Guide pratique : Taxe Locale sur la Publicité Extérieure

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Guide pratique : Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
GUIDE PRATIQUE D’APPLICATION
DE LA TAXE LOCALE SUR LES PUBLICITES
EXTERIEURES
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE D’ORLEANS
GP-TLPE
Guide pratique d’application de la taxe locale sur les publicités extérieures
sur le territoire de la Ville d’Orléans / GP-TLPE
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SOMMAIRE
I-REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE
A- NOTIONS DE BASE ET ELEMENTS DE CADRAGE DE LA TLPE
1-INSTAURATION DE LA TLPE
2-REDEVABLES DE LA TLPE
3-TLPE ET DROITS DE VOIRIE
4-VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
B-DISPOSITIFS VISES PAR LA REGLEMENTATION
1-PUBLICITE
2-ENSEIGNE
3-PRE-ENSEIGNE
C-DISPOSITIFS NON VISES PAR LA REGLEMENTATION
D-DISPOSITIFS LUMINEUX
II-REGIME DES AUTORISATIONS ET DECLARATIONS PREALABLES A LA POSE DES SUPPORTS
A-AUTORISATION PREALABLE
1-CHAMP D’APPLICATION DE L’AUTORISATION PREALABLE
2-INSTRUCTION
B-DECLARATION PREALABLE
1-CHAMP D’APPLICATION DE LA DECLARATION PREALABLE
2-INSTRUCTION
III-PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
A-PUBLICITE
B-ENSEIGNE
C-PRE-ENSEIGNE
IV-DECLARATION ANNUELLE DES DISPOSITIFS PUBLICITAIRES
A-MODALITES DE DECLARATION ET DE TAXATION
B-PROCEDURE EN CAS D’INSUFFISANCE, D’INEXACTITUDE, D’OMISSION OU DE DEFAUT
DE DECLARATION D’UN SUPPORT PUBLICITAIRE
C-APPLICATION DE PEINES D’AMENDES POUR DEFAUT DE DECLARATION, DE RETARD
OU D’INEXACTITUDE
D-PERSONNES QUALIFIEES POUR CONSTATER LES INFRACTIONS
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PREAMBULE
La Ville d’Orléans a mis en place la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE). La taxe a pour but
de limiter l’affichage afin de lutter contre la pollution visuelle, sur le territoire orléanais.
Cette démarche s’inscrit dans une volonté d’améliorer et de rendre cohérent la qualité du paysage
urbain, pour tendre vers une qualité de vie et de ville durable, dynamique et attractive pour le plus grand
nombre.
Instituée à Orléans par les délibérations du 24 octobre 2008 et du 16 juin 2014, la TLPE remplace la
taxe sur les emplacements publicitaires, la taxe sur les affiches, réclames et enseignes lumineuses et la
taxe sur les véhicules publicitaires.
Elle concerne les commerces et entreprises implantés sur le territoire de la Ville d’Orléans qui doivent
déclarer leurs supports publicitaires.
Le présent guide a vocation à constituer l’outil de référence pédagogique en matière de réglementation
de l’affichage publicitaire.
Ce guide est disponible pour et au service de tous les acteurs de la publicité, de façon à permettre à
ceux qui le souhaitent de pouvoir s’approprier la réglementation. Le guide est aussi disponible en
version électronique sur le site de la Ville d’Orléans.
Ce guide contribue à faciliter l’application et la compréhension de la réglementation relative à la
publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes dans l’objectif d’assurer la préservation et la mise en
valeur de nos paysages, qu’ils présentent ou non un caractère remarquable, et dont dépend la qualité
du cadre de vie.
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I-REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE
A-NOTIONS DE BASE ET ELEMENTS DE CADRAGE DE LA TLPE
1-INSTAURATION DE LA TLPE
La Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie réforme le régime des taxes locales
sur la publicité.
Cette loi applicable depuis le 1er janvier 2009, a créé une taxe unique, intitulée « Taxe Locale sur la
Publicité Extérieure » qui s’applique sur tous les supports publicitaires, enseignes et pré-enseignes fixes
(y compris sur le domaine privé), visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, c’est-à-dire
toutes les voies publiques et privées qui peuvent être empruntées, à titre gratuit ou non, par toute
personne circulant à pied ou par moyen de transport individuel ou collectif.
