EYB2012DEV1830 - Morency Avocats

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EYB2012DEV1830 - Morency Avocats
EYB2012DEV1830
La protection des personnes vulnérables (2012), Service de la formation continue du Barreau du
Québec, 2012
Vincent BEAUMONT* etetMarie-Nancy PAQUET*
Hospitalisation et autorisation de soins : soigner pour garder ou hospitaliser pour ne pas garder
Indexation
Personnes ; personnes physiques ; droits de la personnalité ; consentement aux soins ; Preuve civile ;
Procédure civile ; tribunaux ; compétence ; Cour du Québec
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION
I. L'HOSPITALISATION, UNE NOTION À DÉFINIR
A. Législation et hospitalisation
B. Tribunaux et hospitalisation
II. LA QUALIFICATION JURIDIQUE DE L'HOSPITALISATION
A. La garde en établissement et le consentement aux soins
B. La vision des tribunaux
C. Le constat : l'hospitalisation, lorsque requise par l'état de santé, constitue un soin
III. HOSPITALISER : UN « SOIN » ! CONSÉQUENCES DE LA QUALIFICATION
CONCLUSION
INTRODUCTION
En décembre 2009, la Cour d'appel du Québec confirmait la décision de la Cour du Québec de rejeter
une demande de garde en établissement étant donné l'absence d'une preuve suffisante des motifs de la
dangerosité d'un usager 1 . L'honorable juge Thibault souligne l'erreur du juge de première instance qui
« aurait dû user de la discrétion que lui confère l'article 292 C.p.c. pour signaler à l'avocat de l'appelant
une lacune dans sa preuve et lui permettre de la combler » 2 . Cependant, malgré ce constat, la Cour
détermine qu'il n'y a pas lieu de retourner le dossier en première instance puisque, pendant la mise en
e
* Avocats du cabinet Morency, Société d'avocats. Les auteurs tiennent à remercier M Émilie Larochelle pour sa
collaboration.
1. Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher c. A.G., 2009 QCCA 2395, EYB 2009-167257.
2. Ibid., par. 36.
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état du dossier d'appel, l'établissement impliqué a obtenu « une ordonnance de la Cour supérieure,
suivant les articles 11, 14 et 16 C.c.Q., qui lui a permis d'hospitaliser l'intimé, de stabiliser son état et de
le traiter pendant une période de trois ans » 3 .
De cette conclusion, deux constats s'imposent. Dans un premier temps, la Cour d'appel sous-entend,
sans toutefois se prononcer directement sur la question, que le fait d'hospitaliser une personne peut
constituer un soin susceptible d'être imposé par la Cour supérieure. Mais surtout, dans un deuxième
temps, elle affirme qu'une telle ordonnance rend inutile l'obtention d'une garde en établissement pour la
période de validité de l'autorisation de soigner. Ainsi, il serait possible de « soigner » pour ne pas avoir
à « garder ». De même, la Cour supérieure a autorisé à plusieurs occasions l'hospitalisation ou la
réhospitalisation d'un usager lorsque son état clinique le requiert, sans qu'il soit nécessaire d'attendre
que la détérioration le place en situation de dangerosité pour lui-même ou pour autrui 4 . Face à de
telles ordonnances, la pertinence d'une garde en établissement est douteuse.
Par ailleurs, l'intégration possible de « l'hospitalisation » à titre de « soin », au sens du Code civil du
Québec, s'inscrit dans un courant jurisprudentiel et doctrinal constant qui reconnaît le caractère
englobant de cette notion 5 . Depuis plus d'une dizaine d'années, cette réflexion est déjà bien entamée
avec des décisions reconnaissant l'alimentation 6 et l'hébergement 7 à titre de « soins » soumis aux
règles du respect du droit à l'intégrité de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne et du
Code civil. Le contexte et l'objectif visé, plus que l'acte lui-même, permettent de qualifier et de
circonscrire le « soin ».
La conclusion de la Cour d'appel et encore plus les interprétations qui peuvent en être faites sont
lourdes de conséquences, tant sur les plans juridique que clinique. Par conséquent, des questions se
posent en termes de procédures applicables, de moyens de preuve et même de partage de compétences.
En effet, la garde en établissement et le consentement aux soins répondent à des impératifs qui leur sont
propres et ne sont pas législativement encadrés de la même façon. Que faire alors lorsque les deux
notions se confondent dans une même réalité pratique : la personne se voit imposer de demeurer dans
les installations d'un établissement sociosanitaire.
Le présent texte se veut une contribution à la réflexion qui s'inscrit dans le contexte général d'un
domaine du droit en constante et bouillonnante évolution. Ce n'est d'ailleurs pas que le droit qui évolue,
change, se modifie en cette matière, mais plutôt la société elle-même, face aux limites de ses valeurs
fondamentales d'autonomie et d'autodétermination. Le premier jalon de cette réflexion consistera en
une tentative de définir la notion « d'hospitalisation » en incluant les nuances et distinctions requises,
notamment eu égard au concept d'« hébergement ». À cette fin, les lois qui encadrent et balisent le
o
3. Ibid., par. 39, voir dossier C.S. Montréal, n 505-17-003604-081.
4. Voir entre autres : Centre de santé et de services sociaux de Laval c. G.P., 2008 QCCS 1002, EYB 2008-131173 et Cité
de la santé de Laval c. L.P., 2004 CanLII 19087 (QC C.S.) , EYB 2004-60174.
e
5. Robert P. KOURI et Suzanne PHILIPS-NOOTENS,
L'intégrité de la personne et le consentement aux soins, 2 éd.,
os
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, n 292 et s. EYB2005ICS12 .
6. Manoir de la Pointe Bleue (1978) inc. c. Corbeil, [1992] R.J.Q. 712 (C.S.), EYB 1992-74873.
7. Centre hospitalier universitaire de Québec (Pavillon Hôtel-Dieu de Québec) c. R. (L.), REJB 2000-20477 (C.A.) et
Robert P. KOURI et Suzanne PHILIPS-NOOTENS, L'intégrité de la personne et le consentement aux soins, précité, note 5,
p. 274, note 1120, EYB2005ICS12 et la jurisprudence qui y est citée.
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réseau de la santé et des services sociaux au Québec seront particulièrement utiles. À la lumière des
règles applicables à la garde en établissement et au consentement aux soins, il s'agira par la suite de
déterminer où se situe « l'hospitalisation ». Il est en effet pertinent de se demander si l'hospitalisation
relève du soin ou s'il s'agit plutôt d'un stratagème des établissements afin de passer outre au processus
de garde. La qualification de l'hospitalisation à titre de garde ou de soin n'est pas sans conséquence,
notamment en ce qui a trait à l'encadrement de la violation du droit à l'intégration que constituent ces
mesures ; la troisième partie de ce texte aura pour objectif de les explorer.
I. L'HOSPITALISATION, UNE NOTION À DÉFINIR
A. Législation et hospitalisation
Malgré l'absence d'une définition établie par le législateur au terme « hospitalisation », on peut
constater que dans la législation québécoise, l'hospitalisation réfère au fait d'occuper un lit dans un
hôpital 8 , c'est-à-dire, pour utiliser un langage conforme à la Loi sur les services de santé et les services
sociaux 9 , dans un établissement exploitant un centre hospitalier de soins de courte durée. Cette
définition correspond d'ailleurs au sens commun du terme 10 .
Les références législatives à l'hospitalisation se retrouvent principalement dans un contexte monétaire,
soit en référence aux coûts qui y sont associés. La Loi sur l'assurance-hospitalisation 11 constitue le
8. Voir entre autres : Règlement sur les renseignements devant être transmis par les établissements au ministre de la Santé
et des Services sociaux, R.R.Q., c. S-4.2, r. 23 (Services de santé et services sociaux) ; Règlement sur la mise en application
des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles contenues dans le Protocole d'entente
entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des élèves et
étudiants et des participants à la coopération, R.R.Q., c. S-2.1, r. 12.01 (Santé et sécurité du travail) ; Règlement
déterminant certaines conditions de travail des hors cadres des collèges d'enseignement général et professionnel, (2005)
137 G.O. II, 3419 (Collèges d'enseignement général et professionnel) ; Règlement déterminant certaines conditions de
travail des cadres des collèges d'enseignement général et professionnel, (2005) 137 G.O. II, 3446 (Collèges d'enseignement
général et professionnel) ; Règlement sur la mise en oeuvre des dispositions en matière de santé prévues dans les ententes
ou les accords conclus entre le gouvernement du Québec et les organisations internationales, (2008) 140 G.O. II , 5638
(Ministère de la Santé et des Services sociaux) ; Règlement sur l'assistance médicale, R.R.Q., c. A-3.001, r. 1 (Accidents du
travail et maladies professionnelles) ; Classification des services dispensés par les ressources de type familial et des taux de
rétribution applicables pour chaque type de services, R.R.Q., c. S-4.2, r. 2 (Services de santé et services sociaux) ;
Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique, R.R.Q., c. S-8, r. 3 (Société d'habitation du
Québec) ; Programme d'aide à la réparation des maisons pour les propriétaires-occupants à faible revenu (RéparAction),
R.R.Q., c. S-8, r. 5.01 (Société d'habitation du Québec) ; Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers, R.R.Q., c.
