REGISTRE REGLEMENTAIRE COMMUN Décembre 2016

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REGISTRE REGLEMENTAIRE COMMUN Décembre 2016
REGISTRE REGLEMENTAIRE COMMUN
Décembre 2016
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28/12/1964 – Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique ............................................ 11
18/01/1965 – Arrêté royal portant réglementation générale en matière de frais de parcours ........ 12
08/04/1965 - Loi instituant les règlements de travail ......................................................................... 13
08/11/1967 – Arrêté royal portant, en temps de paix, sur l’organisation des services communaux et
régionaux d’incendie et coordination des secours en cas d’incendie ........................ 14
25/09/1970 – Arrêté ministériel fixant le modèle du livret de courses pour véhicules de l’Etat ...... 15
26/03/1971 – Loi portant sur la protection des eaux de surface contre la pollution ........................ 16
26/03/1971 – Arrêté royal relatif à la prévention de la pollution atmosphérique engendrée par les
installations de combustion ......................................................................................... 17
10/04/1971 - Loi sur les accidents de travail ....................................................................................... 18
23/01/1974 – Arrêté royal portant exécution de l’art. 4 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection
des eaux de surface contre la pollution....................................................................... 19
22/07/1974 - Loi sur les déchets toxiques ........................................................................................... 20
09/02/1976 - Arrêté royal portant règlement général sur les déchets toxiques ............................... 21
06/01/1978 – Arrêté royal tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de
bâtiments à l'aide de combustible solide ou liquide .................................................. 23
30/07/1979 - Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance
obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances ....................... 24
10/03/1981 – Arrêté royal rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques
pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution
d'énergie électrique ..................................................................................................... 25
29/06/1981 - Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés 26
02/09/1981 – Arrêté royal modifiant le Règlement général sur les installations électriques et le
rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou
incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la
protection du travail .................................................................................................... 27
02/10/1985 - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées
provenant du secteur des laboratoires dans les eaux de surface ordinaires et dans les
égouts publics ............................................................................................................... 28
09/05/1986 - Arrêté royal relatif aux déchets en Région Bruxelloise ................................................ 30
11/03/1988 – Arrêté royal relatif aux exigences en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie
auxquelles doivent satisfaire les générateurs de chaleur........................................... 31
21/11/1989 - Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs ................................................................................................................. 32
28/02/1991 – Arrêté royal concernant les établissements soumis au chapitre II de la loi du 30 juillet
1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance
obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances ....................... 33
07/03/1991 – Arrêté royal réglementant l'utilisation de certains composés chlorofluorocarbonés
(CFC 11, CFC 12, etc.) dans les installations frigorifiques ............................................ 34
07/03/1991 - Ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets ................................ 35
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19/09/1991 - Arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale réglant l'élimination des
déchets dangereux ....................................................................................................... 36
19/09/1991 - Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale réglant l'élimination des huiles
usagées ......................................................................................................................... 37
10/04/1992 - Code des impôts sur les revenus 1992 .......................................................................... 38
25/04/1992 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant la liste de
déchets et de déchets dangereux ................................................................................ 40
02/07/1992 - Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale portant approbation du plan
relatif à la prévention et à la gestion des déchets, en exécution du chapitre III de
l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets ... 41
17/06/1993 - Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux piles et
accumulateurs contenant certaines matières dangereuses ....................................... 43
27/08/1993 – Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 ........................... 44
02/12/1993 – Arrêté royal concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à
l’exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail ............................... 45
23/03/1994 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion des
déchets résultant d’activités de soins de santé .......................................................... 46
23/06/1994 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux conditions
générales et à la procédure d'agrément de laboratoires pour la Région de BruxellesCapitale ......................................................................................................................... 47
07/07/1994 – Arrêté royal fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et
l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire ........................... 48
30/03/1995 - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et
la Région de Bruxelles-Capitale concernant la mise en ouvre du Règlement (CEE) n°
1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des
entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management
environnemental et d'audit ......................................................................................... 49
29/03/1996 – Ordonnance instituant une taxe sur le déversement des eaux usées......................... 50
04/08/1996 – Arrêté royal concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à
l’exposition à des agents biologiques au travail ......................................................... 51
07/11/1996 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les
conditions d’application de la taxe sur les déversements des eaux usées ................ 52
30/01/1997 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au registre des
déchets.......................................................................................................................... 53
05/05/1997 - Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable .... 54
05/06/1997 - Ordonnance relative aux permis d’environnement ...................................................... 55
17/07/1997 - Ordonnance relative à la lutte contre le bruit urbain ................................................... 57
13/03/1998 – Arrêté royal relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement
inflammables, inflammables et combustibles ............................................................ 58
19/11/1998 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la protection des
eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ...................... 59
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04/03/1999 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la liste des
installations de classes IB, II et III en exécution de l’article 4 de l’ordonnance du 5 juin
1997 relative aux permis d’environnement ................................................................ 60
04/03/1999 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la planification
de l'élimination des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT)61
25/03/1999 - Ordonnance relative à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité de l'air ambiant 62
22/04/1999 - Ordonnance fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de
l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement .......................... 63
22/04/1999 - Ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier
et /ou carton................................................................................................................. 64
20/05/1999 – Arrêté royal du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale imposant l'avis du
Service d'incendie et d'aide médicale urgente pour certaines installations classées 66
09/09/1999 – Arrêté royal du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des
conditions d'exploitation relatives aux transformateurs statiques d'une puissance
nominale comprise entre 250 et 1 000 kVA ................................................................ 67
09/09/1999 – Arrêté royal du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des
conditions d'exploitation relatives aux batteries stationnaires d'accumulateurs ou
accumulateurs stationnaires et aux installations fixes pour le rechargement
d'accumulateurs ........................................................................................................... 68
20/07/2000 - Plan fédéral de Développement durable 2000-2004, approuvé par le Conseil des
Ministres du 20 juillet 2000 ......................................................................................... 69
19/09/2000 – Arrêté royal portant fixation du Plan fédéral de Développement durable 2000-2004 –
Annexe I – Partie 2 – Section 4 – Thème 2 .................................................................. 70
26/10/2000 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la conservation
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ........................... 71
19/07/2001 – Arrêté royal relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics
fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés
pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une
Communauté ou d'une Région .................................................................................... 72
20/07/2001 – Arrêté royal portant règlement général de la protection de la population, des
travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants... 73
20/09/2001 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la protection des
eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses. 74
26/09/2001 - Loi portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques ....................................................................... 75
29/10/2001 – Arrêté royal relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans
les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation .... 76
08/11/2001 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’utilisation
confinée d’organismes génétiquement modifiés et/ou pathogènes et au classement
des installations concernées ........................................................................................ 77
15/11/2001 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la tarification des
prestations de l’Agence régionale pour la Propreté ................................................... 78
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11/03/2002 – Arrêté royal relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre
les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail ...................................... 79
25/04/2002 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant la liste de
déchets et de déchets dangereux ................................................................................ 80
18/07/2002 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant une obligation
de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de l'élimination ........ 81
02/10/2002 - Arrêté royal relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans
les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation .... 82
21/11/2002 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre le
bruit et les vibrations générés par les installations classées ...................................... 83
21/11/2002 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la limitation des
émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes
installations de combustion ......................................................................................... 84
21/11/2002 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre les
bruits de voisinage ....................................................................................................... 85
28/11/2002 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’élimination des
déchets animaux et aux installations de transformation des déchets animaux ....... 86
26/03/2003 – Arrêté royal concernant le bien-être des travailleurs susceptibles d’être exposés aux
risques présentés par les atmosphères explosives ..................................................... 87
08/04/2003 - Loi-programme – Titre VII – Chapitre XI – Articles 161 à 170 ....................................... 88
16/05/2003 – Arrêté royal d'exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003 relatif à la
collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile
et leur lieu de travail .................................................................................................... 89
25/09/2003 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux systèmes de
protection anti-incendie et d’extincteurs contenant des halons ............................... 90
20/11/2003 – Arrêté royal du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux
installations de réfrigération ....................................................................................... 91
05/02/2004 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'application d'un
plan de déplacements aux organismes de droit public ou privé occupant plus de deux
cents personnes sur un même site .............................................................................. 92
05/02/2004 - Circulaire relative aux plans de déplacements d’entreprises ....................................... 93
01/04/2004 – Ordonnance relative à la restriction de l’usage des pesticides par les gestionnaires des
espaces publics en Région de Bruxelles-Capitale ........................................................ 94
09/04/2004 – Arrêté royal du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant le Code
bruxellois de l’aménagement du territoire – COBAT .................................................. 95
15/04/2004 – Arrêté royal relatif à la gestion des véhicules hors d’usage ........................................ 96
22/09/2004 - Arrêté royal portant création des cellules de développement durable au sein des
services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du
Ministère de la Défense ............................................................................................... 98
24/09/2004 - Plan fédéral de Développement durable 2004-2008, adopté par le Conseil des
Ministres du 24 septembre 2004 ................................................................................. 99
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28/10/2004 – Arrêté royal portant fixation du Plan fédéral de Développement durable 2004-2008
..................................................................................................................................... 100
29/10/2004 – Arrêté ministériel fixant le mode de collecte des informations pour la banque de
données concernant les déplacements entre le domicile et le lieu de travail ......... 101
15/11/2004 - ISO 14001 - Systèmes de management environnemental - Exigences et lignes
directrices pour son utilisation .................................................................................. 102
27/01/2005 - Circulaire P&O/DD/1 – Mise en œuvre de la politique de développement durable lors
des marchés publics de fournitures lancés par des pouvoirs adjudicateurs de
l'autorité fédérale qui appartiennent aux secteurs classiques................................. 103
21/02/2005 – Arrêté royal réglementant la dissémination volontaire dans l’environnement ainsi que
la mise sur le marché d’organismes modifiés ou de produits en contenant ........... 104
17/06/2005 - Circulaire - Environment Information System ............................................................. 105
07/07/2005 – Arrêté royal relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre
les risques liés à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail ........................... 107
18/11/2005 - Circulaire P&O/DD/2.- Politique d'achat de l'autorité fédérale stimulant l'utilisation de
bois provenant de forêts exploitées durablement ................................................... 108
27/12/2005 – Règlement communal de police ................................................................................. 109
16/01/2006 – Arrêté royal relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre
les risques liés au bruit sur le lieu de travail ............................................................. 110
13/02/2006 - Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des
programmes relatifs à l'environnement .................................................................... 111
09/06/2006 - Décision du Conseil des Ministres concernant le recyclage et le reconditionnement des
ordinateurs de la fonction publique fédérale ........................................................... 112
05/08/2006 - Loi relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement ........... 113
18/10/2006 – Arrêté ministériel relatif à la désignation du service de contrôle mentionné à l’art.2,
19°, 2e tiret, de l’ AR du 21/02/2005réglementant la dissémination volontaire ainsi
que la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés .......................... 114
21/11/2006 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant les Titres Ier à VIII
du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale....................................................................................................... 115
21/11/2006 - Règlement régional d'urbanisme ................................................................................ 116
22/11/2006 – Arrêté royal relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative117
26/01/2007 – Circulaire n° 567 – Transport public gratuit généralisé pour les membres du personnel
fédéral ......................................................................................................................... 118
28/03/2007 - Arrêté royal relatif à l'agrément des entreprises et employeurs qui effectuent des
travaux de démolition ou d'enlèvement au cours desquels de grandes quantités
d'amiante peuvent être libérées ............................................................................... 119
03/05/2007 – Arrêté royal portant la prise en charge des frais de déplacement par les transports
publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat
et certains organismes publics fédéraux ................................................................... 120
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17/05/2007 – Arrêté royal fixant les mesures en matière de prévention contre l'incendie et
l'explosion auxquelles les parkings fermés doivent satisfaire pour le stationnement
des véhicules LPG ....................................................................................................... 121
01/06/2007 – Arrêté royal portant règlementation du service postal ............................................. 122
07/06/2007 - Circulaire n° 572 – Régime définitif en matière de transport public gratuit de la
résidence au lieu de travail pour les membres du personnel fédéral ...................... 123
07/06/2007 - Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des
bâtiments .................................................................................................................... 125
08/11/2007 - Arrêté royal concernant la prévention et la réparation des dommages
environnementaux dus au transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou
par les airs d’espèces végétales non indigènes et d’espèces animales non indigènes,
ainsi que les dépouilles de ces derniers suite à leur import, export et transit, ainsi que
de déchets lors de leur transit ................................................................................... 126
21/12/2007 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant des
exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des
bâtiments .................................................................................................................... 127
01/02/2008 - Circulaire du Premier ministre – Parc automobile des secrétariats et des organes
stratégiques ................................................................................................................ 128
02/06/2008 – Arrêté royal concernant les prescriptions minimales de sécurité de certaines
anciennes installations électriques sur les lieux de travail ....................................... 129
19/06/2008 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant l’entrée en vigueur
de l’ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat
intérieur des bâtiments .............................................................................................. 130
19/06/2008 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la forme et le
contenu de la notification du début des travaux, de la déclaration PEB et de la
déclaration simplifiée ................................................................................................. 131
19/06/2008 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la procédure
d'instruction et les critères d'octroi des requêtes de dérogation visée à l'article 7, § 2
de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat
inférieur des bâtiments .............................................................................................. 132
19/06/2008 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au certificat de
performance énergétique pour les bâtiments neufs affectés à l'habitation
individuelle, aux bureaux et services et à l'enseignement ....................................... 133
19/06/2008 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant le contenu
de la proposition PEB et de l'étude de faisabilité technico-économique ................ 134
24/07/2008 - Arrêté ministériel déterminant les hypothèses énergétiques à prendre en
considération lors des études de faisabilité technico-économique ......................... 135
13/11/2008 - Ordonnance relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la
prévention et la réparation des dommages environnementaux ............................. 136
27/11/2008 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les mesures
d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique par les
microparticules et les dioxydes d'azote .................................................................... 137
19/12/2008 - Règlement relatif à l'enlèvement par collecte des immondices ................................ 138
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05/03/2009 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant le contenu
du dossier technique PEB ........................................................................................... 140
14/05/2009 - Ordonnance relative aux plans de déplacements ....................................................... 141
19/05/2009 – Arrêté royal modifiant l’AR du 11/03/2002 relatif à la protection de la santé et de la
sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de
travail .......................................................................................................................... 142
28/05/2009 – Arrêté royal du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la
composition du dossier de demande de certificat et de permis d’environnement. 143
13/07/2009 - Circulaire (SPF P&O) 307quinquies.- Acquisition de véhicules de personnes destinés
aux services de l’Etat et à certains organismes d’intérêt public .............................. 144
25/11/2009 - Règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement Européen et du Conseil concernant la
participation volontaire des organisations à un système communautaire de
management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n°
761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE ........... 145
22/12/2009 - Loi instaurant une règlementation générale relative à l’interdiction de fumer dans les
lieux fermés inaccessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée
du tabac ...................................................................................................................... 146
14/04/2010 - Circulaire n° 602 – Informations relatives au monitoring du personnel et des crédits de
personnel .................................................................................................................... 147
27/05/2010 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au certificat de
performance énergétique d'un bâtiment public ....................................................... 148
03/06/2010 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux exigences PEB
applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et
pendant leur exploitation .......................................................................................... 149
13/06/2010 – Arrêté royal accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres
du personnel de la fonction publique fédérale administrative ................................ 151
14/06/2010 - Circulaire n° 604 – AR du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière
de frais de parcours : adaptation du montant de l'indemnité kilométrique ........... 152
30/07/2010 – Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de
développement durable............................................................................................. 153
02/09/2010 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contenant diverses
mesures relatives à l’exploitation et au contrôle d’installations utilisant certaines
substances, telles quelles ou contenues dans un mélange, soutenues au règlement
REACH ......................................................................................................................... 154
07/04/2011 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux plans
d'entreprises ............................................................................................................... 155
20/05/2011 – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé
et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le
lieu de travail .............................................................................................................. 156
15/12/2011 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’entretien et au
contrôle des systèmes de climatisation et aux exigences PEB qui leur sont applicables
lors de leur installation et pendant leur exploitation ............................................... 157
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15/12/2011 – Arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale relatif à un audit
énergétique pour les établissements gros consommateurs d’énergie .................... 158
22/03/2012 – Arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale relatif aux installations de
réfrigération................................................................................................................ 160
14/06/2012 – Ordonnance relative aux déchets ............................................................................... 161
21/06/2012 – Arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale déterminant les
règles de mise en œuvre de l’obligation de tri pour les producteurs ou
détenteurs de déchets autres que ménagers ...................................... 162
19/07/2012 – Arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale relatif à la procédure
électronique dans le cadre de la délivrance des permis et certificats d’environnement
par l’IBGE .................................................................................................................... 163
04/12/2012 – Arrêté royal concernant les prescriptions minimales de sécurité des installations
électriques sur les lieux de travail ............................................................................. 164
15/03/2013 – Ordonnance modifiant le Code bruxellois de l’aménagement du territoire............. 165
30/03/2013 - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information
relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale ............................ 166
30/03/2013 - Ordonnance instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant
diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité ................................ 167
02/05/2013 – Ordonnance portant le Code bruxellois de l’air, du climat et de la maîtrise de
l’énergie. ..................................................................................................................... 168
02/05/2013 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exécutant l’article 15 de
l’ordonnance du 18 mars 2004 sur l’accès à l’information relative à l’environnement
et à l’aménagement du territoire dans la RBC .......................................................... 170
02/05/2013 – Arrêté royal relatif au programme fédéral de réduction des pesticides pour la période
2013-2017 ................................................................................................................... 171
20/06/2013 - Ordonnance relative à une utilisation des pesticides compatible avec le
développement durable en Région de Bruxelles-Capitale ....................................... 172
15/12/2013 – Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative .. 173
21/12/2013 – Arrêté royal portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15/12/2013 portant
des dispositions diverses concernant la simplification administrative. ................... 174
16/01/2014 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’enregistrement
des chargés de l’évaluation des incidences, au service d’accompagnement et aux
agents chargés du contrôle, au sens du Chapitre 3, du Titre 3, du Livre 2 du Code
bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie. Publication de la carte des
zones pour le stationnement hors voirie................................................................... 175
22/01/2014 – Programme régional de réduction des pesticides de la Région de Bruxelles-Capitale
2013-2017 ................................................................................................................... 176
21/03/2014 – Arrêté ministériel déterminant les prescriptions relatives à l’entretien minimal des
systèmes de climatisation dans le cadre de la réglementation relative à la
performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments .............................. 177
21/03/2014 – Arrêté ministériel déterminant le contenu minimal du carnet de bord des systèmes de
climatisation ............................................................................................................... 178
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9
03/04/2014 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de
divers arrêtés relatifs à la performance énergétique et au climat intérieur des
bâtiments, en matière de travaux PEB et fixant la date d’entrée en vigueur de
diverses dispositions de l’ordonnance du 02/05/2013 portant le Code bruxellois de
l’Air, du Climat et de la Maîtrise de l’Énergie ............................................................ 179
03/04/2014 – Ordonnance modifiant l’ordonnance du 01/03/2007 relative à la protection de
l’environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les
radiations non ionisantes et modifiant l’ordonnance du 05/06/1997 relative aux
permis d’environnement ........................................................................................... 180
24/04/2014 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant mise en place
d’un système de certification des installateurs SER pour les installations de petite
taille ............................................................................................................................ 181
08/05/2014 – Ordonnance modifiant l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la
constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière
d’environnement, d’autres législations en matière d’environnement et instituant un
Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en
matière d’environnement et de la responsabilité environnementale ..................... 182
16/05/2014 – Circulaire : Intégration du développement durable, en ce compris les clauses sociales
et les mesures favorisant les petites et moyennes entreprises, dans le cadre des
marchés publics passés par les autorités adjudicataires fédérales .......................... 183
13/07/2014 – Arrêté royal relatif aux exigences d’efficacité énergétique dans le cadre de certains
marchés publics portant sur l’acquisition de produits, de services et de bâtiments184
09/10/2014 – Arrêté royal modifiant l’AR du 22/09/2004 portant création des cellules de
développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics
fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense. ................................... 185
29/07/2015 - Ordonnance introduisant un prélèvement kilométrique en Région de BruxellesCapitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de
marchandises, en remplacement de l’Eurovignette ................................................. 186
24/03/2016 – Ordonnance portant diverses modifications en matière de fiscalité routière sur les
poids lourds. ............................................................................................................... 187
02/06/2016 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le Plan
régional air-climat-énergie......................................................................................... 188
06/10/2016 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de
divers arrêtés d'exécution de l’ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois
de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de l’énergie....................................................... 189
10/11/2016 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale interdisant l’utilisation de
pesticides contenant du glyphosate en Région de Bruxelles-Capitale..................... 190
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10
28/12/1964 – Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
1964122807
Fédéral
Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique
28/12/1964
Moniteur belge
14/01/1965
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Définition de la pollution atmosphérique. Le ministre chargé de la Santé
publique est chargé de coordonner l’action des autorités en matière de lutte
contre la pollution atmosphérique. Infractions seront punies.
À titre informatif
Energie, Air
Mots-clés
Santé, pollution atmosphérique
Remarques
Matière désormais essentiellement régionale. La plupart des articles ont été
abrogés par l’ordonnance du 25/03/1999
Textes apparentés
Ordonnance du 25/03/1999 relative à l’évaluation et à l’amélioration de la
qualité de l’air ambiant
Conformité
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11
18/01/1965 – Arrêté royal portant réglementation générale en matière de frais de parcours
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Mode de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
1965011802
Administration fédérale
AR portant réglementation générale en matière de frais de parcours
18/01/1965
Moniteur belge
02/02/1965
01/01/1965
29/10/2009 (MB, 18/12/2009)
/
Les frais de parcours résultant de déplacements effectués pour les besoins du
service de l'Etat sont couverts par le Trésor public. L’AR précise les conditions
d’utilisation des transports en commun, des véhicules de l’Etat et des véhicules
personnels ainsi que les modalités de remboursement des frais
correspondants.
Les déplacements effectués pour les besoins du service doivent être :
 autorisés par le Président du Comité de direction ou son délégué ;
 effectués à l’aide du moyen de transport le moins onéreux, sauf si
l’intérêt du service l’exige.
Article 5 : Les débours réels sont remboursés sur la base des tarifs officiels
dans le cas exceptionnel où l'intéressé n'a pas été à même d'utiliser les moyens
de transport en commun et a dû recourir à tout autre moyen de transport dont
l'utilisation se justifie par la nature et l'urgence de la mission.
Article 13 : Les personnes qui utilisent pour leurs déplacements de service une
voiture personnelle ont droit, pour couvrir tous les frais résultant de
l'utilisation du véhicule, à une indemnité kilométrique, dont le montant est
revu annuellement à la date du 1er juillet.
Article 16bis : Certains départements prennent une police d'assurance
omnium pour couvrir les risques encourus par leurs agents utilisant leur
véhicule pour les besoins du service.
Mobilité
Assurance, déplacement professionnel, indemnité kilométrique, livret de
courses
Le présent AR ne s’applique pas aux services de police ni aux établissements
scientifiques.
AM du 25 septembre 1970 fixant le modèle du livret de courses pour véhicules
de l'Etat (MB du 10/03/1971)
Circulaire n° 604 du 4 juin 2010 – AR du 18 janvier 1965 portant
réglementation générale en matière de frais de parcours : adaptation du
montant de l'indemnité kilométrique (MB du 17/06/2010)
Conformité
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12
08/04/1965 - Loi instituant les règlements de travail
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Mode de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
1965040816
Etat fédéral
Loi instituant les règlements de travail – Article 10
08/04/1965
Moniteur belge
05/05/1965
01/06/1965
20/07/2006 (MB, 28/07/2006)
/
La Section 2 du Chapitre II précise ce que doivent et peuvent contenir les
règlements de travail.
Article 10, § 2 : Le règlement de travail peut contenir la mention des périodes
pendant lesquelles le travailleur peut ou ne peut pas effectuer, à la demande
de l'employeur, des prestations de télétravail.
Mobilité
Télétravail
/
AR du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction publique
fédérale administrative (MB du 01/12/2006)
Conformité
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13
08/11/1967 – Arrêté royal portant, en temps de paix, sur l’organisation des services communaux et
régionaux d’incendie et coordination des secours en cas d’incendie
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
1967110801
Etat fédéral
Arrêté royal portant, en temps de paix, sur l’organisation des services
communaux et régionaux d’incendie et coordination des secours en cas
d’incendie
08/11/1967
Moyen de publication
Moniteur belge
Date de publication
Dernière modification
18/11/1967
06/04/2009 ? (MB,21/04/2009)
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Art 22 (info).- institue les inspections et le rapport de prévention (« rapport
des Pompiers ») par les Services locaux d’incendie ;
Circulaire du 17 novembre 2009 relative au rapport de prévention d’incendie
(MB 30/12/2009) (info).- Précise les occasions pour lesquelles les services
locaux d’incendie effectuent une visite de prévention [voir site web
www.securitecivile.be) ;
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Conformité
(Circulaire du 18 juin 1991 relative au rapport type national de prévention (MB
28.8.1991) (info).- Décrit le rapport de prévention réalisé par les services
locaux d’incendie [voir site web www.securitecivile.be]);
Permis
Incendie
Voir aussi http://www.civieleveiligheid.be/
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14
25/09/1970 – Arrêté ministériel fixant le modèle du livret de courses pour véhicules de l’Etat
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Mode de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
1970092508
Administration fédérale
AM fixant le modèle du livret de courses pour véhicules de l'Etat
25/09/1970
Moniteur belge
10/03/1971
20/03/1971
/
/
Modèle de livret de courses, tel que prévu à l’article 11 de l’ AR du 18 janvier
1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Les autorisations d'utiliser, pour les besoins du service, un véhicule à moteur
personnel, sont accordées par le Président du Comité de direction ou son
délégué. Les autorisations ne sont valables que jusqu'au 31 décembre de
chaque année; elles sont subordonnées à la tenue d'un livret de courses.
Les fonctionnaires titulaires des classes A4 et A5 sont toutefois dispensés de la
tenue de ce livret.
Mobilité
Déplacement professionnel, livret de courses
La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible sur le site du
Service public fédéral Justice (JUSTEL).
AR du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de
parcours (MB du 02/02/1965)
Conformité
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15
26/03/1971 – Loi portant sur la protection des eaux de surface contre la pollution
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
1971032613
Fédéral
Loi portant sur la protection des eaux de surface contre la pollution
26/03/1971
Moniteur belge
01/05/1971
08/05/2014 (MB, 18/06/2014)
Ne pas déposer de polluants à un endroit d’où ils peuvent être entraînés dans
les eaux du réseau hydrographique public
Eau
Pollution
Voir section 4 de l’ Ordonnance modifiant l’ordonnance du 25/03/1999
relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des
infractions en matière d’environnement, d’autres législations en matière
d’environnement et instituant un Code de l’inspection, la prévention, la
constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et
de la responsabilité environnementale
Conformité
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16
26/03/1971 – Arrêté royal relatif à la prévention de la pollution atmosphérique engendrée par les
installations de combustion
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Conformité
1971032615
Fédéral
AR relatif à la prévention de la pollution atmosphérique engendrée par les
installations de combustion
26/03/1971
Moniteur belge
11/03/1975
04/07/2002 (MB, 21/09/2002)
Cet arrêté concerne les appareils et équipements de combustion servant au
chauffage des locaux ainsi que toutes les installations de combustion qui ne
sont pas reprise dans la liste des activités classées. Il prescrit la fourniture
d’une notice déterminant les conditions d’installation, de réglage, de conduite
et d’entretien de l’appareil ainsi que les combustibles pour lesquels l’appareil
est conçu (art. 2). Les articles 3 et 4 indiquent les autorités compétentes en
matière de surveillance et de contrôle.
Energie, Air
Appareils de chauffage
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17
10/04/1971 - Loi sur les accidents de travail
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Mode de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
1971041001
Etat fédéral
Loi sur les accidents de travail – Article 7
10/04/1971
Moniteur belge
24/04/1971
01/01/1972
06/05/2009 (MB, 19/05/2009)
/
La Section 2 du Chapitre I définit ce qu’il faut entendre par « accident du
travail ».
