Règlement de l`Ordre du Barreau de Charleroi

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Règlement de l`Ordre du Barreau de Charleroi
Livre I :
Règlement de l’Ordre
du Barreau de Charleroi
Edition-2010
Première partie : Organisation
Chapitre I :
Le tableau de l'Ordre, la liste des avocats communautaires, la liste des avocats
stagiaires, la liste des avocats honoraires,
La liste des avocats inscrits dans un autre barreau ayant un cabinet secondaire dans
l'arrondissement.
Art. 1
Il est constitué, au barreau de Charleroi, un Ordre des avocats, dont les membres sont inscrits, soit au tableau
de l'Ordre, soit à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d’un autre Etat
membre de l’Union européenne conformément à l’article à l’article 428 bis du Code judiciaire, dite « liste
des avocats communautaires », soit à la liste des stagiaires.
Le tableau de l'Ordre, la liste des avocats communautaires, la liste des stagiaires sont arrêtés, au plus tard,
le 1er décembre de chaque année.
L'Ordre peut admettre des membres à titre honoraire.
Art. 2
Il est, en outre, constitué une liste spéciale regroupant les avocats inscrits dans un autre barreau membre de
l’Ordre des barreaux francophones et germanophone autorisés à ouvrir un cabinet secondaire dans
l’arrondissement judiciaire de Charleroi, en ce conformément au règlement du 13 mars 2006 de l’OBFG
sur le cabinet de l’avocat et la cotisation à l’Ordre (Livre II-page 33– v. art. 2, 3, 4 et 5).
Art. 3
L’inscription au tableau, à la liste des avocats communautaires, à la liste des stagiaires, est demandée par
écrit au Bâtonnier, au minimum 10 jours avant la séance du conseil de l’Ordre fixée pour en connaître.
La décision d’inscrire un membre au tableau de l’Ordre ou à l’une des listes visées supra appartient conseil
de l’Ordre qui en est maître. Le conseil de l’Ordre détermine la date à laquelle cette inscription est effective.
Le refus d’inscription est motivé.
Le conseil de l’Ordre fixe les conditions du port du titre d’avocat honoraire, en conformité avec le
règlement du 26.05.2003 de l’OBFG concernant l’honorariat (Livre II-page 157).
L’avocat qui demande à être inscrit à la liste des stagiaires ou au tableau de l’Ordre d’un autre barreau prie
son Bâtonnier de délivrer au Bâtonnier du barreau d’accueil une attestation précisant sa formation
professionnelle et sa carrière.
Art. 4
Les avocats prennent rang au tableau selon la date de leur inscription, qui est celle de la décision d'admission
prise par le conseil, sauf dérogation exceptionnelle.
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Le rang d'ancienneté d'avocats inscrits à la même date est déterminé entre eux par celui qu'ils occupaient sur
la liste des avocats stagiaires.
Les avocats ayant été inscrits au tableau de l'Ordre du barreau de Charleroi ou d'un autre barreau belge,
peuvent être réinscrits, s’ils en font la demande, à la date et au rang de leur première inscription. Cette
décision appartient au conseil de l’Ordre qui en décide souverainement.
Art. 5
Les conditions d’admission à la liste des stagiaires sont énumérées à l’art. 1er du règlement relatif au stage
du 14.01.2008 de l’OBFG (Livre II-page 6).
Art. 6
Le Bâtonnier fait afficher durant dix jours les noms et prénoms de ceux qui sollicitent soit leur admission au
stage, soit leur inscription à la liste des avocats communautaires, soit leur inscription au tableau. Cet
affichage n'est toutefois pas requis pour les avocats stagiaires qui, à l’issue de leur stage, sollicitent leur
inscription au tableau.
Les avocats qui connaîtraient des motifs d'opposition doivent en faire part au Bâtonnier dans ce délai. Si
l'opposition paraît fondée, le Bâtonnier saisit le conseil de l’Ordre qui ne statuera qu'après avoir donné au
candidat la faculté d'être entendu, éventuellement assisté d'un avocat. La décision du conseil doit être
motivée.
Art. 7
L'inscription à la liste du stage porte la date à laquelle la décision du conseil de l'Ordre a été prise, ou celle
postérieure que le conseil fixe ; les avocats stagiaires prennent rang selon cette date.
Lorsque le conseil de l'Ordre inscrit à la même date plusieurs stagiaires, ils prennent rang suivant l'ordre
déterminé par les critères successifs suivants : la date de la prestation de serment, la date du diplôme pour
autant qu'il ne s'agisse pas d'une même session, le grade obtenu, l'âge, l’aîné l'emportant sur le cadet.
Art. 8
L'inscription à la liste des avocats stagiaires peut donner lieu à la perception d'un droit dont le montant est
fixé chaque année par le conseil. Un droit pourra également être perçu en cas d'admission d'un membre d'un
autre barreau ou de la réinscription d'un ancien membre du barreau.
Art. 9
L'avocat qui entend cesser son activité doit en informer préalablement le Bâtonnier et sollicite, par écrit, son
omission laquelle sera actée par le conseil de l’Ordre à la date qu’il détermine. L’avocat est tenu de désigner
un liquidateur de son cabinet lequel devra être avocat.
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Chapitre II :
Les autorités de l'Ordre
Art. 10
L'Ordre est dirigé par le Bâtonnier, aidé par le Vice-Bâtonnier et les membres du conseil de l'Ordre. Ils sont
élus et rééligibles.
SECTION 1 :
LE BATONNIER , LE VICE -BATONNIER
Art. 11
Le Bâtonnier est le chef de l'Ordre. Il représente le barreau, notamment au sein de l’assemblée générale de
l’OBFG.
Il convoque et préside les assemblées générales des avocats du barreau de Charleroi, le conseil de l'Ordre, et,
sauf délégation, les commissions instituées.
Art. 12
Le Bâtonnier reçoit et examine les plaintes qui concernent les avocats du barreau de Charleroi.
Il peut également procéder à une enquête d’office ou sur les dénonciations écrites du Procureur général.
Le Bâtonnier mène l’enquête ou désigne un enquêteur, dont il définit la mission et les compétences,
conformément au prescrit de l’art. 458 § 1er du Code judiciaire.
Le Bâtonnier qui estime, après enquête, qu’il y a lieu de faire comparaître l’avocat devant le conseil de
discipline, transmet le dossier ainsi que sa décision motivée au président du conseil de discipline aux fins de
convocation selon les termes de l’art. 459 du Code judiciaire.
Il en informe l’avocat et le plaignant. Si le Bâtonnier estime que la plainte est non recevable et non fondée
ou présente un caractère véniel, il en informe le plaignant et l’avocat par écrit, selon les termes de l’art. 458
§ 2 du Code judiciaire.
Le Bâtonnier peut solliciter la désignation d’un administrateur provisoire, éventuellement investi d’une
mission de séquestre, ou la désignation d’un liquidateur, par le Président du Tribunal de Première Instance.
Il est tenu au secrétariat de l’Ordre un registre des mesures provisoires ou conservatoires.
Ce registre comprend un échéancier en vue d’une possible prolongation par le conseil de l’Ordre des
mesures provisoires prises par le Bâtonnier.
Art. 13
Lorsque les faits reprochés à un avocat font craindre que l’exercice ultérieur de son activité professionnelle
soit de nature à causer préjudice à des tiers ou à l’honneur de l’Ordre, le Bâtonnier peut prendre les mesures
conservatoires que la prudence exige et notamment faire défense à l’avocat de fréquenter le palais de justice
pendant une période n’excédant pas trois mois.
A la demande du Bâtonnier, ce délai peut être prorogé par sentence motivée du conseil de l’Ordre, après
audition de l’avocat concerné, conformément au prescrit de l’art. 473 du Code judiciaire.
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Art. 14
Le Bâtonnier intervient, si cela se justifie, dans les incidents d'audience.
Il se tient à la disposition de ses confrères, autant que possible, en son cabinet au palais de justice, pendant
les heures d’audience.
Il utilise au mieux les fonds de la caisse d’entraide.
Art. 15
Il traite normalement les affaires courantes mais il peut déléguer cette mission totalement ou partiellement à
un ou plusieurs membres du conseil de l’Ordre, à l’exception des matières qui lui sont expressément
réservées par le Code judiciaire.
Le membre du conseil désigné par le Bâtonnier pour assurer la gestion de certaines affaires courantes
dispose, pour cette mission, de l’autorité afférente à la fonction de Bâtonnier.
