DECRET D`APPLICATION DE LA LOI RELATIVE A L`IMMIGRATION

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DECRET D`APPLICATION DE LA LOI RELATIVE A L`IMMIGRATION
N° 156 - SOCIAL n°53
En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 21 novembre 2011
ISSN 1769 - 4000
DECRET D’APPLICATION DE LA LOI DU 16 JUIN 2011
RELATIVE A L’IMMIGRATION, A L’INTEGRATION
ET A LA NATIONALITE
L’essentiel
Un décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 pris pour l’application de la loi du 6 juin 2011 relative à
l’immigration, à l’intégration et à la nationalité (Informations Social n°44 du 6 septembre 2001) a été
publié au Journal Officiel du 7 septembre 2011.
Il prévoit pour l’essentiel des dispositions :
- complétant la transposition de la directive « carte bleue européenne » concernant les
travailleurs étrangers hautement qualifiés ;
- améliorant la transposition des directives 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003
relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, 2004/38/CE du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et
des membres de leurs famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats
membres et 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à la procédure d’admission
spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique ;
- étendant le dispositif des visas de long séjour valant titre de séjour aux scientifiques –
chercheurs et aux stagiaires ;
- clarifiant le droit en vigueur sur des dispositifs spécifiques tels que les conditions de
délivrance de la carte « compétences et talents » ou de la carte « vie privée et familiale pour les
étrangers malades ».
Les dispositions de ce décret sont entrées en vigueur le 8 septembre 2011, à l’exception des
dispositions relatives à la délivrance du visa de long séjour valant titre de séjour aux scientifiques –
er
chercheurs et aux stagiaires, qui sont entrés en vigueur le 1 octobre 2011, et aux bénéficiaires du
er
regroupement familial, qui entreront en vigueur le 1 janvier 2012.
Contact : Maud Curie - Mail : [email protected] - Tél. : 01 44 13 32 97
Nathalie Couderette – Mail : [email protected] – Tél. : 01 44 13 31 25
TEXTES DE REFERENCE :
Décret n°2011 – 1049 du 6 septembre 2011 pris pour l’application de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration,
l’intégration et la nationalité et relatif aux titres de séjour.
LA CARTE BLEUE EUROPEENNE
La loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité du 16 juin 2011 a prévu la
mise en place d’une nouvelle carte de séjour temporaire, la « carte bleue européenne ».
Cette carte a pour objet de faciliter l’entrée et le séjour de plus de 3 mois des
ressortissants de pays tiers qui viennent occuper un emploi hautement qualifié sur le
territoire d’un Etat membre.
Le décret du 6 septembre 2011 apporte des précisions quant aux conditions à remplir pour
l’obtention de ce titre ainsi que les droits qui en découlent.
1) Condition d’octroi
Un nouvel article sur les conditions d’obtention de la carte européenne
à été institué par le décret du 6 septembre 2011. Ainsi, en application
de l’article R.5221-3-1 du Code du travail, la carte européenne est
délivrée aux ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions
suivantes :
- être titulaire d’un contrat de travail d’une durée égale ou
supérieure à un an ;
- justifier, au titre de cet emploi, d’une rémunération annuelle
brute au moins égale à 1,5 fois le salaire moyen annuel de
référence fixé chaque année par décret ;
- détenir un diplôme sanctionnant au moins trois années
d’études supérieures délivré par un établissement
d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat ou qui justifie
d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans d’un niveau
comparable.
2) Demande et délivrance
de la carte
DOCUMENTS A FOURNIR
L’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire
portant la mention « carte bleue européenne » présente, à l’appui de sa
demande les pièces prévues à l’article R.313-1 du Code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda):
- les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à
celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
- les documents justifiant qu’il est entré régulièrement en
France ;
- un visa pour une durée supérieure à trois mois, sauf
stipulation contraire d’une convention internationale applicable
en France ;
- trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm,
récentes et parfaite et ressemblantes ;
- un justificatif de domicile.