Article 7 : L’accident qui survient au télétravailleur est présumé, jusqu’à
preuve du contraire, survenu pendant l’exécution du contrat de travail :
 s’il se produit sur le que ce dernier a choisi par écrit comme lieu
d’exécution de son travail ;
 s’il se produit durant la période de la journée prévue par écrit comme
période pendant laquelle le travail peut s’effectuer. A défaut d’une
telle mention dans la convention écrite, la présomption s’appliquera
pendant les heures de travail que le télétravailleur devrait prester s’il
était occupé dans les locaux de l’employeur.
Mobilité
Télétravail
/
AR du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction publique
fédérale administrative (MB du 01/12/2006)
Conformité
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18
23/01/1974 – Arrêté royal portant exécution de l’art. 4 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des
eaux de surface contre la pollution
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Conformité
1974012303
Fédéral
AR portant exécution de l‘art. 4 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des
eaux de surface contre la pollution
23/01/1974
Moniteur belge
15/02/1974
L'unité de charge polluante visée à l'article 4 § 1er de la loi du 26 mars 1971
sur la protection des eaux de surface contre la pollution est définie comme
suit : 180 l d'eaux usées avec une teneur en matières en suspension de 500
mg par litre, une demande biochimique d'oxygène en 5 jours de 300 mg par
litre, une demande chimique d'oxygène de 750 mg par litre et une teneur en
azote Kjeldahl de 55 mg par litre.
Eau
Eaux de surface, pollution, rejets
Loi du 26/03/1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution
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19
22/07/1974 - Loi sur les déchets toxiques
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
1974072201
Fédéral
Loi sur les déchets toxiques
22/07/1974
Moniteur belge
01/03/1975
11/03/1975
30/07/1992 (MB, 29/08/1992)
Définition du déchet toxique: des produits et sous-produits non utilisés ou
non utilisables, des résidus et déchets résultant d'une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou scientifique qui peuvent présenter un
danger d'intoxication pour les êtres vivants ou la nature. La liste des déchets
toxiques est déterminée par le Roi (art. 1).
Obligations et responsabilités du producteur de déchets toxiques : en assurer,
à ses frais, la destruction, la neutralisation ou l’élimination ; assumer la
responsabilité des dommages occasionnés par ces déchets lors de ces
opérations ; désigner une personne responsable des opérations liées à ces
déchets toxiques.
Déchets
Déchets dangereux, déchets toxiques
Ordonnance du 03/07/1991 relative à la prévention et à la gestion des
déchets ;
Ordonnance du 30/07/1992 relative au permis d’environnement
Conformité
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20
09/02/1976 - Arrêté royal portant règlement général sur les déchets toxiques
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Conformité
1976020901
Fédéral
AR portant règlement général sur les déchets toxiques
09/02/1976
MONITEUR BELGE
14/02/1976
19/09/1991
L’arrêté liste les déchets considérés comme toxiques et précise les procédures
à suivre pour la destruction, la neutralisation et l’élimination des dits déchets.
Déchets
Déchets dangereux, déchets toxiques
ARGBC du 19/09/1991 réglant l’élimination des déchets dangereux
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21
03/08/1976 - Arrêté royal portant règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans
les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d’écoulement
des eaux pluviales
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Conformité
1976080312
Fédéral
AR portant règlement général sur les déchets toxiques
03/08/1976
MONITEUR BELGE
29/09/1976 (errata 11/11/1976 et 03/09/1976)
Pour la RBC : 28/10/2010 (MB, 23/11/2010)
L’annexe I de l’arrêté précise les documents et renseignements à fournir. Les
autorisations de déversement sont soumises au respect des conditions
générales, aux conditions sectorielles et aux règles internationales.
Le déversement des eaux usées que domestiques normales dans les égouts
publics peut être autorisé aux conditions suivantes : les conditions générales
formulées à l'article 19; les conditions sectorielles visées à l'article 20; les
conditions particulières visées à l'article 21; les autres conditions dont
question aux articles 22 à 26 compris.
Les conditions générales de déversement des eaux usées autres que
domestiques normales dans les égouts publics sont les suivantes : le pH des
eaux déversées doit être compris entre 6 et 9,5; la température des eaux
déversées ne peut dépasser 45 ° C; les matières en suspension dans les eaux
déversées ne peuvent avoir une dimension supérieure à 1 cm (ces matières ne
peuvent, de par leur structure, nuire au fonctionnement des stations de
relèvement et d'épuration); les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz
dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer
le dégagement de tels gaz ;dans les eaux déversées, les teneurs suivantes ne
peuvent être dépassées : 1 g/l de matières en suspension; 0,5 g/l de matières
extractibles à l'éther de pétrole. En outre, les eaux déversées ne peuvent
contenir, sans autorisation expresse, des substances susceptibles de
provoquer : un danger pour le personnel d'entretien des égouts et des
installations d'épuration; une détérioration ou obstruction des canalisations;
une entrave au bon fonctionnement des installations de refoulement et
d'épuration; une pollution grave de l'eau de surface réceptrice dans laquelle
l'égout public se déverse.
Eau
Pollution
Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles
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22
06/01/1978 – Arrêté royal tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de
bâtiments à l'aide de combustible solide ou liquide
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Conformité
1978010603
Fédéral
AR tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de
bâtiments à l'aide de combustible solide ou liquide
6/01/1978
MONITEUR BELGE
09/03/1978
11/03/1978
30/07/1992
1er août 2010 : abrogé par l’AGRBC du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB
applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur
installation et de leur exploitation, pour ce qui concerne les systèmes de
chauffage alimentés en combustible liquide.
Les nouveaux appareils à combustion sont soumis à un agrément et des tests
de bon fonctionnement doivent être réalisés. Les utilisateurs sont tenus
d'utiliser le combustible adéquat, de maintenir l'installation de chauffage en
bon état de fonctionnement et de procéder annuellement à l'entretien de
ladite installation. Les certificats d'entretien et de ramonage doivent être
conservés 2 ans par l'utilisateur. Les règles précitées sont sanctionnées par
des amendes administratives.
Energie, Air
Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles
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23
30/07/1979 - Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance
obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances
Référence
NUMAC
Champ d’application
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Domaines
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Textes apparentés
Conformité
1979073002
Etat fédéral
Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes
circonstances
30/07/1979
Moniteur belge
20/09/1979
30/09/1979
Art 1 et 2 (info).- établit le principe de la prévention d’incendie à charge de
l’exploitant d’un établissement ;
Art 3 à 5 (info).- distribue la compétence de fixer les normes de prévention
entre le Roi et les autorités communales ;
Art 7 à 8bis.- obligation pour l’exploitant d’un établissement accessible au
public de s’assurer contre les risques résultant d’un incendie ;
Permis
Incendie – assurance
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24
10/03/1981 – Arrêté royal rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques
pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie
électrique
Référence
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Date d’entrée en vigueur
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Textes apparentés
Conformité
1981000652
Etat fédéral
Arrêté royal rendant obligatoire le Règlement général sur les installations
électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport
et de distribution d'énergie électrique
10/03/1981
Moniteur belge
29/04/1981
29/04/1981
INFO : officialise le Règlement général sur les installations électriques (RGIE) à
l’art 2 et l’annexe ;
Permis
Installation électrique
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25
29/06/1981 - Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés
Référence
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Textes apparentés
1981001048
Etat fédéral
Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs
salariés – Article 38
29/06/1981
Moniteur belge
02/07/1981
01/01/1982
30/12/2009 (MB, 31/12/2009)
Les moyens financiers de la sécurité sociale proviennent notamment de la
solidarité des travailleurs et des employeurs sous forme de cotisations de
sécurité sociale. L’article 38 définit les conditions dans lesquelles sont dues
les différentes cotisations de sécurité sociale, ainsi que leurs taux.
Le § 3quater concerne la cotisation de solidarité due par l’employeur qui met
à la disposition de ses travailleurs un véhicule qui n’est pas réservé à un
usage strictement professionnel, le § 3decies celle qui est due par
l’employeur qui intervient dans le paiement d’une amende de roulage
encourue par ses travailleurs dans l'exercice de leur fonction.
 L'employeur qui met à la disposition de son travailleur un véhicule
également destiné à un usage autre que strictement professionnel
(en ce compris le trajet entre le domicile et le lieu de travail qui est
parcouru individuellement, l'usage privé et le transport collectif des
travailleurs), indépendamment de toute contribution financière du
travailleur dans le financement ou l'utilisation de ce véhicule, doit
verser une cotisation de solidarité, dont le montant varie en
fonction du type d’alimentation du moteur et du taux d'émission de
CO2. Ce montant est rattaché à l'indice-santé du mois de septembre
2004 (114,08) et est adapté le 1er janvier de chaque année. La
cotisation n’est pas due pour certains véhicules utilisés pour le
transport collectif des travailleurs.
 L'employeur doit verser une cotisation de solidarité de 33 % sur
toute somme qu'il paie en lieu et place de son travailleur ou
rembourse à son travailleur, à titre de paiement d'une amende de
roulage, d'une transaction ou d'une perception immédiate relative à
une amende de roulage, encourue par le travailleur dans l'exercice
de son contrat de travail.
Mobilité
Amende de roulage, parc automobile, trajet domicile-travail
/
AR du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des
services publics fédéraux (…) – Article 16 (MB du 28/07/2001)
AR du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions
de management (…) – Article 15 (MB du 31/10/2001)
AR du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions
d'encadrement (…) – Article 14 (MB du 09/10/2002)
Conformité
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26
02/09/1981 – Arrêté royal modifiant le Règlement général sur les installations électriques et le
rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes
ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail
Référence
NUMAC
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Conformité
1981001766
Etat fédéral
Arrêté royal modifiant le Règlement général sur les installations
électriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés
comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés
à l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail
02/09/1981
Moniteur belge
30/09/1981
30/09/1981
INFO : rend le RGIE applicable aux établissements classés et aux
établissements où du personnel est occupé (art 28 du RGPT), pour toutes
les installations électriques placées ou rénovées depuis le 1er octobre
1981 ;
A270 à 274, RGIE.- Obligation de faire contrôler les installations
électriques par un organisme agréé : contrôle de mise en service +
contrôle périodique. NOTE : le RGPT rend l’employeur responsable du
bon état des installations ;
Permis
Installation électrique - contrôle
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27
02/10/1985 - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées
provenant du secteur des laboratoires dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics
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Textes apparentés
1985913362
Fédéral
AR déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux
usées provenant du secteur des laboratoires dans les eaux de surface et
dans les égouts publics
02/10/1985
Moniteur belge
04/12/1985
14/12/1985
01/06/1995 (MB, 31/07/1995)
Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables
au déversement d'eaux usées en provenance des laboratoires isolés ou
intégrés dans un complexe industriel, ou s'exercent des activités
biologiques ou chimiques, minérales ou organiques, dans un but de
recherche, d'essai, d'analyse, d'application ou de développement de
produits, de contrôle de qualité de produits ou dans un but didactique et
qui ou bien évacuent, par leurs eaux usées, plus de 1 kilogramme de
substances dangereuses par mois et par substance figurant dans la liste I
de l'annexe à la directive 76/464 du 4 mai 1976 du Conseil des
Communautés européennes ou bien emploient plus de sept personnes.
Les laboratoires doivent tenir à jour une liste des substances chimiques
utilisées et faire un relevé annuel de l'utilisation des substances
dangereuses figurant dans la liste I de l'annexe à la directive 76/464 du 4
mai 1976 du Conseil des Communautés européennes, à l'exclusion de
celles dont l'utilisation est inférieure à 1 kilogramme par mois.
Les conditions complémentaires suivantes pour le déversement des eaux
usées dans les eaux de surface ordinaires doivent être respectées :
demande chimique d'oxygène (COD): maximum 120 milligrammes par
litres ;mercure et composés du mercure exprimés en Hg: maximum 0,01
milligramme par litre ;cadmium et composés du cadmium exprimés en
Cd: maximum 0,05 milligramme par litre;
4° arsenic et composés de l'arsenic exprimés en As: maximum 0,01
milligramme par litre ; composés organohalogénés, exprimés en chlore
organique total: maximum 0,01 milligramme par litre (extraction à l'éther
de pétrole) ; anticholinesterasiques: exprimés en unités para-oxon:
maximum 0,005 milligramme par litre ; la toxicité des eaux déversées: 50
% au moins des poissons, exposés pendant 48 heures dans l'eau usée
déversée diluée 20 fois par de l'eau de distribution, doivent survivre ;le
flash point des eaux déversées doit être supérieur à 50 °C.
Eau
Rejets ; laboratoires
Abroge l’AR du 22 avril 1977
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28
Conformité
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29
09/05/1986 - Arrêté royal relatif aux déchets en Région Bruxelloise
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Conformité
1986027337
Région de Bruxelles-Capitale
AR relatif aux déchets en Région Bruxelloise
09/05/1986
Moniteur belge
04/06/1986
04/06/1986
Mise en application de :
 la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets;
 la directive 75/439/CEE du 16 juin 1975 concernant l'élimination
des huiles usagées; la directive 76/403/CEE du 6 avril 1976
concernant l'élimination des polychlorobiphényles et
polychloroterphényles;
 la directive 78/176/CEE du 20 février 1978 relative aux déchets
provenant de l'industrie du dioxyde de titane;
 la directive 78/319/CEE du 20 mars 1978 relative aux déchets
toxiques et dangereux;
 la directive 84/631/CEE du 6 décembre 1984 relative à la
surveillance et au contrôle dans la Communauté des transferts
transfrontaliers de déchets dangereux.
Déchets
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30
11/03/1988 – Arrêté royal relatif aux exigences en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie
auxquelles doivent satisfaire les générateurs de chaleur
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1988011101
Fédéral
AR relatif aux exigences en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie
auxquelles doivent satisfaire les générateurs de chaleur
11/03/1988
MONITEUR BELGE
25/03/1988
18/03/1997 (MB, 20/06/1997)
S'applique aux générateurs de chaleur utilisant les combustibles liquides
ou gazeux, à l'exclusion des générateurs électriques de chaleur à
résistance, des pompes à chaleur et des raccordements à un réseau de
chauffage à distance (sont exclues de l'AR les nouvelles chaudières à eau
chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, d'une puissance
nominale égale ou supérieure à 4 kW et égale ou inférieure à 400 kW).
Art. 5 : le corps de tout générateur de chaleur doit être entouré d'une
enveloppe formée de panneaux destinés à constituer, autour des parois
extérieurs des chambres d'eau ou de vapeur du générateur, une jaquette
calorifuge. Art. 6 : tout générateur de chaleur doit être muni d'une
plaque signalétique en matière durable et dont les inscriptions sont
indélébiles.
Energie, Permis
Installation technique – condition d’exploitation - générateur de chaleur
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31
21/11/1989 - Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs
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Textes apparentés
1989011371
Etat fédéral
Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de
véhicules automoteurs
21/11/1989
Moniteur belge
08/12/1989
06/05/1991
08/06/200813/12/2010 (MB, 1631/0612/20082010), art 10 en vigueur :
17/01/2011
/
Les véhicules automoteurs ne sont admis à la circulation sur la voie
publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais
ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les
fréquenter, que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner
lieu est couverte par un contrat d'assurance répondant aux dispositions
de la présente loi. L'obligation de contracter l'assurance incombe au
propriétaire du véhicule.
L'immatriculation d'un véhicule automoteur est subordonnée à la
couverture conforme aux dispositions de la présente loi de la
responsabilité civile à laquelle ce véhicule peut donner lieu.
Article 10 : L'Etat n’est pas tenu de contracter une assurance pour les
véhicules lui appartenant ou immatriculés en son nom. En l'absence
d'assurance, il couvre lui-même conformément à la présente loi la
responsabilité civile à laquelle le véhicule automoteur peut donner lieu.
Mobilité
Assurance, immatriculation, parc automobile
/
AR du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du
21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité
en matière de véhicules automoteurs (MB du 06/04/1991)
Conformité
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32
28/02/1991 – Arrêté royal concernant les établissements soumis au chapitre II de la loi du 30 juillet
1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la
responsabilité civile dans ces mêmes circonstances
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Textes apparentés
1991000124
Etat fédéral
Arrêté royal concernant les établissements soumis au chapitre II de la
loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des
explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile
dans ces mêmes circonstances
28/02/1991
Moniteur belge
13/04/1991
01/03/1992
Art 1 (info).- fixe les catégories d’établissements auxquels la loi du 30
juillet 1979 est applicable. NOTE : le point 22° rend la loi applicable aux «
immeubles de bureaux dont la surface totale accessible au public est
d'au moins 500 m2 » ;
Art. 2.- obligation aux exploitants de ces établissements de respecter les
mesures de préventions fixées dans la loi du 30 juillet 1979 ;
Permis
Incendie – assurance
Loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des
explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile
dans ces mêmes circonstances – Chapitre II
Conformité
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33
07/03/1991 – Arrêté royal réglementant l'utilisation de certains composés chlorofluorocarbonés (CFC
11, CFC 12, etc.) dans les installations frigorifiques
Référence
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Textes apparentés
Conformité
1991011113
Fédéral
AR réglementant l'utilisation de certains composés chlorofluorocarbonés
(CFC 11, CFC 12, etc.) dans les installations frigorifiques
07/03/1991
MONITEUR BELGE
29/03/1991
08/04/1991
L'emploi et la détention des fluides frigorigènes contenant des CFC sont
interdits. Les dispositions ne sont pas applicables aux installations
frigorifiques dont la charge en fluide frigorigène est inférieure à 10 kg,
pour les installations fonctionnant avec un système de détente
thermostatique et inférieure à 3 kg avec système de détente par
capillaire, pour autant que le matériel électromécanique disponible sur
le marché ne permette pas l'utilisation des fluides frigorigènes.
Energie, Air, Déchets
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34
07/03/1991 - Ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets
Référence
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Champ d’application
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Textes apparentés
1991031085
Région de Bruxelles-Capitale
Ordonnance
07/03/1991
MONITEUR BELGE
23/04/1991
03/05/1991
1er/03/2012 (MB, 16/03/2012) : art. 2, 10, 15, 22 ; entrée en vigueur
26/03/2012
Le texte
 précise les moyens de prévention et de revalorisation des
déchets ainsi que la planification de la prévention et la gestion
des déchets ;
 présente une catégorisation des déchets.
Quiconque produit ou détient des déchets est tenu d'en assurer ou d'en
faire assurer l'élimination conformément aux dispositions de la présente
ordonnance, dans des conditions propres à limiter les effets négatifs sur
le sol, la flore, la faune, l'air et les eaux et, d'une façon générale, sans
porter atteinte ni à l'environnement ni à la santé de l'homme (Art. 10).
Déchets
Arrêté de l'Exécutif de la RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE portant
approbation du plan relatif à la prévention et à la gestion des déchets,
02/07/1992
Conformité
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35
19/09/1991 - Arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale réglant l'élimination des déchets
dangereux
Référence
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Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Conformité
1991031302
Arrêté de l’exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale réglant
l'élimination des déchets dangereux
19/09/1991
MONITEUR BELGE
23/11/1991
23/11/1991
28/10/2010 (MB 23/11/2010)
Obligations en matière d’élimination des déchets dangereux. Création de
la Commission d’agréation en matière de déchets dangereux. Agréation
des éliminateurs de ces déchets. Conditions et procédure pour obtenir
cette agréation.
 Art. 3. Tout détenteur de déchet dangereux est tenu, soit de les
éliminer lui-même conformément à l'ordonnance et à ses arrêtés
d'exécution, soit les remettre à un éliminateur agréé conformément
aux prescriptions du présent arrêté.
 Art. 4. Au cours de leur élimination les déchets dangereux non
ménagers ne peuvent être mélangés avec d'autres matières,
substances ou déchets, sauf dans le but d'améliorer la sécurité de
l'élimination et seulement aux conditions fixées par l'autorisation
d'exploitation de l'établissement d'élimination.
 Art. 5. Sans préjudice des dispositions réglant le transport des
marchandises dangereuses, le mode de transport, de même que
l'emballage des déchets dangereux, doivent être tels que tout
danger et toute contamination résultant du transport soient
écartés. Chaque emballage de déchets dangereux est fermé et
conditionné de manière à empêcher toute déperdition du contenu.
Il est pourvu d'un marquage permettant d'identifier la nature, la
composition et la quantité des déchets.
Déchets
Déchets dangereux
Arrêté du 15/04/2004 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage.
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36
19/09/1991 - Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale réglant l'élimination des huiles
usagées
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NOS OBLIGATIONS
1991031297
Région de Bruxelles-Capitale
Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale réglant
l'élimination des huiles usagées
19/09/1991
MONITEUR BELGE
15/11/1991
25/11/1991
28/10/2010 (MB 23/11/2010)
Définition des huiles usagées : toutes les huiles industrielles ou
lubrifiantes à base minérale, qui sont devenues impropres à l'usage
auquel elles étaient initialement destinées, et notamment les huiles
usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission ainsi
que les huiles minérales lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles
pour les systèmes hydrauliques.
Tout détenteur d'huiles usagées est tenu
 soit de les éliminer lui-même conformément à l'ordonnance et à ses
arrêtés d'exécution,
 soit de les remettre à un éliminateur agréé conformément aux
prescriptions du présent arrêté.
Interdiction de déposer ou de laisser couler des huiles usagées dans ou
sur le sol, dans les eaux de surface, dans les nappes souterraines, dans
les égouts et les canalisations, les collecteurs.
Interdiction de :
 de mélanger les huiles usagées avec de l'eau
 de mélanger des huiles synthétiques avec des huiles minérales
 de brûler les huiles usagées (sauf si autorisation)
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Conformité
Les huiles usagées qui contiennent + de 50 ppm. de PCB doivent être
éliminées par des entreprises agréées.
Déchets
Déchets dangereux, huiles usagées
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37
10/04/1992 - Code des impôts sur les revenus 1992
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1992041050
Etat fédéral
Code des impôts sur les revenus 1992 – Article 36
10/04/1992
Moniteur belge
30/07/1992
01/01/1992
07/11/2011 (MB, 16/11/2011) : art. 171
/
L’article 36 du Code précise que le Roi peut fixer des règles d’évaluation
forfaitaire des avantages de toute nature obtenus autrement qu’en
espèces.
Certaines catégories de revenus professionnels sont exonérées d’impôt
sur le revenu. Parmi ces exonérations figurent celles qui ont un caractère
social ou culturel (= Article 38).
NOS OBLIGATIONS
Le § 1er, alinéa 1er, 9° de l’article 38 concerne les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail tandis que le § 1er, alinéa 1er, 14° du même
article porte sur les déplacements en bicyclette entre le domicile et le
lieu de travail.
Pour la détermination de l'avantage de toute nature résultant de
l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à
disposition, le Roi tient compte du nombre de kilomètres parcourus à
des fins personnelles, du type d'alimentation du moteur et de l'émission
de CO2 du véhicule.
Sont exonérés :
 les indemnités accordées par l'employeur en remboursement ou
paiement des frais de déplacement du domicile au lieu du travail
dans la mesure où le travailleur utilise pour effectuer ce
déplacement :
- un transport public en commun : pour le montant total de
l'indemnité;
- un transport collectif des membres du personnel organisé
par l'employeur: pour un montant limité au prix d'un
abonnement de première classe en train pour cette
distance;
- un autre moyen de transport que ceux visés ci-dessus : pour
un montant maximum de 250(à l’index actuel = 350) EUR par
année ;
l'indemnité kilométrique allouée pour les déplacements en bicyclette
entre le domicile et le lieu de travail à concurrence d'un montant
maximum de 0,145 (à l’index actuel = 0,20) EUR par kilomètre, ainsi que
l'avantage résultant de la mise à disposition d'une bicyclette et
d'accessoires, y compris les frais d'entretien et de garage, qui est
effectivement utilisée pour les déplacements entre le domicile et le lieu
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38
de travail.
Domaines
Mots-clés
Remarques
Mobilité
Parc automobile
La version consolidée de ce texte n’est plus assurée depuis 2002.
Textes apparentés
AR du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus
1992 – Article 18(MB du 13/09/1993)
AR du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des
services publics fédéraux (…) – Article 16 (MB du 28/07/2001)
AR du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des
fonctions de management (…) – Article 15 (MB du 31/10/2001)
AR du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions
d'encadrement (…) – Article 14 (MB du 09/10/2002)
AR du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais de déplacement
par les transports publics de la résidence au lieu de travail des membres
du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux
(MB du 21/05/2007)
AR du 13 juin 2010 accordant une indemnité pour l'utilisation de la
bicyclette aux membres du personnel de la fonction publique fédérale
administrative (MB du 22/06/2010)
Conformité
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39
25/04/1992 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant la liste de
déchets et de déchets dangereux
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Dernière modification
Date d’entrée en vigueur
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Conformité
2002031210
Région de Bruxelles-Capitale
AGRBC établissant la liste de déchets et de déchets dangereux
25/04/1992
MONITEUR BELGE
12/06/1992
22/06/1992
Liste des déchets dangereux selon leur type ou l’activité économique qui
les produits. Cette liste évolue périodiquement selon la législation
européenne sur base des derniers résultats confirmés des recherches
scientifiques.
Tout producteur de déchets dangereux doit tenir à la disposition de l’IBGE
un registre
Déchets
Déchets dangereux, santé
AGRBC du 30/01/1997 relatif au registre des déchets
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40
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
1993031003
Région de Bruxelles-Capitale
Arrêté de l'Exécutif de la RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE portant
approbation du plan relatif à la prévention et à la gestion des déchets, en
exécution du chapitre III de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la
prévention et à la gestion des déchets
02/07/1992
MONITEUR BELGE
23/02/1993
05/03/1993
Prescriptions relatives au traitement des déchets
 Préférence pour la prévention, la réduction et la valorisation
 Développement des filières de tri et de valorisation des déchets
Objectifs quant à la réduction et au recyclage des déchets industriels, des
déchets hospitaliers, d’autres déchets particuliers (médicaments, tubes
d’éclairages, déchets de construction, déchets organiques des espaces
verts publics, etc.).
NOS OBLIGATIONS


Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Les cartons, plastiques, verres et métaux produits par les petites
entreprises et commerces feront l'objet d'une collecte sélective, par
l'A.B.P., analogue à celle prévue par les " recyclables " des ménages.
Les entreprises de plus de 50 personnes ou dans certains secteurs
déterminés, seront soumises à une obligation d'identifier un
responsable « déchets ». Le statut juridique de ce responsable sera
précisé par voie d'arrêté.
Déchets
L'arrêté annoncé concerne l'éco-consommation dans les administrations
régionales
Ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des
déchets.
02/07/1992 - Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale portant approbation du plan
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41
relatif à la prévention et à la gestion des déchets, en exécution du chapitre III de l'ordonnance du 7
mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets
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42
17/06/1993 - Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux piles et accumulateurs
contenant certaines matières dangereuses
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Conformité
1993031228
Région de Bruxelles-Capitale
Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux piles et
accumulateurs contenant certaines matières dangereuses
17/06/1993
MONITEUR BELGE
16/08/1993
16/08/1993
18/07/2002 (MB, 22/09/2002)
Interdiction de mettre sur le marché piles et accumulateurs contenant +
de 25 mg de Hg, 0,025 % en poids de Cd ou 0,4 de Pb et piles alcalines au
manganèse contenant + de 0,025 % en poids de Hg. Ceux en circulation
doivent être remis à un collecteur agréé ou dans un « coin vert ».
Doivent être remis à un collecteur agréé pour les déchets dangereux ou
dans un « coin vert » les piles et accumulateurs contenant + de 25 mg de
Hg, 0,025 % en poids de Cd ou 0,4 de Pb et piles alcalines au manganèse
contenant + de 0,025 % en poids de Hg.
Déchets
Déchets dangereux, piles, accumulateurs
Arrêté 18/07/2002
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43
27/08/1993 – Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Mode de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Lien vers la version
consolidée
1993003537
Etat fédéral
AR d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 – Article 18
27/08/1993
Moniteur belge
13/09/1993
01/01/1992
10/02/2010 (MB, 22/02/2010)
/
L’article 18 détermine l’évaluation forfaitaire des avantages de toute
nature obtenus autrement qu'en espèces.