Le Conseil municipal, par délibérations, a précisé les tarifs de droit commun et a exonéré les enseignes
qui n’atteignent pas 12 m² en surface totale.
2-REDEVABLES DE LA TLPE
Tout
exploitant
de
support
publicitaire,
d’enseigne ou de pré-enseigne visant à
promouvoir
une
activité
est
qualifié
de
redevable de la TLPE.
Le législateur a prévu en cas de défaillance de
l’exploitant, des redevables de 2ème et 3ème
rangs : le propriétaire puis le bénéficiaire du
support.
3-TLPE ET DROITS DE VOIRIE
Les enseignes débordant sur le domaine public sont soumises aux droits de voirie (payables pour
l’année complète et non au prorata temporis) ou à la TLPE selon leur surface totale, les enseignes sur
domaine privé étant soumises uniquement à la TLPE.
Un même redevable ne peut être soumis à la fois à la TLPE et aux droits de voirie (occupation du
domaine public pour le surplomb) au titre des enseignes. Il peut être perçu des droits de voirie pour
certains éléments de façade sans publicité surplombant le domaine public (auvents, marquises, joues de
stores, appareils d’éclairage …).
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A NOTER
DOMAINE PUBLIC
(enseignes en surplomb)
TLPE
Surface totale des enseignes
< ou = 12 m²
NON
OUI
Surface totale des enseignes
> 12 m²
OUI
NON
DOMAINE PRIVE
(enseignes restant visibles
depuis une voie ouverte à la
circulation)
TLPE
DROITS DE VOIRIE
Surface totale des enseignes
< ou = 12 m²
NON
NON
Surface totale des enseignes
> 12 m²
OUI
NON
DROITS DE VOIRIE
4-VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
L’article L.581-2 du Code de l’environnement détermine le champ d’application géographique de la
réglementation. Les publicités, enseignes et pré-enseignes, qu’elles soient implantées sur une
dépendance du domaine public ou sur une parcelle privée, dès lors qu’elles sont visibles d’une voie
ouverte à la circulation publique, doivent respecter les dispositions législatives et règlementaires du
Code de l’environnement et, le cas échéant, du Règlement Local de Publicité (RLP).
La voie ouverte à la circulation publique est entendue comme étant le voie publique ou privée qui peut
être librement empruntée, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de
transport individuel ou collectif. Sont ainsi visées : les routes, autoroutes et routes à grande circulation,
mais également les voies navigables, les chemins de grande randonnée, ainsi que les voies ferrées, les
quais à ciel ouvert des gares ferroviaires ou les parkings.
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Des dispositifs publicitaires implantés à l’intérieur d’une enceinte sportive, en même temps visibles d’une
voie ouverte à la circulation publique, doivent respecter les dispositions du Code de l’environnement.
B-DISPOSITIFS VISES PAR LA REGLEMENTATION
L’article L.581-3 du Code de l’environnement donne la définition des dispositifs visés par le droit de la
publicité extérieure. Il s’agit de la publicité, des enseignes et des pré-enseignes.
1-PUBLICITE
L’article L.581-3 définit la publicité comme toute inscription,
forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son
attention.
Les dispositifs dont le principal objet est de recevoir ces
inscriptions, formes ou images, sont assimilés à une publicité.
D’autres éléments tels que les passerelles métalliques destinées
à assurer la sécurité des agents chargés de coller les affiches
publicitaires
sur
les
dispositifs,
les
rampes
d’éclairages
concourant au fonctionnement global du dispositif même s’ils ne
sont pas destinés à recevoir des inscriptions, formes ou images.
2-ENSEIGNE
L’article L.581-3 définit l’enseigne comme étant toute
inscription, forme ou image apposée sur un immeuble ou
scellée au sol destinée à informer le public sur l’activité
exercée et les produits vendus (hors soldes temporaires), et
positionnée dans le périmètre de propriété :
-Enseignes en façade selon qu’elles sont implantées à plat
ou perpendiculaires (enseigne dite en drapeau),
-Enseignes en toiture
-Enseignes scellées ou sol ou implantées directement sur le
sol
-Enseignes lumineuses parmi lesquelles figure l’enseigne à
faisceau de rayonnement laser.
