colombes 57/2 ISF - Etude Wargny Lelong et associés
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colombes 73 juin 2015/2_colombes 57/2 ISF 09/07/15 17:18 Page1 BULLETIN D’INFORMATION NOTARIALE TRIMESTRIEL N° 73 - JUIN / JUILLET 2015 LETTRE Wargny n Lelong ÉDITORIAL Solenne de Villartay Partir à l’étranger, non en touriste, bien sûr, mais pour y travailler, devient une option de plus en plus fréquente pour les jeunes et moins jeunes Français. Il est certain que de belles opportunités de carrière peuvent s’offrir dans des pays à forte croissance. Les retraités ne sont pas en reste, beaucoup d’entre eux choisissant de passer à l’étranger une bonne partie de leur retraite. Cette tendance marque l’internationalisation des Français. Mais elle peut avoir des conséquences sur leur vie personnelle et patrimoniale dont ils ne se doutent pas toujours : c’est ainsi que leur régime matrimonial peut se trouver modifié sans qu’ils s’en rendent compte, avec des effets sur la protection du conjoint en cas de décès ou de divorce. Il se peut aussi que leur protection sociale ne soit pas assurée comme ils en ont l’habitude en France. D’un autre côté, une nouvelle règle applicable dès le mois d’août va permettre aux expatriés et à ceux qui ont des biens à l’étranger de changer, s’ils le désirent, de règles successorales afin de n’être soumis qu’à une seule loi. Un changement d’importance, qui peut avoir là encore des répercussions sur la protection du conjoint ou des enfants. La mondialisation en marche offre à tous des possibilités inédites, autant qu’elle peut susciter des difficultés. Elle entraîne un besoin accru d’informations et de conseils. Votre notaire peut vous aider à comprendre et à choisir ce qui convient le mieux à votre situation personnelle. N’hésitez pas à lui demander conseil. n et Associés CHRISTOPHE WARGNY VINCENT RETEL CYRILLE LELONG SOLENNE DE VILLARTAY ANTOINE FAVERIE COLBERT MERCIER Notaires Associés BERTRAND MAURY Notaire SUCCESSIONS INTERNATIONALES : LA RÉVOLUTION Le 17 août 2015, les particuliers pourront choisir le droit qui sera applicable à leur succession, dès lors qu’un élément rattachera cette succession à un pays étranger. Cela ne concerne toutefois pas la fiscalité. Le “règlement succession” adopté par l’Union européenne en juin 2012 et qui va s’appliquer à partir du 17 août 2015 va révolutionner le domaine des successions internationales. Il s’agit de toute succession dès lors que le défunt détenait au moins un bien dans un autre pays que celui de sa nationalité ou de sa résidence : par exemple, un Britannique qui a une propriété dans le Lot ou un retraité français résidant au Portugal. Ce n’est pas un détail : ces successions sont au nombre de 450 000 par an, soit une sur dix, en raison de la mobilité accrue des personnes dans l’UE. Plus de 13 millions d’Européens vivent en effet dans un autre pays de l’Union que le leur, et plus de 21 millions de personnes non originaires de l’Union y vivent. Loi du pays de résidence Ce nouveau règlement prévoit en effet que tout citoyen qui décédera dans l’Union européenne (qu’il en soit ressortissant ou pas) verra l’ensemble de sa succession régie par la loi du pays où il avait sa dernière résidence habituelle, sauf s’il a stipulé expressément, dans son testament, préférer que sa loi nationale soit appliquée. Il s'agit de la professio juris. Ce règlement concerne bien sûr les successions dont un élément au moins se rattache à un pays étranger : par exemple, la résidence du défunt était dans ce pays, ou un de ses biens y est situé… Ainsi, pour un retraité français vivant au Portugal jusqu’à son décès, c’est la loi portugaise qui s’appliquera, à moins qu’il n’ait rédigé un testament stipulant que la loi française sera appliquée. Ce choix est déjà possible depuis 2012, dans l’Union européenne et ailleurs. Ainsi un cadre français expatrié aux Etats-Unis peut demander à ce que la loi française s’applique à sa succession en cas de décès. S’il ne prend pas ses dispositions, c’est la loi américaine qui s’appliquera, même s’il possède un bien en France ou ailleurs dans l’Union. Les personnes