Les instruments de défense commerciale de l`Europe dans une

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Les instruments de défense commerciale de l`Europe dans une
"LES INSTRUMENTS DE DEFENSE COMMERCIALE DE L'EUROPE
DANS UNE ECONOMIE MONDIALE EN MUTATION"
Livre vert à soumettre à la consultation publique
– Réponse de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris –
1er mars 2007
A titre préliminaire, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris (CCIP) salue l’initiative de la
Commission européenne qui permet de relancer la réflexion sur un instrument de défense.
Mais elle met en garde la Commission européenne contre toute tentative d’affaiblissement d’un instrument
qui trouve sa légitimité dans l’absence de règles de concurrence internationales et dans la
nécessité de garde-fous à la libéralisation du commerce pour assurer la pérennité de cette dernière.
Alors que les partenaires commerciaux de l'UE ne cessent d’adopter des procédures antidumping, la
Commission européenne ne saurait se priver unilatéralement d’un instrument en dehors de toute
réforme à l’OMC, en alourdissant, notamment, la charge de la preuve imposée aux entreprises
requérantes. On rappellera que le Canada et l’Australie ont amorcé des réflexions similaires au niveau
national, mais ne les ont pas concrétisées dans leurs textes réglementaires faute d’un consensus
international pour réformer en profondeur l’antidumping.
Par ailleurs, la CCIP estime que l’Union européenne ne doit pas, se départir de la définition de
l’antidumping tel que contenue dans l’accord OMC, laquelle définition doit viser prioritairement à protéger
l’industrie nationale (ou européenne) contre des pratiques déloyales, sous couvert de démontrer un
préjudice. C’est bien l’intérêt de l’industrie qui prévaut dans cette définition et non un potentiel intérêt
collectif national. Une réglementation floue où les intérêts particuliers seraient pris en compte de manière
arbitraire viderait de son sens la procédure antidumping. Dans la mesure où les possibilités de réformer
l’accord antidumping dans le cadre de l’OMC sont particulièrement ténues, la Commission européenne doit
s’en tenir à l’esprit des textes internationaux en vigueur. La Commission propose de se comporter
comme un tribunal sans pour autant chercher à juridiciariser la procédure car ceci paraît intenable ;
ou la CJCE est largement impliquée dans la phase d’examen, ou l’examen reste inchangé.
La CCIP est, en outre, opposée à toute volonté de politiser davantage la procédure antidumping et de la
rendre contestable en introduisant des éléments subjectifs.
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Les procédures antidumping ont fait preuve d’efficacité et quelques cas ponctuels plus épineux ne
devraient pas remettre en cause tout le fondement de la procédure. Pour autant, la CCIP entend
promouvoir un instrument prévisible et équitable qui assure une protection fondée et de long terme à
des secteurs donnés sans pour autant s’apparenter à de l’assistance. A cette fin, la CCIP juge opportun
dans le cadre de cette réforme de :
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offrir aux parties intéressées le droit de présenter des amicus curiae au cours de la procédure
(Question 4),
faciliter les voies de recours (Question 4),
renforcer le critère de préjudice (Question 5),
relever les règles de minimis quand des pays en développement sont concernés (Questions 6, 7, 14),
définir plus strictement la notion de produits similaires en prenant au besoin ici en compte les avis
d’autres parties (Question 16),
mettre en place des réexamens annuels systématiques (Question 23),
exiger un préjudice réel même dans le cas des réexamens (Question 26),
adapter les mesures antidumping lorsque les produits concernés font l’objet de mesures de
compensation ou de clauses de sauvegarde (Question 24),
prévoir des amendes pour sanctionner l’entreprise qui aurait fait un usage abusif de la procédure
antidumping ; la CCIP a déjà pris position antérieurement dans ce sens 1 (Question 18).
