Objectif ZERO Papier
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Objectif ZERO Papier Vous pouvez aider votre coopérative à faire des économies sur les frais d’envois pour les convocations, plus particulièrement pour l’Assemblée Générale, en lui donnant votre accord pour faire ces envois par voie électronique. Vous n’avez qu’à renseigner les éléments ci-dessous et remettre cette fiche en caisse. Une confirmation vous sera envoyée à l’adresse de messagerie que vous nous aurez indiqué. Accord de l’actionnaire-coopérateur pour recevoir par télétransmission les avis, les documents et les informations dont il est destinataire Entre l’actionnaire-coopérateur M., Mme ou Mlle ..................................................................................... Prénom ........................................................... N° de coopérateur ..................................... Adresse de messagerie électronique ..................................................................................................................... Et la société AQUARIUS SA (ci-après «la société») La présente convention a pour objet d’aménager les conditions dans lesquelles la société adresse à ses actionnaire-coopérateurs les avis, documents et informations dont ils doivent être destinataires. Pour simplifier le fonctionnement de la société, alléger le formalisme auquel elle se trouve assujettie et faciliter la communication avec ses actionnaire-coopérateurs, il a été décidé de recourir aux moyens de télétransmission dont le décret n° 2002-803 du 3 mai 2002 portant application de la troisième partie de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques autorise l’utilisation dans les relations qu’une société anonyme entretient avec ses actionnaire-coopérateurs. L’actionnaire-coopérateur accepte de recevoir par une télétransmission prenant la forme d’un courrier électronique les documents dont il est le destinataire. Par conséquent, il dispense la société de lui envoyer ces documents sur support papier. L’actionnaire-coopérateur indique l’adresse électronique (ci-dessus) comme devant être utilisée pour lui communiquer tous les documents dont il est destinataire et qu’il accepte de recevoir par courrier électronique. L’actionnaire-coopérateur s’engage à communiquer à la société tout changement de cette adresse électronique. À défaut, il s’interdit de reprocher à la société de ne pas lui avoir adressé les avis, documents et informations qui lui sont dus. La présente convention a une durée indéterminée. Il pourra y être mis fin à tout moment au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si cette résiliation de la convention intervient sur l’initiative de l’actionnaire-coopérateur, celui-ci devra expressément indiquer qu’il entend que le moyen de télécommunication électronique utilisé pour lui envoyer les avis, informations et documents dont il est le destinataire soit remplacé à l’avenir par un envoi postal. La présente convention a pour objet de dématérialiser cinq types d’envois dont l’actionnaire-coopérateur d’une société anonyme peut être destinataire : 1- E nvoi de l’avis de convocation par courrier électronique. L’avis de convocation visé à l’article 124 du décret du 23 mars 1967 ne sera plus expédié à l’actionnairecoopérateur par envoi postal mais lui sera transmis par un moyen électronique de télécommunication ; 2- E nvoi de la convocation à l’assemblée générale par courrier électronique. La convocation à l’assemblée générale de la société ne sera plus expédiée à l’actionnairecoopérateur par envoi postal mais lui sera transmise par un moyen électronique de télécommunication ; 3- A vis en vue du dépôt de projets de résolution. L’actionnaire-coopérateur qui veut user de la faculté de requérir l’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée peut demander à la société de l’aviser des lieux ou doivent être transmis un certificat constatant l’indisponibilité des actions au porteur inscrites en compte ou, à défaut de clause statutaire, une attestation d’inscription en compte, dans les conditions prévues à l’article 136 du décret du 23 mars 1967 et de la date prévue pour la réunion de l’assemblée. Cet avis est www.aquarius74biocoop.fr Aquarius Objectif expédié à l’actionnaire-coopérateur par un moyen électronique de communication ; 4- A ccusé de réception des projets de résolution. Le président du conseil d’administration ou du directoire qui accuse réception des projets de résolution expédiés par l’actionnaire-coopérateur peut lui transmettre cet accusé de réception par un moyen électronique de communication ; 