Conditions générales du contrat d`assurance collective

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Conditions générales du contrat d`assurance collective
Conditions générales du contrat d’assurance collective
«CREDIT PROTECTION CLASSIC»
Contrat BELUX_00243 FACL
INTRODUCTION
Le présent document précise vos conditions générales d’assurance du contrat d’assurance emprunteur n° BELUX_00243 FACL, contrat
d’assurance collective à adhésion facultative souscrit par FCE Bank plc en qualité de Preneur d’assurance auprès de l’Assureur tel que défini au
chapitre DEFINITIONS. Le présent contrat est géré par l’Assureur.
Merci de lire ce document attentivement et de le conserver dans un endroit sûr et accessible.
d’une adhésion « Twin Cover », le co-emprunteur n’est couvert
qu’en cas de réalisation du risque de décès.
Article 1 - Définitions
Accident : toute atteinte ou lésion corporelle, non intentionnelle de
la part de l’Assuré, provenant de l’action imprévisible, violente et
soudaine d’une cause extérieure. A titre d’exemple, ne sont pas
considérés comme Accidents, les maladies cardio-vasculaires, les
malaises cardiaques, l’accident ischémique transitoire, l’infarctus du
myocarde, les accidents vasculaires cérébraux, l’attaque ou
l’hémorragie cérébrale ainsi que toute pathologie soudaine.
Assuré : tout emprunteur ou co-emprunteur peut adhérer au présent
contrat d’assurance collective.
Assureur: Financial Assurance Company Limited (FACL) et
Financial Insurance Company Limited (FICL), entités du groupe AXA
et sociétés d'assurance vie et dommages immatriculées au
Royaume-Uni sous les numéros 4873014 et 1515187 - agréées pour
opérer en libre prestation de services au Luxembourg et en Belgique
sous les numéros 2577 et 1439. Siège social : Building 11, Chiswick
Park, Chiswick High Road, London, W4 5XR, Royaume-Uni Autorité chargée de l’agrément : Prudential Regulation Authority,
Bank of England, Threadneedle Street, Londres, EC2R 8AH,
Royaume-Uni. Autorités chargées du contrôle : Financial Conduct
Authority, 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londres, E14
5HS, Royaume-Uni et Prudential Regulation Authority.
Dernier Versement : la dernière échéance du contrat de crédit qui
correspond à la valeur résiduelle de ce contrat. Pour les garanties
Décès, Incapacité temporaire totale de travail et Invalidité totale
permanente cette échéance n’est jamais garantie.
Carence absolue (Délai de) : correspond à un délai d’attente
pendant lequel aucune indemnité n’est versée. Ce délai commence
à la date de survenance du Sinistre et se termine à la date à laquelle
l’Assureur commence à indemniser le Bénéficiaire. Aucune
indemnité n’est due au titre du Délai de Carence absolue. Pour la
garantie Incapacité Temporaire, le Délai de Carence est de 60
(soixante) jours consécutifs.
Employé : travailleur à temps plein ou partiel sous un contrat de
travail à durée indéterminée au sens du droit applicable au contrat
de travail. Ne seront pas considérés comme employés, au sens du
présent contrat, les travailleurs engagés sous forme de tout contrat
temporaire, intérimaire, saisonnier, d’apprentissage, de stage, de
formation.
Luxembourg : le Grand-Duché de Luxembourg.
Maladie préexistante : toute maladie, lésion ou indisposition de
toute nature dont l’Assuré a connaissance ou qui a été
diagnostiquée, et pour laquelle il a reçu un traitement ou attend des
résultats de laboratoire ou tout autre type d’analyses médicales,
antérieures à l’entrée en vigueur du Contrat.
Preneur d'assurance et bénéficiaire : FCE Bank plc – Avenue du
Hunderenveld 10 – 1082 Berchem St Agathe – RPM : Bruxelles.
Sinistre : événement susceptible de mettre en jeu les garanties
suivant les modalités du présent contrat, alors que l’assurance est
en vigueur.