Par ailleurs, la CCIP estime que Commission européenne devrait pouvoir :
-
-
prendre des mesures provisoires plus rapidement, bien avant le neuvième mois, en se basant sur
la simple déclaration du plaignant, comme cela existe en Chine et aux Etats-Unis (Question 20), sous
couvert de remboursement ou de compensations si elles s’avèrent injustifiées. Ces mesures provisoires
peuvent, en effet, avoir un caractère d’urgence pour des produits à durée de vie limitée, en cas de
dégradation rapide des conditions du marché ou encore en cas de risques de disparitions d’entreprises
(PMI, notamment).
encourager la création d’une chambre spéciale compétente en matière d’antidumping dans le cadre
de la CJCE (Questions 4, 31),
impliquer l’OLAF (Office européen de lutte anti-fraude) dans les réexamens pour veiller aux fausses
déclarations d’origine (Questions 24, 31),
mettre en place des programmes d’assistance qualité des procédures antidumping (Questions 27,
31),
former les fédérations pour qu'elles sensibilisent davantage leurs adhérents et notamment les PME et
offrir aux PME une assistance gratuite (Question 19),
et renforcer l'accès et la lisibilité des pages Internet de la Commission européenne relatives à
l’antidumping, en particulier pour les PME (Question 19).
Seul l’ensemble des ces éléments permettra de rendre la procédure antidumping non contestable.
*
*
*
1 Rapport
Buat, "L’antidumping : quelles améliorations pour cet instrument de défense nécessaire aux entreprises ?", Chambre
de commerce et d'industrie de Paris, 4 décembre 2003, http://www.etudes.ccip.fr/archrap/pdf03/bua0312.pdf
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PARTIE 1. QUEL
EST LE ROLE DES MESURES DE DEFENSE COMMERCIALE DANS UNE ECONOMIE MONDIALE EN
MUTATION ?
Question 1 : Quel est le rôle des instruments de défense commerciale dans l’économie mondiale
moderne ? Les instruments de défense commerciale restent-ils indispensables pour assurer le respect des
règles du commerce international et pour protéger les intérêts européens ? L'UE devrait-elle examiner les
moyens de les améliorer ?
! Les instruments de défense commerciale trouvent leur fondement dans la nécessité d’encadrer le
commerce international par des règles de concurrence loyale. Chaque pratique déloyale doit
pouvoir être condamnée dans un délai suffisamment court. Pour assurer l’efficacité de ces
instruments et préserver leur légitimité, il appartient à la Commission d’examiner dans quelle
mesure elle peut en améliorer le fonctionnement. Pour autant, la Commission doit rester attachée à
la lettre des textes internationaux en vigueur sauf à obtenir un consensus à l’OMC pour en changer
la teneur.
Question 2 : L’UE devrait-elle davantage recourir aux instruments antisubventions et de sauvegarde
parallèlement à ses mesures antidumping? La Commission devrait-elle, dans des circonstances
particulières, être prête à ouvrir davantage d'enquêtes en matière de défense commerciale de sa propre
initiative si tant est qu'elle est en possession des éléments de preuve requis ?
! Il apparaît indispensable que l’UE assure une certaine cohérence dans sa politique de défense
commerciale. Une plus grande vigilance vis-à-vis des subventions permettrait de réduire les cas
illégitimes d'enquêtes antidumping.
! La Commission étant engagée dans des processus de rapprochements bilatéraux, la CCIP estime
relativement difficile, pour des raisons politiques, d'engager, de sa propre initiative, davantage
d’enquêtes antisubventions sauf à intégrer des discussions sur la politique antisubventions dans le
cadre de ces rapprochements.
Question 3 : Existe-t--il des alternatives à l'usage des instruments de défense commerciale en absence de
règles de concurrence internationalement convenues ?
! Il n’existe pas, à l’heure actuelle, d’alternatives dès lors qu’une pratique de concurrence déloyale
est avérée. Pour autant, il est possible de s’intéresser davantage aux causes du dumping. Une
meilleure implication de l’industrie et plus particulièrement des secteurs sensibles dans les
négociations bilatérales en vue d’accords de libre-échange serait particulièrement utile.
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PARTIE 2. POIDS DES DIVERS INTERETS EUROPEENS DANS LES ENQUETES EN MATIERE DE DEFENSE COMMERCIALE
2.1. Le critère d'intérêt communautaire
Question 4 : L’UE devrait-elle revoir l’équilibre des intérêts existant actuellement entre les divers opérateurs
économiques intervenant dans le critère de l’intérêt communautaire dans le cadre des enquêtes en matière
de défense commerciale ? A côté des intérêts de producteurs et leurs employés en Europe, comment
devrions-nous prendre en compte les intérêts des entreprises qui ont conservé d'importantes activités et
des emplois en Europe, même si elles ont transféré une partie de leur production en dehors de
l’UE ?Comment devrions-nous prendre en compte les intérêts des importateurs ou producteurs qui
transforment les produits importés concernés ?
