(4) La Commission a informé les États membres et fait dumping

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(4) La Commission a informé les États membres et fait dumping
15. 6. 88
Journal officiel des Communautés européennes
N0 L 148 /28
DECISION DE LA COMMISSION
du 22 avril 1988
relative aux demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur
certaines importations de roulements à billes originaires de Singapour [NMB
(Deutschland) GmbH]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(88/328/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro­
péenne,
en considération dans l'élaboration de la présente
décision.
(4)
Vu le règlement (CEE) n0 2176/84 du Conseil, du 23
juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui
font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de
pays non membres de la Communauté économique euro­
péenne ('), modifié par le règlement (CEE) n° 1761 /87 (2),
et notamment son article 16,
B. Argumentation du demandeur
(5)
nauté se situaient à un niveau qui excluait tout
dumping ou le ramenait à un niveau inférieur à
A. Procédure
Le 19 juillet 1984, par lé règlement (CEE)
n° 2089/84 (3), le Conseil a institué un droit anti­
dumping définitif de 33,89 % sur les importations
de certains roulements à billes fabriqués et exportés
par le groupe de sociétés Minebea et originaires de
celui du droit définitif de 33,89 % .
C. Recevabilite
(6)
Singapour.
(2)
de . . . marks allemands (4), acquittés sur des impor­
tations de roulements à billes effectuées pendant
les deux années en question. Ce montant repré­
ce qui concerne les délais.
D. Bien-fonde de la demande
(7)
paragraphe 1 du règlement (CEE) n0 2176/84, les
droits antidumping acquittés par un importateur
sont remboursables s'il peut prouver que le droit
remboursement du solde n'a pas été demandé.
perçu dépasse la marge de dumping effective,
compte tenu de l'application de moyennes pondé­
Au vu du dossier soumis par le demandeur, la
rées. Conformément à l'article 1 6 paragraphe 1 et à
Commission a demandé des précisions sur certains
coûts, prix, sur les conditions de vente et les acti­
vités commerciales du groupe Minebea hors de
la deuxième partie de l'avis, le demandeur a prouvé
que les droits perçus dépassaient la marge de
dumping effective à des degrés variant selon l'expé­
dition et le type de roulement, ce qui s'expliquait
en partie par une réduction de la valeur normale.
Singapour, conformément à l'avis de la Commis­
sion concernant la restitution des droits antidum­
ping (*), ci-après dénommé « l'avis ». Le demandeur
a répondu à toutes les demandes d'informations
Dans cette mesure, les demandes étaient fondées et
le demandeur admet le calcul de la Commission .
Le montant remboursable est de . . . marks alle­
complémentaires à la satisfaction de la Commis­
sion. Le demandeur a été informé des résultats
provisoires de l'examen et a eu l'occasion de
présenter ses observations. Celles-ci ont été prises
(') JO n0 L 201 du 30. 7. 1984, p. 1 .
O JO n0 L 167 du 26. 6. 1987, p. 9.
O JO n0 L 193 du 21 . 7. 1984, p. 1 .
(4) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication,
certains chiffres ont été omis, conformément aux dispositions de
l'article 8 du règlement (CEE) n0 2176/84 concernant la non­
divulgation des secrets d'affaires.
O JO n0 C 266 du 22. 10. 1986, p. 2.
Les demandes sont en partie fondées et en partie
dénuées de fondement. Aux termes de l'article 16
sente une partie des droits antidumping versés ; le
(3)
Les demandes sont recevables, ayant été introduites
conformément aux dispositions de la réglementa­
tion communautaire antidumping, notamment en
En 1985 et 1986, NMB (Deutschland) GmbH, Neu
Isenburg, filiale à part entière de la société mère
japonaise du groupe Minebea, a introduit, selon la
procédure normale, une demande de rembourse­
ment des droits antidumping, d'un montant total
Le demandeur alléguait que les prix à l'exportation
pratiqués pour certaines ventes dans la Commu­
considérant ce qui suit :
(1 )
La Commission a informé les États membres et fait
connaître son point de vue sur la question. Aucun
État membre n'a contesté ce point de vue.
mands.
