AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 AVRIL 2016 Le Tribunal de
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 AVRIL 2016 Le Tribunal de
KADH/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN -------------------RG N° 3909/2015 ______ JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT du 07/04/2016 -----------Affaire : La Société ABIDJAN TERMINAL (Me KOUADIO Kouamé Eugène) AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 AVRIL 2016 Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du Jeudi sept avril de l’an deux mil seize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Contre La Société Ivoirienne de Transit Maritime et Aérien (Me TABA Franck) ---------DECISION : -----Contradictoire ----- Mesdames KOUASSI Amenan Hélène épouse DJINPHIE, TIENDAGA Gisèle, Messieurs René DELAFOSSE, DICOH Balamine, N’GUESSAN Gilbert et SILUE Daoda, Assesseurs ; Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude épouse GNOU, Greffier ; Constate la non conciliation des parties ; Sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement prononcé sur l’action publique en cours par les juridictions répressives ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Réserve les dépens. LA SOCIETE ABIDJAN TERMINAL, Société Anonyme avec Conseil d’Administration, dont le siège social est Abidjan Vridi, immeuble du Port, Terminal à Conteneurs de Vridi, Boulevard de Vridi, inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) sous le numéro ABJ-03B2036- avec le numéro du Compte Contribuable (CC) 04 07298 J - 05 BP 3352 Abidjan 05, Tél. : 21.21.77.77, Fax. : 21.21.77.90, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Franck BENOIST, de nationalité française, Directeur général de ladite société, domicilié ès qualité au sus indiqué siège social ; Demanderesse ayant pour conseil, Maître KOUADIO Kouamé Eugène, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Abidjan Plateau, Boulevard Roume, immeuble Roume, 7ème étage, porte 74, 04 BP 125 Abidjan 04, Tél. : 20.21.59.91, Fax. : 20.21.59.93 ; E-mail. : [email protected]; D’une part ; 1 Et ; LA SOCIETE IVOIRIENNE DE TRANSIT MARITIME ET AERIEN, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 200.000.000 de francs CFA, dont le siège social est sis à Abidjan zone portuaire, rue des Marsouins, 16 BP 1737 Abidjan 16, RCCM : CI-ABJ-1999-B-236922 ; CC N° 99 091 00 U, régime réel Normal- CDI Treichville, Tél. : 21.35.51.65, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Ibrahim REDA, Gérant de ladite société ; Défenderesse ayant pour conseil, Maître Franck TABA, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan ; D’autre part ; Par jugement avant dire droit du 11 février 2016, le tribunal a invité la SITMAR à produire une attestation du cabinet du Doyen des juges d’instruction du tribunal de première instance d’Abidjan établissant que l’action publique a été mise en mouvement et a renvoyé la cause et les parties à cet effet à l’audience du 25 février 2016 ; A cette date, la cause a subi plusieurs renvois dont le dernier en date du 17 mars 2016 pour toutes les parties et pour retenue ; A la date de renvoi, l’affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 7 avril 2016 ; Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu la Jugement avant dire droit N°3909/2015 du 11 février 2016 ; Vu l’échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 2 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement avant dire droit n°3909/2015 du 11 février 2016, le Tribunal de ce siège a invité la Société Ivoirienne de Transit Maritime et Aérien dite SITMAR à produire une attestation du cabinet du Doyen des juges d’instruction du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau établissant que l’action publique a été mise en mouvement et a réservé les dépens ; En exécution de cette décision, la SITMAR a produit une ordonnance de fixation de consignation de partie civile du Doyen des juges d’instruction du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau fixant une consignation suite à la plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux en écriture privée de banque et tentative d’escroquerie portant sur la somme de cent soixante-neuf millions trois cent soixante-quatre mille cent quatre-vingttrois (169.364.183) F CFA contre X déposée par la SITMAR ; SUR CE En la forme Sur le sursis à statuer L’article 4 du code de procédure pénale dispose : « l’action civile peut être aussi exercée séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement » ; Il résulte de cette disposition que lorsqu’il est saisi de l’action en réparation d’une infraction, le juge civil doit surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge pénal se soit luimême définitivement prononcé sur l’action publique si celleci a été mise en mouvement ; Ainsi, dès lors que la juridiction pénale est saisie et que les deux actions portent sur les mêmes faits, le juge civil doit surseoir à statuer, la décision du premier juge pouvant influer sur celle du second ; 3 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une information judiciaire est actuellement ouverte devant le Doyen de juges d’instruction du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau contre X suite à la plainte n°165/DJI/PCPC sur les faits de faux et usage de faux en écriture privée de banque et tentative d’escroquerie portant sur la somme de cent soixante-neuf millions trois cent soixante-quatre mille cent quatre-vingt-trois (169.364.183) F CFA ; Le tribunal constate que ladite plainte concerne les conditions de paiement de la créance de la société ABIDJAN TERMINAL réclamée dans la présente procédure ; Il s’ensuit que l’action publique mise en mouvement devant le Doyen des juges d’instruction et la demande en paiement de sa créance introduite par la société ABIDJAN TERMINAL à l’encontre de la SITMAR portent sur les mêmes faits ; Dans ces conditions et conformément à la règle « le criminel tient le civil en l’état » prescrite par les dispositions de l’article 4 susénoncé, le Tribunal de Commerce doit surseoir à statuer sur la demande en paiement de la société ABIDJAN TERMINAL jusqu’à l’issue de la procédure pénale. Peu importe que l’action pénale n’ait pas été introduite par la société ABIDJAN TERMINAL. Sur les dépens La procédure étant encore pendante, il y a lieu de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Constate la non conciliation des parties ; Sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement prononcé sur l’action publique en cours par les juridictions répressives ; 4 Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 5