! Concernant les entreprises délocalisées, c’est un faux problème. L’antidumping ne met pas en
cause des bas coûts de production mais des différenciations de prix déloyales.
! On rappellera que l’Union européenne est déjà allée plus loin que les textes internationaux en
introduisant, dans sa réglementation, la notion d’intérêt communautaire. Seuls quelques pays
comme le Canada, le Brésil, le Paraguay, la Thaïlande et la Malaisie l’ont suivie dans ce sens.
La solution qui consisterait à prendre en compte plus largement les intérêts particuliers pour
déterminer un "intérêt public" ne semble pas satisfaisante à plus d’un titre.
2
-
Elle paraît relativement complexe à mettre en œuvre d’un point juridique et économique.
Comment déterminer, d’une part, "les parties ayant un intérêt à agir " et, d’autre part, le critère
économique qui permettrait de pondérer ces intérêts entre eux ? Le Canada est allé plus loin
que l’UE en introduisant, dans la section 45 du SIMA 2, la possibilité pour toute personne
intéressée d’intervenir à la procédure. L’utilisation de cette possibilité a été rendue
exceptionnelle par la jurisprudence canadienne car les tribunaux n’ont pas voulu entrer dans le
débat de la notion d’intérêt public.
-
Il ne paraît pas judicieux de laisser à la seule Commission la charge de trouver l’équilibre des
intérêts à moins de juridiciariser ce stade de la procédure. La nomination d’un "hearing officer"
au sein de la DG Trade n’est pas suffisante pour garantir l’impartialité.
-
Les procédures antidumping passées n’ont que peu suscité l’intérêt des fédérations de
consommateurs. On ne peut pas non plus augurer d'un investissement complet et durable
d'autres parties prenantes comme les syndicats par exemple, compte tenu des procédures très
complexes. Le risque est grand d’aboutir à une opposition frontale entre producteurs et
distributeurs dont les gagnants pourraient être finalement les parties prenantes les mieux
conseillées en termes de lobbying.
-
Complexifier la recherche de l’intérêt communautaire risquerait également d’allonger les
procédures et, par conséquent, de remettre en cause l’efficacité de la procédure. Or, il faut
tendre vers un instrument efficace qui instaurerait des rétorsions de nature ponctuelle et limitée
dans le temps.
Special Import Measures Act.
4
-
-
-
En renforçant le poids de toutes les parties prenantes, la Commission entend donner
davantage de légitimité à l’instrument antidumping ; mais le risque est grand de voir la
procédure antidumping se transformer en une "politique de circonstances", en fonction des
intérêts en présence, ce qui s’avèrerait contraire à l’objectif recherché.
La mise en œuvre de mesures antidumping deviendrait exceptionnelle et il n’est pas certain
que cela soit tenable au niveau international, alors que les partenaires de l’UE en font un plus
grand usage.
Prendre en compte ces intérêts particuliers supposera de demander à ces derniers la même
représentativité que celle exigée aux plaignants.
! Pour autant, toutes ces parties doivent voir leurs droits de la défense renforcés. Une alternative
semble plus raisonnable et facile à mettre en œuvre ; elle consiste à faciliter les voies de recours
des parties prenantes en leur permettant notamment de faire usage des amicus curiae comme cela
existe dans le cadre du Règlement des différends de l’OMC. La mise en place, à la CJCE, d’une
chambre spéciale dédiée à l’antidumping faciliterait ces voies de recours.
Question 5 : Devons-nous revoir la façon dont les intérêts des consommateurs sont mieux pris en compte
dans les enquêtes en matière de défense commerciale ? La Commission devrait-elle être faire preuve de
plus d’initiative en sollicitant le concours des associations de consommateurs? Comment un tel concours
peut-il être pondéré ? Comment l'impact des mesures de défense commerciale sur les consommateurs
peut-il être évalué et suivi ?