Pour tous les cas délicats où, soit l’honneur et la dignité de l’Ordre des Avocats, soit la dignité, la probité ou
la délicatesse sont en jeu, ce membre fait immédiatement rapport à son Bâtonnier.
Art. 16
Le Bâtonnier veille à l'exécution des décisions prises par le conseil de l'Ordre et par l'assemblée générale
prévue à l'article 450 du Code judiciaire, ainsi qu'à l'application des règles et usages de l'Ordre.
Art. 17
Le Bâtonnier ou son délégué engage le personnel. Le secrétaire permanent est choisi par le conseil de
l’Ordre. Le Bâtonnier ou son délégué exerce à l'égard du personnel de l'Ordre toutes les attributions de
l'employeur.
Art. 18
Le Vice-Bâtonnier assiste de droit le Bâtonnier et le remplace dans sa fonction lorsqu'il est momentanément
empêché.
En cas de décès, de démission du Bâtonnier ou de son empêchement prolongé constaté par le conseil à la
majorité des deux tiers, le Vice-Bâtonnier assume sa charge jusqu'à l'élection du nouveau Bâtonnier.
Le Vice-Bâtonnier en exercice au cours de la deuxième année d'un bâtonnat a vocation de Bâtonnier et
s'engage dès ce moment à y présenter sa candidature.
Le mandat du Vice-Bâtonnier est pris parmi ceux qui sont attribués aux conseillers, conformément aux
articles 449 et 451 du Code judiciaire.
Art. 19
Le Bâtonnier et le Vice-Bâtonnier entrent en charge le premier jour de l'année judiciaire suivant leur
élection, et en sortent le dernier jour.
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SECTION 2 :
LE SECRETAIRE DE L 'ORDRE
Art. 20
Le secrétaire du conseil remplit également les fonctions de secrétaire de l'Ordre. En cas d’empêchement, le
secrétaire adjoint remplit ses fonctions.
Art. 21
Il assiste le Bâtonnier et le Vice-Bâtonnier dans l'exercice de leurs fonctions.
Il assure, au surplus, pour le compte du Bâtonnier :
la coordination des décisions du conseil,
le suivi du travail des commissions,
l’organisation des missions spécifiques à caractère répétitif.
Art. 22
Le secrétaire dresse les procès-verbaux des assemblées générales de l'Ordre et des séances du conseil et les
signe conjointement avec le Bâtonnier.
Art. 23
Dans les huit jours de l'élection des Bâtonnier, Vice-Bâtonnier et membres du conseil de l’Ordre, il en
informe le Procureur général.
Art. 24
Il communique aux membres de la commission de déontologie la photocopie des décisions du conseil qui
modifient le présent règlement.
SECTION 3 :
LE TRESORIER DE L 'ORDRE
Art. 25
Le trésorier – ou, en cas d’empêchement, le trésorier adjoint – assure la gestion financière de l'Ordre.
Art. 26
Il présente au conseil, au plus tard le 31 janvier, un projet de budget. Il fait rapport au conseil une fois l'an au
moins sur la situation financière de l'Ordre. Il dresse les comptes de l'année civile écoulée et, après
approbation de ceux-ci par le conseil, fait rapport à l'assemblée générale de l'Ordre.
Il transmet au Bâtonnier, qui appréciera l'opportunité des poursuites disciplinaires, le nom des avocats qui
n'ont pas payé la cotisation avant le 30 avril.
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SECTION 4 :
LE CONSEIL DE L 'ORDRE
Art. 27
Le conseil de l’Ordre est chargé de sauvegarder l’honneur de l’Ordre des Avocats et de maintenir les
principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de leur profession et doivent garantir un
exercice adéquat de la profession (art 455 du Code judiciaire) ; il assure l’application des règlements adoptés
par l’OBFG (art. 499 du Code judiciaire).
Art. 28
Le conseil se réunit au cours de la première semaine de l'année judiciaire pour nommer :
le secrétaire et le secrétaire adjoint,
le trésorier et le trésorier adjoint,
le directeur du stage ou le président de la commission du stage et le responsable du centre de
formation professionnelle, conformément à l’art. 17 du règlement de l’OBFG du 14.01.2008 relatif
au stage (Livre II-page 6),
le ou les administrateur(s) qui siégera(ont) au conseil d’administration du centre de formation
professionnelle, en application du règlement de l’OBFG du 28.06.2004 relatif à la formation
professionnelle initiale CAPA (Livre II-page 18)
les présidents et membres des diverses commissions,
l'administrateur du personnel,
huit avocats inscrits au tableau, inéligibles aux élections suivantes, parmi lesquels il en désignera
quatre qui formeront un collège de scrutateurs, les quatre autres étant désignés comme suppléants.
Il fixe l'ordre de sortie des avocats membres du conseil et non rééligibles.
Art. 29
Il appartient au Bâtonnier de convoquer le conseil quand il le juge nécessaire. A défaut de convocation par le
Bâtonnier, le conseil peut se réunir à l'initiative de deux tiers de ses membres.
Art. 30
Les réunions se tiennent sur convocations adressées trois jours auparavant, sauf urgence. Elles contiennent
l'ordre du jour.
Art. 31
Le conseil siège à huis clos. Il peut cependant entendre, pour son information, un rapporteur qu'il aura
spécialement admis.
Art. 32
Le conseil ne peut délibérer si la majorité des membres qui le composent n'est pas présente. Ses décisions
sont prises à la majorité des membres présents.
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Art. 33
Les membres du conseil ont l'obligation d'assister aux séances sauf excuse légitime.
Art. 34
Ils peuvent s'abstenir de participer aux débats pour des motifs qu'ils peuvent taire.
Art. 35
Les votes sont recueillis en commençant par le plus jeune membre du conseil et en finissant par le ViceBâtonnier et ensuite par le Bâtonnier. En cas de parité des voix, celle du Bâtonnier ou de celui qui le
remplace est prépondérante.
Art. 36
Si un membre du conseil ne peut achever son mandat, il est remplacé par l'avocat qui, lors des dernières
élections, a obtenu le plus de suffrages après les membres élus.
Cet avocat est inscrit sur la liste de sortie, au titre de membre réélu s'il faisait partie du précédent conseil.
Art. 37
Le procès-verbal de chaque réunion du conseil mentionne le nom des membres présents, de ceux qui ont été
excusés et des membres absents.
Art. 38
Le secrétaire établit, après chaque réunion, sous le contrôle du Bâtonnier, un compte rendu sommaire des
décisions dont la publication est opportune. Ce compte rendu est affiché aux valves de l’Ordre et publié sur
l’Extranet à la rubrique « P-V » après que le conseil ait approuvé le procès-verbal.
Chapitre III :
L'assemblée générale
Art. 39
Les avocats inscrits au tableau de l'Ordre et à la liste des avocats stagiaires sont convoqués en assemblée
générale par le secrétaire, à la date fixée par le Bâtonnier, sinon par le conseil, dans le courant du mois de
juin, pour entendre faire rapport par le Bâtonnier, le trésorier de l'Ordre et le responsable de la bibliothèque,
et pour approuver les comptes de l'année écoulée. Les avocats honoraires en sont avertis.
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Art. 40
Les convocations à l’assemblée générale sont adressées au moins dix jours à l'avance, sauf en cas d'urgence,
et elles sont en outre annoncées par affichage.
Art. 41
Au cours de cette assemblée générale, les avocats inscrits au tableau ou à la liste des avocats stagiaires
élisent le Bâtonnier, le Vice-Bâtonnier et les conseillers de l'Ordre, pour l'année judiciaire suivante.
Les stagiaires dont les obligations sont suspendues au jour de l'assemblée générale ne sont pas admis au
vote.
Art. 42
L'avocat assiste à l'assemblée générale.
L'avocat, légitimement empêché, peut exprimer par procuration les votes prévus par les articles 44, 46 et 50.
En ce cas, la veille de l'assemblée au plus tard, il informe le Bâtonnier de l'empêchement qui le retient, ainsi
que l'identité de son mandataire.
Dans le même temps, il retire ou fait retirer, contre récépissé, au secrétariat, les bulletins de vote en autant
d'exemplaires que de scrutins auxquels il pourrait participer ainsi que le modèle de procuration qu'il doit
établir au profit de son mandataire.
Au jour du scrutin, le mandataire dépose dans chaque urne les bulletins qui lui ont été remis par son
mandant.
Il en est fait mention au procès-verbal, avec l'identité du mandant et du mandataire.