I-0.2, r. 4 (Immigration au Québec) ; Loi sur l'assurance parentale, L.R.Q., c. A-29.011 ; Règlement sur certaines
indemnités forfaitaires mentionnées à l'article 44 de la Loi sur l'assurance automobile, R.R.Q., c. A-25, r. 11, (Assurance
automobile) ; Règlement sur le barème des déficits anatomo-physiologiques, R.R.Q., c. A-3, r. 2 (Accidents du travail) ;
Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages sociaux dans l'industrie de la construction, (1995) 127 G.O. II,
4756 (Relations du travail, formation professionnelle et gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction) ;
Règlement sur l'admissibilité et l'inscription des personnes auprès de la Régie de l'assurance maladie du Québec, R.R.Q., c.
A-29, r. 1 (Assurance maladie) ; Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des commissions
scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal, (2006) 138 G.O. II, 283 et 5277 (Instruction
publique) ; Règlement sur le barème des dommages corporels, R.R.Q., c. A-3.001, r. 2 (Accidents du travail et maladies
professionnelles) ; Loi sur le Système correctionnel du Québec, L.R.Q., c. S-40.1 ; Règlement sur les atteintes permanentes,
R.R.Q., c. A-25, r. 2, (Assurance automobile) ; Loi sur les accidents du travail, L.R.Q., c. A-3 ; Règlement sur les
conditions de travail des physiciens médicaux exerçant pour les établissements exploitant un centre hospitalier, R.R.Q., c.
S-4.2, r. 0.1.02 (Services de santé et services sociaux) ; Loi sur les normes du travail, L.R.Q., c. N-1.1 ; Loi sur les impôts,
L.R.Q., c. I-3 ; Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001 ; Règlement sur les
impôts, R.R.Q., c. I-3, r. 1 (Impôts).
9. L.R.Q., c. S-4.2.
11. L.R.Q., c. A-28.
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fondement du régime de gratuité en milieu hospitalier. Elle ne définit pas ce que constitue
l'hospitalisation mais son règlement d'application le fait de façon indirecte. Celui-ci mentionne les
services assurés pour les résidents du Québec en les regroupant en deux catégories : les services
dispensés aux bénéficiaires hébergés dans un centre hospitalier pour y recevoir des traitements (1), et
les services dispensés aux bénéficiaires recevant des services d'un centre hospitalier sans y être
hébergés (2) 12 . Les termes « hospitalisation » et « hébergement » seraient-ils donc synonymes ?
Il y a lieu de s'arrêter plus longuement relativement à l'utilisation du terme « hébergé » dans le
Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation. Dans la législation directement en
lien avec l'organisation du réseau sociosanitaire québécois, le terme « hébergé » est souvent utilisé pour
toute personne admise dans un établissement de soins, quel que soit ce milieu. Par exemple, un
établissement, peu importe sa mission, « ne peut cesser d'héberger un usager qui a reçu son congé » que
si son état le permet ou si une place lui est assurée dans un autre milieu qui répond à ses besoins 13 . Ce
droit de l'usager existe tant pour un centre hospitalier de courte durée que pour un centre d'hébergement
de longue durée. Le terme « hébergement », dans ce contexte, englobe donc le fait de demeurer dans un
milieu de courte ou de longue durée. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'établir la « contribution des
usagers hébergés » ; cette appellation vise également la situation de l'usager d'un centre de soins de
courte durée 14 .
En fonction de la législation et de la réglementation spécifique au réseau, l'hospitalisation dans un
milieu de soins de courte durée serait donc incluse dans le terme « hébergement ». Pourtant, la
réglementation traite des soins offerts par les établissements en les distinguant selon qu'ils puissent être
administrés en interne ou en externe. Ainsi, un usager est inscrit lorsqu'il reçoit des soins en externe et
est admis s'il les reçoit en interne. Dans ce dernier cas, on prévoit qu'une « personne est admise dans un
établissement lorsque son état nécessite une hospitalisation ou un hébergement, que les formalités
applicables sont remplies et qu'elle occupe un lit compris dans le nombre figurant au permis de
l'établissement » 15 . Ainsi, si la législation assimile parfois l'hospitalisation et l'hébergement, elle peut
aussi les distinguer. Quant à la notion d'hébergement, c'est probablement la mission des centre
d'hébergement de soins de longue durée telle que déterminée par la Loi sur les services de santé et les
services sociaux qui circonscrit le plus adéquatement l'intention du législateur :
La mission d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée est d'offrir de façon temporaire
ou permanente un milieu de vie substitut, des services d'hébergement, d'assistance, de soutien et de
surveillance ainsi que des services de réadaptation, psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques et
10. Pour le dictionnaire Le Petit Robert, le terme « hospitalisation » signifie : « Admission dans un hôpital » ; selon l'Office
québécois de la langue française, le terme « hospitalisation » signifie : « Séjour d'une personne, qui a été admise à l'hôpital,
dans un but diagnostique ou thérapeutique. Habituellement, au Québec, ce séjour est effectué dans un centre hospitalier de
courte durée. Cette notion doit être comprise en termes de durée ou de période de temps passée à l'hôpital. » <www.oqlf.
gouv.qc.ca/ressources/gdt.html> (consulté le 15 novembre 2011).
12. Art. 3, Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation, R.R.Q., c. A-28, r. 1.
13. Art. 14, Loi sur les services de santé et les services sociaux.
14. Voir les articles 512 et s., Loi sur les services de santé et les services sociaux et les articles 358 et s. du Règlement
d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, R.R.Q., c. S-5, r. 1 ; ce règlement est toujours
applicable en vertu de l'article 619.41 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
15. Art. 22, Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements, R.R.Q., c. S-5, r. 3.01 ; ce règlement est
toujours applicable en vertu de l'article 619.41 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
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médicaux aux adultes qui, en raison de leur perte d'autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne
peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel, malgré le support de leur entourage.[...] 16
De ce qui précède, il s'avère qu' il n'existe pas de cohérence dans l'utilisation des termes « hospitaliser »
et « héberger » par le législateur. Face à l'impossibilité de dégager une définition claire de
« l'hospitalisation » à l'aide de la législation, voyons si la situation est plus claire pour les tribunaux.
B. Tribunaux et hospitalisation
Les tribunaux ont, à plusieurs reprises, abordé la notion d'hospitalisation, soit en s'y référant, en
l'ordonnant ou encore en l'autorisant. Toutefois, très peu de jugements définissent l'hospitalisation ou
s'intéressent à l'étendue de cette notion.
La Cour du Québec, sous la plume de l'honorable Jacques Désormeau, a eu à analyser et à définir la
notion d'hospitalisation. Dans le cadre d'une réclamation en remboursement de frais d'hébergement
payés, le tribunal a dû se prononcer sur la définition du terme « hospitalisation » afin de déterminer si
la garantie-hospitalisation prévue dans le régime de soins et de santé de la fonction publique trouvait
application. En effet, en l'absence de définition dans la garantie-hospitalisation prévue au régime, le
tribunal conclut que la notion d'hospitalisation doit recevoir une interprétation large, dans l'intérêt de
l'adhérent et précisant qu'elle signifie « l'entrée d'une personne dans un établissement capable de lui
procurer les soins médicaux que requiert son état » 17 .
Par ailleurs, bien qu'ils ne définissent pas l'hospitalisation, les jugements rendus par la Cour supérieure
en matière d'autorisation de soins nous permettent de définir trois grandes catégories de cas où
l'hospitalisation est parfois autorisée et parfois même ordonnée.
Dans un premier temps, plusieurs jugements traitent de l'hospitalisation comme d'un outil nécessaire à
l'administration d'un plan de soins. Ainsi, nous retrouvons dans ces jugements des conclusions telles
que :
- AUTORISE l'hospitalisation jusqu'à ce que son état permette un congé hospitalier, et par la suite,
lorsque cela est nécessaire, afin de dispenser les soins visés au présent jugement ou afin de
stabiliser l'état du défendeur 18 ;
- AUTORISE le mis en cause, l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, à hospitaliser le défendeur
suite à l'intervention chirurgicale et à lui administrer toute la médication post-chirurgicale
nécessaire jusqu'à ce que la condition du défendeur permette son retour à l'établissement de
l'Annonciation du Centre de santé et de services sociaux d'Antoine-Labelle 19 ;
- AUTORISE le demandeur, le Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska, à
hospitaliser le défendeur lors des traitements par électrochoc 20 ;
16. Art. 83, Loi sur les services de santé et les services sociaux.
17. Asselin c. Fiducie du régime de soins de santé de la fonction publique, AZ-50171773 (C.Q.), REJB 2003-40826 (C.Q.).
18. Centre hospitalier universitaire de Québec c. S.N., 2008 QCCS 1744, EYB 2008-172787.
19. Centre de santé et de servies sociaux d'Antoine-Labelle c. P.-É.G., 2005 CanLII 26277 (QC C.S.) , EYB 2005-93084.
20. Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska c. G.B., 2006 QCCS 5179, EYB 2006-110830.
