REGISTRE REGLEMENTAIRE COMMUN Décembre 2016
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REGISTRE REGLEMENTAIRE COMMUN Décembre 2016
REGISTRE REGLEMENTAIRE COMMUN Décembre 2016 Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 1 28/12/1964 – Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique ............................................ 11 18/01/1965 – Arrêté royal portant réglementation générale en matière de frais de parcours ........ 12 08/04/1965 - Loi instituant les règlements de travail ......................................................................... 13 08/11/1967 – Arrêté royal portant, en temps de paix, sur l’organisation des services communaux et régionaux d’incendie et coordination des secours en cas d’incendie ........................ 14 25/09/1970 – Arrêté ministériel fixant le modèle du livret de courses pour véhicules de l’Etat ...... 15 26/03/1971 – Loi portant sur la protection des eaux de surface contre la pollution ........................ 16 26/03/1971 – Arrêté royal relatif à la prévention de la pollution atmosphérique engendrée par les installations de combustion ......................................................................................... 17 10/04/1971 - Loi sur les accidents de travail ....................................................................................... 18 23/01/1974 – Arrêté royal portant exécution de l’art. 4 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution....................................................................... 19 22/07/1974 - Loi sur les déchets toxiques ........................................................................................... 20 09/02/1976 - Arrêté royal portant règlement général sur les déchets toxiques ............................... 21 06/01/1978 – Arrêté royal tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustible solide ou liquide .................................................. 23 30/07/1979 - Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances ....................... 24 10/03/1981 – Arrêté royal rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique ..................................................................................................... 25 29/06/1981 - Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés 26 02/09/1981 – Arrêté royal modifiant le Règlement général sur les installations électriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail .................................................................................................... 27 02/10/1985 - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des laboratoires dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics ............................................................................................................... 28 09/05/1986 - Arrêté royal relatif aux déchets en Région Bruxelloise ................................................ 30 11/03/1988 – Arrêté royal relatif aux exigences en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie auxquelles doivent satisfaire les générateurs de chaleur........................................... 31 21/11/1989 - Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ................................................................................................................. 32 28/02/1991 – Arrêté royal concernant les établissements soumis au chapitre II de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances ....................... 33 07/03/1991 – Arrêté royal réglementant l'utilisation de certains composés chlorofluorocarbonés (CFC 11, CFC 12, etc.) dans les installations frigorifiques ............................................ 34 07/03/1991 - Ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets ................................ 35 Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 2 19/09/1991 - Arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale réglant l'élimination des déchets dangereux ....................................................................................................... 36 19/09/1991 - Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale réglant l'élimination des huiles usagées ......................................................................................................................... 37 10/04/1992 - Code des impôts sur les revenus 1992 .......................................................................... 38 25/04/1992 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant la liste de déchets et de déchets dangereux ................................................................................ 40 02/07/1992 - Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale portant approbation du plan relatif à la prévention et à la gestion des déchets, en exécution du chapitre III de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets ... 41 17/06/1993 - Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses ....................................... 43 27/08/1993 – Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 ........................... 44 02/12/1993 – Arrêté royal concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail ............................... 45 23/03/1994 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion des déchets résultant d’activités de soins de santé .......................................................... 46 23/06/1994 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de laboratoires pour la Région de BruxellesCapitale ......................................................................................................................... 47 07/07/1994 – Arrêté royal fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire ........................... 48 30/03/1995 - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la mise en ouvre du Règlement (CEE) n° 1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d'audit ......................................................................................... 49 29/03/1996 – Ordonnance instituant une taxe sur le déversement des eaux usées......................... 50 04/08/1996 – Arrêté royal concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail ......................................................... 51 07/11/1996 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les conditions d’application de la taxe sur les déversements des eaux usées ................ 52 30/01/1997 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au registre des déchets.......................................................................................................................... 53 05/05/1997 - Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable .... 54 05/06/1997 - Ordonnance relative aux permis d’environnement ...................................................... 55 17/07/1997 - Ordonnance relative à la lutte contre le bruit urbain ................................................... 57 13/03/1998 – Arrêté royal relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles ............................................................ 58 19/11/1998 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ...................... 59 Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 3 04/03/1999 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la liste des installations de classes IB, II et III en exécution de l’article 4 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement ................................................................ 60 04/03/1999 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la planification de l'élimination des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT)61 25/03/1999 - Ordonnance relative à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité de l'air ambiant 62 22/04/1999 - Ordonnance fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement .......................... 63 22/04/1999 - Ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et /ou carton................................................................................................................. 64 20/05/1999 – Arrêté royal du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale imposant l'avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente pour certaines installations classées 66 09/09/1999 – Arrêté royal du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploitation relatives aux transformateurs statiques d'une puissance nominale comprise entre 250 et 1 000 kVA ................................................................ 67 09/09/1999 – Arrêté royal du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploitation relatives aux batteries stationnaires d'accumulateurs ou accumulateurs stationnaires et aux installations fixes pour le rechargement d'accumulateurs ........................................................................................................... 68 20/07/2000 - Plan fédéral de Développement durable 2000-2004, approuvé par le Conseil des Ministres du 20 juillet 2000 ......................................................................................... 69 19/09/2000 – Arrêté royal portant fixation du Plan fédéral de Développement durable 2000-2004 – Annexe I – Partie 2 – Section 4 – Thème 2 .................................................................. 70 26/10/2000 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ........................... 71 19/07/2001 – Arrêté royal relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région .................................................................................... 72 20/07/2001 – Arrêté royal portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants... 73 20/09/2001 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses. 74 26/09/2001 - Loi portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ....................................................................... 75 29/10/2001 – Arrêté royal relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation .... 76 08/11/2001 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés et/ou pathogènes et au classement des installations concernées ........................................................................................ 77 15/11/2001 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la tarification des prestations de l’Agence régionale pour la Propreté ................................................... 78 Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 4 11/03/2002 – Arrêté royal relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail ...................................... 79 25/04/2002 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant la liste de déchets et de déchets dangereux ................................................................................ 80 18/07/2002 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de l'élimination ........ 81 02/10/2002 - Arrêté royal relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation .... 82 21/11/2002 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées ...................................... 83 21/11/2002 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion ......................................................................................... 84 21/11/2002 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ....................................................................................................... 85 28/11/2002 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’élimination des déchets animaux et aux installations de transformation des déchets animaux ....... 86 26/03/2003 – Arrêté royal concernant le bien-être des travailleurs susceptibles d’être exposés aux risques présentés par les atmosphères explosives ..................................................... 87 08/04/2003 - Loi-programme – Titre VII – Chapitre XI – Articles 161 à 170 ....................................... 88 16/05/2003 – Arrêté royal d'exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003 relatif à la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail .................................................................................................... 89 25/09/2003 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux systèmes de protection anti-incendie et d’extincteurs contenant des halons ............................... 90 20/11/2003 – Arrêté royal du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux installations de réfrigération ....................................................................................... 91 05/02/2004 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'application d'un plan de déplacements aux organismes de droit public ou privé occupant plus de deux cents personnes sur un même site .............................................................................. 92 05/02/2004 - Circulaire relative aux plans de déplacements d’entreprises ....................................... 93 01/04/2004 – Ordonnance relative à la restriction de l’usage des pesticides par les gestionnaires des espaces publics en Région de Bruxelles-Capitale ........................................................ 94 09/04/2004 – Arrêté royal du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant le Code bruxellois de l’aménagement du territoire – COBAT .................................................. 95 15/04/2004 – Arrêté royal relatif à la gestion des véhicules hors d’usage ........................................ 96 22/09/2004 - Arrêté royal portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense ............................................................................................... 98 24/09/2004 - Plan fédéral de Développement durable 2004-2008, adopté par le Conseil des Ministres du 24 septembre 2004 ................................................................................. 99 Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 5 28/10/2004 – Arrêté royal portant fixation du Plan fédéral de Développement durable 2004-2008 ..................................................................................................................................... 100 29/10/2004 – Arrêté ministériel fixant le mode de collecte des informations pour la banque de données concernant les déplacements entre le domicile et le lieu de travail ......... 101 15/11/2004 - ISO 14001 - Systèmes de management environnemental - Exigences et lignes directrices pour son utilisation .................................................................................. 102 27/01/2005 - Circulaire P&O/DD/1 – Mise en œuvre de la politique de développement durable lors des marchés publics de fournitures lancés par des pouvoirs adjudicateurs de l'autorité fédérale qui appartiennent aux secteurs classiques................................. 103 21/02/2005 – Arrêté royal réglementant la dissémination volontaire dans l’environnement ainsi que la mise sur le marché d’organismes modifiés ou de produits en contenant ........... 104 17/06/2005 - Circulaire - Environment Information System ............................................................. 105 07/07/2005 – Arrêté royal relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail ........................... 107 18/11/2005 - Circulaire P&O/DD/2.- Politique d'achat de l'autorité fédérale stimulant l'utilisation de bois provenant de forêts exploitées durablement ................................................... 108 27/12/2005 – Règlement communal de police ................................................................................. 109 16/01/2006 – Arrêté royal relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés au bruit sur le lieu de travail ............................................................. 110 13/02/2006 - Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement .................................................................... 111 09/06/2006 - Décision du Conseil des Ministres concernant le recyclage et le reconditionnement des ordinateurs de la fonction publique fédérale ........................................................... 112 05/08/2006 - Loi relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement ........... 113 18/10/2006 – Arrêté ministériel relatif à la désignation du service de contrôle mentionné à l’art.2, 19°, 2e tiret, de l’ AR du 21/02/2005réglementant la dissémination volontaire ainsi que la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés .......................... 114 21/11/2006 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant les Titres Ier à VIII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale....................................................................................................... 115 21/11/2006 - Règlement régional d'urbanisme ................................................................................ 116 22/11/2006 – Arrêté royal relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative117 26/01/2007 – Circulaire n° 567 – Transport public gratuit généralisé pour les membres du personnel fédéral ......................................................................................................................... 118 28/03/2007 - Arrêté royal relatif à l'agrément des entreprises et employeurs qui effectuent des travaux de démolition ou d'enlèvement au cours desquels de grandes quantités d'amiante peuvent être libérées ............................................................................... 119 03/05/2007 – Arrêté royal portant la prise en charge des frais de déplacement par les transports publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux ................................................................... 120 Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 6 17/05/2007 – Arrêté royal fixant les mesures en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les parkings fermés doivent satisfaire pour le stationnement des véhicules LPG ....................................................................................................... 121 01/06/2007 – Arrêté royal portant règlementation du service postal ............................................. 122 07/06/2007 - Circulaire n° 572 – Régime définitif en matière de transport public gratuit de la résidence au lieu de travail pour les membres du personnel fédéral ...................... 123 07/06/2007 - Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments .................................................................................................................... 125 08/11/2007 - Arrêté royal concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux dus au transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou par les airs d’espèces végétales non indigènes et d’espèces animales non indigènes, ainsi que les dépouilles de ces derniers suite à leur import, export et transit, ainsi que de déchets lors de leur transit ................................................................................... 126 21/12/2007 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments .................................................................................................................... 127 01/02/2008 - Circulaire du Premier ministre – Parc automobile des secrétariats et des organes stratégiques ................................................................................................................ 128 02/06/2008 – Arrêté royal concernant les prescriptions minimales de sécurité de certaines anciennes installations électriques sur les lieux de travail ....................................... 129 19/06/2008 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments .............................................................................................. 130 19/06/2008 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la forme et le contenu de la notification du début des travaux, de la déclaration PEB et de la déclaration simplifiée ................................................................................................. 131 19/06/2008 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la procédure d'instruction et les critères d'octroi des requêtes de dérogation visée à l'article 7, § 2 de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat inférieur des bâtiments .............................................................................................. 132 19/06/2008 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au certificat de performance énergétique pour les bâtiments neufs affectés à l'habitation individuelle, aux bureaux et services et à l'enseignement ....................................... 133 19/06/2008 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant le contenu de la proposition PEB et de l'étude de faisabilité technico-économique ................ 134 24/07/2008 - Arrêté ministériel déterminant les hypothèses énergétiques à prendre en considération lors des études de faisabilité technico-économique ......................... 135 13/11/2008 - Ordonnance relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ............................. 136 27/11/2008 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les mesures d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique par les microparticules et les dioxydes d'azote .................................................................... 137 19/12/2008 - Règlement relatif à l'enlèvement par collecte des immondices ................................ 138 Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 7 05/03/2009 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant le contenu du dossier technique PEB ........................................................................................... 140 14/05/2009 - Ordonnance relative aux plans de déplacements ....................................................... 