Le secrétaire vérifie la validité de la procuration ; toute contestation est tranchée sur le champ, par le collège
des scrutateurs, le tout conformément à l'article 53.
Nul ne peut être mandataire s'il n'est lui-même électeur et il ne peut exercer plus d'un mandat par assemblée.
La procuration ne peut être délivrée que pour une assemblée déterminée.
Art. 43
Le secrétaire met à la disposition de chaque électeur un bulletin lui permettant d'exprimer son vote pour
chacune des élections prévues par l'article 5.
Les bulletins de vote peuvent être retirés au secrétariat de l’Ordre.
Art. 44
Au jour du scrutin, le bureau de vote est ouvert de 9h00 à 12h30.
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En cours de séance, le secrétaire de l'Ordre procède à l'appel nominal suivant l’ordre du tableau et de la liste
du stage des électeurs n’ayant pas encore exprimé leur vote à la fermeture du bureau de vote.
Il est fait mention au procès-verbal du nombre des avocats absents et du nombre des avocats inscrits
présents.
Art. 45
Le Bâtonnier, le Vice-Bâtonnier et les autres membres du conseil sont élus par scrutins distincts.
Art. 46
Est éligible comme Bâtonnier ou Vice-Bâtonnier tout avocat inscrit depuis plus de 10 ans au Tableau au
moment où il se porte candidat.
Est éligible comme conseiller de l’Ordre tout avocat inscrit depuis plus de 3 ans au Tableau au moment où il
se porte candidat.
Les candidatures sont déposées par écrit, datées et signées de leur auteur.
Les candidatures aux fonctions de Bâtonnier et Vice-Bâtonnier sont, en outre, contresignées par un
minimum de 20 avocats inscrits au Tableau dont l’identité sera clairement indiquées et qui ne pourront
contresigner d’autres candidatures à une même fonction.
Pour être valablement retenue, la candidature à l’une de ces trois fonctions doit être déposée par un avocat
en ordre de paiement de la totalité de la cotisation au moment où se porte candidat à l’une de ces fonctions.
(modifié - CO 06.05.2011)
Les candidatures sont reçues les jours ouvrables entre le 15 et le 31 mai ou, si le 31 mai est un samedi, un
dimanche ou un jour férié, le 1er jour ouvrable qui suit, par le collège des scrutateurs, par lettre déposée au
secrétariat du barreau entre 9 h et 12 h et entre 14 h et 17 h.
Les noms des candidats régulièrement présentés sont affichés, dès le 1er jour ouvrable suivant la clôture du
dépôt des candidatures et mentionnés par rang d’inscription au tableau, sur les convocations à l’Assemblée
générale.
Les anciens membres du conseil qui ne sont pas rééligibles peuvent se porter candidats au vice-bâtonnat.
Art. 47
Si, au jour de la clôture du dépôt des candidatures, le collège des scrutateurs constate qu’il n’y a pas un
nombre de candidats supérieur de 5 unités au nombre de postes à pourvoir – hormis ceux de Bâtonnier et de
Vice-Bâtonnier –, sont éligibles les avocats inscrits au Tableau depuis 3 ans au moins au jour du scrutin, à
l’exception de ceux qui auraient manifesté leur volonté de ne pas figurer sur la liste des candidats.
Cette volonté doit être formulée par écrit et adressée au collège des scrutateurs au plus tard pour le 10 juin
avant la date fixée pour l’Assemblée générale ou si le 10 juin est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le
1er jour ouvrable qui suit.
(modifié - CO 30.09.2011.)
Art. 48
Le Bâtonnier et le Vice-Bâtonnier sont élus à la majorité absolue des suffrages qui se calcule sans tenir
compte des bulletins blancs ou nuls.
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Si cette majorité ne ressort pas du premier scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux
candidats qui, au premier tour, ont obtenu le plus de voix ; s'ils obtiennent le même nombre de suffrages, le
plus ancien au tableau est préféré.
Art. 49
Ne sont pas rééligibles pour une période de deux ans, les avocats ayant été membres du conseil de l'Ordre
pendant trois années consécutives. Cette disposition ne s'applique pas au Bâtonnier sortant de charge.
Art. 50
Pour les élections des membres du conseil de l’Ordre, le vote, pour être valable, doit accorder suffrage, au
maximum, à un nombre de candidats égal au nombre de mandats à conférer et, au minimum, à 7 si le
nombre de mandats à pourvoir est de 13 (barreau comptant 499 avocats ou moins) et à 8 si le nombre de
mandats à pourvoir est de 15 (barreau comptant 500 avocats ou plus).
(modifié - CO 9.11.2007)
Tout vote porté sur un nom autre que celui d'un candidat régulièrement présenté, est nul. Toute modification
ou surcharge du bulletin entraîne sa nullité.
Art. 51
Le collège des quatre scrutateurs, présidé par le plus ancien au tableau, assume la charge et la direction des
opérations de vote et de dépouillement des bulletins. Il statue à la majorité sur la validité des bulletins de
vote eu égard aux dispositions réglementaires et aux règles usuelles en matière de scrutin. Le secrétaire de
l'Ordre dresse un procès-verbal des opérations.
Art. 52
Si un membre du barreau est élu en même temps Bâtonnier ou Vice-Bâtonnier, et membre du conseil, cette
dernière élection est non avenue et l'avocat qui a obtenu le plus de suffrages après lui est élu à sa place.
S'il y a parité de voix pour le dernier mandat au conseil, le plus ancien selon le rang au tableau est élu.
Art. 53
Le scrutin étant déclaré clos, le résultat en est proclamé selon l'article 450 du Code judiciaire.
Art. 54
Le Bâtonnier peut convoquer une assemblée générale des avocats pour la consulter sur d'autres objets que
ceux de l'article 450 du Code Judiciaire.
Cette réunion peut aussi être requise par le conseil de l'Ordre statuant à la majorité des deux tiers des
membres présents.
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Chapitre IV :
Le stage
Art. 55
Cette matière est régie par le règlement du 14.01.2008 de l’OBFG relatif au stage (Livre II-page 6).
En application des articles 5, 6 et 7 dudit règlement, il n’est pas organisé de procédure d’agrément des
maîtres de stage au barreau de Charleroi ; toutefois, l’avocat qui souhaite accueillir un stagiaire doit en
aviser le Bâtonnier au minimum 15 jours avant la date de la prestation de serment du candidat stagiaire.
Le Bâtonnier vérifie que les conditions fixées à l’article 5 du règlement de l’OBFG relatif au stage sont
remplies et, au besoin, saisi le conseil de l’Ordre amené à se prononcer conformément à l’article 7 dudit
règlement.
Art. 56
En application de l’art. 17 de ce règlement de l’OBFG, la supervision des stages est confiée à une
commission du stage, composée :
d’un président désigné par le conseil de l’Ordre,
du président du bureau d’aide juridique ou son délégué,
du président du jeune barreau ou son délégué,
d’un délégué des stagiaires,
d’un responsable du centre de formation professionnelle désigné par le conseil de l’Ordre.
Chapitre V :
L’aide juridique
Art. 57
L’avocat se conforme au règlement du 23.06.2008 de l’OBFG rendant obligatoire le mémorandum sur
l’aide juridique (Livre II-page 118 et Livre III) et aux règlements de l’OBFG des 15.10.2001 et
26.06.2003 sur l’obligation d’information et le secret professionnel en matière d’aide juridique (Livre
II-page 116).
Art. 58
Les règles suivantes sont applicables en matière d’aide juridique de 1ère ligne et d’aide juridique de 2ème
ligne :
A) L’aide juridique de 1ère ligne :
1) Le conseil de l'Ordre désigne les membres effectifs, ainsi que leurs suppléants appelés à
composer la commission d’aide juridique de l’arrondissement judiciaire de Charleroi, telle que
visée à l’art. 508/2 du Code judiciaire.
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Barreau de Charleroi-Règlement de l’Ordre – éd. 2010-2
2) Le mandat des membres a une durée de 6 ans et est renouvelable. Lorsque le mandat d’un
membre de la commission prend fin avant terme, son suppléant achève la durée du mandat,
conformément à l’art. 11 de l’Arrêté Royal du 20.12.1999 déterminant les modalités relatives à
l’agrément des organisations d’aide juridique, ainsi qu’à la composition et au fonctionnement de
la commission d’aide juridique y fixant les critères objectifs pour l’allocation d’un subside aux
commissions d’aide juridique, en exécution des 508/2 § 3, alinéa 2 et 508/4 du Code judiciaire.