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- AUTORISE l'Hôtel-Dieu de Lévis à hospitaliser M. G... B... pour le temps jugé nécessaire à la
préparation préopératoire et à la surveillance postopératoire et ce, soit au département de chirurgie
ou au département de psychiatrie de l'Hôtel-Dieu de Lévis 21 ;
- AUTORISE l'hospitalisation jusqu'à ce que son état permette un congé médical 22 ;
- AUTORISE, si nécessaire, la demanderesse ou tout établissement désigné par elle, à hospitaliser
contre son gré la partie défenderesse dans le but de stabiliser son état clinique en fonction des
protocoles établis pour ce type de traitement 23 .
Ce type de conclusions, où l'hospitalisation devient l'accessoire d'un soin actif, est largement répandu et
la Cour supérieure n'hésite pas à autoriser l'hospitalisation dans des contextes semblables 24 .
Également, la Cour supérieure autorise régulièrement l'hospitalisation lorsque cela constitue en soi un
soin requis par l'état de santé de l'usager. Dans ces jugements, nous retrouvons des conclusions telles
que :
- AUTORISE une hospitalisation dans un milieu hospitalier répondant à ses besoins et, lorsque son
état le permettra, un hébergement dans une ressource externe adaptée à sa condition 25 ;
- AUTORISE l'hospitalisation jusqu'à ce que son état permette un congé hospitalier et, par la suite,
de façon transitoire et temporaire, lorsque requis 26 ;
- AUTORISE les soins nécessaires, y compris l'hospitalisation, si l'antibiothérapie intraveineuse est
nécessaire 27 ;
- AUTORISE la réhospitalisation si son état clinique le nécessite sans qu'il soit nécessaire
d'attendre que la détérioration le place en situation de dangerosité pour lui-même ou pour autrui 28
;
- AUTORISE l'hospitalisation, comme moyen thérapeutique, dépendamment notamment de
l'influence que peuvent avoir les intoxicants sur son comportement ou de l'influence de certains
facteurs de stress sur le maintien de sa stabilité mentale, au besoin, selon l'évaluation de l'équipe
21. Hôtel-Dieu de Lévis c. G.B., 2009 QCCS 2033, EYB 2009-158715.
22. Centre hospitalier universitaire de Québec c. G.G., 2008 QCCS 1085, EYB 2008-131277.
23. Hôpital Charles LeMoyne c. É.F., 2008 QCCS 4252, EYB 2008-147482.
24. Voir également : Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal c. F.C., 2007 QCCS 2706, EYB 2007-120468 ; Thibodeau c.
A.K., 2010 QCCS 6606, EYB 2010-184957 ; Centre hospitalier universitaire de Québec c. B.B., 2010 QCCS 5763, EYB
2010-182833 ; Centre hospitalier universitaire de Québec c. R.R., 2010 QCCS 4295, EYB 2010-179240 ; Centre
hospitalier universitaire de Sherbrooke-Hôtel-Dieu c. M.D., 2011 QCCS 2211, EYB 2011-190368 ; Centre de santé et de
services sociaux d'Ahuntsic et Montréal-Nord c. K.J., 2010 QCCS 3834, EYB 2010-178336 ; Hôpital du Sacré-Coeur de
Montréal c. J.G., 2009 QCCS 4493, EYB 2009-164591.
25. Centre hospitalier universitaire de Québec c. C R., 2008 QCCS 6655, EYB 2008-155696.
26. Centre hospitalier universitaire de Québec c. D.C., 2008 QCCS 2736, EYB 2008-136114.
27. Centre hospitalier Robert-Giffard c. F.H., 2007 QCCS 3778, EYB 2007-122756.
28. Précité, note 4, Centre de santé et de services sociaux de Laval c. G.P., 2008 QCCS 1002, EYB 2008-131173.
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traitante 29 ;
- AUTORISE l'hospitalisation comme moyen thérapeutique dans le milieu le plus approprié à sa
condition, selon l'évaluation de l'équipe traitante 30 ;
- AUTORISE la demanderesse ou tout autre centre hospitalier à hospitaliser la défenderesse pour
une période que la demanderesse ainsi que les professionnels jugeront appropriée, cette ou ces
périodes ne pouvant toutefois pas excéder trois semaines consécutives par période de six semaines
31
.
Bien que le libellé varie d'un jugement à l'autre, nous constatons que l'hospitalisation constitue alors un
élément autonome du plan de soins autorisé 32 .
Dans cette catégorie, nous pouvons également retrouver certains jugements où l'hospitalisation et
l'hébergement ont été autorisés parfois au choix de l'établissement demandeur et pour des durées
déterminées ou non 33 . Ainsi, la Cour supérieure a autorisé des conclusions telles que :
- AUTORISE le mis en cause, le Centre le Jeannois, établissement constitué suivant la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (L.R.Q. c. S-4.2), à hospitaliser, encadrer ou héberger la
défenderesse, J... L..., dans son établissement ou auprès des ressources d'hébergement adaptées à
ses besoins 34 ;
- AUTORISE que le défendeur, C... C..., soit hébergé ou hospitalisé dans un établissement
constitué suivant la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q. c. S-4.2) ou dans
une ressource intermédiaire ou dans toute autre ressource jugée appropriée et choisie par la
demanderesse après avoir consulté le défendeur, C... C... 35 .
Finalement, plusieurs jugements accordent l'hospitalisation comme une mesure transitoire, c'est-à-dire
en attente du véritable objet visé par le plan de soins. De telles conclusions peuvent prendre les formes
29. Institut universitaire en santé mentale c. L.L., 2009 QCCS 3139, EYB 2009-161426.
30. Institut universitaire en santé mentale de Québec c. R. (J.), EYB 2009-166335 (C.S.).
31. Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi c. C.T., 2008 QCCS 5994, EYB 2008-151935.
32. Voir également Cité de la santé de Laval c. L.P., 2004 CanLII 19087 (QC C.S.) , EYB 2004-60174; Institut
universitaire en santé mentale de Québec c. M.S., 2009 QCCS 4970, EYB 2009-165829.
33. Complexe hospitalier de la Sagamie c. S.D., 2004 CanLII 2110 (QC C.S.) , EYB 2004-68524; Complexe hospitalier de
la Sagamie c. T.-A. M., 2004 CanLII 2118 (QC C.S.) , EYB 2004-68135 ; Complexe hospitalier de la Sagamie c. J.-P. R.,
2004 CanLII 14449 (QC C.S.) , EYB 2004-61990 ; Complexe hospitalier de la Sagamie c. C.D., 2004 CanLII 12353 (QC
C.S.) , EYB 2004-61543 ; Centre de santé et de services sociaux de Lac-Saint-Jean-Est c. D.R., 2005 CanLII 32127 (QC
C.S.) , EYB 2005-94641 ; Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi c. J.-M.B., 2005 CanLII 6476 (QC C.S.) ,
EYB 2005-86392 ; Centre de santé et de services sociaux de Sept-Îles c. J.N., 2005 CanLII 41229 (QC C.Q.) , EYB
2005-202258 ; Centre de santé et de services sociaux de Lac-Saint-Jean-Est c. J.N., 2005 CanLII 36854 (QC C.S.) , EYB
2005-96137 ; Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi c. J.B., 2005 CanLII 11164 (QC C.S.) , EYB
2005-88927 ; Centre de santé et de services sociaux de Sept-Îles c. A., 2006 QCCS 5811, EYB 2006-113255 ; Centre de
santé et de services sociaux de Rimouski-Neigette c. R.G., 2008 QCCS 6584, EYB 2008-154499 ; Centre de santé et de
services sociaux de Sept-Îles c. S.G., 2008 QCCS 4531, EYB 2008-148079.
34. Centre local de services communautaires Le Norois c. J.L., 2004 CanLII 48523 (QC C.S.) , EYB 2004-81927.
35. Centre de santé et de services sociaux de Piekouagami c. C.C., 2004 CanLII 41415 (QC C.S.) , EYB 2004-80194.
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suivantes :
- AUTORISE le demandeur à hospitaliser la défenderesse jusqu'à ce que son hébergement dans un
milieu de vie adapté à ses besoins soit possible 36 ;
- ORDONNE à J...-M... D..., le défendeur, de soumettre pour approbation à la demanderesse tout
domicile où il entend s'installer afin de déterminer s'il constitue d'un (sic) milieu de vie adéquat, à
défaut de quoi, ORDONNE à J...-M... D..., le défendeur, d'être hospitalisé temporairement à
l'établissement de la demanderesse 37 ;
- AUTORISE la poursuite de l'hospitalisation actuelle tant que le médecin traitant juge que sa
condition l'exige ou jusqu'à ce qu'une place soit disponible dans une ressource d'hébergement
appropriée à sa condition, le cas échéant 38 ;
- AUTORISE le demandeur à poursuivre l'hospitalisation de la défenderesse, A, jusqu'à jugement
sur la demande d'autorisation de soins ou jusqu'au 9 mars 2007 à la plus rapprochée des deux dates
39
;
- AUTORISE jusqu'à ce que son transfert vers ce milieu de vie soit possible, l'hospitalisation dans
les installations du demandeur ou dans un milieu transitoire 40 .