expatriées auront ENQUÊ TE LA ENQUÊ TE colombes 73 juin 2015/2_colombes 57/2 ISF 09/07/15 17:18 Page2 donc tout intérêt à s’informer sur le droit du pays où elles résident afin de faire un choix éclairé. La protection du conjoint et des enfants peut en effet beaucoup varier d’un pays à l’autre. Un objectif double L’objectif de cette grande réforme est double : d’une part, elle vise à simplifier et harmoniser le règlement des successions au sein de l’espace des 27 pays concernés. Dautre part, elle ouvre un nouvel espace de liberté. En terme de simplification, elle permet de n'avoir recours qu'à une seule loi nationale. Le texte ne s’applique cependant ni à la GrandeBretagne, ni à l’Irlande, ni au Danemark. Mais un citoyen britannique possédant une propriété en France pourrait le choisir. Jusqu’à présent, plusieurs lois pouvaient être en conflit ou s’appliquer, les unes sur les biens immobiliers, les autres sur les biens meubles. Par exemple, pour les Français, les biens immeubles sont soumis à la loi du lieu de situation du bien, les biens meubles à la loi du dernier domicile du défunt. Ainsi, si un Français possède un appartement en Espagne, il faut après son décès ouvrir deux successions : l'une en Espagne, l'autre en France, régies l'une par le droit espagnol, l'autre par le droit français. Cela pourra être évité après le 17 août. Désormais, ce morcellement va disparaître et la même loi s’appliquera à l’ensemble de la succession, si le défunt a précisé quel droit devait s’appliquer à sa succession. En terme d'élargissement d'un espace de liberté, les citoyens européens, libres de circuler et de s'implanter dans les 27 pays de l'Union, pourront choisir le droit qui sera applicable à la transmission de leur patrimoine. Adaptations Ce nouveau règlement change beaucoup la manière d’organiser les successions, et demande des adaptations : il sera en effet nécessaire que les professions juridiques maîtrisent le droit des successions des autres pays. Il est également conseillé aux personnes qui résident dans un autre pays que le leur de se documenter. Il faudra aussi que la notion de résidence habituelle, qui est mentionnée dans le texte, soit bien la même dans tous les États-membres de l’Union. Pour les donations internationales déjà signées, il conviendra de vérifier avec votre notaire que le nouveau traitement successoral est bien conforme à ce qui avait été décidé Distinguer le civil et le fiscal Il faut distinguer le règlement civil de la succession (détermination des héritiers, partage des biens…) et le règlement fiscal (déclaration et versement de droits aux services fiscaux). Ce volet n’est pas concerné par le règlement européen. Dans le cas d’une succession internationale, cela signifie qu’il faudra se référer aux conventions fiscales passées entre la France et les autres États s'il en existe, à défaut se référer à l'article 750 ter du CGI. Même si ce nouveau droit ne concerne pas la fiscalité, il est possible qu'une personne ayant des intérêts dans plusieurs pays de l’Union européenne veuille en user. Ou cette personne ne prévoit rien et ce sera la loi de sa dernière résidence habituelle, ou cette loi ne lui convient pas et elle pourra choisir de son vivant la loi de sa nationalité applicable à sa succession. Ainsi, elle pourrait échapper à la réserve héréditaire (quote-part minimum devant revenir à un enfant), disposition qui n’existe pas partout. Inversement, il est probable que bon nombre de personnes s’en tiendront au droit de leur pays d’origine, qu’elles connaissent mieux. A noter que la législation française est très protectrice pour le conjoint et les enfants, auxquels la majeure part de la succession est réservée. De plus l’égalité entre les enfants est respectée. Attention à la protection du conjoint Un exemple : la donation entre époux, fréquente en France, n’existe pas, voire est interdite à l’étranger. Il faut alors que chaque époux rédige un testament en ce sens. En sens contraire, un testament fait par deux personnes se léguant mutuellement des biens (testament “conjonctif ”), bien qu’interdit en France, pourra être appliqué