Les différentes fautes découlant de l`usage d`un véhicule par

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Les différentes fautes découlant de l`usage d`un véhicule par
Association des Responsables de
Services Généraux
Facilities Managers Association
Les différentes fautes découlant de l'usage d'un véhicule par le salarié
Mobilité oblige, il est, aujourd'hui, très fréquent que les salariés utilisent un véhicule
pour se rendre à leur travail, mais aussi pour exercer leurs fonctions dans
l'entreprise. Le véhicule concerné peut être celui du salarié mais il arrive, également,
que l'employeur en mette un à sa disposition, soit pour le transporter sur son lieu de
travail, soit, tout simplement, pour lui permettre d'effectuer sa prestation de travail.
Ces différentes situations peuvent donner lieu à un certain nombre de
comportements fautifs. Contrairement à ce que l'on pourrait spontanément penser, il
peut s'agir tant de fautes du salarié usant du véhicule à des fins autres que celles
auquel il est destiné, que de fautes de l'employeur, notamment de faute inexcusable
lorsque survient un accident du travail. Deux arrêts du 3 mai 2007 rendus par la cour
d'appel de Paris permettent d'illustrer un certain nombre de situations dans
lesquelles une faute peut intervenir du fait de l'usage de ce véhicule (1) mais,
également, d'observer les règles de preuve qui guident l'établissement de tels
comportements fautifs (2).
Résumé
Arrêt n° 05/00875 : lorsque le salarié es t libre de choisir d'utiliser son véhicule
personnel ou le véhicule de l'entreprise pour se rendre sur un chantier et qu'il n'est
pas démontré que l'employeur lui ait imposé d'utiliser son propre véhicule, l'accident
de la circulation subi par le salarié sur le trajet du retour n'est pas imputable à une
faute inexcusable de l'employeur.
Arrêt n° 05/04981 : l'utilisation par le salarié d' un véhicule de l'entreprise hors du
temps de travail, de manière habituelle et sur des distances particulièrement
importantes, sans que celui-ci ne puisse démontrer que cet usage découlait d'une
tolérance occasionnelle de l'employeur, est constitutive d'une faute grave.
1. L'existence de fautes susceptibles de découler de l'usage par le salarié d'un
véhicule
•
Typologie des fautes liées à l'usage d'un véhicule par le salarié
S'il est bien plus coutumier de voir le juge qualifier de faute l'usage par le salarié d'un
véhicule de l'entreprise, il peut, à l'occasion, se poser la question de cette
qualification à l'égard d'un comportement de l'employeur, notamment lorsque l'usage
par le salarié d'un véhicule emporte l'application de la législation professionnelle sur
les accidents du travail.
•
L'usage fautif d'un véhicule par le salarié
S'agissant du salarié, les juges ont souvent pu considérer que l'usage du véhicule de
l'entreprise à des fins personnelles pouvait constituer une faute (1). La faute du
salarié peut être simple, grave ou lourde selon le degré de gravité des actes qui la
constituent. La jurisprudence considère, le plus souvent, qu'un tel comportement
constitue une faute sérieuse (2).
L'un des arrêts commentés confirme le caractère fautif d'un tel usage, mais préfère,
cette fois, la qualification de faute grave à celle de faute sérieuse. Rappelons que la
faute grave se définit comme "un fait ou un ensemble de faits imputable au salarié,
qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des
relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du
salarié dans l'entreprise jusqu'à la fin du contrat" (3).
La Cour de cassation ne retient que très rarement l'existence d'une faute grave
lorsque le salarié utilise un véhicule de la société à des fins personnelles, si bien que
la détermination des critères de la distinction entre faute sérieuse et faute grave en
présence d'une telle hypothèse demeure délicate (4). La solution de la cour d'appel
de Paris devrait permettre d'éclairer les critères déterminant l'existence d'une faute
grave.