Article 18, § 3, point 9 : L'avantage lié à l’utilisation à des fins
personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition est égal au
nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles multiplié par
l'émission de CO2 par kilomètre du véhicule mis gratuitement à
disposition, puis multiplié par le coefficient CO2eur :
 le nombre de kilomètres à retenir par année ne peut être
inférieur à 5.000 et, par kilomètre retenu, le montant de
l'avantage ne peut être inférieur à 0,10 EUR ;
 les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l'émission
de CO2 n'est disponible au sein de la direction de
l'immatriculation des véhicules sont assimilés, s'ils sont
propulsés par un moteur à essence, au LPG ou au gaz naturel,
aux véhicules émettant un taux de CO2 de 205 grammes par
kilomètre et, s'ils sont propulsés par un moteur au diesel, aux
véhicules émettant un taux de CO2 de 195 grammes par
kilomètre ;
 le coefficient CO2eur s'élève à 0,0021 EUR par gramme de CO2
pour les véhicules à moteur alimenté à l'essence, au LPG ou au
gaz naturel et à 0,0023 EUR par gramme de CO2 pour les
véhicules à moteur alimenté au diesel. Ces montants sont
rattachés à l'indice des prix à la consommation du mois
d'octobre 2009 (111,07, base 2004) et adaptés le 1er janvier de
chaque année.
Mobilité
Parc automobile
La version consolidée de ce texte n’est plus assurée depuis 2002.
Code des impôts sur les revenus 1992 du 10 avril 1992 – Article 36 (MB
du 30/07/1992)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F
&cn=1993082748&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F
&cn=1993082749&table_name=loi
Conformité
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44
02/12/1993 – Arrêté royal concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à
l’exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
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Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Conformité
1993012790
Fédéral
AR concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à
l’exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail
02/12/1993
Moniteur belge
29/12/1993
08/01/1994
Liste des agents en annexe.
L’employeur est tenu de déterminer pour toute activité susceptible de
présenter une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes une
analyse des risques conformément à l’art 8 de l’AR du 27 mars 1998
relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de
leur travail. Si risques avérés, exposition des travailleurs doit être évitée
(voir art. 5). Si risques possibles pour certaines activités, prendre
mesures de protection des travailleurs (voir art. 7). Si événements
imprévisibles ou accidents, avertir le plus rapidement possible les
travailleurs (art. 8).
Produits dangereux
Protection des travailleurs, santé, sécurité
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45
23/03/1994 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion des
déchets résultant d’activités de soins de santé
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
1994031305
AGRBC relatif à la gestion des déchets résultant d'activités de soins de
santé
23/03/1994
14/09/1994
01/01/1995
I. Définition
1. des déchets résultant d'activités de soins de santé : tout déchet
résultant d'une des activités suivantes, exercées ou non dans le cadre
d'un enseignement : l'art médical en ce compris l'art dentaire, exercé à
l'égard d'êtres humains, sous ses aspects curatif ou préventif; l'art
infirmier; les professions paramédicales; la profession d'accoucheuse; la
médecine vétérinaire; la recherche associée à une des activités visées
aux littéras a à e ci-dessus.
2. des déchets spéciaux : les déchets produits à l'occasion des activités
de soins de santé dont fait l'objet un patient atteint d'une affection visée
à l'annexe 1er du présent arrêté; les objets coupants, piquants et
tranchants; les pièces anatomiques, le sang et les autres liquides
corporels, à l'exception des déchets destinés à la valorisation; les déchets
résultant d'un traitement anti-cancéreux par cytostatiques; les déchets
provenant des laboratoires de microbiologie ayant été en contact avec
des cultures de micro-organismes et les cultures elles-mêmes.
II. Prévention de l'apparition des déchets résultat des soins de santé,
notamment dans les établissements soumis à permis d'environnement.
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Conformité
III. Gestion, conditionnement, collecte et élimination de ces déchets
A l'exception des producteurs isolés, tout producteur doit désigner un
responsable de la gestion des déchets et en informer BruxellesEnvironnement. La personne désignée comme responsable élabore un
"plan relatif à la prévention et à la gestion des déchets" et veille à sa
bonne exécution. Ce plan doit être revu au moins tous les deux ans. Le
producteur communique ce plan à Bruxelles-Environnement dans un
délai de sept mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté et
ultérieurement lors de chaque modification.
Déchets
Déchets résultant des soins de santé
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T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be
46
23/06/1994 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux conditions
générales et à la procédure d'agrément de laboratoires pour la Région de Bruxelles-Capitale
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Lien vers la version
consolidée
Conformité
1994031292
Région de Bruxelles-Capitale
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux
conditions générales et à la procédure d'agrément de laboratoires pour
la Région de Bruxelles-Capitale
23/06/1994
Moniteur belge
15/07/1994
25/07/1994
Art 3 et 4.- Obligation de faire agréer les laboratoires en application de la
législation sur le permis d’environnement. Les conditions et la procédure
d’agrément sont spécifiées ;
Permis
Condition d’exploitation - laboratoire
Art 70 à 78 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis
d'environnement;
Art 14, alinéa 1er de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la
recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions
en matière d'environnement.
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles
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47
07/07/1994 – Arrêté royal fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et
l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Lien vers la version
consolidée
Conformité
1995000380
Etat fédéral, sauf autres dispositions régionales
Arrêté royal fixant les normes de base en matière de prévention contre
l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent
satisfaire
07/07/1994
Moniteur belge
26/04/1995
26/05/1995 (ART. (6))
01/01/1997 (ART. N2)
Annexe (info).- normes techniques pour la construction neuve de
bâtiments ou d’annexes de bâtiments
Permis
Incendie – prévention – bâtiments nouveaux
Loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des
explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile
dans ces mêmes circonstances
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles
T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be
48
30/03/1995 - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et
la Région de Bruxelles-Capitale concernant la mise en ouvre du Règlement (CEE) n° 1836/93 du
Conseil du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à
un système communautaire de management environnemental et d'audit
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Lien vers la version
consolidée
Conformité
1995021302
Etat fédéral
Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région
wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la mise en ouvre
du Règlement (CEE) n° 1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 permettant la
participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système
communautaire de management environnemental et d'audit
30/03/1995
Moniteur belge
03/10/1995
03/10/1995
INFO : assure, dans le contexte belge, la répartition des tâches et
responsabilités entre les autorités régionales compétentes pour
l’enregistrement de sites vérifiés EMAS ; règle notamment le cas des
organisations ayant des sites implantés sur différentes Régions ;
Eco-management
Certification - Management environnemental – EMAS
NOTE : ce texte n’a pas été révisé pour être mis en concordance avec les
règlements EMAS-II et EMAS-III.
Règlement (CEE) n° 1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 permettant la
participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système
communautaire de management environnemental et d'audit
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles
T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be
49
29/03/1996 – Ordonnance instituant une taxe sur le déversement des eaux usées
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
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Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Conformité
1996031098
RBC
Ordonnance instituant une taxe sur le déversement des eaux usées
29/03/1996
Moniteur belge
01/04/1996
01/04/1996
Abrogation par Ord du 20/10/2006
Indéterminée
Texte abrogé. Le gouvernement de la RBC peut toutefois décider que les
articles 15 à 21 de cette ordonnance restent en vigueur dans la mesure
nécessaire à la prise en compte de la charge polluante des eaux déversées
pour la fixation du prix de l’eau et des services d’assainissement
Eaux
Eaux usées
Ord du 20/10/2006
Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles
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50
04/08/1996 – Arrêté royal concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à
l’exposition à des agents biologiques au travail
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Conformité
1996012571
Fédéral
AR concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à
l’exposition à des agents biologiques au travail
04/08/1996
Moniteur belge
01/10/1996
11/10/1996
Les employeurs sont tenus
 d’évaluer tout risque pour la santé et la sécurité des travailleurs,
 de déterminer les mesures à prendre,
 d’identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales
de protection et de surveillance médicale peuvent être
nécessaires,
 de dresser une liste des travailleurs exposés,
 d’éviter tant que possible l’utilisation d’un agent biologique
dangereux
 de prendre toutes les mesures de prévention nécessaires
Produits dangereux
Protection des travailleurs, santé, sécurité
Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles
T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be
51
07/11/1996 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les
conditions d’application de la taxe sur les déversements des eaux usées
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de publication de la
dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Conformité
1996931500
Région de Bruxelles-Capitale
AGRBC déterminant les conditions d’application de la taxe sur les eaux
usées
07/11/1996
MONITEUR BELGE
25/12/1996
05/04/1997
Impose aux exploitants d’installations classées de faire annuellement une
déclaration s’ils déversent des eaux usées autres que domestiques.
Impose à ces exploitants de payer une taxe sur la base du montant
facturé pour la livraison d’eau de distribution.
 vérifier si les eaux usées déversées répondent à la définition
d’eaux usées autres que domestiques (sur base d’échantillons
analysés)
 dans ce cas, faire la déclaration requise et payer la taxe.
Déchets
Déchets dangereux, déchets relevant des soins de santé
Ord du 29/03/1996
Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles
T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be
52
30/01/1997 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au registre des
déchets
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de publication de la
dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Conformité
1997031061
Région de Bruxelles-Capitale
AGRBC relatif au registre des déchets
30/01/1997
MONITEUR BELGE
26/03/1997
05/04/1997
Doit tenir un registre :
 tout producteur de déchets dangereux;
 tout producteur de déchets spéciaux résultant d'activités de soins
de santé
 toute personne qui collecte ou transporte des déchets pour
compte de tiers ; exporte ses propres déchets vers une autre
Région ; traite des déchets
Doivent apparaître dans le registre du producteur de déchets dangereux
ou spéciaux :
 le code et la dénomination du déchet conforme au catalogue
européen des déchets,
 la quantité du déchet, exprimée en masse ou en volume,
 la date de l’enlèvement du déchet,
 le nom et l’adresse du collecteur et du transporteur du déchet,
 le nom et l’adresse du destinataire du déchet,
 le code et la dénomination de la méthode de traitement du
déchet conforme à la liste reprise en annexe 1 de la présente
réglementation.
Le registre du producteur de déchets dangereux peut se composer des
factures de collecte des déchets (les mêmes informations que ci-dessous
doivent figurer sur les factures). Le registre doit être communiqué
trimestriellement à l’IBGE. Un registre est tenu par siège d’exploitation et
par année civile. Il doit être conservé au siège d’exploitation pendant une
durée de trois ans et mis à la disposition de l’IBGE sur simple demande.
Déchets
Déchets dangereux, déchets relevant des soins de santé
23/03/1994
Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles
T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be
53
05/05/1997 - Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Date de modification
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Lien vers la version
consolidée
Conformité
1997021155
Etat fédéral
Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement
durable
05/05/1997
Moniteur belge
18/06/1997
28/06/1997
INFO : texte-cadre qui fonde la politique fédérale de développement
durable et prévoit notamment l’adoption d’une vision stratégique à long
terme de développement durable, la réalisation, tous les cinq ans, d’un
Plan fédéral de développement durable, la rédaction d’un rapport fédéral
sur le développement durable et la création d’un Conseil fédéral du
Développement durable ;
Eco-management
Développement durable - politique fédérale
Modifiée par la loi du 30/07/2010
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles
T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be
54
05/06/1997 - Ordonnance relative aux permis d’environnement
Référence
NUMAC
Champ d’application
Type de document
Date
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Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
1997031238
Région de Bruxelles-Capitale
Ord
05/06/1997
Moniteur belge
26/06/1997
06/07/1997
08/05/2014 (MB, 18/06/2014)
Art 2 (Info).- L’ordonnance tend à assurer une utilisation rationnelle de
l'énergie et la protection contre les dangers, nuisances ou inconvénients
qu'une installation ou une activité est susceptible de causer, directement
ou indirectement à l'environnement, à la santé ou à la sécurité de la
population, en ce compris de toute personne se trouvant à l'intérieur de
l'enceinte d'une installation sans pouvoir y être protégée en qualité de
travailleur.
INFO : l’ordonnance répartit les installations en classe, énonce les
conditions d’exploitation et stipule la procédure d’obtention du permis
d’environnement (+ demande de certificat et déclaration)
Art 4 (Info).- Fixation des classes d’exploitation ;
Art 7 et 8.
- Obligation d’obtenir un permis d’environnement pour les installations de
classes IA, IB et II ;
- Obligation de faire une déclaration pour les installations de classes IC et
III ;
- Possibilité pour l’administration demander un certificat pour des
installations de classes IA ou IB ;
Art 60 et 61 (info).- Validité des autorisations : 15 ans pour le permis ; 2
ans pour le certificat ;
Art 63.- Obligations des titulaires de permis, notamment : prendre des
précautions pour réduire les nuisances de l’installation ; informer
l’autorité des incidents ou des changements survenus sur le site ;
En pratique, il y a lieu de s’assurer régulièrement que :
- le niveau de classement du permis correspond aux activités exercées ;
- les autorisations sont suffisantes pour chacune des installations et des
stocks présents ;
- le permis est en cours de validité ;
Permis
Installation – classe - condition d’exploitation - procédure
Voir la section 6 de l’ Ordonnance modifiant l’ordonnance du 25/03/1999
relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des
infractions en matière d’environnement, d’autres législations en matière
d’environnement et instituant un Code de l’inspection, la prévention, la
constatation et la répression des infractions en matière d’environnement
et de la responsabilité environnementale
Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles
T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be
55
Lien vers la version
consolidée
Conformité
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles
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56
17/07/1997 - Ordonnance relative à la lutte contre le bruit urbain
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Conformité
1997031360
Région de Bruxelles-Capitale
Ord relative à la lutte contre le bruit urbain
17/07/1997
Moniteur belge
23/10/1997
21/07/1998
08/05/2014 (MB 18/06/2014)
Cette ordonnance a pour objet la prévention et la réduction des effets
nuisibles de l’exposition au bruit dans l’environnement, notamment dans
les espaces bâtis ; elle ne s’applique pas au bruit produit par la personne
exposée elle-même au bruit perçu sur les lieux de travail ou à l’intérieur
des moyens de transport (voir ORD 01/04/2004). L’IBGE est chargé de
réaliser un plan régional de lutte
À titre informatif
Nuisances, Bruit
Voir la section 7 de l’ Ordonnance modifiant l’ordonnance du 25/03/1999
relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des
infractions en matière d’environnement, d’autres législations en matière
d’environnement et instituant un Code de l’inspection, la prévention, la
constatation et la répression des infractions en matière d’environnement
et de la responsabilité environnementale
Ordonnance du 01/04/2004
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57
13/03/1998 – Arrêté royal relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement
inflammables, inflammables et combustibles
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
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consolidée
Conformité
1998012202
Etat fédéral
Arrêté royal relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables,
facilement inflammables, inflammables et combustibles
13/03/1998
Moniteur belge
15/05/1998
13/03/1998
Art 2. – L’arrêté s'applique aux aires de dépôt de liquides extrêmement
inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles. Il
ne s'applique pas :
- aux véhicules de transport;
- aux appareils de fabrication dans lesquels les produits subissent une
transformation, ni aux pompes et réservoirs tampons liés à la production;
- aux quantités inférieures à 50 litres de liquides extrêmement
inflammables et facilement inflammables , à 500 litres de liquides
inflammables et à 3 000 litres de liquides combustibles;
- aux réservoirs de véhicules et de moteurs à combustion interne;
- aux gaz liquéfiés inflammables;
- aux appareils de distribution tels que pompes à essence et diesel pour
carburant.
Art 7 à 45.- Obligations à respecter par les employeurs dans le cadre du
bien-être au travail et se rapportant au stockage de produits
inflammables (stockage en dépôts ouverts, en dépôts fermés ou dans des
caissons de sécurité, conditions liées aux locaux de stockage);
Art 47 à 55.- Obligation se rapportant à la prévention d’incendie : les
locaux de stockage doivent répondre aux exigences visées à l'art. 52 du
RGPT (prescriptions incendie des bâtiments) ;
Art 56 à 69.- Obligations se rapportant à l’exploitation de ces
installations.
Permis
Installation technique – stockage – liquide inflammable
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
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58
19/11/1998 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la protection des
eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
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consolidée
Conformité
1998031517
Région de Bruxelles-Capitale
AGRBC relatif à la protection des eaux contre la pollution par de nitrates à
partir de sources agricoles
19/11/1998
Moniteur belge
29/01/1999
08/02/1999
Le présent arrêté vise à:
1° réduire la pollution des eaux douces et des eaux souterraines
provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles;
2° prévenir toute nouvelle pollution de ce type.
Désignation de zones vulnérables. En annexe, un code de bonne pratique
agricole qui sera diffusé auprès des agriculteurs. Surveillance du taux de
nitrates dans les eaux.
Eau
Pollution
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
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59
04/03/1999 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la liste des
installations de classes IB, II et III en exécution de l’article 4 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative
aux permis d’environnement
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
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consolidée
Conformité
1999031224
Région de Bruxelles-Capitale
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant
la liste des installations de classes IB, II et III en exécution de
l’article 4 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis
d’environnement
04/03/1999
Moniteur belge
07/08/1999
15/08/1999
02/02/2012 (MB, 29/02/2012) : art. N, en vigueur 10/03/2012
/
INFO : Liste des installations de classes classe IB, II et III soumises à
permis d’environnement ;
Permis, Mobilité
Installation – classe, Stationnement
Ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement
(MB du 26/06/1997)
Ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de
classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative
aux permis d'environnement (MB du 05/08/1999)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr
&la=F&cn=1999030469&table_name=loi
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60
04/03/1999 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la planification
de l'élimination des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT)
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
1999031132
Région de Bruxelles-Capitale
AGRBC relatif à la planification de l'élimination des polychlorobiphényles
(PCB) et des polychloroterphényles (PCT)
04/03/1999
MONITEUR BELGE
04/08/1999
14/08/1999
Objectif : mise hors service avant le 31/12/2005 de tous les appareils
contenant des PCB/PCT.
Appareils concernés : transformateurs statiques, condensateurs
électriques ou autres équipements contenant des PCB ou des traces de
PCB, et donc notamment les transformateurs dit « à l’Askarel ».
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Conformité
Tous les appareils d’un volume d’huile de plus d’un dm³ (5 dm³ pour les
condensateurs) et dont le liquide contient plus de 0,005 % en poids de
PCB/PCT sont visés. Pour les condensateurs, il faut faire la somme des
différents éléments d’une unité complète.
Calendrier d'élimination:
 Avant 31 déc. 2000: appareils dont date de fabrication est
inconnue ou < 1970
 Avant 30 juin 2001: appareils dont fabrication antérieure à 1971
 Avant 30 juin 2002: appareils dont fabrication antérieure à 1972
 Avant 30 juin 2003: appareils dont fabrication antérieure à 1973
 Avant 30 juin 2004: appareils dont fabrication antérieure à 1974
 Avant 30 juin 2005: appareils dont fabrication antérieure à 1975
 Avant 31 déc. 2005: tous les autres appareils
Déchets
Déchets dangereux ; PCB ; PCT
Dérogations possibles jusqu’au 31 décembre 2010.
Plan régional d’élimination et de décontamination des PCB/PCT
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61
25/03/1999 - Ordonnance relative à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité de l'air ambiant
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Mode de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
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consolidée
Conformité
1999031153
Région de Bruxelles-Capitale
Ordonnance relative à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité de l'air
ambiant – Articles 19 et 20
25/03/1999
Moniteur belge
04/06/1999
01/07/2004 pour l’article 19 ; la date d’entrée en vigueur de l’article 20
n’a pas encore être fixée par le Gouvernement.
01/03/2012 (MB, 16/03/2012) : art. 4, 32, 33 ; entrée en vigueur le
26/03/2012)
Le Gouvernement bruxellois évalue, préserve et améliore la qualité de
l’air. Il encourage la mobilité durable par la mise en place de plans de
déplacements pour les organismes de plus de deux cents personnes
(Article 19) et de plans d’action pour les événements de plus de 3000
participants (Article 20).
Article 19 : Tout organisme comptant plus de deux cents personnes sur un
même site doit :
 établir un plan de déplacements ;
 le réactualiser chaque année.
Air, mobilité
Événement, plan de déplacements, polluant, stationnement
L’ordonnance du 14 mai 2009 relative aux plans de déplacements (MB du
27/05/2009) prévoit l’abrogation de ces articles 19 et 20, mais la date
d’entrée en vigueur de cette disposition doit encore être fixée.
AGRBC du 5 février 2004 relatif à l’application d’un plan de déplacements
aux organismes de droit public ou privé occupant plus de deux cents
personnes sur un même site (MB du 18/03/2004)
Ordonnance du 14 mai 2009 relative aux plans de déplacements (MB du
27/05/2009)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&
cn=1999032554&table_name=loi
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62
22/04/1999 - Ordonnance fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de
l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Mode de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu
1999031223
Région de Bruxelles-Capitale
Ordonnance fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4
de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement
22/04/1999
Moniteur belge
05/08/1999
15/08/1999
14/05/2009 (MB, 27/05/2009)
L'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement prévoit
la répartition des installations en quatre classes en fonction de la nature
et de l'importance des dangers et nuisances qu'elles sont susceptibles de
causer.
La présente ordonnance définit la liste des installations de la classe IA.
NOS OBLIGATIONS
La Rubrique 233 de l’Annexe stipule qu’un parc de stationnement à l`air
libre pour véhicules à moteurs, en dehors de la voie publique, qui compte
plus de 200 places relève de la classe IA.
L’exploitation d’une installation de la classe IA :
 est soumise à un permis d'environnement ;
 fait l’objet d’une étude d’incidences ;
 requiert l'avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de
la Région de Bruxelles-Capitale.
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
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consolidée
Conformité
Mobilité
Permis d’environnement, stationnement
/
Ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement (MB du
26/06/1997)
AGRBC du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service Incendie et d'Aide
médicale urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines
installations classées (MB du 18/08/1999)
AGRBC du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III
en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux
permis d'environnement (MB du 07/08/1999)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&
cn=1999042248&table_name=loi
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63
22/04/1999 - Ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier
et /ou carton
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
1999031226
Région de Bruxelles-Capitale
Ord relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en
papier et /ou carton
22/04/1999
MONITEUR BELGE
14/10/1999
089/05/2014 (MB, 18/06/2014)
Pour les éditeurs responsables d'imprimés publicitaires et de presse
d'information gratuite
Obligation de fournir chaque trimestre, à Bruxelles-Environnement, des
statistiques sur la quantité de produits en papier et/ou carton mis à la
consommation.
Objectifs d’amélioration de la recyclabilité des produits en papier,
utilisation obligatoire de 40% de fibres recyclées à partir de l’an 2000 et
recours aux techniques de production les moins nuisibles à
l’environnement.
Pour les imprimés publicitaires gratuits non adressés ou la presse
d’information gratuite, il faut en outre tendre, dans un premier temps,
vers une réduction globale de 8% du poids; dans un second temps, vers
une réduction de 15% du poids.
Chaque année, pour le 31 octobre, un plan de prévention comprenant les
mesures prises pour atteindre ces objectifs est transmis à BruxellesEnvironnement.
Objectif de recyclage de 70% pour 2000 et de 75% pour 2001.
Suite à la modification de 2004 :
Le taux de recyclage, pour tout producteur, importateur ou producteur,
est de 75 % pour les années 2003 et 2004.
Le taux de recyclage, pour tout producteur, importateur ou producteur,
est de 80 % pour les années 2005 et 2006.
Le taux de recyclage pour tout producteur, importateur ou distributeur,
est de 85 % à partir du 1er janvier 2007. "
Domaines
Mots-clés
Remarques
Voir la section 8 de l’ Ordonnance modifiant l’ordonnance du 25/03/1999
relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des
infractions en matière d’environnement, d’autres législations en matière
d’environnement et instituant un Code de l’inspection, la prévention, la
constatation et la répression des infractions en matière d’environnement
et de la responsabilité environnementale
Textes apparentés
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64
Conformité
Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles
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65
20/05/1999 – Arrêté royal du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale imposant l'avis du
Service d'incendie et d'aide médicale urgente pour certaines installations classées
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
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consolidée
Conformité
1999031285
Région de Bruxelles-Capitale
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale imposant
l'avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente pour certaines
installations classées
20/05/1999
Moniteur belge
18/08/1999
28/08/1999
Art 1.- Obligation d’avoir l'avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale
urgente de la Région de Bruxelles-Capitale lors d’une demande de permis
d'environnement portant sur certaines installations (annexe I) et sur les
installations de classe 1A ;
Annexe I (info).- Listes des installations concernées, cf. :
- 19 Dépôt d’articles en bois (selon superficie) ;
- 55 Groupe électrique > 250 kVA ;
- 68 Parking (selon le nombre de véhicules) ;
- 88 Dépôts de liquides inflammables (selon les quantités) ;
- 94 Dépôt d’articles en matière plastique (selon la superficie) ;
- 108 Dépôt de papier ou de carton (selon les quantités) ;
- 121 Dépôt de produits dangereux (selon les quantités) ;
- 148 Transformateurs statiques > 5.000 kVA
Permis
Incendie - installation
Ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ;
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
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66
09/09/1999 – Arrêté royal du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des
conditions d'exploitation relatives aux transformateurs statiques d'une puissance nominale
comprise entre 250 et 1 000 kVA
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
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Conformité
1900031023
Région de Bruxelles-Capitale
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des
conditions d'exploitation relatives aux transformateurs statiques d'une
puissance nominale comprise entre 250 et 1 000 kVA
09/09/1999
Moniteur belge
15/02/2000
15/05/2000
Conditions d’exploitation relatives aux transformateurs statiques d'une
puissance nominale comprise entre 250 et 1 000 kVA
Conditions d’implantation et d’installation pour certains transformateurs
électriques. Ces conditions concernent : la résistance au feu ; les
canalisations voisines (eau, gaz) ; les portes d’accès ; la ventilation ; les
diélectriques (risques d’écoulements, PCB) ; l’interdiction de rejet d’eaux
usées ; les champs électriques ;
Cf. local de transformation de l'électricité sis à l'intérieur ou à l'extérieur
du bâtiment:
- A l'intérieur: le local réservé à cet effet doit être muni de portes et de
parois en règle avec le Service d'incendie et d'aide médicale d'urgence de
la Région de Bruxelles-Capitale et doit satisfaire à des obligations en
matière de ventilation, d'absence de canalisation autre que celles propres
aux installations électriques, de signalisation de transformateurs
contenant des PCB, de preuve d'un contrôle annuel ;
- A l'extérieur: le local réservé à cet effet n'est soumis à aucune
disposition en matière de feu des parois et des portes ;
Permis
Installation technique – condition d’exploitation - transformateur
électrique
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
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67
09/09/1999 – Arrêté royal du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions
d'exploitation relatives aux batteries stationnaires d'accumulateurs ou accumulateurs stationnaires
et aux installations fixes pour le rechargement d'accumulateurs
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
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Conformité
1900031022
Région de Bruxelles-Capitale
AGB fixant des conditions d'exploitation relatives aux batteries
stationnaires d'accumulateurs ou accumulateurs stationnaires et aux
installations fixes pour le rechargement d'accumulateurs
09/09/1999
Moniteur belge
04/02/2000
04/05/2000
Conditions d'exploitation relatives aux batteries stationnaires
d'accumulateurs ou accumulateurs stationnaires et aux installations fixes
pour le rechargement d'accumulateurs ;
Conditions d’implantation et d’installation pour certaines batteries
électriques stationnaires. Ces conditions concernent : - (art 3) la
résistance au feu et le risque d’incendie ; - (art 4) l’accès au local ; - (art 5)
l’aménagement du sol et l’encuvement contre les débordements
d’électrolytes ; - (art 6) la ventilation ; - (art 7) l'attestation de conformité
des installations électriques ;
Permis
Installation technique – condition d’exploitation - batterie électrique –
accumulateur
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles
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68
20/07/2000 - Plan fédéral de Développement durable 2000-2004, approuvé par le Conseil des
Ministres du 20 juillet 2000
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
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consolidée
Conformité
Etat fédéral
Plan fédéral de Développement durable 2000-2004
20/07/2000
INFO : texte d’orientation (contenant des engagements de principe pour
les autorités fédérales).
