
Art. 2241 C. civ
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de
prescription
ainsi
que
le
délai
de
forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente
ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice
de procédure. »
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Art. 2244 C. civ
« Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également
interrompu par un acte d'exécution forcée. »
Art. 26 Loi du 17 juin 2006
- Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription
s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de
son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
- Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription
s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la
présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la
loi antérieure.
- Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la
présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Art. 792 C. civ.
Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur
titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions
prévues à l'article 796. Les créances dont le montant n'est pas encore
définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une
évaluation.
Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité
prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de
la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie
également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti
une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.
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Article 3
ARRETE
Arrêté du 9 novembre 2009 relatif aux
modalités de diffusion par voie électronique
de la déclaration d’acceptation d’une
succession à concurrence de l’actif net et des
actes subséquents à celle-ci, et des décisions
de
désignation
des
mandataires
successoraux par voie de justice
La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre
de la justice et des libertés,
Vu le code civil, notamment ses articles 788,
790, 794 et 813-3 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses
articles 1335, 1337 et 1355 ;
Vu le décret n° 2005-1073 du 31 août 2005
relatif à la rémunération des services rendus
par la Direction des Journaux officiels,
Le présent arrêté est applicable dans les îles
Wallis et Futuna.
Article 4
Cette prestation donne lieu à rémunération
pour service rendu dans les conditions prévues
par le décret susvisé du 31 août 2005.
Article 5
Le présent arrêté entre en vigueur à la même
date que l’article 2 du décret n° 2009-1366 du
9 novembre 2009 relatif à la déclaration de
renonciation à une succession et à la
désignation en justice d’un mandataire
successoral.
Article 6
ARRÊTÉ :
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République française.
Article 1
La publicité par voie électronique au Bulletin
officiel des annonces civiles et commerciales
(BODACC) de la déclaration d’acceptation
d’une succession à concurrence de l’actif net et
des actes subséquents à celle-ci ainsi que de la
décision de nomination par voie de justice d’un
mandataire successoral, prévues par les articles
788, 790, 794 et 813-3 du code civil et 1335,
1337 et 1355 du code de procédure civile, est
effectuée sur le site www. bodacc. fr.
Fait à Paris, le 9 novembre 2009.
Michèle ALLIOT-MARIE
Article 2
Modifié
par
Décret
11 janvier 2010 - art. 3 (V)
n°2010-31
du
Les informations nécessaires à la publication
sont directement saisies en ligne par le greffe
de la juridiction territorialement compétente ou
par le mandataire successoral désigné par voie
de justice, sur le site dédié de la direction de
l’information légale et administrative, au
moyen d’un formulaire électronique.
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Cas n°3 :
Par Claire PEUBLE
Assurance-vie
Vous devez régler une succession dans laquelle le défunt a souscrit un contrat
d’assurance-vie en désignant comme bénéficiaires « ses héritiers ».
Voyons les solutions rendues en la matière selon les successibles laissés par
le souscripteur :
Clause bénéficiaire : « Mes héritiers »
Existence d’un héritier réservataire et d’un légataire universel
CAPITAUX-DECES
½
Enfant réservataire
½
Légataire universel
Existence d’héritiers non réservataires
et d’un légataire universel
CAPITAUX-DECES
Intégralement au
légataire universel
14
Existence d’héritiers légaux (2 frères et la mère)
art. L. 132-8 C. ass. :
« Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en
proportion de leurs parts héréditaires (…) »
CAPITAUX-DECES
¼
pour la mère
¾
aux 2 frères
Même solution si l’un d’eux renonce à la succession
puisque l’article L. 132-8 du Code des assurances
prévoit que : « Ils conservent ce droit en cas de
renonciation à la succession ».
La clause bénéficiaire désigne : « Mes héritiers légaux »
Existence de 3 petits neveux et d’un légataire universel.
CAPITAUX-DECES
TROIS
petits neveux
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COUR DE CASSATION
Chambre civile 1
Audience publique du 4 avril 1978
N° de pourvoi: 76-12085
Publié au bulletin
Rejet
PDT M. Charliac, président
RPR M. Guimbellot, conseiller apporteur
AV.GEN. M. Gulphe, avocat général
Demandeur AV. M. Lemanissier, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux
premières branches : attendu qu’il résulte de
l’arrêt attaque que dame d... était affiliée a la
caisse autonome d’assurance-décès de la
mutuelle générale des PTT dont le règlement
prévoyait en son article 52 que les capitaux
garantis seraient attribues soit au membre
participant soit au bénéficiaire nommément
désigné soit aux héritiers du participant ;
Que dame d... est décédée laissant quatre
soeurs : dame z..., dame a..., dame c... et dame
b... en l’état d’un testament dans lequel elle
instituait cette dernière légataire universelle ;
Que la mutuelle, estimant que les quatre soeurs
avaient droit chacune au quart du capital
garanti, a verse a dame y..., dame a... et dame
jardin la part qui, d’après elle, leur revenait,
que dame b... a assigne la mutuelle en
paiement de la totalité du capital décès dont
elle se prétendait bénéficiaire en tant que
légataire universelle ;
Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel,
qui a fait droit à cette demande, d’avoir
dénaturé le testament de la défunte, lequel ne
faisait aucune allusion au capital décès, et
d’avoir méconnu les règles de la stipulation
pour autrui qui imposaient aux juges d’appel,
en l’absence de désignation par la défunte du
bénéficiaire de l’assurance, de déclarer comme
telles les héritières de la dame d... ;
Qu’il lui est également fait grief d’avoir
méconnu la notion de legs universel, la
désignation d’une personne comme légataire
universelle n’excluant pas que certains biens
soient attribues à d’autres personnes et de
s’être référé sans utilité à l’article 1006 du
code civil pour déclarer dame goudot e... x...
du capital ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu a
juste titre pour déclarer fondée la demande de
dame b... que le terme “héritier” englobait tous
les successeurs et qu’ayant par là-même admis
que la légataire universelle devait être, en tant
que seule héritière, considérée comme x... du
capital garanti, elle a légalement justifie sa
décision, abstraction faite de tous autres motifs
critiques par le moyen qui sont surabondants ;
Et sur la troisième branche du moyen : attendu
qu’il est encore reproché à l’arrêt d’avoir
condamné la mutuelle au paiement de
dommages-intérêts envers dame b... sans
caractériser la faute qui aurait fait dégénérer en
abus son droit d’ester en justice ;
Mais attendu que la cour d’appel relève que la
mutuelle a spontanément réglé aux dames z...,
a... et jardin des parts qu’elles ne réclamaient
pas et que la résistance prolongée et dilatoire
qu’elle a opposée aux demandes justifiées de la
dame b... a cause un préjudice à cette dernière ;
Qu’en l’état de ces constatations elle a pu
décider que la mutuelle avait commis une faute
ouvrant droit a réparation ;
Que la troisième branche n’est pas mieux
fondée que les précédentes ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre
l’arrêt rendu le 19 novembre 1975 par la cour
d’appel de paris.
Publication : bulletin des arrêts cour de
cassation chambre civile 1 n. 138 p. 110
Décision attaquée : cour d’appel paris
(chambre 7 a ) du 19 novembre 1975
16
Art. L 132-8 C. ass.
« Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de
l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la
stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou
plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment
définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de
l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation
comme bénéficiaires des personnes suivantes :
-les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de
toute autre personne désignée ;
-les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire
prédécédé.
L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette
qualité au moment de l'exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en
proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de
renonciation à la succession.
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut
d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un
bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou
cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de
l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette
substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en
remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par
voie testamentaire.
Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de
rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la
stipulation effectuée à son profit. »
RM (AN) n°44814 de M. Marc Laffineur,
(Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire)
publiée au JO le : 28/07/2009 page : 7515
TEXTE DE LA QUESTION
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice et libertés (garde des sceaux)
Rubrique > donations et successions
Tête d'analyse > héritiers
Analyse > définition
Question publiée au JO le : 24/03/2009 p. 2725
Réponse publiée au JO le : 28/07/2009 p. 7515
Date de changement d'attribution : 23/06/2009
M. Marc Laffineur appelle l'attention de Mme
la garde des sceaux, ministre de la justice, sur
la définition de la notion d'« héritier » dans le
code civil. Le code civil désigne par le terme «
héritier » uniquement les héritiers légitimes ou
naturels au sens de la filiation et du sang, les
légataires étant considérés comme des « ayants
droit ». Cependant l'interprétation donnée par
17
les assureurs est souvent différente en matière
de clause bénéficiaire des contrats d'assurance
vie, certains se retranchant derrière l'article L
132-8 du code des assurances. Ainsi, dans un
contrat d'assurance vie où les « bénéficiaires »
désignent les « héritiers » et où la succession
comprend à la fois des héritiers légitimes
(enfants nés du mariage) et des légataires,
selon la compagnie d'assurance, le bénéfice du
contrat sera réparti soit entre les « héritiers »,
soit entre les héritiers et le ou les légataires. Il
existerait donc une différence de traitement en
matière de succession entre le code civil et le
code des assurances. Aussi, il lui demande ce
qu'elle entend prendre comme mesure à cet
égard.
revanche, il convient de rappeler que l'article
L. 132-9-1 du code des assurances prévoit que
le contrat comporte une information sur les
conséquences de la désignation du ou des
bénéficiaires et sur les modalités de cette
désignation. Il appartient en conséquence à
l'assureur de veiller à la parfaite adéquation
entre les mentions figurant dans la clause
bénéficiaire et les objectifs poursuivis par le
souscripteur lors de la conclusion du contrat
afin d'éviter toutes difficultés ultérieures
d'interprétation.
TEXTE DE LA RÉPONSE
Il n'y a pas lieu d'interpréter la notion d'héritier
de manière différente selon qu'elle s'applique
en droit des successions ou en droit des
assurances, notamment pour l'application de
l'article L. 132-8 du code des assurances relatif
au contrat d'assurance vie. Cet article permet
en effet à un héritier de bénéficier du capital
décès soit lorsqu'il est nommément désigné
comme bénéficiaire, soit lorsque le contrat
comporte une clause mentionnant comme
bénéficiaires les « héritiers ou ayants droit de
l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé ». Dans
cette dernière hypothèse, l'adjonction du terme
« ayant droit » permet d'englober non
seulement les héritiers légaux mais aussi tous
les successibles dont le légataire universel. En
présence d'une telle clause, ces derniers ont
donc vocation à bénéficier du capital décès
sans que l'on puisse y voir une contradiction
avec la notion d'héritier au sens du code civil.
Lorsque les clauses bénéficiaires font
uniquement référence aux « héritiers », les
tribunaux privilégient une approche concrète
afin de dégager l'intention du souscripteur.
Ainsi, la Cour de cassation a pu estimer, dans
un arrêt du 4 avril 1978, qu'en cas d'absence
d'héritiers réservataires l'intégralité du montant
du contrat d'assurance vie revient au légataire
universel en tant que seul héritier
(Cass. 1re civ., 4 avril 1978). Il n'est pas
souhaitable de remettre en cause cette
approche, qui seule permet de mieux prendre
en compte la diversité des situations. En
18
Cas n°4 :
Par Frédéric VAUVILLÉ
Le co-indivisaire taisant
Vous êtes chargé du règlement d’une succession comprenant notamment un
immeuble d’habitation, une résidence secondaire, des terres agricoles et des
valeurs mobilières. Le défunt laisse son conjoint survivant et quatre enfants.
Alors que la vente de la résidence secondaire est souhaitée par trois des
enfants et le conjoint, le dernier héritier « fait le mort »…
Quelle (s) solution (s) peut-on proposer pour parvenir à la vente ?
Art. 815-3 C. civ.
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis
peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat
général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision
;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble
à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions
prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer
tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et
pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres
et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat
tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition
ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
19
Art. 815-4 C. civ.
Si l'un des indivisaires se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un
autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière
générale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l'étendue de
cette représentation étant fixées par le juge.
A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes
faits par un indivisaire en représentation d'un autre ont effet à l'égard de
celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.
Art. 815-5-1 C. civ.
Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des
indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation
d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance, à la
demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des
droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas
suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis
expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à
l'aliénation du bien indivis.
Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette
intention aux autres indivisaires.
Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis
ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la
signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut autoriser l'aliénation du
bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des
autres indivisaires.
Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne
peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de
l'indivision.
L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du
tribunal de grande instance est opposable à l'indivisaire dont le
consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des
indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas
été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.
20
2ÈME PARTIE :
Questions de successions
internationales
Par David BOULANGER,
Directeur du CRIDON Nord-Est & du CFPN,
Maître de conférences à la Faculté de droit de Douai
21
22
Cas n°1 :
Quels sont les principes civils applicables en droit
commun lors du règlement d’une succession
internationale ?
En effet, le notaire est de plus en plus souvent confronté à la situation d’un
défunt de nationalité française ou étrangère, décédé domicilié en France ou
hors de France et laissant des éléments d’actif successoral en France et hors
de France.
a) Le droit international privé commun scissionniste
La loi du dernier domicile du défunt régit la succession
mobilière
sa seconde épouse Mme Eliane Y..., qu'il avait
épousée en Suisse en 1988, bénéficiaire d'une
donation notariée reçue en France en 1988 et
d'un testament olographe rédigé en 1987 ;
COUR DE CASSATION
Chambre civile 1
Audience publique du
lundi 30 octobre 2006
N° de pourvoi: 05-17849
Non publié au bulletin
Que Mme Y... a assigné M. Gilles X... aux fins
de liquidation partage des biens successoraux ;
Rejet
Président : M. ANCEL, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses cinq branches
ci-après annexé :
Attendu que Jacques X..., est décédé en France
le 14 août 2000, laissant pour lui succéder son
fils, M. Gilles X..., né d'un premier mariage et
Attendu que M. Gilles X... fait grief à l'arrêt
confirmatif attaqué (Paris, 19 mai 2005)
d'avoir déclaré la loi française applicable aux
biens immobiliers et aux biens mobiliers
dépendant de la succession de son père,
Jacques X... ;
Attendu que la cour d'appel a, d'abord, relevé
que les immeubles dépendant de la succession
étaient situés en France, puis, par motifs
propres et adoptés, a souverainement estimé
qu'il résultait de l'ensemble des circonstances
de fait que le dernier domicile du défunt était
fixé en France où il vivait avec sa seconde
épouse et où était situé le principal de ses
intérêts, et non en Suisse, pays avec lequel les
23
éléments de rattachement étaient de pure
circonstance et uniquement destinés à satisfaire
à une réglementation administrative, de sorte
que la loi française était applicable à sa
succession mobilière ; que le moyen qui ne
tend qu'à remettre en cause cette appréciation
souveraine, ne peut être accueilli en aucune de
ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
Condamne M. Gilles X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne M. Gilles X... à payer à
Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du
trente octobre deux mille six.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris
(2e chambre civile, section B) du 19 mai 2005
REJETTE le pourvoi ;
La lex rei sitae régit la succession immobilière
COUR DE CASSATION
Chambre civile 1
Audience publique du
mardi 20 juin 2006
N° de pourvoi: 05-14281
Publié au bulletin
Cassation partielle
M. Ancel, président
M. Gueudet, conseiller rapporteur
M. Cavarroc, avocat général
SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP LyonCaen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Daniel X..., de nationalité
française,
est
décédé
à
Paris
le
23 octobre 2001, en laissant pour lui succéder,
ses deux fils Alec et Guy X..., et sa seconde
épouse Sylvia Y..., de nationalité américaine,
avec
laquelle
il
s'était
marié
le
28 novembre 1978 à New-York (Etats Unis
d'Amérique) ; que les époux X... faisant l'objet
d'un important redressement fiscal, l'épouse a
par acte du 22 novembre 2001 déclaré
renoncer à la succession de son mari ; que
selon acte de consentement à exécution du legs
verbal et délivrance de legs du 12 décembre
2001, MM. Alec et Guy X... se sont engagés à
verser à Mme X... qui l'a accepté, une rente
viagère d'un montant annuel de 381 122,54
euros nette de frais et d'impôts ; que prétendant
que son consentement avait été vicié, Mme X...