•
La faute de l'employeur du fait de l'usage d'un véhicule par le salarié
S'agissant de l'employeur, il est bien plus rare que celui-ci se voit reprocher une faute
s'agissant de l'usage par un de ses salariés d'un véhicule. En effet, le droit commun
de la responsabilité civile est expressément exclu par l'article L. 451-1 du Code de la
Sécurité sociale (5) sauf, comme le prévoit l'article L. 452-5 du même code, à
démontrer l'existence d'une faute intentionnelle. D'ailleurs, quand bien même une
telle action aurait été ouverte, c'est la loi n° 85 -677 du 5 juillet 1985 qui aurait trouvé
à s'appliquer, ce qui n'aurait pas davantage ouvert la possibilité d'invoquer une faute
de l'employeur puisqu'il s'agit là d'un régime d'indemnisation ne laissant qu'une place
très mince à la faute (6).
Cependant, la faute conserve un rôle dans le régime spécial des accidents et des
maladies professionnelles à travers la notion de faute inexcusable de l'employeur qui
permet d'alourdir sa responsabilité à l'égard du salarié victime (7). Il est parfaitement
envisageable de considérer que l'employeur soit l'auteur d'une faute inexcusable
ayant été la cause déterminante d'un accident de la circulation d'un de ses salariés.
Néanmoins, l'étude de la jurisprudence de la Cour de cassation démontre, là encore,
qu'une telle qualification est relativement rare. Il faudrait que le salarié puisse
démontrer un défaut d'entretien du véhicule ou sa surcharge (8) et, en tout état de
cause, que l'employeur ait eu "conscience du danger résultant pour son salarié de la
conduite de ce véhicule" (9). En outre, dans l'espèce commentée, les ayants droit du
salarié décédé invoquaient l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur alors
même que le salarié était conducteur de son véhicule personnel et que le travail était
terminé. L'identification d'une faute s'avérait donc encore plus hypothétique.
•
Les éléments caractéristiques des fautes liées à l'usage d'un véhicule
S'agissant du salarié, les juges fondent leur raisonnement sur des éléments précis
qui permettent de se faire une idée de ce qui pourrait, à l'avenir, permettre de
distinguer entre ces différents degrés de gravité de la faute.
Ils précisent, en effet, que le salarié utilisait le véhicule de l'entreprise "de façon
habituelle sur des distances particulièrement importantes, l'accident ayant eu lieu à
400 kilomètres du siège de la société". Deux éléments importants ressortent de cette
appréciation.
Tout d'abord, le caractère habituel du comportement du salarié. Il s'agit là d'un indice
fréquemment utilisé par le juge prud'homal afin d'identifier une faute grave. Il en va
ainsi, par exemple, des absences injustifiées qui, pour être constitutives d'une faute
grave, doivent connaître une certaine répétitivité (10).
Ensuite, le fait que le véhicule ait été utilisé pour une distance particulièrement
longue. On perçoit, là aussi, une question de gravité du comportement et l'on peut
penser que la qualification de faute grave aurait été refusée, par interprétation a
contrario, pour un court déplacement.
La distance et la répétition seraient donc des indices pour qualifier la faute grave
mais, on le sait, dans de telles affaires, c'est l'appréciation des faits des juges du
fond qui demeure souveraine et il est donc bien difficile de pouvoir en conclure
l'existence de critères stricts et définitifs.
S'agissant de l'employeur, la cour d'appel de Paris refuse la qualification de faute
inexcusable. Le salarié était décédé à la suite d'un accident de la circulation survenu
alors qu'il rentrait du chantier sur lequel il avait travaillé pendant la journée. La
convention collective prévoyait, cependant, que l'employeur devait mettre à
disposition des salariés un moyen de transport pour les véhiculer du siège de
l'entreprise aux chantiers, mais laissait aux salariés le libre choix d'utiliser leurs
véhicules personnels. En l'espèce, trois autres salariés avaient emprunté le véhicule
de l'entreprise dans lequel il restait des places libres, si bien que la victime aurait pu
choisir de ne pas utiliser son propre véhicule. Les juges estiment donc que
l'employeur a bien laissé le choix au salarié d'utiliser son véhicule et que cela ne peut
constituer une faute inexcusable.