3) La commission d’aide juridique, en concertation avec le conseil de l’Ordre, organise les
permanences centralisées et décentralisées de 1ère ligne, dispensées par des avocats de
l’arrondissement judiciaire de Charleroi.
4) Conformément à l’art. 508/5 § 1er du Code judiciaire, l’Ordre des Avocats inscrit, une fois l’an
sur une liste, les avocats désireux d’accomplir des prestations au titre de l’aide juridique de 1ère
ligne. La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent, qu’ils justifient et pour
lesquelles ils s’engagent à suivre une formation organisée par le conseil de l’Ordre ou les
autorités visées à l’art. 488. Seuls les avocats ayant déclaré l’orientation « droit pénal » sont
susceptibles d’assurer la permanence à la prison de Jamioulx.
5) En aucun cas, l’avocat ne peut réclamer d’honoraires ou de frais au bénéficiaire de l’aide
juridique de 1ère ligne.
6) Les avocats qui tiennent des permanences dans le cadre de l’aide juridique de 1 ère ligne sont
indemnisés par la commission d’aide juridique. L’avocat est tenu d’assurer la permanence qui lui
est confiée. En cas d’empêchement, il lui appartient de veiller à son remplacement.
7) Conformément à l’art. 508/5 § 4, l’Ordre des Avocats contrôle la qualité des prestations
effectuées par les avocats au titre de l’aide juridique de 1 ère ligne et peut, en cas de manquement,
par décision motivée, radier un avocat de la liste.
B) L’aide juridique de 2ème ligne :
1) Conformément à l’art. 508/7 du Code judiciaire, le conseil de l’Ordre établit un bureau d’aide
juridique selon les modalités et conditions qu’il détermine.
2) Le bureau d’aide juridique est divisé en 4 sections :
a. la section « droit pénal et commissions d’office » qui connaît spécialement de l’aide
juridique de 2ème ligne au profit des personnes poursuivies ou souhaitant se constituer
partie civile devant une juridiction pénale (à l’exception du roulage), des personnes
détenues dans des établissements pénitentiaires ou de défense sociale, ainsi que des
commissions d’office visées aux art. 508/21 à 508/23 du Code judiciaire, sauf à l’égard
des mineurs ;
b. la section « jeunesse » qui connaît spécialement de l’aide juridique de 2ème ligne au profit
des mineurs ;
c. la section « droit des étrangers, droit administratif et droit social » qui connaît
spécifiquement de l’aide juridique de 2ème ligne au profit, soit des personnes de nationalité
étrangère qui rencontrent des problèmes en raison de leur nationalité (droit au séjour,
détention administrative, aide sociale, enseignement, obtention de la nationalité), soit les
personnes rencontrant un problème de droit social au sens large (droit du travail,
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Barreau de Charleroi-Règlement de l’Ordre – éd. 2010-2
chômage, sécurité sociale, etc …), soit des personnes rencontrant un problème de droit
administratif ;
d. la section « droit commun » qui connaît de l’aide juridique de 2ème ligne, non visée dans
les 3 autres sections.
3) Chaque section se compose d’un président, ainsi que de 2 assesseurs ou plus, suivant les
nécessités de la section.
4) Le président de chaque section, ainsi que les assesseurs de celles-ci sont désignés tous les ans par
le conseil de l’Ordre, sur proposition du président du bureau d’aide juridique en fonction de
l’année judiciaire antérieure. Les mandats des présidents de sections et des assesseurs sont
renouvelables.
5) Le bureau d’aide juridique est présidé par un président désigné par le conseil de l’Ordre parmi les
siens. De même, le conseil de l’Ordre désigne un vice-président, également membre ou ancien du
conseil de l’Ordre. En début d’année judiciaire, le conseil de l’Ordre fixe le budget destiné à
l’indemnisation du président, du vice-président, des présidents de sections, ainsi que des
assesseurs.
Chapitre VI :
La Bibliothèque
Art. 59
Le responsable de la bibliothèque, désigné par le conseil, établit avant le 1er novembre, un budget annuel et
communique au Bâtonnier le compte des recettes et dépenses pour le 31 décembre au plus tard. Il décide des
achats et abonnements. Il établit le règlement d'ordre intérieur.
CONDITIONS D’UTILISATION DE LA BIBLIOTHEQUE
Pourquoi la nécessité de ce règlement ?
(observations préliminaires, inspirées par celles rédigées à l’époque par Me Pierre VAN DROOGHENBROECK (+),
et toujours d’actualité…)
Parce que cette bibliothèque, instrument collectif de recherche, est fréquentée par plusieurs centaines d’utilisateurs. Parce qu’elle
est le patrimoine commun de tous ceux-ci, et qu’il importe de conforter l’autorité de ses responsables, qui sont comptables de son
intégrité. Et aussi parce que dans les lignes qui suivent, il y a, ça et là, des règles ou des rappels d’usages, dont le manquement
est assorti de sanctions ; que celles-ci s’adressent à des juristes ; et qu’on suppose ces derniers dès lors les plus sensibles au
respect du principe :
« Nulla poena sine lege… » .
1° La bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30, heures pendant lesquelles la bibliothécaire se tient à la
disposition des utilisateurs pour leur indiquer l’emplacement des ouvrages, ainsi que pour les guider dans leurs recherches.
La bibliothèque est également ouverte les mardi et jeudi après-midi, de 14h à 16h, afin de permettre aux avocats désireux de
consulter certains ouvrages, de venir travailler dans le calme. Il s’agira d’une permanence.
2° Y sont admis, outre tous les avocats du Barreau de Charleroi, les avocats honoraires, les magistrats du Siège et du Parquet des
trois tribunaux de l’arrondissement de Charleroi, des Cours d’Appel et du Travail du Hainaut, les Juges de Paix et de Police de
l’arrondissement de Charleroi.
3° Y sont admis également ceux qui ont sollicité par écrit et obtenu l’autorisation de Monsieur le Bâtonnier ou de son délégué.
4° Les livres consultés seront remis à leur place par le lecteur, sauf s’il n’est pas certain de celle-ci : un livre mal reclassé est
souvent un livre perdu !
14
Barreau de Charleroi-Règlement de l’Ordre – éd. 2010-2
5° La durée d’emprunt est de 3 jours (jour d’emprunt + 2). Tout prêt peut être renouvelé sur demande, et pour autant que l’ouvrage
n’ait pas été réclamé par un autre lecteur.
6° Le nombre maximal de livres pouvant être emprunté est de 3 au total. Seuls les avocats inscrits au Barreau de Charleroi auront
le droit d’emprunter des ouvrages. Le lecteur veillera à ne pas emprunter en une fois, tous les ouvrages traitant d’un même sujet.
7° Le lecteur veillera à consulter les livres et revues avec soin ; il pourra être tenu au coût du remplacement de l’ouvrage ou de sa
reliure en cas de détérioration.
8° Certains livres ne peuvent être empruntés : une étiquette apposée sur l’ouvrage le signale généralement. Doivent notamment
être consultés sur place : les fascicules non reliés des revues, les ouvrages à feuillets mobiles, les Codes, les Novelles, le JT et
JTT, la Pasinomie et la Pasicrisie, la RCJB, le RAJB, la collection De Page.
9° L’emprunteur indiquera lisiblement, en caractères d’imprimerie, sur la fiche du livre, son nom et la date d’emprunt, et la remettra
en mains propres à la bibliothécaire ou à sa remplaçante.
10° Si le livre n’est pas restitué dans le délai de 3 jours, la bibliothécaire adressera un premier rappel écrit (soit déposé dans le
casier de l’avocat, soit envoyé par fax ou e-mail) à l’emprunteur. S’il n’y est pas satisfait dans les 2 jours ouvrables, un second
rappel avisant en outre de la perception d’une pénalité de 2,50 € par livre et par jour de retard sera alors envoyé.
11° Si dans les 8 jours après ce second rappel l’ouvrage n’est toujours pas restitué, la bibliothèque se verra dans l’obligation de
réclamer un dédommagement équivalent au coût de l’ouvrage, sans pour autant dispenser l’emprunteur de son obligation de
restitution.
12° Les cas de non paiement des pénalités réclamées, de non restitution ou de tout autre litige concernant le non respect de ce
règlement peuvent être déférés à Monsieur le Bâtonnier ou son délégué.
