MESURES DE PROTECTION DES JEUNES MAJEURS

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MESURES DE PROTECTION DES JEUNES MAJEURS
MESURES DE PROTECTION DES JEUNES
MAJEURS
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TEXTES DE REFERENCE
Code de l’action sociale et des familles et notamment, les articles L.222-5 et L112-3
Décret n°75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d’une action de
protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs
Circulaires du 9 avril 1975, 6 avril 1976, 24 juin 1976 et du 21 mars 2005
DEFINITION ET OBJECTIFS
Il existe deux séries de mesures de protection des jeunes majeurs, l’une administrative, et l’autre
judiciaire.
Les mesures de protection sociale prévues par l’article 1er du décret du 2 décembre 1975 se
traduisent par la possibilité pour le mineur émancipé ou le majeur âgé de moins de 21 ans de
solliciter du conseil général une aide éducative ou un placement approprié lorsqu’il éprouve de
graves difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisant.
La mesure de protection judiciaire des jeunes majeurs est ordonnée par le juge des enfants. Elle
vise selon l’article 1 du décret du 18 février 1975 à proposer une action de protection judiciaire à
toute personne mineure émancipée ou majeure jusqu’à l’âge de 21 ans, éprouvant de graves
difficultés d’insertion sociale.
PUBLIC CONCERNE
Sont donc concernées les personnes majeures ou mineures émancipées jusqu’à l’âge de 21 ans
éprouvant de graves difficultés d’insertion sociale et en demande d’un soutien éducatif.
La protection des jeunes majeurs relève, dans le droit commun, de la protection administrative.
La mesure judiciaire, exceptionnelle, est principalement destinée aux jeunes vis-à-vis desquels il
convient d’assurer la continuité de l’action en matière éducative.
PORTEURS
Les mesures administratives sont assurées par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance du
département
S’agissant des mesures judiciaires, elles ne peuvent être confiées qu’à un service ou établissement
de la protection judiciaire de la jeunesse ou à un service ou établissement privé habilité. Aucune
mesure judiciaire de protection des jeunes majeurs ne peut être confiée à l’aide sociale à l’enfance,
compte tenu du fait que le conseil général a son propre dispositif administratif de protection.
DESCRIPTIF
Les mesures administratives peuvent se traduire par un placement approprié ou une action
éducative sous forme d’une aide éducative à domicile qui peut comporter, ensemble ou
séparément, l’intervention d’un service éducatif, le versement d’aides financières ponctuelles ou
d’allocations mensuelles, une aide à l’entrée dans la majorité et à la vie citoyenne
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Les mesures judiciaires qui peuvent être maintenues ou organisées sont limitativement énumérées
observation par un service de consultation ou de milieu ouvert
action éducative en milieu ouvert
maintien ou admission dans un établissement spécialisé assurant des fonctions
d’accueil, d’orientation, d’éducation ou de formation professionnelle.
Le service ou établissement chargé de l’exercice de la mesure :
adresse trimestriellement un rapport au juge des enfants
informe en outre sans délai le juge des enfants de tout événement de nature à entraîner
la modification ou la cessation de la mesure
La mesure prend fin :
à l’expiration du délai fixé en accord avec l’intéressé
à tout moment, soit à l’initiative du juge des enfants, soit de plein droit à la demande
du bénéficiaire
lorsque l’intéressé atteint l’âge de 21 ans
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MODE D’ENTREE
Le jeune majeur doit solliciter le président du conseil général, s’agissant de la mise en œuvre d’une
mesure de protection administrative.
Selon le même principe le jeune majeur doit demander la prolongation ou l’organisation d’une
action de protection judiciaire soit par une démarche personnelle auprès du juge des enfants, soit
par lettre adressée au juge des enfants.
ENCADREMENT
L’encadrement dépend du type de mesure mis en place
Les mesures sont principalement menées par des éducateurs ou assistants sociaux diplômés
PARTENARIATS
Pour mener sa mission le travailleur social chargé de l’exercice de la mesure s’appuie sur
l’ensemble des possibilités et moyens offerts par les institutions œuvrant dans les domaines de
l’insertion professionnelle, l’hébergement, la santé, les loisirs, etc.
FINANCEMENT
S’agissant de la mesure judiciaire, le juge des enfants peut imposer une contribution au jeune
majeur
Les frais résultant de la mesure incombent sinon au trésor public (budget du Ministère de la
Justice)

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