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Les enseignes temporaires
Les enseignes temporaires doivent respecter la réglementation sur les enseignes. Elles sont partagées
en deux catégories, liées à la durée et à la nature des évènements qu’elles signalent (article L.581-20) :
-les enseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou
des opérations exceptionnelles de moins de trois mois,
-Les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent des travaux publics ou des
opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les
enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent la location ou la vente de fonds de
commerce.
Les « opérations exceptionnelles » appartenant à la première catégorie permettent en pratique
l’annonce de toute opération de promotion commerciale du type : soldes, foire à …, semaine de …,
promotion sur …
Les enseignes temporaires sont soumises à autorisation dans les cas suivants (article R.581-17) :
-Lorsqu’elles sont installées sur un immeuble classé, dans les parcs nationaux ou les réserves
naturelles, sur les arbres,
-Lorsqu’elles sont scellées au sol ou installées directement sur le sol.
Les enseignes temporaires peuvent être installées trois semaines avant le début de la manifestation ou
de l’opération qu’elles signalent et doivent être retirées une semaine au plus tard après la fin de la
manifestation ou de l’opération.
3-PRE-ENSEIGNE
L’article L.581-3 définit la pré-enseigne comme étant toute
inscription, forme ou image signalant la proximité d’un
immeuble où s’exerce une activité déterminée. Bien que
très proche de la définition de l’enseigne, la pré-enseigne
s’en distingue toutefois par
son lieu d’implantation.
L’enseigne est implantée sur un immeuble matériellement
différent de celui où s’exerce l’activité signalée.
C-DISPOSITIFS NON VISES PAR LA REGLEMENTATION
Ne sont pas soumis à la réglementation relative à la TLPE les dispositifs publicitaires suivants :

Les dispositifs exclusivement dédiés à l’affichage de publicités à visée non commerciale

Les dispositifs concernant des spectacles
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Ne sont pas soumis à la réglementation relative à la TLPE les enseignes suivantes :

Les enseignes dont la somme des superficies est inférieure ou égale à 12m²
Dans le détail, ne sont pas taxables :
 Les dispositifs mobiles comme les kakémonos, chevalets, tréteaux, drapeaux sur support mobile,
…
 Les véhicules
 Les vélos et motos
 Les vêtements de travail comportant une publicité y compris le logo de l’entreprise
 Les dispositifs situés à l’intérieur d’un point de vente, les affiches suspendues à l’intérieur d’une
vitrine
 Les « hommes sandwichs »
 Les horaires d’ouverture sans logo
 La présentation des menus
 Les publicités sur les produits vendus ou loués par les agences immobilières
 Les modèles de produits vendus (exemple : matériels de sports, …)
 Les commerces situés en galerie commerciale – ces galeries fermées le soir ne correspondent
pas à la définition « voie ouverte à la circulation publique »
 Les affichages rendus obligatoires par la réglementation (exemple : affichages de débit de
boisson, panneaux handicapés sur les parkings, croix de pharmacie, …)
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C-DISPOSITIFS LUMINEUX
Les dispositifs lumineux sont définis comme étant les dispositifs à la réalisation desquels participe une
source lumineuse spécialement prévue à cet effet (article R.581-34 du Code de l’environnement pour la
publicité lumineuse et article R.581-59 pour l’enseigne lumineuse).
Dans le but de prévenir d’éventuelles nuisances
lumineuses, ces dispositifs sont soumis à des règles
particulières. Avant la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l’environnement
(ENE), la publicité lumineuse était déjà soumise à un
régime d’autorisation préalable qui ne s’applique pas à
la publicité non lumineuse. Avec la Loi ENE de 2010,
une obligation d’extinction nocturne vient s’y ajouter et
elle s’impose tant à la publicité qu’aux enseignes.
Trois catégories de publicité lumineuse sont identifiées dans le Code de l’environnement :
-
la publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence,
-
la publicité numérique (Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012),
-
les autres lumineux.