Eco-management
Développement durable – plan fédéral
 Art 3 à 6 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la
politique fédérale de développement durable
http://www.sppdd.be/FR/documentation/
http://www.cidd.be/FR/publications/plans_federaux/1er_plan
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69
19/09/2000 – Arrêté royal portant fixation du Plan fédéral de Développement durable 2000-2004 –
Annexe I – Partie 2 – Section 4 – Thème 2
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Mode de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
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Conformité
Administration fédérale
AR portant fixation du Plan fédéral de Développement durable 2000-2004 –
Partie 2 – Section 4 – Thème 2
19/09/2000
Moniteur belge
17/10/2000
19/09/2000
22/10/2003 (MB, 04/12/2003)
18/12/2004
Le premier Plan fédéral de développement durable vise la promotion de
l’efficacité et de la cohérence interne de la politique fédérale en matière de
développement durable. En vue de réaliser une série d’objectifs dans ce
domaine, il détermine des mesures qui ont trait aux politiques fédérales ciblées
sur les composantes économiques, sociales et environnementales d'un
développement durable, à la politique internationale, à la politique scientifique, à
la politique fiscale, à l'information pour la prise de décision et au renforcement
du rôle des grands groupes sociaux.
Le Chapitre 4.2 de la Partie 2 porte sur la « Politique de promotion d’une mobilité
compatible avec un développement durable » (Paragraphes 434 à 479).
Diverses mesures sont proposées afin d’encourager le transfert modal :
 inciter les personnes effectuant principalement des déplacements
réguliers à un usage accru des transports en commun ou du vélo plutôt
que de la voiture « autosoliste » ;
 inciter les personnes effectuant des déplacements aériens de courtes
distances (inférieurs à 500 km) à utiliser les transports ferroviaires et à
avoir recours aux outils télématiques ;
 réaliser un plan de transport par service public de plus de 50 personnes ;
 former les conducteurs à une conduite plus économe ;
 promouvoir le car-sharing.
Mobilité
Autosoliste, car-sharing, déplacement professionnel, plan de déplacements,
transfert modal
 Cet arrêté n’a pas été publié en tant que tel, mais il a fait l’objet d’une
communication du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique
et de l’Environnement (MB du 17/10/2000, page 34986).
 Le plan annexé à cet arrêté peut être consulté via internet sur le website
de la Commission Interdépartementale de Développement durable
www.cidd.fgov.be.
Loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de
développement durable (MB du 18/06/1997)
AR du 28 octobre 2004 portant fixation du Plan fédéral de Développement
durable 2004-2008 (MB du 07/12/2004)
http://www.cidd.be/FR/publications/plans_federaux/1er_plan
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70
26/10/2000 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la conservation
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Mode de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Lien vers la version
consolidée
Conformité
200031407
RBC
AGRBC relatif à la conservation des habitats naturels ainsi que de la
faune et de la flore sauvages
26/10/2000
Moniteur belge
28/11/2000
08/12/2000
24/11/2005 (MB, 20/12/2005)
Une liste de zones spéciales de conservation (ZSC) sera proposée à la
Commission européenne. Dès que cette proposition est faite et en
attendant le classement par la Commission, les sites sont soumis aux
dispositions de cet arrêté. Dans toutes les ZSC, sont interdits tout acte ou
toute activité pouvant emporter la détérioration des habitats naturels et
les habitats d’espèces ou pouvant perturber les espèces. Des mesures de
conservation seront prises pour chaque ZSC qui, par ailleurs, doivent être
considérées comme un réseau. .
A titre d’information
Nature
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
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71
19/07/2001 – Arrêté royal relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics
fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire
partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une
Région
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Mode de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Lien vers la version
consolidée
Conformité
2001002087
Administration fédérale
AR relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics
fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics
fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un
Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région –
Article 16
19/07/2001
Moniteur belge
28/07/2001
12/07/2003
23/10/2003 (MB, 04/11/2003)
/
Dans le contexte de la modernisation des services publics fédéraux, plus
connue sous le nom de "réforme Copernic", cet arrêté porte sur
l'installation des organes stratégiques (secrétariats, cellule de
coordination générale de la politique, cellules de politique générale des
membres du gouvernement et cellules stratégiques).

Les membres, les experts, les membres du personnel d'exécution
et les collaborateurs des organes stratégiques peuvent, dans les
limites des moyens budgétaires octroyés à cette fin :
- bénéficier, à la charge de l'Etat, d'un abonnement sur un
moyen de transport en commun ;
- être autorisés à utiliser leur voiture personnelle dans les
conditions prévues par l'arrêté royal du 18 janvier 1965
portant réglementation générale en matière de frais de
parcours, mais ils ne doivent pas tenir un livret de courses.
 Un véhicule de fonction pouvant être utilisé a des fins privées
peut être mis à disposition des directeurs des cellules et
secrétariats.
Mobilité
Déplacement professionnel, livret de courses, parc automobile
/
AR du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de
frais de parcours (MB du 02/02/1965)
Code des impôts sur les revenus 1992 du 10 avril 1992 – Article 38 (MB
du 30/07/1992)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&
cn=2001071935&table_name=loi
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72
20/07/2001 – Arrêté royal portant règlement général de la protection de la population, des
travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Conformité
2001000726
Fédéral
AR portant règlement général de la protection de la population, des
travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements
ionisants.
20/07/2001
Moniteur belge
30/08/2001
01/09/2001
10/10/2010 (MB, 28/10/2010)
Le présent règlement s'applique à toutes les pratiques qui impliquent un
risque résultant de l'exposition à des rayonnements ionisants émanant
soit d'une source artificielle, soit d'une source naturelle de rayonnement
lorsque les radionucléides naturels sont traités, ou l'ont été, en raison de
leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles.
Nuisance
Rayonnements ionisants, protection des travailleurs
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73
20/09/2001 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la protection des
eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Conformité
2001031330
Région de Bruxelles-Capitale
AGRBC relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution par
certaines substances dangereuses
20/09/2001
MONITEUR BELGE
28/09/2001
28/09/2001
30/06/2005 (MB, 28/09/2005)
Liste des substances dangereuses et des objectifs de qualité des eaux de
surface de la RBC. Mise en place d’un réseau de surveillance des eaux de
surface. Annonce d’un programme de réduction de la pollution.
À titre informatif
Eaux
Produits dangereux
Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles
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74
26/09/2001 - Loi portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Conformité
2002015070
Fédéral
Loi portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques et les Annexes A et B, faits
à Kyoto le 11 décembre 1997
26/09/2001
MONITEUR BELGE
26/09/2002
addenda 31/12/2004
Le Protocole de Kyoto est adopté en septembre 2001 par la Belgique.
L'État belge s'engage ainsi à prendre une série de mesures et de
dispositions pour respecter un objectif chiffré de réduction d'émissions de
gaz à effet de serre, exprimé en équivalent CO2. Pour la Belgique,
l'objectif est une limitation ou une réduction des émissions à 92 % (en
pourcentage des émissions de l'année ou de la période de référencer
rapport au niveau de 1990 au cours de la période d'engagement allant de
2008 à 2012. L'addenda de décembre 2004 est l'actualisation de la liste
des États liés. Il précise également que le protocole entrera en vigueur le
16 février 2005, soit 90 jours après que les conditions de ratification
auront été rencontrées.
À titre informatif
Energie, Air
Gaz à effet de serre, Changements climatiques
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75
29/10/2001 – Arrêté royal relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans
les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Mode de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Lien vers la version
consolidée
Conformité
2001002158
Administration fédérale
AR relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management
dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de
programmation – Article 15
29/10/2001
Moniteur belge
31/10/2001
31/10/2001
/
/
Cet AR réglemente la position juridique des personnes désignées pour
exercer une fonction de management dans les services publics fédéraux
et les services publics fédéraux de programmation. Il reprend des
dispositions réglementaires qui dérogent aux principes généraux du statut
des agents de l’Etat.
L’article 15 traitre de la rémunération totale annuelle brute des titulaires
d'une fonction de management.
Article 15 § 3 : La rémunération totale peut prévoir la mise a disposition
d'un véhicule de fonction pouvant être utilisé à des fins privées.
Mobilité
Parc automobile
 Les mots « et les services publics fédéraux de programmation »
ont été ajoutés au titre du présent arrêté par AR du 8 juillet 2005
(MB du 14/07/2005).
 Cet arrêté ne concerne que les SPF et les SPP ; des textes
similaires existent pour une grande partie des autres
départements fédéraux.
Code des impôts sur les revenus 1992 du 10 avril 1992 – Article 38 (MB
du 30/07/1992)
AR du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions
d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics
fédéraux de programmation – Article 14 (MB du 09/10/2002)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&
cn=2001102942&table_name=loi
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76
08/11/2001 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’utilisation
confinée d’organismes génétiquement modifiés et/ou pathogènes et au classement des installations
concernées
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Conformité
2001031446
Région de Bruxelles-Capitale
AGRBC relatif à l’utilisation confinée d’organismes génétiquement
modifiés et/ou pathogènes et au classement des installations concernées
08/11/2001
MONITEUR BELGE
26/02/2002
08/03/2002
28/10/2010 (MB 23/11/2010)
Aucune utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés et/ou
pathogènes ne peut être effectuée en dehors d'une installation
appropriée couverte par un permis d'environnement, ni sans respecter la
procédure de notification ou d'autorisation d'utilisation fixée par le
présent arrêté (notamment avis requis de l’ISP Louis Pasteur ; autorisation
accordée par l’IBGE). Prévoir un responsable de la biosécurité et d’un
comité biosécurité.
Produits dangereux
Laboratoire ; OGM ; organismes pathogènes
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T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be
77
15/11/2001 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la tarification des
prestations de l’Agence régionale pour la Propreté
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Dernière modification
Date d’entrée en vigueur
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Conformité
2001031507
Région de Bruxelles-Capitale
AGRBC fixant la tarification des prestations de l’Agence régionale pour la
Propreté
15/11/2001
MONITEUR BELGE
01/01/2002
Informations relatives au conditionnement des déchets enlevés par
Bruxelles-Propreté
A titre informatif
Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles
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78
11/03/2002 – Arrêté royal relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre
les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Conformité
2002012471
Fédéral
AR relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs
contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail
11/03/2002
MONITEUR BELGE
14/03/2002
24/03/2002
20/05/2011 (MB, 30/06/2011) : art N1, en vigueur 01/12/2011
Le présent arrêté s'applique lorsque des agents chimiques qui présentent
des risques résultant ou susceptibles de résulter des effets produits par
ces agents sont présents ou peuvent être présents sur le lieu de travail ou
lors de toute activité professionnelle impliquant des agents chimiques.
Description des mesures de prévention et des mesures applicables en cas
d’accident, d’incident ou d’urgence.
L'employeur détermine tout d'abord si des agents chimiques dangereux
sont présents ou peuvent être présents sur le lieu de travail. Si tel est le
cas, il évalue tout risque pour la sécurité et la santé des travailleurs
résultant de la présence sur le lieu de travail de ces agents
chimiques. L'employeur prend soin d'obtenir du fournisseur ou d'autres
sources aisément accessibles les renseignements complémentaires qui
sont nécessaires pour l'évaluation des risques. Si l'évaluation des risques
le rend nécessaire, ces renseignements comprennent également
l'évaluation spécifique concernant le risque pour les utilisateurs établie
sur la base de la législation européenne en matière d'agents chimiques.
L’employeur doit disposer d’une évaluation des risques et met en œuvre
les mesures décrites dans l’AR.
Produits dangereux
Protection des travailleurs, santé, sécurité
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79
25/04/2002 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant la liste de
déchets et de déchets dangereux
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Conformité
2002031210
Région de Bruxelles-Capitale
AGRBC établissant la liste de déchets et de déchets dangereux
25/04/2002
MONITEUR BELGE
12/06/2002
22/06/2002
Liste des déchets dangereux selon leur type ou l’activité économique qui
les produits. Cette liste évolue périodiquement selon la législation
européenne sur base des derniers résultats confirmés des recherches
scientifiques.
Tout producteur de déchets dangereux doit tenir à la disposition de l’IBGE
un registre
Déchets
Déchets dangereux, santé
AGRBC du 30/01/1997 relatif au registre des déchets
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80
18/07/2002 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant une obligation
de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de l'élimination
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
2002031400
Région de Bruxelles-Capitale
AGRBC instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de
leur valorisation ou de l'élimination
18/07/2002
MONITEUR BELGE
27/09/2002
01/10/2002
03/03/2011 (MB, 18/03/2011)
Suivre les filières indiquées pour les déchets suivants : pneus usagers,
huiles usagées, déchets d’équipements électriques et électroniques,
médicaments usagers, graisses et huiles alimentaires, déchets
photographiques.
Déchets
Modification. en ce qui concerne les DEEE le 3/6/2004 (M.B.
28/07/2004), 23/03/2006 (M.B. 09/05/2006)
Textes apparentés
Conformité
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81
02/10/2002 - Arrêté royal relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans
les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Mode de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Lien vers la version
consolidée
Conformité
2002002263
Administration fédérale
AR relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement
dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de
programmation – Article 14
02/10/2002
Moniteur belge
09/10/2002
09/10/2002
/
/
Les services d'encadrement des services publics fédéraux et des services
publics fédéraux de programmation sont chargés de la politique
opérationnelle en matière de moyens financiers, de personnel et de
l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Le
présent arrêté réglemente la position juridique des personnes désignées
pour exercer une fonction d’encadrement. Il reprend des dispositions
réglementaires qui dérogent aux principes généraux du statut des agents
de l’Etat.
L’article 14 traitre de la rémunération totale annuelle brute des titulaires
d'une fonction de management.
Article 14 § 3 : La rémunération totale peut prévoir la mise a disposition
d'un véhicule de fonction pouvant être utilisé à des fins privées.
Mobilité
Parc automobile
 Les mots « et les services publics fédéraux de programmation »
ont été ajoutés au titre du présent arrêté par AR du 2 février 2006
(MB du 22/02/2006).
 Cet arrêté ne concerne que les SPF et les SPP ; des textes
similaires existent pour une grande partie des autres
départements fédéraux.
Code des impôts sur les revenus 1992 du 10 avril 1992 – Article 38 (MB
du 30/07/1992)
AR du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions
de management dans les services publics fédéraux et les services publics
fédéraux de programmation – Article 15 (MB du 31/10/2001)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&
cn=2002100233&table_name=loi
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82
21/11/2002 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre le
bruit et les vibrations générés par les installations classées
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Conformité
2002031592
Région de Bruxelles-Capitale
AGRBC relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les
installations classées
21/11/2002
MONITEUR BELGE
21/12/2002
31/12/2002
Sans préjudice de conditions plus strictes fixées dans le PE, le présent
arrêté fixe les conditions générales d’émission de bruit à l’extérieur en
provenance des installations classées : tranches horaires et niveaux de
bruit.
Respecter ces limites (mais plutôt du ressort du gestionnaire des
installations techniques).
Nuisances
Bruit, Vibrations
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83
21/11/2002 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la limitation des
émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de
combustion
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Conformité
2002031594
Région de Bruxelles-Capitale
AGRBC relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans
l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion
21/11/2002
MONITEUR BELGE
21/12/2002
21/12/2002
02/02/2012 (MB, 29/02/2012) : art. 8bis, entrée en vigueur le 10/03/2012
Le présent arrêté s'applique aux installations de combustion dont la
puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 mégawatts,
et ce, quel que soit le type de combustible (solide, liquide ou gazeux)
utilisé. Ces installations sont visées, selon le cas, par la rubrique n° 40 de
la liste annexée à l'arrêté du 4 mars 1999 du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale fixant la liste des installations de classe IB, II, et III en
exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis
d'environnement ou par la rubrique 212 de la liste annexée à
l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA
visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis
d'environnement
Concerne le propriétaire du bâtiment
Air
AGRBC du 04/03/1999 + Ord du 05/06/1997
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84
21/11/2002 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre les
bruits de voisinage
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
2002031593
Région de Bruxelles-Capitale
AGRBC relatif à la lutte contre les bruits de voisinage
21/11/2002
Moniteur belge
21/12/2002
31/12/2002
24/02/2011 (MB 29/03/2011)
Conditions générales d’émission de bruit à l’extérieur en provenance des
immeubles occupés (c’est-à-dire tout immeuble (…) abritant une activité
humaine) : tranches horaires et niveaux de bruit. Les niveaux de bruit sont
effectués selon AGRBC du 21/11/2002 fixant la méthode de contrôle et
les conditions de mesure du bruit.
Respecter les tranches horaires, tout à fait compatibles avec les activités
ordinaires d’un fonctionnaire…
Nuisances
Bruit
AGRBC du 21/11/2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de
mesure du bruit
Conformité
Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles
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85
28/11/2002 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’élimination des
déchets animaux et aux installations de transformation des déchets animaux
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
2002031605
Région de Bruxelles-Capitale
AGRBC relatif à l’élimination des déchets animaux et aux installations de
transformation des déchets animaux
28/11/2002
MONITEUR BELGE
19/12/2002
Art 6 et 7 : obligation de recueillir et de conserver les déchets animaux
dans des conteneurs spéciaux et obligation de dénaturer les déchets
animaux à risque spécifié
Art 18 : obligation d’éliminer les déchets animaux par le canal d’une
entreprise agréée ; des conditions spéciales existent pour les cas
d’épizootie.
Déchets
Véhicules
La modification du 23/03/2006 ne concerne pas les obligations des
détenteurs de véhicules.
Textes apparentés
Conformité
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86
26/03/2003 – Arrêté royal concernant le bien-être des travailleurs susceptibles d’être exposés aux
risques présentés par les atmosphères explosives
Référence
NUMAC
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Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
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consolidée
Conformité
2003012174
Etat fédéral
Arrêté royal concernant le bien-être des travailleurs susceptibles d’être
exposés aux risques présentés par les atmosphères explosives
26/03/2003
Moniteur belge
05/05/2003
30/06/2003
INFO : transposition de la Directive 1999/92/CE du Parlement européen
et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les prescriptions
minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de
santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque
d'atmosphères explosives ;
Art 3. -L'employeur prend, aux fins de la prévention des explosions et de
la protection contre celles-ci, les mesures techniques et/ou
organisationnelles appropriées au type d'exploitation, par ordre de
priorité et sur la base des principes suivants : - empêcher la formation
d'atmosphères explosives ou, si la nature de l'activité ne le permet pas; éviter l'inflammation d'atmosphères explosives et - atténuer les effets
nuisibles d'une explosion dans l'intérêt du bien-être des travailleurs ;
Art 3 à 8.- Obligations à respecter par les employeurs dans le cadre du
bien-être au travail et se rapportant au travail en atmosphères explosives
(suivant classification donnée à l’art 2 et l’annexe) ;
Permis
Installation technique – explosion
Code sur le bien-être du travail, Titre III, Chapitre IV, Section 10
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
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87
08/04/2003 - Loi-programme – Titre VII – Chapitre XI – Articles 161 à 170
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
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Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu
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consolidée
Conformité
2003021093
Etat fédéral
Loi-programme – Titre VII – Chapitre XI – Articles 161 à 170
08/04/2003
Moniteur belge
17/04/2003
01/01/2010 (la version consolidée française indique par erreur
01/07/2010 ; voir la remarque ci-dessous)
06/05/2009 (MB, 19/05/2009)
Ce chapitre traite de la collecte de données concernant les déplacements
des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail.
Tout employeur qui occupe en moyenne plus de cent travailleurs doit
établir tous les trois ans un état portant sur les déplacements des
travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail :
 cet état est établi au 30 juin de l’année concernée ;
 il est communiqué aux représentations syndicales, qui ont deux
mois pour remettre un avis ;
 il est transmis au SPF Mobilité et Transports avant le 31 janvier de
l’année suivante.
Mobilité
Plan de déplacements, site, trajet domicile-travail
La date d’entrée en vigueur de ce chapitre a été modifiée par la loi du 6
mai 2009 portant des dispositions diverses : 1/7/2004  1/1/2010.
AR d'exécution du 16 mai 2003 du chapitre XI de la loi-programme du 8
avril 2003 relatif à la collecte de données concernant les déplacements
des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail (MB du
05/06/2003)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&
cn=2003040833&table_name=loi
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88
16/05/2003 – Arrêté royal d'exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003 relatif à la
collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de
travail
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Mode de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu
NOS OBLIGATIONS
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Conformité
2003014149
Etat fédéral
16/05/2003
Moniteur belge
05/06/2003
15/06/2003
19/07/2011 (MB, 28/07/2011) : art 1 à 3, en vigueur depuis 30/06/2011
Enumération des renseignements devant figurer dans l’état requis par le
Chapitre XI du Titre VII de la loi-programme du 8 avril 2003 relatif à la
collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre
leur domicile et leur lieu de travail.
Les renseignements relatifs aux déplacements des travailleurs entre leur
domicile et leur lieu de travail doivent être fournis conformément aux
modèles définis par les ministres concernés. Ces renseignements portent
sur :
 l'organisation du temps de travail ;
 la répartition des travailleurs en fonction de leur domicile, avec
mention des modes de déplacements principaux entre ce
domicile et leur lieu de travail ;
 les modes d'accessibilité du lieu de travail ;
 les mesures déjà prises par l'employeur en matière de gestion de
la mobilité ;
 les problèmes de mobilité spécifiques à l'organisation.
Les travailleurs ne peuvent être personnellement identifiés.
Mobilité
Covoiturage, plan de déplacements, trajet domicile-travail
 Le titre de cet arrêté devrait indiquer qu’il s’agit du Titre VII.
 L’article 3 fait référence à l’article 165, § 1er de la loi-programme
du 8 avril 2003 alors qu’il s’agit de l’article 162, § 1er.
Loi-programme du 8 avril 2003 (MB du 17/04/2003)
AM du 29 octobre 2004 fixant le mode de collecte des informations pour
la banque de données concernant les déplacements entre le domicile et le
lieu de travail (MB du 26/11/2004)
AM du 29 octobre 2004 fixant les conditions pour l'obtention
d'informations de la banque de données concernant les déplacements
entre le domicile et le lieu de travail(MB du 26/11/2004)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&
cn=2003051638&table_name=loi
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89
25/09/2003 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux systèmes de
protection anti-incendie et d’extincteurs contenant des halons
Référence
NUMAC
Champ d’application
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Date de fin d’application
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d’application
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Mots-clés
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Textes apparentés
Conformité
2003031482
Région de Bruxelles-Capitale
AGRBC relatif aux systèmes de protection anti-incendie et d’extincteurs
contenant des halons
25/09/2003
MONITEUR BELGE
14/10/2003
24/10/2003
Les systèmes de protection anti-incendie et les extincteurs contenant des
halons et ne consistant pas en utilisations critiques visées à l'annexe VII
du règlement, doivent être mis hors service avant le 1er janvier 2004 et
doivent être éliminés conformément à la législation applicable à
l'élimination des déchets dangereux.
Toute émission de halons dans l'atmosphère qui ne fait pas suite à un
incendie accidentel, est interdit. L'utilisation des
hydrochlorofluorocarbures comme agent de lutte contre les incendies
dans les systèmes de protection existants, en remplacement des halons>
dans les utilisations désignées à l'annexe VII du règlement, est interdite.
L'utilisation de hydrochlorofluorocarbures comme agent d'extinction est
interdite dans toutes les nouvelles installations. Le remplissage des
systèmes de protection existants avec des hydrochlorofluorocarbures est
interdit.
Air
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90
20/11/2003 – Arrêté royal du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux
installations de réfrigération
Référence
NUMAC
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Date d’entrée en vigueur
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
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Conformité
2003031557
Région de Bruxelles-Capitale
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux
installations de réfrigération
20/11/2003
Moniteur belge
09/12/2003
19/12/2003
Conditions d'exploitation des installations de réfrigération ;
Condition d’installation et d’exploitation des groupes de réfrigération : (art 3) Interdiction d’utiliser et de stocker des CFC et du Halon ; - (art 4)
Construction et identification des installations ; - (art 5) Aménagement du
local : accès, ventilation, détection d’émission de gaz ; - (art 6) Entretien
et surveillance ; - (art 7) Condition d’élimination des fluides frigorigènes
usés;
Cf. contrôle :
Les installations utilisant des substances qui appauvrissent l'ozone et/ou
des gaz à effet de serre fluorés, requièrent : un contrôle d'étanchéité
périodique, une fois tous les douze mois ou une fois tous les six mois
(installations frigorifiques avec une capacité nominale de fluide
frigorigène de 30 kilogrammes ou plus) ou une fois tous les 3 mois
(installations frigorifiques avec une capacité nominale de fluide
frigorigène de 300 kilogrammes ou plus) ;
- Toute installation de réfrigération requiert : un contrôle mensuel visuel
et un entretien annuel ;
Permis
Installation technique – condition d’exploitation - réfrigération
Rubrique 132 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de
classes I B, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin
1997 relative aux permis d'environnement.
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
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91
05/02/2004 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'application d'un
plan de déplacements aux organismes de droit public ou privé occupant plus de deux cents
personnes sur un même site
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Mode de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu
NOS OBLIGATIONS
2004031068
Région bruxelloise
AGRBC relatif à l'application d'un plan de déplacements aux organismes
de droit public ou privé occupant plus de deux cents personnes sur un
même site
05/02/2004
Moniteur belge
18/03/2004
01/07/2004
Abrogé par l’AGRBC du 07/04/2011.
Le plan de déplacements porte sur l’ensemble des déplacements des
membres du personnel, des fournisseurs et des visiteurs. Le but est de
favoriser les alternatives à l’utilisation personnelle de la voiture.
Le plan de déplacements comporte trois phases :
 un inventaire et une analyse portant sur la répartition des
membres du personnel en fonction de leur domicile et de leur
mode de transport ainsi que sur l’accessibilité pour les
fournisseurs et les visiteurs ;
 un plan d’actions visant à améliorer le déplacement de personnes
et la qualité de l'air ambiant, notamment en encourageant les
moyens de déplacement économes et moins polluants et en
organisant une politique de stationnement ;
 une évaluation annuelle.
Ces trois phases sont réalisées avec l’aide et sous le contrôle de la Cellule
de suivi créée auprès de l’Institut bruxellois pour la gestion de
l'environnement.
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
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consolidée
Conformité
Mobilité
Plan de déplacements, stationnement, trajet domicile-travail
Ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et à l'amélioration de
la qualité de l'air ambiant (MB du 04/06/1999)
Circulaire du 5 février 2004 relative aux plans de déplacements
d’entreprises (MB du 22/03/2004)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&
cn=2004020539&table_name=loi
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92
05/02/2004 - Circulaire relative aux plans de déplacements d’entreprises
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
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Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu
NOS OBLIGATIONS
2004031069
Région de Bruxelles-Capitale
Circulaire relative aux plans de déplacements d’entreprises
05/02/2004
Moniteur belge
22/03/2004
22/03/2004
L’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement (IBGE) et
l’Administration des Equipements et des Déplacements du Ministère de la
Région de Bruxelles-Capitale (AED) assurent le suivi et l’évaluation des
plans de déplacements ; ils apportent leur aide administrative et
méthodologique.



Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
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consolidée
Conformité
Le site concerné par un plan de déplacements englobe l’ensemble
des sièges d’une organisation dans un rayon de 500 mètres ;
Le formulaire informatisé proposé sur le site Internet de l’IBGE
n’est pas obligatoire, mais il intègre le contenu minimal requis ;
La concertation syndicale n’est pas obligatoire, mais le formulaire
de l’IBGE prévoit cette possibilité.
Mobilité
Plan de déplacements
AGRBC du 5 février 2004 relatif à l’application d’un plan de déplacements
aux organismes de droit public ou privé occupant plus de deux cents
personnes sur un même site (MB du 18/03/2004)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&
cn=2004020541&table_name=loi
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93
01/04/2004 – Ordonnance relative à la restriction de l’usage des pesticides par les gestionnaires des
espaces publics en Région de Bruxelles-Capitale
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
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consolidée
Conformité
2004031163
Région de Bruxelles-Capitale
Ordonnance relative à la restriction de l’usage des pesticides par les
gestionnaires des espaces publics en Région de Bruxelles-Capitale
01/04/2004
Moniteur belge
26/04/2004
06/04/2004
Limitation des conditions d’utilisation des pesticides dans les espaces
publics bruxellois.