Chapitre VII :
Contentieux des honoraires
Art. 60
§1er Compétence du Conseil de l’Ordre
En application de l’article 446ter du Code Judiciaire et du règlement du 13.02.2006 de l’OBFG relatif au
contentieux des honoraires (Livre II, page 129), le Conseil de l’Ordre est seul compétent pour donner un
avis lorsque le montant d’un état de frais et honoraires est expressément contesté, et ce quelle que soit
l’origine de la demande (renvoi juridictionnel, plainte, demande implicite ou expresse de l’avocat ou du
justiciable).
§2ème Missions du Conseil de l’Ordre
Le Conseil de l’Ordre ne se prononce, ni sur les différends relatifs à la mise en cause éventuelle de la
responsabilité de l’avocat, ni sur les difficultés de preuves pouvant survenir dans le cadre de l’établissement
des comptes entre parties.
Le Conseil de l’Ordre ne juge, ni de l’opportunité des conseils donnés ou des procédures engagées, ni de la
qualité de l’intervention de l’avocat, sauf dans ce dernier cas à apprécier les honoraires et frais en fonction
du résultat obtenu.
Pour exprimer son avis, le Conseil de l’Ordre vérifie :
-
que l’avocat a taxé ses honoraires avec la discrétion qu’on doit attendre de lui dans l’exercice de
sa fonction
-
si la fixation des honoraires n’excède pas les bornes d’une juste modération, en ayant notamment
égard à l’importance financière et morale de la cause, à la nature et à l’ampleur du travail
accompli, au résultat obtenu, à la notoriété de l’avocat et à la capacité financière du client, tout
pacte sur les honoraires exclusivement lié au résultat de la contestation étant interdit en
application de l’article 446ter du Code Judiciaire.
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Barreau de Charleroi-Règlement de l’Ordre – éd. 2010-2
§3ème Commission des honoraires
Une Commission des Honoraires est instituée au sein du Conseil de l’Ordre.
Cette Commission des Honoraires est composée d’un président, d’un vice président et de trois membres
choisis et désignés par le Conseil de l’Ordre en son sein, et éventuellement parmi les anciens membres du
Conseil de l’Ordre.
La Commission des Honoraires a pour mission d’instruire les dossiers de contestation et après avoir désigné
dans chaque cas un rapporteur parmi les membres du Conseil de l’Ordre notamment, de présenter les projets
d’avis qui seront soumis au Conseil de l’Ordre.
La Commission des Honoraires veille au respect du caractère contradictoire de l’instruction du dossier.
De manière générale et à toute étape de la gestion d’une contestation, il convient de privilégier autant que
faire se peut, les voies de la conciliation et de la médiation offertes aux avocats et justiciables, sans
préjudice des autres modes de règlement.
(modifié par décision du CO du 18-02-2011)
Chapitre VIII :
La commission de déontologie
Art. 61
La commission de déontologie a pour mission d'éclairer le Bâtonnier et le conseil de l’Ordre sur les
problèmes de déontologie, de formuler des propositions de modification du présent règlement lorsque cela
s’avère nécessaire, en vue notamment de veiller à son adéquation avec les règlements de l’OBFG et de
veiller à sa publication et à sa distribution.
Ses membres sont désignés par le conseil de l'Ordre.
Chapitre IX :
La conférence du jeune barreau
Art. 62
La conférence du jeune barreau a pour objet d'entretenir la confraternité et de contribuer au rayonnement
extérieur et intérieur du barreau.
A la fin de l'année judiciaire, les avocats inscrits à la liste du stage et ceux qui le sont au tableau depuis
moins de vingt ans élisent le comité de la Conférence. Les délégués stagiaires sont élus par les seuls avocats
stagiaires.
La conférence organise, chaque année, à la date convenue avec le Bâtonnier, une séance solennelle de
rentrée.
16
Barreau de Charleroi-Règlement de l’Ordre – éd. 2010-2
Le comité peut, après approbation par le Bâtonnier et la moitié au moins des avocats appelés à élire le
comité, percevoir une cotisation.
Le conseil de l'Ordre fixe le subside annuel alloué à la conférence du jeune barreau.
Chapitre X :
Les cotisations professionnelles
Art. 63
Le Conseil de l’Ordre, en fonction du budget arrêté, fixe les cotisations et en détermine les modalités de
payement.
Les cotisations sont réclamées par lettre nominative adressée à chaque avocat durant le mois de décembre de
l’année qui précède celle pour laquelle elles sont réclamées. L’avocat qui n’aurait pas reçu cette lettre est
tenu d’en informer le secrétariat de l’Ordre durant le mois de janvier pour s’en faire délivrer un duplicata.
Les cotisations professionnelles sont dues par année civile.
Elles doivent être acquittées au plus tard pour le 30 avril.
L’avocat peut bénéficier d’une cotisation réduite pour autant qu’il respecte le délai fixé dans l’appel de
cotisation.
Départs en cours d’année
Hormis l’hypothèse d’un transfert vers un autre barreau (voir en ce cas le règlement OBFG du 13 mars 2006
relatif au cabinet de l’avocat et cotisation à l’Ordre) l’avocat qui quitte le barreau avant le 30 avril de
l’année en cours, peut, s’il en fait la demande écrite au Bâtonnier pour cette date, être dispensé du montant
de la cotisation dont il est redevable à concurrence de 25 % étant la partie non incompressible de la
cotisation.
Arrivée en cours d’année
La cotisation est également due par tout avocat qui sollicite son inscription ou sa réinscription en cours
d’année sur l’une des listes arrêtées par l’Ordre ainsi que par tout avocat qui, en cours d’année, sollicite
l’installation d’un cabinet secondaire.
Par dérogation à ce qui précède, les nouveaux stagiaires ayant prêté serment durant l’exercice en cours sont
dispensés de cotisation pour la période allant de leur première inscription à la liste des stagiaires jusqu’à la
fin de l’année en cours.
Sanction du non paiement de la cotisation :
Tout retard ou défaut de paiement est passible de sanction disciplinaire et ce, sans préjudice de la possibilité
pour le conseil de l’Ordre, statuant comme en matière disciplinaire, de prononcer l’omission de l’avocat.
Dispense et délais de paiement :
Le Bâtonnier peut dispenser totalement ou partiellement un avocat du payement de sa cotisation ou
l’autoriser à s’en acquitter par versements échelonnés.
La demande de dispense doit être formulée par écrit durant l’année judiciaire en cours
17
Barreau de Charleroi-Règlement de l’Ordre – éd. 2010-2
Chapitre XI :
Omission administrative
Art. 64
Lorsqu’un avocat est définitivement empêché d’exercer la profession, même pour une raison indépendante
de sa volonté, il demande son omission du tableau ou de la liste des stagiaires ; il fait choix, le cas échéant,
d’un liquidateur parmi les avocats inscrits au tableau de l’Ordre. Il en avise aussitôt le Bâtonnier.
Lorsque l’avocat empêché se trouve dans l’impossibilité de manifester sa volonté ou s’en abstient, il peut
être omis du tableau ou de la liste des stagiaires par le conseil de l’Ordre statuant comme en matière
disciplinaire. Le Bâtonnier pourvoit d’office à sa défense.
En cas d’omission par le conseil de l’Ordre, celui-ci désigne le ou les liquidateurs du cabinet de l’avocat
empêché. Il détermine les conditions d’exécution de cette mission, qui s’exerce sous le contrôle du
Bâtonnier.
Les frais et honoraires du liquidateur sont à charge de l’avocat concerné ; ils sont, le cas échéant, avancés
par l’Ordre.
Au besoin, le Bâtonnier sollicite la désignation d’un liquidateur par le Président du Tribunal de première
instance.
Art. 65
Lorsqu’un avocat est temporairement empêché d’exercer la profession, même pour une raison
indépendante de sa volonté, et qu’il n’a pas pourvu à son remplacement, il peut être omis du tableau ou de la
liste des stagiaires par le conseil de l’Ordre statuant comme en matière disciplinaire. Le Bâtonnier pourvoit
d’office à sa défense.
En cas d’omission par le conseil de l’Ordre, celui-ci désigne le ou les administrateurs du cabinet de l’avocat
empêché. Il détermine les conditions d’exécution de cette mission qui s’exerce sous le contrôle du
Bâtonnier.
Sauf accord de l’avocat empêché, l’omission et la désignation d’un ou de plusieurs administrateurs ne peut
excéder un terme de trois ans. A l’issue de cette période, l’omission et la désignation d’un ou de plusieurs
administrateurs peut être prolongée par le conseil de l’Ordre statuant comme en matière disciplinaire.
