SCoT du Pays Risle Charentonne Porter à connaissance
Transcription
SCoT du Pays Risle Charentonne Porter à connaissance
SCoT du Pays Risle Charentonne Porter à connaissance NOTE DE PRESENTATION..................................................................................2 1°) Procédure d'élaboration du schéma de cohérence territoriale.........................2 • Les principales étapes de la procédure.............................................................2 • La concertation..................................................................................................2 • L'association des personnes publiques.............................................................3 • La consultation des personnes publiques.........................................................3 2°) Contenu du SCoT..............................................................................................4 3°) Objet et contenu du porter à connaissance......................................................6 • Le rôle du porter à connaissance......................................................................6 • Son contenu.......................................................................................................7 LES ELEMENTS A PORTEE JURIDIQUE...............................................................................7 I. Les prescriptions du code de l'urbanisme...............................................................8 1°) Principes généraux du code de l'urbanisme: finalité et hiérarchie des documents d'urbanisme..........................................................................................8 2°) La hiérarchie des différents documents de planification sectorielle..................9 II. Les dispositions particulières à portée juridique..................................................13 • La Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) de l'estuaire de la Seine…..13 • Les servitudes d'utilité publique.......................................................................16 • Plan de prévention des risques inondations (PPR inondation).......................19 • Le schéma directeur de l'aménagement et de gestion des eaux....................20 • Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.......................................20 LES INFORMATIONS ET DONNEES UTILES.................................................................21 1°) Prévention des risques et protection de l'environnement...............................21 • Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM)..................................22 • Le risque industriel.............................................................................................. • Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF).........23 • Natura 2000.....................................................................................................23 • Paysage et milieux..........................................................................................23 • Qualité de l'eau……………………………………………………………………..22 2°) Les réflexions dépassant le cadre du SCoT...................................................26 • Le plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés..............................26 • Le plan régional pour la qualité de l'air............................................................26 • Le schéma régional d'organisation sanitaire (SROS).....................................27 • Le schéma départemental des carrières.........................................................27 • Le schéma départemental d'accueil des gens du voyage..............................28 • Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres.................... • Le schéma de développement commercial......................................................... • Le schéma départemental des véloroutes et voies vertes.................................. 1 NOTE DE PRESENTATION Le schéma de cohérence territoriale est un document de planification stratégique, à l'échelle de l'agglomération, permettant de mettre en cohérence les politiques sectorielles en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipements commerciaux. 1°) Procédure d'élaboration du schéma de cohérence territoriale La procédure d'élaboration du schéma de cohérence territoriale est conduite à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public en charge du SCoT. • Les principales étapes de la procédure, de l'initiative à l'approbation sont: - Constitution d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou d’un syndicat mixte devant élaborer le SCoT (art. L 122-3 du code de l'urbanisme) par des communes ou groupements de communes - Réalisation d'études préalables par les collectivités locales et leurs groupements - Publication du périmètre par le préfet sur proposition de l'EPCI - Constitution du porter à connaissance par les services de l'Etat - Fixation des modalités de la concertation par l'EPCI et lancement de la concertation - Etablissement du rapport de présentation par l'EPCI (art. R122-2 du code de l’urbanisme) - Etablissement du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) - Débat sur le projet de projet d’aménagement et de développement durable (PADD) au plus tard 4 mois avant l'examen du projet - Etablissement du document d'orientation par l'EPCI qui établit les grands équilibres entre l'habitat, le transport, l'équipement commercial, les paysages, les entrées de villes, les risques et les espaces à protéger - Bilan de la concertation par l'EPCI - Décision d'arrêt du projet de SCoT par l'EPCI - Consultations réglementaires, saisine du préfet - Enquête publique sur le projet de SCoT et les avis des collectivités publiques - Approbation du SCoT après modifications éventuelles - Contrôle de légalité, SCoT exécutoire 2 mois après sa transmission au préfet • La concertation Conformément à l'art. L 300-2 du code de l'urbanisme, la concertation a lieu pendant toute la phase d'élaboration du projet. Elle doit commencer au début des études préalables et se prolonger durant toute l'élaboration du projet jusqu'à son arrêt. La concertation associe les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. La concertation est encadrée par deux délibérations de l'EPCI, l'une fixant l'objet du 2 projet et les modalités de la concertation, l'autre tirant le bilan. • L'association des personnes publiques - Le principe de l'association et le rôle de l'Etat L'association des personnes publiques est évoquée à l'art. L 122-6 du code de l'urbanisme: "A l'initiative du président de l'établissement public prévu par l'art. L 122-4 ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de schéma." Au cours de l'association, l'Etat doit s'assurer du respect des principes de l'art L 121-1 du code de l'urbanisme en apportant si nécessaire des propositions concrètes sur la base des problématiques et des enjeux propres au territoire. L'Etat veille également à la prise en compte des projets des collectivités publiques autres que celles qui élaborent le document d'urbanisme. Par ailleurs, l'association est le lieu où l'Etat exprime et concrétise les attentes et objectifs qui résultent des politiques nationales (transport, habitat, politique de la ville, aménagement du territoire, universités, environnement…) et plus généralement le point de vue et les réflexions stratégiques de l'Etat sur le territoire. - Les modalités d'association de l'Etat Les modalités de l'association se déclinent en 2 principes. Le premier consiste à renforcer les garanties des citoyens, supprimer le formalisme. Le second concerne la libre organisation de l'élaboration des SCoT. L'association n'est plus formalisée par un arrêté de mise en œuvre. L'Etat peut provoquer une réunion chaque fois que nécessaire conformément à son pouvoir d'initiative d'origine légale. Le document, une fois arrêté, est adressé à l'Etat pour avis avant l'enquête publique. • La consultation des personnes publiques Les personnes publiques autres que les services de l'Etat, peuvent être associées à l'élaboration du schéma de cohérence territoriale sur l'initiative du président de l'EPCI ou sur leur propre initiative. Ces personnes publiques ne sont pas tenues de répondre à la demande de l'établissement public. Certaines personnes publiques sont consultées obligatoirement, à leur demande, au cours de l'élaboration du SCoT. Ce sont, les présidents des organes délibérant des collectivités publiques, des établissements publics et des organismes associés, les maires des communes voisines ou leurs représentants, la commission spécialisée du comité de massif. D'autres personnes comme les associations agréées, sont consultées obligatoirement à leur demande. Ce sont les associations locales d'usagers agréées et les associations agréées de protection de l'environnement. D'autres personnes sont consultées obligatoirement si les effets du projet de SCoT les intéressent. Ce sont la chambre d'agriculture, la commission départementale 3 d'orientation de l'agriculture, le centre régional de propriété forestière, l'institut national des appellations d'origine contrôlées. 