Il est interdit de faire usage de pesticide dans les espaces publics, sauf si
aucun autre moyen de lutte ne peut être utilisé auquel cas les pesticides
seront uniquement destinés aux utilisations suivantes :
1° la protection et l'entretien des plantes ornementales annuelles ou
vivaces non ligneuses;
2° la protection et l'entretien des plantes ligneuses hors milieu forestier;
3° la protection des plantes ligneuses en milieu forestier contre les
insectes par traitement d'arbres pièges ou de chablis, ou par toute
technique utilisant des attractifs;
4° l'entretien des terrains de sport;
5° l'entretien des terrains revêtus d'une couverture autre que végétale..
Fournir la preuve à l’IBGE que l’on dispose des compétences nécessaires
à l’utilisation de ces produits. Tenir un registre des applications de
pesticides.
Nature
Produits dangereux ; pesticides ; sols.
Abrogation de l’ordonnance du 02/05/1991 relative à l’utilisation des
pesticides
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
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94
09/04/2004 – Arrêté royal du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant le Code
bruxellois de l’aménagement du territoire – COBAT
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
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consolidée
Conformité
2004031182
Région de Bruxelles-Capitale
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant le
Code bruxellois de l’aménagement du territoire – COBAT
09/04/2004
Moniteur belge
26/05/2004
05/06/2004
Art. 101, 124 et 204, COBAT (info).- La non-obtention du permis
d’environnement entraîne la suspension ou la caducité du permis ou du
certificat d’urbanisme
Art. 127 COBAT (info).- Les aspects environnementaux sont pris en
considération dans l’étude préalable d’incidence urbanistique (requise
dans des cas spécifiés) ;
Permis
Procédure – urbanisme
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
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95
15/04/2004 – Arrêté royal relatif à la gestion des véhicules hors d’usage
Référence
NUMAC
Champ d’application
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Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
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d’application
NOS OBLIGATIONS
Fédéral
AR relatif à la gestion des véhicules hors d’usage
15/04/2004
MONITEUR BELGE
25/05/2004
04/06/2004
23/03/2006 (MB, 09/05/2006)
Définition des véhicules hors d'usage, définition des conditions de
détention des véhicules hors d'usage, obligation de reprise des déchets
présents dans les véhicules et de leur traitement conformément à la
législation en vigueur, obligation d’information (de la part des
opérateurs économiques et des producteurs de voitures), obligation de
dépollution des véhicules avant leur démontage ou destruction, etc.
Interdiction de détenir un véhicule hors d’usage, c’est-à-dire :



Domaines
Mots-clés
Remarques
Tout véhicule qui n'est plus ou qui ne peut plus être utilisé
conformément à sa destination originelle et dont le détenteur se
défait, a l'intention ou l'obligation de se défaire,
Tout véhicule qui ne dispose pas de l'ensemble des documents de
bord suivants : le certificat d'immatriculation de la DIV, (ou un
certificat d'immatriculation d'un véhicule délivré par un Etat
membre de l'Union européenne) le certificat de conformité, le
certificat de contrôle technique, délivré par une institution de
contrôle technique d'un Etat membre de l'Union européenne.
Tout véhicule dont le contrôle technique est non valable, périmé
depuis au moins douze mois, ou pour lequel au moins un an s'est
écoulé depuis la date à laquelle il aurait dû être passé pour la
première fois, ou dont le n° de châssis est bloqué au répertoire de la
DIV
Ne sont pas considérés comme des véhicules hors d'usage :
 les véhicules d'époque inscrits au répertoire des véhicules à moteur
et des remorques;
 les véhicules gardés comme objet de collection entreposés dans un
local fermé qui leur est réservé;
 les véhicules utilisés à des fins didactiques entreposés dans un site
fermé qui leur est réservé;
 les véhicules réservés aux activités d'exposition ou de
commémoration; les véhicules faisant l'objet d'une instruction
judiciaire ou d'une saisie (et non encore libérés).
Déchets, Mobilité
Véhicules
La modification du 23/03/2006 ne concerne pas les obligations des
détenteurs de véhicules.
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96
Textes apparentés
Conformité
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97
22/09/2004 - Arrêté royal portant création des cellules de développement durable au sein des
services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la
Défense
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
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Date de publication
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Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
2004002114
Etat fédéral
Arrêté royal portant création des cellules de développement durable au
sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de
programmation et du Ministère de la Défense
22/09/2004
Moniteur belge
06/10/2004
06/10/2004 (indéterminée pour l’art 4, 2° et l’art 8, §2)
21/02/2014
INFO : prévoit la création de cellules de développement durables dans
les SPF / SPP
INFO: (art. 4).- définit le cadre de réalisation des évaluations d'incidence
des décisions sur le développement durable (EIDDD) ;
La Circulaire relative au fonctionnement du Conseil des Ministres
(01/10/2004) rendait le test EIDDD obligatoire pour les dossiers
introduits au Conseil des Ministres par les SPF, SPP et le Ministère de la
défense ;
Le test EIDDD est désormais remplacé par le test AIR, obligatoire pour
tous les projets de réglementation soumis au Conseil des ministres.
Eco-management
Développement durable – incidence - EIDDD
Art 19/1 à 19/3 de la loi du 05/05/1997 relative à la coordination de la
politique fédérale de développement durable.
AR du 09/03/2007 fixant les règles générales relatives à l’organisation et
au fonctionnement de la CIDD.
Lien vers la version
consolidée
Conformité
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98
24/09/2004 - Plan fédéral de Développement durable 2004-2008, adopté par le Conseil des Ministres
du 24 septembre 2004
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
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consolidée
Conformité
Etat fédéral
Plan fédéral de Développement durable 2004-2008
24/09/2004
INFO : texte d’orientation (contenant des engagements de principe pour
les autorités fédérales).
Eco-management
Développement durable – plan fédéral
Art 3 à 6 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique
fédérale de développement durable
http://www.sppdd.be/FR/documentation/
http://www.cidd.be/FR/publications/plans_federaux/1er_plan
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99
28/10/2004 – Arrêté royal portant fixation du Plan fédéral de Développement durable 2004-2008
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
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Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu
Administration fédérale
Arrêté royal portant fixation du Plan fédéral de Développement durable 20042008 – Annexe I – Chapitre 3 – Actions 26 à 30
28/10/2004
Moniteur belge
07/12/2004
19/12/2004
(voir remarque ci-dessous)
Le deuxième Plan fédéral de Développement durable prolonge le Plan 20002004. En application de la Loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la
politique fédérale de développement durable, il détermine les mesures à
prendre au niveau fédéral en vue de la réalisation des objectifs de
développement durable. Ce plan s’articule autour des six thèmes de la Stratégie
de développement durable approuvée en 2001 par l’Union européenne.
Dans son Chapitre 3, le Plan 2004-2008 définit un ensemble d’actions
prioritaires pour chacun de ces thèmes. Le sixième thème « Assurer un système
de transport durable » inclut les actions 26 à 30 (§ 32601 à 33016).
NOS OBLIGATIONS
L’Administration fédérale doit montrer l’exemple. Diverses mesures sont
proposées afin de favoriser la mobilité durable :
 privilégier les modes de déplacement doux ;
 développer l’information sur les transports en commun et encourager
l’usage de ceux-ci, notamment pour les trajets domicile-travail ;
 encourager le télétravail ;
 promouvoir le covoiturage et le car-sharing ;
 réaliser un plan de déplacements d’entreprise ;
 acheter des véhicules moins polluants.
Domaines
Mots-clés
Mobilité
Car-sharing, parc automobile, plan de déplacements, trajet domicile-travail,
télétravail, transfert modal
 Cet arrêté n’a pas été publié en tant que tel, mais il a fait l’objet d’une
communication du SPPDD (MB du 07/12/2004, page 81224).
 Initialement le PFDD 2004-2008 devait cesser d’être en vigueur le
1erjanvier 2009 en cédant sa place au troisième PFDD. Vu le report de
ce dernier, une loi portant des dispositions diverses devrait très
prochainement préciser que le PFDD 2004-2008 reste valide jusqu’à la
fixation du prochain plan.
 Le plan annexé au présent arrêté peut être consulté via internet sur le
site du Plan fédéral de développement durable 2004-2008
www.plan2004.be.
Loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de
développement durable (MB du 18/06/1997)
AR du 19 septembre 2000 portant fixation du Plan fédéral de Développement
durable 2000-2004 (MB du 17/10/2000)
http://www.cidd.be/FR/publications/plans_federaux/2ia_me_plan
Remarques
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100
29/10/2004 – Arrêté ministériel fixant le mode de collecte des informations pour la banque de
données concernant les déplacements entre le domicile et le lieu de travail
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200414242 & 2004014243
Etat fédéral
AM fixant le mode de collecte des informations pour la banque de
données concernant les déplacements entre le domicile et le lieu de
travail
29/10/2004
Moniteur belge
26/11/2004
30/06/2005
20/07/2011 (MB, 28/07/2011) : art 1 et annexe, en vigueur depuis
30/06/2011
Mode de collecte des renseignements devant figurer dans l’état requis
par le Chapitre XI du Titre VII de la loi-programme du 8 avril 2003 relatif à
la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs
entre leur domicile et leur lieu de travail.

Le modèle de questionnaire d’enquête pour le diagnostic
« déplacements domicile-travail » est annexé au présent arrêté ;
 Les formulaires électroniques sont mis à disposition en temps
utile dans une application interactive sur le Portail fédéral
(http://www.mobilit.fgov.be/fr/index.htm).
Information, mobilité
Plan de déplacements, trajet domicile-travail
Le SPF Mobilité et Transports l’a confirmé par mail ce 17/10/2010 : le
prochain diagnostic portera sur la situation au 30/06/2011.
Loi-programme du 8 avril 2003 (MB du 17/04/2003)
AR du 16 mai 2003 d'exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8
avril 2003 relatif à la collecte de données concernant les déplacements
des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail (MB du
05/06/2003)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=fr&caller=sum
mary&pub_date=2004-11-26&numac=2004014243
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101
15/11/2004 - ISO 14001 - Systèmes de management environnemental - Exigences et lignes directrices
pour son utilisation
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ISO 14001 - Systèmes de management environnemental - Exigences et
lignes directrices pour son utilisation
15/11/2004
INFO : norme internationale sur laquelle s’appuie le règlement EMAS.
Eco-management
Management environnemental - ISO
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102
27/01/2005 - Circulaire P&O/DD/1 – Mise en œuvre de la politique de développement durable lors
des marchés publics de fournitures lancés par des pouvoirs adjudicateurs de l'autorité fédérale qui
appartiennent aux secteurs classiques
Référence
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2005002014
Administration fédérale
Circulaire P&O/DD/1 – Mise en œuvre de la politique de développement
durable lors des marchés publics de fournitures lancés par des pouvoirs
adjudicateurs de l’autorité fédérale qui appartiennent aux secteurs
classiques.
27/01/2005
Moniteur belge
04/02/2005
04/02/2005
Abrogée par la circulaire du 16/05/2014 – Intégration du développement
durable, en ce compris les clauses sociales et les mesures favorisant les
petites et moyennes entreprises, dans le cadre de marchés publics
passés par les autorités adjudicataires fédérales
Tous les pouvoirs adjudicateurs des services publics fédéraux et de
programmation, et des organismes d’intérêt public soumis à l’autorité,
au contrôle ou la tutelle de l’Etat, doivent appliquer pour une série de
produits les prescriptions écologiques et éthiques mentionnées sur le
site web http://www.guidedesachatsdurables.be .
Tout en respectant la législation sur les marchés publics, ces
départements veilleront, lorsqu’ils remplissent leur cahier spécial des
charges, à y intégrer les spécifications reprises dans ce guide
méthodologique.
Parmi les produits cités dans cette circulaire figurent explicitement :
 Les véhicules utilitaires ;
 Les vélos.
Les Cellules de développement durable sont chargées du suivi
statistique de la mise en œuvre de la présente circulaire : elles seront
donc informées de toute commande faite par leur département.
Achats, mobilité
Bicyclette, parc automobile
AR du 22 septembre 2004 portant création des cellules de
développement durable au sein des services publics fédéraux, des
services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la
Défense (MB du 06/10/2004).
Circulaire n°307quinquies du 13 juillet 2009 – Acquisition de véhicules
de personnes destinés aux services de l’Etat et à certains organismes
d’intérêt public (MB du 03/08/2009).
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F
&cn=2005012731&table_name=loi
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103
21/02/2005 – Arrêté royal réglementant la dissémination volontaire dans l’environnement ainsi que
la mise sur le marché d’organismes modifiés ou de produits en contenant
Référence
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2005022132
Fédéral
AR règlementant la dissémination volontaire dans l’environnement ainsi
que la mise sur le marché d’organismes modifiés ou de produits en
contenant.
21/02/2005
Moniteur belge
24/02/2005
24/02/2005
Transposition de la directive 2001/18/CE. Détail des démarches à suivre
auprès du Conseil de Biosécurité.
Il est interdit de procéder à la dissémination volontaire d'OGM à des fins
de recherche, de développement ou à toute autre fin que la mise sur le
marché, sans l'autorisation écrite préalable du Ministre, délivrée
conformément au Chapitre II et de procéder à une dissémination
volontaire d'OGM d'une façon qui ne correspond pas aux conditions
imposées dans l'autorisation visée au § 1er.
Il est interdit de mettre sur le marché un OGM en tant que produit ou
élément de produit sans l'autorisation préalable écrite du Ministre,
délivrée conformément au Chapitre III ou sans autorisation préalable
écrite délivrée par un Etat membre des Communautés européennes ;
d'utiliser un produit d'une façon qui ne correspond pas aux conditions
spécifiques définies dans l'autorisation visée au § 1er ; de mettre sur le
marché un OGM en tant que produit ou élément de produit dont
l'étiquetage ou l'emballage ne correspond pas aux dispositions de
l'autorisation visée au § 1er ; de mettre sur le marché du matériel dérivé
du ou des OGM disséminé(s) volontairement conformément au chapitre
II du présent arrêté à moins d'être en conformité avec le chapitre III du
présent arrêté.
Nature
Biosécurité ; OGM
AM 18/10/2006
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
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104
17/06/2005 - Circulaire - Environment Information System
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2005011289
Etat fédéral
Environment Information System
17/03/2005
Moniteur belge
15/07/2005
15/07/2005
Suivant le premier plan fédéral de Développement durable (2000-2004),
chaque SPF/SPP a l'obligation d'annexer à son rapport d'activité annuel à la
Commission Interdépartementale Développement Durable (CIDD) un
tableau de bord concernant sa consommation d'énergie, d'eau et sa
production de déchets. Il doit permettre de suivre l'évolution de ces
consommations et comprendre un bilan des dépenses et économies
financières en ces matières. Pour faciliter et automatiser le travail de récolte
et d'analyse des données, la Régie des Bâtiments a développé un logiciel
d'informations environnementales fédéral EIS (Environment Information
System).
Obligation, imposée par l’autorité fédérale, de mettre en œuvre le logiciel
EIS mis à disposition par la Régie des Bâtiments, en vue d’encoder et de
suivre les données de consommations d’énergie et d’eau ainsi que de
production de déchets relatives aux hébergements des administrations
fédérales.
Chaque président de l'administration fédérale est tenu de désigner en son
sein un responsable E.I.S.
Ce responsable est chargé :
- d'organiser l'utilisation de l'E.I.S pour couvrir tous les bâtiments de son
institution ; de veiller à la régularité de l'encodage ; d'assurer l'interface
entre la Régie des Bâtiments et tous les acteurs de l'organisation qu'il a mis
en place dans son institution ; de surveiller la consommation globale de
l'ensemble du parc immobilier de son institution ; d'envoyer annuellement
le rapport de consommation du parc de bâtiments à la CIDD (PFDD1 20002004, § 155).
Chaque administration fédérale est tenue de proposer à son responsable
E.I.S. un encodeur et un superviseur pour chaque bâtiment ou groupe de
bâtiments de manière à couvrir la totalité des bâtiments qu'elle occupe. Ces
deux fonctions peuvent être cumulées par une même personne.
Le superviseur est chargé de veiller au suivi des consommations ainsi qu'à la
régularité de l'encodage pour chaque bâtiment du groupe de bâtiments qu'il
supervise. Ce suivi des consommations se fera mensuellement afin de
détecter rapidement toutes anomalies de consommations. L'encodeur est
chargé d'introduire les données administratives ainsi que les données de
consommations (électricité, gaz, mazout, eau, etc.) et de production
(déchets).
Eco-management, Energie
Performance environnementale – EIS
Plan fédéral de Développement durable (2000-2004)
Plan fédéral de développement durable (2004-2008)
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
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105
consolidée
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106
07/07/2005 – Arrêté royal relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre
les risques liés à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail
Référence
NUMAC
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Dernière modification
Date de fin d’application
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Conformité
2005201823
Fédéral
AR relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs
contre les risques liés à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail.
07/07/2005
MONITEUR BELGE
14/07/2005
24/07/2005
Transposition de la directive 2002/44/CE
L’employeur détermine tout d’abord si des vibrations mécaniques se
produisent ou peuvent se produire pendant le travail. Si tel est le cas, il
évalue ou mesure l’exposition des travailleurs à ces vibrations
mécaniques (voir annexe A-2 ou B-2). Les risques résultant de
l’exposition aux vibrations mécaniques sont supprimés à leur source ou
réduits au minimum. L’employeur met en œuvre un programme de
mesures techniques et/ou organisationnelles. Les travailleurs ne
peuvent être exposés à des niveaux supérieurs aux valeurs limites
d’exposition. L’employeur informe et forme les travailleurs en fonction
du résultat de l’évaluation des risques.
Nuisances, vibration
Protection des travailleurs, santé
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107
18/11/2005 - Circulaire P&O/DD/2.- Politique d'achat de l'autorité fédérale stimulant l'utilisation de
bois provenant de forêts exploitées durablement
Référence
NUMAC
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Date d’entrée en vigueur
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d’application
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Textes apparentés
2006002019
Administration fédérale
Circulaire P&O/DD/2.- Politique d'achat de l'autorité fédérale stimulant
l'utilisation de bois provenant de forêts exploitées durablement
18/11/2005
Moniteur belge
09/02/2006
18/03/2006
Les administrations fédérales doivent appliquer les prescriptions
mentionnées dans cette circulaire lors d’achat de produits contenant du
bois (notamment les meubles). Le «Guide méthodologique d’achat de
bois durable » donne des éléments utiles à cet effet ;
Achats
Matériaux - Bois
Guide méthodologique d’achat de bois durable à l’usage des
administrations fédérales
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108
27/12/2005 – Règlement communal de police
Référence
NUMAC
Champ d’application
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Conformité
Pas d’application
Ville de Bruxelles
Règlement communal de police
27/12/2005
Affiché par le pouvoir compétent
27/12/2005
27/12/2005
Utilisation de la voirie, accotements et trottoirs ; propreté de l’espace
public ; voies d’écoulement d’eau usée ou pluviale ; évacuation des
déchets ; nettoyage de véhicules sur l’espace public ; lutte contre les
animaux nuisibles ; affichage en espace public ; prévention des
incendies ; déneigement des espaces publics ; tranquillité publique
(chargements et déchargements).
Respecter ce règlement !
Urbanisme
Mobilité, propreté, incendie, eaux usées, déchets
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109
16/01/2006 – Arrêté royal relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre
les risques liés au bruit sur le lieu de travail
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
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Domaines
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Remarques
Textes apparentés
2005012770
Fédéral
AR relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs
contre les risques liés au bruit sur le lieu de travail
16/01/2006
MONITEUR BELGE
15/02/2006
25/02/2006
Transposition de la directive 2003/10/CE.
L’employeur doit évaluer si les travailleurs sont ou peuvent être exposés
à des risques liés au bruit lors de l’exécution de leur travail. Si oui,
l’employeur doit évaluer ou mesurer le niveau de l’exposition des
travailleurs du bruit. Les risques résultant de l’exposition au bruit sont
supprimés à leur source ou réduits au minimum. Si cela n’est pas
possible, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement
adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs et utilisés par ceux-ci
conformément aux dispositions de l’AR du 13 juin 2005 et à la loi du 4
août 1996. L’employeur est tenu de vérifier l’efficacité des mesures
prises par lui et d’informer et de former les travailleurs en rapport avec
les risques découlant de l’exposition au bruit.
Nuisances
Protection des travailleurs, bruit, santé
Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs ;
AR relatif à la politique du bien-être ;
AR du 13 juin 2005.
Conformité
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110
13/02/2006 - Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes
relatifs à l'environnement
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
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consolidée
Conformité
2006022171
Etat fédéral
Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l'environnement et à la participation du public dans
l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement
13/02/2006
Moniteur belge
10/03/2006
10/03/2006
INFO : transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement européen
et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur l'environnement et la directive
2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003
prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains
plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui
concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives
85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil;
Art 4 (info). - L'évaluation des incidences sur l'environnement des plans
et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur
l'environnement et la participation du public à l'égard des plans et
programmes relatifs à l'environnement s'effectuent pendant leur
élaboration et avant qu'ils ne soient adoptés ;
INFO : texte donné pour information ;
Permis
Incidence - plan - programme
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111
09/06/2006 - Décision du Conseil des Ministres concernant le recyclage et le reconditionnement des
ordinateurs de la fonction publique fédérale
Référence
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Champ d’application
Titre
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Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
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d’application
NOS OBLIGATIONS
Administration fédérale
Décision du Conseil des Ministres concernant le recyclage et le
reconditionnement des ordinateurs de la fonction publique fédérale
09/06/2006
Les ordinateurs doivent être repris par une firme agréée afin d'être
détruits ou mis à la disposition d’une organisation caritative ou d’une
autre firme de recyclage en vue d’une réutilisation.
Les ordinateurs doivent être repris par une firme agréée afin d'être
détruits ou mis à la disposition d’une organisation caritative ou d’une
autre firme de recyclage en vue d’une réutilisation.
Domaines
Mots-clés
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112
05/08/2006 - Loi relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
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Moyen de publication
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Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
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d’application
NOS OBLIGATIONS
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Remarques
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Conformité
2006022669
Etat fédéral
Loi relative à l’accès du public à l’information en matière
d’environnement
05/08/2006
Moniteur belge
28/08/2006
28/08/2006
16/02/2012 (MB, 30/03/2012) : art.34 ; entrée en vigueur le 09/04/2012
INFO : transposition de la Décision 2005/370/CE du Conseil européen
qui rend applicable la convention de Aarhus assurant l’accès du public à
l’information environnementale détenue par les autorités publiques ;
Art 10.- Obligation pour toute autorité fédérale d’actualiser son
information environnementale ;
Art 11 à 15.- Obligation pour toute autorité fédérale d’organiser la
communication active d’informations environnementales à destination
du public ;
Art 18 à 26.- Obligation pour toute autorité fédérale de communiquer
les informations environnementales valides dont elle dispose à tout
demandeur, qui ne doit pas se justifier de sa demande ;
Art 18 à 26.- Obligation pour toute autorité fédérale d’organiser la mise
à disposition d’informations environnementales à toute personne qui le
demande (sauf exceptions spécifiées) ;
Information
Accès au public
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
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113
18/10/2006 – Arrêté ministériel relatif à la désignation du service de contrôle mentionné à l’art.2,
19°, 2e tiret, de l’ AR du 21/02/2005réglementant la dissémination volontaire ainsi que la mise sur le
marché d’organismes génétiquement modifiés
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
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Date d’entrée en vigueur
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d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
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Conformité
2006023110
Etat fédéral
AM relatif à la désignation du service de contrôle mentionné à l’art.2,
19°, 2e tiret, de l’AR du 21/02/2005 réglementant la dissémination
volontaire ainsi que la mise sur le marché d’organismes génétiquement
modifiés
18/10/2006
Moniteur belge
07/11/2006
07/11/2006
En fonction des matières considérées, il s’agit l'un des deux services
suivants du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement : le "Service Inspection Produits de
consommation, Bien-être animal et CITES", de la Direction générale
Animaux, Végétaux et Alimentation ou le "Service de l'Inspection
fédérale de l'Environnement", de la Direction générale Environnement.
Nature
Biosécurité ; OGM
AR 21/02/2005
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114
21/11/2006 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant les Titres Ier à VIII
du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
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Date d’entrée en vigueur
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Date de fin d’application
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NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
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Conformité
Région de Bruxelles-Capitale
AGRBC arrêtant les Titres Ier à VIII du Règlement régional d'urbanisme
applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale
21/11/2006
Moniteur belge
19/12/2006
29/12/2006
Les Titres I à VIII du Règlement régional d’urbanisme (RRU) sont arrêtés.
Les règles édictées concernent la construction des bâtiments et leurs
abords.
Le Titre IV porte sur l’accessibilité des bâtiments par les personnes à
mobilité réduite, le Titre VII sur la voirie, ses accès et ses abords et le
Titre VIII sur les normes de stationnement en dehors de la voie publique.
Mobilité
Accessibilité, mobilité réduite, stationnement
Les différents Titres du RRU qui se rapportent à la mobilité font l’objet de
fiches séparées : voir ci-dessous.
Règlement régional d'urbanisme – Titre IV : L’accessibilité des bâtiments
par les personnes à mobilité réduite (MB du 19/12/2006)
Règlement régional d'urbanisme – Titre VII : La voirie, ses accès et ses
abords (MB du 19/12/2006)
Règlement régional d'urbanisme – Titre VIII : Les normes de
stationnement en dehors de la voie publique (MB du 19/12/2006)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F
&cn=2006112136&table_name=loi
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21/11/2006 - Règlement régional d'urbanisme
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
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Date de fin d’application
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Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
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Conformité
Région bruxelloise
Règlement régional d'urbanisme – Titre VII : La voirie, ses accès et ses
abords
21/11/2006
Moniteur belge
19/12/2006
29/12/2006
L'aménagement de la voirie, de ses accès et de ses abords, en ce compris
les plantations, l'éclairage et le mobilier urbain, doit veiller à la sécurité
et au confort de l’ensemble des usagers, et spécialement des personnes
à mobilité réduite.
Ces règles concernent notamment :
 les piétons ;
 les deux-roues ;
 le stationnement ;
 les transports en commun ;
 les véhicules de car-sharing ;
 et les décorations événementielles de manifestations ou de
festivités.
Une attention particulière est réservée à la signalisation.
Mobilité
Bicyclette, événement, mobilité réduite, stationnement, parking
/
AGRBC du 21 novembre 2006 arrêtant les Titres Ier à VIII du Règlement
régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale (MB du 19/12/2006)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F
&cn=2006112143&table_name=loi
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116
22/11/2006 – Arrêté royal relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
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Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu
NOS OBLIGATIONS
2006002152
Administration fédérale
AR relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative
22/11/2006
Moniteur belge
01/12/2006
11/12/2006
07/10/2011 (M.B. 19/10/2011) : art. 2, 9 et 16, en vigueur 29/10/2011
/
Le télétravail présente des avantages pour l’employeur, le personnel et
l’environnement :
 c’est un moyen pour les services publics de moderniser l'organisation
du travail et de tirer le meilleur parti de la société de l'information ;
 c’est un moyen pour les membres du personnel de concilier vie
professionnelle et vie sociale et de disposer d'une plus grande
autonomie dans l'accomplissement de leurs tâches ;
 il peut avoir des effets importants et utiles au développement durable.
Le télétravail n’est ni une obligation ni un droit. La décision de pouvoir recourir
au télétravail dans un département est prise par le Comité de direction (après
concertation syndicale), celle de recourir effectivement au télétravail au sein
d'un service est prise par le titulaire de la fonction N-1 alors que celle de
télétravailler relève uniquement des membres du personnel concernés.
La proposition écrite de télétravail doit être rédigée de commun accord par le
travailleur et l’employeur. Elle fait l’objet d’un acte officiel / d’un avenant au
contrat, qui en précise les modalités d’organisation: le télétravail ne peut en
tout cas pas occuper, sur une période d'un mois, plus de trois cinquièmes du
régime de travail qui est applicable au télétravailleur.
Les télétravailleurs ont les mêmes droits et devoirs que ceux qui prestent leurs
heures dans les locaux de l’employeur : charge de travail, traitement, horaire,
formation, carrière, congés, etc.
