(4) La Commission a informé les États membres et fait dumping
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(4) La Commission a informé les États membres et fait dumping
15. 6. 88 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 148 /28 DECISION DE LA COMMISSION du 22 avril 1988 relative aux demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur certaines importations de roulements à billes originaires de Singapour [NMB (Deutschland) GmbH] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (88/328/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique euro péenne, en considération dans l'élaboration de la présente décision. (4) Vu le règlement (CEE) n0 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique euro péenne ('), modifié par le règlement (CEE) n° 1761 /87 (2), et notamment son article 16, B. Argumentation du demandeur (5) nauté se situaient à un niveau qui excluait tout dumping ou le ramenait à un niveau inférieur à A. Procédure Le 19 juillet 1984, par lé règlement (CEE) n° 2089/84 (3), le Conseil a institué un droit anti dumping définitif de 33,89 % sur les importations de certains roulements à billes fabriqués et exportés par le groupe de sociétés Minebea et originaires de celui du droit définitif de 33,89 % . C. Recevabilite (6) Singapour. (2) de . . . marks allemands (4), acquittés sur des impor tations de roulements à billes effectuées pendant les deux années en question. Ce montant repré ce qui concerne les délais. D. Bien-fonde de la demande (7) paragraphe 1 du règlement (CEE) n0 2176/84, les droits antidumping acquittés par un importateur sont remboursables s'il peut prouver que le droit remboursement du solde n'a pas été demandé. perçu dépasse la marge de dumping effective, compte tenu de l'application de moyennes pondé Au vu du dossier soumis par le demandeur, la rées. Conformément à l'article 1 6 paragraphe 1 et à Commission a demandé des précisions sur certains coûts, prix, sur les conditions de vente et les acti vités commerciales du groupe Minebea hors de la deuxième partie de l'avis, le demandeur a prouvé que les droits perçus dépassaient la marge de dumping effective à des degrés variant selon l'expé dition et le type de roulement, ce qui s'expliquait en partie par une réduction de la valeur normale. Singapour, conformément à l'avis de la Commis sion concernant la restitution des droits antidum ping (*), ci-après dénommé « l'avis ». Le demandeur a répondu à toutes les demandes d'informations Dans cette mesure, les demandes étaient fondées et le demandeur admet le calcul de la Commission . Le montant remboursable est de . . . marks alle complémentaires à la satisfaction de la Commis sion. Le demandeur a été informé des résultats provisoires de l'examen et a eu l'occasion de présenter ses observations. Celles-ci ont été prises (') JO n0 L 201 du 30. 7. 1984, p. 1 . O JO n0 L 167 du 26. 6. 1987, p. 9. O JO n0 L 193 du 21 . 7. 1984, p. 1 . (4) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certains chiffres ont été omis, conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) n0 2176/84 concernant la non divulgation des secrets d'affaires. O JO n0 C 266 du 22. 10. 1986, p. 2. Les demandes sont en partie fondées et en partie dénuées de fondement. Aux termes de l'article 16 sente une partie des droits antidumping versés ; le (3) Les demandes sont recevables, ayant été introduites conformément aux dispositions de la réglementa tion communautaire antidumping, notamment en En 1985 et 1986, NMB (Deutschland) GmbH, Neu Isenburg, filiale à part entière de la société mère japonaise du groupe Minebea, a introduit, selon la procédure normale, une demande de rembourse ment des droits antidumping, d'un montant total Le demandeur alléguait que les prix à l'exportation pratiqués pour certaines ventes dans la Commu considérant ce qui suit : (1 ) La Commission a informé les États membres et fait connaître son point de vue sur la question. Aucun État membre n'a contesté ce point de vue. mands. (8) Toutefois, le demandeur souhaite se voir rembourser une somme supplémentaire. Pour la détermination de celle-ci, le demandeur partage l'avis de la Commission selon lequel, dans le calcul visant à établir si la marge de dumping a dépassé ou non le niveau des droits, les prix à l'exportation doivent être construits conformément à l'article 2 point 8 sous b) du règlement (CEE) n0 2176/84. 15. 6. 88 N° L 148 /29 Journal officiel des Communautés européennes Cette disposition prévoit que le prix à 1 exportation est construit sur la base du prix auquel le produit importé est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant et que des ajustements sont opérés pour tenir compte de tous les frais inter venus entré l'importation et la revente, y compris les droits de douane, tous droits antidumping et autres taxes, ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable. Le demandeur soutient cependant qu'il n'y a pas lieu de déduire le droit antidumping lors de la construction du prix' à l'exportation ; la marge de dumping servant de base au calcul du rembourse ment s'en trouverait réduite et le montant à qu'en 1 espèce cette majoration du prix payé par l'acheteur indépendant supprime ou réduit la marge de dumping et ne représente pas unique ment le droit antidumping, que l'importateur pour rait éventuellement reverser à son client s'il obte nait remboursement. Il en serait ainsi, par exemple, si les frais intervenus entre l'importation et la revente par NMB ou la valeur normale de Minebea avaient été réduits depuis la période de l'enquête initiale. D'autres changements de circonstances encore justifieraient l'application de méthodes d'ajustement ou de calcul différentes, susceptibles d'aboutir au même résultat, c'est-à-dire à la suppression ou à la réduction de la marge de rembourser augmenterait d'autant. dumping sous l'effet d'une seule majoration de prix. Dans le cas d'espèce, rien n'indique l'exis À titre de justification, le demandeur avance que la tence de ces conditions. position de la Commission a pour effet de placer les importateurs autonomes dans une situation différente de celle des sociétés liées. La Commission, ayant examiné cet argument, l'a jugé irrecevable. Ces motifs incitent à rejeter la demande de remboursement de la somme supplémentaire, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION : À son avis, les termes de l'article 2 point 8 sous b) sont clairs : tous les droits, y compris les droits anti dumping, doivent être déduits du prix de revente. En accédant à la demande qui lui est faite, la Commission enfreindrait donc les dispositions expresses de l'article 2 point 8 sous b) et de la deuxième partie, point 2 sous b) et c) de l'avis. Le règlement (CEE) n0 2176/84 prévoit des règles différentes . pour déterminer le prix à l'exportation dans diverses situations, selon que l'importateur est lié ou non à l'exportateur. Il n'y a là rien qui puisse être considéré comme discriminatoire. En second lieu, le demandeur, dont le prix de vente incluait le montant des droits acquis, fait valoir que la majoration de son prix de revente dans la Communauté à concurrence du montant des droits ne lui permettrait pas de réclamer un rembourse ment. La Commission souligne que, si le deman Article premier Il est fait droit aux demandes de remboursement présen tées par NMB (Deutschland) GmbH Neu Isenburg, pour les années 1985 et 1986, à concurrence de . . . marks alle mands. Les demandes sont rejetées pour les surplus. Article 2 Le montant indiqué à l'article 1 er sera remboursé par les autorités de la république fédérale d'Allemagne. Article 3 La république fédérale d'Allemagne et NMB (Deuts chland) GmbH, Neu Isenburg, république fédérale d'Alle magne, sont destinataires de la présente décision. deur avait vendu hors droits, il lui eût suffi de majorer une fois son prix pour pouvoir prétendre à un remboursement. Même lorsque le produit importé est revendu dans la Communauté droits compris, comme le faisait le demandeur, il suffit d'une seule majoration du prix de revente, même équivalente au montant des droits, pourvu que la Commission ait l'assurance Fait a Bruxelles, le 22 avril 1988 . Par la Commission Willy DE CLERCQ Membre de la Commission