a sollicité l'annulation de cette renonciation, la
reconnaissance de ce qu'elle était mariée sous
le régime matrimonial de la communauté de
biens réduite aux acquêts, l'ouverture des
procédures de comptes, liquidation et partage
de la succession et de la communauté, et
l'allocation de provisions à valoir sur ses droits
dans les partages à intervenir ;
Sur les premier, deuxième, troisième,
cinquième, sixième et neuvième moyens pris
en leurs diverses branches, ci-annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces
moyens qui ne seraient pas de nature à
permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen pris en ses trois
branches :
Attendu que MM. Alec et Guy X... font grief à
l'arrêt attaqué de les avoir déclarés tenus in
solidum de verser à Mme X... une somme de
15 000 000 d'euros à titre d'avance en capital,
sur les droits dans le partage de l'indivision
post-communautaire alors, selon le moyen :
24
1 / qu'en condamnant personnellement
MM. Alec et Guy X... à payer à
Mme Sylvia Y... une avance en capital à valoir
sur ses droits dans le partage postcommunautaire, qui devait être mise à la
charge de l'indivision, la cour d'appel a violé
l'article 815-11, dernier alinéa, du code civil ;
2 / qu'en prononçant une telle condamnation
sans constater ni que l'indivision comprenait
des fonds disponibles au moins égaux à cette
somme, ni que dans le partage à intervenir
Mme Y... aurait droit à une somme d'argent au
moins égale à ce montant, la cour d'appel n'a
pas donné de base légale à se décision au
regard de l'article 815-11, alinéa 4, du code
civil ;
3 / qu'en constatant que le montant des
liquidités existant au décès de M. Daniel X...
ne dépassait pas 1 300 000 euros tandis qu'une
dette fiscale de 7 612 705 euros avait du être
acquittée, la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations au
regard de l'article 815-11, alinéa 4 du code
civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement constaté
que MM. Alec et Guy X... s'étaient appropriés
la totalité des biens dépendant de l'indivision
post-communautaire et que les fonds
disponibles étaient constitués de liquidités et
de nombreuses oeuvres d'art aisément
mobilisables évaluées à 42 985 000 euros, c'est
sans violer l'article 815-11 du code civil, que la
cour d'appel a déclaré que ceux-ci étaient
personnellement tenus de payer l'avance
demandée, pour le montant qu'elle a
souverainement estimé, qui est inférieur à la
part à laquelle elle pouvait prétendre ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli
dans aucune de ses branches ;
Mais sur le septième moyen pris en sa
première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
Attendu que pour déclarer MM. Alec et
Guy X... tenus in solidum de verser à Mme X...
une somme de 500 000 euros à valoir sur la
liquidation de ses droits au titre de l'usufruit
légal, l'arrêt retient qu'ils ont seuls joui du
patrimoine successoral depuis l'ouverture de la
succession sans que le titulaire de cet usufruit
ait pu en bénéficier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser le
fondement légal de cette condamnation, alors
que Mme X... avait sollicité une provision
d'une part en réparation du préjudice moral et
matériel subi du fait de la privation de ses
droits successoraux et d'autre part à titre
d'avance sur les dits droits, la cour d'appel n'a
pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le huitième moyen pris dans ses deux
branches :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu qu'après avoir ordonné l'ouverture des
opérations de comptes liquidation et partage de
la succession de Daniel X..., l'arrêt donne
mission au notaire commis à cet effet, d'établir
un projet de partage tenant compte des biens
meubles et immeubles situés tant en France
qu'à l'étranger ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans appliquer, au
besoin d'office, la règle de conflit de lois
donnant compétence en matière de succession
immobilière à la loi étrangère du lieu de
situation des immeubles et rechercher si cette
loi ne renvoyait pas à la loi française du
dernier domicile du défunt, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu
d'examiner la seconde branche du septième
moyen :
REJETTE le pourvoi contre l'arrêt rendu le
24 février 2005 par la cour d'appel de Paris ;
CASSE et ANNULE mais uniquement en ce
qu'il a condamné MM. Alec et Guy X... à
verser une avance de 500 000 euros à valoir
sur des droits de Mme X... dans le partage
successoral à intervenir, et en ce qu'il a
ordonné le partage et la liquidation des
immeubles dépendant de la succession situés à
l'étranger, l'arrêt rendu le 14 avril 2005, entre
les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet,
en conséquence, sur ce point, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Paris, autrement
composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres
dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l'arrêt partiellement cassé ;
25
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du vingt
juin deux mille six.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du
14 avril 2005
b) La qualification de la nature des biens et du
domicile du défunt
La qualification lege fori :
Qualification des biens successoraux :
(STROGANOFF-SCHERBATOFF, TGI Seine,
12 janvier 1966, RC DIP 1967.120,
note Y. LOUSSOUARN)
« C’est à la loi française qu’il y a lieu de recourir pour déterminer si des
objets sont des immeubles ou des meubles et en déduire la loi qui régit leur
dévolution ; qu’il n’est pas possible de qualifier les biens successoraux selon
la loi du lieu de leur situation sous peine de donner compétence à cette loi
alors qu’il s’agit précisément de dire laquelle est compétente »
Qualification de domicile attributif de compétence
législative :
Référence au lieu du principal établissement de l’article 102 du
Code civil.
Art. 102 C. civ.
c) La qualification du rapport
Le bénéfice du rapport est attribué à la masse - mobilière ou immobilière - à
laquelle la libéralité fait subir une déperdition. Le mécanisme est donc régi
par la loi applicable à cette masse.
26
Cf. Civ. I, 11 février 2009, n° 06-12140, ci-dessous
d) La réserve calculée par masse de biens
prévues dans la transaction, et expirerait le
24 septembre 1999 ;
COUR DE CASSATION
Chambre civile 1
Audience publique du
mercredi 17 juin 2009
N° de pourvoi: 07-21718
Publié au bulletin
Rejet
M. Bargue, président
Mme Monéger, conseiller rapporteur
M. Sarcelet, avocat général
SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Margot X... et M. Karl Y..., de
nationalité allemande et domiciliés en
Allemagne, ont eu cinq enfants : quatre filles
Elisabeth,
Margot,
Rosemarie,
Johanna Michaela, et un fils, Hartmut ; qu'ils
ont acquis le 7 janvier 1966 un immeuble à
La Roque-sur-Pernes (Vaucluse) ; que par un
codicille du 12 août 1967 joint à son testament
rédigé le 6 avril 1963, Margot X..., décédée le
28 octobre 1969, attribuait à chacun de ses
enfants l'ensemble des biens lui appartenant,
sauf l'immeuble édifié en France, spécifiant
que " La maison de Provence doit appartenir
en propriété à Elisabeth et Hartmut, les autres
frères et soeurs ont le droit d'habitation " ; que
par acte notarié passé en Allemagne le
3 décembre 1987, Karl Y... faisait donation à
M. Hartmut Y... de la moitié indivise de
l'immeuble situé en France ; qu'avant son décès
intervenu en 1998, il avait renoncé à tout droit
dans la succession de son épouse ; que le
30 janvier 1996, M. Hartmut Y... et sa soeur,
Mme Johanna Michaela A..., ont conclu une
transaction devant le juge du tribunal de
grande instance de Bonn, aux termes de
laquelle le droit d'habitation conféré à
Michaela s'exercerait suivant des modalités
Attendu que le 3 avril 2001, Mmes Elisabeth
Y..., Margot Y..., épouse Z..., Rosemarie Y...,
épouse B..., et Johanna Michaela Y...,
épouse A...,
ont
assigné
leur
frère,
M. Hartmut Y... devant le tribunal de grande
instance de Carpentras au visa des articles 815
et suivants, 815-9, 843, alinéa 1, 860, 931, 970,
1339, 1340 du code civil ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature
à justifier de l'admission d'un pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Hartmut Y... fait grief à l'arrêt
attaqué (Nîmes, 24 février 2006) d'avoir donné
mission à l'expert de dire si les libéralités
consenties par Margot X... et Karl Y... ont
dépassé la quotité dont chacun d'eux pouvait
disposer sur sa moitié indivise de l'immeuble,
alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 3
du code civil, dans une succession
internationale, on doit tenir compte pour
apprécier si la réserve héréditaire est atteinte,
des avantages obtenus par le réservataire à
l'étranger ; qu'en décidant en l'espèce que
M. Hartmut Y... ne peut alléguer que les droits
réservataires de ses soeurs n'ont pas été
affectés par lesdites libéralités, compte tenu
des biens qu'elles ont reçus dans la succession
ouverte en Allemagne, la cour d'appel a violé
l'article 3 du code civil et 1 du protocole n° 1
annexé à la Convention européenne des droits
de l'homme ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant
justement retenu que l'objet du litige était
limité aux droits successoraux des parties sur
l'immeuble situé en France et que la loi
internationalement compétente était la loi
française, c'est selon cette loi que devait être
déterminé le montant de la réserve héréditaire
pour l'immeuble situé en France ; que le moyen
n'est pas fondé ;
27
PAR CES MOTIFS :
président en son audience publique du dix-sept
juin deux mille neuf.
REJETTE le pourvoi ;
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes du
14 février 2006
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le
e) Le renvoi fonctionnel en matière immobilière
ces derniers par leurs parents constituait une
donation déguisée ;
COUR DE CASSATION
Chambre civile 1
Audience publique du
mercredi 11 février 2009
N° de pourvoi: 06-12140
Publié au bulletin
Cassation
M. Bargue, président
Mme Pascal, conseiller rapporteur
M. Domingo, avocat général
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Delaporte, Briard
et Trichet, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux
branches :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu qu'en matière de succession
immobilière, le renvoi opéré par la loi de
situation de l'immeuble ne peut être admis que
s'il assure l'unité successorale et l'application
d'une même loi aux meubles et aux
immeubles ;
Attendu que les époux Horace X... et MarieThérèse H... de Y... sont décédés
respectivement en 1991 et 1989, laissant pour
leur succéder leurs trois fils, Charles, Horace et
Richard ; que la succession de MarieThérèse X... a été ouverte à Salies de Béarn ;
que M. Richard X... a fait assigner ses frères
devant le tribunal de grande instance de Pau,
soutenant que la vente, le 24 octobre 1985, de
deux immeubles situés à Majorque (Baléares) à
Attendu que pour juger que la vente du
24 octobre 1985 constituait une donation
déguisée, rapportable, en valeur, à la
succession de chacun des donateurs et fixer le
montant de ce rapport, l'arrêt retient d'abord,
par motifs adoptés, que si la règle de conflit
applicable en matière successorale immobilière
donne compétence à la loi du pays où est situé
l'immeuble, en l'espèce la loi espagnole, celleci adopte le principe de l'unité de la succession,
même en matière immobilière, et donne
compétence à la loi nationale du défunt de
sorte que la loi française est applicable à
l'action ; puis, par motifs propres et adoptés,
que l'acte de vente a été passé clandestinement,
que, compte tenu de la différence entre le prix
de vente et la valeur des immeubles à la date
de la vente, une donation déguisée a été
consentie sous couvert d'une vente ; enfin que
la donation n'est pas nulle mais soumise à
rapport ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que
Marie-Thérèse X... était de nationalité
française alors que la loi française n'était
compétente, par renvoi de la loi espagnole du
lieu de situation des immeubles, que si elle
était la loi nationale de la défunte, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit
nécessaire de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses
dispositions, les arrêts rendus les 5 décembre
1995, 27 mai 2002 et 12 décembre 2005, entre
les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts
et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Toulouse ;
28
Condamne M. Richard X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du
onze février deux mille neuf.
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau du
12 décembre 2005
29
Cas n°2 :
Une personne décède domiciliée en France, où elle laisse
divers biens meubles et immeubles, mais de peu de
valeur. Toutefois, peu de temps avant son décès, le
défunt avait acquis une maison en Belgique, au moyen
d’un emprunt contracté auprès d’une banque belge,
non encore remboursé. Or, il s’avère que, même si la
maison était vendue, le prix serait insuffisant pour
désintéresser le créancier belge. Comment convient-il
d’appréhender ce passif dans le règlement de la
succession du défunt ?
OBLIGATION À LA DETTE :
chaque succession supporte la totalité du passif.
CONTRIBUTION À LA DETTE :
le recours se ferait selon une loi unique qui serait celle
du domicile du défunt.
Tribunal civil de première instance de PAPEETE,
7 mars 1975, RC DIP 1976, p. 674, note ANCEL
(Cf. Tribunal civil de première instance de PAPEETE, 7 mars 1975, RC DIP
1976, p. 674, note ANCEL : pour la liquidation du passif, les dettes de la
succession sont soumises à une loi unique qui, eu égard au domicile du
défunt et au lieu des contrats correspondants, est la loi française ; en
conséquence, elles doivent être prélevées sur l’ensemble de la succession, la
masse successorale française n’ayant à supporter qu’une part du passif
proportionnelle à la fraction qu’elle représente par rapport à la valeur
totale des diverses masses)
RESPONSABILITÉ DU NOTAIRE :
30
COUR DE CASSATION
Chambre civile 1
Audience publique du
mardi 9 décembre 1997
N° de pourvoi: 95-18192
Publié au bulletin
Cassation
Président : M. Lemontey, président
Rapporteur : M. Aubert, conseiller rapporteur
Avocat général : M. Roehrich, avocat général
Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Boullez.,
avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que Ion Radulescu, citoyen roumain
résidant en Suisse, est décédé à Genève en
1987, laissant des biens incluant des
immeubles situés en France ; que M. Giudici,
désigné par décision de la justice de paix du
canton de Genève pour administrer la
succession, a, en septembre 1987, mandaté
M. X..., notaire, pour dresser la liste des biens
immobiliers situés en France et procéder à leur
évaluation ; qu'en décembre 1987, l'héritière
identifiée en la personne de Mlle Alexandru,
fille du de cujus, a été envoyée en possession
et les frais de M. Giudici ont été évalués par la
juridiction genevoise à 50 000 francs suisses ;
que les décisions suisses ont reçu l'exequatur
par un jugement du 4 avril 1991, qui a validé
une saisie-arrêt pratiquée entre les mains de
M. X... à hauteur de 200 000 francs français et
qui a condamné l'héritière à payer à M. Giudici
l'équivalent en francs français de la somme de
50 000 francs suisses ; que M. X... ayant alors
indiqué qu'il ne détenait plus de fonds pour le
compte de Mlle Alexandru, s'en étant déssaisi
le 27 juin 1989, M. Giudici lui a réclamé le
paiement de la somme qui lui était due ; que
l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois
branches : Attendu que M. X... fait grief à
l'arrêt de l'avoir ainsi condamné, alors que,
d'une part, en considérant que le notaire avait
commis une faute en se dessaisissant des
fonds, produits de la liquidation, au profit de
l'héritière, pourtant seule en droit de les
recevoir, la cour d'appel aurait violé l'article
1382 du Code civil ; que, d'autre part, en
considérant que le notaire avait pu recevoir de
M. Giudici mandat de retenir les fonds
revenant à l'héritière, la cour d'appel aurait
violé le même article ; qu'enfin, en considérant
que le notaire avait commis une faute en
s'abstenant de prendre les garanties pour
préserver la créance de M. Giudici, la cour
d'appel aurait encore violé le même texte ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X...
avait reçu mandat de M. Guidici pour faire
l'inventaire des biens de Ion Radulescu, qu'il
résultait de correspondances nombreuses que
ce notaire n'ignorait pas l'existence d'un passif
important en Suisse et que, malgré un
avertissement du 13 avril 1989 précisant que le
montant du passif n'était pas complètement
connu, il s'était déssaisi de la totalité des fonds
le 27 juin suivant, la cour d'appel, qui a
justement énoncé que l'obligation faite par la
loi française de procéder à la dévolution
successorale des immeubles sis en France
selon la loi française ne s'opposait pas à ce que
le notaire prît toutes précautions nécessaires
pour assurer la garantie de ce passif qui avait
ainsi été porté à sa connaissance, a pu retenir
une faute à la charge de cet officier public ;
que le moyen n'est donc fondé en aucune de
ses branches ;
Mais, sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X..., l'arrêt
énonce que le préjudice subi par M. Giudici
était établi dès lors qu'il ne pouvait être
contraint d'exercer un recours compliqué et
aléatoire en Roumanie, alors que, sans la faute
du notaire, il pouvait être normalement payé de
ses diligences ;
Attendu, cependant, que seul est sujet à
réparation le préjudice direct, actuel et certain ;
qu'en se déterminant comme elle a fait, sans
caractériser la perte définitive de la créance de
M. Giudici, et donc l'existence d'un dommage
actuel et certain, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de
statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1995,
entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant
la cour d'appel de Lyon, autrement composée.