si ce testament a été rédigé dans un pays qui l’admet, si la loi de la résidence habituelle au moment du décès ou la loi nationale du testateur l'y autorise. Les conséquences de ce texte peuvent être importantes pour le devenir du patrimoine de chacun. Une consultation de son notaire s’impose au moindre doute. En attendant le 17 août 2015, les personnes vivant à l’étranger ou souhaitant s’y fixer peuvent consulter leur notaire et définir par avance quel droit doit s’appliquer à leur succession. Pour connaître les différentes règles successorales en vigueur au sein de l'Union Européenne : www.successions-europe.eu LOI PINEL : L’INVESTISSEMENT LOCATIF DEVIENT PLUS INTÉRESSANT Depuis septembre 2014, la loi Duflot a laissé la place à l’investissement locatif Pinel, plus incitatif. Revue de détail des avantages. L'article 5 de la loi de finances pour 2015 a aménagé la réduction d'impôt Duflot pour l’investissement locatif en vue de la rendre plus attractive pour les investisseurs. Rebaptisée “Pinel”, elle est applicable aux investissements immobiliers locatifs réalisés à compter du 1er septembre 2014. Les modalités et conditions d'application de l'avantage fiscal sont, pour l'essentiel, maintenues. Le dispositif est cependant assoupli en ce qui concerne la durée d'engagement minimal de location, qui peut être de 6 ans ou de 9 ans. Conséquence, le taux de la réduction d'impôt est fixé à 12 % pour un engagement initial de location de 6 ans et à 18 % pour un engagement initial de 9 ans (et toujours 21 % pour 12 ans). Ces taux sont respectivement portés à 23 % et 29 % (32 % pour 12 ans) lorsque les investissements sont réalisés outre-mer. Il ne faut pas oublier que le plafond global des déductions fiscales est limité à 10 000 euros par an et par foyer fiscal. De plus, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015, il est désormais permis de louer à des ascendants ou descendants du bailleur s'ils ne font pas partie de son foyer fiscal. Par ailleurs, en cas de souscription de parts de SCPI, la réduction d'impôt est calculée sur 100 % du montant des souscriptions au lieu de 90 % auparavant. Le délai d'achèvement de 30 mois, à respecter pour l'éligibilité de la réduction d'impôt des logements acquis en l'état futur d'achèvement, est décompté depuis la date de la signature de l'acte authentique et non depuis celle de la déclaration d'ouverture de chantier (DOC). Enfin, sont détaillés les modalités, conditions et cas de remises en cause de la réduction d'impôt dans le cadre de la prorogation de l'engagement initial de location. A l'issue de la période couverte par celui-ci, lorsque le logement reste loué par périodes triennales dans les conditions de loyer et de ressources requises, le contribuable peut continuer à bénéficier de la réduction d'impôt pour une ou deux périodes triennales, en fonction de la durée d'engagement initial, à la condition de proroger son engagement de location. Dans ce cas, un complément de réduction d'impôt lui est octroyé. Il est égal à 6 % pour une première période triennale de prorogation et à 3 % pour la seconde période triennale, lorsque l'engagement initial de location était d'une durée de 6 ans et à 3 % pour la seule période triennale de prorogation autorisée, lorsque l'engagement initial de location était d'une durée de 9 ans. Avant un départ Payer ses impôts en France et obtenir un quitus fiscal. Avant de quitter la France, il est nécessaire de remplir sa déclaration de revenus et d’acquitter l’impôt correspondant. Les personnes qui laissent en France leur conjoint (ou partenaire pacsé) peuvent y conserver leur domicile fiscal. Pour les retraités partant s’installer à l’étranger, il est nécessaire de prendre contact avec sa caisse de retraite. Il faudra ensuite chaque année produire un justificatif d’existence, faute de quoi le versement de la pension de retraite sera suspendu. A l’étranger S’inscrire auprès des services consulaires. Cette démarche est gratuite et volontaire. Elle permet de voter lors des élections en France. Le consulat peut vous délivrer un passeport ou enregistrer une naissance ou un mariage. Le