CA Paris, 15 janv. 2015, RG n° 14/10494
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CA Paris, 15 janv. 2015, RG n° 14/10494
Cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT No Répertoire général : 14/10494 15 janvier 2015. Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 15 JANVIER 2015 (nº , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10494 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2014 prononcée par la 18ème Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS - RG nº 2013057594 APPELANT Monsieur Serge X... demeurant ... 68800 THANN représenté par Me Frédéric NAIM de la SELARL CABINET F.NAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1703 INTIMÉ Maître Didier COURTOUX ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « CILAOS CONSEIL » 62 Boulevard de Sébastopol 75003 PARIS n'ayant pas constitué avocat. INTIMÉ LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS en ses bureaux au Palais de Justice de PARIS 34 quai des Orfèvres 75055 PARIS CEDEX 01 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Madame Michèle PICARD, Conseillère Madame Christine ROSSI, Conseillère qui en ont délibéré 1/3 Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Michèle PICARD, Conseillère, dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par Monsieur Fabien BONAN, Substitut Général, qui a été entendu en ses observations. ARRET : par défaut par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé. * La société Cilaos Conseil, créée en 2000 exploitait un fonds de commerce de conseil entreprise particuliers en organisation, management service informatique ingénierie réseaux conseil en recrutement organisation de formation support en cours. Sur déclaration de cessation des paiements elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 mai 2012. La date de cessation des paiements a été fixée au 24 novembre 2010. L'insuffisance d'actif était de 2.024.493,97 euros dont 21.109,44 euros de créances privilégies, 1.305.512,68 euros de créances fiscales et sociales et 732.871, 85 euros de créances privilégiées. L'actif réalisé a été de 35.000 euros. Pendant la période suspecte le passif s'est aggravé de 1.185.228 euros soit 58% du passif déclaré. La comptabilité ni aucun compte annuel n'a été déposé au greffe. Sur requête du parquet, Monsieur Serge X..., son gérant, a été condamné par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 29 janvier 2014 assorti de l'exécution provisoire à une interdiction de gérer pendant une durée de deux ans. Le tribunal a relevé que la déclaration de cessation des paiements avait été tardive, que la comptabilité n'avait été remise que partiellement, que les précomptes salariaux s'élevaient à 21.109, 44 euros, que le dirigeant avait participé à la procédure, qu'il n'avait cependant aucun engagement personnel dans l'entreprise et que Monsieur X... avait des antécédents mais sans autres précisions. Le tribunal a cependant constaté au bénéfice de Monsieur X... que l'insuffisance d'actif n'était pas très élevé comparativement au chiffre d'affaires d'un montant de 3.567.890 euros. Enfin, le tribunal a retenu les explications de Monsieur X... selon lesquelles il pensait pouvoir s'en sortir sans licencier les salariés alors qu'un contrôle fiscal ayant fait apparaître des erreurs de déclaration de TVA avait été fatal à son entreprise. 2/3 Monsieur X... a interjeté appel de cette décision le 13 mai 2014 et le 11 juin 2014. Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 25 juin 2014. **** Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 août 2014 il demande à la cour d'appel de confirmer la durée de l'interdiction, de cantonner l'interdiction à la direction, la gestion et l'administration aux sociétés commerciales et agricoles et d'exclure de l'interdiction la présidence bénévole du Tennis Club de Thann. *** Le ministère public ne s'oppose pas à la demande. SUR CE, Monsieur X... fait valoir qu'il s'est installé en Alsace où il a créé une nouvelle activité au sein du club de tennis de la ville, dirigée vers les personnes handicapées mentales. Cette action est reconnue notamment au niveau de la fédération française de tennis qui octroie une aide et met en avant cette action dans ses publications. Monsieur X... souhaite pouvoir continuer cette activité purement bénévole. La cour estime au regard des motifs ayant conduits à la sanction qu'il convient de limiter l'interdiction aux sociétés commerciales et d'exclure expressément l'association Tennis Club de Thann. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2014 par le tribunal de commerce de Paris sauf en ce que l'interdiction porte sur toute personne morale, Exclut de l'interdiction le Tennis Club de Thann, Condamne Monsieur Serge X... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT Xavier FLANDIN-BLETY François FRANCHI Monsieur François FRANCHI, 3/3