L'appréciation de la faute inexcusable a sensiblement varié depuis 2002. Avant cette
date, la faute inexcusable était une faute d'une exceptionnelle gravité, dérivant d'un
acte ou d'une omission volontaire, de la conscience que devait avoir son auteur du
danger qui pourrait en résulter et de l'absence de toute cause justificative (11). Les
arrêts "Amiante" ont modifié cette interprétation (12). Désormais, la faute inexcusable
est démontrée s'il y a eu un manquement à une obligation de sécurité de résultat à
laquelle l'employeur est tenu, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience
du danger auquel était exposé le salarié. Cette solution, rendue dans le cadre de
maladies professionnelles, fût rapidement étendue aux accidents du travail (13).
L'élément déterminant pour la cour d'appel est celui de savoir si l'employeur avait
véritablement laissé le choix au salarié d'utiliser son véhicule ou celui de l'entreprise.
Devant la démonstration de cette liberté de choix -ou plutôt, nous y reviendrons,
devant l'incapacité de démontrer que le salarié ait été contraint- l'employeur a bien
respecté les obligations de la convention et ne peut se voir reprocher une faute
inexcusable.
Le critère usuel selon lequel l'employeur devait ou aurait dû avoir conscience d'un
quelconque danger pour le salarié n'est évidemment pas rempli, le salarié ne se
mettant pas plus en danger en conduisant son véhicule qu'en étant transporté.
D'ailleurs, même si le salarié avait été contraint d'utiliser son véhicule alors que la
convention lui offrait un choix à cet égard, on peut se demander si la faute
inexcusable aurait pu être retenue. Certes, en ne respectant pas les dispositions
conventionnelles, l'employeur aurait, par cette faute, été un maillon déterminant de la
chaîne de causalité menant à l'accident. Mais la qualification de faute inexcusable
aurait, néanmoins, été difficile à retenir du fait de l'absence de véritable conscience
de la mise en danger du salarié. Tout au plus, une indemnisation pour violation des
dispositions conventionnelles aurait pu être espérée.
Les qualifications retenues par les juges d'appel, à l'égard de la faute grave du
salarié ou de la faute inexcusable de l'employeur, sont donc peu contestables et
reposent sur des fondements stables. En revanche, les questions de preuve de la
faute sont, peut-être, plus discutables.
2. La preuve des fautes susceptibles de découler de l'usage par le salarié d'un
véhicule
•
La preuve de la faute grave
Il est de jurisprudence constante que la charge de la faute grave repose sur les
épaules de l'employeur (14). Comme en droit commun de la responsabilité, c'est
celui qui invoque cette faute qui doit en démontrer l'existence. Le système probatoire
est, en outre, adouci par le Code du travail pour le salarié puisque l'article L. 122-143 prévoit qu'en cas de doute quant à l'existence d'une cause réelle et sérieuse de
licenciement, celui-ci profite au salarié.
Cela n'exclut pourtant pas, en pratique, le salarié du jeu probatoire qui peut tenter de
démontrer, contre les allégations de l'employeur, qu'il n'a pas commis de faute. C'est
bien ce que tentait de faire le salarié dans l'une des affaires commentées en
invoquant une tolérance de l'entreprise quant à l'usage du véhicule. Devant l'absence
de preuve de l'existence de cette tolérance, la qualification de faute grave est
retenue.
Il faut bien reconnaître que la preuve de l'existence d'une telle tolérance peut
s'avérer relativement délicate d'autant que, par définition, une tolérance n'est pas
une autorisation formelle et sans équivoque. Il suffit, en outre, que cette tolérance
soit verbale pour qu'elle s'avère véritablement indémontrable. Pourtant, comment
interpréter le fait que le salarié rentrait régulièrement chez lui, lors de livraisons
tardives, avec le véhicule de la société ?