Les frais et honoraires de l’administrateur sont à charge de l’avocat concerné ; ils sont, le cas échéant,
avancés par l’Ordre.
Au besoin, le Bâtonnier sollicite la désignation d’un liquidateur par le Président du Tribunal de première
instance.
Chapitre XII :
La caisse d'entraide
Art. 66
18
Barreau de Charleroi-Règlement de l’Ordre – éd. 2010-2
L'Ordre met à la disposition du Bâtonnier une caisse d'entraide pour secourir les avocats ou leur famille qui
se trouvent dans un besoin momentané.
La caisse est alimentée par les dons faits à l'Ordre à cette fin et au besoin par la caisse de l'Ordre suivant
décision du conseil.
Deuxième partie : Droits, devoirs et obligations de l'avocat
Chapitre I : La profession
SECTION 1 :
L’AVOCAT
Art. 67
L’avocat traite avec diligence les affaires qui lui sont confiées.
Il est cru sur parole et ne fait rien qui ébranle la foi qui lui est due.
Il agit en honneur et conscience en respectant les termes de son serment.
Il se soumet aux décisions de l’autorité de l’Ordre.
Il répond sans retard au Bâtonnier ou à son délégué et en tout cas endéans les huit jours, sauf circonstance
exceptionnelle, dûment motivée : une absence de réponse à un rappel du Bâtonnier ou de son délégué pour
la date ultime qui lui est impartie est considérée comme un manquement grave au respect dû aux autorités de
l’Ordre et entraîne la convocation de l’avocat dans le cabinet du Bâtonnier.
Il réserve à son ou ses confrère(s) concerné(s) les copies des correspondances adressées au Bâtonnier,
notamment lorsqu’il formule un reproche ou dépose une plainte, sauf circonstance exceptionnelle à préciser
expressément.
Il ne se départit jamais de l’obligation de dignité qui s’impose à tout avocat, même en dehors de l’exercice
de ses activités professionnelles.
Il agit dans le strict respect des règles de la confraternité et est tenu d’honorer les engagements contractés,
notamment vis-à-vis des confrères avec lesquels il collabore, ou qui lui apportent leur collaboration.
Art. 68
Tous les avocats inscrits au tableau de l’Ordre ou depuis deux ans à la liste du stage doivent justifier d’une
formation permanente conformément aux dispositions fixées par le règlement de l’OBFG du 27.05.2002
relatif à la formation permanente (Livre II-page 23).
SECTION 2 :
LE CABINET
Art. 69
Les notions de cabinet principal et cabinet secondaire sont régies par le règlement du 13.03.2006 de
l’OBFG sur le cabinet de l’avocat et la cotisation à l’Ordre (Livre II-page 33).
19
Barreau de Charleroi-Règlement de l’Ordre – éd. 2010-2
Art. 70
Des avocats, non associés, peuvent établir leur cabinet en un même immeuble, mentionner ensemble leur
identité, notamment sur leur plaque et papiers à lettres ou dans les actes de procédure, à condition de
respecter la règle selon laquelle les incompatibilités d’un associé s’imposent aux autres.
Art. 71
En application de l’art. 3 du règlement précité du 13.03.2006 de l’OBFG, tout avocat peut, après avoir
obtenu l’autorisation du conseil de l’Ordre, ouvrir un ou plusieurs cabinet(s) secondaire(s), dans
l’arrondissement de Charleroi ou dans un autre arrondissement judiciaire dont le barreau est membre de
l’OBFG, en se conformant strictement à ce même règlement du 13.03.2006 (Livre II-page 33).
Art. 72
Le cabinet d'avocat peut avoir une valeur économique négociée librement par son titulaire ou ses ayants
droit, dans le respect des règles déontologiques.
Sauf avis contraire du conseil de l'Ordre, en cas de cession complète d'un cabinet, le cessionnaire peut, avec
l'accord du cédant, conserver la dénomination patronymique du cabinet, sous une forme discrète et
appropriée.
Tous les problèmes à naître d'une cession gracieuse ou onéreuse, totale ou partielle, sont arbitrés en dernier
ressort par un collège de trois arbitres choisis, l'un par la ou les partie(s) cédante(s), l'autre par la ou les
partie(s) cessionnaire(s) et le troisième par le Bâtonnier de l'Ordre.
Art. 73
L’avocat peut, pour l’exercice de sa profession, constituer seul une société civile à forme commerciale au
sens du Code des sociétés. Il ne peut être associé de plusieurs sociétés.
Préalablement à la constitution, l’avocat notifie au Bâtonnier le projet d’acte contenant les statuts lesquels
doivent contenir :
- l’engagement de respecter les règlements de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone
ainsi que le règlement de l’Ordre ;
- les modalités de gestion de la société ;
- les droits et obligations de l’ancien associé ou de ses ayants-cause en cas de perte de la qualité
d’associé, qu’elle qu’en soit la cause ;
- le mode d’évaluation des parts sociales, ainsi que le recours éventuels à la procédure d’arbitrage ;
- la précision qu’en cas de dissolution, le(s) liquidateur(s) sera(seront) avocat(s)
La société doit souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle distincte de celle de l’avocat.
Tout litige, non visé par une clause arbitrale, statutaire ou règlementaire, est obligatoirement de la
compétence du Bâtonnier ou de son délégué.
Art. 74
20
Barreau de Charleroi-Règlement de l’Ordre – éd. 2010-2
Tout avocat peut s’associer ou se grouper avec un ou plusieurs avocats de son barreau et de barreaux
différents, en se conformant aux dispositions du règlement de l’OBFG du 18.06.2003 relatif à l’exercice
en commun de la profession d’avocat. (Livre II-page 35).
En application de l’art. 5 de ce même règlement, il est précisé que, préalablement à la constitution de la
société, son ou ses membre(s) notifie(nt) au Bâtonnier, le projet d’acte contenant les statuts et sollicite(nt)
sont autorisation. Tous projets de modification des statuts, ainsi que les actes de dissolution, doivent être
soumis à l’approbation préalable du Bâtonnier.
De même, les projets de conventions, d’associations, et de groupements ainsi que leur modification, y
compris leur dissolution, sont soumis à l’approbation préalable du Bâtonnier. Un exemplaire en est déposé
dans les archives de l’Ordre.
SECTION 3 :
LA PLAQUE PROFESSIONNELLE ET LE PAPIER A LETTRES
Art. 75
Concernant la plaque professionnelle qu’il peut apposer sur l’immeuble où est établi son cabinet (principal
ou secondaire) et quant à l’utilisation de son papier à lettres, l’avocat se conforme strictement aux
dispositions fixées par le règlement de l’OBFG du 18.06.2003 sur la plaque professionnelle et le papier
à lettres (Livre II-page 40)
En cas de transfert de son cabinet, l’avocat veille à ce que la plaque professionnelle devenue inutile soit
retirée dans un délai raisonnable.
SECTION 4 :
LA CORRESPONDANCE
Art. 76
La matière est régie par les règlements des 06.01.1970, 06.03.1980, 08.05.1980 et 22.04.1986 de l’Ordre
national (Livre II-page 158).
Il est expressément rappelé que le Bâtonnier reste, dans tous les cas, le seul juge de l’application loyale des
dispositions contenues dans ces règlements et que toute correspondance demande réponse dans un délai
convenable.
Art. 77
En application du règlement du 10.03.1977 de l’Ordre national (Livre II-page 160), la correspondance
échangée entre les avocats et les mandataires de justice, même s’ils sont avocats, est officielle.
Toutefois, l’expéditeur d’une lettre peut la rendre confidentielle, à la condition d’en faire mention
expressément.
Le destinataire est obligé de la considérer comme telle et de la traiter en conséquence.
SECTION 5 :
LA COMPTABILITE
Art. 78
21
Barreau de Charleroi-Règlement de l’Ordre – éd. 2010-2
L'avocat doit avoir une comptabilité régulière.
Le Bâtonnier peut à tout moment procéder au contrôle de la comptabilité d'un avocat, qui doit pouvoir
immédiatement justifier du strict respect de ses obligations.
Le Bâtonnier peut déléguer ce pouvoir de contrôle.
La délégation est écrite et conférée au cas par cas.