Travailleur Indépendant : personne qui exerce à titre principal, en
dehors de tout lien de subordination, une activité professionnelle
lucrative non liée par un contrat de travail, enregistrée et affiliée à
une caisse d’assurance sociale en conformité au droit belge ou au
centre commun de la Sécurité sociale en conformité au droit
luxembourgeois. - Définitions
Définitions
Article 2 - Objet de l'assurance
L’assurance a pour objet
décrites à l'article 4 en
suivants en relation à
permanente et Incapacité
de fournir au bénéficiaire les prestations
cas de réalisation de l'un des risques
l’Assuré: Décès, Invalidité totale et
temporaire totale de travail. Dans le cas
Article 3 - Conditions d'adhésion
Lorsque le capital à assurer (sommes des mensualités) est inférieur
ou égal à 37.500,00 EUR, il suffit que l'Assuré déclare répondre
positivement aux conditions d'adhésion reprises sur la demande
d’adhésion.
Si le capital à assurer est supérieur ou si l'Assuré ne peut répondre
positivement aux conditions d'adhésion, un questionnaire médical
doit être complété, signé et transmis au Médecin-conseil de
l'Assureur pour approbation éventuelle par l’Assureur.
Article 4 - Etendue des garanties et des prestations
A. Garantie décès : en cas de décès de l’Assuré à la suite d’une
maladie ou d’un Accident, l'Assureur règle le solde
contractuellement dû au jour du décès, hors mensualités impayées
(calculé sur la base des mensualités restant à échoir à la date du
décès), à l’exclusion de la dernière mensualité, dans le cas d’un
financement avec Dernier Versement.
B. Garantie incapacité temporaire totale de travail : l'Assuré est
réputé être en incapacité totale temporaire de travail s'il se trouve,
par suite de maladie ou d'Accident, dans l'impossibilité physique
complète, constatée médicalement, de continuer ou de reprendre
tout travail, à condition qu'à la date de l'arrêt de travail l'Assuré
exerce effectivement une activité professionnelle régulière.
En cas d'incapacité temporaire totale de travail de l'Assuré à la suite
de maladie ou d'Accident et sous réserve que celle-ci dure sans
interruption pendant un délai de Carence de 60 jours au moins,
l'Assureur, suivant les conditions générales, se substitue à l’Assuré
pour le paiement des mensualités venant à échéance durant cet
arrêt de travail, hors cotisations d’assurance.
Le droit aux prestations de l’Assureur n’est acquis que pour des
mois complets. Il ne sera pas fait application de prorata pour des
périodes inférieures à un mois comprenant une période de 30
jours calendaires.
Aucune mensualité n’est due par l’Assureur au titre des 60 premiers
jours d’incapacité (délai de Carence absolue). En cas de
financement avec Dernier Versement, la dernière mensualité est
toujours exclue.
En cas de nouvel arrêt total de travail suite à la même maladie ou au
même Accident survenant après une reprise d'activité
professionnelle inférieure à 2 mois, il ne sera pas fait application du
délai de Carence de 60 jours. La prise en charge se fera à
concurrence du total restant dû à la date de début du premier arrêt
total de travail diminué des mensualités déjà prises en charge par
l'Assureur.
C. Garantie invalidité totale permanente : l'Assuré est réputé être
en invalidité totale permanente, s'il subit, par suite de maladie ou
d'Accident, une diminution d'intégrité physique permanente
supérieure ou égale à un degré de 67%. Il sera également reconnu
comme invalide total et permanent s'il est atteint d'une invalidité
économique totale et permanente accompagnée d'une diminution
d'intégrité physique supérieure ou égale à un degré de 25%. Par
invalidité économique totale et permanente on entend l'impossibilité
pour l'Assuré d'exercer la profession exercée au jour du Sinistre ou
toute autre activité professionnelle. Dans les deux cas, l'Assureur
règle le solde contractuellement dû au jour du Sinistre diminué des
éventuelles indemnités versées dans le cadre de la garantie
incapacité temporaire totale de travail ainsi que de la dernière
mensualité, dans le cas d’un financement avec Dernier Versement.