Nous devons par ailleurs souligner qu'au-delà des objectifs recherchés par les équipes traitantes ou par
les tribunaux, l'hospitalisation est autorisée ou ordonnée dans le cadre de procédures en autorisation de
soins et qu'en ce sens, l'hospitalisation est intimement liée, dans tous ces jugements, à l'administration
d'un soin.
Il y a une autre conclusion très importante à tirer de l'analyse de la jurisprudence. Le libellé des
conclusions des différents jugements rendus est dans la très grande majorité des cas propre à chacun
des établissements ou à des groupes d'établissements. Cette particularité ne peut s'expliquer autrement
que par la pratique des procureurs de ces différents établissements et par l'utilisation de façon
largement répandue de projets de jugement.
En considération de tout ce qui précède, on note évidemment une confusion certaine des termes, mais
également une relative constance de laquelle il est possible de dégager un principe : l'hospitalisation est
le fait d'occuper un lit dans un milieu de soins de courte durée. Cette réalité peut être opposée à
l'hébergement, qui consiste à offrir à une personne un milieu de vie substitut, que ce soit en milieu
institutionnel de soins de longue durée ou dans d'autres types de ressources. En tout état de cause, il
s'agit là de la définition de l'hospitalisation que nous utiliserons aux fins du présent texte.
II. LA QUALIFICATION JURIDIQUE DE L'HOSPITALISATION
Le fait d'hospitaliser une personne relève-t-il de la notion de garde ou du consentement aux soins ?
36. Centre hospitalier universitaire de Québec c. V.V., 2009 QCCS 3556, EYB 2009-162433.
37. Centre de santé et de services sociaux de Rouyn-Noranda c. J.-M.D., 2005 CanLII 17252 (QC C.S.) , EYB 2005-90486.
38. Centre de santé et de services sociaux de Laval c. L.L., 2006 QCCS 1330, EYB 2006-102508.
39. Centre hospitalier universitaire de Québec, c. A., 2007 QCCS 1100 , EYB 2007-116572.
40. Centre hospitalier universitaire de Québec c. J.R., 2009 QCCS 2861, EYB 2009-160855.
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Afin d'être en mesure de répondre à cette question, encore faut-il bien saisir les tenants et aboutissants
de ces deux notions.
A. La garde en établissement et le consentement aux soins
La garde en établissement et les autorisations de soins constituent toutes deux des mesures qui portent
atteinte aux droits à l'intégrité et à l'inviolabilité de la personne. Elles ne sont pas pour autant
assimilables dans leurs objectifs et leurs modalités, au contraire. Tant dans la législation qu'au sein de
la jurisprudence, elles se sont développées en vase clos en fonction d'impératifs et de considérations
propres à chacune.
Encadrement législatif 41 – En plus des articles 26 à 31 du Code civil du Québec, une loi spécifique 42
complète l'encadrement législatif de la garde en établissement. Y sont prévues une masse considérable
de règles, tant de fond que de forme, tels les critères à respecter, les établissements auxquels on peut
ordonner de mettre une personne sous garde ou les droits de la personne visée par une mesure de garde.
Le consentement aux soins est, quant à lui, encadré par une quinzaine d'articles du Code civil du
Québec 43 . Rédigés en termes plus généraux que ceux relatifs à la garde, ces articles exposent le droit
de consentir aux soins, les modalités applicables aux soins non requis, à l'expérimentation, à la
recherche et à l'aliénation d'une partie du corps. De plus, le Code civil du Québec prévoit les
exceptions, soit les cas où il est possible de passer outre le refus et établit la compétence du tribunal
dans certaines situations prédéterminées 44 . L'encadrement législatif des autorisations de soins est, de
loin, beaucoup moins important que celui des gardes, particulièrement quant à la précision des
modalités d'applications.
Objectifs – La garde en établissement vise les situations où l'état mental d'une personne est tel qu'il est
nécessaire de la priver de sa liberté afin d'assurer sa sécurité et celle d'autrui. Il s'agit évidemment d'une
mesure d'exception qui permet de garder une personne contre sa volonté dans un établissement. Il est
donc question de « retirer » une personne de la société dans un but de protection. Une ordonnance de
garde en établissement n'autorise pas à soigner la personne sans son consentement, le fait d'être sous
une ordonnance de garde « ne crée pas une présomption d'incompétence en matière de consentement au
traitement » 45 . La « situation de la personne astreinte à une mesure de garde, en ce qui concerne la
prestation de soins médicaux, n'est pas différente de celle des autres patients. La garde ne saurait donc
être interprétée comme une autorisation implicite de soigner » 46 . Si la personne est apte à consentir et
qu'elle refuse d'être soignée, quelle que soit sa dangerosité, son refus d'être soigné doit être respecté,
41. Bien qu'elles ne sont pas spécifiquement abordées, mentionnons également les dispositions de la Charte des droits et
libertés de la personne, L.R.Q., c. C-9, qui traitent du droit à l'intégrité et à la liberté de la personne.
42. Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, L.R.Q., c.
P-38.001, cette loi ayant remplacé la Loi sur la protection du malade mentale de 1972.
43. Art. 11 à 25 C.c.Q.
44. De rares exceptions se retrouvent également à d'autre lois ; mentionnons le cas des maladies à traitement obligatoire de
la Loi sur la santé publique, L.R.Q., c. S-2.2, art. 88 à 88 ; actuellement, la seule maladie à traitement obligatoire est la
tuberculose : Règlement ministériel d'application de la Loi sur la santé publique, R.R.Q., c. S-2.2, r. 2, art. 9.
45. Suzanne PHILIPS-NOOTENS, Pauline LESAGE-JARJOURA
et Robert P. KOURI, Éléments de responsabilité
civile
e
o
médicale – Le droit dans le quotidien de la médecine, 3 éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, n 266,
EYB2007RCM15 .
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elle ne pourra qu'être gardée.
Quant à elles, les procédures d'autorisation de soins visent la dispensation de « soins » à une personne
inapte 47 qui les refuse catégoriquement ou qui ne peut les recevoir en raison du refus injustifié de la
personne pouvant consentir de façon substituée. Ces soins, auxquels nul ne peut être soumis sans y
avoir consenti, incluent les examens, les prélèvements, les traitements ou toute autre intervention 48 ,
qu'ils soient de nature physique ou psychique. Il s'agit donc d'une vision « englobante et complexe » de
la notion de « soin », qui doit être entendue « dans un sens générique, tant du point de vue de son objet
que de la nature des actes qu'il recouvre » 49 . Comme l'indique à juste titre la doctrine, le concept de
« soins », tel que perçu par la législation, chapeaute « l'ensemble des interventions médicales sur la
personne humaine » 50 . Il a, à ce titre, une « connotation fortement sanitaire et biologisante » 51 .
En résumé, l'objectif de la garde en établissement est de protéger une personne dangereuse, et celui de
l'autorisation de soin, de soigner une personne inapte.
Critères – Afin d'obtenir une ordonnance de garde en établissement, le demandeur doit démontrer qu'il
existe des motifs sérieux de croire que la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui
en raison de son état mental 52 . Le juge doit être lui-même convaincu que la personne est dangereuse et
que la garde est nécessaire et peut même passer outre les rapports des médecins en l'absence de
contre-expertise 53 . Si le danger est grave et immédiat, la personne pourra être mise sous garde
préventive, malgré son opposition et malgré l'absence d'autorisation du tribunal 54 . Même s'il s'agit
d'une condition essentielle, ce n'est pas l'état mental de la personne en soi qui peut donner ouverture à
une garde, mais le danger que celle-ci présente pour elle-même ou pour autrui, en raison de cet état 55 :
« Un diagnostic de maladie mentale ne crée aucune présomption de dangerosité ; celle-ci devra être
démontrée » 56 . L'autorisation judiciaire de soins requiert du demandeur qu'il établisse que le majeur
e
46. Édith
DELEURY et Dominique GOUBAU, Le droit des personnes physiques, 4 éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais,
o
2008, n 205, EYB2008DPP8 .
47. De même, certaines procédures d'autorisation de soins peuvent viser les mineurs. Aux fins du présent texte, seule la
situation des majeurs inaptes sera analysée.