! Le dumping ne se limite pas à de simples ventes à bas prix, les mesures antidumping résultent du
non respect de règles internationales. et la CCIP voit mal comment d'autres parties prenantes
comme les associations de consommateurs pourraient appréhender cette complexité accrue sauf à
ne pas présenter d’éléments économiques pertinents. La CCIP ne voit pas non plus comment la
Commission pourrait solliciter le concours d’intérêts particuliers plutôt que d’autres, sauf à mettre
en cause sa responsabilité. Il paraît impossible de vouloir pondérer les intérêts en présence. Là
encore, la Commission affaiblirait sa procédure en la rendant plus facilement contestable.
! La Commission devrait plutôt renforcer les critères de détermination du préjudice, en exigeant que
les pertes de volumes de ventes ou les réductions de prix consécutifs au dumping se concrétisent
par des pertes effectives.
Question 6 : L’UE devrait-elle, dans le cadre des enquêtes en matière de défense commerciale, introduire
dans l’évaluation de l’intérêt communautaire des considérations d’ordre plus général, comme par exemple
la compatibilité avec d’autres politiques ? En ce qui concerne la politique de développement, l’UE devraitelle officiellement établir une différence entre les pays les moins développés et les pays en développement
dans l'application des mesures de défense commerciale ?
! La CCIP se dit défavorable à toute tentative qui politiserait encore la procédure antidumping, la
complexifierait et la rendrait moins légitime. Le statut des pays en développement (PED) est déjà
pris en compte dans la détermination du dumping ; il serait, cependant, opportun de relever les
règles de minimis (évoqués à la question 14) quand des PED sont visés par des plaintes.
Question 7 : Quels types d'analyse économique pourraient être utiles à ces évaluations ?
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! Il paraît difficile de procéder à des analyses économiques pour chaque cas étudié, à moins que la
Commission n’entende élargir les ressources humaines dédiées à l’antidumping. Cela ne serait pas
sans risque non plus sur la durée des procédures. Il serait plus opportun d’adapter les règles de
minimis.
2.2. Utilisation du critère de l’intérêt communautaire pour affiner les mesures de défense
commerciale
Question 8 : Devrait-il être explicitement prévu que le niveau des mesures peut être revu à la baisse en
fonction des résultats de l’analyse de l'intérêt communautaire dans le cadre des enquêtes en matière de
défense commerciale ? L’UE devrait-elle explicitement permettre l’exclusion de certains types de produit
pour des raisons liées à l’intérêt communautaire ? Dans l’affirmative, quels critères devraient être
appliqués ?
! La CCIP ne voit pas quels critères pourraient être utilisés. Elle ne comprend pas pourquoi la
Commission éliminerait arbitrairement certains types de produit, sauf pour des raisons de morale,
d'ordre et de santé publics.
2.3. À quel moment appliquer le critère de l’intérêt communautaire ?
Question 9: L’UE devrait-elle, dans le cadre des enquêtes antidumping et antisubventions, demander que
les règles de l’OMC soient modifiées afin de permettre l’utilisation des critères de l’intérêt communautaire
au stade de la plainte? Y a-t-il d'autres situations où l’utilisation du critère de l'intérêt communautaire serait
indiquée – par exemple, avant l'ouverture d'un réexamen au titre de l’expiration des mesures?
! La CCIP n’y est pas favorable.
2.4. Évaluation de la viabilité
Question 10 : Les évaluations de la viabilité sont-elles un élément pertinent à prendre en compte lorsqu'il
s'agit de décider de recourir aux instruments de défense commerciale ? Dans l'affirmative, quels critères
devraient être utilisés pour évaluer la viabilité des industries de l’Union dans le cadre des enquêtes en
matière de défense commerciale, par exemple, le niveau de production, l'emploi ou la part de marché ?
! La Commission risque encore d'alourdir les procédures et d'affaiblir l'instrument avec des
évaluations économiques consommatrices de temps et de ressources humaines. La Commission
devrait davantage faire en sorte que l’antidumping ne soit pas une assistance à long terme pour
des secteurs fragilisés.
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PARTIE 3. OUVERTURE ET CONDUITE DES ENQUETES EN MATIERE DE DEFENSE COMMERCIALE
3.1. Consultations précoces avec les pays tiers exportateurs
Question 11 : L’UE devrait-elle envisager de consulter les pays tiers exportateurs après réception des
plaintes et avant l’ouverture des enquêtes antidumping ?
