republique de côte d`ivoire - Tribunal de Commerce d`Abidjan
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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE --------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN -------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN -------------------ORDONNANCE DE REFERE du 12/09/2014 -----------------RG N°2506/2014 ----------------------Madame Veuve MAHAN KAMARA ABOUBAKAR C/ Fédération des Syndicats Indépendants des Géomètres et Topographes de Côte d’Ivoire dite FESIGT-CI -----------------DECISION ---------Contradictoire ------- AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2014. L’an deux mille quatorze Et le douze septembre Nous, BAGROU B. Isidore, Juge délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en matière de référé ; Assisté de Maître N’CHO Pélagie Roseline, Greffier ; Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : Par exploit du 02 Septembre 2014, Madame MAHAN KAMARA ABOUBAKAR a assigné la Fédération des Syndicats Indépendants des Géomètres et Topographes de Côte d’Ivoire dite FESIGT-CI à comparaitre le 03 Septembre 2014 « par devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan-Cocody, statuant en matière de référé », en résiliation de contrat de bail et en expulsion, avec exécution provisoire de la décision et la condamnation de la défenderesse aux dépens ; Au soutien de son action, Madame Veuve MAHAN KAMARA ABOUBAKAR expose que par contrat verbal, elle a donné en location pour usage d’habitation à la FESIGT-CI, une villa sise à Anyama, située non loin de la Mairie de cette localité, moyennant un loyer mensuel de 50.000 FCFA ; Faute pour la FESIGT-CI de s’acquitter régulièrement des loyers, elle reste lui devoir à ce jour, la somme de 950.000 FCFA représentant 19 mois d’arriérés échus ; En dépit des impayés, poursuit-elle, elle a préféré reprendre le local en vue de l’occuper personnellement et a donné à cette fin, Nous déclarons incompétent au un congé de trois (3) mois à la locataire pour libérer les lieux ; profit du Tribunal de Commerce d’Abidjan, juge du fond ; Contre toute attente, alors que le délai congé arrivait à échéance, la FESIGT-CI lui a servi une protestation, soutenant qu’elle a Mettons les dépens à la charge de la transformé le lieu d’habitation en bail à usage professionnel ; demanderesse. Elle souligne qu’à ce jour, malgré la mise en demeure qui lui a été servie pour quitter les lieux, la locataire n’a pas encore libéré les lieux ; Cette situation lui causant un préjudice, conclut-elle, elle sollicite qu’il soit mis fin par l’expulsion de la défenderesse ; 2 Résistant à cette prétention, la FESIGT-CI plaide le rejet de cette demande et explique qu’il y a compte à faire puisqu’elle a effectué divers travaux sur le site ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision La défenderesse a fait valoir ses moyens ; Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la compétence de la juridiction de céans Il résulte de l’exploit d’assignation en date du 02 Septembre 2014 que Madame Veuve MAHAN KAMARA ABOUBAKAR a assigné la défenderesse devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Dès lors, elle a entendu porter le litige non pas devant la juridiction présidentielle de céans, mais devant le juge du fond également compétent en la matière ; Il échet en conséquence de nous déclarer incompétent au profit du juge du fond du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Sur les dépens Madame Veuve MAHAN KAMARA ABOUBAKAR succombant, elle doit supporter les dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en premier ressort ; Nous déclarons incompétent au profit du Tribunal de Commerce d’Abidjan, juge du fond ; Mettons les dépens à la charge de la demanderesse. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. 3 ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. / . 4