48. Art. 11 C.c.Q. ; la Loi sur les services de santé et les services sociaux utilise le même vocable à son article 9 qui réitère
l'interdiction de soumettre une personne à des soins sans son consentement et réfère au Code civil du Québec quant aux
modalités.
o
49. Édith DELEURY et Dominique GOUBAU, Le droit des personnes physiques, précité, note 46, n 104, EYB2008DPP7 .
50. Robert
P. KOURI et Suzanne PHILIPS-NOOTENS, L'intégrité de la personne et le consentement aux soins, précité,
o
note 5, n 292, EYB2005ICS12 .
o
51. Édith DELEURY et Dominique GOUBAU, Le droit des personnes physiques, précité, note 46, n 102, EYB2008DPP7 .
52. Art. 27, al. 1 C.c.Q.
53. Art. 30 C.c.Q.
54. Art. 27, al. 2 C.c.Q.
o
55. Édith DELEURY et Dominique GOUBAU, Le droit des personnes physiques, précité, note 46, n 196, EYB2008DPP8 .
56. Ibid., p. 213, référant à A. c. Centre hospitalier A., T.A.Q.E. 2007AD-75.
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est inapte à consentir aux soins 57 , que son état requiert des soins, qu'il refuse catégoriquement de
recevoir ceux-ci ou que le refus est injustifié (s'il s'agit d'un consentement substitué), et, finalement,
qu'ils sont dans l'intérêt du majeur 58 .
Tribunaux compétents et durée – La garde en établissement est de la compétence exclusive de la Cour
du Québec 59 . L'ordonnance est habituellement d'une durée maximale de 21 ou 30 jours. Toutefois, la
garde doit être levée dès qu'un médecin est d'avis que la personne n'est plus dangereuse, malgré
l'ordonnance rendue par la Cour. Une réévaluation de la garde est possible en tout temps par le Tribunal
administratif du Québec 60 et la décision de la Cour du Québec est appelable de plein droit à la Cour
d'appel 61 .
L'autorisation de soins est présentée devant la Cour supérieure. Celle-ci rendra une ordonnance pour
une durée fixe, habituellement de deux ou trois ans. Cette ordonnance n'est pas sujette à réévaluation ou
suivi, si ce n'est l'obligation d'y donner suite dans les six mois 62 . De plus, le tribunal exige
habituellement que soient transmis des rapports périodiques au Conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens (CMDP). Elle est toutefois appelable de plein droit 63 .
Procédures 64 – Du point de vue procédural, le Code de procédure civile exclut le greffier et le greffier
spécial et accorde une préséance aux demandes relatives à l'intégrité de la personne 65 , qu'il s'agisse de
mesure de garde ou de soins. Il contient des dispositions similaires pour la signification des procédures
66
et des dispositions spécifiques à ces deux mesures, notamment pour ce qui est du délai de
présentation 67 (cinq jours pour une mesure d'autorisation de soins et deux jours pour une mesure de
garde). En 2007, à l'occasion d'une poursuite en responsabilité civile pour garde illégale, la Cour
supérieure a rappelé que la garde en établissement constituant une atteinte aux droits fondamentaux de
la personne, les délais et les autres règles juridiques applicables doivent être scrupuleusement respectés
68
, il serait possible d'en dire autant des procédures pour autorisation de soins.
57. De manière constante, les tribunaux appliquent le test en cinq étapes tiré de la Hospitals Act de la Nouvelle-Écosse : voir
la décision de principe : Institut Philippe-Pinel de Montréal c. Blais, EYB 1991-75962 (C.S.).
58. Art. 16 C.c.Q. ; voir notamment : Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher c. J.T., 2008 QCCS 3867, EYB
2008-146368, par. 21.
59. Art. 36.2 C.p.c.
60. Art. 21, Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui.
61. Art. 784 et 859 C.p.c.
62. Art. 777 C.p.c.
63. Art. 784 et 859 C.p.c.
64. Mentionnons que les dispositions prévues à l'Avant-projet de loi instituant le nouveau Code de procédure civile présenté
à l'Assemblée nationale le 29 septembre 2011 modifient les règles procédurales applicables.
65. Art. 774 et 775 C.p.c.
66. Art. 776 et 779 C.p.c.
67. Ibid.
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Moyens de preuve – La procédure pour garde en établissement doit être accompagnée de deux rapports
d'examen psychiatrique concluant à la nécessité de cette garde 69 . De plus, le « tribunal ou le juge est
tenu d'interroger la personne concernée par la demande, à moins qu'elle ne soit introuvable ou en fuite
ou qu'il ne soit manifestement inutile d'exiger son témoignage en raison de son état de santé ; cette
règle reçoit aussi exception lorsque, s'agissant d'une demande pour faire subir une évaluation
psychiatrique, il est démontré qu'il y a urgence ou qu'il pourrait être nuisible à la santé ou à la sécurité
de la personne concernée ou d'autrui d'exiger le témoignage » 70 . En matière d'autorisation, le Code
civil se limite à imposer au tribunal appelé à statuer sur une demande, de prendre l'avis d'experts, du
titulaire de l'autorité parentale, du mandataire, du tuteur ou du curateur et du conseil de tutelle et
mentionne que ce tribunal « est aussi tenu, sauf impossibilité, de recueillir l'avis de cette personne et, à
moins qu'il ne s'agisse de soins requis par son état de santé, de respecter son refus » 71 .
Bien que portant toutes deux atteinte aux droits fondamentaux d'une personne physique, les procédures
judiciaires en matière de garde et d'autorisation de soins diffèrent considérablement. Il apparaît évident
que la qualification de l'hospitalisation n'est pas dénuée de conséquences, au contraire. La garde en
établissement et l'autorisation de soins ont chacune leurs objectifs. Par contre, depuis quelques années,
ces deux mesures se recoupent souvent et il peut devenir difficile de circonscrire leurs limites. Il est
important de déterminer si cette ordonnance d'hospitalisation remplace ou rend inutile la garde en
établissement.
B. La vision des tribunaux
Comme nous l'avons vu précédemment, les tribunaux, et plus particulièrement la Cour supérieure, ont
principalement abordé la notion d'hospitalisation dans le cadre de procédures en autorisation de soins.
De manière constante, les jugements qui accordent ou ordonnent l'hospitalisation considèrent cette
dernière comme un soin ou l'associent à un soin. Ainsi, l'hospitalisation sera accordée lorsqu'il aura été
démontré que l'ensemble des critères applicables en matière d'autorisation de soins est respecté,
notamment l'inaptitude de la personne concernée.
À cet égard, il est intéressant de tracer un parallèle entre le traitement accordé par les tribunaux à
l'hospitalisation et à l'hébergement.
Longtemps, l'hébergement n'a pas été considéré comme un soin, mais plutôt comme un « acte
préalable » à la dispensation des soins. Quelques années après l'entrée en vigueur du nouveau Code
civil, la Cour d'appel a eu à déterminer si l'hébergement d'un usager devait nécessairement être
envisagé conjointement avec d'autres soins comme acte préalable ou s'il était possible que cet
hébergement, en lui-même, puisse constituer un soin 72 . Dans cette affaire, un établissement de santé
requérait de la Cour supérieure l'autorisation d'héberger une personne âgée malgré son refus
catégorique. Après analyse de la preuve, l'honorable Benoît Morin concluait que la Cour du Québec
68. Bourassa-Lacombe c. Centre universitaire de santé de l'Estrie, EYB 2007-114629 (C.S.).
69. Art. 30 C.c.Q.
70. Art. 780 C.p.c.
71. Art. 23 C.c.Q.
72. Centre hospitalier universitaire de Québec (Pavillon Hôtel-Dieu de Québec) c. L.R., précité, note 7.
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avait compétence exclusive puisque ce qui était recherché par l'établissement de santé était de la nature
d'une garde en établissement et non de la nature d'une requête pour autorisation de soins. Cette décision
a fait l'objet d'un pourvoi à la Cour d'appel du Québec qui a conclu que la Cour supérieure était
compétente pour ce type de demande et que l'hébergement constituait un soin même s'il n'était pas
requis à titre d'acte préalable. La Cour mentionne que la requête « participe davantage de la notion de
soins que de celle de garde puisque le but recherché par l'appelante n'est pas de protéger l'intimée
contre elle-même ni d'assurer la protection d'autrui contre l'intimée [...] le milieu de vie de l'intimé ne
lui permet tout simplement pas de recevoir les soins médicaux appropriés, y incluant l'hébergement, en
regard de sa condition physique et mentale » 73 . La Cour a donc retourné le dossier devant l'honorable
juge Morin afin qu'il se prononce sur le fond de la requête 74 . Il est possible de voir dans cette décision
de la Cour d'appel une reconnaissance de la nécessité d'appliquer les règles relatives au consentement
aux soins à un acte préalable.
Aujourd'hui, ce raisonnement semble également être appliqué par les tribunaux lorsqu'il est question
d'hospitalisation. Au-delà du fait que certains jugements abordent et considèrent ces deux notions de
façon semblable, toutes deux sont demandées et accordées, le cas échéant, lorsque l'état de santé de la
personne visée fait en sorte qu'elle n'est pas en mesure de recevoir les soins requis dans son milieu de
vie.
