N°4 : Responsabilité des élus et des agents

Transcription

N°4 : Responsabilité des élus et des agents
Fiche de risque N°4
Responsabilité des élus et des agents
I.
Références :
Le décret n°2012-170 du 03 février 2012 modifiant le décret n°85-603 relatif à l’hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale. Code du Travail.
Code de la Sécurité Sociale. Code pénal.
II.
Les règles générales :
L’objet de la prévention est d’éviter les accidents de travail et maladies professionnelles, ou à défaut, en réduire la
fréquence et / ou la gravité. Le risque zéro n’existant pas, le législateur a donc créé un volet répressif, mettant en
jeu la responsabilité des uns et des autres.
La responsabilité recouvre trois domaines :
 Administratif
 Pénal
 Disciplinaire
Avec des cumuls possibles entre les types de responsabilités et/ou entre les différents acteurs (collectivités – élus –
agents).
La recherche de responsabilité est un contrôle suivi d’une sanction.
La méconnaissance des règles d’hygiène, de sécurité et de prévention peut, notamment en cas d’accident de
travail, de maladies professionnelles, déclencher la responsabilité des élus et des agents.
III.
La responsabilité des collectivités et des établissements publics :
1. Responsabilité administrative :
La responsabilité administrative est déclenchée :
 Soit par une faute de service : acte dommageable commis par des agents, imputé à l’administration qui les
emploie.
 Soit par une faute personnelle : acte imputable à l’agent et non à sa fonction.
 Soit par une faute inexcusable : la faute inexcusable est admise de droit dès lors que le risque qui s’est
matérialisé avait été signalé à l’employeur (Article L231-8-1 du Code du Travail). L’engagement de la
responsabilité de l’employeur aurait dû prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
La faute inexcusable répond aux critères cumulatifs suivants :
 Une faute d’une exceptionnelle gravité
 Une faute dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire
 L’auteur de la faute n’avait pas l’intention de cause le dommage mais uniquement la volonté de créer ou de
ne pas corriger le risque qui est à l’origine du dommage
 L’auteur de la faute avait ou aurait dû avoir conscience du danger
 L’absence de toute cause justificative, ou d’une imprudence ou une négligence d’un salarié expérimenté.
L’employeur a cependant la possibilité de s’assurer contre les conséquences financières pouvant découler de
l’engagement de sa responsabilité pour faute inexcusable (article L452-4 du Code de la Sécurité Sociale). Il faut
savoir que le régime de la faute inexcusable prévoit que son auteur est responsable sur son patrimoine personnel des
conséquences de cette faute.
Service Hygiène et Sécurité - CDG 08 -
1/3
Fiche de risque N°4
Juge administratif
Juge judiciaire
Responsabilité pour faute de l'administration :
- Faute de service, cause d'un accident ou d'une maladie
professionnelle
- Cumul de faute
(agent et service)
- Ou faute "inexcusable"
- Faute de l'agent
ayant un lien avec le
service
Responsabilité sans faute : Sur la base du risque créé par
l'activité du service
Collectivité ou établissement
Faute personnelle ou
détachable du service ou
faute particulièrement
lourde et inexcusable
Cumul des
responsabilités
Agents
2. Responsabilité pénale :
Le nouveau Code Pénal a institué le principe de responsabilité pénale des personnes morales.
Cependant, il n’est possible d’engager la responsabilité de l’Autorité Territoriale que lorsque celle-ci exerce des
activités susceptibles de faire l’objet de délégation de service public, c’est-à-dire lorsqu’elle gère des services
publics à caractère industriel et commercial.
Les infractions retenues sont les mêmes que celles retenues contre les personnes physiques (article 121-2 du Code
Pénal).
Aucune clause contractuelle d’assurance ne peut garantir contre le risque de voir sa responsabilité pénale être
engagée.
IV.
La responsabilité des élus :
Le représentant légal de la collectivité est responsable des conditions de travail qu’il propose aux agents. Il doit, en
particulier, organiser les actions de prévention et veiller à leur mise en œuvre.
En cas d’accident de service grave sur un agent ou de dommages causés à un tiers, la responsabilité de la
collectivité et/ou de ses représentants peut être engagée dans diverses circonstances.
La recherche de responsabilité sera engagée :
 En cas de mise en danger délibérée de la vie d’autrui : il n’est pas nécessaire que le dommage se soit
produit, il suffit d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves par la
violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence.
 En cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de
sécurité.
 Lorsqu’une personne physique n’a pas causé directement de dommage,
o En créant ou en contribuant à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage.
o Ou en ne prenant pas les mesures permettant de l’éviter.
Service Hygiène et Sécurité - CDG 08 -
2/3
Fiche de risque N°4
L’élu ou le préposé ayant reçu une délégation ne peut être condamné pour des faits non intentionnels commis dans
l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales comptes tenu de ses
compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui
confie.
La délégation de pouvoir :
L’élu peut transférer sa responsabilité et une partie de ses attributions en les déléguant à un préposé investi par lui
et pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller à l’observation des dispositions en
vigueur.
Toutefois, la délégation de compétence demeure toujours sous la surveillance et la responsabilité de l’élu
(surveillance des conditions d’exercice de la délégation).
V.
La responsabilité des fonctionnaires :
1. Responsabilité administrative :
La distinction entre faute de service et faute personnelle est applicable à la responsabilité administrative de l’agent
public. La faute personnelle est imputable à la personne de l’agent et non à sa fonction ; elle est de la compétence
du juge judiciaire.
On retient trois cas :
 La faute est commise par l’agent en dehors du service et dépourvue de tout lien avec lui ;
 Elle est commise en dehors du service mais non dépourvue de tout lien avec celui-ci (du fait de l’utilisation
de moyens mis à la disposition de l’agent, ou de l’exploitation personnelle d’une mission de service public) ;
 La faute est commise par l’agent dans le cadre du service mais détachable de celui-ci.
2. Responsabilité pénale des fonctionnaires :
L’agent est tenu de respecter les consignes découlant de l’obligation générale de sécurité et mises en place par
l’employeur sous peine d’être responsable de son propre fait.
La responsabilité pénale d’un employé peut être engagée du fait de sa faute personnelle, s’il s’avère qu’il dispose
d’un pouvoir effectif de direction et/ou d’un pouvoir de décision en qualité de délégataire.
3. Responsabilité disciplinaire :
Elle est interne à l’administration. Elle fait l’objet d’une procédure spécifique prévue à l’article 89 de la loi n°84-53
du 26-01-84 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale.
La méconnaissance des règles relatives à l’hygiène et à la sécurié est
susceptible d’être considérée par l’administration comme constituant une
faute disciplinaire.
Il appartient donc à l’Autorité hiérarchique de déterminer si le comportement
de l’agent constitue une faute disciplinaire.
Service Hygiène et Sécurité - CDG 08 -
3/3