141 19/05/2009 – Arrêté royal modifiant l’AR du 11/03/2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail .......................................................................................................................... 142 28/05/2009 – Arrêté royal du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la composition du dossier de demande de certificat et de permis d’environnement. 143 13/07/2009 - Circulaire (SPF P&O) 307quinquies.- Acquisition de véhicules de personnes destinés aux services de l’Etat et à certains organismes d’intérêt public .............................. 144 25/11/2009 - Règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement Européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE ........... 145 22/12/2009 - Loi instaurant une règlementation générale relative à l’interdiction de fumer dans les lieux fermés inaccessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac ...................................................................................................................... 146 14/04/2010 - Circulaire n° 602 – Informations relatives au monitoring du personnel et des crédits de personnel .................................................................................................................... 147 27/05/2010 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au certificat de performance énergétique d'un bâtiment public ....................................................... 148 03/06/2010 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation .......................................................................................... 149 13/06/2010 – Arrêté royal accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative ................................ 151 14/06/2010 - Circulaire n° 604 – AR du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours : adaptation du montant de l'indemnité kilométrique ........... 152 30/07/2010 – Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable............................................................................................. 153 02/09/2010 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contenant diverses mesures relatives à l’exploitation et au contrôle d’installations utilisant certaines substances, telles quelles ou contenues dans un mélange, soutenues au règlement REACH ......................................................................................................................... 154 07/04/2011 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux plans d'entreprises ............................................................................................................... 155 20/05/2011 – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail .............................................................................................................. 156 15/12/2011 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’entretien et au contrôle des systèmes de climatisation et aux exigences PEB qui leur sont applicables lors de leur installation et pendant leur exploitation ............................................... 157 Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 8 15/12/2011 – Arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale relatif à un audit énergétique pour les établissements gros consommateurs d’énergie .................... 158 22/03/2012 – Arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale relatif aux installations de réfrigération................................................................................................................ 160 14/06/2012 – Ordonnance relative aux déchets ............................................................................... 161 21/06/2012 – Arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale déterminant les règles de mise en œuvre de l’obligation de tri pour les producteurs ou détenteurs de déchets autres que ménagers ...................................... 162 19/07/2012 – Arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale relatif à la procédure électronique dans le cadre de la délivrance des permis et certificats d’environnement par l’IBGE .................................................................................................................... 163 04/12/2012 – Arrêté royal concernant les prescriptions minimales de sécurité des installations électriques sur les lieux de travail ............................................................................. 164 15/03/2013 – Ordonnance modifiant le Code bruxellois de l’aménagement du territoire............. 165 30/03/2013 - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale ............................ 166 30/03/2013 - Ordonnance instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité ................................ 167 02/05/2013 – Ordonnance portant le Code bruxellois de l’air, du climat et de la maîtrise de l’énergie. ..................................................................................................................... 168 02/05/2013 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exécutant l’article 15 de l’ordonnance du 18 mars 2004 sur l’accès à l’information relative à l’environnement et à l’aménagement du territoire dans la RBC .......................................................... 170 02/05/2013 – Arrêté royal relatif au programme fédéral de réduction des pesticides pour la période 2013-2017 ................................................................................................................... 171 20/06/2013 - Ordonnance relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale ....................................... 172 15/12/2013 – Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative .. 173 21/12/2013 – Arrêté royal portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15/12/2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative. ................... 174 16/01/2014 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’enregistrement des chargés de l’évaluation des incidences, au service d’accompagnement et aux agents chargés du contrôle, au sens du Chapitre 3, du Titre 3, du Livre 2 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie. Publication de la carte des zones pour le stationnement hors voirie................................................................... 175 22/01/2014 – Programme régional de réduction des pesticides de la Région de Bruxelles-Capitale 2013-2017 ................................................................................................................... 176 21/03/2014 – Arrêté ministériel déterminant les prescriptions relatives à l’entretien minimal des systèmes de climatisation dans le cadre de la réglementation relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments .............................. 177 21/03/2014 – Arrêté ministériel déterminant le contenu minimal du carnet de bord des systèmes de climatisation ............................................................................................................... 178 Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 9 03/04/2014 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés relatifs à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, en matière de travaux PEB et fixant la date d’entrée en vigueur de diverses dispositions de l’ordonnance du 02/05/2013 portant le Code bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de l’Énergie ............................................................ 179 03/04/2014 – Ordonnance modifiant l’ordonnance du 01/03/2007 relative à la protection de l’environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes et modifiant l’ordonnance du 05/06/1997 relative aux permis d’environnement ........................................................................................... 180 24/04/2014 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant mise en place d’un système de certification des installateurs SER pour les installations de petite taille ............................................................................................................................ 181 08/05/2014 – Ordonnance modifiant l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, d’autres législations en matière d’environnement et instituant un Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale ..................... 182 16/05/2014 – Circulaire : Intégration du développement durable, en ce compris les clauses sociales et les mesures favorisant les petites et moyennes entreprises, dans le cadre des marchés publics passés par les autorités adjudicataires fédérales .......................... 183 13/07/2014 – Arrêté royal relatif aux exigences d’efficacité énergétique dans le cadre de certains marchés publics portant sur l’acquisition de produits, de services et de bâtiments184 09/10/2014 – Arrêté royal modifiant l’AR du 22/09/2004 portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense. ................................... 185 29/07/2015 - Ordonnance introduisant un prélèvement kilométrique en Région de BruxellesCapitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l’Eurovignette ................................................. 186 24/03/2016 – Ordonnance portant diverses modifications en matière de fiscalité routière sur les poids lourds. ............................................................................................................... 187 02/06/2016 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le Plan régional air-climat-énergie......................................................................................... 188 06/10/2016 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution de l’ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de l’énergie....................................................... 189 10/11/2016 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale interdisant l’utilisation de pesticides contenant du glyphosate en Région de Bruxelles-Capitale..................... 190 Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 10 28/12/1964 – Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application 1964122807 Fédéral Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique 28/12/1964 Moniteur belge 14/01/1965 NOS OBLIGATIONS Domaines Définition de la pollution atmosphérique. Le ministre chargé de la Santé publique est chargé de coordonner l’action des autorités en matière de lutte contre la pollution atmosphérique. Infractions seront punies. À titre informatif Energie, Air Mots-clés Santé, pollution atmosphérique Remarques Matière désormais essentiellement régionale. La plupart des articles ont été abrogés par l’ordonnance du 25/03/1999 Textes apparentés Ordonnance du 25/03/1999 relative à l’évaluation et à l’amélioration de la qualité de l’air ambiant Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 11 18/01/1965 – Arrêté royal portant réglementation générale en matière de frais de parcours Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés 1965011802 Administration fédérale AR portant réglementation générale en matière de frais de parcours 18/01/1965 Moniteur belge 02/02/1965 01/01/1965 29/10/2009 (MB, 18/12/2009) / Les frais de parcours résultant de déplacements effectués pour les besoins du service de l'Etat sont couverts par le Trésor public. L’AR précise les conditions d’utilisation des transports en commun, des véhicules de l’Etat et des véhicules personnels ainsi que les modalités de remboursement des frais correspondants. Les déplacements effectués pour les besoins du service doivent être : autorisés par le Président du Comité de direction ou son délégué ; effectués à l’aide du moyen de transport le moins onéreux, sauf si l’intérêt du service l’exige. Article 5 : Les débours réels sont remboursés sur la base des tarifs officiels dans le cas exceptionnel où l'intéressé n'a pas été à même d'utiliser les moyens de transport en commun et a dû recourir à tout autre moyen de transport dont l'utilisation se justifie par la nature et l'urgence de la mission. Article 13 : Les personnes qui utilisent pour leurs déplacements de service une voiture personnelle ont droit, pour couvrir tous les frais résultant de l'utilisation du véhicule, à une indemnité kilométrique, dont le montant est revu annuellement à la date du 1er juillet. Article 16bis : Certains départements prennent une police d'assurance omnium pour couvrir les risques encourus par leurs agents utilisant leur véhicule pour les besoins du service. Mobilité Assurance, déplacement professionnel, indemnité kilométrique, livret de courses Le présent AR ne s’applique pas aux services de police ni aux établissements scientifiques. AM du 25 septembre 1970 fixant le modèle du livret de courses pour véhicules de l'Etat (MB du 10/03/1971) Circulaire n° 604 du 4 juin 2010 – AR du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours : adaptation du montant de l'indemnité kilométrique (MB du 17/06/2010) Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 12 08/04/1965 - Loi instituant les règlements de travail Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés 1965040816 Etat fédéral Loi instituant les règlements de travail – Article 10 08/04/1965 Moniteur belge 05/05/1965 01/06/1965 20/07/2006 (MB, 28/07/2006) / La Section 2 du Chapitre II précise ce que doivent et peuvent contenir les règlements de travail. Article 10, § 2 : Le règlement de travail peut contenir la mention des périodes pendant lesquelles le travailleur peut ou ne peut pas effectuer, à la demande de l'employeur, des prestations de télétravail. Mobilité Télétravail / AR du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative (MB du 01/12/2006) Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 13 08/11/1967 – Arrêté royal portant, en temps de paix, sur l’organisation des services communaux et régionaux d’incendie et coordination des secours en cas d’incendie Référence NUMAC Champ d’application Titre Date 1967110801 Etat fédéral Arrêté royal portant, en temps de paix, sur l’organisation des services communaux et régionaux d’incendie et coordination des secours en cas d’incendie 08/11/1967 Moyen de publication Moniteur belge Date de publication Dernière modification 18/11/1967 06/04/2009 ? (MB,21/04/2009) Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Art 22 (info).- institue les inspections et le rapport de prévention (« rapport des Pompiers ») par les Services locaux d’incendie ; Circulaire du 17 novembre 2009 relative au rapport de prévention d’incendie (MB 30/12/2009) (info).- Précise les occasions pour lesquelles les services locaux d’incendie effectuent une visite de prévention [voir site web www.securitecivile.be) ; Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité (Circulaire du 18 juin 1991 relative au rapport type national de prévention (MB 28.8.1991) (info).- Décrit le rapport de prévention réalisé par les services locaux d’incendie [voir site web www.securitecivile.be]); Permis Incendie Voir aussi http://www.civieleveiligheid.be/ Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 14 25/09/1970 – Arrêté ministériel fixant le modèle du livret de courses pour véhicules de l’Etat Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés 1970092508 Administration fédérale AM fixant le modèle du livret de courses pour véhicules de l'Etat 25/09/1970 Moniteur belge 10/03/1971 20/03/1971 / / Modèle de livret de courses, tel que prévu à l’article 11 de l’ AR du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Les autorisations d'utiliser, pour les besoins du service, un véhicule à moteur personnel, sont accordées par le Président du Comité de direction ou son délégué. Les autorisations ne sont valables que jusqu'au 31 décembre de chaque année; elles sont subordonnées à la tenue d'un livret de courses. Les fonctionnaires titulaires des classes A4 et A5 sont toutefois dispensés de la tenue de ce livret. Mobilité Déplacement professionnel, livret de courses La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible sur le site du Service public fédéral Justice (JUSTEL). AR du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours (MB du 02/02/1965) Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 15 26/03/1971 – Loi portant sur la protection des eaux de surface contre la pollution Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés 1971032613 Fédéral Loi portant sur la protection des eaux de surface contre la pollution 26/03/1971 Moniteur belge 01/05/1971 08/05/2014 (MB, 18/06/2014) Ne pas déposer de polluants à un endroit d’où ils peuvent être entraînés dans les eaux du réseau hydrographique public Eau Pollution Voir section 4 de l’ Ordonnance modifiant l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, d’autres législations en matière d’environnement et instituant un Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 16 26/03/1971 – Arrêté royal relatif à la prévention de la pollution atmosphérique engendrée par les installations de combustion Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 1971032615 Fédéral AR relatif à la prévention de la pollution atmosphérique engendrée par les installations de combustion 26/03/1971 Moniteur belge 11/03/1975 04/07/2002 (MB, 21/09/2002) Cet arrêté concerne les appareils et équipements de combustion servant au chauffage des locaux ainsi que toutes les installations de combustion qui ne sont pas reprise dans la liste des activités classées. Il prescrit la fourniture d’une notice déterminant les conditions d’installation, de réglage, de conduite et d’entretien de l’appareil ainsi que les combustibles pour lesquels l’appareil est conçu (art. 2). Les articles 3 et 4 indiquent les autorités compétentes en matière de surveillance et de contrôle. Energie, Air Appareils de chauffage Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 17 10/04/1971 - Loi sur les accidents de travail Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés 1971041001 Etat fédéral Loi sur les accidents de travail – Article 7 10/04/1971 Moniteur belge 24/04/1971 01/01/1972 06/05/2009 (MB, 19/05/2009) / La Section 2 du Chapitre I définit ce qu’il faut entendre par « accident du travail ». Article 7 : L’accident qui survient au télétravailleur est présumé, jusqu’à preuve du contraire, survenu pendant l’exécution du contrat de travail : s’il se produit sur le que ce dernier a choisi par écrit comme lieu d’exécution de son travail ; s’il se produit durant la période de la journée prévue par écrit comme période pendant laquelle le travail peut s’effectuer. A défaut d’une telle mention dans la convention écrite, la présomption s’appliquera pendant les heures de travail que le télétravailleur devrait prester s’il était occupé dans les locaux de l’employeur. Mobilité Télétravail / AR du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative (MB du 01/12/2006) Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 18 23/01/1974 – Arrêté royal portant exécution de l’art. 4 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 1974012303 Fédéral AR portant exécution de l‘art. 4 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution 23/01/1974 Moniteur belge 15/02/1974 L'unité de charge polluante visée à l'article 4 § 1er de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution est définie comme suit : 180 l d'eaux usées avec une teneur en matières en suspension de 500 mg par litre, une demande biochimique d'oxygène en 5 jours de 300 mg par litre, une demande chimique d'oxygène de 750 mg par litre et une teneur en azote Kjeldahl de 55 mg par litre. Eau Eaux de surface, pollution, rejets Loi du 26/03/1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 19 22/07/1974 - Loi sur les déchets toxiques Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés 1974072201 Fédéral Loi sur les déchets toxiques 22/07/1974 Moniteur belge 01/03/1975 11/03/1975 30/07/1992 (MB, 29/08/1992) Définition du déchet toxique: des produits et sous-produits non utilisés ou non utilisables, des résidus et déchets résultant d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou scientifique qui peuvent présenter un danger d'intoxication pour les êtres vivants ou la nature. La liste des déchets toxiques est déterminée par le Roi (art. 1). Obligations et responsabilités du producteur de déchets toxiques : en assurer, à ses frais, la destruction, la neutralisation ou l’élimination ; assumer la responsabilité des dommages occasionnés par ces déchets lors de ces opérations ; désigner une personne responsable des opérations liées à ces déchets toxiques. Déchets Déchets dangereux, déchets toxiques Ordonnance du 03/07/1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets ; Ordonnance du 30/07/1992 relative au permis d’environnement Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 20 09/02/1976 - Arrêté royal portant règlement général sur les déchets toxiques Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 1976020901 Fédéral AR portant règlement général sur les déchets toxiques 09/02/1976 MONITEUR BELGE 14/02/1976 19/09/1991 L’arrêté liste les déchets considérés comme toxiques et précise les procédures à suivre pour la destruction, la neutralisation et l’élimination des dits déchets. Déchets Déchets dangereux, déchets toxiques ARGBC du 19/09/1991 réglant l’élimination des déchets dangereux Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 21 03/08/1976 - Arrêté royal portant règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d’écoulement des eaux pluviales Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 1976080312 Fédéral AR portant règlement général sur les déchets toxiques 03/08/1976 MONITEUR BELGE 29/09/1976 (errata 11/11/1976 et 03/09/1976) Pour la RBC : 28/10/2010 (MB, 23/11/2010) L’annexe I de l’arrêté précise les documents et renseignements à fournir. Les autorisations de déversement sont soumises au respect des conditions générales, aux conditions sectorielles et aux règles internationales. Le déversement des eaux usées que domestiques normales dans les égouts publics peut être autorisé aux conditions suivantes : les conditions générales formulées à l'article 19; les conditions sectorielles visées à l'article 20; les conditions particulières visées à l'article 21; les autres conditions dont question aux articles 22 à 26 compris. Les conditions générales de déversement des eaux usées autres que domestiques normales dans les égouts publics sont les suivantes : le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9,5; la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 ° C; les matières en suspension dans les eaux déversées ne peuvent avoir une dimension supérieure à 1 cm (ces matières ne peuvent, de par leur structure, nuire au fonctionnement des stations de relèvement et d'épuration); les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz ;dans les eaux déversées, les teneurs suivantes ne peuvent être dépassées : 1 g/l de matières en suspension; 0,5 g/l de matières extractibles à l'éther de pétrole. En outre, les eaux déversées ne peuvent contenir, sans autorisation expresse, des substances susceptibles de provoquer : un danger pour le personnel d'entretien des égouts et des installations d'épuration; une détérioration ou obstruction des canalisations; une entrave au bon fonctionnement des installations de refoulement et d'épuration; une pollution grave de l'eau de surface réceptrice dans laquelle l'égout public se déverse. Eau Pollution Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 22 06/01/1978 – Arrêté royal tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustible solide ou liquide Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 1978010603 Fédéral AR tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustible solide ou liquide 6/01/1978 MONITEUR BELGE 09/03/1978 11/03/1978 30/07/1992 1er août 2010 : abrogé par l’AGRBC du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et de leur exploitation, pour ce qui concerne les systèmes de chauffage alimentés en combustible liquide. Les nouveaux appareils à combustion sont soumis à un agrément et des tests de bon fonctionnement doivent être réalisés. Les utilisateurs sont tenus d'utiliser le combustible adéquat, de maintenir l'installation de chauffage en bon état de fonctionnement et de procéder annuellement à l'entretien de ladite installation. Les certificats d'entretien et de ramonage doivent être conservés 2 ans par l'utilisateur. Les règles précitées sont sanctionnées par des amendes administratives. Energie, Air Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 23 30/07/1979 - Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 1979073002 Etat fédéral Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances 30/07/1979 Moniteur belge 20/09/1979 30/09/1979 Art 1 et 2 (info).