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
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consolidée
Conformité
L'employeur est tenu :
 de fournir au télétravailleur les équipements nécessaires au télétravail,
de les installer et de les entretenir ;
 de prendre en charge les coûts des connexions et communications ;
 d’établir un rapport annuel reprenant le nombre de télétravailleurs, la
durée du télétravail et tous renseignements utiles à l'évaluation globale
du télétravail et de le communiquer en janvier de chaque année au
ministre qui a la fonction publique dans ses compétences.
Mobilité
Plan de déplacements, télétravail
Loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail – Article 10 (MB du
05/05/1965)
Loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail – Article 7 (MB du 24/04/1971)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=20
06112234&table_name=loi
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117
26/01/2007 – Circulaire n° 567 – Transport public gratuit généralisé pour les membres du personnel
fédéral
Référence
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Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
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2007002005
Administration fédérale
Circulaire n° 567 – Transport public gratuit généralisé pour les
membres du personnel fédéral
26/01/2007
Moniteur belge
31/01/2007
01/01/2007
Les membres du personnel fédéral peuvent bénéficier gratuitement
depuis le 1er janvier 2007 des transports en commun publics pour les
déplacements qu’ils effectuent entre leur résidence et leur lieu de
travail.
Dans certains cas exceptionnels, l’usage d’un moyen de transport
personnel peut aussi être compensé financièrement sur base du prix
d’une carte-train mensuelle pour la distance concernée.
Le Service d’encadrement P&O veille :
 à choisir le type d’interventions (carte de réseau,
abonnement, carte multi-voyages, ticket) le plus adapté à la
situation de chaque membre du personnel (temps partiel,
contrat temporaire, tâches inhabituelles, …) ;
 à privilégier les abonnements annuels ;
 à ce qu’il n’y ait pas d’abus dans l’utilisation des cartes de
réseau.
Un membre de ce service doit être spécifiquement chargé de tenir à
jour les données et les statistiques relatives à la gratuité du transport
pour les trajets domicile-travail des membres du personnel.
Mobilité
Trajet domicile-travail
Cette circulaire est complétée par la Circulaire n° 572 du 7 juin 2007 Régime définitif en matière de transport public gratuit de la résidence
au lieu de travail pour les membres du personnel fédéral.
AR du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais de déplacement
par les transports publics de la résidence au lieu de travail des
membres du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes
publics fédéraux (MB du 21/05/2007)
Circulaire n° 572 du 7 juin 2007 - Régime définitif en matière de
transport public gratuit de la résidence au lieu de travail pour les
membres du personnel fédéral (MB du 14/06/2007)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la
=F&cn=2007012632&table_name=loi
Conformité
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118
28/03/2007 - Arrêté royal relatif à l'agrément des entreprises et employeurs qui effectuent des
travaux de démolition ou d'enlèvement au cours desquels de grandes quantités d'amiante peuvent
être libérées
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Conformité
2007200912
AR relatif à l'agrément des entreprises et employeurs qui effectuent des
travaux de démolition ou d'enlèvement au cours desquels de grandes
quantités d'amiante peuvent être libérées
28/03/1997
MONITEUR BELGE
26/04/1997
Seules les entreprises agréées selon les dispositions du présent arrêté
peuvent porter la dénomination " Entreprise d'enlèvement d'amiante
agréée par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
" et effectuer des travaux de démolition ou enlèvement lors desquels
d'importantes quantités d'amiante peuvent être libérées.
Les employeurs, agréés selon les dispositions du présent arrêté pour
l'exécution, dans leur entreprise et ses appartenances, de travaux de
démolition ou d'enlèvement lors desquels d'importantes quantités
d'amiante peuvent être libérées, ne peuvent effectuer de travaux de
démolition ou d'enlèvement auprès de tiers
Déchets
Déchets dangereux, santé, bien-être au travail
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119
03/05/2007 – Arrêté royal portant la prise en charge des frais de déplacement par les transports
publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains
organismes publics fédéraux
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
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Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu
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Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
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consolidée
2007002087
Administration fédérale
AR portant la prise en charge des frais de déplacement par les transports publics
de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et
certains organismes publics fédéraux
03/05/2007
Moniteur belge
21/05/2007
01/06/2007
15/03/2010 (MB, 23/03/2010)
Les membres du personnel fédéral peuvent bénéficier gratuitement des
transports en commun publics pour les déplacements qu’ils effectuent entre
leur résidence et leur lieu de travail, à condition de choisir le mode le plus
avantageux pour l'autorité concernée.
L’usage d’un moyen de transport personnel peut aussi être compensé dans
quatre cas particuliers :
 un empêchement physique ne permettant pas l'utilisation des
transports publics de manière temporaire ou permanente ; un lieu de
travail éloigné de plus de trois kilomètres de l'arrêt de transport en
commun public le plus proche ; un horaire de travail excluant
l'utilisation des transports publics sur une distance d'au moins trois
kilomètres ; un appel exceptionnel et urgent qui ne permet pas
l’utilisation des moyens de transports en commun publics.
Les membres du personnel concernés ne paient rien pour l'achat de leurs
cartes-train de deuxième classe et l'autorité paie directement le prix total aux
sociétés fédérales et régionales de transport en commun publics, à savoir la
SNCB, ainsi que DE LIJN, la SRWT-TEC et la STIB.
La compensation financière de l’usage d’un moyen de transport personnel :
 doit être justifiée par un certificat médical ou une attestation de la
société de transport ;
 est calculée sur base du prix d’une carte-train de deuxième classe
valable un mois sur la distance admise ;
 n’est due qu’au conducteur du véhicule en cas de covoiturage ;
 ne peut, sauf cas exceptionnels, aller de pair avec le bénéfice de la
gratuité du transport public.
Mobilité
Covoiturage, trajet domicile-travail
Code des impôts sur les revenus 1992 du 10 avril 1992 – Article 38 (MB du
30/07/1992)
Circulaire n° 572 du 7 juin 2007 - Régime définitif en matière de transport public
gratuit de la résidence au lieu de travail pour les membres du personnel fédéral
(MB du 14/06/2007)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F
&cn=2007050335&table_name=loi
Conformité
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120
17/05/2007 – Arrêté royal fixant les mesures en matière de prévention contre l'incendie et
l'explosion auxquelles les parkings fermés doivent satisfaire pour le stationnement des véhicules LPG
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date d’entrée en vigueur
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
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consolidée
Conformité
2007000615
Etat fédéral
Arrêté royal fixant les mesures en matière de prévention contre
l'incendie et l'explosion auxquelles les parkings fermés doivent satisfaire
pour le stationnement des véhicules LPG
17/05/2007
Moniteur belge (MB, 20/06/2007)
30/06/2007
Art 2 (info). – L’arrêté vise les parkings dont le nombre d'emplacements
est égal ou supérieur à 10 véhicules, qui sont soit fermés, soit pour
lesquels le niveau du sol est situé sous le niveau naturel du terrain ;
Art 3 à 5 + annexe.- Obligations relatives à l’aménagement de parkings
fermés de plus de 10 emplacements, se rapportant à l’admission des
véhicules alimentés par du LPG ;
Permis
Incendie – parking – véhicule LPG
Loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des
explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile
dans ces mêmes circonstances
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
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121
01/06/2007 – Arrêté royal portant règlementation du service postal
Référence
NUMAC
Champ d’application
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Date
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Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
2007011282
Fédéral
AR portant règlementation du service postal
22/04/2007
Moniteur belge
01/06/2007
11/06/2007
Article 68 :
1. interdiction d’insérer dans les envois postaux
 des objets qui par nature ou emballage peuvent présenter du
danger pour le personnel ou le grand public ;
 des matières explosives, inflammables, radioactives ou
dangereuses
1. obligation des respecter obligations émises par La poste lors de
l’envoi d’échantillons de laboratoires
Produits dangereux
Protection des travailleurs, santé, sécurité
Voir les conditions générales en matière d’offre de services de La Poste
sur le site web de La Poste
Textes apparentés
Conformité
Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles
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122
07/06/2007 - Circulaire n° 572 – Régime définitif en matière de transport public gratuit de la
résidence au lieu de travail pour les membres du personnel fédéral
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Mode de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
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consolidée
2007002127
Administration fédérale
Circulaire n° 572 – Régime définitif en matière de transport public gratuit
de la résidence au lieu de travail pour les membres du personnel fédéral
07/06/2007
Moniteur belge
14/06/2007
14/06/2007
Les membres du personnel fédéral peuvent bénéficier gratuitement des
transports en commun publics pour les déplacements qu’ils effectuent
entre leur résidence et leur lieu de travail.
Dans certains cas exceptionnels, l’usage d’un moyen de transport
personnel peut aussi être compensé financièrement.
Le Service d’encadrement P&O veille :
 à choisir le type d’interventions (abonnement, carte multivoyages, ticket) le plus adapté à la situation de chaque membre
du personnel (temps partiel, contrat temporaire, tâches
inhabituelles, …) ;
 à privilégier les abonnements annuels ;
 à ce qu’il n’y ait pas d’abus dans l’utilisation des cartes de
réseau.
Un membre du Service d’encadrement P&O doit être spécifiquement
chargé de tenir à jour les données et les statistiques relatives à la
gratuité du transport pour les trajets domicile-travail des membres du
personnel.
Pour la compensation financière exceptionnelle de l’usage d’un moyen
de transport personnel, on se base, soit sur la distance de référence en
transport public, soit sur la distance en ligne directe selon la carte IGN
multipliée par le coefficient 1,25.
Mobilité
Trajet domicile-travail
Cette circulaire complète la Circulaire n° 567 du 26 janvier 2007 –
Transport public gratuit généralisé pour les membres du personnel
fédéral.
AR du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais de déplacement
par les transports publics de la résidence au lieu de travail des membres
du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux
(MB du 21/05/2007)
Circulaire n° 567 du 26 janvier 2007 – Transport public gratuit généralisé
pour les membres du personnel fédéral (MB du 31/01/2007)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F
&cn=2007060733&table_name=loi
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123
Conformité
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124
07/06/2007 - Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
2007031269
Région de Bruxelles-Capitale
Ord relative à la performance énergétique et au climat intérieur des
bâtiments
7/06/2007
MONITEUR BELGE
11/07/2007
12/07/2008
Les articles 14 à 35 apportent quelques modifications en ce qui concerne
le certificat PEB des bâtiments publics. Entrée en vigueur des
modifications le 01/01/2015.
L'ordonnance s'applique aux bâtiments résidentiels et du secteur
tertiaire, dont les immeubles de bureau et de service. Elle couvre tous les
aspects de l'efficacité énergétique des bâtiments. Les bâtiments neufs et
les bâtiments faisant l'objet d'une rénovation doivent être conformes
aux exigences d'efficacité énergétique édictées par le Gouvernement
bruxellois. Une proposition PEB doit accompagner toute demande de
permis d’urbanisme ou d’environnement, proposition qui dans certains
cas doit être complétée d’une étude de faisabilité technique..
L'ordonnance prévoit également qu'un certificat de performance
énergétique doit être établi en cas de construction ou de rénovation
d'un bâtiment ; ce certificat contient les valeurs de référence de base
permettant d’évaluer la PEB du bâtiment et des recommandations en
vue de l’améliorer. Les installations techniques (chaudières, systèmes de
ventilation, climatisation, chauffage, etc.) sont elles aussi l’objet
d’exigences en matière de PEB. L’ordonnance prévoit également
l’établissement et l’affichage d’un certificat PEB dans les bâtiments de
plus de 1000 m² et occupés par des services publics.
Le respect de ces exigences en ce qui concerne les installations
techniques, leur contrôle et leur entretien incombe au responsable des
installations techniques, c’est-à-dire « la personne physique ou morale,
titulaire du permis d’environnement ou déclarante ou le propriétaire ».
Les occupants ou les locataires de ces installations techniques ne sont
donc pas responsables du respect ou non des exigences décrites dans
l’ordonnance.
Energie
Performance énergétique des bâtiments
Ordonnance du 14 mai 2009 relative à la performance énergétique et au
climat intérieur des bâtiments
Conformité
Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles
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125
08/11/2007 - Arrêté royal concernant la prévention et la réparation des dommages
environnementaux dus au transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou par les airs
d’espèces végétales non indigènes et d’espèces animales non indigènes, ainsi que les dépouilles de
ces derniers suite à leur import, export et transit, ainsi que de déchets lors de leur transit
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Lien
Textes apparentés
Conformité
2007014330
Etat fédéral
AR concernant la prévention et la réparation des dommages
environnementaux dus au transport par la route, la voie ferrée, par voie
navigable ou par les airs d’espèces végétales non indigènes et d’espèces
animales non indigènes, ainsi que les dépouilles de ces derniers suite à
leur import, export et transit, ainsi que de déchets lors de leur transit
08/11/2007
Moniteur belge
09/11/2007
09/11/2007
Lorsqu'il existe une menace imminente de dommage environnemental,
l'exploitant d'une activité professionnelle, qui consiste en un transport
par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou par les airs, d'espèces
végétales non indigènes et d'espèces animales non indigènes, ainsi que
les dépouilles de ces derniers suite à leur import, export et transi; ainsi
que dans le transit de déchets, prend sans retard les mesures
préventives nécessaires. Le cas échéant, et en tout état de cause
lorsqu'une menace imminente de dommage environnemental ne
disparaît pas en dépit des mesures préventives prises par l'exploitant de
l'activité professionnelle mentionnée ci-dessus, ce dernier est tenu
d'informer l'autorité compétente de tous les aspects pertinents dans les
meilleurs délais. Lorsque le dommage est survenu, l'exploitant concerné
informe le plus rapidement possible l'instance compétente de tous les
aspects pertinents de la situation et prend toutes les mesures de
réparation pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de
traiter immédiatement les contaminants concernés et/ou tout autre
facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux
dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé
humaine ou la détérioration des services d'écosystème.
Nature ; Mobilité
Biodiversité ; milieux naturels : espèces invasives
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
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126
21/12/2007 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant des exigences
en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
21
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
2008031023
RBC
AGRBC déterminant des exigences en matière de performance
énergétique et de climat intérieur des bâtiments
21/12/2007
MONITEUR BELGE
05/02/2008
02/07/2008
21/02/2013 : modification de facteurs de conversion, de valeurs relatives
aux unités PEB, etc.
Ajout d’une section II bis : exigences applicables à partir du
1er/01/201506/10/2016 (art. 17 et 18)
Description des exigences PEB pour les bâtiments neufs, pour
rénovations lourdes et pour rénovations simples. Ces exigences
concernent la consommation d’énergie primaire, l’isolation thermique et
la ventilation.
Le respect de ces exigences en ce qui concerne les installations
techniques, leur contrôle et leur entretien incombe au responsable des
installations techniques, c’est-à-dire « la personne physique ou morale,
titulaire du permis d’environnement ou déclarante ou le propriétaire ».
Les occupants ou les locataires de ces installations techniques ne sont
donc pas responsables du respect ou non des exigences décrites dans
l’ordonnance.
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles
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127
01/02/2008 - Circulaire du Premier ministre – Parc automobile des secrétariats et des organes
stratégiques
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Mode de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu
NOS OBLIGATIONS
Gouvernement fédéral
Circulaire du Premier ministre – Parc automobile des secrétariats et des
organes stratégiques
01/02/2008
Extranet réservé aux membres du Gouvernement
27/03/2008
01/02/2008
Cette circulaire fixe la composition des parcs automobiles des ministres
et secrétaires d’Etat. Elle définit les normes budgétaires et
environnementales à respecter. Les conditions d’achat, de location,
d’entretien et d’assurance sont précisées.
Le contrôle est assuré par le SPF Chancellerie du Premier ministre : toute
modification des parcs automobiles doit être préalablement soumise à
l’approbation du Premier ministre.
Les véhicules qui sont intégrés au parc automobile doivent au minimum
répondre à la norme Euro-4. Lorsqu’il s’agit de véhicules diesel, ils
doivent être équipés d’un filtre à particules diesel.
En outre, chaque secrétariat et chaque cellule doit avoir au moins un
véhicule dont l’émission de CO2 ne dépasse pas 120 g/km et, parmi ces
véhicules, au moins un dont l’émission de CO2 ne dépasse pas 105 g/km.
Atteindre une moyenne d’émission de CO2de 130 g/km pour le parc
automobile de chaque membre du Gouvernement constitue l’objectif
pour 2012. Une évaluation sera réalisée annuellement.
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Lien vers la version
consolidée
Conformité
Pour des raisons écologiques, le Premier ministre peut accorder des
dérogations au prix maximum pour des voitures équipées de technologie
hybride, d’hydrogène ou d’autres technologies alternatives.
Mobilité
Parc automobile
La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible sur le
site du Service public fédéral Justice (JUSTEL).
Circulaire n° 307quinquies du 13 juillet 2009 – Acquisition de véhicules
de personnes destinés aux services de l'Etat et à certains organismes
d'intérêt public (MB du 03/08/2009)
http://info.fed.be/
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128
02/06/2008 – Arrêté royal concernant les prescriptions minimales de sécurité de certaines anciennes
installations électriques sur les lieux de travail
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Lien vers la version
consolidée
Conformité
2008012517
Etat fédéral
Arrêté royal concernant les prescriptions minimales de sécurité de
certaines anciennes installations électriques sur les lieux de travail
02/06/2008
Moniteur belge
19/06/2008
29/06/2008
Art 2 (info). - L’arrêté s'applique aux installations électriques servant à la
production, à la transformation, au transport, à la distribution ou à
l'utilisation de l'énergie électrique, pour autant que la fréquence
nominale du courant ne dépasse pas 10.000 Hz, situés dans les
bâtiments ou sur le terrain de l'entreprise ou de l'établissement d'un
employeur et dont la réalisation sur place a été entamée : - le 1er
octobre 1981 au plus tard pour les installations électriques des
établissements n'ayant pas de service électrique composé de personnes
averties ou qualifiées ; - le 1er janvier 1983 au plus tard pour les autres
installations ;
Condition d’installation et d’exploitation pour les anciennes installations
électriques (d’avant 1981 ou 1983):
Art 5.- obligation de réaliser ou de faire réaliser une évaluation des
risques des installations électriques ;
Art 18 à 22.- obligation de faire contrôler les installations électriques par
un organisme agréé ;
Permis
Installation électrique – condition d’exploitation
Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail (Code sur le bien-être au travail)
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
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129
19/06/2008 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant l’entrée en vigueur
de l’ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des
bâtiments
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Conformité
2008031344
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
AGRBC fixant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 juin 2007
relative à la performance énergétique et au climat intérieur des
bâtiments
19/06/2008
Moniteur belge
02/07/2008
02/07/2008
L’ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au
climat intérieur des bâtiments entre en vigueur le 2 juillet 2007.
Le respect des exigences PEB incombe au responsable des installations
techniques, c’est-à-dire « la personne physique ou morale, titulaire du
permis d’environnement ou déclarante ou propriétaire ». Les occupants
ou les locataires de ces installations techniques ne sont donc pas
responsables du respect ou non de ces exigences.
Énergie
Performance énergétique des bâtiments
Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles
T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be
130
19/06/2008 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la forme et le
contenu de la notification du début des travaux, de la déclaration PEB et de la déclaration simplifiée
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Conformité
2008031340
Région de Bruxelles-Capitale
AGRBC déterminant la forme et le contenu de la notification du début
des travaux, de la déclaration PEB et de la déclaration simplifiée
19/06/2008
MONITEUR BELGE
02/07/2008
05/05/2011 (MB 14/09/2011) : art. 3 et 4, en vigueur 01/07/2011
L'arrêté détaille les obligations en matière de déclaration de début des
travaux, selon qu'il s'agit d'une rénovation lourde ou d'une rénovation
simple, et de déclaration PEB. .
Le respect des exigences PEB incombe au responsable des installations
techniques, c’est-à-dire « la personne physique ou morale, titulaire du
permis d’environnement ou déclarante ou propriétaire ». Les occupants
ou les locataires de ces installations techniques ne sont donc pas
responsables du respect ou non de ces exigences.
Energie, Air
Performance énergétique des bâtiments
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131
19/06/2008 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la procédure
d'instruction et les critères d'octroi des requêtes de dérogation visée à l'article 7, § 2 de l'ordonnance
du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat inférieur des bâtiments
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
2008031341
Région de Bruxelles-Capitale
AGRBC fixant la procédure d'instruction et les critères d'octroi des
requêtes de dérogation visée à l'article 7, § 2 de l'ordonnance du 7 juin
2007 relative à la performance énergétique et au climat inférieur des
bâtiments
19/06/2008
MONITEUR BELGE
04/07/2008
02/07/2008
Description de la procédure relative aux demandes de dérogations (et au
traitement de ces demandes) aux exigences PEB lorsque le respect de
celles-ci s’avère techniquement, fonctionnellement ou économiquement
irréalisable.
Le respect des exigences PEB incombe au responsable des installations
techniques, c’est-à-dire « la personne physique ou morale, titulaire du
permis d’environnement ou déclarante ou propriétaire ». Les occupants
ou les locataires de ces installations techniques ne sont donc pas
responsables du respect ou non de ces exigences
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Conformité
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132
19/06/2008 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au certificat de
performance énergétique pour les bâtiments neufs affectés à l'habitation individuelle, aux bureaux
et services et à l'enseignement
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
2008031342
Région de Bruxelles-Capitale
AGRBC relatif au certificat de performance énergétique pour les
bâtiments neufs affectés à l'habitation individuelle, aux bureaux et
services et à l'enseignement
19/06/2008
MONITEUR BELGE
04/07/2008
02/07/2008
06/10/2016 (art. 6)
Le certificat est établi selon un modèle fourni en annexe de cet arrêté ;
ce modèle est assorti d’un formulaire explicatif et de recommandations
(voir M.B. 04-07-2008, p. 35706-35710). Le certificat peut faire l’objet
d’une révocation lorsque l’IBGE constate un vice de procédure, une
déclaration non conforme à la réalité ou une réduction de la PEB du
bâtiment visé par le certificat.
Le respect des exigences PEB incombe au responsable des installations
techniques, c’est-à-dire « la personne physique ou morale, titulaire du
permis d’environnement ou déclarante ou propriétaire ». Les occupants
ou les locataires de ces installations techniques ne sont donc pas
responsables du respect ou non des exigences décrites dans
l’ordonnance.
Arrêté du Gouvernement de la RBC du 06/10/2016 portant modification
de divers arrêtés d’exécution de l’ordonnance du 02/05/2013 portant le
COBRACE
Conformité
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133
19/06/2008 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant le contenu de
la proposition PEB et de l'étude de faisabilité technico-économique
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Conformité
2008031345
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
AGRBC déterminant le contenu de la proposition PEB et de l'étude de
faisabilité technico-économique
19/06/2008
MONITEUR BELGE
02/07/2008
02/07/2008
Formulaire PEB et documents annexes figurent en annexe de cet arrêté
(M.B. 02-07-2008, p. 33694-33716 et 33717-33718)
Le respect des exigences PEB incombe au responsable des installations
techniques, c’est-à-dire « la personne physique ou morale, titulaire du
permis d’environnement ou déclarante ou propriétaire ». Les occupants
ou les locataires de ces installations techniques ne sont donc pas
responsables du respect ou non des exigences décrites dans
l’ordonnance.
Energie, Air
Performance énergétique des bâtiments
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134
24/07/2008 - Arrêté ministériel déterminant les hypothèses énergétiques à prendre en considération
lors des études de faisabilité technico-économique
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
2008031394
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Arrêté ministériel déterminant les hypothèses énergétiques à prendre en
considération lors des études de faisabilité technico-économique
24/07/2008
MB
05/09/2008
05/09/2008
Hypothèses d’évolution du prix de l’énergie, facteurs de conversion
d’émissions de CO2, paramètres économiques (inflation, etc.) et données
climatiques sont repris en annexe de cet arrêté.
Hypothèses de coût des combustibles et des certificats verts seront
alignées sur les prix du marché.
Le respect des exigences PEB incombe au responsable des installations
techniques, c’est-à-dire « la personne physique ou morale, titulaire du
permis d’environnement ou déclarante ou propriétaire ». Les occupants
ou les locataires de ces installations techniques ne sont donc pas
responsables du respect ou non des exigences décrites dans
l’ordonnance.
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Conformité
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135
13/11/2008 - Ordonnance relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la
prévention et la réparation des dommages environnementaux
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Lien vers la version
consolidée
2008111350
Région de Bruxelles-Capitale
Ordonnance relative à la responsabilité environnementale en ce qui
concerne la prévention et la réparation des dommages
environnementaux
13/11/2008
Moniteur belge
14/11/2008
14/11/2008
INFO : transposition de la directive européenne 2004/35/CE sur la
responsabilité environnementale ;
Art 8.- Obligation pour l’exploitant d’une activité professionnelle de
prendre les mesures préventives utiles en cas de risque imminent de
survenance d’un dommage environnemental ;
- Obligation pour l’exploitant de déclarer ce risque à l’autorité
compétente s’il ne disparaît pas ;
- Obligation, dans ces circonstances, de donner suite utile aux injonctions
de l’autorité compétente ;
Art 9.- Obligation pour l’exploitant d’une activité professionnelle de
déclarer à l’autorité compétente de toute survenance d’un dommage
environnemental ;
- Obligation, dans ces circonstances, de donner suite utile aux injonctions
de l’autorité compétente ;
INFO : (art 10 et 11 et 13).- L'exploitant supporte les coûts des actions de
prévention et de réparation relatifs aux dommages résultant de ses
activités, sauf s’il prouve que la cause est externe.
Eco-management
Responsabilité – dommage - prévention
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
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136
27/11/2008 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les mesures
d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique par les microparticules et les
dioxydes d'azote
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Mode de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Lien vers la version
consolidée
Conformité
2008031639
Région de Bruxelles-Capitale
AGRBC déterminant les mesures d'urgence en vue de prévenir les pics de
pollution atmosphérique par les microparticules et les dioxydes d'azote
27/11/2008
Moniteur belge
24/12/2008
01/01/2009
Cet arrêté organise un plan d’action visant à prévenir le dépassement
des concentrations de dioxyde d'azote (NO2) et de particules (PM10) dans
l'atmosphère. Ce plan comprend deux volets :
 une procédure d’information ;
 la mise en œuvre de mesures d’urgence.
Trois seuils d’alerte sont définis : ceux-ci sont atteints dès que le
maximum journalier des concentrations horaires de NO2 ou la moyenne
journalière des concentrations horaires de PM10 dépasse un des seuils de
concentration fixés par l’arrêté.
En fonction des risques d’atteinte de ces seuils, les ministres bruxellois
ayant l’environnement et la mobilité dans leurs attributions peuvent
notamment prendre les mesures suivantes :
 la limitation des vitesses autorisées ;
 l’interdiction à la circulation de tous les véhicules automobiles ou
seulement de certains (le dernier numéro de la plaque
d’immatriculation étant déterminant) ;
 la gratuité des transports en commun.
Ces mesures ne sont d'application que durant la période hivernale (de
novembre à mars).
Air, mobilité
Écoscore, pic de pollution, plan de déplacements
Certains véhicules peuvent bénéficier de dérogations, notamment les
véhicules à haute performance environnementale (dont l’écoscore
« qualité de l’air » est égal au minimum à 75).
Directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant
l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant (Journal officiel n°
L 296 du 21/11/1996)
Ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et à l'amélioration
de la qualité de l'air ambiant (MB du 04/06/1999)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F
&cn=2008112739&table_name=loi
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137
19/12/2008 - Règlement relatif à l'enlèvement par collecte des immondices
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
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Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
2009031011
Région de Bruxelles-Capitale
Règlement relatif à l'enlèvement par collecte des immondices.
19/12/2008
Moniteur belge
14/01/2009
14/01/2009
Concerne les ménages et tout qui a signé un contrat avec BruxellesPropreté. Description des consignes de tri et de sortie des immondices.
- Les titulaires d'un abonnement commercial et les collectivités font
usage des sacs prévus à l'article 11 (les sacs bleus transparents; les sacs
jaunes transparents; dans les zones où sont organisées des collectes
sélectives à domicile de déchets verts et pendant les périodes durant
lesquelles elles sont organisées, les sacs verts transparents; les sacs
blancs opaques) ou de conteneurs répondant aux normes DIN, d'une
capacité de 660 litres ou 1.100 litres. Les conteneurs doivent être
maintenus en bon état d'entretien et de propreté tant intérieurement
qu'extérieurement. Ils ne peuvent pas être remplis au-delà du bord
supérieur. Les conteneurs sont déposés aux heures et aux endroits
indiqués par " Bruxelles-Propreté ". Ils sont remisés le plus tôt possible
après le passage du véhicule de collecte.
