Conditions générales du contrat d`assurance collective
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Conditions générales du contrat d`assurance collective
Conditions générales du contrat d’assurance collective «CREDIT PROTECTION CLASSIC» Contrat BELUX_00243 FACL INTRODUCTION Le présent document précise vos conditions générales d’assurance du contrat d’assurance emprunteur n° BELUX_00243 FACL, contrat d’assurance collective à adhésion facultative souscrit par FCE Bank plc en qualité de Preneur d’assurance auprès de l’Assureur tel que défini au chapitre DEFINITIONS. Le présent contrat est géré par l’Assureur. Merci de lire ce document attentivement et de le conserver dans un endroit sûr et accessible. d’une adhésion « Twin Cover », le co-emprunteur n’est couvert qu’en cas de réalisation du risque de décès. Article 1 - Définitions Accident : toute atteinte ou lésion corporelle, non intentionnelle de la part de l’Assuré, provenant de l’action imprévisible, violente et soudaine d’une cause extérieure. A titre d’exemple, ne sont pas considérés comme Accidents, les maladies cardio-vasculaires, les malaises cardiaques, l’accident ischémique transitoire, l’infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux, l’attaque ou l’hémorragie cérébrale ainsi que toute pathologie soudaine. Assuré : tout emprunteur ou co-emprunteur peut adhérer au présent contrat d’assurance collective. Assureur: Financial Assurance Company Limited (FACL) et Financial Insurance Company Limited (FICL), entités du groupe AXA et sociétés d'assurance vie et dommages immatriculées au Royaume-Uni sous les numéros 4873014 et 1515187 - agréées pour opérer en libre prestation de services au Luxembourg et en Belgique sous les numéros 2577 et 1439. Siège social : Building 11, Chiswick Park, Chiswick High Road, London, W4 5XR, Royaume-Uni Autorité chargée de l’agrément : Prudential Regulation Authority, Bank of England, Threadneedle Street, Londres, EC2R 8AH, Royaume-Uni. Autorités chargées du contrôle : Financial Conduct Authority, 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londres, E14 5HS, Royaume-Uni et Prudential Regulation Authority. Dernier Versement : la dernière échéance du contrat de crédit qui correspond à la valeur résiduelle de ce contrat. Pour les garanties Décès, Incapacité temporaire totale de travail et Invalidité totale permanente cette échéance n’est jamais garantie. Carence absolue (Délai de) : correspond à un délai d’attente pendant lequel aucune indemnité n’est versée. Ce délai commence à la date de survenance du Sinistre et se termine à la date à laquelle l’Assureur commence à indemniser le Bénéficiaire. Aucune indemnité n’est due au titre du Délai de Carence absolue. Pour la garantie Incapacité Temporaire, le Délai de Carence est de 60 (soixante) jours consécutifs. Employé : travailleur à temps plein ou partiel sous un contrat de travail à durée indéterminée au sens du droit applicable au contrat de travail. Ne seront pas considérés comme employés, au sens du présent contrat, les travailleurs engagés sous forme de tout contrat temporaire, intérimaire, saisonnier, d’apprentissage, de stage, de formation. Luxembourg : le Grand-Duché de Luxembourg. Maladie préexistante : toute maladie, lésion ou indisposition de toute nature dont l’Assuré a connaissance ou qui a été diagnostiquée, et pour laquelle il a reçu un traitement ou attend des résultats de laboratoire ou tout autre type d’analyses médicales, antérieures à l’entrée en vigueur du Contrat. Preneur d'assurance et bénéficiaire : FCE Bank plc – Avenue du Hunderenveld 10 – 1082 Berchem St Agathe – RPM : Bruxelles. Sinistre : événement susceptible de mettre en jeu les garanties suivant les modalités du présent contrat, alors que l’assurance est en vigueur. Travailleur Indépendant : personne qui exerce à titre principal, en dehors de tout lien de subordination, une activité professionnelle lucrative non liée par un contrat de travail, enregistrée et affiliée à une caisse d’assurance sociale en conformité au droit belge ou au centre commun de la Sécurité sociale en conformité au droit luxembourgeois. - Définitions Définitions Article 2 - Objet de l'assurance L’assurance a pour objet décrites à l'article 4 en suivants en relation à permanente et Incapacité de fournir au bénéficiaire les prestations cas de réalisation de l'un des risques l’Assuré: Décès, Invalidité totale et temporaire totale de travail. Dans le cas Article 3 - Conditions d'adhésion Lorsque