2°) Contenu du SCoT Art. L 122.1 du code de l'urbanisme: "Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de service. Ils présentent le projet d’aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme en matière d’habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile. Pour mettre en œuvre le projet d’aménagement et de développement durable retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L110 et L121-1, les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur l’environnement. A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat et à la construction de logements sociaux, à l’équilibre entre l’urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la prévention des risques. Ils déterminent les espaces et sites naturels, agricoles ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation. Ils peuvent définir les grands projets d’équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en œuvre de ces objectifs. Ils précisent les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner l’ouverture à l’urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l’utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements. Lorsqu’ils comprennent une ou des communes littorales, ils peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l’article 57 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre. Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes d’équipement de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux. Ils doivent également être compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L 212-1 du code de l’environnement 4 ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L 212-3 du même code. Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent la localisation, la consistance et la capacité globale d’accueil et d’équipements des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l’article L 145-11 et les principes d’implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du même article. Lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d’un pays ayant fait l’objet d’une publication par arrêté préfectoral, le projet d’aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale tient compte de la charte de développement du pays. Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu. Les programmes locaux de l’habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d’urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d’intervention prévus à l’article L 143-1, les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en conseil d’Etat doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l’article 720-5 du code ce commerce et l’article 36-1 de la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat." Au niveau formel, le SCoT se présente en 3 parties, art. R 122.1 du code de l'urbanisme : « Le schéma de cohérence territoriale comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durable et un document d’orientations générales assorti de documents graphiques » En premier lieu, le rapport de présentation qui est une analyse, justifie l'état initial du territoire. Selon l’article R122-2 du code de l’urbanisme : « le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu à l’article L122-1 ; 2° Décrit l’articulation du schéma avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération ; 3° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ; 4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement et expose les problèmes posés par l’adoption du schéma sur la 5 protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement telles que celles désignées conformément aux articles R 214-18 à R 214-22 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites natura 2000, 5° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable et le document d’orientations générales et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles des projets alternatifs ont été écartés, au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ; 6° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement et rappelle que le schéma fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de son approbation ; 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée ; 8° Précise le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées. Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l’environnement figurant dans d’autres études, plans et documents. » Dans une deuxième partie, selon l’article R 122-2-1 du code de l’urbanisme « Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme en matière d’habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile. » Dans une troisième partie, le document d'orientation explicite les choix de manière prescriptible. Il est constitué des orientations générales, des espaces et sites naturels, des grands équilibres, des objectifs en matière d'habitat, de transport en commun, d'équipement commercial et artisanal, de paysages, de risques. Il tient compte de la problématique de l'urbanisation rapportée aux transports collectifs, des espaces à protéger en montagne, des opérations foncières. 3°) Objet et contenu du porter à connaissance • Le rôle du porter à connaissance Art. L 121.2 du code l'urbanisme: " Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme." Le rôle du porter à connaissance est de fournir aux communes et aux groupements de communes compétentes l'ensemble des informations juridiques ou techniques nécessaires à l'élaboration des documents d'urbanisme. Ces informations concernent toutes les servitudes d'utilité publique figurant à l'art. R 126.1 du code de l'urbanisme, mais également les études en cours dans divers domaines tels que 6 l'habitat, les déplacements, démographie et emplois en précisant la portée de ces informations. Ce porter à connaissance est continu. Ces informations pourront être complétées au fur et à mesure que l'Etat dispose d'éléments nouveaux pendant toute la durée de l'élaboration du document d'urbanisme. • Son contenu Le contenu du porter à connaissance est précisé à l'art. R 121.1 du code l'urbanisme: "Lorsqu'il reçoit la décision d'une commune, d'un établissement public de coopération intercommunal ou d'un syndicat mixte d'élaborer ou de réviser un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d’urbanisme, le préfet porte à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public les dispositions particulières applicables au territoire concerné, notamment les directives territoriales d'aménagement, les dispositions relatives aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres 5 et 6 du titre 4 du présent livre, les servitudes d'utilité publique ainsi que les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national au sens de l'art. L 121.9. Il fournit également les études techniques dont dispose l’Etat en matière de prévention des risques et de protection de l’environnement. Au cours de l’élaboration du document, le préfet communique au maire ou au président de l’établissement public tout élément nouveau." Le porter à connaissance prend la forme d'une information permanente qui n'est plus enfermée dans des délais réglementaires. Le porter à connaissance contient, dans un premier temps, les éléments à portée juridique certaine tels que les directives territoriales d’aménagement (DTA), les dispositions de la loi littorale et de la loi montagne, les servitudes d'utilité publique, les projets