- Obligation de procéder au tri des déchets.
- Sont exclus du champ d'application de ce règlement : les déchets
dangereux définis à l'article 2.2., de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative
à la prévention et à la gestion des déchets; les déchets qui présentent un
risque d'explosion ou d'incendie, notamment les cendres non éteintes,
les bonbonnes de gaz et les réservoirs LPG, les aérosols non alimentaires,
les huiles minérales, les cadavres d'animaux, les déchets d'abattoirs et
d'ateliers de désossement et les déchets radioactifs; les déblais, soit
notamment, les décombres de démolition, les terres, les graviers, pierres
et pierrailles, les éléments de plâtre et de béton; les objets difficilement
combustibles tels que la laine de verre et certains matériaux d'isolation,
les souches d'arbre et les ballots compressés et cerclés de liens; les
déchets encombrants de grande dimension, c'est-à-dire les éléments
dont les dimensions dépassent le gabarit des contenants autorisés; les
déchets non combustibles en métal, les tonneaux et fûts métalliques, les
pièces de fonte, les radiateurs de chauffage central, les éléments de
carrosserie, les pneus, les cadres de vélos et de motos, les profilés
métalliques et les tuyaux; les déchets faisant l'objet d'une obligation de
reprise en application d'un arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale.
Déchets
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138
Textes apparentés
Conformité
Accord de coopération du 4/11/2008 ; 0rdonnance du 19/12/2008
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139
05/03/2009 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant le contenu du
dossier technique PEB
Référence
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Champ d’application
Titre
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Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
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Textes apparentés
Conformité
2009031151
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
AGRBC déterminant le contenu du dossier technique PEB
05/03/2009
Moniteur belge
25/03/2009
25/03/2009
Un dossier technique PEB doit être établi pour les bâtiments neufs ou
faisant l’objet d’une rénovation. Description du contenu de ce dossier
qui doit contenir des éléments tels que : données permettant d’effectuer
le calcul de la PEB, un tableau de synthèse des actes et travaux relatifs à
la PEB, les résultats du calcul permettant de vérifier le respect des
exigences PEB, etc.
Le respect des exigences PEB incombe au responsable des installations
techniques, c’est-à-dire « la personne physique ou morale, titulaire du
permis d’environnement ou déclarante ou propriétaire ». Les occupants
ou les locataires de ces installations techniques ne sont donc pas
responsables du respect ou non des exigences décrites dans
l’ordonnance.
Energie, Air
Performance énergétique des bâtiments
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140
14/05/2009 - Ordonnance relative aux plans de déplacements
Référence
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Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu
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Textes apparentés
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consolidée
Conformité
2009031267
Région de Bruxelles-Capitale
Ordonnance relative aux plans de déplacements
14/05/2009
Moniteur belge
27/05/2009
Article 60 : l’entrée en vigueur de cette ordonnance doit être fixée par le
Gouvernement bruxellois
Les entreprises occupant plus de cent personnes sur un même site et les
écoles doivent établir un plan de déplacements. Des obligations en
matière de mobilité existent aussi pour toute activité regroupant plus de
1000 participants sur un même site. Le Gouvernement bruxellois doit
encore déterminer certaines modalités d’application de la présente
ordonnance.
Le plan de déplacements compte quatre étapes :
 un diagnostic = état de la situation ;
 un plan d’actions reprenant au moins les obligations suivantes :
- des objectifs de répartition modale ;
- la désignation d’une personne de contact ;
- l’information des travailleurs ;
- la mise à disposition d’un plan d’accès ;
- un parking réservé aux bicyclettes ;
- les mesures d’urgence à prendre en cas de pic de pollution
atmosphérique ;
 la mise en œuvre du plan d’actions ;
 une actualisation régulière.
Article 3 : Un audit peut être effectué par l’Administration bruxelloise, de
sa propre initiative ou sur demande.
Mobilité
Audit, bicyclette, événement, pic de pollution, plan de déplacements,
site
 La date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance doit
encore être fixée par le Gouvernement bruxellois.
 Cette ordonnance prévoit l’abrogation des articles 19 et 20 de
l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et à
l'amélioration de la qualité de l'air ambiant.
Ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et à l'amélioration
de la qualité de l'air ambiant (MB du 04/06/1999)
AGRBC du 7 avril 2011 relatif aux PDE
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F
&cn=2009051407&table_name=loi
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141
19/05/2009 – Arrêté royal modifiant l’AR du 11/03/2002 relatif à la protection de la santé et de la
sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
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d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Conformité
2009202011
Fédéral
AR modifiant l’AR du 11/03/2002 relatif à la protection de la santé et de
la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques
sur le lieu de travail
19/05/2009
MONITEUR BELGE
11/06/2009
01/01/2010
Transposition de la directive 2006/15/CE.
Remplacement de l’annexe du précédent AR (liste de valeurs limites
d’exposition aux agents chimiques)
Produits dangereux
Protection des travailleurs, santé, sécurité
AR du 11/03/2002
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142
28/05/2009 – Arrêté royal du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la
composition du dossier de demande de certificat et de permis d’environnement
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
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Conformité
2009031352
Région de Bruxelles-Capitale
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
déterminant la composition du dossier de demande de certificat et de
permis d’environnement
28/05/2009
Moniteur belge
15/06/2009
25/06/2009
INFO : modalités relatives à la composition du dossier de demande de
certificat et de permis d’environnement ;
Permis
Installation - procédure
Ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement
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143
13/07/2009 - Circulaire (SPF P&O) 307quinquies.- Acquisition de véhicules de personnes destinés aux
services de l’Etat et à certains organismes d’intérêt public
Référence
NUMAC
Champ d’application
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Remarques
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consolidée
Conformité
2009002051
Administration fédérale
Circulaire (SPF P&O) 307quinquies.- Acquisition de véhicules de
personnes destinés aux services de l’Etat et à certains organismes
d’intérêt public
13/07/2009
Moniteur belge
03/08/2009
03/08/2009
Les administrations fédérales doivent respecter des règles lors de l'achat
ou du leasing de véhicules de personnes ;
Les administrations fédérales doivent respecter les normes et
procédures énoncées dans cette circulaire pour l’achat des véhicules
pour les besoins des services. L’emploi du « Guide CO2 » est une
référence recommandée ;
Achats
Véhicule
Guide CO2 de la voiture (Publication annuelle du SPF Santé publique –
www.voitureeconome.be).
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144
25/11/2009 - Règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement Européen et du Conseil concernant la
participation volontaire des organisations à un système communautaire de management
environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la
Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
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Date d’entrée en vigueur
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Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
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consolidée
Conformité
Etat fédéral
Règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement Européen et du Conseil
concernant la participation volontaire des organisations à un système
communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS),
abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la
Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE
25/11/2009
Journal officiel de l’Union européenne
22/12/2009
11/01/2010
(EMAS-III).- applicable aux organisations candidates à l’enregistrement
européen EMAS
Eco-management
Certification - Management environnemental - EMAS
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:342:SOM:FR:HTML
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145
22/12/2009 - Loi instaurant une règlementation générale relative à l’interdiction de fumer dans les
lieux fermés inaccessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en
vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
2009024499
Fédéral
Loi instaurant une règlementation générale relative à l’interdiction de
fumer dans les lieux fermés inaccessibles au public et à la protection des
travailleurs contre la fumée du tabac
22/12/2009
Moniteur belge
29/12/2009
01/01/2010
Interdiction de fumer sur le lieu du travail
Nuisances
Protection des travailleurs, santé, sécurité
Loi du 22/12/2009 modifiant celle-ci (n’ont pas perdu de temps) :
finalement, on peut quand même fumer ou on veut…
Conformité
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146
14/04/2010 - Circulaire n° 602 – Informations relatives au monitoring du personnel et des crédits de
personnel
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Mode de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Lien vers la version
consolidée
Conformité
2010003259
Administration fédérale
Circulaire n° 602 – Informations relatives au monitoring du personnel et
des crédits de personnel
14/04/2010
Moniteur belge
30/04/2010
30/04/2010
/
/
Le 16 octobre 2009, le Conseil des ministres a décidé que les économies
réalisées sur les crédits de personnel doivent faire l'objet d'un monitoring
combinant deux plans : les crédits de personnel et le nombre
d'équivalents temps plein.
Chaque année, chaque SPF/SPP doit établir un rapportage reprenant
notamment :
 les allocations payées en matière de transports publics ;
 les indemnités payées pour l’utilisation d’une bicyclette
personnelle.
Ce tableau doit être transmis avant le 31 décembre :
 par courrier au SPF Budget & Contrôle de la gestion et au SPF
Personnel & Organisation ;
 par voie électronique à [email protected] ;
 pour information à l'Inspection des Finances.
Mobilité
Bicyclette, plan de déplacements, trajet domicile-travail
/
AR du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de
frais de parcours (MB du 02/02/1965)
AR du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais de déplacement par
les transports publics de la résidence au lieu de travail des membres du
personnel fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux (MB
du 21/05/2007)
AR du 13 juin 2010 accordant une indemnité pour l'utilisation de la
bicyclette aux membres du personnel de la fonction publique fédérale
administrative (MB du 22/06/2010)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&
cn=2010041405&table_name=loi
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147
27/05/2010 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au certificat de
performance énergétique d'un bâtiment public
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
2010031282
Région de Bruxelles-Capitale
AGRBC relatif au certificat de performance énergétique d'un bâtiment
public
27/05/2010
MONITEUR BELGE
10/06/2010
01/07/2011
Obligation d’afficher d’ici le 30 juin 2012 un certificat de performance
énergétique dans tous les bâtiments publics, sur la porte d’entrée ou
dans le hall principal (format A3 et en couleurs).
Un bâtiment public est un bâtiment d'une superficie totale de plus de
1000 m2 occupé par des pouvoirs publics ou des institutions fournissant
des services publics à un grand nombre de personnes et qui sont donc
très fréquentés par lesdites personnes.
Le ou les occupants d’un bâtiment public doit/doivent désigner un
coordinateur du certificat et signent avec celui-ci une convention. Le
coordinateur est une personne physique ou morale désignée ; il fournit
au certificateur toutes les informations nécessaires.
Le certificateur bâtiment public est une personne agréée par l’IBGE.
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Conformité
Energie, Air
Performance énergétique des bâtiments
Voir aussi :
http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/IF_Energi
e_CertificatPEB_FR.PDF
Ordonnance du 7 juin 2007 relative à la PEB
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148
03/06/2010 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux exigences PEB
applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur
exploitation
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
2010031322
Région de Bruxelles-Capitale
AGRBC relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage
pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation
Date
03/06/2010
Moyen de publication
MONITEUR BELGE
Date de publication
09/07/2010
Date d’entrée en vigueur Selon les chapitres, 01/08/2010 ou 01/01/2011
Dernière modification
19/12/2011 (MB, 06/03/2011) : petites modifications de nombreux
art.06/10/2016 (art. 35)
Contenu et conditions
Le texte s’applique aux systèmes de chauffage (comprenant une ou
d’application
plusieurs chaudières) dont la puissance est d’au moins 100 KW. Ces
systèmes de chauffage doivent répondre à toute une série d’exigences
relative à leur consommation, à leur efficacité, à leurs émissions, etc.
(voir chapitre II de l’AGB). Le responsable des installations techniques
(RIT) doit faire réceptionner les systèmes de chauffage après leur
installation, les faire contrôler périodiquement et les faire diagnostiquer.
Le RIT doit faire appel à des techniciens chaudière agréés, des
chauffagistes agréés, des conseillers chauffage PREB et des organismes de
contrôle de qualité.
NOS OBLIGATIONS
Les obligations de ce texte incombent au responsable des installations
techniques qui doit fournir au propriétaire et aux occupants du bâtiment,
sur simple demande de leur part :
 Une copie de l’attestation de réception de l’installation de la
chaudière
 Une copie de la dernière attestation de contrôle périodique
 Une copie du rapport de diagnostic
 Une copie des rapports de comptabilité énergétique.
Domaines
Energie, Air
Mots-clés
Performance énergétique des bâtiments
Remarques
Textes apparentés
AGB du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de
performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments
AGB du 19 juin 2008 déterminant la forme et le contenu de la notification
du début des travaux, de la déclaration PEB et de la déclaration simplifiée
AGB du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de
l'étude de faisabilité technico-économique
AGB du 19 juin 2008 relatif au certificat de performance énergétique pour
les bâtiments neufs affectés à l'habitation individuelle, aux bureaux et
services et à l'enseignement
Abrogation de l'AR du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution
atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustible
solide ou liquide
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149
Conformité
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150
13/06/2010 – Arrêté royal accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres
du personnel de la fonction publique fédérale administrative
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Mode de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Lien vers la version
consolidée
Conformité
2010002043
Administration fédérale
AR accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux
membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative
13/06/2010
Moniteur belge
22/06/2010
01/01/2010
Les membres du personnel qui utilisent leur propre bicyclette (ou un
autre moyen de transport léger non motorisé) pour venir travailler ou
effectuer une mission, peuvent bénéficier d’une indemnité.
Cette indemnité :
 est autorisée par le Président du Comité de direction ou son
délégué ;
 n’est pas cumulable avec une intervention dans les frais de
transports publics pour le même trajet au cours de la même
période ;
 fait l’objet d’un état mensuel établi par le bénéficiaire ;
 est proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus : 0,20
euro/km.
Mobilité
Bicyclette, déplacement professionnel, indemnité kilométrique, trajet
domicile-travail
L’AR du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la
bicyclette aux membres du personnel de certains services publics reste
applicable aux membres du personnel de l'Institut belge des services
postaux et des télécommunications, de l'Orchestre national de Belgique,
du Théâtre royal de la Monnaie, de l'Agence fédérale de contrôle
nucléaire et du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le
racisme (MB du 29/04/1999).
Code des impôts sur les revenus 1992 du 10 avril 1992 – Article 38 (MB
du 30/07/1992)
Circulaire n° 602 du 14 avril 2010 – Informations relatives au monitoring
du personnel et des crédits de personnel (MB du 30/04/2010)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&
cn=2010061307&table_name=loi
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151
14/06/2010 - Circulaire n° 604 – AR du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière
de frais de parcours : adaptation du montant de l'indemnité kilométrique
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Mode de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu
2010002040
Administration fédérale
Circulaire n° 604 – AR du 18 janvier 1965 portant réglementation générale
en matière de frais de parcours : adaptation du montant de l'indemnité
kilométrique
14/06/2010
Moniteur belge
17/06/2010
17/06/2010 (La version consolidée française mentionne par erreur
01/01/2010
30/06/2011
Application de l'article 13 de l'AR du 18 janvier 1965 portant
réglementation générale en matière de frais de parcours.
NOS OBLIGATIONS
Le montant de l'indemnité kilométrique est fixé à 0,3178 euro du
kilomètre pour la période du 01/07/2010 au 30/06/2011.
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
Mobilité
Déplacement professionnel, indemnité kilométrique
Lien vers la version
consolidée
Conformité
AR du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de
frais de parcours (MB du 02/02/1965)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&
cn=2010061401&table_name=loi
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152
30/07/2010 – Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de
développement durable
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Mode de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
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consolidée
Conformité
2010011374
Etat fédéral
Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la
politique fédérale de développement durable
30/07/2010
Moniteur belge
14/10/2010
24/10/2010
Description des acteurs et des outils de la politique fédérale de
développement durable, notamment de la vision stratégique à long
terme de développement durable, le plan fédéral de développement
durable (désormais quinquennal et révisable par le gouvernement au
cours de sa période de validité), le rapport fédéral de développement
durable (publié en deux parties au cours du cycle). Changements dans la
composition de la CIDD et du CFDD. Insertion dans la loi du 5 mai 1997
d’un chapitre V/1 imposant un examen de la nécessité de réaliser une
EIDD sur les avant-projets de loi, les projets d’arrêté royal et les
propositions de décisions soumises à l’approbation du Conseil des
Ministres. Possibilités de dispense fixées par le Roi.
Développement durable
Loi du 05/05/1997 relative à la coordination de la politique fédérale de
développement durable
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
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153
02/09/2010 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contenant diverses
mesures relatives à l’exploitation et au contrôle d’installations utilisant certaines substances, telles
quelles ou contenues dans un mélange, soutenues au règlement REACH
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Moyen de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu et conditions
d’application
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
2010031412
Région de Bruxelles-Capitale
AGRBC contenant diverses mesures relatives à l’exploitation et au contrôle
d’installations utilisant certaines substances, telles quelles ou contenues dans un
mélange, soutenues au règlement REACH
02/09/2010
Moniteur belge
24/09/2010
04/10/2010
Le présent arrêté s'applique aux installations classées où est exercée une activité
pour laquelle sont fabriquées, utilisées ou entreposées certaines substances,
telles quelles ou contenues dans un mélange, et mentionnées dans l'annexe XIV
du Règlement n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement,
l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions
applicables à ces substances (REACH).
Sans préjudice de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 28 mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de certificat
et de permis d'environnement, le dossier de demande de permis
d'environnement et de prolongation du permis, des installations mentionnées à
la rubrique 173 de la liste des installations classées de classe IB, II et III annexée à
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999,
contient en particulier : a) dans le cas où la demande d'autorisation concernée a
été accordée conformément au Titre VII du Règlement REACH : la mention des
substances visées à la rubrique 173 précitée qui sont utilisées dans l'installation,
ainsi que leur numéro d'autorisation attribué en exécution du Règlement REACH ;
la description de l'utilisation de ces substances, ainsi que des mesures et/ou
installations prévues sur base des meilleures techniques disponibles en vue de
remplir les conditions d'utilisation mentionnées dans l'autorisation délivrée
conformément au Titre VII du Règlement REACH; b) dans les cas où la demande
d'autorisation concernée n'a pas encore été accordée ou que la substance
concernée bénéficie d'une exemption conformément au Règlement REACH : la
mention des substances visées à la rubrique 173 précitée qui sont utilisées dans
l'installation; la description de l'utilisation de ces substances, ainsi que des
mesures et/ou installations prévues sur base des meilleures techniques
disponibles en vue de bien maîtriser et valablement limiter le risque pour la santé
humaine et/ou pour l'environnement; c) dans tous les cas : une copie des fiches
de données de sécurité des substances visées à la rubrique 173 précité,
conformes aux exigences définies dans l'article 31 du Règlement REACH.
Produits dangereux
Permis d’environnement
Ordonnance du 28/05/2009 relative la composition du dossier de demande de
certificat et de permis d'environnement
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154
07/04/2011 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux plans
d'entreprises
Référence
NUMAC
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Date de publication
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Contenu
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
20110311222
RBC
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux
plans de déplacements d'entreprises
07/04/2011
Moniteur belge
09/05/2011
30/06/2011
Application des articles 1 à 4, 24 à 35, 59 à 60 de l'ordonnance du
14/05/2009
Obligation pour toute entreprise occupant 100 personnes ou plus sur son
site de dresser un diagnostic sur les déplacements de ses travailleurs, et
un plan d'actions visant à diminuer les impacts environnementaux
négatifs de ces déplacements. Désignation d'une personne de contact.
Mobilité, Air
Plan de déplacements
Voir
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/nivea
u2.aspx?id=11565&langtype=2060
Ord du 14/05/2009 relative aux PDE
ARGBC du 05/02/2004 relatif à l'application d'un PDE aux organismes de
droit public ou privé occupant plus de 200 personnes sur un même site
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155
20/05/2011 – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé
et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
Mode de publication
Date de publication
Date d’entrée en vigueur
Dernière modification
Date de fin d’application
Contenu
NOS OBLIGATIONS
Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
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consolidée
Conformité
2011202041
Etat fédéral
Arrêté royal modifiant l'Ar du 11 mars 2002 relatif à la protection de la
santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents
chimiques sur le lieu de travail
20/05/2011
Moniteur belge
30/06/2011
01/12/2011
Transposition de la directive 2009/161/UE de la Commission du 17
décembre 2009 établissant une troisième liste de valeurs limites
indicatives d'exposition professionnelle
Pour l’employeur : respecter les valeurs d’exposition
Produits dangereux
Protection des travailleurs, santé, sécurité
AR du 11/03/2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des
travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de
travail
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&
cn=2011052010&table_name=loi
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156
15/12/2011 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’entretien et au
contrôle des systèmes de climatisation et aux exigences PEB qui leur sont applicables lors de leur
installation et pendant leur exploitation
Référence
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Remarques
Textes apparentés
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consolidée
Conformité
2011031650
Région de Bruxelles-Capitale
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à
l’entretien et au contrôle des systèmes de climatisation et aux
exigences PEB qui leur sont applicables lors de leur installation et
pendant leur exploitation
15/12/2011
Moniteur belge
24/01/2012
01/09/2012 à l’exception des chapitres VI et VII (relatifs aux
qualifications des différents intervenants et aux formation) en vigueur 10
jours après la publication
Description des exigences relatives aux installations de climatisation
(exigences PEB et détermination de la puissance, contrôle périodique,
entretien, obligations incombant au responsable des installations
techniques, qualifications des techniciens climatisation PEB, des
contrôleurs et des organismes de contrôle
Appliquer les exigences de cet arrêté si les installations de climatisation
sont du ressort de l’occupant ou en avertir le propriétaire et le
gestionnaire des installations techniques et s’assurer du respect par eux
de ces exigences.
Energie
PEB
Ordonnance du 07/06/2007 relative à la performance énergétique et
au climat intérieur des bâtiments
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F
&cn=2009051407&table_name=loi
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157
15/12/2011 – Arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale relatif à un audit
énergétique pour les établissements gros consommateurs d’énergie
Référence
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Champ d’application
Titre
Date
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Remarques
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2011031661
Région de Bruxelles-Capitale
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à un
audit énergétique pour les établissements gros consommateurs d’énergie
15/12/2011
Moniteur belge
30/01/2012
Dès le 30/01/2012 pour les articles 8 à 12 (agrément des auditeurs) ;
sinon le 30/07/2012
« Art. 3. § 1er. Toute demande de permis d'environnement de classe 1A ou
1B, de permis d'environnement de classe 2 émanant d'une personne de
droit public ou concernant des actes et travaux d'utilité publique ainsi que
toute demande de prolongation ou de renouvellement de ces permis
d'environnement qui concernent un établissement comprenant un ou
plusieurs bâtiments disposant d'une superficie non affectée au logement,
supérieure à 3 500 m2, doivent, en plus des mentions énumérées à
l'article 10 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis
d'environnement, être accompagnées d'un audit énergétique.
§ 2. Par dérogation au § 1er, la demande ne doit pas être accompagnée
d'un audit énergétique, si :
1° elle est soumise à une proposition PEB pour les bâtiments neufs ou les
rénovations lourdes selon l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la
performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments;
2° elle concerne une entreprise qui relève du système d'échange de
quotas d'émission de gaz à effet de serre telle que définie dans
l'ordonnance de 31 janvier 2008 établissant un système d'échange de
quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de
flexibilité du protocole de Kyoto;
3° elle concerne un bâtiment dont la consommation énergétique par m2
de superficie du volume protégé est inférieure aux limites fixées dans
l'annexe à climat normalisé et à occupation normale. »
Faire procéder à cet audit énergétique, par un auditeur agréé, si le PE est
du ressort de l’administration ou informer le responsable du PE de cette
nouvelle obligation.
Energie, Permis d’environnement
Ordonnance du 05/06/1997 relative aux permis d’environnement
Ordonnance dy 07/06/2077 relative à la PEB et au climat intérieur des
bâtiments
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=fr&caller=summ
ary&pub_date=2012-01-30&numac=2011031661
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158
Conformité
Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles
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22/03/2012 – Arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale relatif aux installations de
réfrigération
Référence
NUMAC
Champ d’application
Titre
Date
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Remarques
Textes apparentés
2012032215
Région de Bruxelles-Capitale
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux
installations de refroidissement
22/03/2012
Moniteur belge
19/06/2012
Ne concerne pas les installations faisant l’objet d’un permis
d’environnement octroyé en application de l’AGRBC du 20/11/2003 (ce
permis reste valide jusqu’à son terme)
Erratum publié le 05/07/2012
Description des nouvelles prescriptions techniques
- pour les locaux des installations de réfrigération (dimension, ventilation,
présence des extincteurs, disposition des portes d’accès, etc.) ;
- en matière d’entretien, de surveillance, de contrôle, de réparations et de
tenue du registre ;
- en matière de récupération des fluides frigorigènes usés et de
démantèlement des installations usagées
Pour le propriétaire et le gestionnaire des installations techniques
Energie, Permis d’environnement
AGRBC du 20/11/2003 relatif aux installations de réfrigération (abrogé)
AGRBC du 04/03/1999 fixant la liste des installations classées
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160
14/06/2012 – Ordonnance relative aux déchets
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2012061402
Région de Bruxelles-Capitale
Ordonnance relative aux déchets
14/06/2012
Moniteur belge
27/06/2012
27/06/2012 sauf pour art. 41 relatif à la taxe sur l’incinération.
Hiérarchie des déchets : prévention, préparation en vue du réemploi,
recyclage, autre valorisation (énergétique, etc.), élimination.
Établissement d’un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination
ou de valorisation des déchets.
Planification de la prévention et de la gestion des déchets par la RBC,
dispositions à prendre par la RBC en matière de prévention et de gestion
des déchets.
Responsabilité du producteur de déchets qui doit procéder ou faire
procéder à leur traitement, notamment selon le principe du pollueurpayeur.
Annonce d’une taxe sur l’incinération des déchets et description des
sanctions prévues.
Déchets
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161
21/06/2012 – Arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale déterminant les règles de
mise en œuvre de l’obligation de tri pour les producteurs ou détenteurs de déchets autres que
ménagers
Référence
NUMAC
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2012031590
Région de Bruxelles-Capitale
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant
les règles de mise en œuvre de l’obligation de tri pour les producteurs ou
détenteurs de déchets autres que ménagers
21/06/2012
Moniteur belge
02/08/2012
02/02/2013 pour art 2 (déchets/cartons), 4, 5 et 6 ; 02/02/2014 pour
autres flux décrits dans art. 2
Obligation de trier les déchets en différentes fractions (dès qu’ils
dépassent un certain volume par semaine décrit dans art. 5) : PMC, papier
et carton, verre, déchets résiduels, déchets végétaux, déchets dangereux,
autres déchets. Cette obligation doit être prévue dans tous les contrats de
collecte passés avec un collecteur et/ou transporteur agréé.
Déchets
Ordonnance du 07/03/1991 relative à la prévention et à la gestion des
déchets
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162
19/07/2012 – Arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale relatif à la procédure
électronique dans le cadre de la délivrance des permis et certificats d’environnement par l’IBGE
Référence
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2012031635
Région de Bruxelles-Capitale
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la
procédure électronique dans le cadre de la délivrance des permis et
certificats d’environnement par l’IBGE
19/07/2012
Moniteur belge
28/08/2012
28/08/2012
Description de la marche à suivre pour les démarches électroniques
concernant les permis d’environnement et les certificats.
Energie, Permis d’environnement
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163
04/12/2012 – Arrêté royal concernant les prescriptions minimales de sécurité des installations
électriques sur les lieux de travail
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2012206694
Etat fédéral
Arrêté royal concernant les prescriptions minimales de sécurité des
installations électriques sur les lieus de travail
04/12/2012
Moniteur belge
21/12/2012
31/12/2014 pour les dispositions de la section II (évaluation des risques et
mesures de prévention) et 31/12/2016 pour les art. 8 (anciennes
installations) et 9 (installations qui ne relèvent pas du RGIE).
Description des obligations de l’employeur quant à la sécurité des
employés par rapport aux installations électriques (évaluation des risques,
mesures de protection, travaux aux installations électriques, contrôles des
installations, compétences et formations des travailleurs..).
