Mise en oeuvre de l`obligation de reclassement : la taille du groupe

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Mise en oeuvre de l`obligation de reclassement : la taille du groupe
Mise en oeuvre de l'obligation de reclassement : la taille du
groupe doit être prise en compte
Une cour d'appel ne peut conclure à un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de recherche
de reclassement dans le groupe sans avoir tenu compte de la petite taille des structures en cause.
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si son reclassement dans
l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient est impossible (C. trav. art. L. 1233-4).
Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées
à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation
permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (Cass. soc., 22 janv. 2014, n°
12-19.099).
Toutefois, ces possibilités de reclassement sont très limitées voire inexistantes dans une toute petite
entreprise ou un groupe où travaillent en tout 3 personnes. Cette limite est prise en compte par la
Cour de cassation dans un arrêt du 15 avril dernier. Une cour d'appel ne peut donc à un
licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de recherche de reclassement dans le groupe sans
avoir tenu compte de la petite taille des structures en cause.
En l'espèce, une entreprise procède au licenciement d'un salarié. Cette société appartient à un
groupe qui totalise ensemble 3 salariés, dont un en longue maladie et un autre à 50 %. Les juges du
fond avaient considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse faute de recherche de
reclassement dans le groupe. Ils ont notamment considéré que l'employeur ne justifiait pas de
l'impossibilité à proposer au salarié un emploi correspondant à sa qualification et était défaillant à
démontrer qu'il avait procédé loyalement à une recherche de reclassement au sein des 3 sociétés
dans lesquelles il avait conservé des intérêts et dont l'activité au moment du licenciement était
bénéficiaire.
A tort. Pour la Cour de cassation, il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si
l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou
s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient. Pour s'assurer de cela, les juges du fond auraient
dû prendre en compte la petite taille de l'entreprise et le fait qu'elle appartenait à un groupe
totalisant ensemble seulement 3 salariés.
Cette solution s'inscrit dans la ligne des précédents arrêts de la Cour de cassation aux termes
desquels l'obligation de reclassement s'apprécie au regard de la taille de l'entreprise et des difficultés
particulières pouvant s'y attacher (Cass. soc., 10 mai 2012, n° 10-26.809). Cette solution ne se
limite pas à la seule obligation de reclassement mise en œuvre dans le cadre d'une procédure de
licenciement économique. Une solution identique a été adoptée pour l'obligation de reclassement
liée à l'inaptitude d'un salarié (Cass. soc., 16 déc. 2008, n° 07-45.704).
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