d'intérêt général, les protections existantes en matière de préservation et de patrimoine, les études techniques en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement. Dans un second temps, le PAC peut contenir des informations, à portée non juridique, nécessaires à l'élaboration du SCoT. Il peut s'agir d'études concernant l'habitat, les déplacements, la démographie, l'emploi, des diagnostics territoriaux en rapport avec le périmètre de SCoT, l'inventaire des logements sociaux… LES ELEMENTS A PORTEE JURIDIQUE 7 I. Les prescriptions du code de l'urbanisme 1°) Principes généraux du code de l'urbanisme: finalité et hiérarchie des documents d'urbanisme • Art. L 110 du code de l'urbanisme: "Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande des déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace." • Art. L 121.1 du code de l'urbanisme: "Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer: 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable; 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux; 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacements et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. Les dispositions des 1° et 3° sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à l'art. L 111-1-1." Trois principes concourent aux objectifs du développement durable: le principe d'équilibre, le principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale et le 8 principe de respect de l'environnement. 2°) La hiérarchie des différents documents de planification sectorielle • Art. L 111-1-1 du code de l'urbanisme: "Des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. Ces directives peuvent également préciser pour les territoires concernés les modalités d'application des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres 5 et 6 du titre 4 du présent livre, adaptées aux particularités géographiques locales. Les directives territoriales d'aménagement sont élaborées sous la responsabilité de l'Etat, à son initiative ou, le cas échéant, sur la demande d'une région, après consultation du conseil économique et social régional. Les projets de directives sont élaborés en association avec les régions, les départements, les communes chefs-lieux d'arrondissement ainsi que les communes de plus de 20000 habitants et les groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme intéressés et les comités de massifs. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de 3 mois à compter de leur saisine. Ces projets sont soumis à enquête publique dans des conditions prévues par décret. Les directives éventuellement modifiées pour tenir compte de ces avis sont approuvées par décret en Conseil d'Etat. Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les directives territoriales d’aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l’article L.145-7. En l’absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L.145-1 et suivants et L.146-1 et suivants. Les PLU, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des SCoT et des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'art. L 145-7. En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des art. L 145-1 et suivants et L 146-1 et suivants. Les dispositions des DTA qui précisent les modalités d'application des art. L 145-1 et suivants sur les zones de montagne et des art. L 146-1 et suivants sur les zones littorales s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées." • Art. L 122.1 du code de l'urbanisme: "Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement 9 économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de service. Ils présentent le projet d’aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme en matière d’habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile. Pour mettre en œuvre le projet d’aménagement et de développement durable retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L110 et L121-1, les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur l’environnement. A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat et à la construction de logements sociaux, à l’équilibre entre l’urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la prévention des risques. Ils déterminent les espaces et sites naturels, agricoles ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation. Ils peuvent définir les grands projets d’équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en œuvre de ces objectifs. Ils précisent les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner l’ouverture à l’urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l’utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements. Lorsqu’ils comprennent une ou des communes littorales, ils peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l’article 57 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre. Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes d’équipement de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux. Ils doivent également être compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L 212-1 du code de l’environnement ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L 212-3 du même code. Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent la localisation, la consistance et la capacité globale d’accueil et d’équipements des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l’article L 145-11 et les principes 10 d’implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du même article. Lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d’un pays ayant fait l’objet d’une publication par arrêté préfectoral, le projet d’aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale tient compte de la charte de développement du pays. Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu. Les programmes locaux de l’habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d’urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d’intervention prévus à l’article L 143-1, les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en conseil d’Etat doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l’article 720-5 du code ce commerce et l’article 36-1 de la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat." • Art. L 122-16 du code l'urbanisme: "Lorsqu'un programme local de l'habitat, un plan de déplacements urbains, un document d'urbanisme ou une opération foncière ou d'aménagement mentionné au dernier alinéa de l'art. L 122-1 comprend des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le SCoT, il ne peut être approuvé ou créé que si l'établissement public prévu à l'art. L 122-4 a préalablement modifié ou révisé le SCoT. La modification ou la révision du schéma et l'approbation du document ou la création de l'opération d'aménagement font alors l'objet d'une enquête publique unique, organisée par le président de l'établissement public prévu à l'art. L 122-4." • Art. L 212-1 III du code de l'environnement: "Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d’un ou de plusieurs schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux fixant les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue à l’article L.211-1 et des objectifs de qualité et de quantité des eaux." • Art R 122-2 du code de l’urbanisme ► " Le rapport de présentation : alinéa 2°) Décrit l’articulation du schéma avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération ". L’article R 122-2 du code de l’urbanisme, ci-dessus, demande que soit présentée une description de l’articulation du schéma de cohérence territoriale avec les documents énumérés à l’article R 122-17 du code de l’environnement : " Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaque catégorie de 11 documents, les dispositions de la présente section s’appliquent aux plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés au I de l’article L 122-4 définis ci-après : 1°) Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l’article 57 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 ; 2°) Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28, 28-2-1 et 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation des transports intérieurs ; 3° Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus par l’article L 361-2 du présent code ; 