Mise en oeuvre de l`obligation de reclassement : la taille du groupe
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Mise en oeuvre de l`obligation de reclassement : la taille du groupe
Mise en oeuvre de l'obligation de reclassement : la taille du groupe doit être prise en compte Une cour d'appel ne peut conclure à un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de recherche de reclassement dans le groupe sans avoir tenu compte de la petite taille des structures en cause. Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si son reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient est impossible (C. trav. art. L. 1233-4). Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (Cass. soc., 22 janv. 2014, n° 12-19.099). Toutefois, ces possibilités de reclassement sont très limitées voire inexistantes dans une toute petite entreprise ou un groupe où travaillent en tout 3 personnes. Cette limite est prise en compte par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 avril dernier. Une cour d'appel ne peut donc à un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de recherche de reclassement dans le groupe sans avoir tenu compte de la petite taille des structures en cause. En l'espèce, une entreprise procède au licenciement d'un salarié. Cette société appartient à un groupe qui totalise ensemble 3 salariés, dont un en longue maladie et un autre à 50 %. Les juges du fond avaient considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse faute de recherche de reclassement dans le groupe. Ils ont notamment considéré que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité à proposer au salarié un emploi correspondant à sa qualification et était défaillant à démontrer qu'il avait procédé loyalement à une recherche de reclassement au sein des 3 sociétés dans lesquelles il avait conservé des intérêts et dont l'activité au moment du licenciement était bénéficiaire. A tort. Pour la Cour de cassation, il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient. Pour s'assurer de cela, les juges du fond auraient dû prendre en compte la petite taille de l'entreprise et le fait qu'elle appartenait à un groupe totalisant ensemble seulement 3 salariés. Cette solution s'inscrit dans la ligne des précédents arrêts de la Cour de cassation aux termes desquels l'obligation de reclassement s'apprécie au regard de la taille de l'entreprise et des difficultés particulières pouvant s'y attacher (Cass. soc., 10 mai 2012, n° 10-26.809). Cette solution ne se limite pas à la seule obligation de reclassement mise en œuvre dans le cadre d'une procédure de licenciement économique. Une solution identique a été adoptée pour l'obligation de reclassement liée à l'inaptitude d'un salarié (Cass. soc., 16 déc. 2008, n° 07-45.704). OTRE Île de France- Organisation des Transporteurs Routiers Européens Siège : 12 rue Cabanis 75014 PARIS Téléphone : 01 53 62 83 40 - Télécopie : 01 53 62 06 56 - Site : www.otre.org NAF 9411Z – SIRET 440 749 000 000 38