Cass., 6 mars 2006, S.05.00113.N

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Cass., 6 mars 2006, S.05.00113.N
6 MARS 2006
S.05.0113.N/1
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N°S.05.0113.N
EUROPEAN METROLOGY SYSTEMS, société anonyme,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
L. K.
I.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 19 novembre
2004 par la cour du travail de Gand, section de Bruges.
Le président de section Ernest Waûters a fait rapport.
L’avocat général Anne De Raeve a conclu.
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II.
S.05.0113.N/2
Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen dans sa requête.
Dispositions légales violées
Articles 1050, alinéa 2, et 1068 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Par arrêt rendu le 19 novembre 2004, la cour du travail de Gand, section
de Bruges, déclare l'appel recevable et fondé, annule toutes les décisions du
jugement dont appel rendu le 23 juin 2003 par la première chambre du tribunal
du travail de Bruges, statuant à nouveau, évoque la cause et, avant dire droit,
ordonne d'office la réouverture des débats afin de permettre aux parties de
prendre position quant au fond de la cause et de déposer des conclusion à cet
égard. La décision sur les dépens a été remise à date ultérieure.
La cour du travail fonde sa décision sur les motifs suivants :
1. La recevabilité de l'appel.
L'appel a été régulièrement formé en temps utile. Il est recevable.
(…)
4. L'appréciation
"1. L'appel ne porte pas sur le fond de la cause mais sur la compétence
territoriale du tribunal saisi. Suivant (le défendeur), les juridictions du travail de
Bruges sont compétentes, alors que (la demanderesse) demande la confirmation
du jugement dont appel qui a renvoyé la cause devant le tribunal du travail de
Liège.
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2. Le contrat de travail des parties prévoit la compétence du tribunal du
travail de Liège. Cependant, (le défendeur), représentant de commerce, exerçait
également ses activités pour le compte de (la demanderesse) dans le ressort des
juridictions du travail de Bruges.
3. La compétence en contestation n'est pas la compétence d'attribution
des juridictions du travail (article 578 du Code judiciaire) mais la compétence
territoriale de ces juridictions.
4. Pour toutes les contestations visées à l'article 578 du Code judiciaire,
seul le juge de l'endroit affecté à l'exercice de la profession est compétent
(article 627, 9° du Code judiciaire).
5. L'article 627, 9°, du Code judiciaire n'intéresse pas l'ordre public mais
est de droit impératif (…), de sorte que les contrats de travail ne peuvent
contenir des clauses attributives de compétences (article 630, alinéa 1er, du Code
judiciaire) (…). Ainsi, un contrat conclu avant la naissance d'un litige qui prive
un représentant de commerce et son employeur du droit de saisir, à leur
convenance, une des juridictions du travail compétentes en application de
l'article 627, 9°, du Code judiciaire, est nul (…).
6. (Le défendeur) ayant exercé une partie de ses activités – quelle que
soit la part de ces activités par rapport à l'ensemble des prestations accomplies
pour le compte de (la demanderesse) – dans le ressort des juridictions du travail
de Bruges (…), le tribunal du travail de Bruges est territorialement compétent
(…) et il n'y avait pas lieu de renvoyer la cause devant le tribunal du travail de
Liège. En effet, en sa qualité de représentant de commerce, (le défendeur) exerce
les activités prévues à son contrat de travail dans plusieurs arrondissements et a
le choix de citer son employeur dans un de ces arrondissements (…).
7. Ainsi, l'appel semble fondé.
8. La cour du travail ne peut renvoyer la cause devant le premier juge,
comme (le défendeur) le demande, dès lors que celui-ci s'est déclaré incompétent
et a épuisé sa juridiction. En effet, le premier juge n'a pas ordonné de mesure
d'instruction qui aurait été, fût-ce partiellement, confirmée par la cour du
travail. Ainsi, la cour du travail est obligée d'évoquer la cause en application de
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l'article 1068 du Code judiciaire et d'enjoindre aux parties de prendre position
quant au fond de la cause, ce qu'elles n'ont pas fait jusqu'à présent.
9. Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats (article 775 du Code
judiciaire) afin de permettre aux parties de déposer des conclusions quant au
fond de la cause, tant en ce qui concerne les faits qu'en ce qui concerne les
sommes réclamées".
Griefs
Si, aux termes du premier alinéa de l'article 1050 du Code judiciaire,
l'appel peut être formé en toutes matières dès la prononciation du jugement,
même si celui-ci est une décision avant dire droit, aux termes du second alinéa
du même article, l'appel contre une décision rendue sur la compétence ne peut
être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif.
En vertu de l'article 1055 du Code judiciaire, même s'il a été exécuté
sans réserves, le jugement avant dire droit ou statuant sur la compétence peut
être frappé d'appel avec le jugement définitif.
Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 3 août 1992 modifiant le
Code judiciaire qui a plus spécialement inséré l'article 1050, alinéa 2, et modifié
l'article 1055, qu'un jugement définitif au sens de ces dispositions est un
jugement sur la recevabilité ou sur le fondement de la demande, prononcé par
un juge qui s'est déclaré compétent ou par le juge désigné comme tel.
Il s'ensuit que le jugement par lequel le juge saisi se déclare compétent
ou incompétent ne donne pas immédiatement ouverture à la voie de l'appel et
que cet appel ne peut être formé que lorsque le juge qui s'est déclaré compétent
ou le juge désigné comme tel a rendu un jugement définitif sur la recevabilité et
le fondement de la demande.
En l'espèce, la première chambre du tribunal du travail de Bruges,
statuant en premier ressort, a constaté par jugement rendu le 23 juin 2003 que
les parties se bornaient à demander un jugement sur la compétence territoriale ;
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par les motifs précités, ce tribunal a décidé que le tribunal du travail de Liège
est territorialement compétent et a renvoyé la cause devant ce tribunal.
Par requête déposée le 25 septembre 2003 au greffe de la cour, le
défendeur a interjeté appel de cette décision et a demandé à la cour du travail de
Gand, section de Bruges, de dire pour droit que le tribunal du travail de Bruges
est compétent ratione loci pour connaître de la contestation et de renvoyer la
cause devant ce tribunal pour être jugée au fond.
Ainsi, le défendeur a fait appel d'une décision sur la compétence avant la
prononciation du jugement définitif au sens des articles 1050 et 1055 du Code
judiciaire.
En vertu de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, l'appel d'un
jugement définitif ou avant dire droit saisit le juge d'appel du fond du litige.
Toutefois, lorsqu'il ne déclare pas légalement l'appel recevable (et fondé), ce
juge ne peut davantage "évoquer la cause" légalement ni connaître légalement
de cette cause à la suite de l'effet dévolutif de l'appel.
En conséquence, la cour du travail n'a pas légalement déclaré l'appel du
défendeur recevable ou admissible et fondé et, statuant à nouveau, n'a pas
légalement évoqué la cause ni, avant dire droit, ordonné d'office la réouverture
des débats afin de permettre aux parties de prendre position quant au fond de la
cause et de déposer des conclusion à cet égard. Elle aurait dû constater
l'irrecevabilité ou l'inadmissibilité de l'appel du défendeur, le cas échéant
d'office ou après une réouverture des débats.
En conséquence, la cour du travail viole les articles 1050, alinéa 2, et
1055 du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, l'article 1068, alinéa 1er,
du Code judiciaire.
III.
La décision de la Cour
1.
En vertu de l'article 1050, alinéa 1er, du Code judiciaire, l'appel peut
être formé en toutes matières dès la prononciation du jugement, même si celui-ci
est une décision avant dire droit ou a été rendu par défaut.
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Toutefois, en vertu de l'article 1050, alinéa 2, du même code, l'appel
d'une décision rendue sur la compétence ne peut être formé qu'avec l'appel du
jugement définitif.
2.
En vertu de l'article 1055 du Code judiciaire, même s'il a été exécuté
sans réserves, le jugement statuant sur la compétence peut être frappé d'appel
avec le jugement définitif.
Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 3 août 1992 modifiant le
Code judiciaire qui a plus spécialement inséré l'article 1050, alinéa 2, et modifié
l'article 1055, qu'un jugement définitif au sens de ces dispositions est un
jugement sur la recevabilité ou sur le fondement de la demande, prononcé par un
juge qui s'est déclaré compétent ou par le juge désigné comme tel.
3.
Il s'ensuit que le jugement par lequel le juge saisi se déclare
compétent ou incompétent ne donne pas immédiatement ouverture à la voie de
l'appel et que cet appel ne peut être formé que lorsque le juge qui s'est déclaré
compétent ou le juge désigné comme tel a rendu un jugement définitif sur la
recevabilité et le fondement de la demande.
4.
Par le jugement dont appel, le tribunal du travail de Bruges se déclare
incompétent ratione loci pour connaître du litige des parties, renvoie la cause
devant le tribunal du travail de Liège et réserve les dépens.
5.
En déclarant recevable l'appel de ce jugement qui ne se prononce que
sur la compétence, l'arrêt viole les articles 1050, alinéa 2, et 1055 du Code
judiciaire.
6.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
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Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où
siégeaient les présidents de section Robert Boes, présidant, et Ernest Waûters, les
conseillers Ghislain Dhaeyer, Greta Bourgeois et Luc Van hoogenbemt, et
prononcé en audience publique du six mars deux mille six par le président de
section Robert Boes, en présence de l’avocat général Anne De Raeve, avec
l’assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du président Ivan
Verougstraete et transcrite avec l’assistance du
greffier Jacqueline Pigeolet.
Le greffier,
Le président,