Deux catégories d’enseigne lumineuse sont également identifiées par le Code de l’environnement :
l’enseigne lumineuse ordinaire et qui se distingue de l’enseigne à faisceau de rayonnement laser.
A NOTER
La publicité numérique est une sous-catégorie des publicités lumineuses qui repose sur
l’utilisation d’un écran. La publicité numérique peut être de trois sortes :
 Images animées
 Images fixes
 Vidéos
Une publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 8 m² ni s’élever à
plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.
Le mobilier urbain peut supporter de la publicité numérique dès lors que la publicité sur
mobilier urbain est autorisée.
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II-REGIME
DES
AUTORISATIONS
ET
PREALABLES A LA POSE DES SUPPORTS
DECLARATIONS
Dès la Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 sur l’affichage extérieur, certains dispositifs de publicité, de
pré-enseigne ou d’enseigne avaient été identifiés comme susceptibles de porter une atteinte particulière
au cadre de vie ; aussi avaient-ils été soumis à un régime d’autorisation préalable. La Loi n°95-101 du 2
février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement a complété ce régime préventif
en soumettant à déclaration préalable les autres publicités, ainsi que les pré-enseignes dont le format
excède 1m en hauteur ou 1.50m en largeur. De sorte qu’une publicité qui n’est pas soumise à
déclaration préalable est soumise à autorisation préalable. Les deux procédures ne peuvent se
superposer. La déclaration préalable n’existe pas pour les enseignes. Hors les cas d’autorisation, les
enseignes ne sont donc soumises à aucune formalité préalablement à leur installation.
A-AUTORISATION PREALABLE
1-CHAMP D’APPLICATION DE L’AUTORISATION PREALABLE
Les publicités soumises à autorisation préalable
L’article L.581-9 du Code de l’environnement précise quelles sont les publicités soumises à autorisation
préalable. Il s’agit :
-
Des emplacements de bâches comportant de la publicité
-
Des publicités lumineuses autres que celles supportant des affiches éclairées par projection
ou par transparence (ce qui inclut la publicité numérique) qu’elles soient ou non apposées sur
du mobilier urbain
-
Des dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations
temporaires
Les enseignes soumises à autorisation préalable
Les articles L.581-18 et R.581-17 du Code de l’environnement précisent quelles sont les enseignes
soumises à autorisation préalable. Il s’agit :
-
Des enseignes installées sur un immeuble ou dans les lieux tels que les immeubles classés
parmi les monuments historiques, sur les monuments naturels et dans les sites classés, dans
les parcs nationaux et naturels régionaux, dans les réserves naturelles, dans les secteurs
sauvegardés, sur les arbres, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain
et paysager et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; ou installés sur
un territoire couvert par un RLP,
-
Des enseignes temporaires installées sur un immeubles ou des les lieux tels que les
immeubles classés parmi les monuments historiques, sur les monuments naturels et dans les
sites classés, dans les parcs nationaux et naturels régionaux, dans les réserves naturelles,
dans les secteurs sauvegardés, sur les arbres, dans les zones de protection du patrimoine
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architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l'architecture et du
patrimoine ; lorsqu’elles sont scellées au sol ou implantées directement sur le sol,
-
Des enseignes à faisceau de rayonnement laser quel que soit leur lieu d’implantation.
2-INSTRUCTION
Le contenu du dossier
L’arrêté du 31 août 2012 a fixé le modèle de formulaire de demande d’autorisation préalable pour une
publicité ou pour une enseigne. Il s’agit du CERFA n°14798*1, téléchargeable ici. Les demandes
formulées sur toute autre document ne sont donc pas recevables. Aussi, la personne qui projette
d’exploiter le dispositif soumis à autorisation (ou le pétitionnaire), doit en être informé et reformuler sa
demande en renseignant le formulaire complété de documents permettant de vérifier que l’implantation
envisagée est conforme à la réglementation.
Les services instructeurs compétents
La demande est adressée à la commune et l’instruction est assurée par le maire.
Le délai d’instruction
Le délai légal est de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet.
