sur ce lien - La Fondation des Femmes

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sur ce lien - La Fondation des Femmes
Association de soutien à la Fondation des Femmes,
Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail
Collectif Féministe contre le Viol
Osez le Féminisme!
Monsieur le Président du CSA
Mesdames et Messieurs les membres du collège du CSA
Tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën
75739 Paris cedex 15
Objet : demande de mise en demeure de l’éditeur de la chaîne C8 au titre de l’article
42 de la loi du 30 septembre 1986 s’agissant de l’émission “​Touche pas
​ à mon poste”
Paris, le 13 décembre 2016
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers,
Nous - Association de soutien à la Fondation des Femmes, Association européenne contre les
Violences faites aux Femmes au Travail, Collectif Féministe contre le Viol, et Osez le Féminisme! associations de défense de droits des femmes (les “​Associations​”) (​voir pièce 1 du dossier ci-joint
: statut des associations​), avons l’honneur de solliciter le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (le
“CSA”) afin qu’il engage une procédure de mise en demeure à l’encontre de la société C8 , société
par actions simplifiée, éditeur de la chaîne C8 pour manquement aux dispositions de l’article 3-1
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (ci-après la “​loi
du 30 septembre 1986​”).
En effet, nous avons été alertées par la diffusion le 7 décembre dernier sur la chaîne C8, dans le
cadre de l’émission
​
“​Touche pas à mon poste”, d’une séquence dont le contenu est susceptible de
constituer un manquement aux dispositions de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Au cours de cette séquence, l’animateur de l’émission - M. Cyril Hanouna - faisait toucher son
sexe par surprise à l’une de ses chroniqueuses (en l'occurrence Mme Capucine Anav,
collaboratrice de l’entreprise de production de M. Hanouna) à qui il avait préalablement demandé
de fermer les yeux, et sans que celle-ci ait donné son consentement à un tel geste, comme
l’indique le verbatim de la séquence (​voir pièce 2 du dossier ci-joint: verbatim de la séquence​).
Ces faits interviennent alors que l’émission ​Touche pas à mon poste a fait récemment l’objet d’une
mise en demeure adressée à l’éditeur de la chaîne C8, pour une séquence diffusée le 14 octobre
2016, au cours de laquelle “​un chroniqueur, vivement encouragé par l’animateur, a embrassé la
poitrine d’une invitée en dépit du refus clairement
​ exprimé par celle-ci à deux reprises.” Votre
collège avait ainsi jugé que “​cette séquence méconnaissait les dispositions de l’article 3-1 de la loi
du 30 septembre 1986, notamment en véhiculant des préjugés sexistes et en présentant une image
dégradante de la femme” (communiqué du CSA du 23 novembre 206).
1.
La séquence diffusée le 7 décembre 2016 constitue une nouvelle atteinte aux
principes de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 s’agissant du respect du
droit des femmes et doit être sanctionnée.
Parmi les principes de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 qui s’imposent aux éditeurs de
services de télévision et dont le respect est assuré par le CSA, figure au 5ème alinéa, “​le respect
des droits des femmes” qui implique s’agissant de “​l’image des femmes qui apparait dans les
programmes [de services de communication audiovisuelle]” la lutte contre “​les préjugés sexistes,
les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des
couples”.
En permettant la diffusion d’une séquence au cours de laquelle l’animateur a forcé une des
chroniqueuses de l’émission à lui toucher le sexe, l’éditeur de la chaîne C8 a méconnu ses
obligations au titre du 5ème alinéa de l’article 3-1 précité. À cet égard​ :
-
cette séquence ​porte atteinte au respect des droits des femmes en tant qu’elle procède à
la réification sexuelle des femmes. Par cette séquence, l’éditeur de la chaîne C8 permet
ainsi la diffusion des préjugés sexistes où les femmes sont réduites à la condition d’objets
disponibles et dociles aux attentes sexuelles des hommes. Cette représentation étant
encore renforcée par la position de Mme Capucine Anav subordonnée à celle de M.
