Objectif ZERO Papier

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Objectif ZERO Papier
Objectif
ZERO Papier
Vous pouvez aider votre coopérative à faire des économies sur les frais d’envois
pour les convocations, plus particulièrement pour l’Assemblée Générale, en lui
donnant votre accord pour faire ces envois par voie électronique. Vous n’avez
qu’à renseigner les éléments ci-dessous et remettre cette fiche en caisse. Une confirmation vous sera envoyée à l’adresse de messagerie que vous nous aurez indiqué.
Accord de l’actionnaire-coopérateur pour recevoir par télétransmission les avis,
les documents et les informations dont il est destinataire
Entre l’actionnaire-coopérateur
M., Mme ou Mlle ..................................................................................... Prénom ...........................................................
N° de coopérateur .....................................
Adresse de messagerie électronique .....................................................................................................................
Et la société AQUARIUS SA (ci-après «la société»)
La présente convention a pour objet d’aménager les
conditions dans lesquelles la société adresse à ses
actionnaire-coopérateurs les avis, documents et informations dont ils doivent être destinataires.
Pour simplifier le fonctionnement de la société, alléger le
formalisme auquel elle se trouve assujettie et faciliter la
communication avec ses actionnaire-coopérateurs, il a été
décidé de recourir aux moyens de télétransmission dont
le décret n° 2002-803 du 3 mai 2002 portant application
de la troisième partie de la loi n° 2001-420 du 15 mai
2001 relative aux nouvelles régulations économiques
autorise l’utilisation dans les relations qu’une société
anonyme entretient avec ses actionnaire-coopérateurs.
L’actionnaire-coopérateur accepte de recevoir par une
télétransmission prenant la forme d’un courrier électronique les documents dont il est le destinataire. Par conséquent, il dispense la société de lui envoyer ces documents
sur support papier.
L’actionnaire-coopérateur indique l’adresse électronique
(ci-dessus) comme devant être utilisée pour lui communiquer tous les documents dont il est destinataire et qu’il
accepte de recevoir par courrier électronique.
L’actionnaire-coopérateur s’engage à communiquer à la
société tout changement de cette adresse électronique.
À défaut, il s’interdit de reprocher à la société de ne pas
lui avoir adressé les avis, documents et informations qui
lui sont dus.
La présente convention a une durée indéterminée. Il
pourra y être mis fin à tout moment au moyen d’une
lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si cette résiliation de la convention intervient sur l’initiative
de l’actionnaire-coopérateur, celui-ci devra expressément
indiquer qu’il entend que le moyen de télécommunication
électronique utilisé pour lui envoyer les avis, informations
et documents dont il est le destinataire soit remplacé à
l’avenir par un envoi postal.
La présente convention a pour objet de dématérialiser cinq
types d’envois dont l’actionnaire-coopérateur d’une société
anonyme peut être destinataire :
1- E
nvoi de l’avis de convocation par courrier électronique.
L’avis de convocation visé à l’article 124 du décret du
23 mars 1967 ne sera plus expédié à l’actionnairecoopérateur par envoi postal mais lui sera transmis par
un moyen électronique de télécommunication ;
2- E
nvoi de la convocation à l’assemblée générale par courrier électronique. La convocation à l’assemblée générale
de la société ne sera plus expédiée à l’actionnairecoopérateur par envoi postal mais lui sera transmise par
un moyen électronique de télécommunication ;
3- A
vis en vue du dépôt de projets de résolution. L’actionnaire-coopérateur qui veut user de la faculté de requérir
l’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour
d’une assemblée peut demander à la société de l’aviser
des lieux ou doivent être transmis un certificat constatant l’indisponibilité des actions au porteur inscrites en
compte ou, à défaut de clause statutaire, une attestation
d’inscription en compte, dans les conditions prévues à
l’article 136 du décret du 23 mars 1967 et de la date
prévue pour la réunion de l’assemblée. Cet avis est
www.aquarius74biocoop.fr
Aquarius
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expédié à l’actionnaire-coopérateur par un moyen
électronique de communication ;
4- A
ccusé de réception des projets de résolution. Le président du conseil d’administration ou du directoire qui
accuse réception des projets de résolution expédiés par
l’actionnaire-coopérateur peut lui transmettre cet accusé
de réception par un moyen électronique de communication ;
5- E
nvoi de documents à l’actionnaire-coopérateur. A
compter de la convocation de l’assemblée et jusqu’au
cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout
actionnaire-coopérateur titulaire de titres nominatifs
peut demander à la société de lui envoyer les documents et renseignements visés aux articles 133 et
135 du décret du 23 mars 1967. Ces documents et
renseignements peuvent lui être expédiés par un moyen
électronique de communication.