Le Bâtonnier prévient l'avocat concerné du début de l'enquête, à moins qu'à son estime, l'urgence l'en
empêche ou qu'au départ, cette mesure paraisse absolument inopportune ou impossible. Il l'associe, en tout
cas, à l'enquête dans les plus brefs délais.
Le Bâtonnier peut prendre toutes mesures conservatoires que la situation exige.
Ces dispositions s'appliquent en particulier aux comptes de tiers, notamment dans le cadre de l'autorisation
irrévocable signée par l'avocat vis-à-vis de son organisme financier.
Le Bâtonnier peut interdire, pour une période déterminée et renouvelable, le maniement de fonds de clients
ou de tiers à l'avocat qui ne respecterait pas les dispositions édictées.
Cette matière est réglée par les règlements de l’OBFG du 16.01.2006 sur le maniement de fonds de
clients ou de tiers (Livre II-page 119) et du 17.11.2008 relatif à la surveillance des comptes de tiers
(Livre II-page 122) auxquels il y a lieu de se référer.
Chapitre II : L’avocat et ses confrères
Art. 79
L’avocat veille à se conformer au règlement de l’OBFG du 17.05.2010 sur le comportement des avocats
dans les procédures (Livre II-page 157)
Art. 80
L’avocat qui accepte des mandats de justice reste soumis à toutes les obligations déontologiques du barreau
compatibles avec la mission dont il est chargé. Il ne peut compromettre en rien l'honneur de l'Ordre.
Il est interdit à l'avocat d'accepter le mandat de curateur de faillite, de commissaire au sursis ou
d'administrateur provisoire, lorsqu'il est le conseil du commerçant failli ou concordataire. Cette interdiction
vaut également pour l'avocat qui a été le conseil de ce commerçant, à moins qu'il n'ait été consulté à propos
d'une question totalement étrangère à la faillite ou au concordat judiciaire.
Il est interdit à l'avocat d'accepter le mandat de curateur de faillite, de commissaire d'un concordat judiciaire
ou de liquidateur d'un concordat judiciaire par abandon d'actif lorsqu'il est le conseil du créancier qui a joué
un rôle déterminant dans l'ouverture de la faillite ou du concordat judiciaire avec ou sans abandon d'actif.
Cette interdiction vaut également pour l'avocat qui a été le conseil de ce créancier, à moins qu'il n'ait été
consulté à propos d'une question totalement étrangère à la faillite ou au concordat judiciaire avec ou sans
abandon d'actif.
Il est interdit à l'avocat d'exercer un mandat de justice lorsque, dans le cadre de l'exercice de ce mandat, il
peut être confronté à un conflit d'intérêts, notamment s'il a exercé un mandat judiciaire ou conventionnel
auparavant.
Art. 81
22
Barreau de Charleroi-Règlement de l’Ordre – éd. 2010-2
L’avocat qui a reçu mandat d’introduire une procédure contre un confrère ou de procéder à l’exécution
forcée d’une décision de justice ou d’un titre quelconque se conforme au règlement de l’OBFG du
15.03.2004 relatif à l’introduction d’une action contre un confrère (Livre II-page 153)
En application de l’article 2 dudit règlement, l’avocat consulté, pour intervenir dans un litige opposant son
client à un confrère du barreau de Charleroi, soumet au préalable son projet d’acte introductif à son
bâtonnier qui apprécie si le projet est conforme aux règles déontologiques en vigueur et si, en raison de la
nature du litige, l’avocat consulté peut, dans le respect de son indépendance, accepter ce mandat ad litem.
En toute hypothèse, le bâtonnier peut toujours, en cours d’instance et en cas de nécessité, interdire à l’avocat
qui a été autorisé à intervenir contre un confrère du barreau de Charleroi, de continuer à le faire
(modifié - CO 7.05.2010).
Art. 82
L'avocat ne peut, sans l'autorisation de son confrère, avoir de contacts avec le client de celui-ci.
Si un client retire à son conseil le mandat qui lui a été confié, l’avocat de l’autre partie n’acceptera le contact
avec le client qu’après s’être assuré que le confrère est bien déchargé du dossier.
Art. 83
Lorsqu’un avocat succède dans une même affaire à un confrère, il se conforme au règlement de l’OBFG du
02.04.2007 sur la succession d’avocat (Livre II-page 151).
Chapitre III :
Les rapports avec le client
SECTION 1 :
LA RELATION PUBLIQUE
Art. 84
Les avocats du barreau de Charleroi sont autorisés à faire de la publicité dans le strict respect du règlement
de l’OBFG du 25.07.2001 sur la publicité (Livre II-page 42).
Tout projet de publicité, quel qu'en soit le support, doit être obligatoirement notifié, deux mois au moins
avant sa diffusion, au Bâtonnier lequel pourra consulter la commission ainsi constituée : chaque année, dans
le courant du mois de septembre, le conseil de l'Ordre désigne trois membres effectifs et trois membres
suppléants, parmi les conseillers de l'Ordre ou anciens conseillers de l'Ordre.
La notification ne vaut pas approbation.
Art. 85
L’avocat peut faire état d’activités préférentielles et/ou d’une spécialisation qui lui est reconnue par l’Ordre
en se conformant au règlement de l’OBFG du 24.03.2003 sur les activités préférentielles (Livre II-page
26 et 30) et au règlement du 11.06.2007 sur la spécialisation (Livre II-page 27 et 30).
SECTION 2 :
L’INDEPENDANCE
Art. 86
23
Barreau de Charleroi-Règlement de l’Ordre – éd. 2010-2
Il est défendu de plaider pour soi, son conjoint, son compagnon de vie, ses ascendants et descendants, son
confrère associé ou tout autre confrère dont le nom figure sur son papier à lettre ou sur tout autre support
virtuel ou réel.
Il est défendu de plaider pour un autre parent ou allié et pour toute personne envers qui l’avocat est obligé,
dès que les intérêts pécuniaires ou moraux de celui-ci sont concernés par la cause ou, d’une manière
générale, que l’avocat ne jouit plus d’une totale indépendance dans l’exercice de sa profession.
Art. 87
L’avocat ne peut plaider contre le client d’un confrère dont le nom figure sur son papier à lettre ou sur tout
autre support virtuel ou réel.
Art. 88
Si l’instruction d’une affaire l’exige, l’avocat peut se rendre chez son client. L’autorisation du Bâtonnier est
toujours requise lorsque l’avocat s’y rend régulièrement pour le conseiller.
Art. 89
Moyennant l’autorisation préalable du Bâtonnier, l’avocat peut se rendre au siège d’un groupement à but
social ou philanthropique, d’une administration publique, d’une entreprise ou d’une organisation
professionnelle pour y donner des consultations.
Ces consultations ne peuvent concerner les relations juridiques entre le consultant et l’institution
organisatrice.
Art. 90
L’avocat est autorisé à défendre les intérêts d’affiliés, d’organisations professionnelles et d’assurés. Il en va
de même pour les clients d’experts comptables et fiscaux.
Dans tous ces cas, le libre choix de l’avocat est garanti et tout partage d’honoraires est interdit.
Art. 91
Sans l'accord de l'autorité compétente, l'avocat ne peut remettre à un client détenu ou emprisonné, quelque
objet que ce soit. Il ne peut être l'intermédiaire d'un tiers, d'un détenu ou prisonnier pour transmettre un objet
ou une correspondance quelconque.
Art. 92
Confronté à cette situation, l’avocat se conforme au règlement du 17.03.2008 de l’OBFG relatif à la
relation de l’avocat avec un tiers déclarant représenter un client ou une partie (Livre II-page 74).
Art. 93
En ce qui concerne les relations de l’avocat avec les médias, il est également renvoyé au règlement du
17.04.2004 de l’OBFG (Livre II-page 45).
24
Barreau de Charleroi-Règlement de l’Ordre – éd. 2010-2
Art. 94
L’avocat s’abstient rigoureusement de toute intervention lorsque les circonstances lui permettent de croire
qu’il lui est demandé de participer à une opération de blanchiment d’argent.
En cas de difficulté, l’avocat s’inspire de la recommandation du 19.05.2008 de l’OBFG relative à
l’application par les avocats de la loi du 12.01.2004 sur la prévention du blanchiment (Livre II-page
66).
SECTION 3 :
LES INCOMPATIBILITES
Art. 95
La compatibilité de la profession d’avocat avec d’autres activités professionnelles est régie par le
règlement du 21.02.2005 de l’OBFG (Livre II-page 76).