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du
16 mars 1995
31
Cas n°3 :
Un acte de partage dressé par un notaire étranger et
portant sur des immeubles situés en France et hors de
France est-il efficace à l’égard des immeubles situés en
France ?
COUR DE CASSATION
Chambre civile 1
Audience publique du
mercredi 19 novembre 2008
N° de pourvoi: 05-16203
Publié au bulletin
Rejet
M. Bargue, président
Mme Monéger, conseiller rapporteur
M. Domingo, avocat général
Me Blanc, SCP Didier et Pinet, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Yahia X... est décédé le
28 octobre 1974 à Tunis, en laissant des
immeubles en Tunisie, en Algérie et en
France ; qu'aux termes d'un acte dressé le
25 juin 1994 en Tunisie, par deux notaires, acte
enregistré et produit aux débats dans sa
traduction par un interprète assermenté près la
cour d'appel de Tunis, les cinq héritiers X...,
fils et filles du défunt, sont convenus de
procéder au partage des biens de la succession
; qu'il a été attribué à M. Slimane X..., un
appartement à Paris ; qu'en 2002, celui-ci a
assigné son frère M. Mamhoud X... en
expulsion de cet appartement et en paiement
d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que M. Mamhoud X... fait grief à
l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2005) d'ordonner
son expulsion de l'appartement qu'il occupait à
Paris et de le condamner au paiement d'une
indemnité d'occupation, alors, selon le moyen,
qu'un acte de partage amiable établi à l'étranger
est dépourvu d'efficacité relativement à un
immeuble situé en France et qu'il y a violation
de l'article 3 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant fait application, du fait
de la situation de l'immeuble en France, de
l'article 819 du code civil dans sa rédaction
antérieure à la loi du 23 mars 2006 autorisant
un partage amiable lorsque tous les héritiers
sont présents et capables, la cour d'appel a
considéré à bon droit que l'acte de partage
établi à l'étranger liait les parties ; que le
moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE
le
pourvoi
;
Condamne
M. Mamhoud X... aux dépens ; Vu l'article 700
du code de procédure civile, rejette les
demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du dixneuf novembre deux mille huit.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du
23 mars 2005
32
Cas n°4 :
Les situations de couples dans l’ordre international font
apparaître des hypothèses originales que le notaire
Français doit savoir appréhender lors des règlements
successoraux
a) Le « classique » bigame
Effet atténué de l’ordre public international
la succession des immeubles situes en France,
en qualité d'épouse et d'enfants légitimes du
défunt, au même titre que dame x... et ses sept
enfants, également de nationalité algérienne, et
en concours avec eux ;
COUR DE CASSATION
Chambre civile 1
Audience publique du
jeudi 3 janvier 1980
N° de pourvoi: 78-13762
Publié au bulletin
Rejet
Pdt M. Charliac, président
Rpr M. Ponsard, conseiller rapporteur
Av.Gén. M. Baudoin, avocat général
Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard,
avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux
branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt
confirmatif attaque, que Larbi y... s'est marie
en Algérie, en 1936, avec Zohra x..., et en a eu
sept enfants ; qu'après s'être installe en France
avec sa famille et y avoir acquis des
immeubles, il est retourne en Algérie et y a
épouse, en 1969, conformément a son statut
personnel, Fatima z... dont il a eu deux
enfants ; que, Larbi y... étant décédé en 1974,
la cour d'appel a décidé que dame z... et ses
deux enfants, de nationalité algérienne comme
le défunt lui-même, étaient en droit de venir a
attendu qu'il est fait grief a la cour d'appel
d'avoir ainsi statue, alors que, d'une part, la loi
française, applicable a la dévolution
successorale des immeubles situes en France,
ne reconnaît qu'une épouse légitime et n'admet
parmi les ayants droit du défunt que cette
épouse, de sorte que, selon le moyen, la
deuxième épouse ne pouvait prétendre a
aucune vocation successorale, quels que
fussent son statut personnel et la régularité de
son statut matrimonial, et alors que, d'autre
part, lorsque, comme en l'espèce, la règle de
conflit du for désigne, pour résoudre la
question d'état des personnes, préalable a celle
de dévolution successorale, une loi étrangère,
en l'occurrence la loi algérienne, cette loi
devrait être écartée, au nom de la conception
française de l'ordre public international, en tant
qu'elle valide un mariage polygamique et
reconnaît au second conjoint et à ses enfants
les qualités d'époux et d'enfants légitimes ;
Mais attendu que, d'une part, si la loi française
régit la dévolution successorale des immeubles
sis en France, la qualité de conjoint et
l'établissement de la parente nécessaire pour le
33
jeu de la dévolution successorale relèvent de la
loi personnelle, ainsi que l'a énoncé à bon droit
la cour d'appel ;
Et attendu que, d'autre part, la réaction a
l'encontre d'une disposition de loi étrangère
contraire a la conception française de l'ordre
public n'est pas la même suivant qu'elle met
obstacle a la création en France d'une situation
juridique prévue par cette loi ou qu'il s'agit
seulement de laisser acquérir des droits en
France, sur le fondement d'une situation créée
sans fraude à l'étranger en conformité avec la
loi ayant compétence en vertu du droit
international prive français, et qu'en particulier,
en cas DE mariage polygamique régulièrement
contracte à l'étranger conformément à la loi
personnelle des parties, le second conjoint et
ses enfants légitimes peuvent prétendre, en ces
qualités, concurremment avec le premier
conjoint et ses propres enfants, exercer les
droits reconnus par la loi successorale
française, soit au conjoint survivant, soit aux
enfants légitimes ; qu'il s'ensuit que l'arrêt
attaqué est légalement justifié et que le moyen
n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi forme contre l'arrêt rendu
le 22 février 1978 par la cour d'appel de
PARIS.
Décision attaquée : Cour d'appel
(Chambre 2 B) du 22 février 1978.
Paris
b) Les couples homosexuels
•
RM (S) n°20257 de M. Jean Louis Masson,
(Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 09/03/2006 - page 722
1°) DONATION ET RÉGIME MATRIMONIAL
AUX PAYS-BAS ET EN FRANCE
Question écrite n° 20257 de M. Jean Louis
Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 03/11/2005 - page
2829
Rappelle la question 16294
M. Jean Louis Masson attire l'attention de
M. le garde des sceaux, ministre de la justice,
sur le fait que sa question écrite n° 16294 du
3 mars 2005 concernant la donation et le
régime matrimonial aux Pays-Bas et en France
n'a toujours pas obtenu de réponse, c'est-à-dire
plus de sept mois après qu'elle a été posée. Il
s'étonne tout particulièrement de ce retard très
important et il souhaiterait qu'il lui en indique
les raisons.
Réponse du Ministère de la justice
publiée dans le JO Sénat du 09/03/2006 - page
722
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait
connaître à l'honorable parlementaire que, pour
être reconnu en France, le mariage conclu à
l'étranger doit être valable tant au regard de la
loi du lieu de célébration que de la loi
personnelle de chacun des futurs époux qui en
régit les conditions de fond. Le mariage
suppose que la loi personnelle de chacun des
futurs époux l'autorise. Ainsi, au regard de la
loi française, deux Français de même sexe ne
pourront valablement se marier à l'étranger,
même si la loi du lieu de célébration reconnaît
ce mariage, dans la mesure où leur loi
personnelle, la loi française, le prohibe. Il en
va de même du mariage d'un Français à
l'étranger avec une personne étrangère de
même sexe. Dans les autres cas, la
jurisprudence admet de tirer certaines
34
conséquences
d'unions
contractées
régulièrement à l'étranger alors même qu'elles
seraient déclarées nulles si elles l'avaient été en
France. Dès lors, sous réserve de l'appréciation
souveraine des juges et des règles de conflits
de loi, un mariage homosexuel valablement
célébré à l'étranger entre deux personnes de
nationalité étrangère pourra produire des effets
en France, notamment sur le plan patrimonial
et successoral. Ainsi, à titre d'exemple, les
époux pourront valablement changer de régime
•
matrimonial, selon les règles prévues par la
convention de La Haye du 14 mars 1978. Le
changement de régime matrimonial n'aura une
pleine efficacité que dans la mesure où la loi
applicable au régime matrimonial accepte la
possibilité d'un tel changement. De même, les
époux pourront se consentir une donation entre
époux dont les effets s'exerceront sous réserve
de la reconnaissance d'une telle libéralité par la
loi successorale applicable.
RM (S) n°00886 de M. Jean Louis Masson,
(Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 24/01/2008 - page 161
2°) LÉGISLATION DES DIFFÉRENTS PAYS
EUROPÉENS ET DROITS SUCCESSORAUX
Question écrite n° 00886 de M. Jean Louis
Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 19/07/2007 - page
1287
M. Jean Louis Masson attire l'attention de
Mme la garde des sceaux, ministre de la justice
sur le fait qu'à la suite des élections
législatives, toutes les questions écrites qui
avaient été posées sous la précédente
législature et qui n'avaient pas encore obtenu
de réponse ont été déclarées caduques. Il lui
pose donc à nouveau la question qui avait été
adressée à son prédécesseur le 3 mars 2005 et à
laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus
précisément, il attire son attention sur la
complexité qui résulte de l'imbrication des
législations des différents pays européens
compte tenu des déplacements de leurs
ressortissants. Ainsi, dans le cas d'un couple
d'homosexuels légalement mariés aux PaysBas, dont l'un des deux conjoints est de
nationalité française, il souhaiterait savoir de
quelle manière s'appliquent les droits
successoraux en cas de décès de l'un pour ce
qui est des biens immobiliers possédés en
France.
Réponse du Ministère de la Justice
publiée dans le JO Sénat du 24/01/2008 - page
161
pouvoir produire des droits successoraux au
profit du conjoint survivant, le mariage conclu
à l'étranger doit être valable en France. En
application des principes de droit international
privé et des articles 171-1 et suivants du code
civil dans leur rédaction issue de la loi
n° 2006-1376 du 14 novembre 2006, la validité
du mariage s'apprécie, d'une part, au regard de
la loi du lieu de célébration et, d'autre part, de
la loi personnelle de chacun des futurs époux,
laquelle en régit les conditions de fond. Le
mariage suppose que la loi personnelle de
chacun des futurs époux l'autorise. Ainsi, au
regard de la loi française, deux Français de
même sexe ne pourront valablement se marier
à l'étranger, même si la loi du lieu de
célébration reconnaît ce mariage, dans la
mesure où leur loi personnelle, la loi française,
le prohibe. Il en va de même du mariage d'un
Français à l'étranger avec une personne de
même sexe. Ainsi, dans le cas d'un mariage
célébré aux Pays-Bas, dont l'un des conjoints
est de nationalité française, cette union ne
pourra pas être reconnue en France. En outre,
en application de l'article 171-5 du code civil
dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1376
précitée, l'acte de mariage, qui ne pourra pas
être transcrit sur les registres de l'état civil
français, ne sera pas opposable aux tiers en
France. Par conséquent, la loi successorale
française applicable à la dévolution de
l'immeuble situé en France s'appliquera sans
prendre en compte l'existence du mariage.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait
connaître à l'honorable parlementaire que pour
35
c) Les partenaires enregistrés
Art. 515-7-1 C. civ.
« Les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi
que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions
matérielles de l'État de l'autorité qui a procédé à son enregistrement. »
BOI 7 G-2-10 DU 13 JANVIER 2010
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
N° 6 DU 13 JANVIER 2010
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
7 G-2-10
INSTRUCTION DU 30 DECEMBRE 2009
MUTATIONS A TITRE GRATUIT. TARIFS ET LIQUIDATION DES DROITS.
SITUATION DES PERSONNES AYANT CONCLU UN PARTENARIAT CIVIL A L’ETRANGER.
(LOI N° 2009-526 DU 12 MAI 2009 DE SIMPLIFICATION ET DE CLARIFICATION DU DROIT
ET D’ALLEGEMENT DES
PROCEDURES, ART. 1ER)
(C.G.I., art. 777, 790 F et 796-0 bis)
NOR : ECE L 09 20726J
Bureau C 2
PRESENTATION
L’article 1er de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et
d'allègement des procédures a introduit dans le code civil une règle de droit international privé permettant
aux partenariats civils conclus à l’étranger de produire leurs effets en France, sous réserve que ceux-ci ne
soient pas contraires à l’ordre public.
En matière de droits de mutation à titre gratuit, et sous cette réserve, il convient désormais d’appliquer
aux personnes ayant conclu un partenariat civil à l’étranger le régime prévu en faveur des personnes ayant
conclu un pacte civil de solidarité (PACS).
La présente instruction administrative commente ces dispositions.
Cette reconnaissance produit les mêmes effets en matière d’impôt sur le revenu, qui sont commentés dans
l’instruction administrative du 29 décembre 2009, publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence
5 B-4-10, à laquelle il convient sur ce point de se reporter.
Les articles cités dans la présente instruction sont, sauf indication contraire, ceux du code général des
impôts (CGI).
Chapitre 1 : Dispositions de droit civil
1. L’article 515-7-1 du code civil, issu de l’article 1er de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de
simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (Journal officiel du 13 mai 2009),
dispose que les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les causes et les
36
effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'État de l'autorité qui a procédé à son
enregistrement.
Dès lors, les partenariats civils conclus à l’étranger peuvent désormais produire leurs effets juridiques en
France, sous réserve que ceux-ci ne soient pas contraires à l’ordre public.
A titre d’exemple, le contrat de cohabitation belge ne produira pas d’effets en France lorsqu’il sera conclu
entre un frère et une soeur car il est alors contraire à l’ordre public. En effet, l’article 515-2 du code civil
prohibe la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) entre collatéraux jusqu’au troisième degré
inclus.
Chapitre 2 : Conséquences en matière de droits de succession
2. Les personnes liées par un partenariat civil conclu régulièrement à l’étranger bénéficient désormais en
matière de droits de succession du régime applicable aux personnes liées par un PACS. Elles sont donc
exonérées de ces droits en application de l’article 796-0 bis.
Ainsi, deux ressortissants britanniques domiciliés en France et unis par un « civil partnership », enregistré
au Royaume-Uni, bénéficient, en cas de décès de l’un d’eux, de l’exonération de droits de mutation par
décès prévue à l’article 796-0 bis précité 1.
Chapitre 3 : Conséquences en matière de droits de donation
3. Les partenariats civils conclus régulièrement à l’étranger bénéficient également, en matière de droits de
donation, du régime applicable aux PACS.
Ainsi, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, les partenaires ayant conclu un
partenariat civil à l’étranger peuvent bénéficier de l’abattement de 79 533 € (montant actualisé au 1er
janvier 2010) prévu à l’article 790 F.
A cet égard, il convient de préciser que, comme pour les partenaires liés par un PACS, le bénéfice de cet
abattement est remis en cause lorsque le partenariat prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion
ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre
d'eux.
4. S'agissant du tarif, il convient de se référer au barème applicable aux transmissions à titre gratuit entre
époux ou entre partenaires liés par un PACS prévu à l'article 777.
Chapitre 4 : Justifications à fournir
5. Les partenaires ayant conclu un partenariat civil à l’étranger doivent prouver que celui-ci est
juridiquement assimilable à un PACS en établissant qu'ils ont conclu entre eux un contrat visant à
organiser leur communauté de vie (article 515-1 du code civil) et que celui-ci a fait l'objet d'un
enregistrement devant une autorité compétente.
Ils pourront en ce sens se prévaloir des prises de position formelles de l’administration.
6. Afin d’éviter aux contribuables d’avoir à déterminer, au cas par cas, le régime juridique du partenariat
étranger et son assimilation, ou non, au PACS, les décisions rendues par l’administration centrale des
finances publiques feront l’objet d’une publication, laquelle constitue une prise de position formelle de
l’administration.
(1 Cf. n° 8 ci-après.)
7. Ainsi, toute décision d’assimilation d’un régime juridique étranger sera publiée sur le site internet «
impots.gouv.fr » dans la rubrique « la documentation fiscale » sous la rubrique « les rescrits » dans la
partie relative à l’impôt sur le revenu, rubrique 5 B 32, calcul de l’impôt.