! Non, la procédure antidumping est déjà suffisamment politique.
3.2. L’utilisation de l’instrument antisubventions dans des économies en transition
Question 12 : L’UE doit-elle plus précisément prévoir l’utilisation de l’instrument antisubventions dans les
cas impliquant des entreprises qui, tout en étant implantées dans des pays à économie de transition, se
sont vu octroyer le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ?
! Question à reformuler
3.3. Conditions de représentativité
Question 13 : L’UE devrait-elle, dans le cadre de procédures antidumping et antisubventions, modifier les
"conditions de représentativité" pour la définition de l'industrie communautaire? Le niveau de soutien
nécessaire à l’acceptation d’une plainte et donc à l’ouverture d’une enquête est-il approprié ? Doit-on revoir
la possibilité d’exclure des évaluations de la représentativité les entreprises qui importent ou qui ont un lien
avec les exportateurs?
! La CCIP estime qu’il n’y a pas lieu de modifier les conditions de soutien nécessaire à l’acceptation
d’une plainte.
3.4. Les règles de minimis applicables au dumping, aux subventions et aux préjudices
Question 14 : L’UE devrait-elle modifier les seuils de minimis (en pourcentage et en termes absolus) qui
s’appliquent actuellement au dumping et au préjudice dans les enquêtes en matière de défense
commerciale?
! Quand des PED sont impliqués, les règles de minimis pourraient être relevées (Voir questions 6 et
7).
3.5. Calcul des marges de dumping
Question 15 : La Commission devrait-elle redéfinir son approche des "coûts de démarrage" pour le calcul
du dumping dans les enquêtes antidumping afin d’accorder aux exportateurs une "période de grâce" plus
longue dans des situations de démarrage ?
! La CCIP n'en voit pas l'intérêt ; une telle disposition ne ferait qu’inciter les exportateurs à exercer
du dumping sporadique (utilisé sur de courtes durées mais de manière répétitive) qui perturbe les
marchés nationaux.
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Question 16 : Y a-t-il d’autres modifications qu’il conviendrait d'envisager d’apporter à la méthode de calcul
de la marge de dumping dans les enquêtes antidumping – par exemple, les règles permettant de vérifier s’il
s’agit d’opérations commerciales normales ?
! La méthodologie pour définir "les produits similaires" pourrait être clarifiée et rendue plus stricte. A
ce stade uniquement, il pourrait être intéressant de prendre en compte les avis d’autres parties.
3.6. Traitement des nouveaux exportateurs
Question 17: L’UE devrait-elle redéfinir les dispositions sur le traitement des nouveaux exportateurs dans
les enquêtes antidumping et antisubventions? L’UE devrait-elle prévoir la possibilité de traiter plus
rapidement les nouveaux venus qui commencent leurs activités commerciales durant l’enquête de l’affaire
principale?
! Non
3.7. Plans de restructuration
Question 18 : La preuve qu'une industrie de l’UE procède à une restructuration est-elle pertinente dans les
enquêtes antidumping et antisubventions ? Dans l'affirmative, de quelle façon et à quel stade ?
! Il n’y a pas lieu d’introduire des éléments de ce type dans la procédure antidumping sous peine
d’introduire encore une fois de la subjectivité. La Commission doit davantage introduire un système
d’amendes en cas de procédures abusives et encadrer les recours contre des mêmes produits de
même provenance à la demande des mêmes plaignants. Afin d’éviter que les procédures
d'antidumping n'aboutissent, par la longueur des délais, à la restructuration ou disparition d'une
industrie de l'UE, il est essentiel que les mesures provisoires soient appliquées plus rapidement
(voir question 20).
3.8. Participation des PME
Question 19 : Quels sont les obstacles particuliers qui empêchent les PME de participer aux enquêtes en
matière de défense commerciale et que peut-on faire pour y remédier ?
! La plupart des PME méconnaissent les pratiques antidumping et ignorent même leur existence. Il
serait nécessaire de former les fédérations. Par ailleurs, ce n’est pas en complexifiant la procédure
et en alourdissant la charge de la preuve que l’on incitera les PME à utiliser cet instrument.
! Une meilleure lisibilité et un accès facilité des pages Internet consacrées à l’antidumping sur le
site de la Commission européenne seraient également souhaitables.