4°) Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L 212-1 et L 212-2 ; 5°) Schémas d’aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L 212-3 à L 212-6 ; 6°) Plans départementaux ou interdépartementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés prévus par l’article L 541-14 ; 7°) Plans régionaux ou interrégionaux d’élimination des déchets industriels spéciaux prévus par l’article L541-13 ; 8°) Plan d’élimination des déchets ménagers d’Ile de France prévu par l’article L 541-14 ; 9°) Plans nationaux d’élimination de certains déchets spéciaux dangereux prévus par l’article L 541-11 ; 10°) Schémas départementaux des carrières prévus par l’article L 515-3 ; 11°) Programmes d’action pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates prévus par le décret n°2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ; 12°) Directives régionales d’aménagement des forêts domaniales prévues par l’article L 4 du code forestier ; 13°) Schémas régionaux d’aménagement des forêts des collectivités prévus par l’art L 4 du code forestier ; 14°) Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par l’art L 4 du code forestier ; 15°) Programmes situés à l’intérieur du périmètre d’un site natura 2000 visés au d) du 1 de l’article R 414-19 du présent code. " Le SCoT de la communauté de communes du Pays Risle Charentonne doit décrire son articulation avec les documents suivants : - le SDAGE du Bassin Seine Normandie approuvé par l’arrêté préfectoral n°96-1868 du 20 septembre 1996 - le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés approuvé le 22 décembre 1995, actuellement en révision - le plan départemental d’élimination des déchets industriels spéciaux approuvé le 11 septembre 1995 - le plan national de décontamination et d’élimination des appareils contenant des PCB et des PCT approuvé le 26 février 2003 - le schéma départemental des carrières approuvé par arrêté préfectoral le 12 12 - mars 1997 le programme d’action pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates approuvé par arrêté préfectoral du 6 mai 2004 ►alinéa " 4°) Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement et expose les problèmes posés par l’adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement telles que celles désignées conformément aux article R 214-18 à R 214-22 (1) du code de l’environnement ainsi qu’à l’article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites natura 2000 " (1) Les articles R 211-1 à R 223-25 du code de l’environnement sont abrogés, sauf en tant que leurs dispositions s’appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte. Se reporter désormais aux articles R 411-1 à R 423-20 du même code. Selon l’article R 122-2 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation du document arrêté par la communauté de communes du Pays Risle Charentonne doit comporter une évaluation environnementale en application de la directive européenne du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Cette évaluation environnementale des documents d’urbanisme donnera lieu à un avis émis par le préfet en tant qu’autorité administrative compétente en matière d’environnement. II. Les dispositions particulières à portée juridique • La Directive territoriale d’aménagement de l’estuaire de la Seine (DTA) Conformément à l’article L.111-1-1 du code de l’urbanisme, les DTA ont pour objet de : - définir les orientations fondamentales de l’Etat en matière d’aménagement et d’équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires - fixer les principaux objectifs de l’Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements ainsi qu’en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages - préciser, si besoin, les modalités d’application de la loi littoral, adaptées aux particularités géographiques locales L’application de la DTA produit des effets juridiques importants : les documents d’urbanisme locaux (SCoT, PLU, carte communale) doivent être compatibles avec les orientations de la DTA. Par ailleurs, les modalités d’application de la loi littoral sont directement opposables aux demandes d’autorisation d’occupation et d’utilisation du sol, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale. Le département de l’Eure est concerné par la DTA de l’estuaire de la Seine. 13 L’estuaire de la Seine, situé à proximité des grandes zones d’échanges offre des perspectives de développement économique importantes. Il possède un patrimoine naturel riche et dispose de 3 grandes agglomérations avec un potentiel de regroupement métropolitain. Le souci de qualité et de développement durable, ainsi que l’équilibre entre les deux rives de la Seine doivent être confortés dans l’ensemble des secteurs économiques. La DTA a été approuvé par décret le 10 juillet 2006 et publiée le 12 juillet 2006. La DTA fixe 3 objectifs principaux : - renforcer l’ensemble portuaire dans le respect du patrimoine écologique des estuaires - préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et les paysages, prendre en compte les risques - renforcer les dynamiques de développement des différentes parties du territoire Le SCoT du Pays Risle Charentonne recense 61 communes intégrant le périmètre de la DTA. Ces communes sont : Aclou, Barville, Bazoches, BecHellouin, Bernay, Berthouville, Boisney, Boissy Lamberville, Bosrobert, Bournainville Faverolles, Brétigny, Brionne, Calleville, Caorches Saint Nicolas, Carsix, Chapelle-Hareng, Corneville-la-Fouquetière, Courbépine, Drucourt, Duranville, Favril, Folleville, Fontaine-l’Abbé, Fontaine-la-Louvet, Franqueville, Giverville, Harcourt, La Haye-de-Calleville, Hecmanville, Heudreville-en-Lieuvin, Livet-sur-Authou, Malleville sur le Bec, Malouy, Menneval, Morsan, Neuville-duBosc, Neuville-sur-Authou, Notre Dame d’Epine, Piencourt, Places, Plainville, Planquay, Plasnes, Saint Aubin sur Scellon, Saint Aubin le Vertueux, Saint lair d’Arcey, Saint Cyr de Salerne, Saint Eloi de Fourques, Saint Germain la Campagne, Saint Léger de Rotes, Saint Mards de Fresne, Saint Martin du Tilleul, Saint Paul de Fourques, Saint Pierre de Salerne, Saint Victor de Chretienville, Saint Victor d’Epine, Saint Vincent du Boulay, Serquigny, Theil Nolent, Thiberville et Valailles. La DTA détermine les objectifs suivants pour les communes du SCoT du Pays Risle Charentonne : - mettre en valeur les grands ensembles naturels et paysagers caractéristiques de la Normandie - prévenir les risques naturels et technologiques - conforter l’armature des agglomérations moyennes Mettre en valeur les grands caractéristiques de la Normandie → ensembles naturels et paysagers L’agriculture contribue à l’économie mais aussi à la protection des espaces et des paysages. Le maintien d’une activité agricole est une condition importante 14 de la pérennité des paysages et de l’entretien du patrimoine naturel. Les orientations de cet objectif s’imposent au SCoT : La commune de Brionne intègre, selon la DTA, un espace naturel majeur en raison des lits fluviaux et berges naturelles de la Risle. Cet espace naturel majeur fait l’objet d’une protection forte garantissant sa fonction écologique et les qualités paysagères. Par conséquent, la construction est préférentiellement localisée à l’intérieur de l’urbanisation existante à défaut, elle devra se faire par extension d’ampleur limitée en continuité de l’urbanisation existante. En dehors de ces cas, les seules constructions admises seront les bâtiments nécessaires, soit aux activités agricoles, soit à la valorisation touristique des espaces correspondants, ainsi que les constructions incompatibles avec le voisinage des espaces urbanisés. Pourra également être autorisée la reconversion du patrimoine existant à des fins résidentielles, touristiques, artisanales ou de service, éventuellement accompagnée d’extensions d’ampleur limitée et bien insérées dans l’environnement. Le tracé des grandes infrastructures de transport et d’énergie devra éviter de traverser des espaces naturels majeurs. En tout état de cause, les opérations devront respecter, sur son territoire, les dispositions de la charte et du plan du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande. Le Pays d’Auge représente, selon la DTA, un paysage caractéristique. Selon la DTA, il faut chercher à concentrer