D. Plafond d'intervention : L'intervention de l'Assureur est limitée
au montant contractuellement dû au Preneur d'assurance, même
quand deux Assurés peuvent prétendre en même temps au bénéfice
de la garantie ou quand l’Assuré peut faire intervenir deux garanties
distinctes. En outre, le capital initial assuré (somme des
mensualités) ne peut excéder 75.000,00 EUR par Assuré au titre de
l'ensemble des opérations de crédit consenties par le Preneur
d'assurance.
-
le cas échéant, à la date effective à laquelle le prêt aura
été totalement remboursé, s'il fait l'objet d'un
remboursement anticipé pour quelque cause que ce soit ;
en cas d'exigibilité du prêt.
Article 10 - Paiement des primes
Article 5 - Prise d'effet
L'assurance prend effet à la date de libération des fonds sous
réserve que l'Assuré ait (i) adhéré antérieurement à l'assurance, (ii),
le cas échéant, obtenu l’accord de l’Assureur et (iii) acquitté sa
première prime mensuelle. Elle se prolonge, de mois en mois, par le
paiement de la prime.
Article 6 - Renonciation au contrat
Renonciation à l’adhésion : l’Assuré dispose d’un délai de trente (30)
jours calendaires révolus pour renoncer à sa souscription à compter
de la date de signature du bulletin d’adhésion. Cette renonciation
doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, envoyée à l’adresse de FCE Bank plc Avenue du
Hunderenveld 10 – 1082 Berchem St Agathe – RPM : Bruxelles.
Pour renoncer à l’adhésion au présent contrat, l’adhérent doit
adresser à FCE Bank plc une lettre, de préférence recommandée
avec accusé de réception, datée et signée, rédigée selon le modèle
suivant : « Je soussigné(e) (nom, prénom) déclare renoncer au
Contrat n° BELUX_00243 FACL et vous prie de me restituer la
cotisation versée sans pénalités (date, signature) » ou dans le cas
d’un Assuré résidant à Luxembourg, selon un mode de résiliation
autorisé par l’article 39 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat
d’assurance, et en des termes comparables à ceux suggérés cidessus. Ce délai inclut le délai de rétractation de trente (30) jours
prévu à l’article 4 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance
terrestre dans le cadre d’un contrat d’assurance conclu à distance
(en conformité au droit belge).
Article 7 – Résiliation du contrat par l’Assuré
Article 7 – Résiliation du contrat par l’Assuré
L'Assuré a le droit de résilier l’adhésion au présent contrat à tout
moment, en envoyant une lettre recommandée au Preneur
d’assurance, cette résiliation prenant effet à la prochaine échéance
mensuelle de l’opération de financement suivant la réception de
cette lettre par le Preneur d’assurance, sous réserve d’un délai de 15
jours.
Article 8 - Terme des garanties
Pour toutes les garanties, l'assurance prend fin à l'égard de l'Assuré
:
à la date du remboursement du contrat de crédit pour
quelque cause que ce soit, ou en cas d’exigibilité du
contrat de crédit,
au jour du 75ème anniversaire de l'Assuré,
à la fin du mois qui suit la date à laquelle l’Assuré a
déclaré, par écrit, vouloir renoncer à l'assurance,
en cas de résiliation de l’assurance par l’Assuré selon les
modalités définies à l’article 7,
-
en cas de résiliation de l’assurance suite au non-paiement
des primes dans les conditions définies à l’article 10.
Pour la garantie « incapacité temporaire totale de travail » :
dés la fin du mois de la liquidation de la pension de
retraite ou prépension dans le pays de résidence de
l’Assuré.
dés la fin du mois de la cessation définitive d'activité
professionnelle, sauf pour raison médicale.
Dans les autres cas de résiliation prévus conformément à
l’article 6 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre pour la Belgique, et à l’article 12 de
la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance pour le
Luxembourg.
Article 9 - Terme des prestations
L'intervention de l'Assureur prend fin :
pour chaque Sinistre, à l'échéance précédant ou
coïncidant avec le dernier jour de l'incapacité temporaire
totale de travail ;
Les primes mensuelles sont perçues par le Preneur d’assurance, en
même temps que la mensualité du crédit.