Hanouna, puisque, en plus d’être l’animateur de l’émission, il est également son
employeur en tant que président de la société de production de l’émission, la société H20
Production ;
-
en diffusant une telle séquence, ​l’éditeur de la chaîne contribue à la propagation d’une
image dégradante des femmes dans laquelle celles-ci ne sont présentés que dans un rôle
de satisfaction sexuelle de l’homme ;
-
la séquence participe aussi dangereusement à la ​banalisation des actes d’attouchements
sexuels​, présentés ici comme un jeu et une farce - non seulement pendant la séquence
mais également à l’issue de sa diffusion, par les réactions de l’animateur en direct. Cette
séquence ne contribue pas seulement à nier la gravité de tels actes mais en quelque sorte
à les justifier voire à les excuser​ et les encourager.
Cette banalisation est d’autant plus manifeste que le compte “officiel” de l’émission sur le
réseau social Twitter a publié la séquence litigieuse le soir même de l’émission le 7
décembre 2016 à 20h50, afin d’en assurer la diffusion auprès d’un plus large public.
L’attitude particulièrement désinvolte de l’éditeur au regard de la gravité de l’acte commis
se manifeste dans le commentaire qui accompagne l’extrait vidéo diffusé. Celui-ci indique
“​sacré baba” et est suivi d’une figure (“​smiley”) riant - baba étant le surnom notoire de
l’animateur. Ce message a par la suite été effacé du compte ​(​voir sur ce point pièce 3 du
dossier
​
ci-joint, article “​TPMP: Hanouna pose la main d’une chroniqueuse sur son sexe”
par Marie Kirschen, Buzzfeed.com - ​qui montre le message diffusé par le compte officiel
de l’émission sur Twitter le 7 décembre 2016)​.
Un tel message et une telle attitude sape le travail de lutte contre les violences faites aux femmes
(notamments violences sexuelles) effectué par le gouvernement dans le cadre du plan de lutte
contre les violences et par les associations de défense des droits des femmes signataires de la
présente demande. En diffusant une telle séquence, ​l’éditeur de la chaîne enfreint
manifestement son obligation de lutter contre les violences faites aux femmes.
Au surplus, les faits reprochés à M. Hanouna sont susceptibles d’être qualifiés
d’​agression sexuelle par surprise dont la définition par l’article L. 222-22 du code pénal dispose
que «​constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte,
menace ou surprise». Différents éléments pourraient ainsi être mis en avant devant les juridictions
pénales au soutien de cette qualification : le contact physique au niveau des organes sexuels,
l’existence d’une contrainte et l’absence de consentement du fait de l’effet de surprise. Par
ailleurs, l’existence d’un lien de hiérarchie entre M. Hanouna et Mme Anav serait également pris
en compte dans une telle qualification.
Dès lors, l’éditeur de la chaîne C8 a nécessairement manqué à ses obligations au titre de l’article
3-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Les Associations relèvent par ailleurs que l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 indique au
5ème alinéa que le CSA veille “​à ce que les programmes mis à disposition du public par un service
de communication audiovisuelle ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour
des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité”.
2.
Au delà des principes fixés par l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, l’éditeur
de la chaîne C8 n’a pas respecté ses obligations au titre de la convention qui le lie au CSA (voir
pi​èce 4 du dossier ci-joint, convention de la chaîne C8 , version du 1er juin 2016 publiée sur le
site du CSA​) :
3.