le plus possible de développement économique et résidentiel autour des bourgs et des pôles urbains, à sauvegarder le patrimoine immobilier traditionnel, notamment en permettant la transformation de son usage. On vise également le maintien dans des conditions économiques acceptables d’une activité agricole durable car celleci conditionne l’entretien du patrimoine naturel, la protection des paysages et, dans une certaine mesure, la mise en œuvre de moyens de gestion efficaces pour juguler les phénomènes de ruissellement. → Prévenir les risques naturels et technologiques Les communes de Bernay et de Brionne recensent un établissement classé Seveso II. La prise en compte des risques passe par la réduction du risque à la source, la mise en œuvre de dispositifs de sécurité et la maîtrise de l’urbanisation. → Conforter l’armature des agglomérations moyennes Le SCoT du Pays de Risle Charentonne est concerné par l’objectif DTA visant à renforcer les dynamiques de développement des différentes parties du territoire. Selon la DTA, il faut conforter l’armature des agglomérations moyennes. Le développement à la fois plus ambitieux et plus harmonieux de 15 l’ensemble du territoire de la DTA, requiert un rôle plus actif et plus ouvert sur le territoire pour les agglomérations correspondantes, en l’occurrence des villes de Bernay et Brionne vis-à-vis du Lieuvin. Les agglomérations de Brionne et Bernay sont reconnues comme pôles relais et de diffusion du développement au sein des pays respectifs qu’elles contribuent à desservir et animer. Les villes de Bernay et Brionne seront les lieux privilégiés de développement urbain tant résidentiel qu’économique et ont vocation à polariser en leur sein des services publics et privés appelés à desservir leur environnement géographique. • Les servitudes d'utilité publique: Les servitudes d'utilité publique sont instituées par des lois ou règlements particuliers. Le code de l'urbanisme, dans ses articles L 126-1 et R 126-1, ne retient juridiquement que les servitudes affectant l'utilisation des sols, c'est-à-dire celles susceptibles d'avoir une incidence sur la constructibilité et plus largement sur 16 l'occupation des sols. La liste des servitudes, dressée par décret en conseil d'Etat et annexée au code de l'urbanisme, classe les servitudes d'utilité publique en 4 catégories: - les servitudes relatives à la conservation du patrimoine - les servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements - les servitudes relatives à la Défense Nationale - les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique Les servitudes d'utilité publique, en tant que protection des intérêts généraux protégés par d'autres collectivités s'imposent au document d'urbanisme et doivent lui être annexées. Le territoire du SCoT est concerné par les servitudes suivantes : - A1 Servitudes relatives à la protection des bois et forêts soumis au régime forestier - A7 Servitudes relatives aux forêts de protection - A8 Servitudes tendant à la protection des bois, forêts et dunesw< - AC1 Servitudes de protection des monuments historiques classés - AC1 Servitudes de protection des monuments historiques inscrits - AC2 Servitudes de protection des sites et des monuments naturels classés - AC2 Servitudes de protection des sites et des monuments naturels inscrits - AC3 Servitudes concernant les réserves naturelles - AC4 Servitudes de protection des ZPPAUP - AR3 Servitudes concernant les magasins à poudre de l’armée et de la marine - AS1 Servitudes résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la consommation humaine des eaux minérales - EL1 Servitudes de protection des bords de mer - EL11 Servitudes relatives aux voies express et aux déviations d’agglomérations - EL3 Servitudes de halage et de marchepied - EL7 Servitudes d’alignement - EL8 Servitudes relatives aux amers et aux phares - EL9 Servitudes de passage des piétons sur le littoral - I1 Servitudes concernant les hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression - I1b Servitudes relatives à la construction et à l’exploitation de pipe-lines par la société d’économie mixte de transports pétroliers par pipe-lines (TRAPIL) - I3 Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de distribution et de transport de gaz - I4 Servitudes relatives à l’établissement de canalisations électriques - I7 Servitudes de protection relatives au stockage souterrain de gaz dans les formations naturelles - INT1 Servitudes au voisinage des cimetières - JS1 Servitudes de protection des installations sportives privées subventionnées par une ou plusieurs personnes publiques - PM1 Servitudes résultant des plans d’expositions aux risques naturels 17 prévisibles - PM2 Servitudes résultant des périmètres délimités autour des installations classés implantées sur un site nouveau - PT1 Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques - PT2 Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception exploités par l’Etat - PT3 Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques - T1 Servitudes relatives aux chemins de fers - T4 Servitudes aéronautiques. Servitudes de balisage (aérodromes civils et militaires) - T5 Servitudes aéronautiques de dégagement (aérodromes civils et militaires) - T7 Servitudes aéronautiques. Servitudes à l’extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières. Elles s’appliquent sur l’ensemble du territoire communal. Dans la zone correspondant à un rayon de 24 Km autour de l’aérodrome d’Evreux-Fauville, tout nouvel obstacle dépassant le plan horizontal de cote 287 mètres NGF, devra faire l’objet d’un examen particulier - T8 Servitudes radioélectriques de protection des installations de navigation et d’atterrissage La servitude AC1 vise à protéger les monuments historiques. Dans le périmètre de 500 mètres défini autour du monument historique, les constructions ne sont pas interdites, mais soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. La servitude AC2 pour les sites inscrits vise aussi à protéger le paysage. Les constructions ne sont pas interdites, mais soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. La servitude AC2 pour les sites classés vise à protéger le paysage en interdisant normalement la construction à l’intérieur de ces sites. La servitude AC4 vise à protéger ou à mettre en valeur le patrimoine architectural et urbain pour des motifs d’ordre esthétique. La servitude AR3 permet de protéger l’établissement concerné en instaurant un polygone d’isolement à l’intérieur duquel aucune construction ne pourra être réalisée sans l’autorisation de l’armée. La servitude AS1 vise à protéger les captages d’alimentation en eau potable par la délimitation de périmètres de protection. Les périmètres immédiats et rapprochés doivent en particulier être inconstructibles. La servitude EL11 vise à interdire tout accès direct sur la …. Les servitudes I1b et I3 permettent de protéger les canalisations concernées en instaurant une bande inconstructible. La servitude PM1 définit les prescriptions visant à prévenir le risque inondation. Les 3 principaux objectifs de ce plan sont : - améliorer la sécurité des personnes exposées à un risque inondation - limiter les dommages aux biens et aux activités soumis à un risque d’inondation 18 maintenir le libre écoulement et la capacité d’expansion des crues en préservant les milieux naturels Ces objectifs sont traduits, après définition des aléas d’inondations, en un zonage qui comprend quatre zones : - une zone verte, vouée à l’expansion des crues, dans le but de permettre un laminage des crues et de ne pas aggraver le risque inondation sur les communes concernées à leur aval - une zone rouge, caractérisant des zones urbanisées soumises à des aléas forts - une zone bleue caractérisant des zones urbanisées soumises à un aléa faible à moyen ou des zones en limite d’urbanisation ne jouant pas de rôle significatif dans l’expansion des crues - une zone jaune correspondant à la partie restante du lit majeur. La servitude PT1 permet de protéger les centres de réception contre les perturbations électromagnétiques en instituant une zone de protection autour du centre. Dans cette zone, toute production ou propagation de perturbations par des