A toute formule de procuration adressée aux actionnairecoopérateurs, le cas échéant par voie électronique dans
les conditions définies à l’article 119 du décret du 23 mars
1967 par la société ou par le mandataire qu’elle a désigné
à cet effet, doivent être joints :
1- L’ordre du jour de l’assemblée ;
2- Le texte des projets de résolution présentés par le
conseil d’administration ou le directoire, selon le cas,
et par des actionnaire-coopérateurs dans les conditions
prévues aux articles 128 à 131 du décret du 23 mars
1967 ;
3- Un exposé sommaire de la situation de la société
pendant l’exercice écoulé, accompagné d’un tableau
faisant apparaître les résultats de la société au cours
de chacun des cinq derniers exercices, ou de chacun
des exercices clos depuis la constitution de la société
ou l’absorption par celle-ci d’une autre société si leur
nombre est inférieur à cinq ;
4- Une formule de demande d’envoi des documents et
renseignements visés à l’article 135 du décret du
23 mars 1967, informant l’actionnaire-coopérateur qu’il
peut demander à bénéficier des dispositions de l’article
138, alinéa 3, du décret du 23 mars 1967 ;
5- Un formulaire de vote par correspondance comportant
le rappel des dispositions de l’article L. 225-107 du
Code de commerce ;
6- Le rappel de manière très apparente des dispositions de
l’article L. 225-106, alinéa 4, du Code de commerce ;
7- Ll’indication que l’actionnaire-coopérateur, à défaut d’assister personnellement à l’assemblée, peut choisir entre
l’une des trois formules suivantes :
a) d
onner une procuration à un autre actionnaire-coopérateur ou à son conjoint ;
b) v oter par correspondance ;
c ) a dresser une procuration à la société sans indication
de mandat ;
8- L’indication qu’en aucun cas l’actionnaire-coopérateur
ne peut retourner à la société à la fois la formule de procuration et le formulaire de vote par correspondance.
La société doit adresser aux actionnaire-coopérateurs
ou mettre à leur disposition, dans les conditions prévues
aux articles 138 et 139 du décret du 23 mars 1967, les
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renseignements suivants contenus dans un ou plusieurs
documents :
1- Les nom, prénom usuel, soit des administrateurs et
directeurs généraux, soit des membres du conseil de
surveillance et du directoire, ainsi que, le cas échéant,
l’indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction,
d’administration ou de surveillance ;
2- Le texte des projets de résolution présentés par le
conseil d’administration ou le directoire, selon le cas ;
3- Le cas échéant, le texte et l’exposé des motifs des
projets de résolution présentés par des actionnairecoopérateurs ;
4- Le rapport du conseil d’administration ou du directoire,
selon le cas, qui sera présenté à l’assemblée ainsi que,
le cas échéant, les observations du conseil de surveillance ;
5- Lorsque l’ordre du jour comporte la nomination d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance :
a) les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs
références professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des cinq dernières années,
notamment les fonctions qu’ils exercent ou ont exercées dans d’autres sociétés ;
b) les emplois ou fonctions occupés dans la société par
les candidats et le nombre d’actions de la société
dont ils sont titulaires ou porteurs ;
6- S’il s’agit de l’assemblée générale ordinaire prévue à
l’article L. 225-100 du Code de commerce :
a) les comptes annuels, les comptes consolidés, le
rapport sur la gestion du groupe, un tableau des
affectations de résultat précisant notamment l’origine
des sommes dont la distribution est proposée ;
b) u n tableau faisant apparaître les résultats de la société
au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de
chacun des exercices clos depuis la constitution de la
société ou l’absorption par celle-ci d’une autre société
si leur nombre est inférieur à cinq ;
c) les rapports des commissaires aux comptes prévus
aux articles L. 225-40 (alinéa 3), L. 225-88 (alinéa
3), L. 234-1 et L. 232-3 du Code de commerce et à
l’article 193 ci-dessous ;
d) les observations du conseil de surveillance, s’il y a
lieu ;
e) les sociétés mentionnées aux articles 294 à 298
adressent également aux actionnaire-coopérateurs
l’inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l’exercice ;
7- S’il s’agit de l’assemblée générale ordinaire prévue à
l’article L. 225-101 du Code de commerce, le rapport
des commissaires aux comptes visé audit article ;
8- S’il s’agit d’une assemblée générale extraordinaire, le
rapport des commissaires aux comptes qui sera, le cas
échéant, présenté à l’assemblée.
Fait à Pringy le ……………................…………
Signature