A ces pièces, le décret du 6 septembre 2011 en a ajouté deux en
introduisant un nouvel article. Ainsi, en application de l’article R.313-191 du Ceseda, l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour
temporaire portant la mention « carte bleue européenne » présente, à
l’appui de sa demande les pièces prévues à l’article R.313-1 du même
Code :
- un contrat de travail conclu dans les conditions définies à
l’article R.5221-31-1 du Code du travail ;
2
-
un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études
supérieures délivré par un établissement d’enseignement
supérieur reconnu par l’Etat dans lequel cet établissement est
situé ou la justification d’une expérience professionnelle d’au
moins cinq ans de niveau comparable.
Ces dispositions s'appliquent également lorsque l'étranger justifiant d'un
séjour d'au moins 18 mois dans un autre Etat membre sous couvert
d'une "carte bleue européenne” délivrée par cet Etat sollicite en France
la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue
européenne”. La décision de l'admettre au séjour est communiquée à
l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.
LA DECISION DU PREFET
La décision du préfet est notifiée par écrit à l'étranger dans les
meilleurs délais et au plus tard dans les 90 jours suivant le dépôt
de la demande.
Par dérogation à l'article R. 311-12 du Ceseda, l'absence de décision à
l'issue de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
3) Droits attachés à la carte
bleue européenne
POUR SON TITULAIRE
La carte bleue européenne fait désormais partie de la liste des
titres valant autorisation de travail (art. R.5221 – 3 du code du travail
modifié par le décret du 6 septembre 2011). Son titulaire est donc
autorisé à exercer une activité professionnelle sur l’ensemble du
territoire français et les départements d’outre-mer.
Il en est de même du récépissé de la demande de première
délivrance d’une carte bleue européenne (art. R.311-6 modifié du
Ceseda).
POUR SON CONJOINT ET SES
ENFANTS
En application de l’article L.313-10, 6° du Ceseda, le conjoint, s'il est
âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France
ème
dans l'année qui suit leur 18
anniversaire ou entrant dans les
prévisions de l'article L. 311-3 d'un étranger titulaire d'une carte de
séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne"
bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de
l'article L. 313-11.
Le décret précise, à l’article R.313-20-2 du Ceseda, que les intéressés
doivent, pour cela, présenter à l'appui de sa demande, outre les
documents mentionnés à l'article R. 313-1, la carte de séjour
temporaire portant la mention " carte bleue européenne " accordée à
son parent ou conjoint.
Lorsque le parent ou le conjoint de cet étranger obtient la carte de
séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " sur
justification d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat
membre sous couvert d'une carte bleue européenne délivrée par cet
Etat, l'étranger présente également à l'appui de sa demande son titre
de séjour délivré par ce même Etat membre et un document de voyage
en cours de validité ou des copies certifiées conformes de ceux-ci ainsi
que, le cas échéant, un visa.
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La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et
familiale » est accordée au plus tard dans les six mois suivant le
dépôt de la demande.
LES AUTRES TITRES DE SEJOUR
Le décret du 6 septembre 2011 précise le régime de certains autres titres de séjour.
1) Dispense de demande
de titre de séjour
Le décret du 6 septembre 2011 a ajouté 3 cas de dispenses de
demandes de titre de séjour à ceux prévus par l’article R.311-3 du
Ceseda. Ainsi, seront également dispensés de souscrire une demande
de titre de séjour :
er
A partir du 1 octobre 2011 :
- les étrangers mentionnés à l’article L.313-8 séjournant en
France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée
supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la
mention « scientifique – chercheur », pendant la durée de
validité de ce visa ;
- les étrangers mentionnés à l’article L.313-7-1 séjournant en
France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée
supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la
mention « stagiaire », pendant la durée de validité de ce visa ;
er
A partir du 1 janvier 2012 :
- les étrangers, conjoints de ressortissants étrangers, séjournant
en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée
supérieure à trois mois et portant la mention « vie privée et
familiale », délivré en application du 1° de l’article L.313-11,
pendant un an.
2) Cas de l’étranger confié
à l’aide sociale à l’enfance
A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour
l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ”
ou la mention "travailleur temporaire” peut être délivrée, dans l'année
ème
qui suit son 18
anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide
sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans et qui justifie suivre depuis
au moins six mois une formation professionnelle qualifiante (art.
L.313-15 nouveau du Ceseda).
Le décret du 6 septembre 2011 précise que, dans ce cas, la situation
de l’emploi ne peut leur être opposée (art. R.5221-22 modifié du
Code du travail).
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