DECRET D`APPLICATION DE LA LOI RELATIVE A L`IMMIGRATION
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DECRET D`APPLICATION DE LA LOI RELATIVE A L`IMMIGRATION
N° 156 - SOCIAL n°53 En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 21 novembre 2011 ISSN 1769 - 4000 DECRET D’APPLICATION DE LA LOI DU 16 JUIN 2011 RELATIVE A L’IMMIGRATION, A L’INTEGRATION ET A LA NATIONALITE L’essentiel Un décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 pris pour l’application de la loi du 6 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité (Informations Social n°44 du 6 septembre 2001) a été publié au Journal Officiel du 7 septembre 2011. Il prévoit pour l’essentiel des dispositions : - complétant la transposition de la directive « carte bleue européenne » concernant les travailleurs étrangers hautement qualifiés ; - améliorant la transposition des directives 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres et 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à la procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique ; - étendant le dispositif des visas de long séjour valant titre de séjour aux scientifiques – chercheurs et aux stagiaires ; - clarifiant le droit en vigueur sur des dispositifs spécifiques tels que les conditions de délivrance de la carte « compétences et talents » ou de la carte « vie privée et familiale pour les étrangers malades ». Les dispositions de ce décret sont entrées en vigueur le 8 septembre 2011, à l’exception des dispositions relatives à la délivrance du visa de long séjour valant titre de séjour aux scientifiques – er chercheurs et aux stagiaires, qui sont entrés en vigueur le 1 octobre 2011, et aux bénéficiaires du er regroupement familial, qui entreront en vigueur le 1 janvier 2012. Contact : Maud Curie - Mail : [email protected] - Tél. : 01 44 13 32 97 Nathalie Couderette – Mail : [email protected] – Tél. : 01 44 13 31 25 TEXTES DE REFERENCE : Décret n°2011 – 1049 du 6 septembre 2011 pris pour l’application de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, l’intégration et la nationalité et relatif aux titres de séjour. LA CARTE BLEUE EUROPEENNE La loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité du 16 juin 2011 a prévu la mise en place d’une nouvelle carte de séjour temporaire, la « carte bleue européenne ». Cette carte a pour objet de faciliter l’entrée et le séjour de plus de 3 mois des ressortissants de pays tiers qui viennent occuper un emploi hautement qualifié sur le territoire d’un Etat membre. Le décret du 6 septembre 2011 apporte des précisions quant aux conditions à remplir pour l’obtention de ce titre ainsi que les droits qui en découlent. 1) Condition d’octroi Un nouvel article sur les conditions d’obtention de la carte européenne à été institué par le décret du 6 septembre 2011. Ainsi, en application de l’article R.5221-3-1 du Code du travail, la carte européenne est délivrée aux ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions suivantes : - être titulaire d’un contrat de travail d’une durée égale ou supérieure à un an ; - justifier, au titre de cet emploi, d’une rémunération annuelle brute au moins égale à 1,5 fois le salaire moyen annuel de référence fixé chaque année par décret ; - détenir un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat ou qui justifie d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans d’un niveau comparable. 2) Demande et délivrance de la carte DOCUMENTS A FOURNIR L’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne » présente, à l’appui de sa demande les pièces prévues à l’article R.313-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda): - les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; - les documents justifiant qu’il est entré régulièrement en France ; - un visa pour une durée supérieure à trois mois, sauf stipulation contraire d’une convention internationale applicable en France ; - trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaite et ressemblantes ; - un justificatif de domicile. A ces pièces, le décret du 6 septembre 2011 en a ajouté deux en introduisant un nouvel article. Ainsi, en application de l’article R.313-191 du Ceseda, l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « carte bleue européenne » présente, à l’appui de sa demande les pièces prévues à l’article R.313-1 du même Code : - un contrat de travail conclu dans les conditions définies à l’article R.5221-31-1 du Code du travail ; 2 - un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat dans lequel cet établissement est situé ou la justification d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans de niveau comparable. Ces dispositions s'appliquent également lorsque l'étranger justifiant d'un séjour d'au moins 18 mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une "carte bleue européenne” délivrée par cet Etat sollicite en France la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne”. La décision de l'admettre au séjour est communiquée à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné. LA DECISION DU PREFET La décision du préfet est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 90 jours suivant le dépôt de la demande. Par dérogation à l'article R. 311-12 du Ceseda, l'absence de décision à l'issue de ce délai vaut rejet implicite de la demande. 3) Droits attachés à la carte bleue européenne POUR SON TITULAIRE La carte bleue européenne fait désormais partie de la liste des titres valant autorisation de travail (art. R.5221 – 3 du code du travail modifié par le décret du 6 septembre 2011). Son titulaire est donc autorisé à exercer une activité professionnelle sur l’ensemble du territoire français et les départements d’outre-mer. Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d’une carte bleue européenne (art. R.311-6 modifié du Ceseda). POUR SON CONJOINT ET SES ENFANTS En application de l’article L.313-10, 6° du Ceseda, le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France ème dans l'année qui suit leur 18 anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 d'un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne" bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. Le décret précise, à l’article R.313-20-2 du Ceseda, que les intéressés doivent, pour cela, présenter à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1, la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " accordée à son parent ou conjoint. Lorsque le parent ou le conjoint de cet étranger obtient la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " sur justification d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une carte bleue européenne délivrée par cet Etat, l'étranger présente également à l'appui de sa demande son titre de séjour délivré par ce même Etat membre et un document de voyage en cours de validité ou des copies certifiées conformes de ceux-ci ainsi que, le cas échéant, un visa. 3 La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est accordée au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. LES AUTRES TITRES DE SEJOUR Le décret du 6 septembre 2011 précise le régime de certains autres titres de séjour. 1) Dispense de demande de titre de séjour Le décret du 6 septembre 2011 a ajouté 3 cas de dispenses de demandes de titre de séjour à ceux prévus par l’article R.311-3 du Ceseda. Ainsi, seront également dispensés de souscrire une demande de titre de séjour : er A partir du 1 octobre 2011 : - les étrangers mentionnés à l’article L.313-8 séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention « scientifique – chercheur », pendant la durée de validité de ce visa ; - les étrangers mentionnés à l’article L.313-7-1 séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention « stagiaire », pendant la durée de validité de ce visa ; er A partir du 1 janvier 2012 : - les étrangers, conjoints de ressortissants étrangers, séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et portant la mention « vie privée et familiale », délivré en application du 1° de l’article L.313-11, pendant un an. 2) Cas de l’étranger confié à l’aide sociale à l’enfance A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ” ou la mention "travailleur temporaire” peut être délivrée, dans l'année ème qui suit son 18 anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation professionnelle qualifiante (art. L.313-15 nouveau du Ceseda). Le décret du 6 septembre 2011 précise que, dans ce cas, la situation de l’emploi ne peut leur être opposée (art. R.5221-22 modifié du Code du travail). 4