Le Congé de formation économique, sociale et syndicale

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Le Congé de formation économique, sociale et syndicale
CARAXO / Kit CE / FP
FICHE PRATIQUE
Le Congé de formation économique, sociale et syndicale
Définition
Le congé de formation économique, sociale et syndicale permet aux salariés le souhaitant, de
participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale ou syndicale. Ces stages sont
organisés par des centres rattachés à des organisations syndicales représentatives ou des instituts
spécialisés. (C. trav., art. L 451-1).
L’essentiel
Personnes concernées
Tous les salariés ont droit sur leur demande et sans condition d’ancienneté à un ou plusieurs congés
qu’ils soient adhérents ou non à un syndicat. Ce droit est aussi ouvert aux demandeurs d’emploi dans
la limite cependant des durées de 12 et 18 jours par période annuelle prévue pour les salariés. Ils
continuent de bénéficier de leur revenu de remplacement (ARE).
Demande de congé
Elle doit être présentée à l’employeur au moins 30 jours à l’avance. Elle précise la date, la durée de
l’absence et le nom de l’organisme responsable du stage ou de la session. L’organisme doit figurer sur
une liste établie chaque année par le ministre chargé du travail.
Réponse de l’employeur
Le refus est possible si l’employeur estime après avis conforme du CE (ou à défaut DP) que cette
absence aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise. Ce refus doit être
motivé et notifié dans le délai de 8 jours à compter de la réception de la demande. A défaut, le congé
doit être considéré comme acquis.
Le report est possible si le contingent global de jours pour l’année civile en cours est atteint dans
l’établissement ou si le quota d’absences simultanées est atteint (1 absent dans les établissements de
moins de 25 salariés, 2 dans ceux de 25 à 99 et 2% dans les établissements de 100 salariés et plus).
Nombre de jours maxi de congé par établissements :
- 1 à 24 salariés : 12 j (18 j pour ceux appelés à exercer des responsabilités syndicales)
- 25 à 499 salariés : 12 j par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 25 salariés
- 500 à 999 salariés : 12 j par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 50 salariés
- 1.000 à 4.999 salariés : 12 j par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 100 salariés
- plus de 4.999 salariés : 12 j par tranche ou fraction supplémentaire de 200 salariés.
Le temps de formation des membres du CE, des administrateurs et membres du conseil de surveillance
représentant les salariés, des membres du CHSCT et des conseillers est imputé sur ce contingent,
contrairement aux absences pour formation des conseillers prud’hommes.
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42 avenue Montaigne, 75 009 Paris
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tél : 03 59 56 16 40
tél : 04 26 68 70 64
tél : 01 72 74 10 79
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Durée du congé
Chaque salarié a droit à un maximum de 12 j sur l’année pris en une ou plusieurs fois (18 j pour les
animateurs de stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales).
La durée ne peut être inférieure à 2 jours fractionnables si un accord le prévoit. Cette formation est
assimilée à du temps de travail effectif.
Rémunération
Les salariés ne sont pas rémunérés pendant ce congé. Toutefois dans les entreprises d’au moins 10
salariés, l’employeur doit rémunérer ces congés à la hauteur de 0.08 pour mille du montant de
l’ensemble des salaires payés pendant l’année en cours. La somme doit être répartie entre les
bénéficiaires de la formation au cours de l’année. Ils ne peuvent prétendre au maintien de leur salaire
intégral si le budget est dépassé (Cass. Soc., 4 décembre 1991).
Le versement d’une rémunération même partielle doit intervenir au moment des stages, aucune
disposition ne permettant un report en fin d’année. Il faut donc considérer l’année précédente comme
période de référence pour calculer le 0.08 pour mille, une régularisation étant effectuée en fin d’année.
Les dépenses sont imputables sur la participation à la FPC. Les conventions ou accords collectifs
peuvent prévoir des dispositions plus favorables et la création de fonds mutualisés.
Le CE peut instituer un régime d’indemnités au profit des bénéficiaires du congé. La part de ces
indemnités destinées à compenser la perte de salaire subie par les intéressés est soumise à cotisation
(Cass. Soc., 5 mai 1995).
Références juridiques
Art. L. 451-1 du code du travail,
Cass. Soc. du 4 décembre 1991,
Cass. Soc. du 5 mai 1995.
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