L’enregistrement du dossier
Lorsque le dossier est complet, le service instructeur adresse, dans le mois, un récépissé par voie
postale ou électronique avec demande d’accusé réception. Le récépissé indique la date à laquelle, en
l’absence de décision expresse, une décision tacite est acquise.
Lorsque le dossier est incomplet, dans le mois de réception de ce dossier, il est adressé au pétitionnaire,
par lettre recommandé avec accusé réception ou par courrier électronique avec demande d’accusé
réception, une lettre lui demandant de fournir les informations, pièces et documents manquants, dans un
délai de deux mois suivant la réception de ce courrier et l’informant qu’à défaut de production de
l’ensemble des informations, pièces et documents manquants dans ce délai, la demande fera l’objet
d’une décision tacite de rejet.
Lorsque le dossier est complété dans le délai imparti, l’autorité compétente adresse au pétitionnaire un
récépissé lui indiquant la date à laquelle une autorisation tacite lui est acquise, le délai lui étant
décompté à partir de la réception des informations, pièces et documents complémentaires.
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Les consultations
Pour certaines implantations, l’avis ou l’accord d’autres services ou autorités de l’Etat est requis :
Lieu d’implantation de la publicité en toiture ou
terrasse en tenant lieu
Champ de visibilité d’un monument historique
classé ou inscrit
Architecte des Bâtiments de France (ABF)
Accord
Secteur sauvegardé
Accord
ZPPAUP, AVAP
Avis conforme
Lieu d’implantation de l’enseigne permanente
ABF
Monument historique classé ou inscrit
Accord
Champ de visibilité d’un monument historique
classé ou inscrit
Accord
Secteur sauvegardé
Accord
ZPPAUP, AVAP
Avis conforme
Monuments naturels, site classé, cœur de parcs
nationaux, réserves naturelles, arbre
Préfet de région
Accord
L’accord donné par l’ABF ne doit être compris comme un avis conforme que dans le cas où il est
défavorable. Si l’ABF s’oppose au projet, l’autorité de police compétente est tenue de refuser
l’autorisation.
B-DECLARATION PREALABLE
1-CHAMP D’APPLICATION DE LA DECLARATION PREALABLE
Lorsque le dispositif n’est pas soumis à autorisation préalable, le dispositif qui la supporte doit faire
l’objet d’une déclaration préalable à l’occasion de son installation, de sa modification ou de son
remplacement.
L’installation s’entend de l’implantation de tout nouveau dispositif. La modification s’entend de toute
transformation affectant l’aspect extérieur, l’orientation, les dimensions ou les caractéristiques d’une
installation. Le remplacement s’entend de la dépose d’une installation existante suivi du montage d’une
installation nouvelle.
Les pré-enseignes étant soumises au régime de la publicité, elles doivent aussi faire l’objet d’une
déclaration préalable (excepté si elles ont des dimensions qui n’excèdent pas un mètre en hauteur ou un
mètre cinquante en largeur).
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L’installation des bâches de chantier accueillant de la publicité ou des autres bâches publicitaires est
soumise à autorisation préalable. Toutefois, la modification ou le remplacement de la publicité installée
sur ce support est soumis à déclaration préalable.
La publicité non lumineuse supportée par le mobilier urbain est soumise à déclaration préalable et la
publicité lumineuse à autorisation préalable, bien que le mobilier urbain fasse déjà l’objet d’un contrat
puisqu’il est implanté sur le domaine public.
2-INSTRUCTION
Le contenu du dossier
L’arrêté du 31 août 2012 a fixé le modèle de formulaire de déclaration préalable. Il s’agit du CERFA
n°14799*1, téléchargeable ici. Les demandes formulées sur toute autre document ne sont donc pas
recevables. Aussi, la personne qui projette d’exploiter le dispositif soumis à autorisation (ou le
pétitionnaire), doit en être informé et reformuler sa demande en renseignant le formulaire complété de
documents permettant de vérifier que l’implantation envisagée est conforme à la réglementation.
Les services instructeurs compétents
La déclaration préalable est adressée à l’autorité de police compétente, en l’occurrence le maire.
Le délai d’instruction
Le délai légal est de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet.