5- E nvoi de documents à l’actionnaire-coopérateur. A compter de la convocation de l’assemblée et jusqu’au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire-coopérateur titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer les documents et renseignements visés aux articles 133 et 135 du décret du 23 mars 1967. Ces documents et renseignements peuvent lui être expédiés par un moyen électronique de communication. A toute formule de procuration adressée aux actionnairecoopérateurs, le cas échéant par voie électronique dans les conditions définies à l’article 119 du décret du 23 mars 1967 par la société ou par le mandataire qu’elle a désigné à cet effet, doivent être joints : 1- L’ordre du jour de l’assemblée ; 2- Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, et par des actionnaire-coopérateurs dans les conditions prévues aux articles 128 à 131 du décret du 23 mars 1967 ; 3- Un exposé sommaire de la situation de la société pendant l’exercice écoulé, accompagné d’un tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices, ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l’absorption par celle-ci d’une autre société si leur nombre est inférieur à cinq ; 4- Une formule de demande d’envoi des documents et renseignements visés à l’article 135 du décret du 23 mars 1967, informant l’actionnaire-coopérateur qu’il peut demander à bénéficier des dispositions de l’article 138, alinéa 3, du décret du 23 mars 1967 ; 5- Un formulaire de vote par correspondance comportant le rappel des dispositions de l’article L. 225-107 du Code de commerce ; 6- Le rappel de manière très apparente des dispositions de l’article L. 225-106, alinéa 4, du Code de commerce ; 7- Ll’indication que l’actionnaire-coopérateur, à défaut d’assister personnellement à l’assemblée, peut choisir entre l’une des trois formules suivantes : a) d onner une procuration à un autre actionnaire-coopérateur ou à son conjoint ; b) v oter par correspondance ; c ) a dresser une procuration à la société sans indication de mandat ; 8- L’indication qu’en aucun cas l’actionnaire-coopérateur ne peut retourner à la société à la fois la formule de procuration et le formulaire de vote par correspondance. La société doit adresser aux actionnaire-coopérateurs ou mettre à leur disposition, dans les conditions prévues aux articles 138 et 139 du décret du 23 mars 1967, les ZERO Papier renseignements suivants contenus dans un ou plusieurs documents : 1- Les nom, prénom usuel, soit des administrateurs et directeurs généraux, soit des membres du conseil de surveillance et du directoire, ainsi que, le cas échéant, l’indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction, d’administration ou de surveillance ; 2- Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas ; 3- Le cas échéant, le texte et l’exposé des motifs des projets de résolution présentés par des actionnairecoopérateurs ; 4- Le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, qui sera présenté à l’assemblée ainsi que, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance ; 5- Lorsque l’ordre du jour comporte la nomination d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance : a) les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu’ils exercent ou ont exercées dans d’autres sociétés ; b) les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre d’actions de la société dont ils sont titulaires ou porteurs ; 6- S’il s’agit de l’assemblée générale ordinaire prévue à l’article L. 225-100 du Code de commerce : a) les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, un tableau des affectations de résultat précisant notamment l’origine des sommes dont la distribution est proposée ; b) u n tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l’absorption par celle-ci d’une autre société si leur nombre est inférieur à cinq ; c) les rapports des commissaires aux comptes prévus aux articles L. 225-40 (alinéa 3), L. 225-88 (alinéa 3), L. 234-1 et L. 232-3 du Code de commerce et à l’article 193 ci-dessous ; d) les observations du conseil de surveillance, s’il y a lieu ; e) les sociétés mentionnées aux articles 294 à 298 adressent également aux actionnaire-coopérateurs l’inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l’exercice ; 7- S’il s’agit de l’assemblée générale ordinaire prévue à l’article L. 225-101 du Code de commerce, le rapport des commissaires aux comptes visé audit article ; 8- S’il s’agit d’une assemblée générale extraordinaire, le rapport des commissaires aux comptes qui sera, le cas échéant, présenté à l’assemblée. Fait à Pringy le ……………................………… Signature