Publication du règlement n° 98-01 modifié en vue

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Publication du règlement n° 98-01 modifié en vue
Publication du règlement n° 98-01 modifié
en vue de permettre la cotation des OPCVM indiciels *
Au cours des derniers mois, la Commission a été saisie de projets visant la cotation
d’organismes de placement collectifs indiciels (OPCI) à la bourse de Paris (projet de
SICAV à compartiments, reproduisant les performances respectives du DJ Stoxx 50 et
du DJ Euro Stoxx 50 ; projet d’OPCVM reproduisant les évolutions de l’indice
CAC 40…).
La cotation d’OPCVM, qui s’est fortement développée aux Etats-Unis, commence à
faire son apparition en Europe ; le principe en est prévu dans la Directive européenne
85/611, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant certains OPCVM et dans le Décret nº 89-624 du
6 septembre 1989, pris pour l’application de la loi du 23 décembre 1988 relative aux
OPCVM et portant création des fonds communs de créances.
Selon leurs promoteurs, les OPCVM cotés intéressent aussi bien les institutionnels que
les particuliers même si ces produits semblent plutôt destinés à une clientèle
d’arbitragistes. Ce mode de négociation vient donc en parallèle du mode de distribution
classique des OPCVM au travers notamment des réseaux bancaires.
Dans les projets présentés, les parts sont commercialisées de deux manières : d’une part,
un marché primaire, en pratique réservé aux institutionnels (les souscriptions et rachats
en espèces comportant des droits élevés et portant des quotités minimales élevées) sur
lequel les souscriptions et les rachats s’effectuent par apport des titres composant
l’indice ou en espèces ; d’autre part, un marché secondaire, en espèces et pour toute
quantité, assuré par l’admission aux négociations sur un marché réglementé de ces
actions ou de ces parts, et qui fait intervenir plusieurs teneurs de marché.
Si la réglementation relative aux OPCVM (agrément, règles de communication -remise
de documents tels qu’une notice d’information, tenue à disposition des rapports de
gestion…) est établie depuis longtemps et s’applique intégralement à ces OPCVM cotés,
les conditions d’admission à la cote, notamment les exigences d’information à diffuser à
cette occasion, n’étaient pas prévues par les règlements de la Commission, et il est
apparu indispensable à celle-ci de compléter et d’adapter les règles habituelles
d’information pour l’accès aux marchés afin de tenir compte de la spécificité du produit
et de l’existence de documents établis pour leur agrément en qualité d’OPCVM1.
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Par ailleurs, l’instruction d’application du règlement nº 98-01 précisera ultérieurement le détail du
contenu du prospectus établi à l’occasion de l’admission aux négociations.
* Publié au Journal Officiel du 21 décembre 2000.
-2-
C’est la raison pour laquelle, la Commission a arrêté, dans sa séance du 3 octobre
dernier, trois modifications du règlement n° 98-01 relatif à l’information à diffuser lors
de l’admission aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers et
lors de l’émission d’instruments financiers dont l’admission aux négociations sur un
marché réglementé est demandée, dont la substance est la suivante :
1) Elargissement de la définition des instruments financiers visés par le
règlement nº 98-01.
Jusqu’à présent, ce règlement ne retenait qu’une partie des instruments financiers définis
par la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (MAF) : les titres de
capital et les titres de créances (article 1 er, 1° et 2°) ainsi que les instruments équivalents
émis sur le fondement de droits étrangers. En étaient donc exclues les parts ou actions
d’organismes de placements collectifs (figurant à l’article 1 er, 3°). Afin d’étendre son
champ d’application à l’admission aux négociations de ces instruments, la Commission a
décidé d’en ajouter la mention dans ce règlement en modifiant à cet effet l’article 2. Elle
a néanmoins cantonné cette adjonction aux seuls organismes de placements collectifs
(SICAV et FCP) indiciels, qui, en pratique, apparaissent comme les plus aptes à
pouvoir respecter l’écart maximum de cours de 1,5 % par rapport à la valeur liquidative,
imposé par l’article 1 er du décret nº 89-624 du 6 septembre 1989 et réalisé par
l’intervention de teneurs de marché.
2) Spécificité des informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur
jugement sur le patrimoine et la situation financière de l’émetteur.
En pratique, les OPCVM qui souhaitent être cotés sont de création récente (en général,
quelques mois). Ils n’ont donc pas de comptes arrêtés au moment de leur demande
d’admission. Pour autant, plus que la présentation des comptes, c’est bien la situation du
portefeuille de l’OPCVM qui donne l’information nécessaire aux investisseurs pour
fonder leur jugement sur la situation financière et la représentation du patrimoine de
l’émetteur puisque son actif est limité à un portefeuille de titres dont la valeur reflète la
composition de l’indice.
En conséquence, la Commission a prévu, à l’article 39-1 nouveau du règlement, que le
prospectus établi par les émetteurs de parts ou d’actions d’OPCVM indiciels présente,
non pas leurs comptes, mais une situation des éléments d’actif, de passif et des
engagements hors-bilan desdits organismes, arrêtée le plus récemment possible, et en
tout état de cause, moins de trente jours avant la date de délivrance du visa.
3) Spécificité du visa délivré par la Commission du fait de la nature variable
du capital des OPCVM.
En droit commun, le visa est délivré par la Commission en vue de l’admission (ou de
l’émission) d’une quotité fixe de titres (déterminée ou déterminable). Pour tenir compte
de la nature variable du capital des OPCVM et de la montée en puissance très rapide de
ce capital, les dispenses d’établissement d’un prospectus prévues par l’article 12 du
règlement, limitées au doublement du capital, ont paru peu adaptées.
-3-
La Commission a donc décidé que les OPCVM indiciels, après avoir obtenu le visa
initial de leur prospectus d’admission aux négociations sur un marché réglementé,
n’auraient pas à établir de nouveaux prospectus pour les admissions successives
d’actions ou de parts jusqu’à concurrence du montant maximum initialement indiqué
par l’OPCVM dans son prospectus d’admission. L’article 12 a été complété à cet effet
par un nouvel alinéa.
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En outre, il convient de préciser que :
-
le prospectus établi à l’occasion de l’émission de parts d’organismes de
placement collectif autres que fermés ne sont pas susceptibles de bénéficier
de la procédure de la reconnaissance mutuelle, établie par les Directives
européennes (Directive 80/390 portant coordination des conditions
d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour
l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs,
modifiée notamment par la directive 87/345 relative à la reconnaissance
mutuelle des prospectus) ;
-
si la commercialisation d’OPCVM, indiciels ou non, en France est soumise à
la redevance perçue par la COB, l’admission aux négociations des parts ou
actions d’organismes de placements collectifs indiciels n’étant pas mentionné
à ce titre dans le décret nº 68-23 du 3 janvier 1968 modifié par le décret
nº 99-233 du 24 mars 1999, elle en est donc exclue, ce qui permet d’éviter un
double assujettissement.