L’enregistrement du dossier
La déclaration préalable n’est pas l’autorisation préalable. Dès réception de la déclaration par l’autorité
compétente, le déclarant peut procéder, sous sa responsabilité, à la réalisation du projet déclaré. Par
conséquent, si le dossier de déclaration fait apparaître que l’installation projetée n’est pas conforme à la
réglementation, l’autorité de police peut alerter le déclarant de l’infraction qu’il risque de commettre. En
aucun cas, l’autorité de police ne peut s’opposer à l’installation car cela équivaudrait à un refus.
Si le déclarant procède malgré tout à l’installation de son dispositif publicitaire, la procédure de l’article
L.581-28 du Code de l’environnement est mise en œuvre à son encontre. Cette procédure prévoit que si
la décision fait apparaître que le dispositif déclaré n’est pas conforme aux dispositions législatives et
réglementaires, l’autorité de police enjoint, par arrêté, le déclarant à déposer ou à mettre en conformité
le dispositif en cause dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’arrêté.
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A NOTER
AUTORISATIONS
-Bâche publicitaire
DECLARATIONS
-Dispositifs non soumis à autorisation
préalable
-Publicité lumineuse et numérique
-Pré-enseigne
-Dispositif publicitaire temporaire de
dimensions exceptionnelles
-Enseignes installées dans une ZPPAUP ou
sur des monuments historiques classés
-Modification ou remplacement de bâche
publicitaire
-Publicité non lumineuse supportée par du
mobilier urbain
-Enseignes à faisceau de rayonnement laser
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III-PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Sont taxées, les publicités fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique. Sont pris en
compte : les enseignes, pré-enseignes et dispositifs publicitaires. La superficie imposable est celle du
rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image.
La taxation de fait par face. Aussi, lorsque le dispositif est susceptible de montrer plusieurs faces, la
superficie imposable correspond aux nombre de faces effectivement visibles de la voie publique. Cette
règle s’applique pour tous les supports non numériques (un panneau publicitaire recto/verso, une
enseigne à double face, un affichage déroulant).
Lorsque les surfaces obtenues sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, elles sont
arrondies, pour le calcul du produit au dixième de m², les fractions de m² inférieures à 0.05 m² étant
négligées et celle égales ou supérieures à 0.05 m² étant comptées pour 0.1 m².
A-PUBLICITE
Qu’ils soient situés sur le domaine public ou privé, les panneaux publicitaires sont à inclure dans
la taxe.
Un parc de stationnement
étant considéré comme
une voie ouverte à la
circulation publique, les
panneaux d’affichage qui
y sont installés sont à
inclure dans la taxe.
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La surface des publicités scellées au sol ne doit pas excéder 12m² et leur hauteur est limitée à
6m.
B-ENSEIGNE
Enseigne composée de lettres apposées sur un immeuble
SUPERFICIE = HAUTEUR DES LETTRES X LONGUEUR DE LA DENOMINATION
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Enseigne composée d’une pancarte sur laquelle est inscrit le nom du magasin
SUPERFICIE = HAUTEUR DE LETTRES X LONGUEUR DE LA DENOMINATION
La superficie s’entend hors encadrement
Enseigne composée d’un cercle
SUPERFICIE = RECTANGLE FORME PAR LES POINTS EXTREMES DE L’INSCRIPTION, FORME
OU IMAGE
Exception :
Si l’enseigne est composée
Uniquement d’un cercle
SUPERFICIE REELLE = R² X PI (solution la plus favorable)
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Enseigne composée d’une forme et d’un texte
SUPERFICIE = RECTANGLE FORME PAR LES POINTS EXTREMES DE L’INSCRIPTION, FORME
OU IMAGE
Prise en compte des points
extrêmes.
Enseigne scellée au sol façon totem
SUPERFICIE = RECTANGLE FORME PAR LES POINTS EXTREMES DE L’INSCRIPTION, FORME
OU IMAGE
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Enseigne apposée à un support fixe
SURFACE TAXABLE = SUPERFICIE X NOMBRE DE DRAPEAUX
A NOTER
Les drapeaux présents sur un lieu d’activité sont taxables dès lors
qu’ils sont apposés à un support fixe.
