CA Paris, 15 janv. 2015, RG n° 14/10494

Transcription

CA Paris, 15 janv. 2015, RG n° 14/10494
Cour d'appel de Paris
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT
No Répertoire général : 14/10494
15 janvier 2015.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 15 JANVIER 2015
(nº , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10494
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2014 prononcée par la
18ème Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS - RG nº 2013057594
APPELANT
Monsieur Serge X...
demeurant ...
68800 THANN
représenté par Me Frédéric NAIM de la SELARL CABINET F.NAIM,
avocat au barreau de PARIS, toque : C1703
INTIMÉ
Maître Didier COURTOUX
ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « CILAOS CONSEIL »
62 Boulevard de Sébastopol
75003 PARIS
n'ayant pas constitué avocat.
INTIMÉ
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
en ses bureaux au Palais de Justice de PARIS
34 quai des Orfèvres
75055 PARIS CEDEX 01
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2014, en audience publique, devant
la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame Michèle PICARD, Conseillère
Madame Christine ROSSI, Conseillère
qui en ont délibéré
1/3
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Michèle PICARD,
Conseillère, dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure
civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public
représenté lors des débats par Monsieur Fabien BONAN, Substitut Général,
qui a été entendu en ses observations.
ARRET :
par défaut
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier
FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.
*
La société Cilaos Conseil, créée en 2000 exploitait un fonds de commerce
de conseil entreprise particuliers en organisation, management service
informatique ingénierie réseaux conseil en recrutement organisation de
formation support en cours.
Sur déclaration de cessation des paiements elle a été placée en liquidation
judiciaire par jugement du 24 mai 2012. La date de cessation des paiements
a été fixée au 24 novembre 2010. L'insuffisance d'actif était de
2.024.493,97 euros dont 21.109,44 euros de créances privilégies,
1.305.512,68 euros de créances fiscales et sociales et 732.871, 85 euros de
créances privilégiées. L'actif réalisé a été de 35.000 euros.
Pendant la période suspecte le passif s'est aggravé de 1.185.228 euros soit
58% du passif déclaré. La comptabilité ni aucun compte annuel n'a été
déposé au greffe.
Sur requête du parquet, Monsieur Serge X..., son gérant, a été condamné
par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 29 janvier 2014
assorti de l'exécution provisoire à une interdiction de gérer pendant une
durée de deux ans.
Le tribunal a relevé que la déclaration de cessation des paiements avait été
tardive, que la comptabilité n'avait été remise que partiellement, que les
précomptes salariaux s'élevaient à 21.109, 44 euros, que le dirigeant avait
participé à la procédure, qu'il n'avait cependant aucun engagement
personnel dans l'entreprise et que Monsieur X... avait des antécédents mais
sans autres précisions. Le tribunal a cependant constaté au bénéfice de
Monsieur X... que l'insuffisance d'actif n'était pas très élevé
comparativement au chiffre d'affaires d'un montant de 3.567.890 euros.
Enfin, le tribunal a retenu les explications de Monsieur X... selon lesquelles
il pensait pouvoir s'en sortir sans licencier les salariés alors qu'un contrôle
fiscal ayant fait apparaître des erreurs de déclaration de TVA avait été fatal
à son entreprise.
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Monsieur X... a interjeté appel de cette décision le 13 mai 2014 et le 11 juin
2014. Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 25
juin 2014.
****
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 août
2014 il demande à la cour d'appel de confirmer la durée de l'interdiction, de
cantonner l'interdiction à la direction, la gestion et l'administration aux
sociétés commerciales et agricoles et d'exclure de l'interdiction la
présidence bénévole du Tennis Club de Thann.
***
Le ministère public ne s'oppose pas à la demande.
SUR CE,
Monsieur X... fait valoir qu'il s'est installé en Alsace où il a créé une
nouvelle activité au sein du club de tennis de la ville, dirigée vers les
personnes handicapées mentales.
Cette action est reconnue notamment au niveau de la fédération française de
tennis qui octroie une aide et met en avant cette action dans ses
publications.
Monsieur X... souhaite pouvoir continuer cette activité purement bénévole.
La cour estime au regard des motifs ayant conduits à la sanction qu'il
convient de limiter l'interdiction aux sociétés commerciales et d'exclure
expressément l'association Tennis Club de Thann.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2014 par le tribunal de commerce
de Paris sauf en ce que l'interdiction porte sur toute personne morale,
Exclut de l'interdiction le Tennis Club de Thann,
Condamne Monsieur Serge X... aux dépens qui pourront être recouvrés
conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Xavier FLANDIN-BLETY François FRANCHI
Monsieur François FRANCHI,
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