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PARTIE 4. LA FORME, LE CALENDRIER ET LA DUREE DES MESURES DE DEFENSE COMMERCIALE
4.1. Le calendrier des mesures provisoires
Question 20 : Sachant que tout raccourcissement des délais est susceptible de nuire à la conduite et à la
transparence des enquêtes, l’UE devrait-elle envisager de raccourcir les délais dans lesquels elle est tenue,
dans le cadre des enquêtes antidumping et antisubventions, de décider si elle institue ou pas des mesures
provisoires ? Ces délais devraient-ils être assouplis ?
! La procédure antidumping suppose une rigueur et un certain laps pour déterminer les éléments
constitutifs de mesures antidumping définitives.
! Pour autant, la CCIP plaide pour que les mesures provisoires soient imposées plus
rapidement. On rappellera que la Commission met en place des mesures provisoires uniquement
à compter du neuvième mois de procédure alors que l’accord antidumping de l’OMC les autorise
dès le deuxième mois. De plus, la Commission n’impose des mesures provisoires qu’après avoir
entendu les arguments de l’exportateur. Les Etats-Unis et la Chine, quant à eux, imposent les
mesures provisoires sous forme de garanties sur la simple base du dossier déposé par l’entreprise
plaignante, sans même attendre d’entendre l’exportateur. La CCIP plaide pour que les mesures
provisoires soient immédiatement applicables sur la simple déclaration du plaignant.
! La CCIP rappelle qu’elle est attachée à ce que des remboursements ou des compensations soient
effectuées à chaque fois que les mesures provisoires s’avèrent inadaptées. Ces mesures
provisoires sont particulièrement utiles pour les produits à "courte durée de vie", soumis à constant
renouvellement du fait des progrès technologiques.
4.2. Forme, calendrier et durée des mesures
Question 21 : L’UE devrait-elle davantage recourir à des mesures plus flexibles dans le cadre des enquêtes
antidumping et antisubventions ?
! La CCIP estime que non ; les contingents tarifaires, par exemple, ont des effets néfastes.
Question 22 : Les mesures dont l’UE dispose dans le cadre des enquêtes antidumping et antisubventions
devraient-elles être redéfinies afin de mieux tenir compte des produits dont le délai de commande ou
d’expédition est long? Dans l’affirmative, comment devraient-elles l'être?
! Non
Question 23 : Devrait-il être explicitement prévu de pouvoir réduire la durée des mesures définitives
instituées dans le cadre des enquêtes antidumping et antisubventions à moins de 5 ans ? Dans
l’affirmative, dans quel type de situation une durée plus courte se justifierait-elle ?
! Il est préférable de mettre en place des révisions annuelles automatiques.
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4.3. Remboursement des droits après un réexamen au titre de l’expiration des mesures
Question 24 : Les droits prélevés au-delà de la période de cinq ans dans le cadre des enquêtes
antidumping et antisubventions devraient-ils être remboursés si, à l’issue du réexamen au titre de
l’expiration des mesures, il est établi qu'elles ne doivent plus être maintenues ?
! La CCIP estime que c’est nécessaire car il en va de la crédibilité du système. Plus encore, lorsque
de mêmes produits font l’objet de mesures antidumping ou de clauses de sauvegarde, les mesures
antidumping devraient pouvoir être adaptées, voire annulées. Un examen annuel permettrait d’y
veiller. Les examens annuels permettraient également de veiller aux fausses déclarations d'origine
qui éludent, parfois, les droits antidumping de l'UE. La CCIP plaide pour une implication de l’OLAF
(Office de lutte anti-fraude) dans le cadre du réexamen.
Question 25 : Les réexamens au titre de l’expiration des mesures, dans le cadre des enquêtes antidumping
et antisubventions, devraient-ils être programmés pour se terminer au cinquième anniversaire des mesures,
au lieu de commencer à cette date ?
! La CCIP estime que c’est nécessaire; ils devraient être annuels à compter de l’imposition des
mesures (Cf. Question 23). Les mesures antidumping sont imposées pour compenser un préjudice
et un dumping. Ces deux éléments constitutifs doivent perdurer à l’identique durant la période où
les mesures antidumping s’appliquent.