Sans vouloir trop noircir le tableau, il faut bien réaliser qu'il s'agit d'une situation dans
laquelle le salarié se trouvera donc presque toujours en tort, la preuve de l'absence
de faute s'avérant difficile à démontrer. Un employeur peu prévenant pourrait, par
exemple, tolérer verbalement que le salarié utilise le véhicule à des fins personnelles
et invoquer cette utilisation au soutien d'une procédure disciplinaire.
Ce n'est pourtant pas sur ce point que les arrêts commentés sont les plus
discutables.
•
La preuve de l'absence de faute inexcusable
Les arrêts "Amiante" de 2002 avaient lié l'existence d'une faute inexcusable au
manquement à une obligation de sécurité de résultat. Or, par définition, une
obligation de résultat est une obligation dont la seule cause justificative d'inexécution
réside dans la survenance d'un évènement de force majeure. Si bien que, sous
l'empire de cette jurisprudence, à partir du moment où le salarié était atteint
corporellement, l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, sauf à
démontrer un cas de force majeure.
La Cour de cassation a rapidement rectifié le tir et a estimé que la charge de la
preuve de la faute inexcusable reposait sur les épaules du salarié victime (15).
Autrement dit, on aurait pu imaginer que c'était simplement à lui de démontrer le
manquement à l'obligation de sécurité, c'est-à-dire à démontrer qu'il avait subi un
préjudice corporel. Au lieu de cela, la Cour de cassation impose à la victime de
démontrer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il
était exposé, argumentation déjà en germe dans les arrêts "Amiante" (16).
La solution de la cour d'appel est donc en tout point conforme à cette jurisprudence
puisqu'elle analyse les éléments apportés par la victime et par les procès-verbaux
d'enquête menée quant à l'accident au lieu de présumer, du fait du décès du salarié,
un manquement à l'obligation de sécurité.
Mais, persister dans cette voie remet bien plus nettement en cause que l'on n'y prête
attention la règle selon laquelle le manquement à une obligation de sécurité constitue
une faute inexcusable de l'employeur, l'intérêt d'une telle qualification ne reposant
que sur ses conséquences probatoires. Pour être conforme à cette qualification, il
aurait fallu, au minimum, que l'employeur ne puisse se dégager de cette obligation
qu'en démontrant qu'elle était intervenue par le fait d'un événement irrésistible,
imprévisible et extérieur, dont on sait que la Cour de cassation fait une interprétation
très stricte ou, au moins, en démontrant qu'il n'avait ou ne pouvait avoir conscience
du danger. Rapporté à l'espèce, c'est l'employeur qui aurait dû démontrer qu'il n'avait
pas contraint le salarié à utiliser son véhicule personnel.
Les juges du fond ne résistant pas à une telle interprétation de la Cour de cassation,
il nous semble pouvoir raisonnablement penser que les arrêts du 28 février 2002 sur
l'amiante n'étaient que de circonstance et que le régime instauré par la jurisprudence
"Amiante" est aujourd'hui moribond.
(1) Cass. soc., 5 mai 1982, n° 80-40.488, SA Ets Se rru c/ Carre, publié ; Cass. soc.,
12 décembre 1983, n° 81-42.100, Hochstrasser c/ SAR L AST Construction, publié.
(2) Cass. soc., 6 février 2001, n° 98-46.466, Socié té Sudotrans c/ M. Jacques
Grimaud, inédit ; CA Paris, 21ème ch., sect. A, 11 mai 2005, n° 04/31465, M. Mario
Lopes c/ Société GF-Rénovation.
(3) Cass. soc., 18 juin 1991, n° 88-42.008, Mlle Gr eneau c/ Epoux Castillan, inédit.
(4) Pour une des rares décisions reconnaissant l'existence d'une faute grave, v.
Cass. soc., 11 février 1998, n° 96-40.988, M. Andre Deliere c/ Société Mosselane de
Traction (SMT), société anonyme, inédit.
(5) Pour un rappel de ce principe, v. Cass. civ. 2, 22 février 2007, n° 05-11.811,
Mutuelle assurance des instituteurs de France (Maif), FP-P+B+R+I et les obs. de Ch.
