circulaire

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circulaire
CIRCULAIRE
CIR-7/2014
Document consultable dans Médi@m
Date :
14/04/2014
Domaine(s) :
à Mesdames et Messieurs les
Directeurs
CPAM
UGECAM
dossier client assurés
gestion revenus de substitution
CTI
Agents Comptables
Médecins Conseils
Nouveau
Modificatif
Complémentaire
Suivi
CARSAT
CGSS
Régionaux
Chef de service
Pour mise en oeuvre immédiate
Résumé :
Objet :
Revalorisation des rentes
d'accident du travail et des
maladies professionnelles
Revalorisation au 1er avril 2014 des rentes d'accident du travail
et maladies professionnelles.
Liens :
CIR-5/2013
Plan de classement :
P01-07
P07-0103
Emetteurs :
Mots clés :
Revalorisation - rentes AT/MP
DRP
Pièces jointes : 1
Le Directeur
des Risques Professionnels
Dominique MARTIN
@
CIRCULAIRE : 7/2014
Date : 14/04/2014
Objet : Revalorisation des rentes d'accident du travail et des maladies professionnelles
Affaire suivie par : Arnaud MUDRY -  [email protected]
En application des articles L.434-15 à L.434-17 et L.341-6 du code de la sécurité sociale, les rentes
d'accident du travail et maladies professionnelles sont revalorisées au 1er avril de chaque année par
application d'un coefficient de revalorisation égal à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des
prix à la consommation, hors tabac, prévue pour l'année en cours, le cas échéant corrigée de la
différence entre le taux d'évolution retenu pour fixer le coefficient de l'année précédente et le taux
d'évolution de cette même année.
La commission économique de la Nation du 20 mars 2014 a fixé ce coefficient à 0,6% au 1er avril
2014.
La présente circulaire a pour objet de tirer les conséquences de cette revalorisation pour le calcul des
rentes servies au titre de la législation professionnelle (annexe 1).
Les indemnités en capital ainsi que les allocations de cessation anticipée d’activité seront revalorisées
au 1er octobre 2014 conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier
2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite.
1
ANNEXE 1
ACCIDENTS DU TRAVAIL – MALADIES PROFESSIONNELLES
1. RENTES AT-MP : Au 1er avril 2014
-
Coefficient applicable aux rentes correspondant à un taux d'IPP au moins égal
à 10% et aux rentes d'ayants droit ......................................................................
-
Salaire annuel minimum .......................................................................................
1,006
18 263,54
*Article R. 434-28 du Code de la sécurité sociale
-
Fraction irréductible du salaire annuel ...............................................................
*Article R. 434-28 du Code de la sécurité sociale
36 527,08
-
Salaire annuel maximum .......................................................................................
*Article R. 434-29 du Code de la sécurité sociale
146 108,32
-
Seuil de conversion obligatoire .............................................................................
*Arrêt du 25.05.1960* - JO du 09.06.1960
228,29
-
Majoration pour tierce personne ..........................................................................
*Article R. 434-3 du Code de la sécurité sociale
13 236,98
-
Prestation complémentaire pour recours à tierce personne
*Article D. 434-2 du Code de la sécurité sociale
Forfait 1…………………………………………………………………….. .........
551,53
Forfait 2…………………………………………………………………………...
1103,06
Forfait 3…………………………………………………………………………...
1654,61
2. TARIFICATION
-
Salaire minimum servant de base au calcul des cotisations ...............................
*Arrêté du 16.10.1995
18 263,54
3. ASSURANCE VOLONTAIRE INDIVIDUELLE
-
*Article R 743-2, 2ème du Code de la sécurité sociale
Salaire minimum servant de base au calcul des cotisations ...............................
18 263,54
4. ASSURANCE VOLONTAIRE DES BENEVOLES D'ŒUVRES ET
D'ORGANISMES D'INTERET GENERAL
-
Salaire servant de base au calcul des cotisations et des rentes .........................
18 263,54
5. MEMBRES BENEVOLES
*Article D 412.81 DU Code de la sécurité sociale
- Salaire servant de base de calcul des cotisations, des indemnités
et des rentes ............................................................................................................
36 527,08
6. PERSONNES TITULAIRES D'UNE CONVENTION DE TUTORAT
*Article D 412.99-5 du Code de la sécurité sociale
-
Salaire servant de base au calcul des cotisations et des rentes ...........................
18 263,54

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