8. A cet égard, sont notamment assimilés au PACS les partenariats suivants, sous réserve de la condition
d’ordre public rappelée ci-dessus :
- le « civil partnership » britannique ;
- le contrat de « cohabitation légale » ou « wettelijke samenwoning »
belge ;
- le « registreret partnerskab » danois ;
- le « rekisteröidystä parisuhteesta / registrerat partnershap »
finlandais ;
- le « geregistreerd partnerschap » néerlandais ;
- le « partenariat légal » luxembourgeois ;
37
- l’« eingetragene Lebenspartnerschaft » allemand ;
- le « registrovane partnerstir » tchèque ;
- le « registrirana istospolna partnerska skupnost » slovène ;
- l’« unio estable de parella » espagnol ;
- le « staofesta samvist » islandais ;
- le « registrat partnerskap » norvégien ;
- l’« uniao de facto » portugais ;
- le « registrerat partnerskap » suédois.
9. L'existence et la date d'enregistrement du partenariat civil conclu à l’étranger doivent être justifiées
auprès du service des impôts compétent, lors du dépôt de la déclaration de succession, de l'acte de
donation ou à l'occasion d'une déclaration de don manuel, par tout moyen de preuve compatible avec la
procédure écrite.
A cet égard, il est précisé que ces partenaires étrangers pourront s’adresser au greffe de la juridiction de
leur domicile afin que celui-ci atteste des effets de leur partenariat civil.
La preuve peut être également apportée par un certificat de coutume2.
(2 Le certificat de coutume est une attestation, délivrée par un jurisconsulte étranger (avocat, notaire,
consul), affirmant l’existence d’une règle de droit ou en exposant le contenu.)
Chapitre 5 : Entrée en vigueur
10. L’article 1er de la loi de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures,
publiée au Journal officiel du 13 mai 2009, est entré en vigueur le 14 mai 2009.
Dès lors, le dispositif décrit ci-dessus ne devrait s’appliquer qu’aux successions ouvertes et aux donations
consenties à compter de cette même date.
Toutefois, il est admis que le partenariat civil conclu à l’étranger soit assimilé au PACS à compter du
22 août 2007, date d’entrée en vigueur de l’article 8 (paragraphes I à XV) de la loi n° 2007-1223 du
21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.
En conséquence, le dispositif décrit ci-dessus s’applique aux successions ouvertes et aux donations
consenties à compter du 22 août 20073.
DB liée : 7 G 242, 243, 244 et 314.
BOI lié : 7 G-7-07
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
(3 Cf. en annexe 2 réponse ministérielle à la question écrite n° 53004 de M. François de Rugy, député de la LoireAtlantique, publiée au Journal officiel Assemblée nationale du 1er décembre 2009, page 11428.)
ANNEXE 1
Article 515-7-1 du code civil
(issu de l'article 1er de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit
et d'allègement des procédures)
Art. 515-7-1. - Les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les causes et
les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'État de l'autorité qui a procédé à
son enregistrement.
38
ANNEXE 2
Réponse ministérielle à la question écrite n° 53004 de M. François de Rugy, député de la LoireAtlantique (Journal officiel Assemblée nationale du 1er décembre 2009, page 11428)
QUESTION :
M. François de Rugy attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction
publique sur l'application de l'article 1er de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de
clarification du droit et d'allègement des procédures. Cet article introduit dans le code civil la disposition
suivante :
« Les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de
sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'État de l'autorité qui a procédé à son
enregistrement » (article 515-7-1 du code civil). Dans l'attente d'une instruction fiscale, il souhaite savoir
si les personnes ayant contracté un partenariat à l'étranger disposeront des mêmes droits que les pacsés
français en matière fiscale : exonération des droits de succession en vertu de la loi n° 2007-1223 du
21 août 2007 ; abattement de 76 000 € sur les droits de mutation à titre gratuit entre vifs ; imposition
commune. Par ailleurs il souhaite savoir quelle sera la date à prendre compte pour l'imposition commune,
la date de publication de la loi au Journal officiel ou une date ultérieure.
RÉPONSE :
L'article 515-7-1 du code civil, issu de l'article 1er de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification
et de clarification du droit et d'allégement des procédures, dispose que les conditions de formation et les
effets d'un partenariat enregistré, ainsi que les causes et les effets de sa dissolution, sont soumis aux
dispositions matérielles de l'État de l'autorité qui a procédé à son enregistrement. Dès lors, les partenariats
civils conclus à l'étranger peuvent désormais produire leurs effets juridiques en France, sous réserve, et
conformément aux règles de droit international privé, que ceux-ci ne soient pas contraires à ordre public.
Sur le plan fiscal, et sous cette réserve, cette modification législative emporte les conséquences suivantes.
S'agissant des droits de mutation à titre gratuit les personnes liées par un partenariat conclu régulièrement
à l'étranger bénéficient désormais du régime applicable aux personnes liées par un PACS. Il en résulte
qu'elles bénéficient de l'exonération de droits de mutation par décès, prévues à l'article 796-0 bis du code
général des impôts (CGI) et, en matière de droits de mutation à titre gratuit entre vifs, de rabattement de
79 222 (montant actualisé au 1er janvier 2009), prévu à l'article 790 F du code précité. Il est admis que
ces dispositions s'appliquent, comme pour les partenaires liées par un PACS, aux successions ouvertes ou
aux donations consenties depuis le 22 août 2007. S'agissant de l'impôt sur le revenu, les partenariats civils
conclus à l'étranger produisent également les mêmes effets que celui d'un PACS dès lors qu'ils répondent
aux mêmes conditions que celui-ci.
Tel est le cas du régime de l'imposition commune prévu pour les personnes ayant contracté un PACS,
toutes conditions pour bénéficier de ce mode d'imposition étant remplies. Par ailleurs, le dispositif de
reconnaissance de ces unions civiles contractées à l'étranger, décrit ci-dessus, ne devrait s'appliquer qu'à
compter du 14 mai 2009. Il sera toutefois admis que ces dispositions s'appliquent à compter de
l'imposition des revenus de 2009 à déclarer en 2010. Les contribuables unis à l'étranger antérieurement à
l'entrée en vigueur du dispositif de reconnaissance ne pourront pas bénéficier des dispositions pour
l'imposition de leurs revenus antérieurs à 2009. Des instructions précisant les modalités d'application de
cette reconnaissance des unions civiles étrangères tant au regard des droits de mutation à titre gratuit que
de l'impôt sur le revenu, seront prochainement publiées.
39
Cas n°5 :
Comment exécuter un legs consenti à un établissement
étranger, par exemple une association belge ?
Art. 910 C. civ.
« Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de
santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements
d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté
du représentant de l'Etat dans le département.
Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des
fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à
recevoir des libéralités, à l'exception des associations ou fondations dont les
activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi
n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la
répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme
et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci.
Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme
légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour
avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à
utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former
opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la
privant ainsi d'effet. »
Art. 3, D. 66-388 du 13 juin 1966
«Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901,
l’acceptation des dons et legs faits à des Etats ou des établissements
étrangers est autorisée par arrêté du ministre de l’intérieur après avis du
ministre des affaires étrangères. »
40
Proposition de loi de simplification et d'amélioration de
la qualité du droit
ARTICLE 11(EXTRAITS) :
« I. – L’article 910 du code civil est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa,
après le mot : « libéralités », sont insérés les mots : « et, dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des
établissements publics du culte et des associations inscrites de droit
local, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les libéralités consenties à des États étrangers ou à des établissements
étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont
acceptées librement par ces États ou par ces établissements, sauf opposition
formée par l’autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’État. »
Cas n°6 :
Le cohéritier français lésé dans un partage effectué à
l’étranger peut-il obtenir une compensation sur les
biens situés en France ?
Art. 2, loi du 14 juillet 1819
relative à l'abolition du droit d'aubaine et de
détraction :
« Dans le cas de partage d’une même succession entre des cohéritiers
étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une
portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient
exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales. »
41
Cas n°7 :
Est-il possible de désigner la loi applicable à une future
succession ou d’établir un pacte successoral ?
que cette décision a été cassée, dans son
intégralité, pour des motifs de procédure liés à
la pluralité des défendeurs qui n'avaient pas été
régulièrement assignés (Civ 1re 25 avril 2006,
n° 0412720) ;
COUR DE CASSATION
Chambre civile 1
Audience publique du
mercredi 3 février 2010
N° de pourvoi: 08-20141
Non publié au bulletin
Rejet
M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de
président), président
SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié,
avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Georg X... de nationalité
allemande, marié à Mme Ute Y..., a eu trois
enfants, Alexander, Nina et Tanja (les consorts
X...) ; que, domicilié en Allemagne, il est
décédé le 30 juillet 1994, en cours de
procédure de divorce ; que selon un acte du
1er juin 1991, rédigé par un notaire allemand,
Georg X... et Mme Carmen Z... ont conclu un
pacte successoral par lequel ils s'instituaient
mutuellement héritiers à titre exclusif et
illimité ; que Mme Z... a assigné en 1999 les
consorts X... devant le tribunal de grande
instance de Grasse pour obtenir sa mise en
possession des actifs de la succession en
France comportant un immeuble et des
meubles ; que par arrêt du 16 octobre 2003, la
cour d'appel d'Aix-en-Provence a reconnu que
Mme Z... avait vocation successorale sur les
biens meubles de Georg X... situés en France ;
Sur le premier moyen en cinq branches ciaprès annexé :
Attendu que les consorts X... reprochent à
l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2008)
d'avoir dit les juridictions françaises
incompétentes au profit des juridictions
allemandes pour statuer sur la succession de
Georg X... quant aux meubles et immeubles
situés en Allemagne, et de les avoir déboutés
de leur demande tendant à se voir attribuer des
biens issus de la succession de Hannelore A...,
et enfin dit que Mme Z... avait vocation
successorale sur l'ensemble des biens meubles
de Georg X... situés en France ;
Attendu que la cour d'appel a justement relevé
d'une part, que Georg X... étant domicilié en
Allemagne, les juridictions allemandes étaient
seules compétentes pour connaître de la
liquidation de la succession mobilière et
immobilière des biens situés en Allemagne,
d'autre part, que les parties s'étaient accordées
sur la vocation successorale de Mme Z... quant
aux biens meubles situés en France, en
application du pacte successoral de 1991 ; que
le moyen, qui porte sur des motifs
surabondants dans ses trois dernières branches,
est inopérant dans ses deux premières ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre
branches ci-après annexé :
42
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt
d'avoir dit que Carmen Z... avait vocation
successorale sur l'ensemble des biens meubles
de Georg X... situés en France et d'avoir
condamné, en conséquence, les consorts X... à
payer à Carmen Z... la somme de 145 244,
90 euros ;
Attendu que par une appréciation souveraine
des éléments de preuve qui lui étaient soumis,
la cour d'appel a estimé, d'une part, que les
véhicules litigieux appartenaient à Georg X...,
d'autre part, que Mme X... avait encaissé le
prix du bateau acheté par M. B... ; ensuite,
qu‘ayant seulement pris en considération
l'estimation du mobilier homologuée par un
jugement du 26 juin 1989, et constaté que la
liquidation du surplus de la succession était de
la compétence des tribunaux allemands, elle
n'avait pas à faire les recherches prétendument
omises ; que le moyen ne peut être accueilli en
aucune de ses branches ;
Article 17
Liberté de choix
1.
Une personne peut choisir comme loi
régissant l’ensemble de sa succession la
loi de l'État dont elle possède la
nationalité.
2.
La désignation de la loi applicable à la
succession doit être expresse et contenue
dans une déclaration revêtant la forme
d’une disposition à cause de mort.
3.
L'existence et la validité au fond du
consentement quant à cette désignation
sont régies par la loi désignée.
4.
La modification ou la révocation par son
auteur d’une telle désignation de la loi
applicable doit remplir en la forme les
conditions de la modification ou de la
révocation d’une disposition à cause de
mort.
PAR CES MOTIFS :
Article 18
Pactes successoraux
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
1.
Un pacte qui concerne la succession
d'une personne est régi par la loi qui, en
vertu du présent règlement, aurait été
applicable à la succession de cette
personne en cas de décès au jour où
l'accord a été conclu. Si, selon cette loi,
le pacte n’est pas valide, sa validité sera
néanmoins admise si elle l’est par la loi
qui, au moment du décès, est applicable
à la succession en vertu du présent
règlement. Le pacte est alors régi par
cette loi.
2.
Un pacte qui concerne la succession de
plusieurs personnes n'est valide au fond
que si cette validité est admise par la loi
qui, en application de l’article 16, aurait
été applicable à la succession de l'une
des personnes dont la succession est
concernée en cas de décès au jour où
l'accord a été conclu. Lorsque le contrat
est valide en application de la loi
applicable à la succession d'une seule de
ces personnes, cette loi s'applique.
Lorsque le contrat est valide en
application de la loi applicable à la
succession de plusieurs de ces
personnes, le pacte est régi par la loi
avec lequel il présente les liens les plus
étroits.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande des consorts X... et les
condamne à payer à Mme Z... la somme de
2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du
trois février deux mille dix.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-enProvence du 20 mai 2008
2°) Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT
EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance et l'exécution des décisions
et des actes authentiques en matière de
successions et à la création d'un certificat
successoral européen
43
3.
4.
Les parties peuvent désigner comme loi
régissant leur accord la loi que la
personne ou l'une des personnes dont la
succession est concernée aurait pu
choisir en vertu de l'article 17.
L'application de la loi prévue au présent
article ne porte pas atteinte aux droits de
toute personne non partie au pacte et
qui, en vertu de la loi désignée aux
articles 16 ou 17 a un droit à réserve ou
un autre droit dont elle ne peut être
privée par la personne dont la succession
est concernée.
Article 50
Dispositions transitoires
1.
2.
Le présent règlement s'applique aux
successions des personnes décédées
après sa date d'application.
3.
Lorsque le défunt avait, avant la date
d'application du présent règlement,
désigné la loi applicable à sa succession,
cette désignation est considérée comme
valide pour autant qu'elle remplisse les
conditions énoncées à l'article 17.
4.
Lorsque les parties à un pacte
successoral avaient, avant la date
d'application du présent règlement,
désigné la loi applicable à ce pacte, cette
désignation est considérée comme valide
pour autant qu'elle remplisse les
conditions énoncées à l'article 18.
Une personne peut choisir comme loi
régissant l’ensemble de sa succession la
loi de l'État dont elle possède la
nationalité.
44
3ÈME PARTIE :
Questions de libéralités
Par Claire PEUBLE,
Consultante au CRIDON Nord-Est,
Chargée d’enseignement à la Faculté de droit de DOUAI
&
Frédéric VAUVILLE,
Professeur agrégé des universités,
Conseiller scientifique du CRIDON Nord-Est
45
46
Cas n°1 :
par Claire PEUBLE
Action en retranchement de l’adopté simple
Vous êtes chargé de procéder au règlement de la succession d’un homme, âgé
de 68 ans, qui laisse pour lui succéder son épouse survivante (avec laquelle il
était marié sous le régime de la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale au survivant), âgée de 42 ans, ainsi que trois enfants
issus d’un premier mariage, adoptés simplement par le conjoint survivant.
Le climat familial étant distendu et l’âge de l’épouse survivante étant proche
du leur, les enfants issus d’un précédent lit envisagent d’agir en réduction
contre cette dernière afin d’invoquer l’atteinte à leurs droits réservataires. Les
conseillez-vous dans ce sens ?
MONSIEUR
MADAME
Adoption simple par Madame
Enfants de Monsieur issus
d’une 1ere union
47
Art. 1527 C. civ.
Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une
communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la
confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des
donations.
Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des
deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un
des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des
donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ;
mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies
faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont
pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre
lit.
Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à
930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif
avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein
droit du privilège sur les meubles prévu au 3° de l'article 2374 et peuvent
demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire
des meubles ainsi qu'état des immeubles.