installations électriques est interdite. La servitude PT2 permet de protéger le faisceau hertzien xxxx en définissant une zone spéciale de dégagement délimitée par un couloir de xx mètres de large le long du parcours du faisceau. Dans ce couloir, il est interdit de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la hauteur excède l’altitude de xx mètres NGF. Les servitudes T4 et T5 visent à assurer la sécurité du fonctionnement de l’aérodrome d’Evreux- Fauville en définissant des surfaces de dégagement que tout obstacle massif (construction et plantation) ne peut dépasser. La servitude T1 vise à protéger le domaine public ferroviaire. - Une liste des servitudes d'utilité publique concernant les communes du périmètre du SCoT du Pays Risle Charentonne est annexée au présent document. • Plan de prévention des risques inondations (PPR inondation) Une prise de conscience accrue des risques naturels est apparue à la faveur d'évènements spectaculaires et très préjudiciables aux économies locales concernées. La loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement a institué les plans de prévention des risques naturels. Ces documents sont élaborés à l'initiative de l'Etat. Approuvés par arrêté préfectoral, ils constituent des servitudes d'utilité publique qui doivent être annexées au document d'urbanisme. Le territoire du SCoT du Pays Risle Charentonne est concerné par trois PPR inondation : le PPR inondation Risle Aval, le PPR inondation Risle Brionne et le PPR inondation Risle Beaumont le Roger. Le PPR inondation Risle Aval a été approuvé le 2 janvier 2007. Il concerne les 19 communes de : Aclou, Beaumontel, Fontaine-la-Sorêt, Goupillières, Grosleysur-Risle, Launay, Nassandres et Serquigny. Le PPR inondation Risle de Brionne a été approuvé le 27 mars 2001 et concerne la seule commune de Brionne. Le PPR inondation Risle de Beaumont le Roger a été approuvé le 7 juillet 2000 et concerne la seule commune de Beaumont le Roger. • Le schéma directeur de l'aménagement et de gestion des eaux Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est instauré par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. Pour chaque grand bassin, le SDAGE fixe les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau. Cette gestion équilibrée de la ressource en eau recouvre la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et zones humides, la protection contre toute pollution, la restauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, le développement et la protection de la ressource en eau, la valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource, assurer la santé, salubrité publique, sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population, de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations… La directive 2000/60/CE dite Directive européenne Cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 a été transposée dans le droit national par la loi du 21 avril 2004. Cette loi a redéfini le rôle et le contenu du SDAGE et a renforcé sa portée juridique. Désormais, l’article L 122-1 du code de l’urbanisme établit un rapport de compatibilité entre le SCoT et les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les SDAGE. Le SDAGE Seine Normandie actuel, approuvé le 20 septembre 1996 est en révision. Le périmètre du SCoT du Pays Risle Charentonne intègre le périmètre du SDAGE bassin Seine-Normandie. Le SDAGE est consultable auprès des services de la DDE de l’Eure. • Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux Selon l'article L 212-3 du code de l'environnement: "Dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones humides, de manière à satisfaire aux principes énoncés à l'article L 211-1. Son périmètre est déterminé par le schéma directeur mentionné à l'article L 212-1; à défaut, il est arrêté par le préfet, après consultation ou sur proposition des collectivités territoriales, et après consultation du comité de bassin." Le SAGE dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique, il énonce les objectifs à atteindre, il évalue les moyens économiques et financiers 20 nécessaires à sa mise en œuvre. Il doit être compatible avec le SDAGE. Le SAGE de la Risle concerne le périmètre du SCoT du Pays Risle Charentonne. Le SAGE est actuellement en cours d’élaboration. LES INFORMATIONS ET DONNEES UTILES 1°) Prévention des risques et protection de l'environnement 21 • Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) Selon l'article 21 de la loi du 22 juillet 1987, le citoyen a le droit à l'information sur les risques qu'il encourt en certains points du territoire et sur les mesures de sauvegarde pour se protéger. Le DDRM participe de cette logique. C'est un document destiné plus particulièrement aux administrations, aux élus et associations. Il peut être complété par des dossiers spécifiques à des communes concernées par ces risques, les dossiers communaux synthétiques (DCS). Ces documents sont consultables en mairie par les citoyens. Le DDRM recense 4 risques: le risque inondation, le risque mouvement de terrain, le risque industriel et le risque transport de matières dangereuses. Le 1er DDRM du département de l'Eure date d'octobre 1997, une mise à jour a été effectuée en mars 2003. Toutes les communes du périmètre du SCoT du Pays Risle Charentonne font ou feront l’objet d’un DCS à l’exception des communes de Barc, La ChapelleHareng, le Mesnil Rousset, Les Places, Le Planquay, Saint Antonin de Sommaire et le Tilleul-Othon. • Le risque industriel La région Haute Normandie rassemble 80 établissements industriels à hauts risques relevant de la directive européenne dite SEVESO II. Le territoire du SCoT du Pays de Risle Charentonne recense un établissement SEVESO II seuil haut avec la Société TRAMICO située à Brionne. Cet établissement engendre des zones de danger, dites Z1 et Z2. La zone Z1 correspond à une zone dans laquelle des effets létaux pourraient être constatés (1% d’effets létaux en limite de cette zone). Cette zone ne devrait pas avoir vocation à la construction ou à l’installation d’autres locaux habités ou occupés par des tiers ou des voies de circulation nouvelles autres que ceux ou celles nécessaires à la desserte ou à l’exploitation des installations industrielles. La zone Z2 ne devrait pas avoir vocation à la construction ou à l’installation de nouveaux établissements recevant du public, immeubles de grande hauteur, aire de sport ou d’accueil du public sans structure, des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ou de nouvelles voies de grande circulation dont le débit est supérieur à 2000 véhicules par jour ou de voies ferrées ouvertes au transport de voyageurs. Au sein de cette zone, il conviendrait de limiter l’augmentation du nombre de personnes générées par des nouvelles implantations. Des effets moindres et passagers pourraient être constatées au-delà de ces zones (gênes respiratoires, vomissements…). De même, des dégats de structure ne sont pas à exclure. Les zones de dangers sont susceptibles d’évoluer dans le temps dans la mesure où les études de dangers doivent réexaminer dans un délai n’excédant pas 5 ans. Pour chaque accident majeur identifié, 3 types d’effets sont à prendre en compte : - l’effet thermique, lié à un incendie - l’effet dépression, lié à une explosion - l’effet toxique, lié à la fuite d’un produit, aux gaz de décomposition ou aux fumées. L’établissement TRAMICO situé à Brionne est classé SEVESO II seuil haut en 22 raison de la fabrication et la transformation de mousse de polyuréthane. L’accident majeur identifié est l’incendie. • Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) Une ZNIEFF se définit par l'identification scientifique d'un secteur du territoire national particulièrement intéressant sur le plan écologique. L'ensemble de ces secteurs constitue ainsi l'inventaire des espaces naturels exceptionnels ou représentatifs. C'est un inventaire, pas un document ayant une valeur juridique. On distingue 2 types de ZNIEFF: - les zones de type I, secteurs d'une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d'espèces, d'association d'espèces ou de milieux, rares, remarquables, ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. Ces zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations même limitées. - Les zones de type II, sont de grands ensembles naturels (massifs forestiers, vallée, plateau, estuaire…) riches ou peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte, notamment, du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice. Le périmètre du SCoT du Pays de Risle Charentonne recense 31 ZNIEFF de type I et 11 ZNIEFF de type II. Un rendu cartographique est annexé au porter à connaissance. Les documents sont consultables auprès des services de la DIREN Haute Normandie. • Natura 2000 Né lors de la convention sur la diversité biologique adoptée au sommet de Rio de Janeiro de 1992 et ratifié par la France en 1996, le réseau natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire de l'Union européenne. Il assurera le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitants naturels et des habitants d'espèces de la flore et de la faune sauvage d'intérêt communautaire. Il est composé de sites désignés spécialement par chacun des Etats membres en application des directives européennes dites "Oiseaux" et "Habitats" de 1979 et 1992. Le territoire du SCoT du Pays Risle Charentonne recense un site natura 2000 : les vallées de la Risle, du Guiel et de la Charentonne. • Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) La directive européenne relative à la conservation des oiseaux sauvages du 2 avril 23 1979 vise à assurer une protection de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen. Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) visent la protection d’habitats permettant d’assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés ainsi que la protection des aires de reproduction, de mue, d’hivernage et des zones de relais de migration pour l’ensemble des espèces migratrices. C'est un inventaire, pas un document ayant une valeur juridique. Le territoire du SCoT du Pays Risle Charentonne ne recense aucune ZICO. • Paysage et milieux naturels Le paysage : Le territoire du SCoT du Pays Risle Charentonne se situe à l’ouest du département de l’Eure. Il se situe à cheval sur 2 unités géographiques : le pays du Lieuvin au nord et le pays d’ouche au sud. Cinq unités paysagères coexistent sur ce territoire : - la bordure ouest du plateau du Neubourg - la vallée de la Risle - une partie du Pays d’Ouche - la vallée de la Charentonne - une partie du Lieuvin. La bordure ouest du plateau du Neubourg possède une topographie faiblement ondulée. La couverture végétale du plateau se caractérise essentiellement par de grandes parcelles cultivées de champs ouverts aux formes géométriques très variées. Les champs labourés prédominent. Le plateau est ponctué de quelques boisements implantés en timbre poste et de bandes boisées de quelques centaines de mètres carrés à plusieurs ha, notamment à l’approche de la vallée de la Risle. La vallée de la Risle est faiblement encaissée dans son ensemble (30 à 50 m) et le fond de vallée est généralement peu large (175 à 400 m). Le fond de vallée est encadré par des versants assez abrupts et souvent boisés qui s’atténuent en amont et dont les boisements disparaissent progressivement. La rivière serpente en de nombreux méandres plus ou moins larges sur les bords desquels alternent des prairies humides et un important maillage de haies bocagères anciennes. Certaines haies sont constituées de grands arbres élancés tels que chênes et frênes. Les enjeux paysagers sont constitués par les coteaux boisés et les prairies humides de part et d’autres de la rivière. Concernant l’aspect patrimonial, l’ensemble des coteaux et le fond de vallée entre Beaumont le Roger et la 24 Ferrière sur Risle fait l ‘objet d’une procédure de classement au titre de l’article L 341-2 du code de l’environnement. Dans le cadre de l’élaboration du SCoT, il convient de préserver ces structures majeures du territoire du SCoT. La partie ouest du pays d’Ouche recouvre toute la partie sud du SCoT qui est centrée sur la commune de la Barre en Ouche. Cette partie du plateau présente en alternance des champs ouverts liés à l’agriculture intensive et un réseau de haies bocagères. L’horizon est barré par de nombreux écrans végétaux linéaires ou des boisements d’une superficie importante comme le bois de Broglie. Le principal massif forestier du SCoT est constitué par la forêt de Beaumont en bordure de la Risle qui couvre 3600 ha. Les essences forestières qui le constituent sont le chêne, le charme et le hêtre. Les enjeux paysagers sont constitués par les boisements et les haies bocagères qui ponctuent l’ensemble du plateau. Il convient de préserver ces espaces paysagers d’un grand intérêt. La Charentonne et son affluent le Guiel, serpentent dans une vallée étroite (200 m) et faiblement encaissée (30 m). La vallée est constituée d’un maillage de haies bocagères encore relativement bien préservées. Un ensemble de prairies humides s’étale de part et d’autres de la rivière et constitue un milieu écologique de première importance. Le fond de vallée est encadré par des coteaux boisés d’une grande qualité paysagère. Les enjeux paysagers des vallées du Guiel et de la Charentonne sont constitués par les coteaux boisés et par les prairies humides de part et d’autre de la rivière. Concernant le paysage patrimonial, ces 2 vallées ont fait l’objet d’une procédure d’inscription au titre de l’article L 341-1 du code de l’environnement. Il convient de préserver ces structures majeures du territoire du SCoT. La partie sud du Lieuvin recouvre le nord et l’ouest du territoire du SCoT. C’est un plateau paysager à petites parcelles dont l’activité traditionnelle est l’élevage. Depuis plusieurs années, de fortes pressions dues à l’agriculture intensive notamment dans le cadre du remembrement transforment peu à peu ce paysage de bocage de grande qualité en champs ouverts. Cette partie du territoire est traversée par l’autoroute A 28 qui marque fortement le paysage et qui contribue également à amoindrir le réseau des haies bocagères. Les enjeux paysagers sont constitués par le bocage qu’il convient de préserver de toute ouverture à l’urbanisation. • Qualité de l’eau L’urbanisation de ce territoire doit tenir compte des contraintes inhérentes à la protection des captages d’eau destiné à la consommation humaine. Sur le territoire du SCoT, on recense 42 captages qui puisent dans les nappes souterraines pour alimenter le secteur. Un tableau d’avancement des procédures d’autorisation des captages est 25 annexé à ce document. 2°) Les réflexions dépassant le cadre du SCoT • Le plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés Il a pour objet d'orienter et de coordonner l'ensemble des actions à mener, tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés. Ces plans de gestion des déchets ménagers comportent des inventaires des quantités de déchets et fixent pour les diverses catégories les proportions respectivement recyclées, valorisées, détruites ou stockés à terme de 5 à 10 ans. Ils recensent les installations existantes, en cours de réalisation et les installations nouvelles nécessaires. Le Plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés de l’Eure a été approuvé par arrêté préfectoral du 22 décembre 1995. Le périmètre du SCoT du Pays de Risle Charentonne intègre le secteur ouest. Le plan départemental d’élimination des déchets et assimilés oriente ce secteur vers un recyclage de matière poussé (22% des ordures ménagères), le recyclage organique de la totalité des boues et des déchets verts collectés élargie progressivement au compostage, la valorisation énergétique hors secteur et extra-départementale et l’enfouissement de la fraction restante. Ces orientations impliquent : - la généralisation de la collecte sélective de l’ensemble des recyclables ménagers en porte à porte ou en apport volontaire dense - la finalisation du réseau de déchetterie - la généralisation des plans d’épandage des boues en vue de pérenniser la filière - l’expérimentation des collectes collectives sur une zone d’environ 30 000 habitants avec compostage possible en mélange avec les déchets verts - le conventionnement avec le SETOM pour permettre une valorisation énergétique des déchets résiduels de la partie centrale du syndicat - l’harmonisation de la gestion CET de