La principale distinction qui apparaît être faite par les tribunaux dans le traitement accordé à ces deux
notions réside davantage dans le lieu où la personne concernée devra demeurer. De façon générale, le
recours à l'hospitalisation sera privilégié lorsque le milieu hospitalier de courte durée est l'endroit
désigné pour recevoir ou maintenir la personne alors qu'on parlera d'hébergement lorsque la personne
sera dirigée vers une ressource externe où elle demeurera à moyen ou long terme 75 .
Nous devons ainsi conclure que les tribunaux considèrent l'hospitalisation au même titre que
l'hébergement, c'est-à-dire comme un soin actif, un acte préalable ou une mesure transitoire et qu'ils
appliquent à l'hospitalisation les mêmes critères qu'à l'hébergement.
Certains jugements réfèrent cependant indistinctement aux notions d'hospitalisation, d'hébergement et
de garde 76 . De même, il arrive que les tribunaux confondent les critères applicables à chacune de ces
deux mesures. À titre d'exemple, la Cour du Québec, qui était saisie d'une requête pour garde en
établissement en 2005, mentionne que le tribunal doit se demander si l'usager a fait un choix éclairé 77 .
La Cour examine chacun des critères établis pour constater si le majeur est ou non inapte. Elle conclut
à la capacité de comprendre du majeur et rejette la requête pour garde en établissement. Il y a donc une
confusion avec les critères que l'on examine habituellement dans le cadre d'une requête en autorisation
73. Ibid., par. 9.
74. Ibid., par. 19 : néanmoins, le juge a rejeté la requête du centre hospitalier.
75. Centre local de services communautaires Le Norois c. J.L., précité, note 34 ; Centre de santé et de services sociaux de
Piekouagami c. C.C., précité, note 35 ; Centre hospitalier universitaire de Québec c. V.V., précité, note 36 ; Centre de santé
et de services sociaux de Rouyn-Noranda c. J.-M.D., précité, note 37 ; Centre de santé et de services sociaux de Laval c.
L.L., précité, note 38 ; Centre hospitalier universitaire de Québec c. J.R., précité, note 40.
76. Réseau de santé et de services sociaux de Matane c. F.B., 2005 CanLII 8122 (QC C.S.) , EYB 2005-87324 ; Hôpital
Maisonneuve-Rosemont c. D. (R.), EYB 2009-166387 (C.S.) ; Hôpital Maisonneuve-Rosemont c. L. (N.), EYB 2009-165830
(C.S.).
77. Hôpital Charles-Lemoyne c. D. (N.), EYB 2005-86084 (C.Q.).
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de soins.
Toutefois, nous sommes d'avis que ces jugements sont davantage le résultat d'une confusion dans
l'utilisation des termes que d'une volonté de considérer comme semblables ces trois notions distinctes.
C. Le constat : l'hospitalisation, lorsque requise par l'état de santé, constitue un soin
Bien que la notion d'hospitalisation puisse, à bien des égards, présenter des similitudes avec
l'hébergement et la garde en établissement, nous sommes d'avis qu'elle doit être analysée et appliquée
dans des situations précises. Considérant que la garde en établissement constitue une exception au
principe de liberté 78 qui bénéficie d'un environnement juridique distinct et très précis, l'hospitalisation
doit se limiter aux situations où l'objectif poursuivi est de soigner la personne et non pas de la protéger
contre elle-même ni d'assurer la protection d'autrui.
Tout comme pour l'hébergement 79 , l'hospitalisation participe davantage de la notion de soins lorsque
le but recherché vise à fournir à une personne un milieu lui permettant de recevoir les soins médicaux
requis par sa condition physique et mentale. Un séjour en milieu hospitalier qui ne résulte pas du
danger que pose l'état mental de la personne pour elle-même ou pour autrui ne constitue pas une garde
en établissement, mais des soins auxquels s'appliquent les dispositions générales sur le consentement
aux soins 80 . Lorsqu'il est nécessaire pour une personne de demeurer dans un établissement vu la
dangerosité que représente son état mental pour elle-même ou pour autrui, les règles particulières à la
garde en établissement doivent recevoir application.
En 2009, la Cour supérieure rappelait la différence entre une garde en établissement et une autorisation
de soins 81 . Dans cette affaire, la Cour était saisie d'une demande d'autorisation de soins médicaux avec
une ordonnance autorisant le demandeur ou tout établissement à hospitaliser le défendeur contre son
gré afin de stabiliser son état clinique. Le défendeur plaidait que le tribunal ne pouvait accorder
l'autorisation puisqu'un juge de la Cour du Québec avait refusé une requête pour garde en
établissement. Le tribunal conclut qu'il n'y a pas chose jugée puisque les deux requêtes sont présentées
selon des articles différents de la loi. Il mentionne également que le juge de la Cour du Québec avait
décidé que le défendeur ne présentait pas un danger pour lui-même ou pour autrui. Cependant, dans le
cadre de l'autorisation de soins, le demandeur requiert l'autorisation pour hospitaliser le défendeur
contre son gré jusqu'à ce que l'état clinique de celui-ci soit stabilisé, il a donc fait droit à la requête.
Par ailleurs, il apparaît clair, à l'analyse de la législation et de la jurisprudence traitant de
l'hospitalisation, que cette notion partage, à bien des égards, plusieurs points en commun avec
l'hébergement. D'ailleurs, l'absence de cohérence dans l'utilisation des termes « hospitalisé » et
« hébergé » par le législateur et l'utilisation faite par les tribunaux nous forcent à conclure qu'il s'agit de
deux notions très près l'une de l'autre. Toutefois, considérant que le Règlement sur l'organisation et
l'administration des établissements 82 réfère aux deux notions, il importe de porter une attention
78. A. c. Centre hospitalier de St. Mary, 2007 QCCA 358, EYB 2007-116185.
79. Centre hospitalier universitaire de Québec (Pavillon Hôtel-Dieu de Québec) c. L.R., précité, note 7.
80. Ibid. ; L. (F.A.) c. Centre d'hébergement Champlain, REJB 1997-00104 (C.A.) ; G.B. c. Centre hospitalier
Robert-Giffard, [1999] T.A.Q. 91 ; M.N. c. Centre hospitalier Robert-Giffard, [2000] T.A.Q. 1049.
81. Centre de santé et de services sociaux de Manicouagan c. K.R., 2009 QCCS 2966, EYB 2009-160935.
82. Précité, note 15, Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements, R.R.Q., c. S-5, r. 3.01, art. 22.
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particulière à celles-ci et d'en conserver la distinction.
Cette distinction se situe davantage dans le moyen retenu par l'établissement ou le professionnel qui fait
la demande, la durée et l'endroit où sera dirigée la personne visée. À cet égard, bien que dans les deux
cas, l'objectif poursuivi sera de permettre à une personne de recevoir des soins médicaux requis par sa
condition, l'hospitalisation trouvera application lorsque la personne sera dirigée vers un milieu de soins
de courte durée alors que l'hébergement sera approprié lorsque l'objectif recherché sera d'offrir à cette
personne un nouveau milieu de vie.
Ultimement, nous pouvons conclure que l'objectif poursuivi par l'établissement qui demande
l'hospitalisation, le contexte dans lequel cette demande est faite et les modalités qui encadreront le
séjour de la personne visée doivent permettre au tribunal, mais surtout à cette personne, de déterminer
s'il s'agit bel et bien d'une hospitalisation et dans quel véritable cadre elle s'articulera tant d'un point de
vue juridique que clinique.
III. HOSPITALISER : UN « SOIN » ! CONSÉQUENCES DE LA QUALIFICATION
L'hospitalisation constitue un soin au sens des dispositions du Code civil du Québec. Mais quelles sont
les conséquences de ce constat ? Concrètement, sous réserve des limites prévues par l'autorisation
judiciaire, celle-ci, lorsqu'elle prévoit l'hospitalisation, permettra de maintenir une personne dans un
établissement, malgré son refus 83 . Ainsi, les effets de l'hospitalisation et de la garde peuvent être
identiques.
Évidemment, pour que la Cour supérieure impose une hospitalisation à titre de soin, les critères
habituels devront être remplis. Ainsi, l'imposition judiciaire de l'hospitalisation n'est possible qu'à
l'égard des majeurs inaptes 84 , dont l'état le nécessite et lorsque cela est dans leur intérêt, de l'avis du
tribunal. Le fardeau d'en faire la preuve reposera sur le demandeur, soit ordinairement un établissement
sociosanitaire, qui devra présenter l'avis d'au moins un expert.