MONSIEUR
h
Enfants de Monsieur
adoptés simplement par
Madame
Attribution de
l’intégralité de
MADAME
la communauté
Conjoint Survivant
LUI SUCCEDERONT
Irrecevabilité de l’action
en retranchement
48
VOCATION SUCCESSORALE
DES ENFANTS
AU DÉCÈS DE
MONSIEUR
***
Biens propres par nature
COUR DE CASSATION
Chambre civile 1
Audience publique du mercredi 11
février 2009
N° de pourvoi: 07-21421
Publié au bulletin
Rejet
M. Bargue, président
Mme Gorce, conseiller rapporteur
M. Domingo, avocat général
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet,
Farge et Hazan, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux
branches :
Attendu que René X...- Z..., marié en secondes
noces avec Mme Y... sous le régime de la
communauté universelle avec attribution
intégrale au survivant d'entre eux, est décédé,
laissant pour lui succéder, outre son épouse,
ses deux enfants nés de son union avec elle,
Biens exclus de la
communauté
par
convention de mariage ou
reçus
par
legs
ou
donation avec
clause
d’exclusion
de
la
communauté
Pierre et Christine X...- Z..., et deux enfants
nés d'un premier lit, Marc et Emmanuel X...Z...- Y..., adoptés simplement par Mme Y... ;
que dans le cadre des opérations de comptes,
liquidation et partage de la succession de son
père, M. Marc X...- Z...- Y... a fait assigner
Mme Y... ainsi que ses frères et soeur en
retranchement des avantages matrimoniaux
excédant la quotité disponible ;
Attendu que M. Marc X...- Z...-- Y... fait grief
à
l'arrêt
attaqué
(Aix-en-Provence,
3 avril 2007) d'avoir rejeté ses demandes
tendant au retranchement de l'avantage
matrimonial résultant de l'adoption du régime
de la communauté universelle par les époux
René X...- Z... et à l'ouverture des opérations
de comptes, liquidation et partage de la
succession de feu René X...- Z..., alors selon le
moyen, que :
1° / l'enfant d'un précédent lit, adopté par le
nouveau conjoint (ou compagnon), n'a pas les
mêmes droits que l'enfant légitime né de la
nouvelle union, puisqu'il n'a aucune vocation
successorale à l'égard des ascendants de
l'adoptant et qu'il est en outre exposé à la
révocabilité de son adoption, le privant pour
l'avenir des effets de celle-ci ; qu'il est en
49
conséquence nécessairement exposé à des
risques différents ; qu'en affirmant le contraire,
la cour d'appel a violé les dispositions
combinées des articles 368, 370-2 et 1527
alinéa 2 du code civil, ensemble l'article 14 de
la Convention européenne des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ;
2° / le juge doit examiner concrètement, dans
chaque espèce, les circonstances révélant les
risques de spoliation ou de discrimination entre
les enfants au préjudice de l'enfant adopté ;
qu'en l'espèce, il invitait la cour d'appel a
examiner la discrimination négative dont il
avait fait l'objet, à l'occasion des donations
faites par les époux X...- Z... aux enfants
concernés au cours de leur union (conclusions
d'appel de M. Marc X...- Z...- Y... p. 3 alinéa 3
et p. 8) : que la cour d'appel qui ne s'est
nullement expliquée sur ce point a privé sa
décision de toute base légale au regard de
l'article 1527 alinéa 2 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Marc X...Z...- Y... avait été l'objet d'une adoption simple
de la part de Mme Y..., c'est par une exacte
application des articles 1527, alinéa 2 et 368
du code civil, et sans violer l'article 14 de la
Convention européenne des droits de l'homme
que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se
livrer à un examen qui ne lui était pas
demandé, a décidé qu'il ne pouvait exercer
l'action en retranchement ; que le moyen n'est
pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Marc X...- Z...- Y... aux
dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
condamne M. Marc X...- Z...- Y... à payer aux
défendeurs la somme totale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du
onze février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et
Hazan, avocat aux Conseils pour M. Marc X...Z...- Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté
les demandes de Monsieur Marc X...- Z...- Y...
tendant au retranchement de l'avantage
matrimonial résultant de l'adoption du régime
de la communauté universelle par les époux
René X...- Z... et à l'ouverture des opérations
de compte, liquidation et partage de la
succession de feu Monsieur René X...- Z... ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Marc X...- Z...Y... ne saurait exercer l'action en
retranchement instituée par l'alinéa 2 de
l'article 1527 du Code civil, puisque le fait qu'il
ait à l'égard de Madeleine Y... les mêmes droits
successoraux qu'un enfant légitime, ne lui
permet pas de soutenir qu'il aurait été privé de
ses droits dans la succession de son père ou
qu'il serait victime d'une discrimination au
profit d'enfants n'ayant pas été adoptés,
lesquels ne disposent pas des droits conférés
par l'article 368 du Code civil ; qu'il ne peut
non plus prétendre qu'il serait privé ipso facto
de la possibilité de succéder à son père en
raison de la différence d'âge existant entre lui
et ses deux frères et soeurs les plus jeunes,
alors que cette différence n'est que de cinq ans
pour l'un et de huit ans pour l'autre ;
Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT
ADOPTES QUE Monsieur Marc X...- Z...- Y...
ne supporte aucun péril autre que celui auquel
sont exposés les enfants légitimes du second
mariage ; en sa qualité d'adopté, il a en effet
vocation à hériter du conjoint survivant, savoir
Madame Madeleine Y... ; que le retard apporté
à sa vocation successorale ou le risque de
dilapidation du patrimoine par le conjoint
survivant sont des risques supportés par les
enfants légitimes, de sorte qu'au regard du
principe de nondiscrimination selon la
naissance, Monsieur Marc X...- Z... Y... ne
peut se prévaloir d'un droit de protection dont
sont privés les enfants légitimes, Pierre et
Christine X...- Z... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'enfant d'un
précédent lit, adopté par le nouveau conjoint
(ou compagnon), n'a pas les mêmes droits que
l'enfant légitime né de la nouvelle union,
puisqu'il n'a aucune vocation successorale à
l'égard des ascendants de l'adoptant et qu'il est
en outre exposé à la révocabilité de son
adoption, le privant pour l'avenir des effets de
celle-ci ; qu'il est en conséquence
nécessairement exposé à des risques différents
; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a
violé les dispositions combinées des articles
368, 370-2 et 1527 alinéa 2 du Code civil,
ensemble l'article 14 de la Convention
50
européenne des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit
examiner concrètement, dans chaque espèce,
les circonstances révélant les risques de
spoliation ou de discrimination entre les
enfants au préjudice de l'enfant adopté ; qu'en
l'espèce, Monsieur Marc X...- Z...- Y... invitait
la Cour d'appel à examiner la discrimination
négative dont il avait fait l'objet, à l'occasion
des donations faites par les époux X...- Z... aux
enfants concernés au cours de leur union
(conclusions d'appel de Monsieur Marc X...Z...- Y..., p. 3 alinéa 3 et p. 8) ; que la Cour
d'appel qui ne s'est nullement expliquée sur ce
point, a privé sa décision de toute base légale
au regard de l'article 1527 alinéa 2 du Code
civil.
Publication : Bulletin 2009, I, n° 30
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-enProvence du 3 avril 2007
51
Cas n°2 :
Par Claire PEUBLE
Légataire des meubles et indemnité d’occupation
Vous réglez une succession dans laquelle le défunt était locataire d’un
immeuble à titre de résidence principale.
Les meubles de ce logement ont été légués par le défunt à l’un de ses amis qui
tarde à en prendre possession.
Le bailleur s’impatiente et fait état d’une créance à l’encontre du légataire
correspondant à une indemnité née de l’occupation du logement par ce
dernier depuis le décès.
Comment conciliez-vous les parties ? Le bailleur peut-il prétendre de plein
droit être créancier d’une indemnité d’occupation ?
Le
versement
d’une
indemnité peut être fondé
sur 2 choses :
02
01
L’existence d’un contrat
de bail entre le bailleur
et l’occupant : il s’agit
alors d’un loyer (I)
Le versement peut
également constituer la
contrepartie
d’une
occupation sans titre et
prendre la forme d’une
indemnité
d’occupation (II)
52
01
LE
LÉGATAIRE NE DEVIENT PAS PARTIE AU CONTRAT
PAS DE LOYER
:
Art. 14 al. 5 - Loi du 6 juillet 1989
« En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location
continue :
- au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code
civil ;
- au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au
moins un an à la date de l'abandon du domicile ;
- au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de
solidarité ;
- au profit des ascendants, du concubin notoire ou des
personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an
à la date de l'abandon du domicile.
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
- au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions
de l'article 1751 du code civil ;
- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à
la date du décès ;
- au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à
charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du
décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts
en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent
article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du
locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. »
02
LE
SEUL MAINTIEN DES MEUBLES DANS LE LOGEMENT
NE CONSTITUE PAS UNE OCCUPATION JUSTIFIANT UNE
INDEMNITÉ
CONCLUSION :
Le bailleur doit mettre en demeure le légataire.
53
COUR DE CASSATION
Chambre civile 3
Audience publique
du 10 décembre 2008
N° de pourvoi: 07-19320
Publié au bulletin
Cassation partielle
M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de
président), président
Mme Monge, conseiller apporteur
M. Gariazzo (premier avocat général), avocat
général
Me Balat, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin,
avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu selon l’arrêt attaqué (Aix-enProvence, 5 juin 2007), que Mme X...,
locataire d’un appartement, propriété de
l’Office public de l’habitat de Nice et des
Alpes maritimes (l’OPAM) devenu l’office
Côte d’Azur habitat (l’office), est décédée,
instituant l’Association nationale pour
l’intégration
des
handicapés
moteurs
(l’association) en qualité de légataire
universelle ; que l’association a assigné
l’OPAM aux fins d’obtenir restitution de
sommes par lui perçues postérieurement au
décès ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’office fait grief à l’arrêt de dire
que le bail liant l’OPAM à la locataire avait été
résilié de plein droit lors du décès de celle-ci
de sorte qu’aucune somme n’était due à titre de
loyers ou d’indemnités d’occupation par le
légataire universel du preneur pour la période
postérieure à la date du décès alors, selon le
moyen :
1°/ que l’occupant sans droit ni titre d’un
logement est redevable d’une indemnité
d’occupation envers son propriétaire ; qu’en
décidant qu’aucune somme n’était due par la
légataire universelle de la locataire, pour la
période postérieure au décès, dès lors que le
bail était résilié, sans préciser le droit ou le titre
qui autorisait les ayants droit de la locataire à
se maintenir gratuitement dans les lieux
jusqu’à la libération des lieux, la cour d’appel
a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1376 et 1382 du code civil ;
2°/ qu’il appartient au locataire ou à ses ayants
droit de restituer le bien loué au terme du bail ;
qu’en décidant qu’il appartenait au bailleur de
prendre les mesures nécessaires pour faire
libérer les lieux, la cour d’appel a violé les
articles 1709, 1730 et 1731 du code civil, ainsi
que l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
3°/ que lors du décès du locataire, le contrat de
location est transféré aux conjoints, ascendants
et descendants dans les conditions fixées par
l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu’en se
bornant à retenir qu’il appartenait au bailleur
de prendre les mesures nécessaires pour faire
libérer les lieux, sans rechercher si l’OPAM
était effectivement en mesure de récupérer les
locaux dès le décès de la locataire, compte tenu
de l’incertitude existant quant à un éventuel
transfert du bail, du fait de l’indétermination
des héritiers ou légataires de la locataire, la
cour d’appel a privé sa décision de base légale
au regard des articles 14 de la loi du
6 juillet 1989, ainsi que les articles 1376 et
1382 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant énoncé, à bon droit, que
le contrat de location était résilié de plein droit
au décès du locataire s’il ne pouvait être
transféré aux personnes limitativement
énumérées à l’article 14 de la loi du
6 juillet 1989, constaté que l’association,
instituée légataire universelle de la locataire,
ne remplissait pas les conditions posées par cet
article et qu’aucune personne n’était
susceptible de bénéficier du transfert du bail
litigieux, la cour d’appel, qui en a exactement
déduit que le bail avait été résilié de plein droit
au décès de Mme X..., n’a pas relevé que
l’association
s’était,
postérieurement,
maintenue dans les lieux et a pu, sans être
tenue de procéder à une recherche qui ne lui
était pas demandée, retenir qu’il appartenait au
bailleur de prendre les mesures nécessaires
pour faire libérer les lieux, a légalement justifié
sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 5 du code de procédure civile,
ensemble l’article 4 du code civil ;
Attendu que le juge doit se prononcer sur tout
ce qui est demandé ;
Attendu que pour dire que la restitution
s’effectuerait en exécution de la décision,
54
l’arrêt retient que la demande en restitution des
sommes perçues est sans objet, le présent arrêt
constituant un titre suffisant ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les parties
étaient en désaccord sur le montant des
sommes versées et, partant, sur l’étendue de
l’obligation à restitution de l’OPAM, la cour
d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE mais seulement en ce
qu’il a dit que la demande en restitution des
sommes versées était sans objet et que ladite
restitution s’effectuerait en fonction de l’arrêt,
l’arrêt rendu le 5 juin 2007, entre les parties,
par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet,
en conséquence, sur ce point, la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence
autrement composée ;
Condamne l’office Côte d’Azur habitat aux
dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
condamne l’office Côte d’Azur habitat à payer
à l’association Nationale pour l’intégration des
handicapés moteurs la somme de 2 500 euros ;
rejette la demande de l’office Côte d’Azur
habitat ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
troisième chambre civile, et prononcé à
l’audience publique du dix décembre deux
mille huit par M. Peyrat, conseiller doyen
faisant fonction de président, conformément à
l’article 452 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolay-de
Lanouvelle, avocat aux Conseils pour l’office
Côte d’Azur habitat.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué
d’avoir dit que le bail liant un bailleur
(l’OPAM) et un preneur (Madame veuve X...)
avait été résilié de plein droit lors du décès de
la locataire (29 avril 1999), de sorte qu’aucune
somme n’était due à titre de loyers ou
indemnité d’occupation par le légataire
universel du preneur (l’ANPIHM) pour la
période postérieure à la date du décès ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’aux termes de
l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 auquel le
bail passé entre l’OPAM et Mme X... était
soumis, le contrat de location était résilié de
plein droit par le décès du locataire, s’il ne
pouvait être transféré aux personnes
limitativement énumérées par ledit article soit :
le conjoint survivant, le partenaire lié au
locataire par un pacte civil de solidarité ou les
ascendants, descendants et personnes à charge
vivant avec le locataire depuis au moins un an
à la date du décès ; qu’il était constant que
l’ANPIHM, instituée légataire universelle de la
locataire, décédée le 29 avril 1999, ne
remplissait pas les conditions posées par
l’article 14 de la loi et qu’aucune personne
n’était susceptible de bénéficier du transfert du
bail litigieux ; qu’il avait donc été résilié de
plein droit au décès de Mme veuve X... et qu’il
appartenait au bailleur de prendre les mesures
nécessaires, notamment du fait de la présence
de meubles ayant appartenu à la locataire, pour
faire libérer les lieux ;
1°) ALORS QUE l’occupant sans droit ni titre
d’un logement est redevable d’une indemnité
d’occupation envers son propriétaire ; qu’en
décidant qu’aucune somme n’était due par la
légataire universelle de la locataire, pour la
période postérieure au décès, dès lors que le
bail était résilié, sans préciser le droit ou le titre
qui autorisait les ayants droits de la locataire à
se maintenir gratuitement dans les lieux
jusqu’à la libération des lieux, la Cour d’Appel
a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1376 et 1382 du Code civil.
2°) ALORS QU’il appartient au locataire ou à
ses ayants droits de restituer le bien loué au
terme du bail ; qu’en décidant qu’il appartenait
au bailleur de prendre les mesures nécessaires
pour faire libérer les lieux, la Cour d’Appel a
violé les articles 1709, 1730 et 1731 du Code
civil, ainsi que l’article 7 de la loi du
6 juillet 1989.
3°) ALORS QUE subsidiairement, lors du
décès du locataire, le contrat de location est
transféré aux conjoints, ascendants et
descendants dans les conditions fixées par
l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu’en se
bornant à retenir qu’il appartenait au bailleur
de prendre les mesures nécessaires pour faire
libérer les lieux, sans rechercher si l’OPAM
55
était effectivement en mesure de récupérer les
locaux dès le décès de la locataire, compte tenu
de l’incertitude existant quant à un éventuel
transfert du bail, du fait de l’indétermination
des héritiers ou légataires de la locataire, la
Cour d’Appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles 14 de la loi du
6 juillet 1989, ainsi que les articles 1376 et
1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué
d’avoir dit que la demande en restitution des
sommes versées était sans objet et que ladite
restitution s’effectuerait en exécution de
l’arrêt ;
ALORS QUE le juge doit trancher le litige qui
lui est soumis ; que les parties étaient en
désaccord quant au montant des sommes
perçues par l’OPAM et, par suite, quant à
l’étendue de l’obligation de restitution ; que
l’ANPIHM réclamait la restitution des sommes
perçues s’élevant, selon à elle, à 20.317,19 ;
tandis que l’OPAM soutenait n’avoir perçu que
la somme de 9.226,37 ; qu’en refusant de
trancher cette contestation, la Cour d’Appel a
méconnu l’étendue de ses pouvoirs, en
violation des articles 5 du nouveau Code de
procédure civile et 4 du Code civil.
Publication : Bulletin 2008, III, n° 203
Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-enProvence du 5 juin 2007
AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande en
restitution des sommes perçues était sans objet,
le présent arrêt constituant un titre suffisant ;
56
Cas n°3 :
Par Claire PEUBLE
Imputation des libéralités consenties au conjoint
survivant sur ses droits légaux
Vous êtes chargé de procéder au règlement de la succession d’une personne
qui laisse pour lui succéder son épouse survivante, donataire de l’usufruit
universel, ainsi que trois enfants, issus des deux époux.
Madame souhaite recueillir le plus de droits possibles et envisage à ce titre
d’opter pour le quart en pleine propriété au titre de ses droits légaux, et
accepter la donation entre époux en usufruit.
Est-ce réalisable ?
Art. 769 al. 2 C. civ.
« (…) celui qui cumule plus d’une vocation successorale à la même
succession a, pour chacune d’elle, un droit d’option distinct »
MADAME opte pour ¼ au titre de ses droits légaux.
Elle accepte la donation en usufruit.
Art. 758-6 C. civ.
« Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur
les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues
sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint
survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion
des biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1 ».
57
PREMIER EXEMPLE :
IMPUTATION
USUFRUIT
Valorisation en pleine propriété
LÉGENDE :
Actif = 100
Droits légaux du conjoint survivant = 25
Usufruit converti = 20
Complément = 5
SECOND EXEMPLE :
LÉGENDE :
Droits légaux du conjoint survivant = 25
Usufruit converti = 30
58
COUR DE CASSATION
Chambre civile 1
Audience publique du
6 février 2001
N° de pourvoi: 99-10845
Publié au bulletin
Cassation
Président : M. Lemontey, président
Rapporteur : Mme Cassuto-Teytaud., conseiller
apporteur
Avocat général : Mme Petit., avocat général
Avocats : M. Foussard, la SCP Waquet, Farge et
Hazan., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l’article 767, alinéas 4 et 6, du Code civil ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que les
libéralités consenties au conjoint survivant
s’imputent sur l’usufruit légal et non sur la
valeur de biens en pleine propriété, fussent-ils
l’assiette de l’usufruit ;
Attendu que pour ordonner l’ouverture des
opérations de compte, liquidation et partage de
la succession de Jacques X..., l’arrêt attaqué a
dit que la libéralité consentie en toute propriété
à Mme veuve Anne-Marie X... s’imputera sur
la valeur du capital sur lequel porte l’usufruit
légal du conjoint survivant, dans la limite du
double maximum de la masse d’exercice et de
la masse de calcul ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions,
l’arrêt
rendu
le
24 novembre 1998, entre les parties, par la
cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d’appel de
Rouen.
Publication : Bulletin 2001 I N° 28 p. 18
Décision attaquée : Cour d’appel de Caen, du
24 novembre 1998
héréditaire, défaut de dépassement de l'une des
quotités disponibles spéciales entre époux, avis
COUR DE CASSATION
Chambre civile 1
Audience publique du
25 septembre 2006
N° de pourvoi: 0060009
Publié au bulletin
GIRAUD - COUSSIE
Contentieux Judiciaire
Numéro JURISDATA: 2006-035114
Successions, vocation successorale du conjoint
survivant, successions ouvertes à compter du
1er janvier 2007, loi n° 2006-728 du
23 juin 2006, article 758-6 du Code civil,
réintroduction de la règle de l'imputation,
portée, cumul des droits ab intestat avec une ou
des libéralités consenties entre époux,
possibilité (non), avis.
Abstract
Résumé
Successions, vocation successorale du conjoint
survivant, successions ouvertes depuis le 1er
juillet 2002, loi n° 2001-1135 du 3 décembre
2001, abrogation de la règle d'imputation
prescrite par l'article 767 alinéa 6 ancien du
Code civil, portée, droits ab intestat, article 757
du Code civil, article 757-1 du Code civil,
article 757-2 du Code civil, cumul avec une ou
des libéralités consenties entre époux, article
1094 du Code civil, article 1094-1 du Code
civil, possibilité (oui), condition, défaut
d'atteinte à la nue-propriété de la réserve
Si la règle de l'imputation prescrite par l'article
767, alinéa 6, ancien du Code civil, a été
abrogée par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre
2001, pour les successions ouvertes depuis le
1er juillet 2002, le conjoint survivant peut
cumuler les droits successoraux prévus aux
articles 757, 757-1 et 757-2 du Code civil avec
une ou des libéralités consenties en application
de l'article 1094 ou de l'article 1094-1 du
même code, sans atteindre toutefois à la nuepropriété de la réserve héréditaire ni dépasser
l'une des quotités disponibles spéciales
permises entre époux.
Rejet
59
La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ayant
réintroduit la règle de l'imputation par
l'insertion de l'article 758-6 dans le Code civil,
pour les successions ouvertes à compter du 1er
janvier 2007, le conjoint survivant ne peut plus
bénéficier du cumul des droits successoraux ab
intestat avec une ou des libéralités consenties
en application de l'article 1094 ou de l'article
1094-1 du même code.
COUR DE CASSATION
Chambre civile 1
Audience publique du
jeudi 4 juin 2009
N° de pourvoi: 08-15799
Publié au bulletin
Rejet
M. Bargue, président
M. Chauvin, conseiller rapporteur
M. Mellottée (premier avocat général), avocat
général
SCP Monod et Colin, SCP Peignot et Garreau,
avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois
branches, ci-après annexé, qui, en sa troisième
branche, est nouveau, mais de pur droit :
Attendu que Patrice X... est décédé le
22 janvier 2003, en laissant pour lui succéder
ses deux enfants issus de son premier mariage,
Frédérique et Sébastien, et sa seconde épouse,
Mme Y... ; que, par testament olographe du
30 septembre 1997, il avait légué à Mme Y...
l'usufruit des 15 % de parts qu'il détenait en
pleine propriété dans la SCI 40 pence ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt
confirmatif attaqué (Grenoble, 25 septembre
2007) d'avoir interprété le testament en ce que
l'intention du testateur n'était pas de donner à
Mme Y... le seul usufruit de ses parts dans la
SCI 40 pence et d'avoir constaté que Mme Y...
pouvait, outre le legs, réclamer les droits
conférés par l'article 757 du code civil ;
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés et
non contredits par son arrêt, que les termes du
testament démontraient que Patrice X... avait
souhaité assurer après son décès un revenu
régulier et substantiel à son épouse, qu'en l'état
de la législation et des droits du conjoint
survivant au jour de la rédaction de l'acte,
l'attribution d'un usufruit apparaissait comme
la mesure la plus adaptée pour atteindre ce but,
que, si le choix d'un legs en usufruit permettait
la perception de revenus, il ne pouvait en être
déduit que le testateur eût voulu écarter toute
dévolution en pleine propriété au bénéfice de
son conjoint, que les attestations versées aux
débats démontraient la préoccupation de
Patrice X... de préserver au mieux les intérêts
de son épouse et ceux de ses enfants, que plus
d'une année s'était écoulée entre la publication
de la loi du 3 décembre 2001 et le décès de
Patrice X... et que, ce dernier, bien conseillé,
avait donc la possibilité, si tel avait été son
souhait, de modifier, avant ou après l'entrée en
vigueur des dispositions légales nouvelles, les
dispositions testamentaires qu'il avait eu la
précaution de prendre, la cour d'appel, ayant
ainsi répondu aux conclusions invoquées et
procédé à l'analyse de la volonté de Patrice
X..., a estimé souverainement que, nonobstant
l'intervention de la loi du 3 décembre 2001
dont elle a fait une exacte application, le
maintien de la libéralité traduisait la volonté
implicite de Patrice X... de permettre le cumul
des droits légaux et de la libéralité ; que le
moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991,
rejette la demande de la SCP Peignot et
Garreau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du quatre
juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau,
avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par
confirmation du jugement entrepris, interprété
le testament du 30 septembre 1997 de
Monsieur Patrice X... en ce que son intention
n'était pas de donner à son épouse le seul
usufruit de ses parts de la SCI 40 PENCE et
d'avoir constaté que Claudine Y... pouvait,
outre les legs effectués à son profit, réclamer
les droits que lui conféraient l'article 757 du
Code civil,
60
AUX MOTIFS QU'aux termes du testament en
date du 30 septembre 1997, Monsieur Patrice
X... a légué à son épouse née Claudine Y... : «
L'usufruit des parts que je possède en pleine
propriété, soit 15 % dans la SCI "40 Pence ... »
; que le testament précise : « Au cas de vente
des parts, de dissolution de la société ou de
disparition de l'immeuble social par vente ou
autrement, mes héritiers seront tenus de
remployer, en accord avec ma légataire le prix
de cession ou produit de remplacement de
façon à ce qu'elle continue de recevoir jusqu'à
son décès un revenu équivalent à celui perçu
au moment de cette mutation par ces 15 % de
parts » ; que ce testament parfaitement clair,
sans aucun terme ou disposition ambigu n'a pas
à être interprété ; que d'après l'article 757 du
Code civil, en présence d'enfants appelés à la
succession, qui ne sont pas issus des deux
époux, le conjoint survivant ne bénéficie
d'aucune option successorale ; qu'il hérite de la
propriété du quart de la succession de l'époux
prédécédé ; que les appelants semblent
contester le fait que les libéralités consenties
au conjoint survivant ne s'imputent pas sur ses
droits successoraux aux termes de la réforme
du 3 décembre 2001 mais en réalité ils ne
contestent que le bénéfice par Madame Y... de
droits légaux en pleine propriété, sans
cependant oser soutenir que les dispositions de
l'article 757 du Code civil ne s'appliqueraient
pas ; que si Monsieur X... avait annulé son
testament, Madame Y... bénéficierait quand
même d'un quart en pleine propriété sur les
biens du défunt, de sorte que tous les
développements sur la volonté du défunt sont
sans intérêt, étant rappelé que ce que les
appelants contestent sont les droits accordés
par la loi et non l'usufruit résultant du
testament ; que les appelants n'ayant pu
contester utilement les droits d'héritière de
Madame Y... seront déboutés de leur appel,
ALORS, D'UNE PART, QUE le défaut de
réponse à conclusions équivaut à un défaut de
motifs ; si bien qu'en laissant sans réponse les
conclusions d'appel des consorts X... dans
lesquelles ils invoquaient de manière précise
l'intention du testateur, Monsieur Patrice X...,
confirmée par de nombreuses attestations, de
léguer à Madame Y..., son épouse, le seul
usufruit des parts qu'ils détenaient en pleine
propriété dans la SCI 40 PENCE et, par
conséquent de ne pas instituer le cumul des
droits légaux du conjoint survivant avec le
bénéfice de la libéralité du 30 septembre 1997
qu'il lui avait consenti, la Cour d'appel a
entaché sa décision d'un défaut de réponse à
conclusions et violé l'article 455 du Code de
procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE
HYPOTHESE, QU'en refusant de rechercher
l'intention véritable du testateur, au motif
inopérant du caractère clair et non équivoque
du testament, la Cour d'appel a confondu
interprétation d'un testament et analyse de la
volonté du testateur et, ce faisant, violé les
articles 1002 et 1134 du Code civil,
ALORS, ENFIN, QUE la relation entre les
libéralités dont la rédaction est antérieure au
1er juillet 2002, et les droits successoraux en
faveur du conjoint survivant nés de l'entrée en
vigueur de la loi du 3 décembre 2001, laisse
applicable aux successions la solution
supplétive de volonté résultant de l'article 767,
alinéa 4, ancien du Code civil en vigueur au
moment de la libéralité, suivant lequel le
conjoint survivant doit cesser d'exercer son
droit d'usufruit dans le cas où il aurait reçu du
défunt des libéralité, même faits par préciput et
hors part, dont le montant atteindrait celui des
droits que l'article 767, alinéa 1, ancien du
Code civil lui attribue ; si bien qu'en faisant
application au cas d'espèce de l'article 757 du
Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du
3 décembre 2001 et en faisant bénéficier
Madame Y... du cumul de ses droits légaux
issus de la loi du 3 décembre 2001 avec le
bénéfice des libéralités consenties par le défunt
avant l'entrée en vigueur de cette loi, la Cour
d'appel a violé l'article 2 du Code civil,
ensemble l'article 767 du même Code, dans sa
rédaction antérieure à la loi du 3 décembre
2001.
Publication : Bulletin 2009, I, n° 122
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble
du 25 septembre 2007
61
Cas n°4 :
Par Frédéric VAUVILLÉ
Le donateur endetté
Un époux vous consulte en vue de la donation de sa maison avec réserve
d’usufruit au profit de ses enfants. Il vous dit avoir des « soucis judiciaires »
et souhaite ainsi se protéger en cas de condamnation.
Peut-on passer l’acte ? Si oui quelles précautions prendre ? Le fait qu’il soit
chef d’entreprise change-t-il la donne ? Peut-on plutôt conseiller l’apport à
une SCI ?
Art. 1167 C. civ.
Ils (les créanciers) peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les
actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre « Des
successions » et au titre « Du contrat de mariage et des régimes
matrimoniaux », se conformer aux règles qui y sont prescrites.
62
Vu l’article 1167 du Code civil ;
COUR DE CASSATION
Chambre civile 1
Audience publique du
13 janvier 1993
N° de pourvoi: 91-11871
Publié au bulletin
Attendu que pour débouter la SFF, l’arrêt
retient encore, par motifs adoptés, que le
préjudice de celle-ci n’est pas établi ;
Cassation
Président : M. Massip, conseiller doyen faisant
fonction, président
Rapporteur : Mme Gié., conseiller apporteur
Avocat général : Mme Le Foyer de Costil., avocat
général
Avocat : M. Choucroy., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu
que
M.
X...,
assigné
le
4 novembre 1983 par la Société française de
factoring international factors France (SFF) en
paiement d’une somme d’argent en exécution
d’un engagement de caution, a été condamné
au paiement de la somme réclamée par un
jugement du 30 octobre 1984 ; que, le
22 septembre précédent, il avait vendu à sa
concubine, Mme Y..., l’appartement qui,
acquis en 1981 à l’aide d’un prêt consenti par
l’UBC, constituait leur résidence ; que la SFF a
assigné Mme Y... pour faire juger que la vente,
consentie en fraude de ses droits, lui était
inopposable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première
branche :
Vu l’article 1167 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt
retient que la SFF ne disposait pas, à la date de
la vente, d’un principe certain de créance
puisque M. X... n’a été condamné que
postérieurement à celle-ci ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’obligation de
M. X... étant née dès le jour de son
engagement de caution, la SFF possédait un
principe certain de créance antérieurement à la
vente, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle
relevait, par ailleurs, que M. X..., dont
l’insolvabilité n’était pas contestée, avait
consenti la vente de son appartement à un prix
inférieur à sa valeur vénale, ce dont résultait
son appauvrissement, la cour d’appel n’a pas
tiré les conséquences légales de ses
constatations ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième
branche :
Vu l’article 1167 du Code civil ;
Attendu que pour statuer comme il a fait,
l’arrêt retient, enfin, par motifs adoptés, que la
vente était destinée à apurer dans les
meilleures conditions pour lui la dette de
M. X... à l’égard de l’UCB et que les
conditions favorables auxquelles elle a été
conclue ne suffisent pas à démontrer la fraude
au préjudice de la SFF dont la créance était peu
importante ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors que la fraude
au sens de l’article susvisé, résulte de la seule
connaissance qu’a le débiteur du préjudice
qu’il cause au créancier en se rendant
insolvable ou en augmentant son insolvabilité,
la cour d’appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions,
l’arrêt
rendu
le
22 novembre 1990, entre les parties, par la
cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d’appel de
Grenoble.