permis de conduire français est valable dans toute l’Union européenne. On peut aussi conduire avec un permis international, à condition de pouvoir produire son passeport national. Hors de l’UE, le permis français ou international est accepté durant un certain temps, puis il faudra repasser le permis local, en fonction des conventions passées avec la France. BRÈVES CONSEIL colombes 73 juin 2015/2_colombes 57/2 ISF 09/07/15 17:18 Page3 DONATIONSPARTAGES : ATTENTION À L’INDIVISION Bertrand Maury Deux arrêts récents de la Cour de cassation obligent à adapter les donations-partages. Le dispositif garde cependant de nombreux avantages. Pouvez-vous nous rappeler les avantages de la donation-partage ? Les donations-partages permettent aux parents de transmettre leurs biens de leur vivant, en totalité ou partiellement, en organisant la répartition de ce patrimoine. Les donations ne sont pas “rapportables” à la succession, c'est-à-dire que l’on n’en tient pas compte, au décès du donateur, pour le partage des biens. Enfin, les donations bénéficient d’une fiscalité avantageuse. Chaque donation bénéficie d'un abattement de 100 000 euros par enfant, renouvelable tous les quinze ans. Il existe des abattements spécifiques pour les autres membres de la famille. En outre, les biens sont évalués au jour de la donation et non à celui du décès. Et quelles sont les modifications apportées par les arrêts de la Cour de cassation ? Jusqu’ici, les parents pouvaient La Lettre de “Wargny, Lelong & Associés” Directeur de la publication : Christophe Wargny Directeur de la rédaction : Cyrille Lelong N° ISSN : 2426-4792 Les conseils de cette lettre doivent être mis en perspective avec votre Notaire. donner en donation-partage un bien en indivision à leurs enfants. C’est cette possibilité qui disparaît : la justice a en effet estimé, dans deux arrêts de la Cour de cassation, qu’un bien en indivis n’était pas partagé, et que donc on ne pouvait parler de donation-partage. La donation-partage effectuée est donc considérée comme une donation simple, qui devra être “rapportée” civilement à la succession du donateur, et ces biens seront évalués selon leur valeur au jour du décès. Fiscalement, il n'y a aucune incidence. Que peut-on faire si l’on a déjà fait une donation-partage comportant des biens en indivis ? Il faut décider au cas par cas. Si les donateurs ont suffisamment de biens, ils peuvent les incorporer à une nouvelle donation-partage afin de donner des biens distincts à chacun de leurs enfants. Autre solution : les enfants ayant reçu un bien indivis peuvent le vendre – avant le décès du donateur – afin de se partager le produit de cette cession. Une solution qui exclut de conserver une maison de famille, par exemple… Enfin, on ne peut exclure que les enfants s’entendent bien et qu’aucun d’eux ne demande en justice la requalification de la donation. En outre, si tous les enfants restent en indivision sur tous les biens jusqu'à la succession, la requalification n'aura pas d'incidence sur la répartition entre eux du patrimoine (sauf legs ou donation hors part successorale). Et que faire si l’on a un projet de donation-partage ? L’idéal, bien sûr, serait de pouvoir donner un bien distinct à chaque enfant, mais cela n’est pas toujours possible. Dans le cas d’une maison de famille que l’on souhaite conserver, on peut aussi constituer une SCI, puis donner les parts de SCI à chaque enfant en donationpartage. On peut aussi prévoir dans l’acte de donation une clause prévoyant que, pour le calcul de la réserve – le minimum que chacun doit recevoir lors d’une succession –, l’augmentation de la valeur des biens s’imputera sur la quotité disponible et non sur la réserve de chacun. Ainsi, si des biens déjà partagés ont pris de la valeur, leur bénéficiaire n’aura pas à rembourser ses frères et sœurs. 22, avenue Henri-Barbusse 92700 Colombes Annexe : 6, rue Bouin Tél. : 01 55 66 87 00 Fax : 01 55 66 87 01 Site : www.wargny-lelong.notaires.fr E-mail : [email protected] Réalisation : [email protected] - 01 45 56 98 86 INTERVIEW colombes 73 juin 2015/2_colombes 57/2 ISF 09/07/15 17:18 Page4