Tel qu'envisagé précédemment, en comparaison des mesures de garde en établissement, les procédures
d'autorisation de soins sont beaucoup moins encadrées par le législateur et les jugements obtenus moins
contraignants pour l'établissement demandeur (ne serait-ce que par la durée habituelle de leurs effets :
de quelques semaines pour la garde à quelques années pour l'autorisation de soins). C'est probablement
en raison de ces éléments qui peuvent être perçus comme des avantages pour les établissements, que
certains ont refusé d'assimiler l'hébergement (le même raisonnement s'applique à l'hospitalisation) à un
soin, y voyant trop de similitudes avec la garde en établissement :
[19] VU que, si la prétention contraire soutenue par le procureur de la requérante était retenue [soit
que l'hébergement constitue un soin en soi],nous nous retrouverions dans la situation étonnante où
il serait plus facile de faire héberger de force dans un établissement de santé, en vertu de l' article
16 du Code civil du Québec, une personne simplement déclarée inapte que de faire héberger de
force, en vertu des articles 26 et suivants du même Code, une personne visée par la Loi sur la
protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui
83. Pour une analyse intéressante de la jurisprudence en matière d'hébergement, qui répond à plusieurs égards aux mêmes
préoccupations, voir : Suzanne PHILIPS-NOOTENS, « L'hébergement forcé : quels intérêts, quels enjeux ? – Regards sur la
jurisprudence récente... et plus », dans Service de la formation continue du Barreau du Québec, La protection des personnes
vulnérables, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 43, EYB2009DEV1531 .
84. Et tel que mentionné précédemment, des mineurs dans certaines circonstances.
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(L.R.Q., c. P-38.001). 85
Dans ce cas, le tribunal a visiblement été aveuglé par le fait que deux mesures prévues par le législateur
peuvent mener au même effet, mais via des modalités bien différentes. Pourtant, bien que le mariage et
l'union civile visent une même réalité, personne ne remet en doute que ces deux notions puissent
coexister, avec des sources et des conséquences juridiques distinctes. En 2010, la Cour d'appel a bien
exprimé le fait que l'objectif recherché, plutôt que la conséquence, créait la compétence pour la Cour
supérieure. Dans une affaire impliquant le Centre de santé et de services sociaux de Rimouski-Neigette,
la Cour, après avoir rappelé que le droit québécois distinguait l'ordonnance de garde en établissement et
l'autorisation de soins, mentionne : « Il arrive toutefois que les soins requis par l'état d'une personne
nécessitent sa garde en établissement, son « hébergement », auquel cas l'affaire relève de la Cour
supérieure » 86 .
Par ailleurs, la grande latitude permise par les procédures en autorisation de soins n'est pas
nécessairement négative. Si une personne sous garde doit demeurer sous le contrôle et la surveillance
constante des préposés de l'établissement où elle est gardée, l'hospitalisation forcée par le tribunal peut
permettre plus de liberté à la personne, dont des congés temporaires. Que ce soit pour permettre à la
personne d'aller fumer, problématique majeure des unités psychiatriques 87 , ou afin d'assurer une
transition graduelle vers la réintégration sociale, l'hospitalisation laisse plus de place à une adaptation
des mesures en fonction des besoins de la personne et à une intervention plus suivie et cohérente dans
le temps.
Toutefois, cette latitude peut laisser entrevoir des possibilités d'abus, certains juges ont exprimé leurs
craintes que des autorisations de soins deviennent des « chèques en blanc ». Bien que beaucoup de
jugements autorisant les soins sont rendus par le biais de projets de jugement rédigés par le demandeur,
ce qui rend impossible pour le lecteur de connaître le contexte, les faits à l'origine de la demande, de
savoir quelle preuve a été présentée, les tribunaux ont rappelé à maintes reprises le rôle qu'ils avaient à
jouer dans le cadre des ordonnances de traitement. Dès 1991, la Cour supérieure s'est souciée de décrire
ses pouvoirs 88 . Dans cette affaire le Curateur public, mis en cause, avait insisté sur le fait que
l'ordonnance du tribunal devait décrire précisément les traitements ou les soins que l'établissement
serait autorisé à administrer au défendeur afin qu'elle ne devienne pas un simple « blanc-seing » donné
à l'équipe médicale. Au contraire, le demandeur souligne que le médecin traitant doit avoir la latitude
nécessaire afin de traiter le défendeur « selon son meilleur jugement professionnel ». Il doit avoir la
latitude de changer et d'ajuster les dosages selon l'évolution de la condition du patient et même de
changer la médication. La juge Hélène LeBel conclut que l'autorisation de soins doit être accordée en
fonction du plan de traitement proposé et décrit au tribunal, mais il serait « absurde de prétendre que le
tribunal peut et doit régler toutes les modalités du traitement » puisqu'il n'a pas l'expertise voulue :
[...] Quoi qu'il en soit, il ne serait pas approprié que les médecins traitants doivent revenir devant le
85. Centre hospitalier universitaire de Québec c. R. (L.), REJB 2000-21356 (C.S.).
86. Centre de santé et de services sociaux de Rimouski-Neigette c. T.G., 2010 QCCA 143, EYB 2010-168815, par. 2 et 3.
87. Voir notamment à ce sujet le Rapport annuel 2006-2007 du Protecteur des usagers, p. 266 et s. :
<www.protecteurducitoyen.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/rapports_annuels/2006-07/RA_0607_34.pdf> (consulté le 20
novembre 2011).
88. Institut Philippe-Pinel de Montréal c. Blais, EYB 1991-75962 (C.S.).
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tribunal de façon répétée pour être autorisés à modifier les dosages ou pour faire entériner un
changement de médication. On voit mal comment une telle procédure servirait l'intérêt du patient
ou comment elle serait de nature à sauvegarder sa dignité ou son intégrité physique. 89
De plus, une auteure rappelait récemment qu'aucune autorisation de soins ne pourra être accordée de
façon préventive puisque l'inaptitude doit être constatée factuellement par le tribunal 90 . En 2009, la
Cour d'appel a eu à se prononcer sur le bien-fondé d'une ordonnance rendue par la Cour supérieure 91 .
Celle-ci avait autorisé l'établissement à héberger une usagère contre son gré pour une durée de trois
ans. L'appelante invoquait que cette ordonnance allait au-delà du but immédiat pour lequel
l'hébergement était demandé. Elle mentionnait également que si l'hébergement n'était pas nécessaire au
moment où le juge devait se prononcer, celui-ci ne pouvait déléguer ses pouvoirs aux médecins et leur
permettre ainsi d'héberger la personne lorsqu'ils l'estimeraient nécessaire. La Cour d'appel rappelle que
la preuve a démontré qu'il est souhaitable que l'usagère demeure en hébergement. Tout de même, les
médecins, étant donné que l'appelante a le désir de rester chez elle, veulent lui accorder le bénéfice du
doute et croire qu'elle respectera son plan de traitement. La Cour conclut qu'il ne s'agit pas d'un cas où
le juge constate qu'il n'y a aucune raison d'autoriser l'hébergement d'un patient. Il ne s'agit pas d'un
chèque en blanc aux autorités médicales. Il s'agit plutôt d'un cas où, au lieu d'ordonner l'hébergement
immédiat, le juge permet que la personne ne soit pas hébergée tant qu'elle prend sa médication et
qu'elle démontre aux médecins qu'elle peut fonctionner seule. Dans le cas contraire, les médecins
pourront décider qu'il est temps d'héberger cette majeure 92 .
Au titre d'encadrement des procédures d'autorisation de soins, mentionnons également la constante
jurisprudentielle d'exiger des rapports périodiques à une instance interne de l'établissement concerné,
généralement le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 93 , et la possibilité de l'usager
de s'adresser au tribunal par voie de procédures en habeas corpus 94 . Ces mesures n'ont cependant pas
été jugées suffisantes par la Cour d'appel pour rendre une autorisation de soins sans durée déterminée.
En 2008, cette Cour mentionne que l'obligation de faire rapport au CMDP ne saurait, à elle seule, « se
substituer à la mission législative confiée aux tribunaux judiciaires » 95 :
Le législateur n'a pas voulu laisser au milieu de la santé le mandat de trancher des situations
comme celle de l'espèce. Sans remettre en cause la compétence et le dévouement de ce milieu, le
législateur a opté pour une méthode indépendante qui consiste à demander aux tribunaux d'agir en
89. Ibid., par. 48.
90. Emmanuelle BERNHEIM, Garde en établissement et autorisation de soins : quel droit pour quelle société ?,
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 140.
91. J.R. c. Centre hospitalier de l'Université de Montréal, 2009 QCCA 480, EYB 2009-156036.
92. Ibid., par. 13 à 20 ; décision suivie dans Institut universitaire en santé mentale de Québec c. N. (D.), EYB 2009-166337
(C.S.).
93. Suzanne PHILIPS-NOOTENS, « L'hébergement forcé : quels intérêts, quels enjeux ? – Regards sur la jurisprudence
récente... et plus », précité, note 83, p. 63, EYB2005ICS4 .
o
94. Édith DELEURY et Dominique GOUBAU, Le droit des personnes physiques, précité, note 46, n 196, EYB2008DPP8 .