Willmann, Le régime des accidents du travail - maladies professionnelles exclut
l'action en réparation de droit commun, Lexbase Hebdo n° 251 du 8 mars 2007 édition sociale.
(6) La faute n'intervient qu'aux stades de l'exonération du fait de la victime et de la
répartition des responsabilités entre coauteurs.
(7) La faute inexcusable de la victime pourra, également, entraîner la réduction de la
rente dont il aurait dû bénéficier en application de l'article L. 453-1, alinéa 2, du Code
de la Sécurité sociale.
(8) Cass. civ. 2, 6 décembre 2006, n° 05-13.002, Mm e Fabienne Dumas, veuve
Marin, épouse Négrier, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de
représentant légal de ses trois enfants mineurs, Steven Marin, Stacy Marin et Lou
Marin, F-D.
(9) Cass. civ. 2, 11 octobre 2006, n° 05-12.465, M. Jean-Pierre Michelot, F-D.
(10) V., par. ex., Cass. soc., 22 novembre 1978, n° 77-40.925, SARL Laboratoires
Oberval c/ Duval, publié ; Cass. soc., 5 octobre 1993, n° 89-42.986, M. Ismail
Acikgoz c/ Société Houillères du bassin de Lorraine (HBL), inédit ; CA Paris, 18ème
ch., sect. A, 16 janvier 2007, n° 05/05044, M. Raja Madivanane c/ Société de
développement informatique. Contra pour une absence de courte durée ne
constituant pas une faute grave, Cass. soc., 29 avril 2003, n° 01-42.360, Mlle
Corinne Quevedo c/ Société Christine coiffure, F-D.
(11) Par ex., Ass. plén., 18 juillet 1980, n° 78-12 .570, Dame Drecq, CPAM
Valenciennes, publié.
(12) Cass. soc., 28 février 2002, n° 99-17.201, Soc iété Valeo c/ Mme Monique
Rabozivelo, FP-P+B+R+I et les obs. de F. Kessler, Amiante : l'assurance accident
du travail dans tous ses états, Lexbase Hebdo n° 16 du 28 mars 2002 - édition
sociale.
(13) Cass. soc., 11 avril 2002, n° 00-16.535, Mme D ounya Edrissi, épouse Hachadi
c/ Société Camus industrie, FS-P+B+R+I et les obs. de D. Baugard, Accident du
travail : obligation de sécurité et faute inexcusable... les suites d'une (r)évolution
jurisprudentielle, Lexbase Hebdo n° 19 du 18 avril 2002 - édition so ciale.
(14) Cass. soc., 5 mars 1981, n° 78-41.806, Société Sommer c/ Dzuiba, publié.
(15) Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 02-30.984, M. Daniel Averseng c/ M. Pierre
Lagenette, FS-P+B+R+I et les obs. de S. Martin-Cuenot, Faute inexcusable de
l'employeur : un résultat "moyen", Lexbase Hebdo n° 130 du 22 juillet 2004 - édition
sociale.
(16) Sur cette question, v. Cass. civ. 2, 22 mars 2005, n° 03-20.044, M. Philippe
Bauer c/ Société Garage Roser, FS-P+B et les obs. de Ch. Willmann, Faute
inexcusable : les limites de la jurisprudence "Amiante", Lexbase Hebdo n° 162 du 7
avril 2005 - édition sociale.
Décisions
CA Paris, 18ème ch., sect. B, 3 mai 2007, n° 05/008 75, Mme Catherine Bourdin
Confirmation (tribunal des affaires de Sécurité sociale de Melun, section agricole, 16
juin 2005)
Texte cité : CSS, art. L. 452-1
CA Paris, 22ème ch., sect. C, 3 mai 2007, n° 05/049 81, M. John Peter Jayakody
Confirmation (conseil de prud'hommes de Paris, 3ème chambre, section A.D., 8
novembre 2004)
Sébastien Tournaux, Ater à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV