Guide pour les écoles obligatoires
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Guide pour les écoles obligatoires
Nouveaux médias Guide pour les écoles obligatoires Utilisation des téléphones mobiles Le cyber-harcèlement Police cantonale bernoise Etat-major/Prévention Groupe nouveaux médias Case postale 7571, 3001 Berne Janvier 2013 1 1. Téléphones mobiles/portables à l’école obligatoire Principes L’utilisation de téléphones portables à l’école publique soulève bien des problèmes et représente un enjeu majeur pour le corps enseignant et la direction. Dans le but de garantir un déroulement scolaire ordonné, des règles claires doivent être établies en ce qui concerne l’utilisation de tels appareils; elles peuvent, par exemple, être intégrées au règlement interne en vigueur dans l’établissement, ou alors prendre la forme d’une convention. Le téléphone portable ressort de la propriété de l’élève ou de ses parents. L’enseignant ou la direction de l’établissement sont toutefois habilités, face aux élèves en faute, de prendre les mesures disciplinaires qu’exige la bonne marche de l’école. (→Art. 28, al. 2, Loi sur l’école obligatoire) 1.1. Introduction 1.1.1. Lorsque l’utilisation d’un téléphone portable occasionne une perturbation dans le déroulement d’un cours, l’enseignant est autorisé à confisquer l’objet en question. 1.1.2. Lorsque l’utilisation d’un téléphone portable représente une mise en danger pour les autres élèves, l’enseignant doit confisquer l’objet en question. 1.1.3. Valable dans les deux cas: Le téléphone portable doit être restitué à l’élève, ou remis personnellement à la personne assurant l’autorité parentale à l’issue de la leçon ou de la journée de classe. (→Lignes directrices, Protection des données personnelles dans les écoles du canton de Berne, point 13, page 36). 1.1.4. Si un membre du corps enseignant constate un contenu défendu (par ex. pornographique ou d’autres scènes violentes), le portable doit est confisqué (voir point 1.1.3.). Ni l’enseignant ni la direction de l’école n’ont toutefois le droit d‘en consulter le contenu. Information aux parents (→Lignes directrices, Protection des données personnelles dans les écoles du canton de Berne, point 13, pages 36-37). 1.2. Droit de consulter 1.2.1. Les contenus figurant sur les téléphones portables n’osent pas être consultés, ni par l’enseignant ni par la direction de l’école. Ce droit incombe aux autorités judiciaires, lors de cas fondés. Exception: S’il existe des soupçons concrets portés sur un élève qui aurait utilisé son portable lors d’une épreuve, l’enseignant a le droit d’exiger que l’élève suspecté lui montre les derniers SMS (→Lignes directrices, Protection de données personnelles dans les écoles du canton de Berne, point 13, p. 37). 2 1.3. Mesures 1.3.1. Evaluation de l’incident et de sa gravité, estimation de l’aide nécessaire 1.3.2. Détecter la (les) personne(s) impliquée(s) 1.3.3. Désescalade de la situation en parlant avec les personnes impliquées (clarifier l’exposé des faits) 1.3.4. Confiscation du téléphone portable (voir point 1.1.) 1.3.5. Informer éventuellement la direction de l‘école 1.3.6. Evaluation conjointe de la gravité de l‘incident 1.3.7. Informer les personnes responsables de l’autorité parentale 1.3.8. Contrôle des sanctions 1.3.9. Implication éventuelle d’autres instances professionnelles 1.4. Déclaration aux autorités Principes Les autorités et les employés du canton et des communes sont tenus de dénoncer au Ministère public les faits qu’ils découvrent dans l’exercice de leur activité et qui les conduisent à soupçonner qu’un crime se poursuivant d’office a été commis (obligation générale de dénoncer). (→Art 48 Loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM) 1.4.1. Obligation «générale» ou «modifiée » d’informer → Le corps enseignant et ses autorités de surveillance dépendent de l’obligation «générale» d’informer. Ils sont exemptés de l’obligation de dénoncer lorsque le bien de l’enfant l’exige (obligation «modifiée » d’informer). (→Art 61a Loi sur l’école obligatoire et Lignes directrices Protection des données personnelles dans les écoles du canton de Berne, point 8, p.28). Si des événements à caractère officiel (délit et crime) sont annoncés à la Police cantonale, celle-ci est tenue à la poursuite pénale d’office (principe de légitimité). 1.4.2. Droit de dénoncer → Les observations en rapport avec un délit éventuel peuvent être dénoncées pour plaintes (→Lignes directrices Protection des données personnelles dans les écoles du canton de Berne, point 8, p. 28). 3 2. Enregistrements visuels et sonores interdits Principe Les élèves et leurs parents sont, en tant que personnes privées, assujettis à la loi fédérale sur la protection des données (→Art. 12 et 13 Loi fédérale sur la protection des données ainsi que art. 28ss du Code civil). Cette loi interdit les enregistrements sonores et visuels qui ne sont pas justifiés par un consentement, une loi ou encore un intérêt privé ou public prépondérant. Photographier des personnes dans un espace non public (école) nécessite leur consentement, au même titre que traiter et publier des données (images, vidéos p.ex.) de tiers, qui appartiennent à la protection de la personnalité. Les élèves négligent souvent la protection des données et les droits de la personnalité. 2.1. Mesures 2.1.1. En cas d’écarts, rendre les élèves attentifs aux dispositions juridiques et les suites que cela implique (p.ex. délits d’atteinte à l’honneur). 2.1.2. Lors d’actes interdits (p.ex. „Happy Slapping“), la manière de procéder est analogue au point 1.1.ss 4 3. Cyber-harcèlement (mobbing) Généralités Jusqu’à ce jour, le cyber-harcèlement se concentrait, dans le sens traditionnel du terme, en milieu scolaire. Par l’utilisation des nouveaux médias, les barrières et obstacles disparaissent. Les appels incessants, toute intimidation ou tout élément à contenu négatif qu’il soit sous forme de SMS, de courriels, de publications sur les réseaux sociaux et autres «tchatrooms» exercent une très mauvaise influence sur la victime. En outre, celle-ci n’aura ni emprise ni vue d’ensemble ni contrôle de leur propagation au vu de la rapidité de diffusion qu’offre ces nouvelles technologies. 3.1. Mesures 3.1.1. Conditions préalables que doit avoir l’enseignant pour faire face au cyber-harcèlement : − Regarder, écouter et réaliser l’ampleur de la situation − Prendre ses responsabilités, agir rapidement et de manière conséquente 3.1.2. Evaluation de l’incident et de sa gravité 3.1.3. Dépister les personnes impliquées 3.1.4. Désescalade en parlant avec les personnes impliquées (clarifier l’exposé des faits) 3.1.5. S’assurer des preuves au moyen de „Screenshot“ (capture d’écran) par: − la touche Print Screen (PrtSc sur le clavier) − Windows 7 : programme Screenshot „Snipping Tool“ − Mac : Shift Apple 3 Puis enregistrer et sauvegarder la capture d’écran dans un document Word 3.1.6. Documentation sur l‘évènement 3.1.7. Informations venant de la direction de l‘école 3.1.8. Evaluation conjointe de la gravité de l’incident, estimation quant à l’aide nécessaire 3.1.9. Déclarations des personnes concernées/impliquées à retenir dans un procès-verbal 3.1.10. Informations du côté des personnes disposant de l’autorité parentale 3.1.11. Discussion rapide (si possible le même jour, sinon perte d‘impact !) avec les personnes concernées, l’autorité parentale, éventuellement en impliquant d’autres partenaires (directeur et travailleur social de l’école, médiateur et commission scolaire, service de prévention de la Police cantonale bernoise) 5 3.1.12. Examiner/Aborder les mesures disciplinaires (→Art. 28ff Loi sur l’école obligatoire et Lignes directrices pour la Mise en œuvre de mesures disciplinaires et exclusion de l’enseignement dans les écoles publiques du canton de Berne). 3.1.13. Voir si l’implication d’instances professionnelles/autorités est utile (commission et médiateur scolaire, conseillers en éducation, autorités de mesures tutélaires) 3.1.14. Veiller à ce que les contenus négatifs soient effacés. Objectif Assurer et maintenir un bon climat dans la classe et l’école, en agissant rapidement. Conclusions − Prendre des mesures rapides et conséquentes garantit le succès. − Si les conséquences ne sont pas suffisamment assumées suite à un comportement délictueux, cela risque de se répéter et de faire école. Notions / Définitions Pornographie La pornographie montre et décrit l’acte sexuel en le simplifiant, le vulgarisant et le détaillant à l’extrême. Les représentations pornographiques réduisent souvent les personnes à leur seule sexualité. Aussi importants qu’ils soient dans la vie réelle, les sentiments, le contexte et la relation unissant les partenaires de l’acte sexuel n’y sont absolument pas évoqués. La pornographie se distingue en cela des productions à contenu érotique. (→ Pro Juventute) Pornographie illégale Par pornographie illégale, on entend toute représentation au contenu violent, des actes sexuels avec des enfants ou des animaux, des excrétions humaines ou des actes de violence. (→ Code pénal suisse). Happy Slapping (vidéolynchage) Notion en anglais qui veut dire à peu près „ donner joyeusement des baffes“. Il s’agit en substance d’agressions exercées par des adolescents contre des camarades ou des inconnus et générant des lésions corporelles (légères pour la plupart du temps). L’action est filmée avec un portable ou une caméra vidéo. Les prises sont ensuite diffusées ou téléchargées via les nouveaux médias. “Happy Slapping“ est une forme de cyber-harcèlement (→ www.cybersmart.ch). 6 Bullying − − − − Répétition sur une longue durée des comportements violents qui servent à nuire à autrui Relation de pouvoir souvent inégal entre la victime et l’agresseur. Le contexte social se situe en règle générale à l’école. Formes de „bullying“: − − − bullying physique (non verbal) (p.ex. frapper, piétiner, bousculer, défoncer) bullying verbal (p.ex. insulter, menacer, harceler, embarrasser) bullying relationnel (p.ex. ignorer, isoler, diffuser des rumeurs) (→Livre de poche „Orte der Wirklichkeit“, Robertz/Wickenhäuser, en allemand) Cyber-bullying Utilisation délibérée et hostile des nouveaux médias par un individu ou un groupe, dans le but de porter préjudice à autrui. (→Livre de poche „Orte der Wirklichkeit“, Robertz/Wickenhäuser, en allemand). Sources www.police.be.ch Prévention de la Police cantonale bernoise www.erz.be.ch − Lignes directrices/Mise en œuvre de mesures disciplinaires et exclusion de l’enseignement dans les écoles publiques du canton de Berne − Lignes directrices/Protection des données personnelles dans les écoles du canton de Berne − Loi sur l’école obligatoire (LEO) www.admin.ch − Code civil suisse − Loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM) − Loi fédérale sur la protection des données (LPD) Livre de poche „Orte der Wirklichkeit“ (en allemand) Robertz/Wickenhäuser, Springer-Verlag 7