Investissements Conseils

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PATRIMOINE
La fiche du mois
Le remploi des plus-values mobilières
hors taxation
François Morazin, avocat du cabinet Fischer, Tandeau de Marsac, Sur &
Associés, et Eric Gaillat, président de la société de gestion Calao Finance,
reviennent sur le cadre de chaque situation de remploi des plus-values
mobilières hors taxation, et sur ce qu’il est possible de faire afin d’éviter
les risques de requalifications éventuelles dans le temps.
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U
investisseur privé ou une holding ont la
possibilité de reporter et d’annuler la taxation des plus-values mobilières selon certaines conditions liées au réinvestissement
dans une activité économique. Concernant
les investisseurs privés, le dispositif a été supprimé
depuis le 1er janvier 2014, mais pour les cessions
réalisées en 2012, le délai de réinvestissement était
de trois ans et de deux ans pour les cessions en
2013 : le sujet concerne donc certains investisseurs
privés jusqu’à la fin de cette année. Pour les holdings, le dispositif toujours d’actualité a évolué et
amène un traitement différent selon que la cession
a été effectuée avant ou après le 14 novembre 2012.
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N
Les opérations d’apport-cession
par l’intermédiaire d’une holding
Les opérations d’apport-cession consistent, pour
une personne physique désireuse de céder à plus
ou moins long terme sa participation au capital
d’une entreprise, à en consentir l’apport préalable
à une société soumise à l’IS qui procédera à la
cession. Si la holding cède les titres pour la même
valeur que celle retenue lors de l’apport, elle ne
réalise pas de plus-value.
2
L’apport a été effectué
avant le 14 novembre 2012
En application des dispositions de l’article 150-0 B
du CGI, ces apports étaient réalisés en sursis d’imposition. La jurisprudence considère que l’opération ne constitue pas un abus de droit dans les cas
où l’apporteur ne contrôle pas la holding après l’apport ou s’il la contrôle si le produit de la cession est
réinvesti par la holding dans « une activité écono-
François Morazin, avocat
du cabinet Fischer, Tandeau
de Marsac, Sur & Associés
Eric Gaillat, président
de la société de gestion
Calao Finance
mique ». La pratique s’accordait pour conseiller un
réinvestissement majoritaire dans un délai maximum de 3 ans et un minimum significatif qui variait
entre 30 et 40 % du produit de cession.
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L’apport est réalisé après
le 14 novembre 2012
S’il est réalisé à une holding contrôlée par l’apporteur, le législateur exige un réinvestissement
économique par la holding. Le contrôle est présumé quand la fraction des droits de vote ou des
droits sociaux détenue est supérieure ou égale à
33,33 % et que les participations des autres associés sont en deçà de ce seuil ; qu’il existe une
action de concert ou contrôle de fait des assemblées générales en raison d’un accord ou de l’acquisition-cession-exercice des droits de vote. Le
contrôle est apprécié à la date de l’apport en tenant
compte des droits détenus par le contribuable à
l’issue de celui-ci. En cas de cession à titre onéreux par la holding dans un délai de trois ans à
compter de l’apport, le report d’imposition n’est ❯❯
Avril 2015 I n° 780 I Investissement Conseils I 59
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PATRIMOINE
La fiche du mois
Le remploi des plus-values mobilières hors taxation
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Une activité patrimoniale
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Le réinvestissement économique direct
Le réinvestissement n’est pas considéré comme
économique lorsqu’il est effectué dans une activité de location immobilière, même en meublé.
Est éligible l’investissement réalisé dans une
société effectuant une activité parahôtelière. Mais
dans certaines affaires, l’administration a refusé
la qualification de réinvestissement économique
à des activités parahôtelières lorsqu’il est fait appel
à des prestataires de services non salariés. Par un
avis n° 2012-34 du 27 septembre 2012, il y a bien
un réinvestissement économique lorsque la société
bénéficiaire de l’apport réinvestit le produit de la
cession dans des parts de FCPR. Le réinvestissement peut être fait dans une société cotée. En pratique,
ce ne sera que dans l’hypothèse de la souscription à
une augmentation de capital. Aucun délai n’est imposé
à la holding pour conserver le « réinvestissement économique ». Il nous semble prudent d’envisager une
durée de détention minimale de cinq ans.
Jusqu’au 31 décembre 2013, un régime de report
d’imposition de la plus-value était applicable à la
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condition que le cédant ait détenu au moins 10 %
des droits de vote ou des droits dans les bénéfices
sociaux de la société dont les titres sont cédés et
ceci pendant les huit années précédant la cession.
Ce dispositif est abrogé pour les cessions de titres
réalisées depuis le 1er janvier 2014, mais les dispositions de l’article 150-0 D bis du CGI demeurent applicables aux reports en cours à cette date.
Il faut distinguer les plus-values réalisées en 2012
qui doivent être remployées dans un délai de trois
ans et celles réalisées en 2013 dont le délai de remploi est deux ans (dans les deux cas, cela concerne
donc des investisseurs jusqu’à fin 2015).
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Des délais de remploi
de deux et trois ans
Pour les cessions réalisées en 2012, le cédant devait
investir dans un délai de 36 mois à hauteur de 80 % de
la plus-value nette des prélèvements sociaux dans une
seule société. Pour les cessions réalisées en 2013, le
cadre s’est assoupli le cédant devait investir dans un
délai de 24 mois à hauteur de 50 % de la plus-value
nette des prélèvements sociaux dans la souscription de
plus de 5 % du capital d’une ou plusieurs sociétés soumises à l’IS qui doit avoir une activité commerciale,
industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière
à l’exception de son propre patrimoine mobilier ou
immobilier ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés éligibles ; son
siège social des sociétés dans un Etat membre de l’UE
ou EEE (Islande, Norvège ou Liechtenstein) ; dans des
parts de FCPR-FPCI fiscaux et de SCR respectant le
quota d’investissement de 50 %.
Au terme de cinq ans, la plus-value en report d’imposition n’est imposable qu’à hauteur du montant de la
plus-value qui n’a pas fait l’objet d’un réinvestissement
dans les vingt-quatre mois suivant la cession, auquel
s’ajoutent les intérêts de retard; et la plus-value en report
qui a fait l’objet d’un réinvestissement est définitivement exonérée lorsque les titres ainsi souscrits sont
conservés au moins cinq ans en pleine propriété et que
les apports ne sont pas remboursés avant la dixième
année suivant celle de l’apport en numéraire. En
revanche, les prélèvements sociaux à 15,5 % sont dus.
Eric Gaillat, président de Calao Finance, et François Morazin,
avocat au barreau de Paris, associé du cabinet Fischer,
Tandeau de Marsac, Sur & Associés
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remis en cause si la holding bénéficiaire de
l’apport prend l’engagement de réinvestir dans un
délai de deux ans à compter de la cession au moins
50 % du produit de la cession dans une activité économique. Il y a réinvestissement économique lorsque
la société bénéficiaire de l’apport procède : au financement d’une activité commerciale, industrielle,
artisanale, libérale, agricole ou financière « à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou
immobilier » ; à l’acquisition « d’une société » à
but commercial, industriel, artisanal, libéral, agricole ou financier à l’exception de la gestion d’un
patrimoine mobilier ou immobilier et sous la condition que cette acquisition confère à l’acquéreur le
contrôle de la société acquise ; ou à la souscription
en numéraire au capital d’une « ou plusieurs sociétés » ayant une activité opérationnelle ou par l’intermédiaire d’une holding ayant « pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés
exerçant les activités précitées ».
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(suite)