4.4. Des seuils plus élevés pour les réexamens au titre de l’expiration des mesures
Question 26 : L’UE devrait-elle accroître les seuils pour les examens au titre de l'expiration des mesures
dans le cadre des enquêtes antidumping et antisubventions ? Par exemple, devrait-elle envisager de
substituer la norme du "risque de préjudice" à celle de la "probabilité de réapparition" ?
! La CCIP est favorable à ce que seul le préjudice réel soit pris en compte. La procédure
antidumping ne doit pas avoir un caractère préventif.
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PARTIE 5. TRANSPARENCE DANS LES ENQUETES EN MATIERE DE DEFENSE COMMERCIALE
5.1. Conseiller-auditeur
Question 27 : La Commission va bientôt créer le poste de conseiller-auditeur pour les enquêtes en matière
de défense commerciale – quelles fonctions précises devrait-il exercer ?
! Le conseiller-auditeur pourrait assurer un rôle d’explication et de pédagogie auprès des parties. Il
pourrait, par ailleurs, mettre en place un programme d’assurance qualité des procédures auprès
des fonctionnaires de la Commission. Il aurait aussi pour mandat de se rapprocher de l’OLAF pour
veiller aux fausses déclarations d'origine.
5.2. Auditions publiques pour les décisions concernant les demandes de statut de pays à économie
de marché
Question 28 : La Commission devrait-elle tenir des auditions publiques dans le cadre des enquêtes
antidumping avant de se prononcer sur une demande de statut de pays à économie de marché ?
! La CCIP n’y est pas favorable car c’est une décision qui relève des autorités publiques.
5.3. Mêmes règles pour tous en ce qui concerne l’accès aux informations
Question 29 : Devrait-il y avoir une plus grande ouverture dans les travaux du comité consultatif
antidumping, par exemple par la publication de l’ordre du jour et/ou des comptes rendus d’audience de ses
réunions ?
! La CCIP est favorable à une plus grande transparence des ordres du jour. La communication des
comptes rendus d’audience doit être facilitée uniquement entre le plaignant et le défenseur.
5.4. Meilleur accès aux dossiers non confidentiels
Question 30 : Serait-il souhaitable que les dossiers non confidentiels dans les enquêtes en matière de
défense commerciale soient accessibles sur l’Internet ? Des solutions intermédiaires seraient-elles plus
indiquées – par exemple, la publication d'un index du dossier ?
! La CCIP est favorable à la mise en ligne d’index. Les dossiers même non confidentiels n’ont pas
vocation à être diffusés largement sur Internet. L’accès à l’intégralité des documents doit être
impérativement limité aux parties directement liées à la procédure - l’entreprise plaignante,
l’entreprise défenderesse et leurs représentants légaux – par un système de codes d’accès.
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PARTIE 6. PROCESSUS INSTITUTIONNEL
Question 31 : Les dispositifs institutionnels actuellement en place pour l’institution de mesures antidumping,
antisubventions et de sauvegarde doivent-ils être maintenus ? Y a-t-il moyen d’améliorer la façon dont ces
décisions sont prises ?
! Au vu de la complexité de la procédure, la CJCE devrait lui consacrer une chambre spéciale. Il
importe, au demeurant, d'envisager de quelle manière la CJCE peut être impliquée pour s’assurer
du bon déroulé de la procédure. Le conseiller-auditeur, suggéré à la question 27, pourrait être issu
de la CJCE.
! L’OLAF devrait être impliqué dans le cadre des réexamens, pour veiller, notamment, aux fausses
déclarations d'origine qui éludent, parfois, les droits antidumping de l'UE (Cf. Question 24).
! Des programmes d’assurance qualité des procédures devraient être mis en place à la Commission
(Cf. Question 27).
Participation à la consultation sur le présent Livre vert
Question 32: Y a-t-il un autre aspect des instruments de défense commerciale de l’Union européenne que
vous voudriez que l’on aborde?
! Pour que les procédures soient efficaces, un minimum de temps est requis pour apporter les
preuves. Pour autant, comme nous l’avons déjà dit, des mesures provisoires doivent pouvoir être
prises plus rapidement.
! Des liens entre la direction générale de la Commission chargée du commerce et celle relative aux
entreprises devraient davantage être faits.
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