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CIRCULAIRE CIR-7/2014 Document consultable dans Médi@m Date : 14/04/2014 Domaine(s) : à Mesdames et Messieurs les Directeurs CPAM UGECAM dossier client assurés gestion revenus de substitution CTI Agents Comptables Médecins Conseils Nouveau Modificatif Complémentaire Suivi CARSAT CGSS Régionaux Chef de service Pour mise en oeuvre immédiate Résumé : Objet : Revalorisation des rentes d'accident du travail et des maladies professionnelles Revalorisation au 1er avril 2014 des rentes d'accident du travail et maladies professionnelles. Liens : CIR-5/2013 Plan de classement : P01-07 P07-0103 Emetteurs : Mots clés : Revalorisation - rentes AT/MP DRP Pièces jointes : 1 Le Directeur des Risques Professionnels Dominique MARTIN @ CIRCULAIRE : 7/2014 Date : 14/04/2014 Objet : Revalorisation des rentes d'accident du travail et des maladies professionnelles Affaire suivie par : Arnaud MUDRY - [email protected] En application des articles L.434-15 à L.434-17 et L.341-6 du code de la sécurité sociale, les rentes d'accident du travail et maladies professionnelles sont revalorisées au 1er avril de chaque année par application d'un coefficient de revalorisation égal à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, prévue pour l'année en cours, le cas échéant corrigée de la différence entre le taux d'évolution retenu pour fixer le coefficient de l'année précédente et le taux d'évolution de cette même année. La commission économique de la Nation du 20 mars 2014 a fixé ce coefficient à 0,6% au 1er avril 2014. La présente circulaire a pour objet de tirer les conséquences de cette revalorisation pour le calcul des rentes servies au titre de la législation professionnelle (annexe 1). Les indemnités en capital ainsi que les allocations de cessation anticipée d’activité seront revalorisées au 1er octobre 2014 conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite. 1 ANNEXE 1 ACCIDENTS DU TRAVAIL – MALADIES PROFESSIONNELLES 1. RENTES AT-MP : Au 1er avril 2014 - Coefficient applicable aux rentes correspondant à un taux d'IPP au moins égal à 10% et aux rentes d'ayants droit ...................................................................... - Salaire annuel minimum ....................................................................................... 1,006 18 263,54 *Article R. 434-28 du Code de la sécurité sociale - Fraction irréductible du salaire annuel ............................................................... *Article R. 434-28 du Code de la sécurité sociale 36 527,08 - Salaire annuel maximum ....................................................................................... *Article R. 434-29 du Code de la sécurité sociale 146 108,32 - Seuil de conversion obligatoire ............................................................................. *Arrêt du 25.05.1960* - JO du 09.06.1960 228,29 - Majoration pour tierce personne .......................................................................... *Article R. 434-3 du Code de la sécurité sociale 13 236,98 - Prestation complémentaire pour recours à tierce personne *Article D. 434-2 du Code de la sécurité sociale Forfait 1…………………………………………………………………….. ......... 551,53 Forfait 2…………………………………………………………………………... 1103,06 Forfait 3…………………………………………………………………………... 1654,61 2. TARIFICATION - Salaire minimum servant de base au calcul des cotisations ............................... *Arrêté du 16.10.1995 18 263,54 3. ASSURANCE VOLONTAIRE INDIVIDUELLE - *Article R 743-2, 2ème du Code de la sécurité sociale Salaire minimum servant de base au calcul des cotisations ............................... 18 263,54 4. ASSURANCE VOLONTAIRE DES BENEVOLES D'ŒUVRES ET D'ORGANISMES D'INTERET GENERAL - Salaire servant de base au calcul des cotisations et des rentes ......................... 18 263,54 5. MEMBRES BENEVOLES *Article D 412.81 DU Code de la sécurité sociale - Salaire servant de base de calcul des cotisations, des indemnités et des rentes ............................................................................................................ 36 527,08 6. PERSONNES TITULAIRES D'UNE CONVENTION DE TUTORAT *Article D 412.99-5 du Code de la sécurité sociale - Salaire servant de base au calcul des cotisations et des rentes ........................... 18 263,54