A défaut du paiement d’une prime dans les dix jours de son
échéance, FCE Bank plc, par lettre recommandée valant mise en
demeure adressée au dernier domicile connu de l’Assuré ou par
exploit d’huissier adressé au dernier domicile connu de l’Assuré,
sommer ce dernier de payer la prime dans un délai de quinze jours
(trente jours dans le cas d’un Assuré résidant au Luxembourg) et
l’informer qu’à l’expiration du délai de quinze jours (respectivement
trente jours pour un Assuré résidant au Luxembourg) à compter du
lendemain de la signification ou du dépôt de la lettre recommandée
à la Poste, que le défaut de paiement de la prime est susceptible
d’entraîner la suspension de la garantie. Dans le cas d’un Assuré
résidant au Luxembourg, la lettre de mise en demeure mentionnera
la date d’échéance de la prime, son montant et les conséquences du
défaut de paiement à l’expiration du délai de trente jours ci-dessus
visé. Si l’Assureur s’en est réservé la faculté dans cette mise en
demeure, il pourra résilier le contrat, mais cette résiliation ne sera
effective qu’à l'expiration d'un nouveau délai de quinze jours à
compter du premier jour de la suspension. S’agissant d’un Assuré
résidant au Luxembourg, l’Assureur sera en droit de résilier le
contrat dix jours après l’expiration du délai de 30 jours visé ci-dessus
et au terme duquel l’Assureur aura pu suspendre la garantie. En
revanche, si l’Assureur ne s’est pas réservé la faculté de résilier le
contrat dans la mise en demeure, la résiliation ne pourra intervenir
que moyennant nouvelle mise en demeure (articles 14 à 16 de la loi
du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre pour la
Belgique).
Article 11 - Modification de tarif
En cas de modification de taux, l'Assureur adaptera le taux de prime
dans les délais et formes prévus par la loi applicable et l'Assuré aura
la possibilité de résilier son contrat selon les délais et forme prévus
par la loi applicable.
Article 12- Règlement des Sinistres
Le règlement par l'Assureur est subordonné à la communication par
l'Assuré ou ses ayants droit des pièces justificatives nécessaires
adressées à l’Assureur AXA (contrats FACL/FICL), BP 25000, 1000
Bruxelles 1 (les documents médicaux doivent être adressés sous pli
confidentiel à l’attention du médecin-conseil de AXA (contrats
FACL/FICL), BP 25000, 1000 Bruxelles 1).
En cas de décès :
un acte de décès de l'Assuré
une déclaration de décès fournie par l'Assureur dûment
complétée par les ayants droit de l’Assuré et son médecintraitant.
En cas d'incapacité temporaire totale de travail :
une déclaration de Sinistre fournie par l'Assureur dûment
complétée et un certificat médical circonstancié.
En l’absence de transmission des documents sollicités par
l’Assureur, la prise en charge ne pourra être accordée ou
maintenue.
Délais et modalités de déclaration de Sinistre : toute Incapacité
Temporaire Totale de Travail, Invalidité Permanente Totale doit être
déclarée au plus tard 180 jours à compter du 1er jour d’arrêt de
travail sous réserve que l’Assuré n’ait pas repris une activité
professionnelle. A défaut, la prise en charge débutera à la date de
réception du dossier par l’assureur.
L'Assureur se réserve le droit de se livrer à toute enquête et de
demander à l'Assuré de se soumettre à toute expertise médicale
jugée utile pour apprécier la prise en charge des garanties.
En cas de refus pour fausse déclaration intentionnelle, l'Assuré
pourra être déchu de son droit à l'assurance, sauf si lui-même ou le
bénéficiaire peut prouver que l'Assureur n'a pas subi de préjudice.
L'Assuré autorise ses médecins traitants à fournir au médecinconseil de l'Assureur tous les renseignements en leur possession
relatifs à son état de santé.
