notice d`information

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notice d`information
A4
Mutation de bois et forêts ou de parts de groupement forestier
I.S.F.
Direction départementale
des territoires de l’Eure
NOTICE D’INFORMATION
NOTA : Toute demande de certificat visant à obtenir une réduction de taxe ou droits de mutation doit obligatoirement être
accompagnée d’un exemplaire de la présente notice, signée par le (ou les) demandeur (s) et dans le cas d’un groupement forestier par
le responsable dudit groupement.
REGLES DE GESTION APPLICABLES AUX BOIS ET FORETS
EN CONTREPARTIE D’UNE REDUCTION DE DROITS DE MUTATION
(code général des impôts, articles 793, 1840 Gbis, 1929 ter)
En contrepartie d’une réduction de la base d’imposition dans le cadre de l’I.S.F. (C.G.I. – articles 885, 1723ter)
1 – DISPOSITIONS GENERALES
Le droit de mutation, perçu en cas de donation ou héritage de bois et forêts, ainsi qu’en cas de donation ou d’héritage de parts de
groupement forestier et la base d’imposition de l’I.S.F., peuvent faire l’objet d’une importante réduction. En contrepartie, les bois
et forêts ayant fait l’objet de la réduction d’imposition au titre de l’I.S.F., de la mutation, ou appartenant au groupement forestier,
doivent, pendant trente ans, être gérés selon une des garanties de gestion durable prévue à l’article L 8 du code forestier, que le
propriétaire s’engage, pour lui-même et pour ses ayants-cause, à respecter sous le contrôle de l’administration.
Ces règles sont définies par l’article 793 du code général des impôts, par la loi d’orientation forestière du 9 juillet 2001 et par le
décret du 28 juin 1930.
L’essentiel de leur contenu est indiqué ci-après :
2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES
1. Cas où la forêt présente déjà une garantie de gestion durable :
Le propriétaire doit appliquer pendant 30 ans aux bois et forêts, objet de la mutation ou de l’I.S.F., une garantie de gestion
durable existante (et correspondant aux documents prévus à l’article L 8 du code forestier).
En pratique, le propriétaire doit confirmer auprès du C.R.P.F. la garantie existante ou présenter un document modificatif à
l’agrément.
2. Cas où la forêt ne présente pas une garantie de gestion durable :
Le propriétaire doit présenter dans le délai de 3 ans à compter de la mutation ou de l’obtention de la réduction de la base
d’imposition de l’I.S.F., une garantie et l’appliquer jusqu’à l’expiration du délai de 30 ans.
Dans l’attente de cette présentation, le propriétaire s’engage à appliquer le régime d’exploitation normale prévu au décret du 28
juin 1930.
3. Groupements forestiers :
Un groupement forestier, dont des parts ont été mutées à droits réduits ou bénéficiaire de l’I.S.F., est tenu, en outre :
. s’il possède des friches et landes, de les reboiser dans les cinq ans, et de leur appliquer ensuite les règles de gestion ci-dessus.
. s’il possède des terrains pastoraux, de les soumettre à un régime d’exploitation normale ou, à défaut, de les reboiser.
3 – NON RESPECT des REGLES de GESTION (article 1840 Gbis)
En cas de non respect de ces règles de gestion, le bénéficiaire de la réduction de droits ou taxes et ses ayants causes sont tenus
solidairement avec les donataires, héritiers, légataires et bénéficiaires de l’I.S.F. ou leurs ayants cause à titre universel, d’acquitter,
à première réquisition, le complément de droit d’enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal respectivement à 30 %,
20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l’expiration de la dixième, vingtième ou
trentième année suivant la mutation ou l’obtention de la réduction de la base d’imposition de l’I.S.F. (si le non respect ne porte que
sur une partie des bois, les droits à recouvrer porteront sur la surface objet du non respect).
Le Trésor possède, en outre, une hypothèque légale, inscrite sans frais, sur les bois et forêts en cause (ou sur les propriétés du
groupement forestier), pour garantir le règlement des sommes dues (article 1929 ter).
Les infractions de faible importance peuvent donner lieu à un simple avertissement mais, dans ce cas, deux infractions constatées
dans une période de 10 ans entraînent de plein droit la sanction.
EXTRAIT DU CODE GENERAL DES IMPOTS
________
ARTICLE 793 – Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :
« 3°
« Les parts d’intérêt détenues dans un groupement forestier, à concurrence des trois quarts de leur valeur vénale, à condition :
« a) que l’acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d’un certificat délivré, sans frais, par le
directeur départemental des territoires, attestant que :
. les bois et forêts du groupement forestier sont susceptibles de présenter une des garantie de gestion durable prévues à
l’article L8 du code forestier ;
. les friches et landes, appartenant au groupement forestier, sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation
forestière ;
. les terrains pastoraux, appartenant au groupement forestier, sont susceptibles d’un régime d’exploitation normale.
« b) que les parts aient été détenues depuis plus de 2 ans par le donateur ou le défunt, lorsqu’elles ont été acquises à titre
onéreux à compter du 5 septembre 1979.
« c) ce groupement doit s’engager, en outre, à :
-
reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat,
soumettre pendant trente ans, ses terrains pastoraux à une régime d’exploitation normale ou à défaut, à les reboiser.
appliquer pendant trente ans aux bois et forêts ou plantations, objet de la mutation, l’une des garanties de gestion durable
prévues à l’article L8 du code forestier.
« 2°
« Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature
de bois et forêts, à condition que l’acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d’un certificat
délivré, sans frais, par le directeur départemental des territoires, attestant que les bois et forêts du groupement forestier sont
susceptibles de présenter une des garantie de gestion durable prévues à l’article L8 du code forestier ;
ARTICLE 885 D – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les
mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
ARTICLE 281 Hbis – Le bénéficiaire de l’exonération partielle produit tous les dix ans, à compter du jour de la signature de l’acte
de donation ou de dépôt de la déclaration de succession, un bilan de la mise en œuvre du document de gestion durable mentionné à
l’article L 4 du code forestier. L’obligation de fournir ce bilan s’applique également pour les bénéficiaires de l’exonération partielle
I.S.F. Les bénéficiaires disposent de six mois à compter de la date d’échéance du délai de dix ans pour adresser ce bilan de mise en
œuvre du document de gestion durable à la direction départementale chargée de la forêt.
Le(s) soussigné(s) certifie(nt) avoir pris connaissance de la présente notice, en avoir conservé un exemplaire, et être parfaitement
informé (s) des obligations auxquelles il(s) se soumette(nt) volontairement en contrepartie d’une réduction de droit de mutation
ou de base d’imposition de l’I.S.F.
Fait à
(1)
, le
(1) - S’il s’agit d’une mutation de bois et forêt, signature du (ou des) demandeur(et) et des autres personnes intéressées, le cas
échéant, par la gestion de la propriété (indivisaires, usufruitiers).
- S’il s’agit d’une mutation de parts de groupement forestier la signature de la personne responsable du groupement.
- Dans tous les cas, indiquer, sous chaque signature, les nom, prénom et qualité du signataire.

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