Publication : Bulletin 1993 I N° 5 p. 4
Décision attaquée : Cour d’appel de Lyon, du
22 novembre 1990
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième
branche :
63
COUR DE CASSATION
Chambre civile 1
Audience publique du
20 décembre 2000
N° de pourvoi: 98-19343 99-10338
Publié au bulletin
Cassation
Président : M. Beauvois, président
Rapporteur : Mme Masson-Daum., conseiller
apporteur
Avocat général : M. Weber., avocat général
Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP
Guiguet, Bachellier et de la Varde., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Joints les pourvois n°s 99-10.338 et 9819.343 ;
Donne acte au Trésor public (trésorier de
Créon) du désistement de son pourvoi en ce
qu’il est dirigé contre la Banque Worms et
M. Y... ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois,
réunis :
lors qu’il détient la totalité des parts, la
propriété du débiteur ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les apports aux
sociétés n’étaient plus la propriété des époux
X... et sans rechercher, comme il le lui était
demandé, si la difficulté de négocier les parts
sociales
et
le
risque
d’inscription
d’hypothèques sur les immeubles du chef des
sociétés ne constituaient pas des facteurs de
diminution de la valeur du gage du créancier et
d’appauvrissement des débiteurs, la cour
d’appel n’a pas donné de base légale à sa
décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l’arrêt rendu le 16 juin 1998,
entre les parties, par la cour d’appel de
Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l’état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d’appel d’Agen.
Publication : Bulletin 2000 III N° 200 p. 139
Décision attaquée : Cour d’appel de Bordeaux,
du 16 juin 1998
Vu l’article 1167 du Code civil, ensemble
l’article 1832 du même Code ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux,
16 juin 1998), que les époux X... ayant fait
apport de la nue-propriété de deux immeubles
à deux sociétés civiles immobilières dont ils
sont les seuls associés, la société anonyme
Banque Worms et le Trésor public (trésorier de
Créon), créanciers des premiers, les ont
assignés en inopposabilité des apports sur le
fondement de l’article 1167 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la société Banque
Worms et le Trésor public de leur demande,
l’arrêt relève que les époux X... ne s’opposent
pas au nantissement des parts sociales dont ils
sont détenteurs et retient qu’il suffit que le
créancier nanti procède à la publicité du
nantissement consenti à son profit, que la saisie
et la réalisation forcée des parts sociales
correspondant aux apports de biens dont la
valeur a été transférée aux sociétés devront
permettre au poursuivant de se trouver rempli
de ses droits et que le privilège réservé au
créancier gagiste fait obstacle à toute aliénation
de nature à priver celui-ci des garanties
constituées par un patrimoine qui, même
administré sous la forme sociale, demeure dès
64
COUR DE CASSATION
Chambre civile 3
Audience publique du
9 février 2010
N° de pourvoi: 09-10639
Non publié au bulletin
Rejet
M. Lacabarats (président), président
Me Blanc, SCP Boulloche, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
l’engagement ; que la cour d’appel n’a pas
inversé la charge de la preuve en retenant que
ni au jour où la procédure avait été engagée ni
à celui où elle statuait, les époux X..., qui
avaient été condamnés par jugement du
18 décembre 2006, confirmé par un arrêt du
4 décembre 2007, à payer à M. Y... la somme
de 450 000 euros, ne démontraient qu’ils
disposaient de biens de valeur suffisante pour
répondre de leur engagement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
REJETTE le pourvoi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
rejette les demandes ;
Attendu, d’une part, qu’ayant constaté que
l’actif de la SCI Le Voilier, qui avait acquis le
23 mars 2006 au prix de 3 000 000 euros le
bien constituant le patrimoine immobilier des
époux X..., avait diminué en raison du montant
et du coût du crédit contracté pour cette
acquisition et du paiement de la somme de
1 500 000 euros par la SCI sur ses deniers
personnels, relevé qu’il en était allé de même
pour le patrimoine des époux X..., qui
soutenaient eux-mêmes avoir utilisé le prix de
vente pour le remboursement d’autres dettes, et
retenu que la liquidation judiciaire de la société
L’embarcadère laissait présumer l’absence de
revenus des époux X... du chef de son
exploitation, la cour d’appel, qui en a déduit
qu’en cédant leur immeuble à une SCI dont ils
étaient les seuls associés alors qu’ils avaient
connaissance du principe certain de créance
dont disposait M. Y... à leur encontre, les
époux X... avaient permis de faire échapper ce
bien aux poursuites de leur créancier en le
remplaçant par des fonds plus difficiles à
appréhender que représentaient les parts
sociales de la SCI, dont la valeur nominale
n’était que de 30 euros, a caractérisé
l’existence d’un appauvrissement des débiteurs
et la conscience qu’ils avaient de causer un
préjudice à leur créancier ;
Attendu, d’autre part, que si c’est au créancier
exerçant
l’action
paulienne
d’établir
l’insolvabilité, au moins apparente, du débiteur
à la date de l’acte critiqué, c’est à ce dernier
qu’il appartient de prouver qu’il dispose de
biens de valeur suffisante pour répondre de
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
troisième chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du neuf
février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux
Conseils pour les époux X... et la SCI Le
Voilier
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré
inopposable à Monsieur Y... la vente par
Monsieur et Madame X... à la SCI Le Voilier
de leur bien immobilier situé à Villefranchesur-Mer,
Aux motifs qu’au jour où Monsieur et
Madame X... avaient cédé leur bien constituant
leur patrimoine immobilier, Monsieur Y...
disposait d’un principe certain de créance dont
ils avaient connaissance ; que par jugement du
18 décembre 2006 confirmé par un arrêt du
4 décembre 2007, ils avaient été condamnés à
lui payer 450.000 euros au titre de travaux de
remise en état et de dommages et intérêts ; que
la vente litigieuse avait été consentie à la SCI
Le Voilier, dont ils étaient les seuls
actionnaires,
pour
un
montant
de
3.000.000 euros, étant relevé qu’ils avaient
eux-mêmes acquis ce bien le 10 juillet 2000
pour un prix de 3.300.000 euros payé comptant
à l’aide d’un prêt hypothécaire ; que le prix de
vente avait été stipulé payable par la SCI Le
Voilier au moyen d’un prêt hypothécaire à
hauteur de 1.500.000 euros et le solde du
65
même montant au moyen de deniers
personnels, étant précisé que le prêt contracté
était remboursable en 180 mensualités, à
concurrence de 179 mensualités de 4750 euros
et d’une dernière de 1.504.750 euros
représentant le capital à terme échu ; que le
coût du crédit s’élevait à 907.732,20 euros ;
que si la SCI Le Voilier n’avait pas été
constituée à l’occasion de cette acquisition et si
cette dernière n’était pas contraire à ses statuts,
il n’en demeurait pas moins que l’actif social
s’était trouvé diminué en raison du montant et
du coût du crédit contracté par la SCI Le
Voilier pour cet achat, comme du fait du
paiement de la somme de 1.500.000 euros de
ses deniers, tout comme le patrimoine de
Monsieur et Madame X... du fait de cette
cession ; qu’ils soutenaient avoir utilisé le prix
de vente pour le remboursement de dettes
contractées par ailleurs ; que la Société
L’Embarcadère avait été mise en liquidation
judiciaire le 9 février 2007, ce qui laissait
présumer l’absence de revenus des époux X...
du chef de son exploitation ; qu’en ayant cédé
leur bien immobilier, Monsieur et Madame X...
avaient permis de le faire échapper aux
poursuites de leur créancier en le remplaçant
par des fonds plus difficiles à appréhender ;
que la saisie des parts sociales diligentée par
Monsieur Y... le 18 mai 2007 révélait que la
valeur de la part nominale de la société n’était
que de trente euros ; que les saisies des
comptes
bancaires
de
Monsieur
et
Madame X... s’étaient révélées infructueuses
en raison de saisies opérées par d’autres
créanciers ; que Monsieur et Madame X... ne
démontraient pas qu’ils disposaient de biens de
valeur suffisante pour répondre de leur
engagement ;
Alors que 3°) le créancier doit démontrer
l’insolvabilité de son débiteur à la date
d’introduction de la demande ; qu’en ayant
énoncé qu’il incombait à Monsieur et
Madame X... de démontrer qu’ils disposaient
de biens de valeur suffisante pour répondre de
leur engagement envers Monsieur Y..., la cour
d’appel a inversé la charge de la preuve et
violé les articles 1315 et 1167 du code civil ;
Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-enProvence du 20 novembre 2008
Alors que 1°) l’acte argué de fraude doit avoir
eu pour objectif d’appauvrir le patrimoine du
débiteur; qu’en énonçant que le remplacement
d’un bien immobilier par des parts de société
constituait en lui-même une fraude paulienne,
la cour d’appel a violé l’article 1167 du code
civil ;
Alors que 2°) la fraude paulienne nécessite que
soit rapportée la preuve de la connaissance par
le débiteur du préjudice causé au créancier par
l’acte litigieux ; qu’à défaut d’avoir caractérisé
la conscience par le débiteur d’avoir causé un
préjudice à son créancier, la cour d’appel a
privé sa décision de base légale au regard de
l’article 1167 du code civil ;
66
COUR DE CASSATION
Chambre civile 1
Audience publique du 30 mai 2006
N° de pourvoi: 02-13495
Publié au bulletin
Cassation partielle sans renvoi
M. Ancel., président
M. Gridel., conseiller apporteur
M. Sarcelet., avocat général
Me Foussard, SCP Laugier et Caston., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que, par arrêt irrévocable du
17 février 1994, M. Philippe X..., expertcomptable auprès de la société Interlude du
1er juillet 1983 au 30 juin 1987, a été
condamné à lui restituer un trop perçu et à lui
verser 1 419 480,66 francs de dommagesintérêts, son assureur n’étant tenu in solidum
qu’à hauteur de 500 000 francs ;
qu’après des tentatives d’exécution demeurées
vaines, la société Interlude, soutenant que
M. Philippe X..., conscient du principe certain
de ses dettes, avait mis à disposition les fonds
par lesquels son fils M. Robert X... avait, le
27 février 1987, acquis un appartement situé à
Saint-Mandé, ainsi que ceux par lesquels
Mme Marie-José Y..., épouse Philippe X...,
avait effectué un apport de numéraire dans une
société immatriculée en 1992, a demandé la
réintégration dans le patrimoine de son
débiteur de l’immeuble et de l’apport; que
l’arrêt attaqué, après avoir constaté d’une part
l’impossibilité de M. Robert X... à justifier le
financement de l’achat du bien au-delà de
24,75 % de son prix et, d’autre part, la limite
de la demande de la société Interlude envers
Mme Y..., a accueilli l’action, pour
41 000 francs à l’égard de celle-ci, et pour
75,25 % de l’immeuble en ce qui concerne le
fils ;
Sur les deux premières branches du premier
moyen et la première du second :
Attendu que les griefs manquent en fait, la
cour d’appel ayant souverainement établi que
la fraude de M. Philippe X... avait consisté,
pour les soustraire à sa créancière, à donner les
sommes litigieuses à sa femme et à son fils,
puis constaté, en des motifs non critiqués, que
l’immeuble acquis par celui-ci avait été
subrogé au capital reçu ;
Mais sur les deux moyens, respectivement pris
en leur troisième et seconde branches :
Vu l’article 1167 du Code civil ;
Attendu que l’inopposabilité paulienne autorise
le créancier poursuivant, par décision de
justice et dans la limite de sa créance, à
échapper aux effets d’une aliénation opérée en
fraude de ses droits, afin d’en faire
éventuellement saisir l’objet entre les mains du
tiers ; d’où il suit qu’en ordonnant le retour des
sommes données dans le patrimoine de
M. Philippe X..., la cour d’appel a violé le
texte susvisé ;
Et attendu qu’en application de l’article 627,
alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile,
la Cour de Cassation est en mesure, en cassant
sans renvoi, de mettre fin au litige par
application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce
qu’il a ordonné le retour, dans le patrimoine de
M. Philippe X..., de l’immeuble et de la
somme recherchée, les constatations des
créances de la société Interlude envers
M. Robert X... et envers Mme Marie-José Y...,
épouse Philippe X..., étant expressément
maintenues, l’arrêt rendu le 24 janvier 2002,
entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit la société Interlude fondée à poursuivre le
recouvrement de ses créances constatées par
l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le
17 février 1994, d’une part, entre les mains de
M. Robert X..., 75,25 % du lot n° 18 de l’état
descriptif de division-règlement de copropriété
de l’immeuble sis ... à Saint-Mandé (Val-deMarne) cadastré section E n° 47 “place Charles
Digeon n° 4” pour 19 ares 59 centiares, soit :
au troisième étage à gauche sur cour, escalier
de droite, un appartement comprenant entrée,
dégagement, trois pièces, salle d’eau, watercloset, chauffage central individuel, cave n° 1,
67
et les 25/1 000e des parties communes
générales, qui avait été vendu, selon acte reçu
le 27 février 1987 par M. Z..., notaire associé à
Saint-Mandé, par M. Denis A... à
M. Philippe X..., moyennant le prix de
350 000 francs, ou la valeur de l’immeuble
dont s’agit, et, d’autre part, auprès de
Mme Marie-José X..., la somme de
6 250,41 euros, à laquelle elle a été
condamnée, in solidum avec M. Philippe X... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres
dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de
procédure civile, rejette la demande de
MM. Philippe et Robert X... et de Mme MarieJosé Y... ; condamne, in solidum,
MM. Philippe et Robert X... et Mme MarieJosé Y... à payer à M. B..., ès qualités de
mandataire ad hoc de la société Interlude, la
somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du trente
mai deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 268 p. 234
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, du
24 janvier 2002
68
Cas n°5 :
Par Virginie GODRON
Refus d’un cohéritier de concourir à la vente d’un bien
donné
Vous êtes chargé de régulariser la vente d’un immeuble que le vendeur avait
reçu par donation. Mais l’un des frères du vendeur refuse de consentir à la
vente, afin de garantir le tiers acquéreur.
Est-il possible de régulariser la vente ? Comment garantir le tiers acquéreur ?
Art. 924-4 C. civ.
« Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en
réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires
peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers
détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le
gratifié. L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés
eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par
la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles
lorsque l'article 2276 ne peut être invoqué.
Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les
héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné,
aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les
héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers
détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée
lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation. »
Les conditions de mise en œuvre de l’action en
revendication contre le tiers acquéreur :
•. La réductibilité de la donation dont est issu le bien vendu
•. L’insolvabilité du vendeur, débiteur de l’indemnité de réduction
•. L’absence de consentement unanime à l’aliénation du donateur et
de tous ses héritiers réservataires
69
CONSEILS
9. Lorsque l’acquéreur accepte de prendre le risque de l’action en
revendication à son encontre :
9. Lorsque l’acquéreur n’accepte pas de subir un tel risque :
9. L’anticipation de ces difficultés à l’occasion de la donation
70
Cas n°6 :
Par Virginie GODRON
Droit au logement de la seconde épouse
L’un de vos clients, veuf en premières noces, s’est récemment remarié. Le
couple habite dans un immeuble sur lequel votre client dispose de droits en
usufruit, ses enfants d’un premier lit disposant sur ce bien de droits en nuepropriété. Il désire qu’après son décès, son épouse puisse demeurer
gratuitement dans cet immeuble sa vie durant.
Quelles solutions peut-on lui proposer pour permettre à sa seconde épouse
d’occuper gratuitement ce logement sa vie durant ?