Toute omission ou inexactitude intentionnelle de la part de l’Assuré,
entraînera la NULLITE du contrat d’assurance conformément à
l’article 6 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance
terrestre pour la Belgique, et à l’article 12 de la loi du 27 juillet 1997
sur le contrat d’assurance pour le Luxembourg.
Paiement des prestations : le paiement des prestations sera
effectué dans les quinze (15) jours suivant la réception de toutes
pièces justificatives et l'accord des parties, ou le rapport d'expertise
s'il y a lieu. Le règlement sera adressé à FCE Bank plc.
Article 13 - Exclusions
A) VALABLES POUR LES GARANTIES DECES, INVALIDITE TOTALE ET
PERMANENTE, INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL :
- SUICIDE DE L’ASSURE, S’IL SE PRODUIT AU COURS DE LA PREMIERE
ANNEE QUI SUIT LA DATE DE PRISE D’EFFET DU CONTRAT ;
- FAITS INTENTIONNELS OU FAUTES GRAVES DE LA PART DE L’ASSURE;
- ACTES DE GUERRE CIVILE OU ETRANGERE, PARTICIPATION A DES RIXES
OU CRIMES, DELITS, ACTES DE TERRORISME OU DE SABOTAGE, SAUF
CAS DE LEGITIME DEFENSE ET D’ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER
- EXPLOSIONS ATOMIQUES EN GENERAL AINSI QUE RADIATIONS ;
- PREPARATION OU PARTICIPATION A DES COMPETITIONS DE VEHICULES
A MOTEUR,
- PILOTAGE D’ENGINS VOLANTS SI L’ASSURE NE SE TROUVE PAS :
EN QUALITE DE PASSAGER, DE PERSONNEL NAVIGANT, OU DE PILOTE ;
A BORD D’UN APPAREIL MUNI D’UN CERTIFICAT DE NAVIGABILITE EN
COURS DE VALIDITE ET CONDUIT PAR UN PILOTE POSSEDANT UN BREVET
ET UNE LICENCE NON PERIMEE ;
B) SPECIFIQUES A LA GARANTIE INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DE
TRAVAIL :
- SUITES OU CONSEQUENCES DE MALADIES OU ACCIDENTS
PREEXISTANTES A LA DATE DE SIGNATURE DU CONTRAT ;
- MALADIES RESULTANT D’UNE AFFECTION PSYCHIATRIQUE OU D’UN
SYNDROME ANXIODEPRESSIF NE PRESENTANT PAS DE SYMPTOMES
ORGANIQUES MESURABLES QUI EN RENDENT LE DIAGNOSTIC POSSIBLE ;
- LES SINISTRES DUS A L’USAGE DE STUPEFIANTS, L’IVRESSE (A PARTIR
DE 0,5 GR POUR MILLE) OU L’INTOXICATION ALCOOLIQUE (AIGUË OU
CHRONIQUE) SAUF SI L’ASSURE PROUVE QU’IL N’Y A AUCUN LIEN DE
CAUSE A EFFET ENTRE LE SINISTRE ET CES CIRCONSTANCES.
- SINISTRES SURVENUS ALORS QUE L’ASSURE NE REMPLIT PLUS LES
CONDITIONS D’ACTIVITE PROFESSIONNELLE REMUNEREE ;
- L’ETAT DE GROSSESSE ET SES SUITES, PENDANT LE CONGE LEGAL DE
MATERNITE : LA GARANTIE EST ACQUISE EN DEHORS DE CETTE PERIODE
MAIS SEULEMENT EN CAS DE COMPLICATIONS PATHOLOGIQUES.
- LES SPORTS A TITRE PROFESSIONNEL ;
- LE PARACHUTISME, LE PARAPENTE ET LE SAUT A L’ELASTIQUE.
Article 14 – Quels droits vous protègent ?
Nous mettons tout en œuvre pour vous apporter le meilleur service.
Toutefois, en cas de désaccord, vous avez la possibilité d’adresser
une réclamation à AXA (contrats FACL/FICL) dont les coordonnées
sont indiquées à l’article 1 ci-dessus.