Lorsque le dispositif est susceptible de montrer plusieurs faces, les
tarifs sont multipliés par le nombre de faces effectivement visible
sur la voie publique.
Les drapeaux colorés ne présentant aucune inscription, forme ou
image ne sont pas taxables. La superficie du support ne doit pas
être prise en compte dans l’assiette de la taxe.
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Enseigne en vitrophanie
SURFACE TAXABLE = RECTANGLE FORME PAR LES POINTS EXTREMES DE L’INSCRIPTION,
FORME OU IMAGE
Cette signalétique publicitaire est
taxable dès lors qu’elle participe à la
publicité d’un magasin.
Les silhouettes et graphiques non
représentatifs de la marque ne sont
pas taxables.
Enseigne type store à visée commerciale
SURFACE TAXABLE = RECTANGLE FORME PAR LES POINTS EXTREMES DE L’INSCRIPTION,
FORME OU IMAGE
La partie écrite des stores à visée
commerciale est assimilée à une
enseigne.
C-PRE-ENSEIGNE
Les pré-enseignes suivent le même régime de calcul de la surface taxable que les enseignes. La
superficie imposable est celle du rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou
image.
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IV-DECLARATION ANNUELLE DES DISPOSITIFS PUBLICITAIRES
La déclaration se fait chaque année, avant le 1er mars pour les supports existant au 1er janvier de
l’année d’imposition.
Le recouvrement sera opéré à compter du 1er septembre de l’année d’imposition.
Le dépôt des déclarations étant indispensable pour procéder à la liquidation et au recouvrement de la
taxe, si un redevable ne respecte pas ses obligations en ce domaine, ou si les renseignements fournis
sont inexacts, la Maire, peut, après mise en demeure restée sans effet, procéder à une taxation d’office.
A-MODALITES DE DECLARATION ET DE TAXATION
Selon l’article L.2333-14 du Code général des Collectivités territoriales, la taxe est payable sur la base
d’une déclaration annuelle à la commune effectuée avant le 1er mars de l’année d’imposition pour les
supports existants au 1er janvier. L’installation ou la suppression d’un support publicitaire après le 1er
janvier fait l’objet d’une déclaration dans les deux mois. Dès lors qu’une commune applique la TLPE,
tout commerçant doit faire une déclaration annuelle avant le 1er mars, même s’il n’a qu’une seule
enseigne apposée sur son commerce d’une superficie inférieure à 12 m² et que celle-ci soit exonérée de
taxation.
Il faut déclarer la superficie de chaque support, même si pour les enseignes, le calcul de la taxe se fait à
partir de leur surface totale.
Le recouvrement de la taxe due pour les supports existant au 1er janvier ne peut se faire qu’à compter
du 1er septembre de l’année d’imposition. La taxe est payable sur la base d’un titre de recette
accompagné des pièces justificatives (notamment la déclaration faite par le redevable) établi au vu d’une
déclaration annuelle ou d’une déclaration complémentaire de l’exploitant du support publicitaire.
Pour les supports créés après le 1er janvier, la taxe est due à compter du 1er jour du mois suivant celui
de la création du support. Pour les supports supprimés en cours d’année, la taxe n’est pas due pour les
mois restant à courir à compter de la suppression du support.
A défaut de transmission de la déclaration par l’exploitant, la commune peut procéder à une taxation
d’office (cette procédure est fixée par décret en Conseil d’Etat – décret n°2013-206 du 11 mars 2013).
Pour les supports créés ou supprimés en cours d’imposition et les enseignes temporaires
La taxation est due au prorata temporis, c’est à dire proportionnellement au temps écoulé. Cette taxation
commence ou se termine le 1er jour du mois suivant la création ou la suppression du support publicitaire.
Lorsque le dispositif est créé après le 1er janvier, la taxe est due à partir du mois suivant celui de sa
création.
Lorsque le dispositif est supprimé en cours d’année, la taxe n’est pas due pour les mois restant à courir
à compter de sa suppression.