- établit le principe de la prévention d’incendie à charge de l’exploitant d’un établissement ; Art 3 à 5 (info).- distribue la compétence de fixer les normes de prévention entre le Roi et les autorités communales ; Art 7 à 8bis.- obligation pour l’exploitant d’un établissement accessible au public de s’assurer contre les risques résultant d’un incendie ; Permis Incendie – assurance Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 24 10/03/1981 – Arrêté royal rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 1981000652 Etat fédéral Arrêté royal rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique 10/03/1981 Moniteur belge 29/04/1981 29/04/1981 INFO : officialise le Règlement général sur les installations électriques (RGIE) à l’art 2 et l’annexe ; Permis Installation électrique Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 25 29/06/1981 - Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés 1981001048 Etat fédéral Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés – Article 38 29/06/1981 Moniteur belge 02/07/1981 01/01/1982 30/12/2009 (MB, 31/12/2009) Les moyens financiers de la sécurité sociale proviennent notamment de la solidarité des travailleurs et des employeurs sous forme de cotisations de sécurité sociale. L’article 38 définit les conditions dans lesquelles sont dues les différentes cotisations de sécurité sociale, ainsi que leurs taux. Le § 3quater concerne la cotisation de solidarité due par l’employeur qui met à la disposition de ses travailleurs un véhicule qui n’est pas réservé à un usage strictement professionnel, le § 3decies celle qui est due par l’employeur qui intervient dans le paiement d’une amende de roulage encourue par ses travailleurs dans l'exercice de leur fonction. L'employeur qui met à la disposition de son travailleur un véhicule également destiné à un usage autre que strictement professionnel (en ce compris le trajet entre le domicile et le lieu de travail qui est parcouru individuellement, l'usage privé et le transport collectif des travailleurs), indépendamment de toute contribution financière du travailleur dans le financement ou l'utilisation de ce véhicule, doit verser une cotisation de solidarité, dont le montant varie en fonction du type d’alimentation du moteur et du taux d'émission de CO2. Ce montant est rattaché à l'indice-santé du mois de septembre 2004 (114,08) et est adapté le 1er janvier de chaque année. La cotisation n’est pas due pour certains véhicules utilisés pour le transport collectif des travailleurs. L'employeur doit verser une cotisation de solidarité de 33 % sur toute somme qu'il paie en lieu et place de son travailleur ou rembourse à son travailleur, à titre de paiement d'une amende de roulage, d'une transaction ou d'une perception immédiate relative à une amende de roulage, encourue par le travailleur dans l'exercice de son contrat de travail. Mobilité Amende de roulage, parc automobile, trajet domicile-travail / AR du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux (…) – Article 16 (MB du 28/07/2001) AR du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management (…) – Article 15 (MB du 31/10/2001) AR du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement (…) – Article 14 (MB du 09/10/2002) Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 26 02/09/1981 – Arrêté royal modifiant le Règlement général sur les installations électriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 1981001766 Etat fédéral Arrêté royal modifiant le Règlement général sur les installations électriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail 02/09/1981 Moniteur belge 30/09/1981 30/09/1981 INFO : rend le RGIE applicable aux établissements classés et aux établissements où du personnel est occupé (art 28 du RGPT), pour toutes les installations électriques placées ou rénovées depuis le 1er octobre 1981 ; A270 à 274, RGIE.- Obligation de faire contrôler les installations électriques par un organisme agréé : contrôle de mise en service + contrôle périodique. NOTE : le RGPT rend l’employeur responsable du bon état des installations ; Permis Installation électrique - contrôle Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 27 02/10/1985 - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des laboratoires dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés 1985913362 Fédéral AR déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des laboratoires dans les eaux de surface et dans les égouts publics 02/10/1985 Moniteur belge 04/12/1985 14/12/1985 01/06/1995 (MB, 31/07/1995) Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables au déversement d'eaux usées en provenance des laboratoires isolés ou intégrés dans un complexe industriel, ou s'exercent des activités biologiques ou chimiques, minérales ou organiques, dans un but de recherche, d'essai, d'analyse, d'application ou de développement de produits, de contrôle de qualité de produits ou dans un but didactique et qui ou bien évacuent, par leurs eaux usées, plus de 1 kilogramme de substances dangereuses par mois et par substance figurant dans la liste I de l'annexe à la directive 76/464 du 4 mai 1976 du Conseil des Communautés européennes ou bien emploient plus de sept personnes. Les laboratoires doivent tenir à jour une liste des substances chimiques utilisées et faire un relevé annuel de l'utilisation des substances dangereuses figurant dans la liste I de l'annexe à la directive 76/464 du 4 mai 1976 du Conseil des Communautés européennes, à l'exclusion de celles dont l'utilisation est inférieure à 1 kilogramme par mois. Les conditions complémentaires suivantes pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires doivent être respectées : demande chimique d'oxygène (COD): maximum 120 milligrammes par litres ;mercure et composés du mercure exprimés en Hg: maximum 0,01 milligramme par litre ;cadmium et composés du cadmium exprimés en Cd: maximum 0,05 milligramme par litre; 4° arsenic et composés de l'arsenic exprimés en As: maximum 0,01 milligramme par litre ; composés organohalogénés, exprimés en chlore organique total: maximum 0,01 milligramme par litre (extraction à l'éther de pétrole) ; anticholinesterasiques: exprimés en unités para-oxon: maximum 0,005 milligramme par litre ; la toxicité des eaux déversées: 50 % au moins des poissons, exposés pendant 48 heures dans l'eau usée déversée diluée 20 fois par de l'eau de distribution, doivent survivre ;le flash point des eaux déversées doit être supérieur à 50 °C. Eau Rejets ; laboratoires Abroge l’AR du 22 avril 1977 Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 28 Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 29 09/05/1986 - Arrêté royal relatif aux déchets en Région Bruxelloise Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 1986027337 Région de Bruxelles-Capitale AR relatif aux déchets en Région Bruxelloise 09/05/1986 Moniteur belge 04/06/1986 04/06/1986 Mise en application de : la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets; la directive 75/439/CEE du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées; la directive 76/403/CEE du 6 avril 1976 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles; la directive 78/176/CEE du 20 février 1978 relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane; la directive 78/319/CEE du 20 mars 1978 relative aux déchets toxiques et dangereux; la directive 84/631/CEE du 6 décembre 1984 relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux. Déchets Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 30 11/03/1988 – Arrêté royal relatif aux exigences en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie auxquelles doivent satisfaire les générateurs de chaleur Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 1988011101 Fédéral AR relatif aux exigences en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie auxquelles doivent satisfaire les générateurs de chaleur 11/03/1988 MONITEUR BELGE 25/03/1988 18/03/1997 (MB, 20/06/1997) S'applique aux générateurs de chaleur utilisant les combustibles liquides ou gazeux, à l'exclusion des générateurs électriques de chaleur à résistance, des pompes à chaleur et des raccordements à un réseau de chauffage à distance (sont exclues de l'AR les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, d'une puissance nominale égale ou supérieure à 4 kW et égale ou inférieure à 400 kW). Art. 5 : le corps de tout générateur de chaleur doit être entouré d'une enveloppe formée de panneaux destinés à constituer, autour des parois extérieurs des chambres d'eau ou de vapeur du générateur, une jaquette calorifuge. Art. 6 : tout générateur de chaleur doit être muni d'une plaque signalétique en matière durable et dont les inscriptions sont indélébiles. Energie, Permis Installation technique – condition d’exploitation - générateur de chaleur Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 31 21/11/1989 - Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés 1989011371 Etat fédéral Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs 21/11/1989 Moniteur belge 08/12/1989 06/05/1991 08/06/200813/12/2010 (MB, 1631/0612/20082010), art 10 en vigueur : 17/01/2011 / Les véhicules automoteurs ne sont admis à la circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un contrat d'assurance répondant aux dispositions de la présente loi. L'obligation de contracter l'assurance incombe au propriétaire du véhicule. L'immatriculation d'un véhicule automoteur est subordonnée à la couverture conforme aux dispositions de la présente loi de la responsabilité civile à laquelle ce véhicule peut donner lieu. Article 10 : L'Etat n’est pas tenu de contracter une assurance pour les véhicules lui appartenant ou immatriculés en son nom. En l'absence d'assurance, il couvre lui-même conformément à la présente loi la responsabilité civile à laquelle le véhicule automoteur peut donner lieu. Mobilité Assurance, immatriculation, parc automobile / AR du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (MB du 06/04/1991) Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 32 28/02/1991 – Arrêté royal concernant les établissements soumis au chapitre II de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés 1991000124 Etat fédéral Arrêté royal concernant les établissements soumis au chapitre II de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances 28/02/1991 Moniteur belge 13/04/1991 01/03/1992 Art 1 (info).- fixe les catégories d’établissements auxquels la loi du 30 juillet 1979 est applicable. NOTE : le point 22° rend la loi applicable aux « immeubles de bureaux dont la surface totale accessible au public est d'au moins 500 m2 » ; Art. 2.- obligation aux exploitants de ces établissements de respecter les mesures de préventions fixées dans la loi du 30 juillet 1979 ; Permis Incendie – assurance Loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances – Chapitre II Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 33 07/03/1991 – Arrêté royal réglementant l'utilisation de certains composés chlorofluorocarbonés (CFC 11, CFC 12, etc.) dans les installations frigorifiques Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 1991011113 Fédéral AR réglementant l'utilisation de certains composés chlorofluorocarbonés (CFC 11, CFC 12, etc.) dans les installations frigorifiques 07/03/1991 MONITEUR BELGE 29/03/1991 08/04/1991 L'emploi et la détention des fluides frigorigènes contenant des CFC sont interdits. Les dispositions ne sont pas applicables aux installations frigorifiques dont la charge en fluide frigorigène est inférieure à 10 kg, pour les installations fonctionnant avec un système de détente thermostatique et inférieure à 3 kg avec système de détente par capillaire, pour autant que le matériel électromécanique disponible sur le marché ne permette pas l'utilisation des fluides frigorigènes. Energie, Air, Déchets Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 34 07/03/1991 - Ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets Référence NUMAC Champ d’application Type de document Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés 1991031085 Région de Bruxelles-Capitale Ordonnance 07/03/1991 MONITEUR BELGE 23/04/1991 03/05/1991 1er/03/2012 (MB, 16/03/2012) : art. 2, 10, 15, 22 ; entrée en vigueur 26/03/2012 Le texte précise les moyens de prévention et de revalorisation des déchets ainsi que la planification de la prévention et la gestion des déchets ; présente une catégorisation des déchets. Quiconque produit ou détient des déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions de la présente ordonnance, dans des conditions propres à limiter les effets négatifs sur le sol, la flore, la faune, l'air et les eaux et, d'une façon générale, sans porter atteinte ni à l'environnement ni à la santé de l'homme (Art. 10). Déchets Arrêté de l'Exécutif de la RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE portant approbation du plan relatif à la prévention et à la gestion des déchets, 02/07/1992 Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 35 19/09/1991 - Arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale réglant l'élimination des déchets dangereux Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 1991031302 Arrêté de l’exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale réglant l'élimination des déchets dangereux 19/09/1991 MONITEUR BELGE 23/11/1991 23/11/1991 28/10/2010 (MB 23/11/2010) Obligations en matière d’élimination des déchets dangereux. Création de la Commission d’agréation en matière de déchets dangereux. Agréation des éliminateurs de ces déchets. Conditions et procédure pour obtenir cette agréation. Art. 3. Tout détenteur de déchet dangereux est tenu, soit de les éliminer lui-même conformément à l'ordonnance et à ses arrêtés d'exécution, soit les remettre à un éliminateur agréé conformément aux prescriptions du présent arrêté. Art. 4. Au cours de leur élimination les déchets dangereux non ménagers ne peuvent être mélangés avec d'autres matières, substances ou déchets, sauf dans le but d'améliorer la sécurité de l'élimination et seulement aux conditions fixées par l'autorisation d'exploitation de l'établissement d'élimination. Art. 5. Sans préjudice des dispositions réglant le transport des marchandises dangereuses, le mode de transport, de même que l'emballage des déchets dangereux, doivent être tels que tout danger et toute contamination résultant du transport soient écartés. Chaque emballage de déchets dangereux est fermé et conditionné de manière à empêcher toute déperdition du contenu. Il est pourvu d'un marquage permettant d'identifier la nature, la composition et la quantité des déchets. Déchets Déchets dangereux Arrêté du 15/04/2004 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage. Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 36 19/09/1991 - Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale réglant l'élimination des huiles usagées Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS 1991031297 Région de Bruxelles-Capitale Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale réglant l'élimination des huiles usagées 19/09/1991 MONITEUR BELGE 15/11/1991 25/11/1991 28/10/2010 (MB 23/11/2010) Définition des huiles usagées : toutes les huiles industrielles ou lubrifiantes à base minérale, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, et notamment les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission ainsi que les huiles minérales lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour les systèmes hydrauliques. Tout détenteur d'huiles usagées est tenu soit de les éliminer lui-même conformément à l'ordonnance et à ses arrêtés d'exécution, soit de les remettre à un éliminateur agréé conformément aux prescriptions du présent arrêté. Interdiction de déposer ou de laisser couler des huiles usagées dans ou sur le sol, dans les eaux de surface, dans les nappes souterraines, dans les égouts et les canalisations, les collecteurs. Interdiction de : de mélanger les huiles usagées avec de l'eau de mélanger des huiles synthétiques avec des huiles minérales de brûler les huiles usagées (sauf si autorisation) Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité Les huiles usagées qui contiennent + de 50 ppm. de PCB doivent être éliminées par des entreprises agréées. Déchets Déchets dangereux, huiles usagées Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 37 10/04/1992 - Code des impôts sur les revenus 1992 Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu 1992041050 Etat fédéral Code des impôts sur les revenus 1992 – Article 36 10/04/1992 Moniteur belge 30/07/1992 01/01/1992 07/11/2011 (MB, 16/11/2011) : art. 171 / L’article 36 du Code précise que le Roi peut fixer des règles d’évaluation forfaitaire des avantages de toute nature obtenus autrement qu’en espèces. Certaines catégories de revenus professionnels sont exonérées d’impôt sur le revenu. Parmi ces exonérations figurent celles qui ont un caractère social ou culturel (= Article 38). NOS OBLIGATIONS Le § 1er, alinéa 1er, 9° de l’article 38 concerne les frais de déplacement du domicile au lieu de travail tandis que le § 1er, alinéa 1er, 14° du même article porte sur les déplacements en bicyclette entre le domicile et le lieu de travail. Pour la détermination de l'avantage de toute nature résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition, le Roi tient compte du nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles, du type d'alimentation du moteur et de l'émission de CO2 du véhicule. Sont exonérés : les indemnités accordées par l'employeur en remboursement ou paiement des frais de déplacement du domicile au lieu du travail dans la mesure où le travailleur utilise pour effectuer ce déplacement : - un transport public en commun : pour le montant total de l'indemnité; - un transport collectif des membres du personnel organisé par l'employeur: pour un montant limité au prix d'un abonnement de première classe en train pour cette distance; - un autre moyen de transport que ceux visés ci-dessus : pour un montant maximum de 250(à l’index actuel = 350) EUR par année ; l'indemnité kilométrique allouée pour les déplacements en bicyclette entre le domicile et le lieu de travail à concurrence d'un montant maximum de 0,145 (à l’index actuel = 0,20) EUR par kilomètre, ainsi que l'avantage résultant de la mise à disposition d'une bicyclette et d'accessoires, y compris les frais d'entretien et de garage, qui est effectivement utilisée pour les déplacements entre le domicile et le lieu Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 38 de travail. Domaines Mots-clés Remarques Mobilité Parc automobile La version consolidée de ce texte n’est plus assurée depuis 2002. Textes apparentés AR du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 – Article 18(MB du 13/09/1993) AR du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux (…) – Article 16 (MB du 28/07/2001) AR du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management (…) – Article 15 (MB du 31/10/2001) AR du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement (…) – Article 14 (MB du 09/10/2002) AR du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais de déplacement par les transports publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux (MB du 21/05/2007) AR du 13 juin 2010 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative (MB du 22/06/2010) Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 39 25/04/1992 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant la liste de déchets et de déchets dangereux Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Dernière modification Date d’entrée en vigueur Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 2002031210 Région de Bruxelles-Capitale AGRBC établissant la liste de déchets et de déchets dangereux 25/04/1992 MONITEUR BELGE 12/06/1992 22/06/1992 Liste des déchets dangereux selon leur type ou l’activité économique qui les produits. Cette liste évolue périodiquement selon la législation européenne sur base des derniers résultats confirmés des recherches scientifiques. Tout producteur de déchets dangereux doit tenir à la disposition de l’IBGE un registre Déchets Déchets dangereux, santé AGRBC du 30/01/1997 relatif au registre des déchets Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 40 Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application 1993031003 Région de Bruxelles-Capitale Arrêté de l'Exécutif de la RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE portant approbation du plan relatif à la prévention et à la gestion des déchets, en exécution du chapitre III de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets 02/07/1992 MONITEUR BELGE 23/02/1993 05/03/1993 Prescriptions relatives au traitement des déchets Préférence pour la prévention, la réduction et la valorisation Développement des filières de tri et de valorisation des déchets Objectifs quant à la réduction et au recyclage des déchets industriels, des déchets hospitaliers, d’autres déchets particuliers (médicaments, tubes d’éclairages, déchets de construction, déchets organiques des espaces verts publics, etc.). NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Les cartons, plastiques, verres et métaux produits par les petites entreprises et commerces feront l'objet d'une collecte sélective, par l'A.B.P., analogue à celle prévue par les " recyclables " des ménages. Les entreprises de plus de 50 personnes ou dans certains secteurs déterminés, seront soumises à une obligation d'identifier un responsable « déchets ». Le statut juridique de ce responsable sera précisé par voie d'arrêté. Déchets L'arrêté annoncé concerne l'éco-consommation dans les administrations régionales Ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets. 02/07/1992 - Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale portant approbation du plan Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 41 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, en exécution du chapitre III de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 42 17/06/1993 - Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 1993031228 Région de Bruxelles-Capitale Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses 17/06/1993 MONITEUR BELGE 16/08/1993 16/08/1993 18/07/2002 (MB, 22/09/2002) Interdiction de mettre sur le marché piles et accumulateurs contenant + de 25 mg de Hg, 0,025 % en poids de Cd ou 0,4 de Pb et piles alcalines au manganèse contenant + de 0,025 % en poids de Hg. Ceux en circulation doivent être remis à un collecteur agréé ou dans un « coin vert ». Doivent être remis à un collecteur agréé pour les déchets dangereux ou dans un « coin vert » les piles et accumulateurs contenant + de 25 mg de Hg, 0,025 % en poids de Cd ou 0,4 de Pb et piles alcalines au manganèse contenant + de 0,025 % en poids de Hg. Déchets Déchets dangereux, piles, accumulateurs Arrêté 18/07/2002 Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 43 27/08/1993 – Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée 1993003537 Etat fédéral AR d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 – Article 18 27/08/1993 Moniteur belge 13/09/1993 01/01/1992 10/02/2010 (MB, 22/02/2010) / L’article 18 détermine l’évaluation forfaitaire des avantages de toute nature obtenus autrement qu'en espèces. Article 18, § 3, point 9 : L'avantage lié à l’utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition est égal au nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles multiplié par l'émission de CO2 par kilomètre du véhicule mis gratuitement à disposition, puis multiplié par le coefficient CO2eur : le nombre de kilomètres à retenir par année ne peut être inférieur à 5.000 et, par kilomètre retenu, le montant de l'avantage ne peut être inférieur à 0,10 EUR ; les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la direction de l'immatriculation des véhicules sont assimilés, s'ils sont propulsés par un moteur à essence, au LPG ou au gaz naturel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 205 grammes par kilomètre et, s'ils sont propulsés par un moteur au diesel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 195 grammes par kilomètre ; le coefficient CO2eur s'élève à 0,0021 EUR par gramme de CO2 pour les véhicules à moteur alimenté à l'essence, au LPG ou au gaz naturel et à 0,0023 EUR par gramme de CO2 pour les véhicules à moteur alimenté au diesel. Ces montants sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre 2009 (111,07, base 2004) et adaptés le 1er janvier de chaque année. Mobilité Parc automobile La version consolidée de ce texte n’est plus assurée depuis 2002. Code des impôts sur les revenus 1992 du 10 avril 1992 – Article 36 (MB du 30/07/1992) http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F &cn=1993082748&table_name=loi http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F &cn=1993082749&table_name=loi Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 44 02/12/1993 – Arrêté royal concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 1993012790 Fédéral AR concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail 02/12/1993 Moniteur belge 29/12/1993 08/01/1994 Liste des agents en annexe. L’employeur est tenu de déterminer pour toute activité susceptible de présenter une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes une analyse des risques conformément à l’art 8 de l’AR du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. Si risques avérés, exposition des travailleurs doit être évitée (voir art. 5). Si risques possibles pour certaines activités, prendre mesures de protection des travailleurs (voir art. 7). Si événements imprévisibles ou accidents, avertir le plus rapidement possible les travailleurs (art. 8). Produits dangereux Protection des travailleurs, santé, sécurité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 45 23/03/1994 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion des déchets résultant d’activités de soins de santé Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application 1994031305 AGRBC relatif à la gestion des déchets résultant d'activités de soins de santé 23/03/1994 14/09/1994 01/01/1995 I. Définition 1. des déchets résultant d'activités de soins de santé : tout déchet résultant d'une des activités suivantes, exercées ou non dans le cadre d'un enseignement : l'art médical en ce compris l'art dentaire, exercé à l'égard d'êtres humains, sous ses aspects curatif ou préventif; l'art infirmier; les professions paramédicales; la profession d'accoucheuse; la médecine vétérinaire; la recherche associée à une des activités visées aux littéras a à e ci-dessus. 2. des déchets spéciaux : les déchets produits à l'occasion des activités de soins de santé dont fait l'objet un patient atteint d'une affection visée à l'annexe 1er du présent arrêté; les objets coupants, piquants et tranchants; les pièces anatomiques, le sang et les autres liquides corporels, à l'exception des déchets destinés à la valorisation; les déchets résultant d'un traitement anti-cancéreux par cytostatiques; les déchets provenant des laboratoires de microbiologie ayant été en contact avec des cultures de micro-organismes et les cultures elles-mêmes. II. Prévention de l'apparition des déchets résultat des soins de santé, notamment dans les établissements soumis à permis d'environnement. NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité III. Gestion, conditionnement, collecte et élimination de ces déchets A l'exception des producteurs isolés, tout producteur doit désigner un responsable de la gestion des déchets et en informer BruxellesEnvironnement. La personne désignée comme responsable élabore un "plan relatif à la prévention et à la gestion des déchets" et veille à sa bonne exécution. Ce plan doit être revu au moins tous les deux ans. Le producteur communique ce plan à Bruxelles-Environnement dans un délai de sept mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté et ultérieurement lors de chaque modification. Déchets Déchets résultant des soins de santé Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 46 23/06/1994 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de laboratoires pour la Région de Bruxelles-Capitale Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 1994031292 Région de Bruxelles-Capitale Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de laboratoires pour la Région de Bruxelles-Capitale 23/06/1994 Moniteur belge 15/07/1994 25/07/1994 Art 3 et 4.- Obligation de faire agréer les laboratoires en application de la législation sur le permis d’environnement. Les conditions et la procédure d’agrément sont spécifiées ; Permis Condition d’exploitation - laboratoire Art 70 à 78 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement; Art 14, alinéa 1er de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement. http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 47 07/07/1994 – Arrêté royal fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 1995000380 Etat fédéral, sauf autres dispositions régionales Arrêté royal fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire 07/07/1994 Moniteur belge 26/04/1995 26/05/1995 (ART. (6)) 01/01/1997 (ART. N2) Annexe (info).- normes techniques pour la construction neuve de bâtiments ou d’annexes de bâtiments Permis Incendie – prévention – bâtiments nouveaux Loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 48 30/03/1995 - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la mise en ouvre du Règlement (CEE) n° 1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d'audit Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 1995021302 Etat fédéral Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la mise en ouvre du Règlement (CEE) n° 1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d'audit 30/03/1995 Moniteur belge 03/10/1995 03/10/1995 INFO : assure, dans le contexte belge, la répartition des tâches et responsabilités entre les autorités régionales compétentes pour l’enregistrement de sites vérifiés EMAS ; règle notamment le cas des organisations ayant des sites implantés sur différentes Régions ; Eco-management Certification - Management environnemental – EMAS NOTE : ce texte n’a pas été révisé pour être mis en concordance avec les règlements EMAS-II et EMAS-III. Règlement (CEE) n° 1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d'audit http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 49 29/03/1996 – Ordonnance instituant une taxe sur le déversement des eaux usées Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 1996031098 RBC Ordonnance instituant une taxe sur le déversement des eaux usées 29/03/1996 Moniteur belge 01/04/1996 01/04/1996 Abrogation par Ord du 20/10/2006 Indéterminée Texte abrogé. Le gouvernement de la RBC peut toutefois décider que les articles 15 à 21 de cette ordonnance restent en vigueur dans la mesure nécessaire à la prise en compte de la charge polluante des eaux déversées pour la fixation du prix de l’eau et des services d’assainissement Eaux Eaux usées Ord du 20/10/2006 Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 50 04/08/1996 – Arrêté royal concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 1996012571 Fédéral AR concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail 04/08/1996 Moniteur belge 01/10/1996 11/10/1996 Les employeurs sont tenus d’évaluer tout risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, de déterminer les mesures à prendre, d’identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection et de surveillance médicale peuvent être nécessaires, de dresser une liste des travailleurs exposés, d’éviter tant que possible l’utilisation d’un agent biologique dangereux de prendre toutes les mesures de prévention nécessaires Produits dangereux Protection des travailleurs, santé, sécurité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 51 07/11/1996 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les conditions d’application de la taxe sur les déversements des eaux usées Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de publication de la dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 1996931500 Région de Bruxelles-Capitale AGRBC déterminant les conditions d’application de la taxe sur les eaux usées 07/11/1996 MONITEUR BELGE 25/12/1996 05/04/1997 Impose aux exploitants d’installations classées de faire annuellement une déclaration s’ils déversent des eaux usées autres que domestiques. Impose à ces exploitants de payer une taxe sur la base du montant facturé pour la livraison d’eau de distribution. vérifier si les eaux usées déversées répondent à la définition d’eaux usées autres que domestiques (sur base d’échantillons analysés) dans ce cas, faire la déclaration requise et payer la taxe. Déchets Déchets dangereux, déchets relevant des soins de santé Ord du 29/03/1996 Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 52 30/01/1997 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au registre des déchets Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de publication de la dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 1997031061 Région de Bruxelles-Capitale AGRBC relatif au registre des déchets 30/01/1997 MONITEUR BELGE 26/03/1997 05/04/1997 Doit tenir un registre : tout producteur de déchets dangereux; tout producteur de déchets spéciaux résultant d'activités de soins de santé toute personne qui collecte ou transporte des déchets pour compte de tiers ; exporte ses propres déchets vers une autre Région ; traite des déchets Doivent apparaître dans le registre du producteur de déchets dangereux ou spéciaux : le code et la dénomination du déchet conforme au catalogue européen des déchets, la quantité du déchet, exprimée en masse ou en volume, la date de l’enlèvement du déchet, le nom et l’adresse du collecteur et du transporteur du déchet, le nom et l’adresse du destinataire du déchet, le code et la dénomination de la méthode de traitement du déchet conforme à la liste reprise en annexe 1 de la présente réglementation. Le registre du producteur de déchets dangereux peut se composer des factures de collecte des déchets (les mêmes informations que ci-dessous doivent figurer sur les factures). Le registre doit être communiqué trimestriellement à l’IBGE. Un registre est tenu par siège d’exploitation et par année civile. Il doit être conservé au siège d’exploitation pendant une durée de trois ans et mis à la disposition de l’IBGE sur simple demande. Déchets Déchets dangereux, déchets relevant des soins de santé 23/03/1994 Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 53 05/05/1997 - Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Date de modification Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 1997021155 Etat fédéral Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable 05/05/1997 Moniteur belge 18/06/1997 28/06/1997 INFO : texte-cadre qui fonde la politique fédérale de développement durable et prévoit notamment l’adoption d’une vision stratégique à long terme de développement durable, la réalisation, tous les cinq ans, d’un Plan fédéral de développement durable, la rédaction d’un rapport fédéral sur le développement durable et la création d’un Conseil fédéral du Développement durable ; Eco-management Développement durable - politique fédérale Modifiée par la loi du 30/07/2010 http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 54 05/06/1997 - Ordonnance relative aux permis d’environnement Référence NUMAC Champ d’application Type de document Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés 1997031238 Région de Bruxelles-Capitale Ord 05/06/1997 Moniteur belge 26/06/1997 06/07/1997 08/05/2014 (MB, 18/06/2014) Art 2 (Info).- L’ordonnance tend à assurer une utilisation rationnelle de l'énergie et la protection contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu'une installation ou une activité est susceptible de causer, directement ou indirectement à l'environnement, à la santé ou à la sécurité de la population, en ce compris de toute personne se trouvant à l'intérieur de l'enceinte d'une installation sans pouvoir y être protégée en qualité de travailleur. INFO : l’ordonnance répartit les installations en classe, énonce les conditions d’exploitation et stipule la procédure d’obtention du permis d’environnement (+ demande de certificat et déclaration) Art 4 (Info).- Fixation des classes d’exploitation ; Art 7 et 8. - Obligation d’obtenir un permis d’environnement pour les installations de classes IA, IB et II ; - Obligation de faire une déclaration pour les installations de classes IC et III ; - Possibilité pour l’administration demander un certificat pour des installations de classes IA ou IB ; Art 60 et 61 (info).- Validité des autorisations : 15 ans pour le permis ; 2 ans pour le certificat ; Art 63.- Obligations des titulaires de permis, notamment : prendre des précautions pour réduire les nuisances de l’installation ; informer l’autorité des incidents ou des changements survenus sur le site ; En pratique, il y a lieu de s’assurer régulièrement que : - le niveau de classement du permis correspond aux activités exercées ; - les autorisations sont suffisantes pour chacune des installations et des stocks présents ; - le permis est en cours de validité ; Permis Installation – classe - condition d’exploitation - procédure Voir la section 6 de l’ Ordonnance modifiant l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, d’autres législations en matière d’environnement et instituant un Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 55 Lien vers la version consolidée Conformité http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 56 17/07/1997 - Ordonnance relative à la lutte contre le bruit urbain Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 1997031360 Région de Bruxelles-Capitale Ord relative à la lutte contre le bruit urbain 17/07/1997 Moniteur belge 23/10/1997 21/07/1998 08/05/2014 (MB 18/06/2014) Cette ordonnance a pour objet la prévention et la réduction des effets nuisibles de l’exposition au bruit dans l’environnement, notamment dans les espaces bâtis ; elle ne s’applique pas au bruit produit par la personne exposée elle-même au bruit perçu sur les lieux de travail ou à l’intérieur des moyens de transport (voir ORD 01/04/2004). L’IBGE est chargé de réaliser un plan régional de lutte À titre informatif Nuisances, Bruit Voir la section 7 de l’ Ordonnance modifiant l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, d’autres législations en matière d’environnement et instituant un Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale Ordonnance du 01/04/2004 Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 57 13/03/1998 – Arrêté royal relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 1998012202 Etat fédéral Arrêté royal relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles 13/03/1998 Moniteur belge 15/05/1998 13/03/1998 Art 2. – L’arrêté s'applique aux aires de dépôt de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles. Il ne s'applique pas : - aux véhicules de transport; - aux appareils de fabrication dans lesquels les produits subissent une transformation, ni aux pompes et réservoirs tampons liés à la production; - aux quantités inférieures à 50 litres de liquides extrêmement inflammables et facilement inflammables , à 500 litres de liquides inflammables et à 3 000 litres de liquides combustibles; - aux réservoirs de véhicules et de moteurs à combustion interne; - aux gaz liquéfiés inflammables; - aux appareils de distribution tels que pompes à essence et diesel pour carburant. Art 7 à 45.- Obligations à respecter par les employeurs dans le cadre du bien-être au travail et se rapportant au stockage de produits inflammables (stockage en dépôts ouverts, en dépôts fermés ou dans des caissons de sécurité, conditions liées aux locaux de stockage); Art 47 à 55.- Obligation se rapportant à la prévention d’incendie : les locaux de stockage doivent répondre aux exigences visées à l'art. 52 du RGPT (prescriptions incendie des bâtiments) ; Art 56 à 69.