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Nouveau règlement applicable à partir du 1er mai aux travailleurs mobiles au sein de
l'Union européenne
Les employeurs et les travailleurs qui travailleront de façon transfrontalière à partir du 1er mai 2010, devront tenir compte des
règles qui déterminent le régime applicable et qui sont prévues dans le nouveau règlement de base européen.Une période de
transition de 10 ans est prévue.
Historique juridique
Au niveau européen, il existe depuis 30 ans déjà un règlement important (connu sous le numéro 1408/71) pour les travailleurs
salariés et indépendants européens qui sont mobiles au sein de l’Union européenne. Ce règlement détermine notamment la
législation nationale applicable aux travailleurs salariés et indépendants qui travaillent dans plusieurs pays ou qui sont détachés
temporairement d’un pays de l’UE vers un autre pays de l’UE.
Le Règlement 1408/71 et son règlement d’exécution 574/72 étaient extrêmement désuets et nécessitaient donc une
actualisation, une modernisation et une simplification. Ils sont remplacés par les Règlements 883/04 et 987/09 qui entreront en
vigueur le 1er mai 2010.
Quelles sont les principales nouveautés?
Détachement jusqu'à 24 moins
A l’heure actuelle, un employeur peut détacher ses travailleurs durant une période de maximum 12 mois vers un autre État
membre. Le formulaire E101 fournit la preuve du détachement. Si les travailleurs restent plus de 12 mois, les autorités
compétentes de l’État membre vers lequel le travailleur salarié ou l’indépendant est détaché, doivent donner leur autorisation.
Si les autorités compétentes sont d’accord, elles délivrent un formulaire E102. A partir du 1er mai 2010, le délai de détachement
maximal sera fixé à 24 mois. L’E102 devient donc superflu et disparaît. Et l’E101 est rebaptisé: le formulaire A1.
Des périodes de détachement plus longues sont encore possibles mais les deux pays concernés doivent marquer leur accord à
cette fin.
Les formulaires E101 qui ont été délivrés avant le 1er mai 2010, restent valables jusqu’à la date d’échéance mentionnée, même
si elle se situe après le 1er mai 2010, à condition bien entendu qu’aucune modification ne soit apportée à la situation
d’occupation.
En revanche, les périodes de détachement déjà obtenues relèveront des nouvelles règles.
Occupation simultanée dans différents pays: activités substantielles obligatoires dans l'État de résidence
Un travailleur qui est occupé simultanément dans plusieurs pays de l’UE, est soumis à la législation sociale de l’État membre où
il est domicilié.
Exemple: Un travailleur belge qui travaille pour un employeur belge et un employeur néerlandais, paie des cotisations de
sécurité sociale belges sur l’ensemble de sa rémunération.
Si ce travailleur travaille pour un seul employeur dans plusieurs États membres, le nouveau Règlement stipule que la législation
sociale de l’État de résidence s’applique si des activités substantielles y sont exercées. Si aucune activité substantielle n’est
exercée dans l’État de résidence, la législation de l’État membre où le siège de l’entreprise est établi, s’applique.
Les activités substantielles sont définies dans le règlement d’exécution comme des activités qui doivent être exercées pendant
au moins 25% du temps de travail dans l’État de résidence ou qui représentent au moins 25% de la rémunération acquise ou du
chiffre d’affaires réalisé dans ce pays.
Exemple: Un travailleur belge travaille pour une entreprise allemande un jour par semaine à son domicile et les quatre autres
jours en Allemagne. L’Allemagne est désignée comme l’État compétent. Des cotisations de sécurité sociale allemandes doivent
donc être payées sur la rémunération du travailleur.
Si ce travailleur est autorisé à travailler deux jours à son domicile et trois jours en Allemagne, la Belgique est alors compétente
et des cotisations de sécurité sociale belges doivent être payées.
Travailleurs salariés dans un État membre, indépendants dans un autre État membre
Le Règlement 1408/71 prévoit une exception au principe d’unicité pour un certain nombre de pays de l’UE, dont la Belgique. Ce
principe implique que le travailleur salarié et/ou l’indépendant est soumis à la législation sociale d’un seul pays, même s’il est
actif dans plusieurs pays.
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La Belgique avait obtenu une exception à ce principe. Quiconque travaille, par exemple, en tant qu’indépendant en Belgique et
exerce, en outre, encore une activité de travailleur salarié aux Pays-Bas, doit payer des cotisations de sécurité sociale tant en
Belgique qu’aux Pays-Bas. D’après la règle générale, cette personne devrait payer ses cotisations dans l’État membre où elle
est active en tant que travailleur salarié.
Le nouveau Règlement supprime toutes les exceptions. A partir du 1er mai 2010, seule la réglementation générale s’appliquera
encore et le pays où la personne est active en tant que travailleur salarié, sera désigné comme l’État membre compétent.
Exemple: Un Belge reçoit une indemnité en tant qu’administrateur d’une SPRL belge et une rémunération en tant que travailleur
salarié d’une entreprise néerlandaise. Cette personne devrait actuellement payer des cotisations en tant qu’indépendant en
Belgique et des cotisations en tant que travailleur salarié aux Pays-Bas. Si cette personne s’embarque dans cette nouvelle
situation à partir du 1er mai 2010, elle devra payer des cotisations sociales aux Pays-Bas sur son revenu pour son mandat
d’administrateur belge.
Plus aucune règle spéciale pour le transport international
Les travailleurs actifs dans le transport international de marchandises ou de personnes par route, par rail ou par air, suivront
désormais les règles ordinaires applicables aux travailleurs.
Sur la base de l’ancien Règlement 1408/71, un travailleur actif dans le transport international est, en principe, soumis à la
législation de l’État membre où le siège de l’entreprise est établi. Ce n’est que si le travailleur est lié à une filiale dans un autre
État membre ou qu’il roule, navigue ou vole essentiellement dans son État de résidence que la législation de la filiale ou de
l’État de résidence s’applique.
Exemple: Une entreprise de transport luxembourgeoise emploie des chauffeurs belges. Ces personnes roulent en moyenne
70% de leur temps en France et 30% en Belgique. A l’heure actuelle, ces personnes paient des cotisations de sécurité sociale
luxembourgeoises sur leur rémunération.
D’après le nouveau Règlement, elles devront payer des cotisations de sécurité sociale belges parce qu’elles exercent des
activités substantielles (plus de 25%) dans leur État de résidence.
Période de transition de 10 ans
Les nouvelles règles qui déterminent le régime applicable entreront en vigueur à compter du 1er mai 2010 pour toutes les
nouvelles situations.
Les personnes auxquelles la législation d’un autre État membre s’applique sur la base du Règlement 1408/71, alors qu’elles
devraient être soumises à la législation qui s’applique sur la base des nouvelles règles qui déterminent le régime applicable,
bénéficieront encore d’un régime de transition durant dix ans.
Cela signifie que la législation existante reste applicable sauf si les intéressés choisissent d’être soumis auparavant à la
nouvelle législation applicable. Attention: le choix de relever des nouvelles règles, est irrévocable. Une fois que l’intéressé a pris
sa décision, il ne peut plus revenir en arrière.
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