B-PROCEDURE EN CAS D’INSUFFISANCE, D’INEXACTITUDE,
D’OMISSION OU DE DEFAUT DE DECLARATION D’UN SUPPORT
PUBLICITAIRE
La procédure en cas d’insuffisance, d’inexactitude ou d’omission de déclaration d’un support publicitaire
Si le maire constate une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments déclarés
servant de base au calcul de la taxe, il adresse au redevable, par lettre recommandée avec avis de
réception, une mise en demeure de mettre en conformité sa déclaration dans un délai de 30 jours.
A cette fin, il adresse au redevable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de
formuler ses observations.
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Cette proposition de rectification indique :
 la nature, la localisation et la surface exploitée de chaque support publicitaire donnant lieu à
rectification
 ainsi que les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant :
-
le tarif applicable au support,
les éventuelles réfactions ou exonérations applicables,
et les conditions d’application de la règle de prorata temporis.
Elle mentionne, sous peine de nullité :



les droits résultant des rectifications,
les voies et délais de recours ouverts au redevable
ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d’un conseil de son choix pour discuter la
proposition ou pour y répondre.
Le redevable dispose d’un délai de 30 jours à compter de la notification de la proposition de rectification
pour produire ses observations ou faire connaître son acceptation.
Le défaut de réponse du redevable dans le délai imparti vaut acceptation tacite de la proposition de
rectification.
Lorsque le désaccord persiste sur la proposition de rectification, le maire fait connaître sa position
définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les 15 jours suivant la réception des
observations du redevable.
Elle mentionne, sous peine de nullité :


les droits résultant des rectifications
ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.
Au terme de la procédure ayant permis au redevable de présenter ses observations dans les délais
mentionnés ci-dessus, le maire :


liquide le montant dû au regard des nouveaux éléments d’assiette arrêtés à l’issue de la
procédure contradictoire
et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d’imposition retenues à l’encontre
du redevable.
La procédure en cas de défaut de déclaration d’un support publicitaire
Si le maire constate le défaut de déclaration d’un support publicitaire avant le 1er mars pour les supports
existants au 1er janvier ou dans les deux mois suivant l’installation ou la suppression d’un support
publicitaire après le 1er janvier, il met en demeure l’exploitant de ce support par lettre recommandée
avec avis de réception de souscrire une déclaration dans un délai de 30 jours à compter de la
notification de la mise en demeure.
Faute de déclaration dans le délai de 30 jours suivant la notification de cette mise en demeure, le maire
adresse à l’exploitant par lettre recommandée avec avis de réception un avis de taxation d’office dûment
motivé, 30 jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition.
Cet avis indique


la nature, la localisation et la surface exploitée de chaque support publicitaire donnant lieu à
rectification
ainsi que les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant :
-
le tarif applicable au support,
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-
les éventuelles réfactions ou exonérations applicables,
et les conditions d’application de la règle de prorata temporis.
Il indique, sous peine de nullité :



les droits résultant des rectifications,
les voies et délais de recours ouverts à l’exploitant
ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d’un conseil de son choix pour présenter ses
observations.
Dans le délai de 30 jours suivant la notification de l’avis de taxation d’office, l’exploitant peut présenter
ses observations auprès du maire.
Le maire fait alors connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les
15 jours suivant la réception des observations de l’exploitant.
Cette réponse mentionne, sous peine de nullité :


les droits résultant des rectifications
ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.
Le maire :


liquide le montant dû au regard des éléments d’assiette arrêtés à l’issue de la procédure de
taxation d’office
et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d’imposition retenues à l’encontre
du redevable.
C-APPLICATION DE PEINES D’AMENDES POUR
DECLARATION, DE RETARD OU D’INEXACTITUDE
DEFAUT
DE
Sont punis des peines d’amende prévues pour les contraventions de la 4ème classe :


le fait de ne pas avoir déclaré un support publicitaire ou de ne pas l'avoir déclaré dans les délais
indiqués ci-dessus ;
le fait d'avoir souscrit une déclaration inexacte ou incomplète.
Chaque support donne lieu à une infraction distincte.
D-PERSONNES QUALIFIEES POUR CONSTATER LES INFRACTIONS
Le maire, les fonctionnaires municipaux assermentés et tous les agents de la force publique sont
qualifiés pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions relatives à la taxe locale sur la
publicité extérieure.
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