En fonction de l’option donnée à chaque Ordre d’Avocats par l’art. 1er de ce règlement, il est précisé
qu’avant d’accepter une occupation rémunérée, l’avocat doit obtenir l’autorisation du Conseil de l’Ordre,
qui vérifie que cet emploi ne met en péril, ni l’indépendance de l’avocat, ni la dignité du barreau. Il ne peut
en ce cas plaider pour l’entreprise qui l’occupe.
Art. 96
L’avocat qui accepte et/ou exerce un ou plusieurs mandat(s) non judiciaire(s) d’administration, de
surveillance ou le liquidation d’une personne morale de droit privé, se conforme au règlement OBFG
du 18.01.2010 (Livre II-page 50).
L’avocat qui accepte le mandat de syndic de copropriété se soumet au règlement de l’OBFG du 19.04.2004
relatif à l’avocat, syndic d’une association de copropriétaires (Livre II-page 81).
Art. 97
L'avocat n'accepte pas une cause dont il a connu en qualité de magistrat suppléant.
L’avocat ne peut accepter une cause l’opposant à son ancien client s’il risque de tirer un avantage
quelconque des confidences et informations qu’il aurait reçues de celui-ci.
SECTION 4 :
LES HONORAIRES
Art. 98
La matière est traitée par les règlements suivants de l’OBFG, auxquels il y a lieu de se référer :
règlement du 27.11.2004 relatif à l’information à fournir par l’avocat à ses clients en
matière d’honoraires, de frais et débours (Livre II-page 125) ;
règlement du 11.06.2001 sur les modalités de paiement des états de frais et
honoraires (Livre II-page 128) ;
règlement du 13.02.2006 relatif au contentieux des honoraires (Livre II-page 129) ;
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Barreau de Charleroi-Règlement de l’Ordre – éd. 2010-2
règlement du 13.11.2006 relatif à la responsabilité financière de l’avocat (Livre II-page
131).
SECTION 5 :
LA SAISIE-ARRET ENTRE LES MAINS D’UN AVOCAT
Art. 99
L'avocat qui est expressément requis par son client de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'un
confrère, doit solliciter à cette fin l'autorisation du Bâtonnier. Cette autorisation ne préjuge en rien la validité
de la saisie.
Art. 100
L’avocat entre les mains duquel une saisie-arrêt est opéré se conforme au règlement du 15.03.2004 de
l’OBFG relatif à la saisie-arrêt pratiquée entre les mains d’un avocat (Livre II-page 124).
Chapitre IV :
Les rapports avec la magistrature
Art. 101
L'avocat n'a jamais recours à des allégations mensongères et ne se prête pas à des procédés de nature à
induire les tribunaux en erreur.
Art. 102
L'indépendance caractérise l’avocat, acteur de Justice. Il conserve le libre choix des moyens qui lui
paraissent les plus judicieux. Il ne concourt à aucune fraude.
Art. 103
La ponctualité aux audiences est de rigueur. L'avocat, appelé en même temps devant plusieurs juridictions,
comparaît selon leur hiérarchie organique, les instances pénales ou les procédures en référé ayant en principe
la priorité, sauf si l'importance ou l'urgence de la cause impose qu'il en soit autrement.
Il y a lieu également de se référer au règlement du 11.06.2007 de l’OBFG relatif au comportement des
avocats dans les procédures (Livre II-page 83).
Art. 104
Avocats et magistrats se doivent le respect.
Sans préjudice du pouvoir de police d'audience qu'exerce le président d'une juridiction, seul le conseil de
l'Ordre est compétent, notamment en application des articles 444, 445 et 761 du Code judiciaire, pour juger
les incidents.
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Barreau de Charleroi-Règlement de l’Ordre – éd. 2010-2
Troisième partie : La discipline
Art. 105
La matière est régie par les articles 456 à 477 du Code judiciaire et par l’article 12 du présent règlement.
Quatrième partie : Dispositions générales
Art. 106
Le présent règlement abroge tous les autres règlements antérieurs.
Art. 107
A moins que le Conseil n'en ait décidé autrement :
-
-
toute modification du règlement de l'Ordre entre en vigueur le dixième jour suivant son affichage au
tableau des communications officielles du conseil de l'Ordre ; cet affichage est daté et signé par le
secrétaire de l'Ordre et par le président de la Commission de déontologie ;
cet affichage aura lieu dans les deux mois de l'approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil
contenant la décision.
Un exemplaire actualisé du règlement peut être consulté au secrétariat permanent de l’Ordre et sur l’extranet
du barreau de Charleroi (http://charleroi.obfg.be ) – rubrique déontologie.
Art. 108
Le présent règlement s’impose à tous les avocats du barreau de Charleroi dans leurs relations entre eux et
avec les avocats d’autres barreaux.
Il s’applique :
-
complémentairement aux règlements adoptés par l’Ordre des barreaux francophones et
germanophone* (articles 496 et 500 du Code judiciaire + livre II contenant l’intégralité des
règlements de l’O.B.F.G. ; les règlements O.B.F.G. adoptés postérieurement à la présente édition
sont publiés dans La Tribune) ;
*
L’Ordre National a été supprimé en 2001 et remplacé dans un premier temps par la Conférence des barreaux francophones et
germanophone (C.B.F.G.) et la Vereniging van Vlaamse Balies (V.V.B). Par la suite, ces deux instances ont été remplacées (Loi
du 04.07.2001 – M.B. 25.07.2001) par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone (O.B.F.G.) et par l’Ordre van Vlaamse
Balies (O.V.B.) dont les règlements d’ordre intérieur ont été ratifiés par l’A.R. du 17.02.2002 (M.B. 15.03.2002)
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-
subsidiairement au Code de déontologie des Avocats de l’Union européenne et de l’Espace
économique européen tel que défini par la Directive 77/249 du 22.03.1977 et ce, pour tout rapport
professionnel avec un avocat d’un autre Etat membre ou pour les activités de l’avocat dans un autre
Etat membre, même si l’avocat ne s’y rend pas (v. infra : Code de déontologie des avocats de
l’Union européenne).
Art. 109
Le présent règlement approuvé lors de la séance du conseil de l’Ordre du 10 septembre 2001 entre en
vigueur le 1er octobre 2010.
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Table des matières
PREMIERE PARTIE : ORGANISATION .............................................................................................................................. 2
CHAPITRE I : LE TABLEAU DE L'ORDRE, LA LISTE DES AVOCATS COMMUNAUTAIRES, LA LISTE DES AVOCATS STAGIAIRES, LA LISTE DES AVOCATS
HONORAIRES, LA LISTE DES AVOCATS INSCRITS DANS UN AUTRE BARREAU AYANT UN CABINET SECONDAIRE DANS L'ARRONDISSEMENT. ........................ 2
CHAPITRE II : LES AUTORITES DE L'ORDRE ............................................................................................................................................... 4
CHAPITRE III : L'ASSEMBLEE GENERALE.................................................................................................................................................... 8
CHAPITRE IV : LE STAGE ...................................................................................................................................................................... 12
CHAPITRE V : L’AIDE JURIDIQUE ........................................................................................................................................................... 12
CHAPITRE VI : LA BIBLIOTHEQUE .......................................................................................................................................................... 14
CHAPITRE VII : LA COMMISSION DES HONORAIRES ET TAXATIONS ................................................................................................................. 15
CHAPITRE VIII : LA COMMISSION DE DEONTOLOGIE................................................................................................................................... 16
CHAPITRE IX : LA CONFERENCE DU JEUNE BARREAU ................................................................................................................................ 16
CHAPITRE X : LES COTISATIONS PROFESSIONNELLES ................................................................................................................................. 17
CHAPITRE XI : OMISSION ADMINISTRATIVE ............................................................................................................................................. 18
CHAPITRE XII : LA CAISSE D'ENTRAIDE .................................................................................................................................................... 18
DEUXIEME PARTIE : DROITS, DEVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'AVOCAT ........................................................... 19
CHAPITRE I : LA PROFESSION .............................................................................................................................................................. 19
CHAPITRE II : L’AVOCAT ET SES CONFRERES ............................................................................................................................................. 22
CHAPITRE III : LES RAPPORTS AVEC LE CLIENT ........................................................................................................................................... 23
CHAPITRE IV : LES RAPPORTS AVEC LA MAGISTRATURE ............................................................................................................................... 26
TROISIEME PARTIE : LA DISCIPLINE ............................................................................................................................ 27
QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................... 27
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Livre II :
Règlements adoptés
par l’Ordre des barreaux
francophones et germanophone
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