le capital à assurer (sommes des mensualités) est inférieur ou égal à 37.500,00 EUR, il suffit que l'Assuré déclare répondre positivement aux conditions d'adhésion reprises sur la demande d’adhésion. Si le capital à assurer est supérieur ou si l'Assuré ne peut répondre positivement aux conditions d'adhésion, un questionnaire médical doit être complété, signé et transmis au Médecin-conseil de l'Assureur pour approbation éventuelle par l’Assureur. Article 4 - Etendue des garanties et des prestations A. Garantie décès : en cas de décès de l’Assuré à la suite d’une maladie ou d’un Accident, l'Assureur règle le solde contractuellement dû au jour du décès, hors mensualités impayées (calculé sur la base des mensualités restant à échoir à la date du décès), à l’exclusion de la dernière mensualité, dans le cas d’un financement avec Dernier Versement. B. Garantie incapacité temporaire totale de travail : l'Assuré est réputé être en incapacité totale temporaire de travail s'il se trouve, par suite de maladie ou d'Accident, dans l'impossibilité physique complète, constatée médicalement, de continuer ou de reprendre tout travail, à condition qu'à la date de l'arrêt de travail l'Assuré exerce effectivement une activité professionnelle régulière. En cas d'incapacité temporaire totale de travail de l'Assuré à la suite de maladie ou d'Accident et sous réserve que celle-ci dure sans interruption pendant un délai de Carence de 60 jours au moins, l'Assureur, suivant les conditions générales, se substitue à l’Assuré pour le paiement des mensualités venant à échéance durant cet arrêt de travail, hors cotisations d’assurance. Le droit aux prestations de l’Assureur n’est acquis que pour des mois complets. Il ne sera pas fait application de prorata pour des périodes inférieures à un mois comprenant une période de 30 jours calendaires. Aucune mensualité n’est due par l’Assureur au titre des 60 premiers jours d’incapacité (délai de Carence absolue). En cas de financement avec Dernier Versement, la dernière mensualité est toujours exclue. En cas de nouvel arrêt total de travail suite à la même maladie ou au même Accident survenant après une reprise d'activité professionnelle inférieure à 2 mois, il ne sera pas fait application du délai de Carence de 60 jours. La prise en charge se fera à concurrence du total restant dû à la date de début du premier arrêt total de travail diminué des mensualités déjà prises en charge par l'Assureur. C. Garantie invalidité totale permanente : l'Assuré est réputé être en invalidité totale permanente, s'il subit, par suite de maladie ou d'Accident, une diminution d'intégrité physique permanente supérieure ou égale à un degré de 67%. Il sera également reconnu comme invalide total et permanent s'il est atteint d'une invalidité économique totale et permanente accompagnée d'une diminution d'intégrité physique supérieure ou égale à un degré de 25%. Par invalidité économique totale et permanente on entend l'impossibilité pour l'Assuré d'exercer la profession exercée au jour du Sinistre ou toute autre activité professionnelle. Dans les deux cas, l'Assureur règle le solde contractuellement dû au jour du Sinistre diminué des éventuelles indemnités versées dans le cadre de la garantie incapacité temporaire totale de travail ainsi que de la dernière mensualité, dans le cas d’un financement avec Dernier Versement. D. Plafond d'intervention : L'intervention de l'Assureur est limitée au montant contractuellement dû au Preneur d'assurance, même quand deux Assurés peuvent prétendre en même temps au bénéfice de la garantie ou quand l’Assuré peut faire intervenir deux garanties distinctes. En outre, le capital initial assuré (somme des mensualités) ne peut excéder 75.000,00 EUR par Assuré au titre de l'ensemble des opérations de crédit consenties par le Preneur d'assurance. - le cas échéant, à la date effective à laquelle le prêt aura été totalement remboursé, s'il fait l'objet d'un remboursement anticipé pour quelque cause que ce soit ; en cas d'exigibilité du prêt. Article 10 - Paiement des primes Article 5 - Prise d'effet L'assurance prend effet à la date de libération des fonds sous réserve que l'Assuré ait (i) adhéré antérieurement à l'assurance, (ii), le cas échéant, obtenu l’accord de l’Assureur et (iii) acquitté sa première prime mensuelle. Elle se prolonge, de mois en mois, par le paiement de la prime. Article 6 - Renonciation au contrat Renonciation à l’adhésion : l’Assuré dispose d’un délai de trente (30) jours calendaires révolus pour renoncer à sa souscription à compter de la date de signature du bulletin d’adhésion. Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, envoyée à l’adresse de FCE Bank plc Avenue du Hunderenveld 10 – 1082 Berchem St Agathe – RPM : Bruxelles. Pour renoncer à l’adhésion au présent contrat, l’adhérent doit adresser à FCE Bank plc une lettre, de préférence recommandée avec accusé de réception, datée et signée, rédigée selon le modèle suivant : « Je soussigné(e) (nom, prénom) déclare renoncer au Contrat n° BELUX_00243 FACL et vous prie de me restituer la cotisation versée sans pénalités (date, signature) » ou dans le cas d’un Assuré résidant à Luxembourg, selon un mode de résiliation autorisé par l’article 39 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, et en des termes comparables à ceux suggérés cidessus. Ce délai inclut le délai de rétractation de trente (30) jours prévu à l’article 4 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre dans le cadre d’un contrat d’assurance conclu à distance (en conformité au droit belge). Article 7 – Résiliation du contrat par l’Assuré Article 7 – Résiliation du contrat par l’Assuré L'Assuré a le droit de résilier l’adhésion au présent contrat à tout moment, en envoyant une lettre recommandée au Preneur d’assurance, cette résiliation prenant effet à la prochaine échéance mensuelle de l’opération de financement suivant la réception de cette lettre par le Preneur d’assurance, sous réserve d’un délai de 15 jours. Article 8 - Terme des garanties Pour toutes les garanties, l'assurance prend fin à l'égard de l'Assuré : à la date du remboursement du contrat de crédit pour quelque cause que ce soit, ou en cas d’exigibilité du contrat de crédit, au jour du 75ème anniversaire de l'Assuré, à la fin du mois qui suit la date à laquelle l’Assuré a déclaré, par écrit, vouloir renoncer à l'assurance, en cas de résiliation de l’assurance par l’Assuré selon les modalités définies à l’article 7, - en cas de résiliation de l’assurance suite au non-paiement des primes dans les conditions définies à l’article 10. Pour la garantie « incapacité temporaire totale de travail » : dés la fin du mois de la liquidation de la pension de retraite ou prépension dans le pays de résidence de l’Assuré. dés la fin du mois de la cessation définitive d'activité professionnelle, sauf pour raison médicale. Dans les autres cas de résiliation prévus conformément à l’article 6 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre pour la Belgique, et à l’article 12 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance pour le Luxembourg. Article 9 - Terme des prestations L'intervention de l'Assureur prend fin : pour chaque Sinistre, à l'échéance précédant ou coïncidant avec le dernier jour de l'incapacité temporaire totale de travail ; Les primes mensuelles sont perçues par le Preneur d’assurance, en même temps que la mensualité du crédit. A défaut du paiement d’une prime dans les dix jours de son échéance, FCE Bank plc, par lettre recommandée valant mise en demeure adressée au dernier domicile connu de l’Assuré ou par exploit d’huissier adressé au dernier domicile connu de l’Assuré, sommer ce dernier de payer la prime dans un délai de quinze jours (trente jours dans le cas d’un Assuré résidant au Luxembourg) et l’informer qu’à l’expiration du délai de quinze jours (respectivement trente jours pour un Assuré résidant au Luxembourg) à compter du lendemain de la signification ou du dépôt de la lettre recommandée à la Poste, que le défaut de paiement de la prime est susceptible d’entraîner la suspension de la garantie. Dans le cas d’un Assuré résidant au Luxembourg, la lettre de mise en demeure mentionnera la date d’échéance de la prime, son montant et les conséquences du défaut de paiement à l’expiration du délai de trente jours ci-dessus visé. Si l’Assureur s’en est réservé la faculté dans cette mise en demeure, il pourra résilier le contrat, mais cette résiliation ne sera effective qu’à l'expiration d'un nouveau délai de quinze jours à compter du premier jour de la suspension. S’agissant d’un Assuré résidant au Luxembourg, l’Assureur sera en droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de 30 jours visé ci-dessus et au terme duquel l’Assureur aura pu suspendre la garantie. En revanche, si l’Assureur ne s’est pas réservé la faculté de résilier le contrat dans la mise en demeure, la résiliation ne pourra intervenir que moyennant nouvelle mise en demeure (articles 14 à 16 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre pour la Belgique). Article 11 - Modification de tarif En cas de modification de taux, l'Assureur adaptera le taux de prime dans les délais et formes prévus par la loi applicable et l'Assuré aura la possibilité de résilier son contrat selon les délais et forme prévus par la loi applicable. Article 12- Règlement des Sinistres Le règlement par l'Assureur est subordonné à la communication par l'Assuré ou ses ayants droit des pièces justificatives nécessaires adressées à l’Assureur AXA (contrats FACL/FICL), BP 25000, 1000 Bruxelles 1 (les documents médicaux doivent être adressés sous pli confidentiel à l’attention du médecin-conseil de AXA (contrats FACL/FICL), BP 25000, 1000 Bruxelles 1). En cas de décès : un acte de décès de l'Assuré une déclaration de décès fournie par l'Assureur dûment complétée par les ayants droit de l’Assuré et son médecintraitant. En cas d'incapacité temporaire totale de travail : une déclaration de Sinistre fournie par l'Assureur dûment complétée et un certificat médical circonstancié. En l’absence de transmission des documents sollicités par l’Assureur, la prise en charge ne pourra être accordée ou maintenue. Délais et modalités de déclaration de Sinistre : toute Incapacité Temporaire Totale de Travail, Invalidité Permanente Totale doit être déclarée au plus tard 180 jours à compter du 1er jour d’arrêt de travail sous réserve que l’Assuré n’ait pas repris une activité professionnelle. A défaut, la prise en charge débutera à la date de réception du dossier par l’assureur. L'Assureur se réserve le droit de se livrer à toute enquête et de demander à l'Assuré de se soumettre à toute expertise médicale jugée utile pour apprécier la prise en charge des garanties. En cas de refus pour fausse déclaration intentionnelle, l'Assuré pourra être déchu de son droit à l'assurance, sauf si lui-même ou le bénéficiaire peut prouver que l'Assureur n'a pas subi de préjudice. L'Assuré autorise ses médecins traitants à fournir au médecinconseil de l'Assureur tous les renseignements en leur possession relatifs à son état de santé. Toute omission ou inexactitude intentionnelle de la part de l’Assuré, entraînera la NULLITE du contrat d’assurance conformément à l’article 6 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre pour la Belgique, et à l’article 12 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance pour le Luxembourg. Paiement des prestations : le paiement des prestations sera effectué dans les quinze (15) jours suivant la réception de toutes pièces justificatives et l'accord des parties, ou le rapport d'expertise s'il y a lieu. Le règlement sera adressé à FCE Bank plc. Article 13 - Exclusions A) VALABLES POUR LES GARANTIES DECES, INVALIDITE TOTALE ET PERMANENTE, INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL : - SUICIDE DE L’ASSURE, S’IL SE PRODUIT AU COURS DE LA PREMIERE ANNEE QUI SUIT LA DATE DE PRISE D’EFFET DU CONTRAT ; - FAITS INTENTIONNELS OU FAUTES GRAVES DE LA PART DE L’ASSURE; - ACTES DE GUERRE CIVILE OU ETRANGERE, PARTICIPATION A DES RIXES OU CRIMES, DELITS, ACTES DE TERRORISME OU DE SABOTAGE, SAUF CAS DE LEGITIME DEFENSE ET D’ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER - EXPLOSIONS ATOMIQUES EN GENERAL AINSI QUE RADIATIONS ; - PREPARATION OU PARTICIPATION A DES COMPETITIONS DE VEHICULES A MOTEUR, - PILOTAGE D’ENGINS VOLANTS SI L’ASSURE NE SE TROUVE PAS : EN QUALITE DE PASSAGER, DE PERSONNEL NAVIGANT, OU DE PILOTE ; A BORD D’UN APPAREIL MUNI D’UN CERTIFICAT DE NAVIGABILITE EN COURS DE VALIDITE ET CONDUIT PAR UN PILOTE POSSEDANT UN BREVET ET UNE LICENCE NON PERIMEE ; B) SPECIFIQUES A LA GARANTIE INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL : - SUITES OU CONSEQUENCES DE MALADIES OU ACCIDENTS PREEXISTANTES A LA DATE DE SIGNATURE DU CONTRAT ; - MALADIES RESULTANT D’UNE AFFECTION PSYCHIATRIQUE OU D’UN SYNDROME ANXIODEPRESSIF NE PRESENTANT PAS DE SYMPTOMES ORGANIQUES MESURABLES QUI EN RENDENT LE DIAGNOSTIC POSSIBLE ; - LES SINISTRES DUS A L’USAGE DE STUPEFIANTS, L’IVRESSE (A PARTIR DE 0,5 GR POUR MILLE) OU L’INTOXICATION ALCOOLIQUE (AIGUË OU CHRONIQUE) SAUF SI L’ASSURE PROUVE QU’IL N’Y A AUCUN LIEN DE CAUSE A EFFET ENTRE LE SINISTRE ET CES CIRCONSTANCES. - SINISTRES SURVENUS ALORS QUE L’ASSURE NE REMPLIT PLUS LES CONDITIONS D’ACTIVITE PROFESSIONNELLE REMUNEREE ; - L’ETAT DE GROSSESSE ET SES SUITES, PENDANT LE CONGE LEGAL DE MATERNITE : LA GARANTIE EST ACQUISE EN DEHORS DE