-
tout d’abord cette séquence - qui s’est déroulée devant le public de l’émission - n’était pas
diffusée en direct mais dans le cadre d’une chronique revenant sur les “coulisses” de
l’émission (“​Les 4/3”). Ainsi, l’éditeur de la chaîne C8 aurait pu faire preuve de vigilance
quant au potentiel manquement aux dispositions de l’article 3-1 , 5ème alinéa, de la loi du
30 septembre 1986 tel qu’il vient d’être caractérisé que pouvait impliquer la diffusion
cette séquence et y renoncer. En choisissant pourtant de diffuser une telle séquence,
méconnaissant ce faisant son obligation de lutte contre les préjugés sexistes et les
représentations dégradantes des femmes, ​l’éditeur de la chaîne C8 ​n’a pas respecté son
obligation de maîtrise de l’antenne prévue à l’article 2-2-1 de la convention ; et
-
par ailleurs, en banalisant de la sorte, dans le cadre d’une émission à grand public et
ciblant au surplus un public jeune, un acte relevant de l’agression sexuelle, sans que
celui-ci fasse l’objet au cours de l’émission de la moindre condamnation ou modération
par l’animateur, l’éditeur de la chaîne C8 a aussi méconnu son obligation de veiller dans
son programme “​à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux,
délinquants ou inciviques” prévue à l’article 2-3-3 de sa convention. Ce manquement a
été encore aggravé par la publicité humoristique qui a été donnée à cette séquence au
travers du réseau social Twitter.
Les Associations, attirent également l’attention du Conseil sur les circonstances
suivantes entourant la diffusion de la séquence lesquelles sont de nature à aggraver
le manquement de l’éditeur de la chaîne C8 à ses obligations :
❖ Alors que la séquence a provoqué de nombreuses réactions de la part de téléspectateurs,
notamment sur les réseaux sociaux, ​les acteurs concernés se sont par la suite efforcés de
dédramatiser la séquence par des communications sur le réseau social Twitter, tout en
usant d’un discours provocateur et culpabilisant à l’encontre de ces téléspectateurs leur
reprochant de “​donner des leçons”. Ainsi (​voir pièces 6 et 7 dans le dossier ci-joint​) :
-
M. Hanouna a adressé le message suivant à sa communauté de 4 192 419
abonnés sur le réseau social le 8 décembre 2016 à 17h19 : “​Les chéris on est une
famille! Arrêtons de lire ou d’écouter les procureurs, continuons à nous amuser
sans donner de leçons. #justkiffer” ;
-
quant à la victime Mme. Capucine Anav - qui est, rappelons-le, subordonnée à M.
Hanouna - celle-ci a publié à peine une trentaine de minutes après la publication
du message de son employeur (le 8 décembre 2016 à 17h48) un message
reprenant les termes et la rhétorique de celui-ci : “ ​Inadmissible le terme
“​agression sexuelle” TPMP est une famille! Continuons à rigoler Et stop au
donneurs de leçons #JustKiffer @Cyrilhanouna”.
-
notons que lors d’une émission suivante, M. Cyril Hanouna a lui même fustigé les
“​donneurs de leçons”. Une telle attitude nie la qualité de victime de Mme Anav
(​voir pièce 7 dans le dossier ci-joint, article du point.fr “​TPMP” au CSA : Cyril
Hanouna contre les “donneurs de leçon”).
❖ L’émission “​Touche pas à mon poste” a pour ​cible un public jeune (11% de part
d’audience sur les 25-49 ans et 14% de part d’audience sur les 15-34 ans ( voir pièce 8
communiqué de presse de C8 du 28 novembre 2016​)) particulièrement perméable aux
messages diffusés. Aussi, comme l’a justement souligné le CSA dans la mise en garde
adressée le 23 novembre 2016 à propos d’une séquence d’humiliation d’un animateur,
l’effet d’imitation par le jeune public de l’émission que celle-ci peut induire doit être pris
en compte face à la séquence litigieuse du 7 décembre 2015.