Malleville-sur-le-Bec Les besoins d’enfouissement des déchets ultimes seraient de l’ordre de 40 à 50 000 t/an environ. Compte tenu de la capacité actuelle du CET de Malleville sur le Bec, il serait nécessaire de procéder à une nouvelle extension du site ou à l’ouverture d’un nouveau site à l’horizon 2015. Le plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés est consultable auprès des services de la DRIRE de Haute Normandie. • Le plan régional pour la qualité de l'air La loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie du 30 décembre 1996 prévoit un certain nombre de mesures afin de promouvoir un air de qualité, et donne les moyens aux régions de formaliser leur politique en matière de lutte contre la pollution atmosphérique. Le plan régional pour la qualité de l'air est l'un des premiers jalons. Il a pour objectif 26 de définir les grandes orientations de la politique régionale en concertation avec tous les acteurs locaux. Ce document est consultable auprès des services du conseil régional de Haute Normandie. • Le schéma régional d'organisation sanitaire (SROS) Le SROS vise à optimiser la répartition de l'offre hospitalière en fonction des priorités de santé publique régionales. Le premier SROS (1994-1999) a permis de définir les principes fondamentaux du réseau de soins hospitaliers et de lancer une véritable politique de coopération en Haute Normandie. L'ambition du SROS 2 (1999-2004) est de compléter cette démarche autour de 6 thèmes structurants qui permettent de poser les bases de la contractualisation régissant désormais les rapports entre l'agence régionale d’hospitalisation et les établissements de santé. Le SROS 3 concerne la période 2005-2010. Il se décline autour de 4 priorités : - une meilleure évaluation des besoins de santé - une meilleure prise en compte de la dimension territoriale une association plus étroite des établissements, des professionnels, des élus et des usagers une véritable animation de leur mise en œuvre au sein de chaque territoire de santé. Ce schéma est disponible auprès des services de l'Agence Régionale d'Hospitalisation de Haute Normandie. • Le schéma départemental des carrières Selon la loi du 19 juillet 1976 modifiée par la loi du 4 janvier 1993, le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de réaménagement des sites. Le schéma contient une analyse des besoins et des ressources connues du département en matériaux de carrières, les orientations prioritaires et les objectifs à atteindre dans les modes d'approvisionnement de matériaux afin de réduire l'impact des extractions sur l'environnement et de favoriser une utilisation économe des matières premières et les zones dont la protection doit être privilégiée. Les autorisations d'exploitation de carrières délivrées au titre de la présente loi doivent être compatibles avec ce schéma. Un arrêté préfectoral du 12 mars 1997 a approuvé le schéma départemental des carrières du département de l’Eure. 27 Le périmètre du SCoT du Pays Risle Charentonne intègre la vallée de la Risle. La Risle, longue de 150 km, entaille le plateau crétacé sur une épaisseur de l’ordre d’une centaine de mètres. La vallée en « U » marqué avec une largeur variant de 0,5 à 1,5 km : le profil en long est très irrégulier du fait de la nature de son substratum, crayeux, argileux ou sableux. Ceci induit une forte hétérogénéité des épaisseurs des alluvions sableuses exploitables. La production de la vallée a représenté 4% de la production du département en 1993. Les gisements sont très concentrés à l’aval de Brionne et constitués de graves et de graves argileuses. En amont de la Neuve-Lyre, ils ne sont pas connus et couvrent un très faible volume. • Le schéma départemental d'accueil des gens du voyage La loi "Besson" du 31 mai 1990 dispose qu' "un schéma départemental prévoit les conditions d'accueil spécifiques des gens du voyage, en ce qui concerne le passage et le séjour, en y incluant les conditions de scolarisation des enfants et celle d'exercice d'activités économiques". L'objectif de ce dispositif est de créer un cadre de prise en compte progressive, réaliste et durable de l'accueil des gens du voyage sur le territoire du département. Pour le département de l’Eure, un schéma départemental d’accueil des gens du voyage a été publié le 30 avril 2001. Le périmètre du SCoT du Pays Risle Charentonne recense une ville de plus de 5000 habitants, Bernay. Il est par conséquent concerné par le plan départemental d’accueil des gens du voyage. Depuis plusieurs années, un petit terrain aménagé existe sur la commune de La Barre en Ouche. Le schéma départemental indique que dans les villes de plus de 5000 hab comme Bernay, des terrains de passage de 10 à 20 emplacements seraient satisfaisants. • Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit précisée par décret puis par un arrêté du 30 mai 1996 a posé les principes de la prise en compte des nuisances sonores pour la construction de bâtiments à proximité d'infrastructures. Les infrastructures de transports terrestres sont classées en fonction de leur niveau d'émission sonore et les secteurs de nuisances sont reportés dans les documents d'urbanisme. Quelques communes du périmètre du SCoT du Pays Risle Charentonne sont recensées par ce classement. Pour la RN 13, les communes suivantes sont concernées : Ecardenville la Campagne, Thibouville, Goupillières, Perriers la Campagne, Nassandres, Brionne, Fontaine la Sorêt, Carsix, Boisney, Plasnes, Berthouville, BoisseyLamberville, Folleville, Courbépine, Le Theil Nolent, Duranville, Barville, 28 Fontaine la Louvet et Thiberville. Pour la RN 138, les communes concernées sont : Verneusses, La Goulafrière, Montreuil l’Argillé, La Chapelle Gauthier, La Trinité de Réville, Saint Aubin du Thenney, Broglie, Grand-Camp, Ferrières Saint Hilaire, Caorches Saint Nicolas, Saint Aubin le Vertueux, Bernay, Saint Quentin des Iles, Valailles, Plasnes, Carsix, Franqueville, Aclou, Brionne, Calleville, Le Bec-Hellouin, Bosrobert et Saint Eloi de Fourques. Pour la ligne SNCF Mantes – Cherbourg, les communes concernées sont : Romilly la Puthenaye, Barquet, Grosley sur Risle, Beaumont le Roger, Beaumontel, Launay, Serquigny, Fontaine-l’Abbé, Bernay, Menneval, Caorches Saint Nicolas, Plainville, Saint Mards de Fresne et Saint Germain la Campagne. Pour l’autoroute A 28, les communes concernées sont : Malleville sur le Bec, Aclou, Boisney, Boissy-Lamberville, Bosrobert, Bournainville Faverolles, Brionne, Calleville, Capelle les Grands, Courbépine, Folleville, Fontaine la Sorêt, Franqueville, Harcourt, Hecmanville, La Chapelle Gauthier, La Goulafrière, La Haye de Calleville, Malouy, Plainville, Plasnes, Saint Eloi de Fourques, Saint Germain la Campagne, Saint Jean du Thenney, Saint Mards de Fresne, Saint Martin du Tilleul, Saint Paul de Fourques, Saint Vincent du Boulay et Verneusses. • Le schéma de développement commercial Le décret n° 2002-1369 du 20 novembre 2002 relatif aux schémas de développement commercial précise que c’est un « document qui rassemble les informations disponibles sur l’activité commerciale et l’environnement économique du département. Il comporte une analyse prospective qui indique les orientations en matière de développement commercial et les secteurs d’activité à privilégier. » Pour le département de l’Eure, un schéma de développement commercial a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2004. Ce document est consultable auprès des services de la préfecture de l’Eure. • Le schéma régional des véloroutes et voies vertes Le département de l’Eure a adopté en 2002 un schéma des véloroutes et voies vertes dans le cadre d’une politique en faveur du tourisme, de la culture et des loisirs. Le territoire du Pays Risle Charentonne est concerné par les itinéraires suivants : - la véloroute reliant Evreux (golf) à la vallée de la Risle (Pont Authou) - la véloroute de la Risle de Pont Audemer à Rugles - la véloroute de la vallée de la Charentonne reliant Serquigny (le petit 29 - Nassandres) à Notre Dame du Hamel la liaison entre la vallée de la Risle (Rugles) et la vallée de la Charentonne (Notre Dame du Hamel) la liaison entre la vallée de la Risle (Rugles) et la vallée d’Avre (Center Parc – Les Barils). 30