TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Julie DUCHET Ordonnance du 6 juin 2014 Le président de la 6ème section Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée par Mme Julie Duchet, demeurant 229, avenue Sainte-Marguerite à Nice (06200) ; Mme Duchet demande au tribunal d'annuler la décision nommant MM. Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin et François Pillon à la direction de l'Union pour un mouvement populaire (U.M.P.); Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association; Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique et, notamment, son article 7 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [ ...} 2 o Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative [ ...] » ; 2. Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur un litige relatif à la nomination de dirigeants d'un parti politique constitué dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; que, dès lors, la requête présentée par Mme 1408959 2 Duchet ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, cette requête doit être rejetée; ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme Duchet est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme Julie Duchet. Copie en sera adressée à l'Union pour un mouvement populaire et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 6 juin 2014. Christophe WURTZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.