❖ La séquence du 7 décembre 2016 intervient à la suite d’une ​longue série de violations des
principes des articles 1er et 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 par l’éditeur de la chaîne
C8 dans le cadre de la diffusion de l’émission “​Touche pas à mon poste”, lesquelles ont
donné lieu à plusieurs mises en demeure, mise en garde de la part du Conseil (​voir pièce 9
du dossier ci-joint​) :
-
le ​1er juillet 2015 (date de l’assemblée plénière), le CSA a adressé ​une mise en
demeure à D8 (ancien nom de C8) pour une séquence diffusée le 11 mai 2015 au
cours de laquelle l’un des invités de l’émission s’était écrié “​On va niquer les
trisomiques” à propos d’une équipe concurrente de la France à un concours
international de chansons “​dont les membres étaient atteints d’autisme et de
trisomie”. Le CSA avait considéré que l’éditeur avait méconnu son obligation de
veiller dans son programme « à promouvoir les valeurs d’intégration et de
solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations »
prévue à l’article 2-3-3 de sa convention. La mise en demeure relevait également
le ​défaut de maîtrise d’antenne caractérisé par le fait que l’animateur s’était
abstenu de “​dénoncer, modérer ou reformuler ces propos qui ont provoqué
l'hilarité chez les personnes présentes sur le plateau”, dont l’éditeur avait fait
preuve.
-
le 21 octobre 2015 ​(date de l’assemblée plénière), le CSA a adressé une ​mise en
demeure ​à propos d’une séquence diffusée le 3 septembre 2015 au cours de
laquelle, l’animateur, ainsi que plusieurs chroniqueurs de l’émission, avaient tenu
des propos moqueurs et humiliants vis-à-vis d’un élève mineur de l’École de danse
de l’Opéra de Paris, non flouté et donc aisément identifiable, “​en contradiction
avec l’article 2-3-4 de la convention de la chaîne qui prévoit que « l’éditeur
respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et
sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence. L’éditeur veille en
particulier à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de
témoignages susceptibles d'humilier les personnes [...]​ ».” ;
-
le ​23 mars 2016 (date de l’assemblé plénière), faisant suite à une séquence de
l’émission diffusée le 25 janvier 2016 au cours de laquelle “​Cyril Hanouna a versé
un bol de nouilles dans le pantalon de l’un de ses chroniqueurs.” Si le CSA n’a pas
relevé “​de manquement caractérisé de la chaîne à ses obligations” il a précisé dans
son communiqué publié le 3 mai 2016 “​que la multiplication de ce type de
séquences - qui peut être perçu comme une forme d’humiliation – pourrait devenir
problématique, notamment pour de jeunes téléspectateurs, par la banalisation de
telles pratiques.” ​Le CSA a écrit aux responsables de la chaîne D8 pour les appeler
à “​la plus grande prudence s’agissant du respect, dans cette émission, des
stipulations (...) ​de l’article 2-3-4 de la convention de D8”, lesquelles avaient déjà
fait l’objet de la mise en demeure du 21 octobre 2015 ;
-
le 4 mai 2016 ​(date de l’assemblée plénière), le CSA a adressé ​une mise en garde à
la chaîne à l’occasion d’une séquence diffusée le 19 avril au cours de laquelle “​un
chroniqueur a été frappé à la suite d’une provocation de sa part, a fait l’objet de
nombreuses plaintes de téléspectateurs”. Dans son communiqué, le CSA a indiqué
regretter que “​cette provocation ait été diffusée en direct sur D8 et que
l’animateur, instigateur réel de celle-ci, ait pu faire part de son envie de
représailles, dans une émission qui est notamment suivie par un public jeune, tout
en faisant mine de ne pas rendre l’antenne”. Comme pour la mise en demeure du
1er juillet 2015, le CSA a relevé un défaut de maîtrise d’antenne de la part de
l’éditeur de la chaîne.
Les Associations relèvent à cet égard que le CSA a souligné ​la récurrence de
saisines concernant des séquences de l’émission ​Touche pas à mon poste en
concluant son communiqué en ces termes : “​Même en prenant en compte le ton
prétendument humoristique adopté pour la séquence, le Conseil, qui a été conduit
à intervenir pour la quatrième fois en moins d’une année concernant cette
émission, exprime par une mise en garde sa vive préoccupation du fait de la
récurrence de débordements.” ;
-
le 23 novembre 2016 ​(date du communiqué), le CSA a annoncé avoir adressé une
mise en garde pour une séquence diffusée le 27 septembre 2016, considérant que
“l’agression verbale de l’animateur à l’encontre de l’un des chroniqueurs
constituait un manque de retenue dans la diffusion de telles images susceptible
d’humilier les personnes”, ainsi qu’une ​mise en demeure ​pour une séquence
diffusée le 14 novembre 2016, mentionnée ci-avant.