Pour l’employeur
Energie, Sécurité
Abrogation de l’AR du 02/06/2008 concernant les prescriptions minimales
de certaines anciennes installations électriques sur le lieu de travail
Règlement général des installations électriques (RGIE) approuvé par les
AR 10/03/1981 et 02/09/1981
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164
15/03/2013 – Ordonnance modifiant le Code bruxellois de l’aménagement du territoire
Référence
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Région de Bruxelles-Capitale
Ordonnance modifiant le Code bruxellois de l’aménagement du territoire
15/03/2013
Moniteur belge
22/03/2013
Premier jour du 2e mois qui suit la publication au MB, sauf art.6 qui entre
en application dès le 22/03/2013.
Modification de quelques articles du COBAT. A retenir : l’art. 242/5 relatif
à des travaux ayant un impact sur la performance énergétique des
bâtiments classés
Énergie
Ordonnance du 07/06/2012 relative à la performance énergétique et au
climat intérieur des bâtiments
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165
30/03/2013 - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information
relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale
Référence
NUMAC
Champ d’application
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2004031137
RBC
Ordonnance modifiant l’ord. du 18/03/2004 sur l’accès à l’information
relative à l’environnement dans la RBC
30/03/2013
MONITEUR BELGE
19/06/2013
Modification des art. 2, 3 et 4. La portée de l’ordonnance est élargie à
l’aménagement du territoire.
Pour info
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166
30/03/2013 - Ordonnance instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant
diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité
Référence
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2004031137
RBC
Ordonnance modifiant l’ord. du 18/03/2004 sur l’accès à l’information
relative à l’environnement dans la RBC
26/07/2013
MONITEUR BELGE
03/09/2013
La mobilité bruxelloise sera régie par des plans (régional et communaux),
valables dix ans et dont la structure est décrite dans cette ordonnance.
Le plan régional IRIS2, adopté en 2010, reste d’application
Pour info
Voir aussi http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/articles/la-mobilitede-demain/en-quelques-mots
Textes apparentés
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167
02/05/2013 – Ordonnance portant le Code bruxellois de l’air, du climat et de la maîtrise de
l’énergie.
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2013031357
Région de Bruxelles-Capitale
Ordonnance portant le Code bruxellois de l’air, du climat et de la maîtrise de
l’énergie
02/052013
Moniteur belge
21/05/2013
A fixer par le gouvernement RBC pour le livre 2 ; 23/01/2016 pour les
modifications du 18/12/2015
18/12/2015 (MB, 13/01/2016)
Le Code poursuit les objectifs suivants : »l'intégration des politiques régionales de
l'air, du climat et de l'énergie ; la minimisation des besoins en énergie primaire, et
spécialement, la réduction de la dépendance aux sources d'énergie non
renouvelables ; l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables ; la
promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; l'amélioration de la performance
énergétique et du climat intérieur des bâtiments ;la diminution des impacts
environnementaux résultant des besoins en mobilité ; l'évaluation et l'amélioration
de la qualité de l'air ambiant et intérieur afin de prévenir et réduire les effets nocifs
pour la santé et l'environnement ;la réduction des émissions de polluants
atmosphériques précurseurs d'ozone troposphérique, acidifiants et eutrophisants,
des gaz à effet de serre, des polluants organiques persistants et des polluants
atteignant la couche d'ozone stratosphérique ;l'exemplarité des pouvoirs publics en
matière de performance énergétique des bâtiments, de transport et d'utilisation
rationnelle de l'énergie ».
Les modifications du 18/12/2015 portent essentiellement sur les performances
énergétiques des bâtiments occupés par les autorités régionales bruxelloises et sur
l’obligation d’effectuer un audit énergétique pour les grandes entreprises (au moins
250 personnes et/ou 50 millions € de chiffre d’affaires).
Impossible de résumer ce texte ici !
Le code est composé de 4 livres
1. Dispositions communes
2. Mesures sectorielles (bâtiments, transports, exemplarité des pouvoirs
publics de la RBC)
3. Dispositions spécifiques air et climat
4. Dispositions finales
Chaque livre est subdivisé en titres et en chapitres.
Le livre 2 décrit, notamment, les obligations en matière de PEB (bâtiment,
installations techniques…) et de plans de déplacements.
Énergie, Air
Abrogation des ordonnances du
 25/03/1999 sur l’évaluation et l’amélioration de l’air ambiant ;
 07/06/2007 sur la performance énergétique et le climat intérieur des
bâtiments ;
 14/05/2009 sur les plans de déplacements
Et modification d’articles du COBAT et des ordonnances
 du 05/06/1997 sur les permis d’environnement (voir titre IV de la
présente ordonnance) ;
 du 25/03/1999 sur la recherche, la constatation, la poursuite et la
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168

répression des infractions en matière d’environnement
du 18/03/2004 sur l’évaluation de certains plans et programmes sur
l’environnement
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169
02/05/2013 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exécutant l’article 15 de
l’ordonnance du 18 mars 2004 sur l’accès à l’information relative à l’environnement et à
l’aménagement du territoire dans la RBC
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Titre
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Textes apparentés
Région de Bruxelles-Capitale
AGRBC exécutant l’art. 15 de l’ordonnance du 18/03/2004 sur l’accès à
l’information relative à l’environnement et à l’aménagement du territoire
dans la RBC
11/07/2013
Moniteur belge
23/07/2013
10 jours après la parution au MB
La Commission régionale d’accès aux documents administratifs a cinq
jours pour faire parvenir un accusé de réception du recours au
demandeur. Description du contenu de cet accusé de réception.
Pour info.
Ord. du 08/03/2004 sur l’accès à l’information relative à l’environnement
et à l’aménagement du territoire dans la RBC
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170
02/05/2013 – Arrêté royal relatif au programme fédéral de réduction des pesticides pour la période
2013-2017
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Belgique
AR royal relatif au programme fédéral de réduction des pesticides pour la
période 2013-2017
15/12/2013
Moniteur belge
23/12/2013
Pas d‘application
L’AR reprend en annexe le programme fédéral de réduction des pesticides
dont les grands axes sont : les phytolicences (à obtenir, après formation,
par les utilisateurs professionnels et les vendeurs), les conditions pour la
vente des produits, l’information du public, le suivi des intoxications,
l’inspection des équipements d’application, la protection de zones
spécifiques, la manipulation des produits, la protection des abeilles, etc.
Pour info.
Biodiversité. Santé.
Pesticides
Ordonnance relative à une utilisation des pesticides compatible avec le
développement durable en RBC, 20/06/2013
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171
20/06/2013 - Ordonnance relative à une utilisation des pesticides compatible avec le
développement durable en Région de Bruxelles-Capitale
Référence
NUMAC
Champ d’application
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2013031469
RBC
Ordonnance relative à une utilisation des pesticides compatible avec le
développement durable en RBC
20/06/2013
MONITEUR BELGE
21/06/2013
21/06/2013 pour l’essentiel des articles.
Transposition de la directive 2009/128. L’ordonnance traite du
programme régional de réduction des pesticides de la RBC 2013-2017 ;
des principes applicables à l’utilisation des pesticides ; de la formation
des utilisateurs professionnels, des distributeurs et des conseillers ; de
l’information et de la sensibilisation du grand public ; de l’intention du
GRBC de publier une liste d’indicateurs destinés à surveiller l’utilisation
des pesticides ; des sanctions et des redevances.
Pour info essentiellement sauf pour certains le chapitre 3 relatif à
l’utilisation des pesticides désormais interdite dans les espaces publics,
dans les zones Natura 2000 et les réserves naturelles, etc.
Biodiversité. Santé
Pesticides
Voir aussi
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/news.aspx?id=3950
7&langtype=2060
Programme régional de réduction des pesticides de la RBC 2013-2017,
22/01/2014
Arrêté royal relatif au programme fédéral de réduction des pesticides
pour la période 2013-2017, 15/12/2013
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172
15/12/2013 – Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative
Référence
NUMAC
Champ d’application
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d’application
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Textes apparentés
2013021138
Administration fédérale
Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification
administrative
15/12/2013
MONITEUR BELGE
31/12/2013
10/01/2014
Voir le chapitre 2 : il porte sur l’analyse d’impact préalable de la
règlementation. Celle-ci a été simplifiée puisque les différents test
existant auparavant ont été fusionnés en un seul test, l’AIR.
Les projets de réglementation soumis à l’approbation du Conseil des
ministres (à l’exclusion des exemptions listées chapitre 2, section 3)
doivent faire l’objet d’une procédure AIR. Les autres projets de décisions
du Conseil des ministres peuvent réaliser de façon facultative l’AIR et
demander un avis au Comité d’Analyse d’Impact.
Analyse d’impact
Voir aussi http://ifdd.belgium.be/fr/content/l-eidd-devient-l-air et
http://www.simplification.be/fr
Arrêté royal 21/12/2013 portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi
du 15/12/2013 portant des dispositions diverses concernant la
simplification administrative
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173
21/12/2013 – Arrêté royal portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15/12/2013 portant
des dispositions diverses concernant la simplification administrative.
Référence
NUMAC
Champ d’application
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Date
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Date d’entrée en vigueur
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Date de fin d’application
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d’application
NOS OBLIGATIONS
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Remarques
Textes apparentés
2013021141
Administration fédérale
Arrêté royal portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du
15/12/2013 portant des dispositions diverses concernant la
simplification administrative
21/12/2013
MONITEUR BELGE
31/12/2013
10/01/2014
Les différents tests d’analyse d’impact de la réglementation sont
désormais fusionnés en un seul test : l’AIR. Description de la procédure
et du rôle du comité d’analyse d’impact.
Voir aussi http://ifdd.belgium.be/fr/content/l-eidd-devient-l-air,
http://www.simplification.be/fr et http://ria-air.fed.be/fr/login/
Loi du 15/12/2013 portant des dispositions diverses concernant la
simplification administrative
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174
16/01/2014 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’enregistrement
des chargés de l’évaluation des incidences, au service d’accompagnement et aux agents chargés du
contrôle, au sens du Chapitre 3, du Titre 3, du Livre 2 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la
Maîtrise de l'Energie. Publication de la carte des zones pour le stationnement hors voirie
Référence
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Champ d’application
Titre
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Remarques
Textes apparentés
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2014031096
RBC
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à
l’enregistrement des chargés de l’évaluation des incidences, au service
d’accompagnement et aux agents chargés du contrôle, au sens du
Chapitre 3, du Titre 3, du Livre 2 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et
de la Maîtrise de l'Energie. Publication de la carte des zones pour le
stationnement hors voirie
16/01/2014
Moniteur belge et site de Bruxelles-Environnement
05/02/2014
16/01/2014. Application graduelle (renouvellement, prolongation du
demande de permis d’environnement)
Le chapitre 3 traite su service d’accompagnement des demandeurs
désirant réaffecter tout ou partie des emplacements de parking dont ils
disposent.
Revoir les articles 2.3.51 et suivants de l’ordonnance du 02/05/2013,
relatifs au stationnement hors voirie. La carte des zones de
stationnement est publiée en annexe du présent arrêté.
Air, Energie, Climat, Stationnement
Voir aussi :
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/professionnels/infor
mer.aspx?id=39032
Ordonnance portant le COBRACE, 02/05/2013 (art. 2.3.51 et sv.)
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175
22/01/2014 – Programme régional de réduction des pesticides de la Région de Bruxelles-Capitale
2013-2017
Référence
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2013031772
RBC
Programme régional de réduction des pesticides de la RBC 2013-2017
22/01/2014
Moniteur belge et site de Bruxelles-Environnement
22/01/2014
Pas d‘application
Le programme comprend 35 actions bruxelloises et 6 actions nationales
(en collaboration avec le gouvernement fédéral et les deux autres
régions). Les grands axes de ce programme sont l’organisation de
formations, les phytolicences, l’information et la sensibilisation des
utilisateurs non professionnels et du grand public, l’aménagement de
jardins ne nécessitant pas de pesticides, l’appel à une gestion exemplaire,
etc.
Pour info.
Biodiversité. Santé.
Pesticides
Ordonnance relative à une utilisation des pesticides compatible avec le
développement durable en RBC, 20/06/2013
(http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/news.aspx?id=39507
&langtype=2060)
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176
21/03/2014 – Arrêté ministériel déterminant les prescriptions relatives à l’entretien minimal des
systèmes de climatisation dans le cadre de la réglementation relative à la performance énergétique
et au climat intérieur des bâtiments
Référence
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Champ d’application
Titre
Date
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Domaines
Mots-clés
Remarques
Textes apparentés
2014031279
RBC
Arrêté ministériel déterminant les prescriptions relatives à l’entretien
minimal des systèmes de climatisation dans le cadre de la
réglementation relative à la performance énergétique et au climat
intérieur des bâtiments
21/03/2014
MONITEUR BELGE
21/05/2014
Pas précisée. Question posée à l’IBGE.
Les systèmes de climatisation doivent être entretenus conformément
aux prescriptions reprises en annexe de l’arrêté.
Energie
Performance énergétique, Climatisation
Voir les annexes dans le Moniteur belge du 21/05/2014, pp. 40461 à
40475 (http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_f.htm )
Ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au
climat intérieur des bâtiments
Arrêté du gouvernement de la RBC du 15 décembre 2011 relatif à
l’entretien at au contrôle des systèmes de climatisation et aux exigences
PEB qui leur sont applicables lors de leur installation et pendant leur
exploitation
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177
21/03/2014 – Arrêté ministériel déterminant le contenu minimal du carnet de bord des systèmes de
climatisation
Référence
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Champ d’application
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2014031278
RBC
Arrêté ministériel déterminant le contenu minimal du carnet de bord des
systèmes de climatisation
21/03/2014
Moniteur belge
21/05/2014
Pas précisée. Question posée à l’IBGE.
Description des informations qui doivent figurer dans le carnet de bord
des systèmes de climatisation.
Le carnet de bord d’un système de climatisation mis en place après
l’entrée en vigueur de l’arrêté devra contenir, au minimum, les
informations citées en annexe. Le carnet de bord d’un système de
climatisation mis en place avant l’entrée en vigueur de l’arrêté contiendra
les informations disponibles. En cas de modification d’un système de
climatisation après l’entrée en vigueur de l’arrêté, les informations citées
en annexe seront ajoutées au carnet de bord.
Energie
Climatisation
Voir les annexes dans le Moniteur belge du 21/05/2014, pp. 40476 à
40494 ( http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_f.htm )
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178
03/04/2014 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de
divers arrêtés relatifs à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, en matière
de travaux PEB et fixant la date d’entrée en vigueur de diverses dispositions de l’ordonnance du
02/05/2013 portant le Code bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de l’Énergie
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2014031342
RBC
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant
modification de divers arrêtés relatifs à la performance énergétique et au
climat intérieur des bâtiments, en matière de travaux PEB et fixant la date
d’entrée en vigueur de diverses dispositions de l’ordonnance du
02/05/2013 portant le Code Bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise
de l’énergie
03/04/2014
Moniteur belge
15/05/2014
Energie
Climatisation
Voir les annexes dans le Moniteur belge du 21/05/2014, pp. 40476 à
40494 ( http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_f.htm)
Ordonnance du 07/06/2007 relative à la performance énergétique et au
climat intérieur des bâtiments et les AGRBC qui en découlent
Ordonnance du 02/05/2013 portant le COBRACE
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179
03/04/2014 – Ordonnance modifiant l’ordonnance du 01/03/2007 relative à la protection de
l’environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non
ionisantes et modifiant l’ordonnance du 05/06/1997 relative aux permis d’environnement
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2014040316
RBC
Ordonnance modifiant l’ordonnance du 01/03/2007 relative à la
protection de l’environnement contre les éventuels effets nocifs et
nuisances provoqués par les radiations non ionisantes et modifiant
l’ordonnance du 05/06/1997 relative au permis d’environnement
03/04/2014
Moniteur belge
30/04/2014
Pas précisée. Question posée à l’IBGE
Modification des normes de puissance des radiations non ionisantes.
Instauration d’un Comité d’experts des radiations non ionisantes. Ajout
d’une 6e classe dans les permis d’environnement. Désormais, les classes
du permis d’environnement sont : 1A, 1B, 1C, 1D, 2 et 3.
Permis d’environnement, Radiations
Ordonnance du 05/06/1997 relative aux permis d’environnement
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180
24/04/2014 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant mise en place
d’un système de certification des installateurs SER pour les installations de petite taille
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2014031396
RBC
Arrêté du Gouvernement de la RBC portant mise en place d’un système
de certification des installateurs SER pour les installations de petite taille
24/0’/2014
Moniteur belge
20/05/2014
Dix jours après publication
Description des conditions d’octroi et de conservation de la certification
Pour info
Energie
Énergies renouvelables
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181
08/05/2014 – Ordonnance modifiant l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la
constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, d’autres
législations en matière d’environnement et instituant un Code de l’inspection, la prévention, la
constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité
environnementale
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2014031461
RBC
Ordonnance modifiant l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la
recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en
matière d’environnement, d’autres législations en matière
d’environnement et instituant un Code de l’inspection, la prévention, la
constatation et la répression des infractions en matière d’environnement
et de la responsabilité environnementale
08/05/2014
Moniteur belge
18/06/2014
En fonction des articles, le 18/06/2014 (art. 6§2, art. 136 §§ 1 et 2, art.
158 § 1 et art. 159)ou le 01/01/2015 (le reste du texte)
Définition des infractions environnementales. Description des amendes et
peines prévues en cas d’infractions. Définition des compétences des
agents chargés de l’inspection, de la prévention et/ou de la constatation
des infractions. Définition de la responsabilité environnementale de
l’exploitant .
Ne pas commettre d’infractions environnementales. Le cas échéant,
s’acquitter de l’amende ou accomplir la peine.
Environnement (en général)
Infraction
Le Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des
infractions en matière d’environnement et de la responsabilité
environnementale est publié en annexe de l’ordonnance.
Trop nombreux pour être cités ici : voir art. 2 § 2.
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182
16/05/2014 – Circulaire : Intégration du développement durable, en ce compris les clauses sociales
et les mesures favorisant les petites et moyennes entreprises, dans le cadre des marchés publics
passés par les autorités adjudicataires fédérales
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Institutions fédérales et entreprises d’Etat
Circulaire : Intégration du développement durable, en ce compris les
clauses sociales et les mesures favorisant les petites et moyennes
entreprises, dans le cadre des marchés publics passés par les autorités
adjudicataires fédérales
16/05/2014
Moniteur belge
21/05/2014
21/05/2014 pour les marchés publics et les concessions de travaux publics
pour lesquels une publication est envoyée au Journal officiel de l’Union
européenne ou au Bulletin des adjudications à partir de cette date et pour
les marchés publics et les concessions de travaux pour lesquels
l’invitation à introduire une demande de participation ou une offre est
lancée à partir de cette date.
La circulaire s’articule autour de trois axes : mettre en œuvre une
politique fédérale d’achats durables, promouvoir l’intégration de clauses
sociales dans les marchés à partir de certains montants et favoriser l’accès
des PME aux marchés publics. Le chapitre 2 relatif au DD s’applique à tous
les marchés publics de biens et de services. Le chapitre 3 relatif aux
clauses sociales et le chapitre 4 relatif à l’accès des PME concernent tous
les marchés de biens, de services et de travaux. La cellule DD a un rôle à
différentes étapes : analyse des besoins, prospection du marché,
intégration du DD dans le marché public, …
« Pour les services soumis aux obligations fédérales ‘EMAS’, la Cellule de
Développement durable définit de manière structurelle, par le biais de
directives et de procédures internes, l’organisation interne relative à
l’intégration du développement durable dans les marchés publics , au plus
tard pour le 31/12/2014 » (chap. 2, section 9, p. 40539)
Développement durable
Marchés publics, Achats durables
Abrogation de la circulaire P&O/DD/1 du 27/01/2005. Voir aussi :
http://guidedesachatsdurables.be/fr/reglementation-federale
Juste pour information (pas de lien juridique entre les deux textes) :
Ordonnance du 08/05/2014 relative à l’inclusion de clauses
environnementales et éthiques dans les marchés publics (MB,
06/06/2014)
Moniteur belge du 21/05/2014, pp. 40529 à 40553
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183
13/07/2014 – Arrêté royal relatif aux exigences d’efficacité énergétique dans le cadre de certains
marchés publics portant sur l’acquisition de produits, de services et de bâtiments
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2014071302
Administration fédérale
Arrêté royal relatif aux exigences d’efficacité énergétique dans le cadre de
certains marchés publics portant sur l’acquisition de produits, de services
et de bâtiments
13/07/2014
Moniteur belge
18/07/2014
28/07/2014
Transposition de la directive 2012/27/UE du Parlement et du Conseil
(25/10/2012).
Voir les articles 4, 5, 6, 7 et 8 : description des exigences en matière de
consommation énergétique à décrire dans les marchés publics passés en
vue d’acquérir produits, services ou bâtiments.
Energie
Marchés publics
Voir aussi : http://guidedesachatsdurables.be/fr/reglementation-federale
AR 13/08/2011 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et
d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en
énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie
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184
09/10/2014 – Arrêté royal modifiant l’AR du 22/09/2004 portant création des cellules de
développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de
programmation et du Ministère de la Défense.
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2015021024
Administration fédérale
Arrêté royal modifiant l’AR du 22/09/2001 portant création des cellules
de développement durable au sein des services publics fédéraux, des
services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la
Défense.
09/10/2014
BS
27/05/2015
06/06/2015
Modification des missions des cellules (art. 1er à 8).
Missions des cellules : préparation de la contribution du service à la
politique fédérale de DD (not. rédaction d’un projet de plan d’action et
contribution au volet DD des AIR) ; coordination de la contribution du
service à la politique fédérale de DD ; mise à disposition d’expertise
relative aux missions du service ;suivi de l’exécution de la politique
relative à la fonction exemplaire de son service en matière de DD.
Développement durable
Arrêté royal du 21/12/2013 portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la
loi du 15/12/2013 portant des dispositions diverses concernant la
simplification administrative
Circulaire du 16/05/2014 sur l’intégration du développement durable, en
ce compris les clauses sociales et les mesures favorisant les petites et
moyennes entreprises, dans le cadre des marchés publics passés par les
autorités adjudicataires fédérales
Décision du CM du 21/05/2015 sur les contrats d’administration (inclusion
du DD dans les contrats d’administration).
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185
29/07/2015 - Ordonnance introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale
sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement
de l’Eurovignette
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2015031511
Région de Bruxelles-Capitale
Ord introduisant un prélèvement kilométrique en RBC sur les poids
lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en
remplacement de l’Eurovignette
29/07/2015
MONITEUR BELGE
12/08/2015
À la date fixée par le Gouvernement et au plus tôt le 01/04/2016
Un prélèvement kilométrique est dû pour l'usage fait par un véhicule
d'une route non concédée. Le contribuable est le détenteur du véhicule.
Le détenteur du véhicule est la personne au nom de laquelle le véhicule
a été immatriculé auprès de l'autorité (en Belgique ou à l’étranger)
chargée de l'immatriculation des véhicules. Le prélèvement est établi sur
la base du nombre de kilomètres parcourus par un véhicule et
enregistrés à l'aide d'un dispositif d'enregistrement électronique.
Description de la méthode de calcul de la redevance.
Le détenteur d'un véhicule doit conclure, pour ce véhicule,
préalablement à l'utilisation d'une route quelconque, un contrat de
prestation de services avec le prestataire de services de son choix (voir
art. 12).
Mobilité, Air
Exonération prévue, notamment, pour les véhicules qui sont utilisés
exclusivement pour et par la défense, la protection civile, les services
d'incendie et de police, et sont reconnaissables en tant que tel (voir art.
11).
Ordonnance du 21/12/2012 établissant la procédure fiscale en RBC.
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186
24/03/2016 – Ordonnance portant diverses modifications en matière de fiscalité routière sur les
poids lourds.
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2016031253
Région de Bruxelles-Capitale
Ordonnance portant diverses modifications en matière de fiscalité routières sur
les poids lourds
24/03/20163
Moniteur belge
31/03/2016
Art. 2, 3, 4 et 7 le 1er avril 2016 ; art. 5 et 6 produisent leur effets le 1er avril 2015 ;
art. 8 le 1er janvier 2016.
Modifications des masses maximales autorisées (MMA) et du montant de la taxe
annuelle de circulation.
Air, Mobilité
Ordonnance du 29/07/2015 introduisant un prélèvement kilométrique en RBC.
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187
02/06/2016 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le Plan
régional air-climat-énergie.
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2016031519
Région de Bruxelles-Capitale
Arrêté du GRBC approuvant le Plan régional air-climat-énergie.
02/06/2016
Moniteur belge
12/08/2016
« Le Plan régional air-climat-énergie est un document d’orientation, de
programmation et d’intégration des politiques de l’air, du climat et de l’énergie
en RBC. […] Il détermine les lignes directrices à suivre à court, moyen et long
terme, lors de la prise de décision par le gouvernement, l’administration
régionale, les organismes d’intérêt public, les personnes privées chargées d’une
mission de service public et, dans les matières d’intérêt régional, les
communes. » Le plan est articulé en dix axes : bâtiments, transports, sources
d’énergie renouvelable, économie, planification urbaine, modes de
consommation et usage de produits, adaptation aux changements climatiques,
surveillance de la qualité de l’air, mécanismes de participation aux objectifs
climatiques et dimension sociale.
Pour information : des mesures concernent les bâtiments publics (y compris les
bâtiments occupés par les autorités fédérales) et la mobilité. De nouvelles
obligations sont prévisibles.
Air, Energie, Climat, Mobilité
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188
06/10/2016 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de
divers arrêtés d'exécution de l’ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l’Air, du
Climat et de la Maîtrise de l’énergie.
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Textes apparentés
2016031677
Région de Bruxelles-Capitale
Arrêté du gouvernement de la RBC portant modification de divers arrêtés
d’exécution de l’ordonnance du 02/05/2013 portant le COBRACE.
06/10/2016
Moniteur belge
31/10/2016
L'article 33, 5°, b) du présent arrêté entre en vigueur en même temps que les
dispositions fixées par le Ministre, prises en exécution de l'article 6, 14° de
l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011
relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou certificat
PEB Bâtiment public, modifié par le présent arrêté. Les articles 5 et 18 du présent
arrêté entrent en vigueur en même temps que les dispositions fixées par le
Ministre, prises en exécution de l'Art. 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un
certificateur pour les habitations individuelles et de l'article 2 de l'arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au
certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires, modifiés par le
présent arrêté. Le présent arrêté, ainsi que les articles 2.2.13, § 2 et § 4, 2.2.14, §
1 et § 3 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du
Climat et de la maîtrise de l'Energie entrent en vigueur le 1 janvier 2017, à
l'exception de l'article 1, § 2 du présent arrêté qui entre en vigueur à une date
déterminée par le Ministre. Les articles 2.2.13, § 3 et 2.2.14, § 2 de l'ordonnance
précitée produisent leurs effets au 1 juillet 2015. L'article 4.2.2 de l'ordonnance
précitée entre en vigueur en même temps que le présent arrêté, en ce qui
concerne les articles 18, §§ 2 à 5 et 25 de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à
la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments et produit ses
effets au 1 juillet 2015 en ce qui concerne l'article 26 de l'ordonnance du 7 juin
2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments.
De petites modifications à plusieurs arrêtés du gouvernement de la RBC dont
 Celui du 19/06/2008 relatif au certificat de performance énergétique
pour les unités PEB neuves (art. 6)
 Celui du 17/02/2011 relatif à l’agrément des certificateurs qui
établissent un certificat PEB ou une certificat PEB Bâtiment public (art. 1
à 10, 12, 15, 18, 22)
 Celui du 21/12/2007 déterminant les exigences en matières de
performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments (art. 17 et
18)
 Celui du 03/06/2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes
de chauffage (art. 35)
Air, Energie, Climat
Les arrêtes mentionnés ci-dessus.
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10/11/2016 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale interdisant l’utilisation de
pesticides contenant du glyphosate en Région de Bruxelles-Capitale.
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Textes apparentés
2016031775
Région de Bruxelles-Capitale
Arrêté du gouvernement de la RBC interdisant l’utilisation de pesticides
contenant du glyphosate en RBC.
10/11/2016
Moniteur belge
02/12/2016
12/02/2016
« L’utilisation de tout pesticide contenant du glyphosate sur le territoire de la
RBC ». Possibilité de dérogations à renouveler tous les six mois.
Biodiversité
Ordonnance 20/06/2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec
le développement durable en RBC.
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