Si, après avoir épuisé toutes les voies de recours en interne le
désaccord persiste, vous pouvez demander l’avis de l'Ombudsman
des Assurances, Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles ou pour un
Assuré résidant à Luxembourg, à l’ Association des Compagnies
d’Assurances et de Réassurances (ACA), 12, rue Erasme, L-1468
Luxembourg. Adresse postale : B.P. 448, L-2014 Luxembourg, Tél :
44 21 44-1, Fax : 44 02 89, e-mail : [email protected], et ce, sans
préjudice du droit de l’Assuré d’introduire une action en justice.
Article 15 – Loi applicable, prescription et juridiction
L’Assureur et le Preneur d’Assurance, en tant que parties de ce
contrat d’assurance collective choisissent de soumettre le présent
contrat ainsi que les prestations auxquelles il donne droit au droit
belge pour les Assurés résidant en Belgique, et au droit
luxembourgeois pour les Assurés résidant au Luxembourg.
Pour toutes réclamations ou communications écrivez à : AXA
(contrats FACL/FICL), BP 25000, 1000 Bruxelles 1. Toute plainte au
sujet de l’assurance peut également être adressée au Service
Ombudsman Assurances, situé Square de Meeûs 35 à 1000
Bruxelles, – Tél. 02/547 58 71 – Fax. 02/547 59 75 – E-mail :
[email protected] ou pour un Assuré résidant à Luxembourg, à
l’Association des Compagnies d’Assurances et de Réassurances
(ACA), 12, rue Erasme, L-1468 Luxembourg. Adresse postale : B.P.
448, L-2014 Luxembourg, Tél : 44 21 44-1, Fax : 44 02 89, e-mail :
[email protected], et ce, sans préjudice du droit de l’Assuré d’introduire
une action en justice.
Si le désaccord persiste, les coordonnées de la Commission
Bancaire, Financière et des Assurances vous seront communiquées
sur simple demande adressée à AXA (contrats FACL/FICL).
Tout litige sera de la compétence exclusive des juridictions belges,
sans préjudice pour le droit des Assurés consommateurs domiciliés
au Luxembourg de saisir les juridictions luxembourgeoises.
Toute action dérivant de ce contrat se prescrit par trois (3) ans à
compter de l’événement qui donne ouverture à l’action (article 34 de
la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre pour la
Belgique, article 44 de la loi 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance
pour le Luxembourg). La prescription peut être interrompue ou
suspendue conformément aux règles du Code civil belge et/ou de
l’article 35 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance
terrestre pour la Belgique et article 45 de la loi 27 juillet 1997 sur le
contrat d’assurance pour le Luxembourg.
Article 16 - Notification
Toute notification d’une partie à l’autre doit être faite au Preneur
d’assurance et à l’Assureur à leurs sièges respectifs en Belgique, à
l’Assuré à sa dernière adresse connue.
Article 17 – Informatique et Libertés
L’Assuré déclare consentir librement et sans réserve au traitement
des informations et données personnelles qu'il a fournies à
l'Assureur. Ces informations ne seront utilisées que dans le but
d'assurer le bon traitement de son dossier en exécution du contrat.
Dans le cadre de ce traitement, les informations recueillies pourront
être communiquées aux autres sociétés du groupe auquel appartient
l'Assureur, ainsi qu'à ses mandataires, sous-traitants, réassureurs et
organismes professionnels, au sein ou en dehors de l'Union
Européenne. Pour ce qui concerne des transferts de données à des
pays n'assurant pas un niveau de protection adéquat, l'Assureur a
pris toutes les mesures nécessaires à la protection de la
confidentialité et la sécurité des données personnelles. Le déclarant
peut exercer son droit d'accès, d'opposition ou de rectification aux
informations le concernant qui figureraient sur tout fichier à l'usage
de l'Assureur, des autres sociétés du groupe, de ses mandataires,
de ses sous-traitants, de ses réassureurs ou des organismes
professionnels, au sein ou en dehors de l'Union Européenne. Ce
droit d'accès, d'opposition ou de rectification peut être exercé auprès
d’AXA (contrats FACL/FICL), BP 25000, 1000 Bruxelles 1.