PREMIÈRE HYPOTHÈSE :
MONSIEUR EST USUFRUITIER DU TOUT
•. L’inefficacité des instruments classiques de protection du conjoint
survivant :
•. Les nus-propriétaires, seules personnes pouvant constituer un usufruit
successif :
71
SECONDE HYPOTHÈSE :
MONSIEUR EST POUR PARTIE PLEIN
PROPRIÉTAIRE ET POUR PARTIE USUFRUITIER
•. L’inefficacité des instruments classiques de protection du conjoint
survivant :
•. La possibilité pour Monsieur de léguer à sa seconde épouse l’usufruit du
tout (Cass. 1re civ., 28 mars 2006) :
COUR DE CASSATION
Chambre civile 1
Audience publique du 28 mars 2006
N° de pourvoi: 04-10596
Publié au bulletin
Cassation partielle
M. Ancel., président
M. Rivière., conseiller apporteur
Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
d’habitation ; qu’après avoir épousé Mme Y...
en 1978, Paolino X... est décédé en 1995 en
laissant un testament olographe par lequel il
léguait à son frère, Gavino, la nue-propriété
des immeubles qu’il possédait dans ces deux
communes et à son épouse “l’usufruit de ces
mêmes biens” ; que M. Gavino X... a demandé
le partage de l’indivision en usufruit existant
entre lui et Mme Y... ;
Sur le second moyen, pris en ses trois
branches, tel qu’exposé au mémoire en
demande et annexé au présent arrêt :
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt
d’avoir rejeté sa demande visant à l’octroi
d’une indemnité au titre des impenses qu’elle a
réalisées postérieurement au décès de son
mari ;
Attendu que M. Gavino X... et son frère,
Paolino X..., ont acquis, en indivision, en 1951
et 1957, deux parcelles de terrain à bâtir sises à
Champ près Froges et Froges sur lesquelles ils
ont, chacun, fait édifier une maison
Attendu qu’abstraction faite du grief des deux
premières branches qui s’attaque à un motif
surabondant, fût-il erroné, c’est dans l’exercice
de son pouvoir souverain d’appréciation que la
cour d’appel, par motifs adoptés, a jugé que les
72
travaux réalisés par Mme Y... postérieurement
au décès de son mari n’étaient que des travaux
d’entretien ce dont il s’induisait qu’ils ne
constituaient pas des dépenses d’amélioration
ni de conservation ouvrant droit à indemnité au
titre de l’article 815-13 du Code civil ; que le
moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux
branches :
Vu les articles 900, 967 et 1021 du Code civil ;
Attendu que le dernier de ces textes n’étant pas
d’ordre public, il est loisible au testateur
d’imposer à ses héritiers ou légataires la charge
de procurer à un autre légataire la propriété
entière du bien légué lorsque le testateur n’a,
sur celui-ci, qu’un droit de propriété indivis et
que cette volonté peut être déduite par les juges
du fond de l’ensemble des dispositions
testamentaires sans qu’elle eût à être
expressément formulée par le disposant ;
Attendu que pour ordonner le partage de
l’usufruit
des
biens
indivis
entre
M. Gavino X... et Mme Y... l’arrêt attaqué
retient qu’en application du testament de son
mari, cette dernière bénéfice d’un usufruit de
moitié sur tous les biens immobiliers situés à
Champ près Froges et pas seulement sur les
maisons, M. Gavino X... ayant la pleine
propriété de la moitié de ces biens et la nuepropriété sur l’autre moitié ; que les parties
sont en conséquence en indivision sur
l’usufruit de ces biens, à hauteur de moitié
pour chacune d’elles ; que le testament de
Paul X... n’a pas à être interprété dès lors que
l’intéressé ne pouvait disposer que des droits
qu’il détenait, soit la moitié en ce qui concerne
l’usufruit ;
la volonté du testateur, la cour d’appel n’a pas
donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce
qu’elle a ordonné le partage de l’usufruit des
biens indivis entre M. Gavino X... et Mme Y...,
ordonné la conversion de l’usufruit accordé à
Mme Y... en une rente viagère et décidé que
cette conversion pourrait être faite en capital si
Mme Y... l’acceptait, l’arrêt rendu le
21 octobre 2003, entre les parties, par la cour
d’appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et
les parties dans l’état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d’appel de Grenoble,
autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de
procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du vingthuit mars deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 186 p. 161
Décision attaquée : Cour d’appel de Grenoble,
du 21 octobre 2003
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, par une
interprétation du testament, quelle avait pu être
73
Cas n°7 :
Par Virginie GODRON
Durée de l’usufruit donné
Un père de famille souhaite consentir à l’un de ses enfants une donation de
l’usufruit viager d’un immeuble, afin d’assurer au donataire un complément
de revenus.
Quand s’éteindra l’usufruit donné : au décès du donateur ou au décès du
donataire ?
Droits du donateur sur le bien
avant la donation
Objet de la libéralité
Durée de l’usufruit
Plein
propriétaire
Plein
propriétaire
Plein
propriétaire
Donation de la
nue-propriété
avec
réserve
d’usufruit sur la
tête du donateur
Donation de la
nue-propriété
avec
réserve
d’usufruit sur la
tête du donateur
et
réversion
d’usufruit
au
profit d’un tiers
Donation
l’usufruit
L’usufruit
est
fonction de la
durée de vie du
donateur.
Il
s’éteint au décès
du donateur (sauf
cause
d’extinction
anticipée)
L’usufruit
est
fonction de la
durée de vie du
donateur et du
bénéficiaire de
la
réversion
d’usufruit.
Il
s’éteint au décès
du
survivant
d’entre eux (sauf
cause
d’extinction
anticipée)
L’usufruit
est
fonction de la
durée de vie du
donataire.
Il
s’éteint au décès
du
donataire
(sauf
cause
d’extinction
anticipée)
Usufruitier
de
Donation
l’usufruit
de
L’usufruit
reste fonction
de la durée de
vie
du
donateur. Il
s’éteint
au
décès
du
donateur (sauf
cause
d’extinction
anticipée)
74
CONSEILS
9. En cas de donation, par le plein propriétaire, de l’usufruit d’un même bien à
plusieurs personnes :
9. Pour toutes les donations d’usufruit, si le donataire est marié et entend
occuper cet immeuble avec son conjoint :
75
Cas n°8 :
Par Virginie GODRON
Occupation à titre gratuit, par le nu-propriétaire, d’un
bien démembré
Il y a plusieurs années, un père a consenti à son fils une donation de la nuepropriété d’un immeuble, le donateur se réservant un usufruit viager. Suite à
cette libéralité, c’est en réalité le fils donataire qui a occupé gratuitement le
bien donné.
Au décès du père, ses autres enfants peuvent-ils demander à leur frère le
rapport de l’avantage indirect retiré de cette occupation gratuite ?
COUR DE CASSATION
Chambre civile 1
Audience publique du
14 octobre 2009
N° de pourvoi: 08-19887
Non publié au bulletin
Rejet
M. Bargue (président), président
SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP
Defrenois et Levis, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses six branches,
ci-après annexé :
Attendu que les époux Emile et Marie X... sont
respectivement décédés les 15 mars et
13 novembre 1997, en laissant pour leur
succéder leurs quatre enfants, Jean-Claude,
Marcel, Christiane et Antoine, auxquels ils
avaient consenti des donations portant sur des
biens immobiliers ; qu’ils avaient ainsi fait
donation à leur fils Marcel de la nue-propriété
d’une maison d’habitation dont ils s’étaient
réservé l’usufruit ; que Mme Christiane X... et
M. Antoine X... (les consorts Saint Jean) ont
fait assigner MM. Jean-Claude et Marcel X...
aux fins de voir ordonner le partage des
successions et le rapport, par leur frère Marcel,
de la prétendue libéralité résultant de
l’occupation à titre gratuit de la maison
d’habitation ;
Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt
attaqué (Lyon, 24 juin 2008), rendu sur renvoi
après cassation (1re Civ., 14 novembre 2007,
pourvoi n° 06-19. 966), de les avoir déboutés
de leur demande de rapport de la somme de
131 715, 95 euros ;
Attendu qu’ayant relevé que tant l’évaluation
que le rapport des donations consenties à tous
les enfants avaient porté sur la pleine propriété
des biens, y compris sur celle de la maison
d’habitation litigieuse, ce dont il résultait que
M. Marcel X... ne devait pas rapporter en plus
la valeur de l’avantage ayant résulté de son
occupation à titre gratuit du bien donné, la cour
76
d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié
sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Condamne Mme Christiane de Saint-Jean et
M. Antoine de Saint-Jean aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du quatorze
octobre deux mille neuf.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
rejette les demandes ;
REJETTE le pourvoi ;
Décision attaquée : Cour d’appel de Lyon du
24 juin 2008
CONSEILS
9. A l’occasion de la donation de la nue-propriété :
9. Suite à la donation de la nue-propriété, si vous avez connaissance de
l’occupation à titre gratuit de l’immeuble par le nu-propriétaire :
77
Cas n°9 :
Par Virginie GODRON
Gel des valeurs et donation-partage
Une mère a consenti à ses trois enfants une donation-partage. Chacun d’entre
eux a reçu un tiers indivis d’un immeuble, et une somme d’argent (50 000 €).
Par ailleurs, craignant la prodigalité de son seul fils, la donatrice a stipulé une
réserve d’usufruit sur la somme qu’elle lui donnait. Peu de temps après la
donation, la donatrice a ouvert un compte-titre démembrés avec son fils.
Au décès de sa mère, le fils considère que le gel des valeurs de l’article 1078
du Code civil ne peut s’appliquer, et que les biens donnés doivent être
réévalués conformément à l’article 922 du Code civil. Faut-il accéder à sa
demande ?
Art. 1078 C. civ.
« Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens
donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donationpartage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les
héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient
reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il
n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent. »
Les conditions d’application de l’article 1078 du Code
civil :
•. La
libéralité
est
(cf CA Limoges, 20 mars 2008) ;
une
donation-partage
•. Tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de
l’ascendant ont reçu un lot et l’ont accepté ;
•. Il n’existe pas de réserve d’usufruit sur une somme d’argent
(cf Cass. 1re civ., 14 octobre 2009) ;
•. Il n’existe pas de clause contraire dans la donation-partage.
78
CONSEILS
9. Pour que l’acte conserve la qualification de donation-partage :
9. Pour que les conditions posées par l’article 1078 du Code civil soient
remplies :
COUR DE D’APPEL
Limoges
20 mars 2008
no du rôle général : 07/00015
Inédit
(…) Attendu toutefois que constitue une
donation-partage celle qui révèle la volonté de
l'ascendant donateur de répartir ses biens entre
ses enfants selon le mode qu'il détermine, peu
important à cet égard que les attributions en
résultant soient, pour une grande partie des
biens concernés, faites en indivision (...).
Cet acte s'analyse bien en une donation-partage
pour l'ensemble des dispositions qui y sont
contenues sans qu'il puisse être considéré, au
mépris de la volonté manifestée par les
donateurs et acceptée comme telle par les
donataires, qu'il convient d'en dissocier les
termes. (…)
79
COUR DE CASSATION
Chambre civile 1
Audience publique du
14 octobre 2009
N° de pourvoi: 08-17994
Non publié au bulletin
Cassation partielle
M. Bargue (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez,
SCP Peignot et Garreau, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que, par acte notarié du 30 avril 1981,
Joseph X... et Brigida Y..., son épouse, ont fait
donation entre vifs à titre de partage anticipé,
avec réserve d’usufruit, de la nue propriété,
d’une part, d’un chalet sis à Combloux à leur
fils, Gérard, et, d’autre part, d’une somme en
numéraire de 800 000 francs à leur autre fils,
Michel ; que, le 4 mai 1981, M. Michel X... et
ses parents ont acquis en leurs qualités
respectives de nu-propriétaire et d’usufruitier
diverses Sicav pour la somme de
800 000 francs ; que, postérieurement au décès
des donateurs en 2004, M. Michel X... a fait
assigner son frère, Gérard, afin de dire que
l’évaluation de l’immeuble de Combloux
devait être faite pour sa valeur au jour de
l’ouverture de la succession de leurs parents et
que la donation partage devait être réduite
comme portant atteinte à ses droits d’héritier
réservataire ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Attendu que M. Gérard X...- Z... fait grief à
l’arrêt attaqué d’avoir dit que l’évaluation de la
valeur du bien immobilier sis..., devait être
faite au jour de l’ouverture de la succession, et
que la donation effectuée à son profit par acte
en date du 30 avril 1991, et portant sur le
chalet de Combloux devait être réduite comme
empiétant sur la réserve héréditaire de
M. Michel X..., et d’avoir désigné le président
de la chambre des notaires de la Haute-Savoie
ou son délégataire pour procéder aux
opérations de compte, liquidation, partage avec
notamment pour mission de reconstituer l’actif
de la succession de Joseph X... et son épouse,
d’évaluer le bien immobilier de Combloux, de
déterminer l’indemnité de réduction due par
M. Gérard X...- Z... à M. Michel X..., alors,
selon le moyen, que l’ancien article 1078 du
code civil prévoit l’évaluation des biens au
jour de la donation-partage à la condition qu’il
n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant
sur une somme d’argent ; qu’il s’ensuit qu’en
cas de remploi de la somme dont l’ascendant
s’est réservé l’usufruit par acquisition de parts
sociales, d’un commun accord avec le gratifié,
il est procédé à l’évaluation des biens donnés
au jour de l’acte dans les termes de l’ancien
article 1078 du code civil, peu important que le
gratifié n’ait pas acquis la pleine maîtrise du
bien acquis par remploi, du vivant de son
ascendant ; qu’il résulte des constatations
auxquelles la juridiction du second degré a
procédé que les parents de M. Michel X... ont,
d’un commun accord avec lui, acquis des
valeurs mobilières au moyen des deniers qu’il
avait reçus avec réserve d’usufruit, tout en
continuant à percevoir les fruits de ces valeurs
mobilières d’un montant égal à 2 % de la
valeur du portefeuille ; qu’en énonçant, pour
écarter l’application de l’article 1078 du code
civil au profit de l’évaluation des biens au jour
du décès des donateurs, que M. Michel X...
n’avait pas acquis la pleine maîtrise des
valeurs mobilières acquises par remploi des
deniers dont il avait été alloti sous réserve
d’usufruit, dès lors que ses ascendants avaient
conservé le contrôle de ce placement par le
prélèvement trimestriel de 2 % de la valeur du
portefeuille, la cour d’appel a déduit un motif
inopérant ; qu’ainsi, elle a violé l’article 1078
du code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs
propres et adoptés, que les donateurs avaient
toujours gardé le contrôle du placement et,
corrélativement, que le donataire n’avait pas la
libre disposition de la somme donnée, c’est à
bon droit que la cour d’appel a jugé que
l’immeuble donné devait être évalué au jour de
l’ouverture de la succession ; que le moyen
n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que le notaire, officier public, est tenu
d’informer et d’éclairer les parties sur les
80
incidences juridiques et fiscales des actes qu’il
établit ;
Attendu que pour débouter M. Gérard X...- Z...
de sa demande formée à l’encontre de la SCP
de notaires E..., B..., C... et D..., l’arrêt retient
que, bien que n’étant pas établi que le notaire
rédacteur de l’acte de donation-partage du
30 avril 1981 ait rempli, à cette occasion, son
obligation d’information et de conseil à l’égard
des parties à cet acte, il n’apparaît pas que les
donateurs auraient pu prendre des dispositions
autres que celles résultant des clauses de cet
acte s’ils avaient été complètement et
exactement informés des conséquences de la
réserve d’usufruit sur la somme d’argent
donnée à l’un de leurs fils ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le notaire ne
justifiait pas avoir attiré l’attention des parties
sur les conséquences de l’acte et avoir ainsi
satisfait à son obligation d’information et de
conseil, la cour d’appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce
qu’il a débouté M. Gérard X...- Z... de son
action en responsabilité formée contre la SCP
E..., B..., C... et D..., l’arrêt rendu le 3 juin
2008, entre les parties, par la cour d’appel de
Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce
point, la cause et les parties dans l’état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d’appel de
Grenoble ;
Condamne la SCP E..., B..., C... et D... aux
dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la SCP E..., B..., C... et D... à payer
à M. Gérard X... Z... la somme de 2 500 euros ;
rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du quatorze
octobre deux mille neuf.
Décision attaquée : Cour d’appel de Chambéry
du 3 juin 2008
81
Cas n° 10 :
Par Virginie GODRON
Le formalisme de la RAAR
Un couple souhaite avantager l’un de ses enfants en lui consentant une
donation ayant pour objet un immeuble commun. Les frères et sœurs du
donataire sont d’accord pour que celui-ci soit avantagé, et désirent renoncer
par anticipation à demander la réduction de cette donation.
Quelles sont les précautions rédactionnelles devant être prises pour satisfaire
les attentes des parties ?
Textes applicables
Art. 929 C. civ.
« Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action
en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être
faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation
n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a
vocation à hériter.
La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve
ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction
d'une libéralité portant sur un bien déterminé.
L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont
on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce
dernier. »
82
Art. 930 C. civ.
« La renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu par deux
notaires. Elle est signée séparément par chaque renonçant en présence des
seuls notaires. Elle mentionne précisément ses conséquences juridiques
futures pour chaque renonçant.
La renonciation est nulle lorsqu'elle n'a pas été établie dans les conditions
fixées au précédent alinéa, ou lorsque le consentement du renonçant a été
vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
La renonciation peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers
réservataires. »
CONSEILS
9. Les précautions tenant à la donation :
9. Les précautions tenant au formalisme de la RAAR :
9. Les précautions destinées à assurer la connaissance de la RAAR par
le notaire chargé de régler la succession du donateur :
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