CETTE PERIODE MAIS SEULEMENT EN CAS DE COMPLICATIONS PATHOLOGIQUES. - LES SPORTS A TITRE PROFESSIONNEL ; - LE PARACHUTISME, LE PARAPENTE ET LE SAUT A L’ELASTIQUE. Article 14 – Quels droits vous protègent ? Nous mettons tout en œuvre pour vous apporter le meilleur service. Toutefois, en cas de désaccord, vous avez la possibilité d’adresser une réclamation à AXA (contrats FACL/FICL) dont les coordonnées sont indiquées à l’article 1 ci-dessus. Si, après avoir épuisé toutes les voies de recours en interne le désaccord persiste, vous pouvez demander l’avis de l'Ombudsman des Assurances, Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles ou pour un Assuré résidant à Luxembourg, à l’ Association des Compagnies d’Assurances et de Réassurances (ACA), 12, rue Erasme, L-1468 Luxembourg. Adresse postale : B.P. 448, L-2014 Luxembourg, Tél : 44 21 44-1, Fax : 44 02 89, e-mail : [email protected], et ce, sans préjudice du droit de l’Assuré d’introduire une action en justice. Article 15 – Loi applicable, prescription et juridiction L’Assureur et le Preneur d’Assurance, en tant que parties de ce contrat d’assurance collective choisissent de soumettre le présent contrat ainsi que les prestations auxquelles il donne droit au droit belge pour les Assurés résidant en Belgique, et au droit luxembourgeois pour les Assurés résidant au Luxembourg. Pour toutes réclamations ou communications écrivez à : AXA (contrats FACL/FICL), BP 25000, 1000 Bruxelles 1. Toute plainte au sujet de l’assurance peut également être adressée au Service Ombudsman Assurances, situé Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles, – Tél. 02/547 58 71 – Fax. 02/547 59 75 – E-mail : [email protected] ou pour un Assuré résidant à Luxembourg, à l’Association des Compagnies d’Assurances et de Réassurances (ACA), 12, rue Erasme, L-1468 Luxembourg. Adresse postale : B.P. 448, L-2014 Luxembourg, Tél : 44 21 44-1, Fax : 44 02 89, e-mail : [email protected], et ce, sans préjudice du droit de l’Assuré d’introduire une action en justice. Si le désaccord persiste, les coordonnées de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances vous seront communiquées sur simple demande adressée à AXA (contrats FACL/FICL). Tout litige sera de la compétence exclusive des juridictions belges, sans préjudice pour le droit des Assurés consommateurs domiciliés au Luxembourg de saisir les juridictions luxembourgeoises. Toute action dérivant de ce contrat se prescrit par trois (3) ans à compter de l’événement qui donne ouverture à l’action (article 34 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre pour la Belgique, article 44 de la loi 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance pour le Luxembourg). La prescription peut être interrompue ou suspendue conformément aux règles du Code civil belge et/ou de l’article 35 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre pour la Belgique et article 45 de la loi 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance pour le Luxembourg. Article 16 - Notification Toute notification d’une partie à l’autre doit être faite au Preneur d’assurance et à l’Assureur à leurs sièges respectifs en Belgique, à l’Assuré à sa dernière adresse connue. Article 17 – Informatique et Libertés L’Assuré déclare consentir librement et sans réserve au traitement des informations et données personnelles qu'il a fournies à l'Assureur. Ces informations ne seront utilisées que dans le but d'assurer le bon traitement de son dossier en exécution du contrat. Dans le cadre de ce traitement, les informations recueillies pourront être communiquées aux autres sociétés du groupe auquel appartient l'Assureur, ainsi qu'à ses mandataires, sous-traitants, réassureurs et organismes professionnels, au sein ou en dehors de l'Union Européenne. Pour ce qui concerne des transferts de données à des pays n'assurant pas un niveau de protection adéquat, l'Assureur a pris toutes les mesures nécessaires à la protection de la confidentialité et la sécurité des données personnelles. Le déclarant peut exercer son droit d'accès, d'opposition ou de rectification aux informations le concernant qui figureraient sur tout fichier à l'usage de l'Assureur, des autres sociétés du groupe, de ses mandataires, de ses sous-traitants, de ses réassureurs ou des organismes professionnels, au sein ou en dehors de l'Union Européenne. Ce droit d'accès, d'opposition ou de rectification peut être exercé auprès d’AXA (contrats FACL/FICL), BP 25000, 1000 Bruxelles 1.