republique de côte d`ivoire - Tribunal de Commerce d`Abidjan

Transcription

republique de côte d`ivoire - Tribunal de Commerce d`Abidjan
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REPUBLIQUE DE CÔTE
D’IVOIRE
--------------------COUR D’APPEL
D’ABIDJAN
-------------------TRIBUNAL DE
COMMERCE D’ABIDJAN
-------------------ORDONNANCE DE
REFERE
du 12/09/2014
-----------------RG N°2506/2014
----------------------Madame Veuve MAHAN
KAMARA ABOUBAKAR
C/
Fédération des Syndicats
Indépendants des
Géomètres et
Topographes de Côte
d’Ivoire dite FESIGT-CI
-----------------DECISION
---------Contradictoire
-------
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2014.
L’an deux mille quatorze
Et le douze septembre
Nous, BAGROU B. Isidore, Juge délégué dans les fonctions
de Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en
matière de référé ;
Assisté de Maître N’CHO Pélagie Roseline, Greffier ;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Par exploit du 02 Septembre 2014, Madame MAHAN KAMARA
ABOUBAKAR a assigné la Fédération des Syndicats
Indépendants des Géomètres et Topographes de Côte d’Ivoire
dite FESIGT-CI à comparaitre le 03 Septembre 2014 « par
devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan-Cocody, statuant en
matière de référé », en résiliation de contrat de bail et en
expulsion, avec exécution provisoire de la décision et la
condamnation de la défenderesse aux dépens ;
Au soutien de son action, Madame Veuve MAHAN KAMARA
ABOUBAKAR expose que par contrat verbal, elle a donné en
location pour usage d’habitation à la FESIGT-CI, une villa sise à
Anyama, située non loin de la Mairie de cette localité,
moyennant un loyer mensuel de 50.000 FCFA ;
Faute pour la FESIGT-CI de s’acquitter régulièrement des
loyers, elle reste lui devoir à ce jour, la somme de 950.000 FCFA
représentant 19 mois d’arriérés échus ;
En dépit des impayés, poursuit-elle, elle a préféré reprendre le
local en vue de l’occuper personnellement et a donné à cette fin,
Nous déclarons incompétent au un congé de trois (3) mois à la locataire pour libérer les lieux ;
profit du Tribunal de Commerce
d’Abidjan, juge du fond ;
Contre toute attente, alors que le délai congé arrivait à échéance,
la FESIGT-CI lui a servi une protestation, soutenant qu’elle a
Mettons les dépens à la charge de la
transformé le lieu d’habitation en bail à usage professionnel ;
demanderesse.
Elle souligne qu’à ce jour, malgré la mise en demeure qui lui a
été servie pour quitter les lieux, la locataire n’a pas encore libéré
les lieux ;
Cette situation lui causant un préjudice, conclut-elle, elle
sollicite qu’il soit mis fin par l’expulsion de la défenderesse ;
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Résistant à cette prétention, la FESIGT-CI plaide le rejet de cette
demande et explique qu’il y a compte à faire puisqu’elle a
effectué divers travaux sur le site ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
La défenderesse a fait valoir ses moyens ; Il y a lieu de statuer
contradictoirement à son égard.
Sur la compétence de la juridiction de céans
Il résulte de l’exploit d’assignation en date du 02 Septembre
2014 que Madame Veuve MAHAN KAMARA ABOUBAKAR a
assigné la défenderesse devant le Tribunal de Commerce
d’Abidjan ;
Dès lors, elle a entendu porter le litige non pas devant la
juridiction présidentielle de céans, mais devant le juge du fond
également compétent en la matière ;
Il échet en conséquence de nous déclarer incompétent au profit
du juge du fond du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Sur les dépens
Madame Veuve MAHAN KAMARA ABOUBAKAR succombant,
elle doit supporter les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé
et en premier ressort ;
Nous déclarons incompétent au profit du Tribunal de Commerce
d’Abidjan, juge du fond ;
Mettons les dépens à la charge de la demanderesse.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an
que dessus.
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ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. / .
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