95. Québec (Curateur public) c. Centre de santé et de services sociaux de Laval, 2008 QCCA 833, EYB 2008-132798, par.
28.
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cette matière. Ceux-ci ne peuvent à leur tour retourner le dossier au milieu de la santé sans
abandonner leur rôle. 96
L'hospitalisation pouvant être imposée à une personne à titre de soin, un établissement autorisé à
hospitaliser une personne doit-il, en plus, entamer une procédure de garde si cette personne est
dangereuse ? À terme, les procédures de garde en établissement sont-elles appelées à disparaitre ?
Sont-elles systématiquement superfétatoires, tel que semble le laisser entendre la Cour d'appel dans
Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher c. A.G. 97 ? Nous ne le croyons pas. Visant des
situations différentes, ces mesures, à la fois de protection et d'atteinte au droit à l'intégrité, seront
toujours complémentaires. Ainsi, ce n'est pas l'obtention d'un jugement pour soins qui rend la garde en
établissement inutile, mais bien la conséquence de ce jugement, c'est-à-dire la disparition de la
dangerosité en raison de la dispensation des soins requis. Dans bien des cas, la personne soignée est
simplement moins dangereuse.
Cette interprétation s'inscrit dans la tendance qui s'est dégagée depuis le début des années 2000 selon
laquelle une autorisation de soins « ne rend pas superfétatoire la garde en établissement » ; selon le
Tribunal administratif du Québec (« T.A.Q. »), qui utilise cette expression dans le cadre de demandes
de révision de garde en établissement. Dans plusieurs dossiers, le T.A.Q. a maintenu des ordonnances
de garde en établissement malgré le fait que la Cour supérieure ait autorisé un traitement pour le même
usager :
[14] Si la Cour supérieure, dans l'exercice de sa juridiction, a jugé pertinent d'assortir son jugement
d'une ordonnance d'hébergement ou de résidence, il ne s'agit manifestement pas d'une ordonnance
de garde en établissement au sens de la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental
présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, puisque l'article 36.2 du Code de procédure
civile confie ce pouvoir à la Cour du Québec, à l'exclusion de la Cour supérieure. [...]
[17] La présence d'une ordonnance de la Cour supérieure autorisant le traitement de la partie
requérante malgré son refus et contre son gré et l'obligeant à résider à un endroit donné, ne limite
pas l'exercice de la compétence du Tribunal de déterminer si la garde en établissement décrétée
contre cette personne est toujours requise. 98
Dans cette affaire, le T.A.Q. a donc maintenu la garde en établissement malgré l'autorisation de soins
accordée par la Cour supérieure puisque l'état de dangerosité de l'usager était toujours présent. Ce
tribunal confirme ainsi que les deux mesures peuvent coexister.
En plus de ce qui précède, rappelons que l'hospitalisation à titre de soin ne sera jamais possible à
l'égard d'un majeur apte. Pourtant, cette personne, tout apte qu'elle soit, peut tout de même présenter
une dangerosité en raison de son état mental, justifiant une mesure de garde en établissement.
Finalement, l'hospitalisation ne constitue pas systématiquement un « soin requis ». Le respect des
critères de l'autorisation de soins par les tribunaux est, à cet égard, le réel rempart de protection contre
d'éventuels abus. En effet, le législateur prévoit que c'est au tribunal qu'il revient de prendre la décision
96. Ibid., par. 31.
97. Précité, note 1.
98. M.N. c. Centre hospitalier Robert-Giffard, précité, note 80. Voir au même effet G.B. c. Centre hospitalier
Robert-Giffard, précité, note 80.
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finale :
Malgré les inquiétudes des milieux de la santé, le législateur a confié aux tribunaux la mission
d'autoriser les atteintes à l'intégrité d'une personne malgré son refus. [...] Le législateur aurait pu
assigner cette tâche aux organismes issus du milieu médical ou hospitalier ou encore à une
commission administrative quelconque. Il a plutôt opté pour un recours aux tribunaux. Ce choix
marque sa volonté de faire primer le droit à l'autonomie et à l'autodétermination de la personne sur
l'approche éthique médicale traditionnelle qui veut que tout soit mis en oeuvre pour le bien-être du
patient. 99
Qu'une personne puisse être forcée de demeurer dans les installations d'un établissement, à la suite d'un
jugement de garde ou d'une autorisation de soins, n'apparaît pas inconséquent. Ces deux mesures
demeurent complémentaires et la reconnaissance de l'hospitalisation à titre de soin est de nature à
assurer une dispensation de soins plus cohérente et complète à l'égard d'une personne inapte. Il s'agit
pour le tribunal de s'assurer qu'une telle ordonnance est bien dans l'intérêt de la personne, comme il doit
par ailleurs le faire pour tous les soins qu'il autorise. Il est aisé de croire que, dans de nombreux cas, ne
pas attendre que l'état de la personne devienne dramatique ou dangereux est dans son intérêt 100 .
CONCLUSION
Une analyse de la législation et de la jurisprudence qui traitent de « l'hospitalisation » permet de
constater à la fois l'absence de définition par le législateur et l'utilisation abondante du terme par les
tribunaux, sans qu'il soit davantage défini. Malgré cela, l'hospitalisation peut se comprendre dans son
sens commun, soit le fait pour une personne d'occuper un lit dans un établissement hospitalier.
De plus en plus de décisions de la Cour supérieure en matière de soins autorisent les établissements à
« hospitaliser » les personnes visées, dans des contextes et avec des balises très variables, n'ayant
souvent pour seule constante que l'établissement demandeur (et donc les procureurs rédacteurs des
conclusions recherchées). La conséquence pratique de ces jugements étant d'autoriser qu'une personne,
malgré son refus, puisse être contrainte de demeurer dans un établissement, se pose inévitablement la
question de la distinction d'une telle autorisation avec la garde en établissement. Si la résultante est
identique, les modalités et les règles applicables aux mesures de garde et de soins sont bien différentes.
La qualification de l'hospitalisation est à ce titre essentielle.
La jurisprudence analysée permet de constater que les tribunaux reconnaissent l'hospitalisation à titre
de « soin » dans trois contextes : comme élément préalable, à titre de mesure transitoire ou comme soin
en soi. Bien que certains juges aient exprimé des craintes quant au fait que cette qualification puisse
avoir pour effet de « garder » une personne, sans que soient respectées les dispositions applicables et
que la compétence exclusive de la Cour du Québec soit outrepassée, nous avons fait valoir qu'il ne
s'agit pas là d'une réelle problématique. Si par leurs effets, la garde et l'autorisation de soins peuvent se
confondre, tel n'est pas le cas des objectifs de chacune de ces mesures. Ainsi, ce n'est pas pour ne pas
avoir à respecter les règles de la garde en établissement qu'un établissement obtient une autorisation
99. Québec (Curateur public) c. Centre de santé et de services sociaux de Laval, précité, note 95, par. 20.
100. Certaines décisions, particulièrement dans le district de Laval, autorisent spécifiquement la « réhospitalisation si [l']état
clinique le nécessite, sans qu'il ne soit nécessaire d'attendre [que la défenderesse] atteigne un niveau de dangerosité pour
elle-même ou pour autrui [...] » : Cité de la santé de Laval c. L.P., 2004 CanLII 19087 (QC C.S.) , EYB 2004-60174,
confirmé en appel : 2004 CanLII 8607 (QC C.A.) , EYB 2004-65861 ; voir également : Centre de santé et de services
sociaux de Laval c. G.P., 2008 QCCS 1002, EYB 2008-131173.
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d'hospitaliser une personne, mais plutôt parce que l'état de cette dernière requiert une telle mesure à
titre de soin. Pour cette raison, la garde en établissement ne devient pas inutile dans le cadre de
l'existence d'une autorisation de soins, mais elle peut parfois le devenir en raison des conséquences de
l'autorisation obtenue de soigner sur la dangerosité de la personne, critère névralgique de la garde.
Il revient aux tribunaux de distinguer adéquatement les notions et de s'assurer du respect des critères
imposés par le législateur afin de limiter l'atteinte aux droits des justiciables visés ; la Cour d'appel est
intervenue régulièrement pour sanctionner un certain laxisme. Toutefois, il ne faut pas oublier que
l'objectif des mesures discutées est de préserver d'autres droits fondamentaux dont le droit à la vie, à la
dignité et aussi, à l'intégrité.
La compréhension des tribunaux et la clarté de leurs décisions seront d'autant plus importantes lorsque
la Cour supérieure et la Cour du Québec se partageront une compétence concurrente en matière de
garde et d'autorisation de soins 101 . La confusion entre les mesures de garde et l'hospitalisation à titre
de soin risque d'en être augmentée, mais il est à souhaiter qu'une plus grande cohérence pour la
personne puisse en résulter.
101. Art. 38 de l'Avant-projet de loi instituant le nouveau Code de procédure civile présenté à l'Assemblée nationale le 29
septembre 2011.
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