Enfin, à la suite d’une séquence diffusée le 3 novembre 2016, “​relative à la mise en
scène d’un crime attribué à un chroniqueur” ayant fait l’objet de saisines massives
de la part de téléspectateurs, le CSA a annoncé que son directeur général
“​constatant que la chaîne avait déjà fait l’objet d’une mise en demeure sur le
terrain du respect de la personne humaine a transmis ces informations au
rapporteur indépendant chargé en vertu de la loi des décisions d’engagement
des poursuites et de l’instruction des affaires, susceptibles de conduire à des
sanctions prononcées par le Conseil.”
En moins de deux ans, le CSA est donc intervenu pas moins de 5 fois ​auprès de la chaîne D8 devenue C8 - en raison de séquences diffusées dans l’émission ​Touche pas à mon poste, ayant fait
l’objet de plaintes de téléspectateurs ou de personnes concernées. La presse numérique s’est faite
le relai de cet accumulation de violations et séquences humiliantes en interrogeant notamment
l’absence de prise de sanctions par le CSA à l’égard de l’émission et de la chaîne C8 (​voir pièce 10
dans le dossier ci-joint, Article du site de presse en ligne “huffingtonpost.fr”: “​Toutes les fois où
le CSA a blâmé TPMP (et pourquoi C8 n'est jamais sanctionné?)”​).
4.
Comme ​l’autorise l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986, les Associations demandent au
CSA d’engager une nouvelle procédure de mise en demeure à l’égard de l’éditeur de la chaîne
C8 pour la séquence du 7 décembre 2016.
Comme cela a été exposé ci-avant, en diffusant la séquence de l’émission ​Touche pas à mon poste
le 7 décembre 2016 au cours de laquelle l’animateur a par surprise forcé une chroniqueuse à lui
toucher le sexe, l’éditeur de la chaîne C8 a manqué à ses obligations au titre de l’article 3-1, 5ème
alinéa et au titre des dispositions de sa convention. En méconnaissant son obligation de lutter
contre les préjugés sexistes, les images dégradantes et les violences faites aux femmes, ​l’éditeur
de la chaîne C8 s’expose nécessairement à une nouvelle mise en demeure du CSA​, en application
de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986.
Dès lors, le CSA ne pourra que constater qu’en une période de temps particulièrement restreinte,
l’éditeur de la chaîne C8 a de nouveau enfreint les dispositions de l’article 3-1, 5ème alinéa “​en
véhiculant des préjugés sexistes et en présentant une image dégradante de la femme” et a ainsi
échoué à se conformer aux termes de la mise en demeure qui lui a été adressée en date du 23
novembre 2016.
Les séquences de l’émission ​Touche pas à mon poste diffusées le 14 octobre 2016 (ayant fait
l’objet d’une mise en demeure) et le 7 décembre dernier constituent des manquements répétés
de la part de l’éditeur de la chaîne C8 à ses obligations au titre du respect des droits des femmes.
Or, en application l’article 42-1, lorsqu’une personne ne se conforme pas aux
dispositions d’une mise en demeure, en présence d’un nouveau manquement portant
sur des “​faits distincts” de ceux qui ont fait l’objet de la mise en demeure​, le CSA dispose du
pouvoir de prononcer l’une des sanctions suivantes :
“​1° La suspension de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services d'une
catégorie de programme, d'une partie du programme, ou d'une ou plusieurs séquences
publicitaires pour un mois au plus ;
2° La réduction de la durée de l'autorisation ou de la convention dans la limite d'une année
;
3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la
distribution du ou des services ou d'une partie du programme ;
4° Le retrait de l'autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention.”
S’agissant d’une sanction pécuniaire, les Associations notent qu’en application de l’article 42-2,
celle-ci peut atteindre jusqu’à “​3 % du chiffres d’affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier
exercice clos calculé sur une période de douze mois”. Ce montant ​pourrait atteindre 2,7 millions
d’euros en ce qui concerne la chaîne C8 ​dont le chiffre d’affaire est supérieur à 90 millions d’euros
pour l’année 2015 (source: Bilan financier de l’année 2015 des chaînes nationales gratuites, CSA,
novembre 2016).
En tout état de cause, face à la répétition des “​formes d’humiliation physique, verbale ou
psychologique” par le programme et, surtout face au risque de banalisation de délits pénaux
qu’entraîne la diffusion de telles séquences, les Associations demandent la mise en oeuvre d’une
forme de sanction exemplaire.
Il vous est donc demandé de ​tirer les conséquences de cette nouvelle mise en demeure rendue
nécessaire par la gravité des agissements diffusés le 7 décembre 2016 et de ​l’atteinte répétée
aux principes de l’article 3-1, alinéa 5, de la loi du 30 septembre 1986 et d’engager une ​nouvelle
procédure de sanction par la saisine du rapporteur indépendant chargé des décisions
d’engagement des poursuites et de l’instruction préalable au prononcé des sanctions (prévu à
l’article 42-7 de la loi), ou de joindre cette procédure à celle engagée le 23 novembre 2016 sur
l’atteinte au respect de la personne humaine.
Si le rapporteur indépendant devait décider d’engager une procédure de poursuite à l’égard de la
chaîne C8 pour avoir permis à plusieurs reprises une représentation dégradante de l’image des
femmes et la diffusion de préjugés sexistes, les associations de défense des droits des femmes
signataires de la présente, demandent également à être entendues par le Conseil, ainsi que le
rend possible l’article 42-7, 6° de la loi du 30 septembre 1986.
Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien porter à notre demande et vous
prions d’agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, nos salutations
distinguées.
Les associations signataires :
Association de soutien à la Fondation des Femmes ​en la personne de sa présidente Anne-Cécile
Mailfert (​[email protected]​)
Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail​ en la personne de sa
présidente Joanna Kocimska
Collectif Féministe contre le Viol ​en la personne de sa présidente Emmanuelle Piet
Osez le Féminisme! ​en la personne de sa présidente Claire Serre-Combe
Merci d’adresser les correspondances relatives aux présent recours à l’adresse
suivante:
Mme Anne-Cécile Mailfert
Fondation des Femmes
“Les Voisines”
82 avenue Denfert-Rochereau
75014 Paris
Email: [email protected] [email protected]
Pj: un dossier de pièces
Liste des pièces dans le dossier de productions
1. Statuts des associations de défense de droits des femmes signataires de la présente
demande
2. Verbatim de la séquence de l’émission “​Touche pas à mon poste” diffusée le 7 décembre
objet de la présente demande
3. Article “​TPMP: Hanouna pose la main d’une chroniqueuse sur son sexe” par Marie
Kirschen, Buzzfeed.com
4. Convention de la chaîne C8 avec le CSA, version du 1er juin 2016 publiée sur le site du CSA
5. Articles de presse sur la séquence et les réactions des téléspectateurs
6. Capture d’écran des tweets publiés par M. Cyril Hanouna et Mme Capucine Anav le 8
décembre 2016
7. Article du point.fr : “​"TPMP" au CSA : Cyril Hanouna contre les "donneurs de leçons"”
8. Communiqué de presse de C8, lundi 28 novembre 2016 “​C8, largement leader TNT depuis
la rentrée”
9. Communiqués du CSA entre le 1er juillet 2015 et le 23 novembre 2016 relatifs à
l’émissions ​Touche pas à mon poste
10. Article du site de presse en ligne “huffingtonpost.fr”: “​Toutes les fois où le CSA a blâmé
TPMP (et pourquoi C8 n'est jamais sanctionné?)”