AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 AVRIL 2016 Le Tribunal de

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 AVRIL 2016 Le Tribunal de
KADH/KF/AE
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
-------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
-------------------RG N° 3909/2015
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JUGEMENT CONTRADICTOIRE
AVANT DIRE DROIT
du 07/04/2016
-----------Affaire :
La Société ABIDJAN TERMINAL
(Me KOUADIO Kouamé Eugène)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 AVRIL 2016
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience
publique ordinaire du Jeudi sept avril de l’an deux mil seize,
tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;
Contre
La Société Ivoirienne de Transit Maritime et
Aérien
(Me TABA Franck)
---------DECISION :
-----Contradictoire
-----
Mesdames
KOUASSI
Amenan
Hélène
épouse
DJINPHIE,
TIENDAGA Gisèle,
Messieurs
René
DELAFOSSE, DICOH Balamine, N’GUESSAN Gilbert et
SILUE Daoda, Assesseurs ;
Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse
GNOU, Greffier ;
Constate la non conciliation des parties ;
Sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement
prononcé sur l’action publique en cours par les
juridictions répressives ;
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause
entre :
Réserve les dépens.
LA SOCIETE ABIDJAN TERMINAL, Société Anonyme
avec Conseil d’Administration, dont le siège social est
Abidjan Vridi, immeuble du Port, Terminal à Conteneurs de
Vridi, Boulevard de Vridi, inscrite au Registre du Commerce
et du Crédit Mobilier (RCCM) sous le numéro ABJ-03B2036- avec le numéro du Compte Contribuable (CC) 04
07298 J - 05 BP 3352 Abidjan 05, Tél. : 21.21.77.77, Fax. :
21.21.77.90, agissant aux poursuites et diligences de son
représentant légal, Monsieur Franck BENOIST, de
nationalité française, Directeur général de ladite société,
domicilié ès qualité au sus indiqué siège social ;
Demanderesse ayant pour conseil, Maître KOUADIO
Kouamé Eugène, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y
demeurant à Abidjan Plateau, Boulevard Roume, immeuble
Roume, 7ème étage, porte 74, 04 BP 125 Abidjan 04, Tél. :
20.21.59.91,
Fax. :
20.21.59.93 ;
E-mail. :
[email protected];
D’une part ;
1
Et ;
LA SOCIETE IVOIRIENNE DE TRANSIT MARITIME ET
AERIEN, Société à Responsabilité Limitée, au capital de
200.000.000 de francs CFA, dont le siège social est sis à
Abidjan zone portuaire, rue des Marsouins, 16 BP 1737
Abidjan 16, RCCM : CI-ABJ-1999-B-236922 ; CC N° 99 091
00 U, régime réel Normal- CDI Treichville, Tél. :
21.35.51.65, prise en la personne de son représentant
légal, Monsieur Ibrahim REDA, Gérant de ladite société ;
Défenderesse ayant pour conseil, Maître Franck TABA,
Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan ;
D’autre part ;
Par jugement avant dire droit du 11 février 2016, le tribunal
a invité la SITMAR à produire une attestation du cabinet du
Doyen des juges d’instruction du tribunal de première
instance d’Abidjan établissant que l’action publique a été
mise en mouvement et a renvoyé la cause et les parties à
cet effet à l’audience du 25 février 2016 ;
A cette date, la cause a subi plusieurs renvois dont le
dernier en date du 17 mars 2016 pour toutes les parties et
pour retenue ;
A la date de renvoi, l’affaire a été mise en délibéré pour
décision être rendue le 7 avril 2016 ;
Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré
comme suit :
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Vu la Jugement avant dire droit N°3909/2015 du 11 février
2016 ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Ouï les parties en leurs demandes ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
2
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement avant dire droit n°3909/2015 du 11 février
2016, le Tribunal de ce siège a invité la Société Ivoirienne
de Transit Maritime et Aérien dite SITMAR à produire une
attestation du cabinet du Doyen des juges d’instruction du
Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau établissant
que l’action publique a été mise en mouvement et a réservé
les dépens ;
En exécution de cette décision, la SITMAR a produit une
ordonnance de fixation de consignation de partie civile du
Doyen des juges d’instruction du Tribunal de Première
Instance d’Abidjan Plateau fixant une consignation suite à la
plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage
de faux en écriture privée de banque et tentative
d’escroquerie portant sur la somme de cent soixante-neuf
millions trois cent soixante-quatre mille cent quatre-vingttrois (169.364.183) F CFA contre X déposée par la
SITMAR ;
SUR CE
En la forme
Sur le sursis à statuer
L’article 4 du code de procédure pénale dispose : « l’action
civile peut être aussi exercée séparément de l’action
publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée
devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé
définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été
mise en mouvement » ;
Il résulte de cette disposition que lorsqu’il est saisi de
l’action en réparation d’une infraction, le juge civil doit
surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge pénal se soit luimême définitivement prononcé sur l’action publique si celleci a été mise en mouvement ;
Ainsi, dès lors que la juridiction pénale est saisie et que les
deux actions portent sur les mêmes faits, le juge civil doit
surseoir à statuer, la décision du premier juge pouvant
influer sur celle du second ;
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En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une
information judiciaire est actuellement ouverte devant le
Doyen de juges d’instruction du Tribunal de Première
Instance d’Abidjan Plateau contre X suite à la plainte
n°165/DJI/PCPC sur les faits de faux et usage de faux en
écriture privée de banque et tentative d’escroquerie portant
sur la somme de cent soixante-neuf millions trois cent
soixante-quatre mille cent quatre-vingt-trois (169.364.183) F
CFA ;
Le tribunal constate que ladite plainte concerne les
conditions de paiement de la créance de la société
ABIDJAN TERMINAL réclamée dans la présente
procédure ;
Il s’ensuit que l’action publique mise en mouvement devant
le Doyen des juges d’instruction et la demande en paiement
de sa créance introduite par la société ABIDJAN
TERMINAL à l’encontre de la SITMAR portent sur les
mêmes faits ;
Dans ces conditions et conformément à la règle « le
criminel tient le civil en l’état » prescrite par les dispositions
de l’article 4 susénoncé, le Tribunal de Commerce doit
surseoir à statuer sur la demande en paiement de la société
ABIDJAN TERMINAL jusqu’à l’issue de la procédure
pénale. Peu importe que l’action pénale n’ait pas été
introduite par la société ABIDJAN TERMINAL.
Sur les dépens
La procédure étant encore pendante, il y a lieu de réserver
les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et
dernier ressort ;
Constate la non conciliation des parties ;
Sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement
prononcé sur l’action publique en cours par les juridictions
répressives ;
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Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et
an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
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