(8)
Toutefois,
le
demandeur
souhaite
se
voir
rembourser une somme supplémentaire. Pour la
détermination de celle-ci, le demandeur partage
l'avis de la Commission selon lequel, dans le calcul
visant à établir si la marge de dumping a dépassé
ou non le niveau des droits, les prix à l'exportation
doivent être construits conformément à l'article 2
point 8 sous b) du règlement (CEE) n0 2176/84.
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N° L 148 /29
Journal officiel des Communautés européennes
Cette disposition prévoit que le prix à 1 exportation
est construit sur la base du prix auquel le produit
importé est revendu pour la première fois à un
acheteur indépendant et que des ajustements sont
opérés pour tenir compte de tous les frais inter­
venus entré l'importation et la revente, y compris
les droits de douane, tous droits antidumping et
autres taxes, ainsi que d'une marge bénéficiaire
raisonnable.
Le demandeur soutient cependant qu'il n'y a pas
lieu de déduire le droit antidumping lors de la
construction du prix' à l'exportation ; la marge de
dumping servant de base au calcul du rembourse­
ment s'en trouverait réduite et le montant à
qu'en 1 espèce cette majoration du prix payé par
l'acheteur indépendant supprime ou réduit la
marge de dumping et ne représente pas unique­
ment le droit antidumping, que l'importateur pour­
rait éventuellement reverser à son client s'il obte­
nait remboursement. Il en serait ainsi, par exemple,
si les frais intervenus entre l'importation et la
revente par NMB ou la valeur normale de Minebea
avaient été réduits depuis la période de l'enquête
initiale. D'autres changements de circonstances
encore justifieraient l'application de méthodes
d'ajustement ou de calcul différentes, susceptibles
d'aboutir au même résultat, c'est-à-dire à la
suppression ou à la réduction de la marge de
rembourser augmenterait d'autant.
dumping sous l'effet d'une seule majoration de
prix. Dans le cas d'espèce, rien n'indique l'exis­
À titre de justification, le demandeur avance que la
tence de ces conditions.
position de la Commission a pour effet de placer
les importateurs autonomes dans une situation
différente de celle des sociétés liées.
La Commission, ayant examiné cet argument, l'a
jugé irrecevable.
Ces motifs incitent à rejeter la demande de
remboursement de la somme supplémentaire,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
À son avis, les termes de l'article 2 point 8 sous b)
sont clairs : tous les droits, y compris les droits anti­
dumping, doivent être déduits du prix de revente.
En accédant à la demande qui lui est faite, la
Commission enfreindrait donc les dispositions
expresses de l'article 2 point 8 sous b) et de la
deuxième partie, point 2 sous b) et c) de l'avis. Le
règlement (CEE) n0 2176/84 prévoit des règles
différentes . pour déterminer le prix à l'exportation
dans diverses situations, selon que l'importateur est
lié ou non à l'exportateur. Il n'y a là rien qui puisse
être considéré comme discriminatoire.
En second lieu, le demandeur, dont le prix de vente
incluait le montant des droits acquis, fait valoir que
la majoration de son prix de revente dans la
Communauté à concurrence du montant des droits
ne lui permettrait pas de réclamer un rembourse­
ment. La Commission souligne que, si le deman­
Article premier
Il est fait droit aux demandes de remboursement présen­
tées par NMB (Deutschland) GmbH Neu Isenburg, pour
les années 1985 et 1986, à concurrence de . . . marks alle­
mands. Les demandes sont rejetées pour les surplus.
Article 2
Le montant indiqué à l'article 1 er sera remboursé par les
autorités de la république fédérale d'Allemagne.
Article 3
La république fédérale d'Allemagne et NMB (Deuts­
chland) GmbH, Neu Isenburg, république fédérale d'Alle­
magne, sont destinataires de la présente décision.
deur avait vendu hors droits, il lui eût suffi de
majorer une fois son prix pour pouvoir prétendre à
un remboursement.
Même lorsque le produit importé est revendu dans
la Communauté droits compris, comme le faisait le
demandeur, il suffit d'une seule majoration du prix
de revente, même équivalente au montant des
droits, pourvu que la Commission ait l'assurance
Fait a Bruxelles, le 22 avril 1988 .
Par la Commission
Willy DE CLERCQ
Membre de la Commission