- Obligations se rapportant à l’exploitation de ces installations. Permis Installation technique – stockage – liquide inflammable http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 58 19/11/1998 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 1998031517 Région de Bruxelles-Capitale AGRBC relatif à la protection des eaux contre la pollution par de nitrates à partir de sources agricoles 19/11/1998 Moniteur belge 29/01/1999 08/02/1999 Le présent arrêté vise à: 1° réduire la pollution des eaux douces et des eaux souterraines provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles; 2° prévenir toute nouvelle pollution de ce type. Désignation de zones vulnérables. En annexe, un code de bonne pratique agricole qui sera diffusé auprès des agriculteurs. Surveillance du taux de nitrates dans les eaux. Eau Pollution http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 59 04/03/1999 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la liste des installations de classes IB, II et III en exécution de l’article 4 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 1999031224 Région de Bruxelles-Capitale Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la liste des installations de classes IB, II et III en exécution de l’article 4 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement 04/03/1999 Moniteur belge 07/08/1999 15/08/1999 02/02/2012 (MB, 29/02/2012) : art. N, en vigueur 10/03/2012 / INFO : Liste des installations de classes classe IB, II et III soumises à permis d’environnement ; Permis, Mobilité Installation – classe, Stationnement Ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement (MB du 26/06/1997) Ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement (MB du 05/08/1999) http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr &la=F&cn=1999030469&table_name=loi Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 60 04/03/1999 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la planification de l'élimination des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application 1999031132 Région de Bruxelles-Capitale AGRBC relatif à la planification de l'élimination des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) 04/03/1999 MONITEUR BELGE 04/08/1999 14/08/1999 Objectif : mise hors service avant le 31/12/2005 de tous les appareils contenant des PCB/PCT. Appareils concernés : transformateurs statiques, condensateurs électriques ou autres équipements contenant des PCB ou des traces de PCB, et donc notamment les transformateurs dit « à l’Askarel ». NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité Tous les appareils d’un volume d’huile de plus d’un dm³ (5 dm³ pour les condensateurs) et dont le liquide contient plus de 0,005 % en poids de PCB/PCT sont visés. Pour les condensateurs, il faut faire la somme des différents éléments d’une unité complète. Calendrier d'élimination: Avant 31 déc. 2000: appareils dont date de fabrication est inconnue ou < 1970 Avant 30 juin 2001: appareils dont fabrication antérieure à 1971 Avant 30 juin 2002: appareils dont fabrication antérieure à 1972 Avant 30 juin 2003: appareils dont fabrication antérieure à 1973 Avant 30 juin 2004: appareils dont fabrication antérieure à 1974 Avant 30 juin 2005: appareils dont fabrication antérieure à 1975 Avant 31 déc. 2005: tous les autres appareils Déchets Déchets dangereux ; PCB ; PCT Dérogations possibles jusqu’au 31 décembre 2010. Plan régional d’élimination et de décontamination des PCB/PCT Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 61 25/03/1999 - Ordonnance relative à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité de l'air ambiant Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 1999031153 Région de Bruxelles-Capitale Ordonnance relative à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité de l'air ambiant – Articles 19 et 20 25/03/1999 Moniteur belge 04/06/1999 01/07/2004 pour l’article 19 ; la date d’entrée en vigueur de l’article 20 n’a pas encore être fixée par le Gouvernement. 01/03/2012 (MB, 16/03/2012) : art. 4, 32, 33 ; entrée en vigueur le 26/03/2012) Le Gouvernement bruxellois évalue, préserve et améliore la qualité de l’air. Il encourage la mobilité durable par la mise en place de plans de déplacements pour les organismes de plus de deux cents personnes (Article 19) et de plans d’action pour les événements de plus de 3000 participants (Article 20). Article 19 : Tout organisme comptant plus de deux cents personnes sur un même site doit : établir un plan de déplacements ; le réactualiser chaque année. Air, mobilité Événement, plan de déplacements, polluant, stationnement L’ordonnance du 14 mai 2009 relative aux plans de déplacements (MB du 27/05/2009) prévoit l’abrogation de ces articles 19 et 20, mais la date d’entrée en vigueur de cette disposition doit encore être fixée. AGRBC du 5 février 2004 relatif à l’application d’un plan de déplacements aux organismes de droit public ou privé occupant plus de deux cents personnes sur un même site (MB du 18/03/2004) Ordonnance du 14 mai 2009 relative aux plans de déplacements (MB du 27/05/2009) http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F& cn=1999032554&table_name=loi Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 62 22/04/1999 - Ordonnance fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu 1999031223 Région de Bruxelles-Capitale Ordonnance fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement 22/04/1999 Moniteur belge 05/08/1999 15/08/1999 14/05/2009 (MB, 27/05/2009) L'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement prévoit la répartition des installations en quatre classes en fonction de la nature et de l'importance des dangers et nuisances qu'elles sont susceptibles de causer. La présente ordonnance définit la liste des installations de la classe IA. NOS OBLIGATIONS La Rubrique 233 de l’Annexe stipule qu’un parc de stationnement à l`air libre pour véhicules à moteurs, en dehors de la voie publique, qui compte plus de 200 places relève de la classe IA. L’exploitation d’une installation de la classe IA : est soumise à un permis d'environnement ; fait l’objet d’une étude d’incidences ; requiert l'avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité Mobilité Permis d’environnement, stationnement / Ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement (MB du 26/06/1997) AGRBC du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service Incendie et d'Aide médicale urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées (MB du 18/08/1999) AGRBC du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement (MB du 07/08/1999) http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F& cn=1999042248&table_name=loi Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 63 22/04/1999 - Ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et /ou carton Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS 1999031226 Région de Bruxelles-Capitale Ord relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et /ou carton 22/04/1999 MONITEUR BELGE 14/10/1999 089/05/2014 (MB, 18/06/2014) Pour les éditeurs responsables d'imprimés publicitaires et de presse d'information gratuite Obligation de fournir chaque trimestre, à Bruxelles-Environnement, des statistiques sur la quantité de produits en papier et/ou carton mis à la consommation. Objectifs d’amélioration de la recyclabilité des produits en papier, utilisation obligatoire de 40% de fibres recyclées à partir de l’an 2000 et recours aux techniques de production les moins nuisibles à l’environnement. Pour les imprimés publicitaires gratuits non adressés ou la presse d’information gratuite, il faut en outre tendre, dans un premier temps, vers une réduction globale de 8% du poids; dans un second temps, vers une réduction de 15% du poids. Chaque année, pour le 31 octobre, un plan de prévention comprenant les mesures prises pour atteindre ces objectifs est transmis à BruxellesEnvironnement. Objectif de recyclage de 70% pour 2000 et de 75% pour 2001. Suite à la modification de 2004 : Le taux de recyclage, pour tout producteur, importateur ou producteur, est de 75 % pour les années 2003 et 2004. Le taux de recyclage, pour tout producteur, importateur ou producteur, est de 80 % pour les années 2005 et 2006. Le taux de recyclage pour tout producteur, importateur ou distributeur, est de 85 % à partir du 1er janvier 2007. " Domaines Mots-clés Remarques Voir la section 8 de l’ Ordonnance modifiant l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, d’autres législations en matière d’environnement et instituant un Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale Textes apparentés Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 64 Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 65 20/05/1999 – Arrêté royal du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale imposant l'avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente pour certaines installations classées Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 1999031285 Région de Bruxelles-Capitale Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale imposant l'avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente pour certaines installations classées 20/05/1999 Moniteur belge 18/08/1999 28/08/1999 Art 1.- Obligation d’avoir l'avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale lors d’une demande de permis d'environnement portant sur certaines installations (annexe I) et sur les installations de classe 1A ; Annexe I (info).- Listes des installations concernées, cf. : - 19 Dépôt d’articles en bois (selon superficie) ; - 55 Groupe électrique > 250 kVA ; - 68 Parking (selon le nombre de véhicules) ; - 88 Dépôts de liquides inflammables (selon les quantités) ; - 94 Dépôt d’articles en matière plastique (selon la superficie) ; - 108 Dépôt de papier ou de carton (selon les quantités) ; - 121 Dépôt de produits dangereux (selon les quantités) ; - 148 Transformateurs statiques > 5.000 kVA Permis Incendie - installation Ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ; http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 66 09/09/1999 – Arrêté royal du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploitation relatives aux transformateurs statiques d'une puissance nominale comprise entre 250 et 1 000 kVA Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 1900031023 Région de Bruxelles-Capitale Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploitation relatives aux transformateurs statiques d'une puissance nominale comprise entre 250 et 1 000 kVA 09/09/1999 Moniteur belge 15/02/2000 15/05/2000 Conditions d’exploitation relatives aux transformateurs statiques d'une puissance nominale comprise entre 250 et 1 000 kVA Conditions d’implantation et d’installation pour certains transformateurs électriques. Ces conditions concernent : la résistance au feu ; les canalisations voisines (eau, gaz) ; les portes d’accès ; la ventilation ; les diélectriques (risques d’écoulements, PCB) ; l’interdiction de rejet d’eaux usées ; les champs électriques ; Cf. local de transformation de l'électricité sis à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment: - A l'intérieur: le local réservé à cet effet doit être muni de portes et de parois en règle avec le Service d'incendie et d'aide médicale d'urgence de la Région de Bruxelles-Capitale et doit satisfaire à des obligations en matière de ventilation, d'absence de canalisation autre que celles propres aux installations électriques, de signalisation de transformateurs contenant des PCB, de preuve d'un contrôle annuel ; - A l'extérieur: le local réservé à cet effet n'est soumis à aucune disposition en matière de feu des parois et des portes ; Permis Installation technique – condition d’exploitation - transformateur électrique http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 67 09/09/1999 – Arrêté royal du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploitation relatives aux batteries stationnaires d'accumulateurs ou accumulateurs stationnaires et aux installations fixes pour le rechargement d'accumulateurs Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 1900031022 Région de Bruxelles-Capitale AGB fixant des conditions d'exploitation relatives aux batteries stationnaires d'accumulateurs ou accumulateurs stationnaires et aux installations fixes pour le rechargement d'accumulateurs 09/09/1999 Moniteur belge 04/02/2000 04/05/2000 Conditions d'exploitation relatives aux batteries stationnaires d'accumulateurs ou accumulateurs stationnaires et aux installations fixes pour le rechargement d'accumulateurs ; Conditions d’implantation et d’installation pour certaines batteries électriques stationnaires. Ces conditions concernent : - (art 3) la résistance au feu et le risque d’incendie ; - (art 4) l’accès au local ; - (art 5) l’aménagement du sol et l’encuvement contre les débordements d’électrolytes ; - (art 6) la ventilation ; - (art 7) l'attestation de conformité des installations électriques ; Permis Installation technique – condition d’exploitation - batterie électrique – accumulateur http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 68 20/07/2000 - Plan fédéral de Développement durable 2000-2004, approuvé par le Conseil des Ministres du 20 juillet 2000 Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité Etat fédéral Plan fédéral de Développement durable 2000-2004 20/07/2000 INFO : texte d’orientation (contenant des engagements de principe pour les autorités fédérales). Eco-management Développement durable – plan fédéral Art 3 à 6 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable http://www.sppdd.be/FR/documentation/ http://www.cidd.be/FR/publications/plans_federaux/1er_plan Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 69 19/09/2000 – Arrêté royal portant fixation du Plan fédéral de Développement durable 2000-2004 – Annexe I – Partie 2 – Section 4 – Thème 2 Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité Administration fédérale AR portant fixation du Plan fédéral de Développement durable 2000-2004 – Partie 2 – Section 4 – Thème 2 19/09/2000 Moniteur belge 17/10/2000 19/09/2000 22/10/2003 (MB, 04/12/2003) 18/12/2004 Le premier Plan fédéral de développement durable vise la promotion de l’efficacité et de la cohérence interne de la politique fédérale en matière de développement durable. En vue de réaliser une série d’objectifs dans ce domaine, il détermine des mesures qui ont trait aux politiques fédérales ciblées sur les composantes économiques, sociales et environnementales d'un développement durable, à la politique internationale, à la politique scientifique, à la politique fiscale, à l'information pour la prise de décision et au renforcement du rôle des grands groupes sociaux. Le Chapitre 4.2 de la Partie 2 porte sur la « Politique de promotion d’une mobilité compatible avec un développement durable » (Paragraphes 434 à 479). Diverses mesures sont proposées afin d’encourager le transfert modal : inciter les personnes effectuant principalement des déplacements réguliers à un usage accru des transports en commun ou du vélo plutôt que de la voiture « autosoliste » ; inciter les personnes effectuant des déplacements aériens de courtes distances (inférieurs à 500 km) à utiliser les transports ferroviaires et à avoir recours aux outils télématiques ; réaliser un plan de transport par service public de plus de 50 personnes ; former les conducteurs à une conduite plus économe ; promouvoir le car-sharing. Mobilité Autosoliste, car-sharing, déplacement professionnel, plan de déplacements, transfert modal Cet arrêté n’a pas été publié en tant que tel, mais il a fait l’objet d’une communication du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement (MB du 17/10/2000, page 34986). Le plan annexé à cet arrêté peut être consulté via internet sur le website de la Commission Interdépartementale de Développement durable www.cidd.fgov.be. Loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable (MB du 18/06/1997) AR du 28 octobre 2004 portant fixation du Plan fédéral de Développement durable 2004-2008 (MB du 07/12/2004) http://www.cidd.be/FR/publications/plans_federaux/1er_plan Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 70 26/10/2000 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 200031407 RBC AGRBC relatif à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages 26/10/2000 Moniteur belge 28/11/2000 08/12/2000 24/11/2005 (MB, 20/12/2005) Une liste de zones spéciales de conservation (ZSC) sera proposée à la Commission européenne. Dès que cette proposition est faite et en attendant le classement par la Commission, les sites sont soumis aux dispositions de cet arrêté. Dans toutes les ZSC, sont interdits tout acte ou toute activité pouvant emporter la détérioration des habitats naturels et les habitats d’espèces ou pouvant perturber les espèces. Des mesures de conservation seront prises pour chaque ZSC qui, par ailleurs, doivent être considérées comme un réseau. . A titre d’information Nature http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 71 19/07/2001 – Arrêté royal relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 2001002087 Administration fédérale AR relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région – Article 16 19/07/2001 Moniteur belge 28/07/2001 12/07/2003 23/10/2003 (MB, 04/11/2003) / Dans le contexte de la modernisation des services publics fédéraux, plus connue sous le nom de "réforme Copernic", cet arrêté porte sur l'installation des organes stratégiques (secrétariats, cellule de coordination générale de la politique, cellules de politique générale des membres du gouvernement et cellules stratégiques). Les membres, les experts, les membres du personnel d'exécution et les collaborateurs des organes stratégiques peuvent, dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cette fin : - bénéficier, à la charge de l'Etat, d'un abonnement sur un moyen de transport en commun ; - être autorisés à utiliser leur voiture personnelle dans les conditions prévues par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, mais ils ne doivent pas tenir un livret de courses. Un véhicule de fonction pouvant être utilisé a des fins privées peut être mis à disposition des directeurs des cellules et secrétariats. Mobilité Déplacement professionnel, livret de courses, parc automobile / AR du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours (MB du 02/02/1965) Code des impôts sur les revenus 1992 du 10 avril 1992 – Article 38 (MB du 30/07/1992) http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F& cn=2001071935&table_name=loi Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 72 20/07/2001 – Arrêté royal portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 2001000726 Fédéral AR portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants. 20/07/2001 Moniteur belge 30/08/2001 01/09/2001 10/10/2010 (MB, 28/10/2010) Le présent règlement s'applique à toutes les pratiques qui impliquent un risque résultant de l'exposition à des rayonnements ionisants émanant soit d'une source artificielle, soit d'une source naturelle de rayonnement lorsque les radionucléides naturels sont traités, ou l'ont été, en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles. Nuisance Rayonnements ionisants, protection des travailleurs Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 73 20/09/2001 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses. Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 2001031330 Région de Bruxelles-Capitale AGRBC relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution par certaines substances dangereuses 20/09/2001 MONITEUR BELGE 28/09/2001 28/09/2001 30/06/2005 (MB, 28/09/2005) Liste des substances dangereuses et des objectifs de qualité des eaux de surface de la RBC. Mise en place d’un réseau de surveillance des eaux de surface. Annonce d’un programme de réduction de la pollution. À titre informatif Eaux Produits dangereux Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 74 26/09/2001 - Loi portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 2002015070 Fédéral Loi portant assentiment au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et les Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997 26/09/2001 MONITEUR BELGE 26/09/2002 addenda 31/12/2004 Le Protocole de Kyoto est adopté en septembre 2001 par la Belgique. L'État belge s'engage ainsi à prendre une série de mesures et de dispositions pour respecter un objectif chiffré de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, exprimé en équivalent CO2. Pour la Belgique, l'objectif est une limitation ou une réduction des émissions à 92 % (en pourcentage des émissions de l'année ou de la période de référencer rapport au niveau de 1990 au cours de la période d'engagement allant de 2008 à 2012. L'addenda de décembre 2004 est l'actualisation de la liste des États liés. Il précise également que le protocole entrera en vigueur le 16 février 2005, soit 90 jours après que les conditions de ratification auront été rencontrées. À titre informatif Energie, Air Gaz à effet de serre, Changements climatiques Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 75 29/10/2001 – Arrêté royal relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 2001002158 Administration fédérale AR relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation – Article 15 29/10/2001 Moniteur belge 31/10/2001 31/10/2001 / / Cet AR réglemente la position juridique des personnes désignées pour exercer une fonction de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation. Il reprend des dispositions réglementaires qui dérogent aux principes généraux du statut des agents de l’Etat. L’article 15 traitre de la rémunération totale annuelle brute des titulaires d'une fonction de management. Article 15 § 3 : La rémunération totale peut prévoir la mise a disposition d'un véhicule de fonction pouvant être utilisé à des fins privées. Mobilité Parc automobile Les mots « et les services publics fédéraux de programmation » ont été ajoutés au titre du présent arrêté par AR du 8 juillet 2005 (MB du 14/07/2005). Cet arrêté ne concerne que les SPF et les SPP ; des textes similaires existent pour une grande partie des autres départements fédéraux. Code des impôts sur les revenus 1992 du 10 avril 1992 – Article 38 (MB du 30/07/1992) AR du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation – Article 14 (MB du 09/10/2002) http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F& cn=2001102942&table_name=loi Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 76 08/11/2001 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés et/ou pathogènes et au classement des installations concernées Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 2001031446 Région de Bruxelles-Capitale AGRBC relatif à l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés et/ou pathogènes et au classement des installations concernées 08/11/2001 MONITEUR BELGE 26/02/2002 08/03/2002 28/10/2010 (MB 23/11/2010) Aucune utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés et/ou pathogènes ne peut être effectuée en dehors d'une installation appropriée couverte par un permis d'environnement, ni sans respecter la procédure de notification ou d'autorisation d'utilisation fixée par le présent arrêté (notamment avis requis de l’ISP Louis Pasteur ; autorisation accordée par l’IBGE). Prévoir un responsable de la biosécurité et d’un comité biosécurité. Produits dangereux Laboratoire ; OGM ; organismes pathogènes Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 77 15/11/2001 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la tarification des prestations de l’Agence régionale pour la Propreté Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Dernière modification Date d’entrée en vigueur Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 2001031507 Région de Bruxelles-Capitale AGRBC fixant la tarification des prestations de l’Agence régionale pour la Propreté 15/11/2001 MONITEUR BELGE 01/01/2002 Informations relatives au conditionnement des déchets enlevés par Bruxelles-Propreté A titre informatif Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 78 11/03/2002 – Arrêté royal relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 2002012471 Fédéral AR relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail 11/03/2002 MONITEUR BELGE 14/03/2002 24/03/2002 20/05/2011 (MB, 30/06/2011) : art N1, en vigueur 01/12/2011 Le présent arrêté s'applique lorsque des agents chimiques qui présentent des risques résultant ou susceptibles de résulter des effets produits par ces agents sont présents ou peuvent être présents sur le lieu de travail ou lors de toute activité professionnelle impliquant des agents chimiques. Description des mesures de prévention et des mesures applicables en cas d’accident, d’incident ou d’urgence. L'employeur détermine tout d'abord si des agents chimiques dangereux sont présents ou peuvent être présents sur le lieu de travail. Si tel est le cas, il évalue tout risque pour la sécurité et la santé des travailleurs résultant de la présence sur le lieu de travail de ces agents chimiques. L'employeur prend soin d'obtenir du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles les renseignements complémentaires qui sont nécessaires pour l'évaluation des risques. Si l'évaluation des risques le rend nécessaire, ces renseignements comprennent également l'évaluation spécifique concernant le risque pour les utilisateurs établie sur la base de la législation européenne en matière d'agents chimiques. L’employeur doit disposer d’une évaluation des risques et met en œuvre les mesures décrites dans l’AR. Produits dangereux Protection des travailleurs, santé, sécurité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 79 25/04/2002 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant la liste de déchets et de déchets dangereux Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 2002031210 Région de Bruxelles-Capitale AGRBC établissant la liste de déchets et de déchets dangereux 25/04/2002 MONITEUR BELGE 12/06/2002 22/06/2002 Liste des déchets dangereux selon leur type ou l’activité économique qui les produits. Cette liste évolue périodiquement selon la législation européenne sur base des derniers résultats confirmés des recherches scientifiques. Tout producteur de déchets dangereux doit tenir à la disposition de l’IBGE un registre Déchets Déchets dangereux, santé AGRBC du 30/01/1997 relatif au registre des déchets Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 80 18/07/2002 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de l'élimination Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques 2002031400 Région de Bruxelles-Capitale AGRBC instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de l'élimination 18/07/2002 MONITEUR BELGE 27/09/2002 01/10/2002 03/03/2011 (MB, 18/03/2011) Suivre les filières indiquées pour les déchets suivants : pneus usagers, huiles usagées, déchets d’équipements électriques et électroniques, médicaments usagers, graisses et huiles alimentaires, déchets photographiques. Déchets Modification. en ce qui concerne les DEEE le 3/6/2004 (M.B. 28/07/2004), 23/03/2006 (M.B. 09/05/2006) Textes apparentés Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 81 02/10/2002 - Arrêté royal relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 2002002263 Administration fédérale AR relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation – Article 14 02/10/2002 Moniteur belge 09/10/2002 09/10/2002 / / Les services d'encadrement des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation sont chargés de la politique opérationnelle en matière de moyens financiers, de personnel et de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Le présent arrêté réglemente la position juridique des personnes désignées pour exercer une fonction d’encadrement. Il reprend des dispositions réglementaires qui dérogent aux principes généraux du statut des agents de l’Etat. L’article 14 traitre de la rémunération totale annuelle brute des titulaires d'une fonction de management. Article 14 § 3 : La rémunération totale peut prévoir la mise a disposition d'un véhicule de fonction pouvant être utilisé à des fins privées. Mobilité Parc automobile Les mots « et les services publics fédéraux de programmation » ont été ajoutés au titre du présent arrêté par AR du 2 février 2006 (MB du 22/02/2006). Cet arrêté ne concerne que les SPF et les SPP ; des textes similaires existent pour une grande partie des autres départements fédéraux. Code des impôts sur les revenus 1992 du 10 avril 1992 – Article 38 (MB du 30/07/1992) AR du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation – Article 15 (MB du 31/10/2001) http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F& cn=2002100233&table_name=loi Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 82 21/11/2002 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 2002031592 Région de Bruxelles-Capitale AGRBC relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées 21/11/2002 MONITEUR BELGE 21/12/2002 31/12/2002 Sans préjudice de conditions plus strictes fixées dans le PE, le présent arrêté fixe les conditions générales d’émission de bruit à l’extérieur en provenance des installations classées : tranches horaires et niveaux de bruit. Respecter ces limites (mais plutôt du ressort du gestionnaire des installations techniques). Nuisances Bruit, Vibrations Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 83 21/11/2002 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 2002031594 Région de Bruxelles-Capitale AGRBC relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion 21/11/2002 MONITEUR BELGE 21/12/2002 21/12/2002 02/02/2012 (MB, 29/02/2012) : art. 8bis, entrée en vigueur le 10/03/2012 Le présent arrêté s'applique aux installations de combustion dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 mégawatts, et ce, quel que soit le type de combustible (solide, liquide ou gazeux) utilisé. Ces installations sont visées, selon le cas, par la rubrique n° 40 de la liste annexée à l'arrêté du 4 mars 1999 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la liste des installations de classe IB, II, et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ou par la rubrique 212 de la liste annexée à l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement Concerne le propriétaire du bâtiment Air AGRBC du 04/03/1999 + Ord du 05/06/1997 Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 84 21/11/2002 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre les bruits de voisinage Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés 2002031593 Région de Bruxelles-Capitale AGRBC relatif à la lutte contre les bruits de voisinage 21/11/2002 Moniteur belge 21/12/2002 31/12/2002 24/02/2011 (MB 29/03/2011) Conditions générales d’émission de bruit à l’extérieur en provenance des immeubles occupés (c’est-à-dire tout immeuble (…) abritant une activité humaine) : tranches horaires et niveaux de bruit. Les niveaux de bruit sont effectués selon AGRBC du 21/11/2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure du bruit. Respecter les tranches horaires, tout à fait compatibles avec les activités ordinaires d’un fonctionnaire… Nuisances Bruit AGRBC du 21/11/2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure du bruit Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 85 28/11/2002 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’élimination des déchets animaux et aux installations de transformation des déchets animaux Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques 2002031605 Région de Bruxelles-Capitale AGRBC relatif à l’élimination des déchets animaux et aux installations de transformation des déchets animaux 28/11/2002 MONITEUR BELGE 19/12/2002 Art 6 et 7 : obligation de recueillir et de conserver les déchets animaux dans des conteneurs spéciaux et obligation de dénaturer les déchets animaux à risque spécifié Art 18 : obligation d’éliminer les déchets animaux par le canal d’une entreprise agréée ; des conditions spéciales existent pour les cas d’épizootie. Déchets Véhicules La modification du 23/03/2006 ne concerne pas les obligations des détenteurs de véhicules. Textes apparentés Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 86 26/03/2003 – Arrêté royal concernant le bien-être des travailleurs susceptibles d’être exposés aux risques présentés par les atmosphères explosives Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 2003012174 Etat fédéral Arrêté royal concernant le bien-être des travailleurs susceptibles d’être exposés aux risques présentés par les atmosphères explosives 26/03/2003 Moniteur belge 05/05/2003 30/06/2003 INFO : transposition de la Directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives ; Art 3. -L'employeur prend, aux fins de la prévention des explosions et de la protection contre celles-ci, les mesures techniques et/ou organisationnelles appropriées au type d'exploitation, par ordre de priorité et sur la base des principes suivants : - empêcher la formation d'atmosphères explosives ou, si la nature de l'activité ne le permet pas; éviter l'inflammation d'atmosphères explosives et - atténuer les effets nuisibles d'une explosion dans l'intérêt du bien-être des travailleurs ; Art 3 à 8.- Obligations à respecter par les employeurs dans le cadre du bien-être au travail et se rapportant au travail en atmosphères explosives (suivant classification donnée à l’art 2 et l’annexe) ; Permis Installation technique – explosion Code sur le bien-être du travail, Titre III, Chapitre IV, Section 10 http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 87 08/04/2003 - Loi-programme – Titre VII – Chapitre XI – Articles 161 à 170 Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 2003021093 Etat fédéral Loi-programme – Titre VII – Chapitre XI – Articles 161 à 170 08/04/2003 Moniteur belge 17/04/2003 01/01/2010 (la version consolidée française indique par erreur 01/07/2010 ; voir la remarque ci-dessous) 06/05/2009 (MB, 19/05/2009) Ce chapitre traite de la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail. Tout employeur qui occupe en moyenne plus de cent travailleurs doit établir tous les trois ans un état portant sur les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail : cet état est établi au 30 juin de l’année concernée ; il est communiqué aux représentations syndicales, qui ont deux mois pour remettre un avis ; il est transmis au SPF Mobilité et Transports avant le 31 janvier de l’année suivante. Mobilité Plan de déplacements, site, trajet domicile-travail La date d’entrée en vigueur de ce chapitre a été modifiée par la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses : 1/7/2004 1/1/2010. AR d'exécution du 16 mai 2003 du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003 relatif à la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail (MB du 05/06/2003) http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F& cn=2003040833&table_name=loi Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 88 16/05/2003 – Arrêté royal d'exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003 relatif à la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 2003014149 Etat fédéral 16/05/2003 Moniteur belge 05/06/2003 15/06/2003 19/07/2011 (MB, 28/07/2011) : art 1 à 3, en vigueur depuis 30/06/2011 Enumération des renseignements devant figurer dans l’état requis par le Chapitre XI du Titre VII de la loi-programme du 8 avril 2003 relatif à la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail. Les renseignements relatifs aux déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail doivent être fournis conformément aux modèles définis par les ministres concernés. Ces renseignements portent sur : l'organisation du temps de travail ; la répartition des travailleurs en fonction de leur domicile, avec mention des modes de déplacements principaux entre ce domicile et leur lieu de travail ; les modes d'accessibilité du lieu de travail ; les mesures déjà prises par l'employeur en matière de gestion de la mobilité ; les problèmes de mobilité spécifiques à l'organisation. Les travailleurs ne peuvent être personnellement identifiés. Mobilité Covoiturage, plan de déplacements, trajet domicile-travail Le titre de cet arrêté devrait indiquer qu’il s’agit du Titre VII. L’article 3 fait référence à l’article 165, § 1er de la loi-programme du 8 avril 2003 alors qu’il s’agit de l’article 162, § 1er. Loi-programme du 8 avril 2003 (MB du 17/04/2003) AM du 29 octobre 2004 fixant le mode de collecte des informations pour la banque de données concernant les déplacements entre le domicile et le lieu de travail (MB du 26/11/2004) AM du 29 octobre 2004 fixant les conditions pour l'obtention d'informations de la banque de données concernant les déplacements entre le domicile et le lieu de travail(MB du 26/11/2004) http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F& cn=2003051638&table_name=loi Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 89 25/09/2003 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux systèmes de protection anti-incendie et d’extincteurs contenant des halons Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 2003031482 Région de Bruxelles-Capitale AGRBC relatif aux systèmes de protection anti-incendie et d’extincteurs contenant des halons 25/09/2003 MONITEUR BELGE 14/10/2003 24/10/2003 Les systèmes de protection anti-incendie et les extincteurs contenant des halons et ne consistant pas en utilisations critiques visées à l'annexe VII du règlement, doivent être mis hors service avant le 1er janvier 2004 et doivent être éliminés conformément à la législation applicable à l'élimination des déchets dangereux. Toute émission de halons dans l'atmosphère qui ne fait pas suite à un incendie accidentel, est interdit. L'utilisation des hydrochlorofluorocarbures comme agent de lutte contre les incendies dans les systèmes de protection existants, en remplacement des halons> dans les utilisations désignées à l'annexe VII du règlement, est interdite. L'utilisation de hydrochlorofluorocarbures comme agent d'extinction est interdite dans toutes les nouvelles installations. Le remplissage des systèmes de protection existants avec des hydrochlorofluorocarbures est interdit. Air Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 90 20/11/2003 – Arrêté royal du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux installations de réfrigération Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 2003031557 Région de Bruxelles-Capitale Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux installations de réfrigération 20/11/2003 Moniteur belge 09/12/2003 19/12/2003 Conditions d'exploitation des installations de réfrigération ; Condition d’installation et d’exploitation des groupes de réfrigération : (art 3) Interdiction d’utiliser et de stocker des CFC et du Halon ; - (art 4) Construction et identification des installations ; - (art 5) Aménagement du local : accès, ventilation, détection d’émission de gaz ; - (art 6) Entretien et surveillance ; - (art 7) Condition d’élimination des fluides frigorigènes usés; Cf. contrôle : Les installations utilisant des substances qui appauvrissent l'ozone et/ou des gaz à effet de serre fluorés, requièrent : un contrôle d'étanchéité périodique, une fois tous les douze mois ou une fois tous les six mois (installations frigorifiques avec une capacité nominale de fluide frigorigène de 30 kilogrammes ou plus) ou une fois tous les 3 mois (installations frigorifiques avec une capacité nominale de fluide frigorigène de 300 kilogrammes ou plus) ; - Toute installation de réfrigération requiert : un contrôle mensuel visuel et un entretien annuel ; Permis Installation technique – condition d’exploitation - réfrigération Rubrique 132 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classes I B, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement. http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 91 05/02/2004 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'application d'un plan de déplacements aux organismes de droit public ou privé occupant plus de deux cents personnes sur un même site Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS 2004031068 Région bruxelloise AGRBC relatif à l'application d'un plan de déplacements aux organismes de droit public ou privé occupant plus de deux cents personnes sur un même site 05/02/2004 Moniteur belge 18/03/2004 01/07/2004 Abrogé par l’AGRBC du 07/04/2011. Le plan de déplacements porte sur l’ensemble des déplacements des membres du personnel, des fournisseurs et des visiteurs. Le but est de favoriser les alternatives à l’utilisation personnelle de la voiture. Le plan de déplacements comporte trois phases : un inventaire et une analyse portant sur la répartition des membres du personnel en fonction de leur domicile et de leur mode de transport ainsi que sur l’accessibilité pour les fournisseurs et les visiteurs ; un plan d’actions visant à améliorer le déplacement de personnes et la qualité de l'air ambiant, notamment en encourageant les moyens de déplacement économes et moins polluants et en organisant une politique de stationnement ; une évaluation annuelle. Ces trois phases sont réalisées avec l’aide et sous le contrôle de la Cellule de suivi créée auprès de l’Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité Mobilité Plan de déplacements, stationnement, trajet domicile-travail Ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité de l'air ambiant (MB du 04/06/1999) Circulaire du 5 février 2004 relative aux plans de déplacements d’entreprises (MB du 22/03/2004) http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F& cn=2004020539&table_name=loi Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 92 05/02/2004 - Circulaire relative aux plans de déplacements d’entreprises Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS 2004031069 Région de Bruxelles-Capitale Circulaire relative aux plans de déplacements d’entreprises 05/02/2004 Moniteur belge 22/03/2004 22/03/2004 L’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement (IBGE) et l’Administration des Equipements et des Déplacements du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (AED) assurent le suivi et l’évaluation des plans de déplacements ; ils apportent leur aide administrative et méthodologique. Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité Le site concerné par un plan de déplacements englobe l’ensemble des sièges d’une organisation dans un rayon de 500 mètres ; Le formulaire informatisé proposé sur le site Internet de l’IBGE n’est pas obligatoire, mais il intègre le contenu minimal requis ; La concertation syndicale n’est pas obligatoire, mais le formulaire de l’IBGE prévoit cette possibilité. Mobilité Plan de déplacements AGRBC du 5 février 2004 relatif à l’application d’un plan de déplacements aux organismes de droit public ou privé occupant plus de deux cents personnes sur un même site (MB du 18/03/2004) http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F& cn=2004020541&table_name=loi Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 93 01/04/2004 – Ordonnance relative à la restriction de l’usage des pesticides par les gestionnaires des espaces publics en Région de Bruxelles-Capitale Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 2004031163 Région de Bruxelles-Capitale Ordonnance relative à la restriction de l’usage des pesticides par les gestionnaires des espaces publics en Région de Bruxelles-Capitale 01/04/2004 Moniteur belge 26/04/2004 06/04/2004 Limitation des conditions d’utilisation des pesticides dans les espaces publics bruxellois. Il est interdit de faire usage de pesticide dans les espaces publics, sauf si aucun autre moyen de lutte ne peut être utilisé auquel cas les pesticides seront uniquement destinés aux utilisations suivantes : 1° la protection et l'entretien des plantes ornementales annuelles ou vivaces non ligneuses; 2° la protection et l'entretien des plantes ligneuses hors milieu forestier; 3° la protection des plantes ligneuses en milieu forestier contre les insectes par traitement d'arbres pièges ou de chablis, ou par toute technique utilisant des attractifs; 4° l'entretien des terrains de sport; 5° l'entretien des terrains revêtus d'une couverture autre que végétale.. Fournir la preuve à l’IBGE que l’on dispose des compétences nécessaires à l’utilisation de ces produits. Tenir un registre des applications de pesticides. Nature Produits dangereux ; pesticides ; sols. Abrogation de l’ordonnance du 02/05/1991 relative à l’utilisation des pesticides http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 94 09/04/2004 – Arrêté royal du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant le Code bruxellois de l’aménagement du territoire – COBAT Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 2004031182 Région de Bruxelles-Capitale Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant le Code bruxellois de l’aménagement du territoire – COBAT 09/04/2004 Moniteur belge 26/05/2004 05/06/2004 Art. 101, 124 et 204, COBAT (info).- La non-obtention du permis d’environnement entraîne la suspension ou la caducité du permis ou du certificat d’urbanisme Art. 127 COBAT (info).- Les aspects environnementaux sont pris en considération dans l’étude préalable d’incidence urbanistique (requise dans des cas spécifiés) ; Permis Procédure – urbanisme http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 95 15/04/2004 – Arrêté royal relatif à la gestion des véhicules hors d’usage Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Fédéral AR relatif à la gestion des véhicules hors d’usage 15/04/2004 MONITEUR BELGE 25/05/2004 04/06/2004 23/03/2006 (MB, 09/05/2006) Définition des véhicules hors d'usage, définition des conditions de détention des véhicules hors d'usage, obligation de reprise des déchets présents dans les véhicules et de leur traitement conformément à la législation en vigueur, obligation d’information (de la part des opérateurs économiques et des producteurs de voitures), obligation de dépollution des véhicules avant leur démontage ou destruction, etc. Interdiction de détenir un véhicule hors d’usage, c’est-à-dire : Domaines Mots-clés Remarques Tout véhicule qui n'est plus ou qui ne peut plus être utilisé conformément à sa destination originelle et dont le détenteur se défait, a l'intention ou l'obligation de se défaire, Tout véhicule qui ne dispose pas de l'ensemble des documents de bord suivants : le certificat d'immatriculation de la DIV, (ou un certificat d'immatriculation d'un véhicule délivré par un Etat membre de l'Union européenne) le certificat de conformité, le certificat de contrôle technique, délivré par une institution de contrôle technique d'un Etat membre de l'Union européenne. Tout véhicule dont le contrôle technique est non valable, périmé depuis au moins douze mois, ou pour lequel au moins un an s'est écoulé depuis la date à laquelle il aurait dû être passé pour la première fois, ou dont le n° de châssis est bloqué au répertoire de la DIV Ne sont pas considérés comme des véhicules hors d'usage : les véhicules d'époque inscrits au répertoire des véhicules à moteur et des remorques; les véhicules gardés comme objet de collection entreposés dans un local fermé qui leur est réservé; les véhicules utilisés à des fins didactiques entreposés dans un site fermé qui leur est réservé; les véhicules réservés aux activités d'exposition ou de commémoration; les véhicules faisant l'objet d'une instruction judiciaire ou d'une saisie (et non encore libérés). Déchets, Mobilité Véhicules La modification du 23/03/2006 ne concerne pas les obligations des détenteurs de véhicules. Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 96 Textes apparentés Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 97 22/09/2004 - Arrêté royal portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés 2004002114 Etat fédéral Arrêté royal portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense 22/09/2004 Moniteur belge 06/10/2004 06/10/2004 (indéterminée pour l’art 4, 2° et l’art 8, §2) 21/02/2014 INFO : prévoit la création de cellules de développement durables dans les SPF / SPP INFO: (art. 4).- définit le cadre de réalisation des évaluations d'incidence des décisions sur le développement durable (EIDDD) ; La Circulaire relative au fonctionnement du Conseil des Ministres (01/10/2004) rendait le test EIDDD obligatoire pour les dossiers introduits au Conseil des Ministres par les SPF, SPP et le Ministère de la défense ; Le test EIDDD est désormais remplacé par le test AIR, obligatoire pour tous les projets de réglementation soumis au Conseil des ministres. Eco-management Développement durable – incidence - EIDDD Art 19/1 à 19/3 de la loi du 05/05/1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable. AR du 09/03/2007 fixant les règles générales relatives à l’organisation et au fonctionnement de la CIDD. Lien vers la version consolidée Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 98 24/09/2004 - Plan fédéral de Développement durable 2004-2008, adopté par le Conseil des Ministres du 24 septembre 2004 Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité Etat fédéral Plan fédéral de Développement durable 2004-2008 24/09/2004 INFO : texte d’orientation (contenant des engagements de principe pour les autorités fédérales). Eco-management Développement durable – plan fédéral Art 3 à 6 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable http://www.sppdd.be/FR/documentation/ http://www.cidd.be/FR/publications/plans_federaux/1er_plan Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 99 28/10/2004 – Arrêté royal portant fixation du Plan fédéral de Développement durable 2004-2008 Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu Administration fédérale Arrêté royal portant fixation du Plan fédéral de Développement durable 20042008 – Annexe I – Chapitre 3 – Actions 26 à 30 28/10/2004 Moniteur belge 07/12/2004 19/12/2004 (voir remarque ci-dessous) Le deuxième Plan fédéral de Développement durable prolonge le Plan 20002004. En application de la Loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, il détermine les mesures à prendre au niveau fédéral en vue de la réalisation des objectifs de développement durable. Ce plan s’articule autour des six thèmes de la Stratégie de développement durable approuvée en 2001 par l’Union européenne. Dans son Chapitre 3, le Plan 2004-2008 définit un ensemble d’actions prioritaires pour chacun de ces thèmes. Le sixième thème « Assurer un système de transport durable » inclut les actions 26 à 30 (§ 32601 à 33016). NOS OBLIGATIONS L’Administration fédérale doit montrer l’exemple. Diverses mesures sont proposées afin de favoriser la mobilité durable : privilégier les modes de déplacement doux ; développer l’information sur les transports en commun et encourager l’usage de ceux-ci, notamment pour les trajets domicile-travail ; encourager le télétravail ; promouvoir le covoiturage et le car-sharing ; réaliser un plan de déplacements d’entreprise ; acheter des véhicules moins polluants. Domaines Mots-clés Mobilité Car-sharing, parc automobile, plan de déplacements, trajet domicile-travail, télétravail, transfert modal Cet arrêté n’a pas été publié en tant que tel, mais il a fait l’objet d’une communication du SPPDD (MB du 07/12/2004, page 81224). Initialement le PFDD 2004-2008 devait cesser d’être en vigueur le 1erjanvier 2009 en cédant sa place au troisième PFDD. Vu le report de ce dernier, une loi portant des dispositions diverses devrait très prochainement préciser que le PFDD 2004-2008 reste valide jusqu’à la fixation du prochain plan. Le plan annexé au présent arrêté peut être consulté via internet sur le site du Plan fédéral de développement durable 2004-2008 www.plan2004.be. Loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable (MB du 18/06/1997) AR du 19 septembre 2000 portant fixation du Plan fédéral de Développement durable 2000-2004 (MB du 17/10/2000) http://www.cidd.be/FR/publications/plans_federaux/2ia_me_plan Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 100 29/10/2004 – Arrêté ministériel fixant le mode de collecte des informations pour la banque de données concernant les déplacements entre le domicile et le lieu de travail Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 200414242 & 2004014243 Etat fédéral AM fixant le mode de collecte des informations pour la banque de données concernant les déplacements entre le domicile et le lieu de travail 29/10/2004 Moniteur belge 26/11/2004 30/06/2005 20/07/2011 (MB, 28/07/2011) : art 1 et annexe, en vigueur depuis 30/06/2011 Mode de collecte des renseignements devant figurer dans l’état requis par le Chapitre XI du Titre VII de la loi-programme du 8 avril 2003 relatif à la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail. Le modèle de questionnaire d’enquête pour le diagnostic « déplacements domicile-travail » est annexé au présent arrêté ; Les formulaires électroniques sont mis à disposition en temps utile dans une application interactive sur le Portail fédéral (http://www.mobilit.fgov.be/fr/index.htm). Information, mobilité Plan de déplacements, trajet domicile-travail Le SPF Mobilité et Transports l’a confirmé par mail ce 17/10/2010 : le prochain diagnostic portera sur la situation au 30/06/2011. Loi-programme du 8 avril 2003 (MB du 17/04/2003) AR du 16 mai 2003 d'exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003 relatif à la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail (MB du 05/06/2003) http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=fr&caller=sum mary&pub_date=2004-11-26&numac=2004014243 Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 101 15/11/2004 - ISO 14001 - Systèmes de management environnemental - Exigences et lignes directrices pour son utilisation Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité ISO 14001 - Systèmes de management environnemental - Exigences et lignes directrices pour son utilisation 15/11/2004 INFO : norme internationale sur laquelle s’appuie le règlement EMAS. Eco-management Management environnemental - ISO Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 102 27/01/2005 - Circulaire P&O/DD/1 – Mise en œuvre de la politique de développement durable lors des marchés publics de fournitures lancés par des pouvoirs adjudicateurs de l'autorité fédérale qui appartiennent aux secteurs classiques Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 2005002014 Administration fédérale Circulaire P&O/DD/1 – Mise en œuvre de la politique de développement durable lors des marchés publics de fournitures lancés par des pouvoirs adjudicateurs de l’autorité fédérale qui appartiennent aux secteurs classiques. 27/01/2005 Moniteur belge 04/02/2005 04/02/2005 Abrogée par la circulaire du 16/05/2014 – Intégration du développement durable, en ce compris les clauses sociales et les mesures favorisant les petites et moyennes entreprises, dans le cadre de marchés publics passés par les autorités adjudicataires fédérales Tous les pouvoirs adjudicateurs des services publics fédéraux et de programmation, et des organismes d’intérêt public soumis à l’autorité, au contrôle ou la tutelle de l’Etat, doivent appliquer pour une série de produits les prescriptions écologiques et éthiques mentionnées sur le site web http://www.guidedesachatsdurables.be . Tout en respectant la législation sur les marchés publics, ces départements veilleront, lorsqu’ils remplissent leur cahier spécial des charges, à y intégrer les spécifications reprises dans ce guide méthodologique. Parmi les produits cités dans cette circulaire figurent explicitement : Les véhicules utilitaires ; Les vélos. Les Cellules de développement durable sont chargées du suivi statistique de la mise en œuvre de la présente circulaire : elles seront donc informées de toute commande faite par leur département. Achats, mobilité Bicyclette, parc automobile AR du 22 septembre 2004 portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense (MB du 06/10/2004). Circulaire n°307quinquies du 13 juillet 2009 – Acquisition de véhicules de personnes destinés aux services de l’Etat et à certains organismes d’intérêt public (MB du 03/08/2009). http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F &cn=2005012731&table_name=loi Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 103 21/02/2005 – Arrêté royal réglementant la dissémination volontaire dans l’environnement ainsi que la mise sur le marché d’organismes modifiés ou de produits en contenant Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 2005022132 Fédéral AR règlementant la dissémination volontaire dans l’environnement ainsi que la mise sur le marché d’organismes modifiés ou de produits en contenant. 21/02/2005 Moniteur belge 24/02/2005 24/02/2005 Transposition de la directive 2001/18/CE. Détail des démarches à suivre auprès du Conseil de Biosécurité. Il est interdit de procéder à la dissémination volontaire d'OGM à des fins de recherche, de développement ou à toute autre fin que la mise sur le marché, sans l'autorisation écrite préalable du Ministre, délivrée conformément au Chapitre II et de procéder à une dissémination volontaire d'OGM d'une façon qui ne correspond pas aux conditions imposées dans l'autorisation visée au § 1er. Il est interdit de mettre sur le marché un OGM en tant que produit ou élément de produit sans l'autorisation préalable écrite du Ministre, délivrée conformément au Chapitre III ou sans autorisation préalable écrite délivrée par un Etat membre des Communautés européennes ; d'utiliser un produit d'une façon qui ne correspond pas aux conditions spécifiques définies dans l'autorisation visée au § 1er ; de mettre sur le marché un OGM en tant que produit ou élément de produit dont l'étiquetage ou l'emballage ne correspond pas aux dispositions de l'autorisation visée au § 1er ; de mettre sur le marché du matériel dérivé du ou des OGM disséminé(s) volontairement conformément au chapitre II du présent arrêté à moins d'être en conformité avec le chapitre III du présent arrêté. Nature Biosécurité ; OGM AM 18/10/2006 http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 104 17/06/2005 - Circulaire - Environment Information System Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version 2005011289 Etat fédéral Environment Information System 17/03/2005 Moniteur belge 15/07/2005 15/07/2005 Suivant le premier plan fédéral de Développement durable (2000-2004), chaque SPF/SPP a l'obligation d'annexer à son rapport d'activité annuel à la Commission Interdépartementale Développement Durable (CIDD) un tableau de bord concernant sa consommation d'énergie, d'eau et sa production de déchets. Il doit permettre de suivre l'évolution de ces consommations et comprendre un bilan des dépenses et économies financières en ces matières. Pour faciliter et automatiser le travail de récolte et d'analyse des données, la Régie des Bâtiments a développé un logiciel d'informations environnementales fédéral EIS (Environment Information System). Obligation, imposée par l’autorité fédérale, de mettre en œuvre le logiciel EIS mis à disposition par la Régie des Bâtiments, en vue d’encoder et de suivre les données de consommations d’énergie et d’eau ainsi que de production de déchets relatives aux hébergements des administrations fédérales. Chaque président de l'administration fédérale est tenu de désigner en son sein un responsable E.I.S. Ce responsable est chargé : - d'organiser l'utilisation de l'E.I.S pour couvrir tous les bâtiments de son institution ; de veiller à la régularité de l'encodage ; d'assurer l'interface entre la Régie des Bâtiments et tous les acteurs de l'organisation qu'il a mis en place dans son institution ; de surveiller la consommation globale de l'ensemble du parc immobilier de son institution ; d'envoyer annuellement le rapport de consommation du parc de bâtiments à la CIDD (PFDD1 20002004, § 155). Chaque administration fédérale est tenue de proposer à son responsable E.I.S. un encodeur et un superviseur pour chaque bâtiment ou groupe de bâtiments de manière à couvrir la totalité des bâtiments qu'elle occupe. Ces deux fonctions peuvent être cumulées par une même personne. Le superviseur est chargé de veiller au suivi des consommations ainsi qu'à la régularité de l'encodage pour chaque bâtiment du groupe de bâtiments qu'il supervise. Ce suivi des consommations se fera mensuellement afin de détecter rapidement toutes anomalies de consommations. L'encodeur est chargé d'introduire les données administratives ainsi que les données de consommations (électricité, gaz, mazout, eau, etc.) et de production (déchets). Eco-management, Energie Performance environnementale – EIS Plan fédéral de Développement durable (2000-2004) Plan fédéral de développement durable (2004-2008) http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 105 consolidée Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 106 07/07/2005 – Arrêté royal relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 2005201823 Fédéral AR relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail. 07/07/2005 MONITEUR BELGE 14/07/2005 24/07/2005 Transposition de la directive 2002/44/CE L’employeur détermine tout d’abord si des vibrations mécaniques se produisent ou peuvent se produire pendant le travail. Si tel est le cas, il évalue ou mesure l’exposition des travailleurs à ces vibrations mécaniques (voir annexe A-2 ou B-2). Les risques résultant de l’exposition aux vibrations mécaniques sont supprimés à leur source ou réduits au minimum. L’employeur met en œuvre un programme de mesures techniques et/ou organisationnelles. Les travailleurs ne peuvent être exposés à des niveaux supérieurs aux valeurs limites d’exposition. L’employeur informe et forme les travailleurs en fonction du résultat de l’évaluation des risques. Nuisances, vibration Protection des travailleurs, santé Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 107 18/11/2005 - Circulaire P&O/DD/2.- Politique d'achat de l'autorité fédérale stimulant l'utilisation de bois provenant de forêts exploitées durablement Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés 2006002019 Administration fédérale Circulaire P&O/DD/2.- Politique d'achat de l'autorité fédérale stimulant l'utilisation de bois provenant de forêts exploitées durablement 18/11/2005 Moniteur belge 09/02/2006 18/03/2006 Les administrations fédérales doivent appliquer les prescriptions mentionnées dans cette circulaire lors d’achat de produits contenant du bois (notamment les meubles). Le «Guide méthodologique d’achat de bois durable » donne des éléments utiles à cet effet ; Achats Matériaux - Bois Guide méthodologique d’achat de bois durable à l’usage des administrations fédérales Lien vers la version consolidée Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 108 27/12/2005 – Règlement communal de police Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité Pas d’application Ville de Bruxelles Règlement communal de police 27/12/2005 Affiché par le pouvoir compétent 27/12/2005 27/12/2005 Utilisation de la voirie, accotements et trottoirs ; propreté de l’espace public ; voies d’écoulement d’eau usée ou pluviale ; évacuation des déchets ; nettoyage de véhicules sur l’espace public ; lutte contre les animaux nuisibles ; affichage en espace public ; prévention des incendies ; déneigement des espaces publics ; tranquillité publique (chargements et déchargements). Respecter ce règlement ! Urbanisme Mobilité, propreté, incendie, eaux usées, déchets Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 109 16/01/2006 – Arrêté royal relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés au bruit sur le lieu de travail Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés 2005012770 Fédéral AR relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés au bruit sur le lieu de travail 16/01/2006 MONITEUR BELGE 15/02/2006 25/02/2006 Transposition de la directive 2003/10/CE. L’employeur doit évaluer si les travailleurs sont ou peuvent être exposés à des risques liés au bruit lors de l’exécution de leur travail. Si oui, l’employeur doit évaluer ou mesurer le niveau de l’exposition des travailleurs du bruit. Les risques résultant de l’exposition au bruit sont supprimés à leur source ou réduits au minimum. Si cela n’est pas possible, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs et utilisés par ceux-ci conformément aux dispositions de l’AR du 13 juin 2005 et à la loi du 4 août 1996. L’employeur est tenu de vérifier l’efficacité des mesures prises par lui et d’informer et de former les travailleurs en rapport avec les risques découlant de l’exposition au bruit. Nuisances Protection des travailleurs, bruit, santé Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs ; AR relatif à la politique du bien-être ; AR du 13 juin 2005. Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 110 13/02/2006 - Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 2006022171 Etat fédéral Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement 13/02/2006 Moniteur belge 10/03/2006 10/03/2006 INFO : transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil; Art 4 (info). - L'évaluation des incidences sur l'environnement des plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la participation du public à l'égard des plans et programmes relatifs à l'environnement s'effectuent pendant leur élaboration et avant qu'ils ne soient adoptés ; INFO : texte donné pour information ; Permis Incidence - plan - programme http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 111 09/06/2006 - Décision du Conseil des Ministres concernant le recyclage et le reconditionnement des ordinateurs de la fonction publique fédérale Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Administration fédérale Décision du Conseil des Ministres concernant le recyclage et le reconditionnement des ordinateurs de la fonction publique fédérale 09/06/2006 Les ordinateurs doivent être repris par une firme agréée afin d'être détruits ou mis à la disposition d’une organisation caritative ou d’une autre firme de recyclage en vue d’une réutilisation. Les ordinateurs doivent être repris par une firme agréée afin d'être détruits ou mis à la disposition d’une organisation caritative ou d’une autre firme de recyclage en vue d’une réutilisation. Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 112 05/08/2006 - Loi relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 2006022669 Etat fédéral Loi relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement 05/08/2006 Moniteur belge 28/08/2006 28/08/2006 16/02/2012 (MB, 30/03/2012) : art.34 ; entrée en vigueur le 09/04/2012 INFO : transposition de la Décision 2005/370/CE du Conseil européen qui rend applicable la convention de Aarhus assurant l’accès du public à l’information environnementale détenue par les autorités publiques ; Art 10.- Obligation pour toute autorité fédérale d’actualiser son information environnementale ; Art 11 à 15.- Obligation pour toute autorité fédérale d’organiser la communication active d’informations environnementales à destination du public ; Art 18 à 26.- Obligation pour toute autorité fédérale de communiquer les informations environnementales valides dont elle dispose à tout demandeur, qui ne doit pas se justifier de sa demande ; Art 18 à 26.- Obligation pour toute autorité fédérale d’organiser la mise à disposition d’informations environnementales à toute personne qui le demande (sauf exceptions spécifiées) ; Information Accès au public http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 113 18/10/2006 – Arrêté ministériel relatif à la désignation du service de contrôle mentionné à l’art.2, 19°, 2e tiret, de l’ AR du 21/02/2005réglementant la dissémination volontaire ainsi que la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 2006023110 Etat fédéral AM relatif à la désignation du service de contrôle mentionné à l’art.2, 19°, 2e tiret, de l’AR du 21/02/2005 réglementant la dissémination volontaire ainsi que la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés 18/10/2006 Moniteur belge 07/11/2006 07/11/2006 En fonction des matières considérées, il s’agit l'un des deux services suivants du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement : le "Service Inspection Produits de consommation, Bien-être animal et CITES", de la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation ou le "Service de l'Inspection fédérale de l'Environnement", de la Direction générale Environnement. Nature Biosécurité ; OGM AR 21/02/2005 http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 114 21/11/2006 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant les Titres Ier à VIII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité Région de Bruxelles-Capitale AGRBC arrêtant les Titres Ier à VIII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale 21/11/2006 Moniteur belge 19/12/2006 29/12/2006 Les Titres I à VIII du Règlement régional d’urbanisme (RRU) sont arrêtés. Les règles édictées concernent la construction des bâtiments et leurs abords. Le Titre IV porte sur l’accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite, le Titre VII sur la voirie, ses accès et ses abords et le Titre VIII sur les normes de stationnement en dehors de la voie publique. Mobilité Accessibilité, mobilité réduite, stationnement Les différents Titres du RRU qui se rapportent à la mobilité font l’objet de fiches séparées : voir ci-dessous. Règlement régional d'urbanisme – Titre IV : L’accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite (MB du 19/12/2006) Règlement régional d'urbanisme – Titre VII : La voirie, ses accès et ses abords (MB du 19/12/2006) Règlement régional d'urbanisme – Titre VIII : Les normes de stationnement en dehors de la voie publique (MB du 19/12/2006) http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F &cn=2006112136&table_name=loi Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 115 21/11/2006 - Règlement régional d'urbanisme Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité Région bruxelloise Règlement régional d'urbanisme – Titre VII : La voirie, ses accès et ses abords 21/11/2006 Moniteur belge 19/12/2006 29/12/2006 L'aménagement de la voirie, de ses accès et de ses abords, en ce compris les plantations, l'éclairage et le mobilier urbain, doit veiller à la sécurité et au confort de l’ensemble des usagers, et spécialement des personnes à mobilité réduite. Ces règles concernent notamment : les piétons ; les deux-roues ; le stationnement ; les transports en commun ; les véhicules de car-sharing ; et les décorations événementielles de manifestations ou de festivités. Une attention particulière est réservée à la signalisation. Mobilité Bicyclette, événement, mobilité réduite, stationnement, parking / AGRBC du 21 novembre 2006 arrêtant les Titres Ier à VIII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale (MB du 19/12/2006) http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F &cn=2006112143&table_name=loi Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 116 22/11/2006 – Arrêté royal relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS 2006002152 Administration fédérale AR relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative 22/11/2006 Moniteur belge 01/12/2006 11/12/2006 07/10/2011 (M.B. 19/10/2011) : art. 2, 9 et 16, en vigueur 29/10/2011 / Le télétravail présente des avantages pour l’employeur, le personnel et l’environnement : c’est un moyen pour les services publics de moderniser l'organisation du travail et de tirer le meilleur parti de la société de l'information ; c’est un moyen pour les membres du personnel de concilier vie professionnelle et vie sociale et de disposer d'une plus grande autonomie dans l'accomplissement de leurs tâches ; il peut avoir des effets importants et utiles au développement durable. Le télétravail n’est ni une obligation ni un droit. La décision de pouvoir recourir au télétravail dans un département est prise par le Comité de direction (après concertation syndicale), celle de recourir effectivement au télétravail au sein d'un service est prise par le titulaire de la fonction N-1 alors que celle de télétravailler relève uniquement des membres du personnel concernés. La proposition écrite de télétravail doit être rédigée de commun accord par le travailleur et l’employeur. Elle fait l’objet d’un acte officiel / d’un avenant au contrat, qui en précise les modalités d’organisation: le télétravail ne peut en tout cas pas occuper, sur une période d'un mois, plus de trois cinquièmes du régime de travail qui est applicable au télétravailleur. Les télétravailleurs ont les mêmes droits et devoirs que ceux qui prestent leurs heures dans les locaux de l’employeur : charge de travail, traitement, horaire, formation, carrière, congés, etc. Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité L'employeur est tenu : de fournir au télétravailleur les équipements nécessaires au télétravail, de les installer et de les entretenir ; de prendre en charge les coûts des connexions et communications ; d’établir un rapport annuel reprenant le nombre de télétravailleurs, la durée du télétravail et tous renseignements utiles à l'évaluation globale du télétravail et de le communiquer en janvier de chaque année au ministre qui a la fonction publique dans ses compétences. Mobilité Plan de déplacements, télétravail Loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail – Article 10 (MB du 05/05/1965) Loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail – Article 7 (MB du 24/04/1971) http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=20 06112234&table_name=loi Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 117 26/01/2007 – Circulaire n° 567 – Transport public gratuit généralisé pour les membres du personnel fédéral Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée 2007002005 Administration fédérale Circulaire n° 567 – Transport public gratuit généralisé pour les membres du personnel fédéral 26/01/2007 Moniteur belge 31/01/2007 01/01/2007 Les membres du personnel fédéral peuvent bénéficier gratuitement depuis le 1er janvier 2007 des transports en commun publics pour les déplacements qu’ils effectuent entre leur résidence et leur lieu de travail. Dans certains cas exceptionnels, l’usage d’un moyen de transport personnel peut aussi être compensé financièrement sur base du prix d’une carte-train mensuelle pour la distance concernée. Le Service d’encadrement P&O veille : à choisir le type d’interventions (carte de réseau, abonnement, carte multi-voyages, ticket) le plus adapté à la situation de chaque membre du personnel (temps partiel, contrat temporaire, tâches inhabituelles, …) ; à privilégier les abonnements annuels ; à ce qu’il n’y ait pas d’abus dans l’utilisation des cartes de réseau. Un membre de ce service doit être spécifiquement chargé de tenir à jour les données et les statistiques relatives à la gratuité du transport pour les trajets domicile-travail des membres du personnel. Mobilité Trajet domicile-travail Cette circulaire est complétée par la Circulaire n° 572 du 7 juin 2007 Régime définitif en matière de transport public gratuit de la résidence au lieu de travail pour les membres du personnel fédéral. AR du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais de déplacement par les transports publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux (MB du 21/05/2007) Circulaire n° 572 du 7 juin 2007 - Régime définitif en matière de transport public gratuit de la résidence au lieu de travail pour les membres du personnel fédéral (MB du 14/06/2007) http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la =F&cn=2007012632&table_name=loi Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 118 28/03/2007 - Arrêté royal relatif à l'agrément des entreprises et employeurs qui effectuent des travaux de démolition ou d'enlèvement au cours desquels de grandes quantités d'amiante peuvent être libérées Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 2007200912 AR relatif à l'agrément des entreprises et employeurs qui effectuent des travaux de démolition ou d'enlèvement au cours desquels de grandes quantités d'amiante peuvent être libérées 28/03/1997 MONITEUR BELGE 26/04/1997 Seules les entreprises agréées selon les dispositions du présent arrêté peuvent porter la dénomination " Entreprise d'enlèvement d'amiante agréée par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale " et effectuer des travaux de démolition ou enlèvement lors desquels d'importantes quantités d'amiante peuvent être libérées. Les employeurs, agréés selon les dispositions du présent arrêté pour l'exécution, dans leur entreprise et ses appartenances, de travaux de démolition ou d'enlèvement lors desquels d'importantes quantités d'amiante peuvent être libérées, ne peuvent effectuer de travaux de démolition ou d'enlèvement auprès de tiers Déchets Déchets dangereux, santé, bien-être au travail Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 119 03/05/2007 – Arrêté royal portant la prise en charge des frais de déplacement par les transports publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée 2007002087 Administration fédérale AR portant la prise en charge des frais de déplacement par les transports publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux 03/05/2007 Moniteur belge 21/05/2007 01/06/2007 15/03/2010 (MB, 23/03/2010) Les membres du personnel fédéral peuvent bénéficier gratuitement des transports en commun publics pour les déplacements qu’ils effectuent entre leur résidence et leur lieu de travail, à condition de choisir le mode le plus avantageux pour l'autorité concernée. L’usage d’un moyen de transport personnel peut aussi être compensé dans quatre cas particuliers : un empêchement physique ne permettant pas l'utilisation des transports publics de manière temporaire ou permanente ; un lieu de travail éloigné de plus de trois kilomètres de l'arrêt de transport en commun public le plus proche ; un horaire de travail excluant l'utilisation des transports publics sur une distance d'au moins trois kilomètres ; un appel exceptionnel et urgent qui ne permet pas l’utilisation des moyens de transports en commun publics. Les membres du personnel concernés ne paient rien pour l'achat de leurs cartes-train de deuxième classe et l'autorité paie directement le prix total aux sociétés fédérales et régionales de transport en commun publics, à savoir la SNCB, ainsi que DE LIJN, la SRWT-TEC et la STIB. La compensation financière de l’usage d’un moyen de transport personnel : doit être justifiée par un certificat médical ou une attestation de la société de transport ; est calculée sur base du prix d’une carte-train de deuxième classe valable un mois sur la distance admise ; n’est due qu’au conducteur du véhicule en cas de covoiturage ; ne peut, sauf cas exceptionnels, aller de pair avec le bénéfice de la gratuité du transport public. Mobilité Covoiturage, trajet domicile-travail Code des impôts sur les revenus 1992 du 10 avril 1992 – Article 38 (MB du 30/07/1992) Circulaire n° 572 du 7 juin 2007 - Régime définitif en matière de transport public gratuit de la résidence au lieu de travail pour les membres du personnel fédéral (MB du 14/06/2007) http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F &cn=2007050335&table_name=loi Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 120 17/05/2007 – Arrêté royal fixant les mesures en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les parkings fermés doivent satisfaire pour le stationnement des véhicules LPG Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date d’entrée en vigueur Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 2007000615 Etat fédéral Arrêté royal fixant les mesures en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les parkings fermés doivent satisfaire pour le stationnement des véhicules LPG 17/05/2007 Moniteur belge (MB, 20/06/2007) 30/06/2007 Art 2 (info). – L’arrêté vise les parkings dont le nombre d'emplacements est égal ou supérieur à 10 véhicules, qui sont soit fermés, soit pour lesquels le niveau du sol est situé sous le niveau naturel du terrain ; Art 3 à 5 + annexe.- Obligations relatives à l’aménagement de parkings fermés de plus de 10 emplacements, se rapportant à l’admission des véhicules alimentés par du LPG ; Permis Incendie – parking – véhicule LPG Loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 121 01/06/2007 – Arrêté royal portant règlementation du service postal Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques 2007011282 Fédéral AR portant règlementation du service postal 22/04/2007 Moniteur belge 01/06/2007 11/06/2007 Article 68 : 1. interdiction d’insérer dans les envois postaux des objets qui par nature ou emballage peuvent présenter du danger pour le personnel ou le grand public ; des matières explosives, inflammables, radioactives ou dangereuses 1. obligation des respecter obligations émises par La poste lors de l’envoi d’échantillons de laboratoires Produits dangereux Protection des travailleurs, santé, sécurité Voir les conditions générales en matière d’offre de services de La Poste sur le site web de La Poste Textes apparentés Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 122 07/06/2007 - Circulaire n° 572 – Régime définitif en matière de transport public gratuit de la résidence au lieu de travail pour les membres du personnel fédéral Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée 2007002127 Administration fédérale Circulaire n° 572 – Régime définitif en matière de transport public gratuit de la résidence au lieu de travail pour les membres du personnel fédéral 07/06/2007 Moniteur belge 14/06/2007 14/06/2007 Les membres du personnel fédéral peuvent bénéficier gratuitement des transports en commun publics pour les déplacements qu’ils effectuent entre leur résidence et leur lieu de travail. Dans certains cas exceptionnels, l’usage d’un moyen de transport personnel peut aussi être compensé financièrement. Le Service d’encadrement P&O veille : à choisir le type d’interventions (abonnement, carte multivoyages, ticket) le plus adapté à la situation de chaque membre du personnel (temps partiel, contrat temporaire, tâches inhabituelles, …) ; à privilégier les abonnements annuels ; à ce qu’il n’y ait pas d’abus dans l’utilisation des cartes de réseau. Un membre du Service d’encadrement P&O doit être spécifiquement chargé de tenir à jour les données et les statistiques relatives à la gratuité du transport pour les trajets domicile-travail des membres du personnel. Pour la compensation financière exceptionnelle de l’usage d’un moyen de transport personnel, on se base, soit sur la distance de référence en transport public, soit sur la distance en ligne directe selon la carte IGN multipliée par le coefficient 1,25. Mobilité Trajet domicile-travail Cette circulaire complète la Circulaire n° 567 du 26 janvier 2007 – Transport public gratuit généralisé pour les membres du personnel fédéral. AR du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais de déplacement par les transports publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux (MB du 21/05/2007) Circulaire n° 567 du 26 janvier 2007 – Transport public gratuit généralisé pour les membres du personnel fédéral (MB du 31/01/2007) http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F &cn=2007060733&table_name=loi Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 123 Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 124 07/06/2007 - Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés 2007031269 Région de Bruxelles-Capitale Ord relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments 7/06/2007 MONITEUR BELGE 11/07/2007 12/07/2008 Les articles 14 à 35 apportent quelques modifications en ce qui concerne le certificat PEB des bâtiments publics. Entrée en vigueur des modifications le 01/01/2015. L'ordonnance s'applique aux bâtiments résidentiels et du secteur tertiaire, dont les immeubles de bureau et de service. Elle couvre tous les aspects de l'efficacité énergétique des bâtiments. Les bâtiments neufs et les bâtiments faisant l'objet d'une rénovation doivent être conformes aux exigences d'efficacité énergétique édictées par le Gouvernement bruxellois. Une proposition PEB doit accompagner toute demande de permis d’urbanisme ou d’environnement, proposition qui dans certains cas doit être complétée d’une étude de faisabilité technique.. L'ordonnance prévoit également qu'un certificat de performance énergétique doit être établi en cas de construction ou de rénovation d'un bâtiment ; ce certificat contient les valeurs de référence de base permettant d’évaluer la PEB du bâtiment et des recommandations en vue de l’améliorer. Les installations techniques (chaudières, systèmes de ventilation, climatisation, chauffage, etc.) sont elles aussi l’objet d’exigences en matière de PEB. L’ordonnance prévoit également l’établissement et l’affichage d’un certificat PEB dans les bâtiments de plus de 1000 m² et occupés par des services publics. Le respect de ces exigences en ce qui concerne les installations techniques, leur contrôle et leur entretien incombe au responsable des installations techniques, c’est-à-dire « la personne physique ou morale, titulaire du permis d’environnement ou déclarante ou le propriétaire ». Les occupants ou les locataires de ces installations techniques ne sont donc pas responsables du respect ou non des exigences décrites dans l’ordonnance. Energie Performance énergétique des bâtiments Ordonnance du 14 mai 2009 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 125 08/11/2007 - Arrêté royal concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux dus au transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou par les airs d’espèces végétales non indigènes et d’espèces animales non indigènes, ainsi que les dépouilles de ces derniers suite à leur import, export et transit, ainsi que de déchets lors de leur transit Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Lien Textes apparentés Conformité 2007014330 Etat fédéral AR concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux dus au transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou par les airs d’espèces végétales non indigènes et d’espèces animales non indigènes, ainsi que les dépouilles de ces derniers suite à leur import, export et transit, ainsi que de déchets lors de leur transit 08/11/2007 Moniteur belge 09/11/2007 09/11/2007 Lorsqu'il existe une menace imminente de dommage environnemental, l'exploitant d'une activité professionnelle, qui consiste en un transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou par les airs, d'espèces végétales non indigènes et d'espèces animales non indigènes, ainsi que les dépouilles de ces derniers suite à leur import, export et transi; ainsi que dans le transit de déchets, prend sans retard les mesures préventives nécessaires. Le cas échéant, et en tout état de cause lorsqu'une menace imminente de dommage environnemental ne disparaît pas en dépit des mesures préventives prises par l'exploitant de l'activité professionnelle mentionnée ci-dessus, ce dernier est tenu d'informer l'autorité compétente de tous les aspects pertinents dans les meilleurs délais. Lorsque le dommage est survenu, l'exploitant concerné informe le plus rapidement possible l'instance compétente de tous les aspects pertinents de la situation et prend toutes les mesures de réparation pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de traiter immédiatement les contaminants concernés et/ou tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services d'écosystème. Nature ; Mobilité Biodiversité ; milieux naturels : espèces invasives http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 126 21/12/2007 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification 21 Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS 2008031023 RBC AGRBC déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments 21/12/2007 MONITEUR BELGE 05/02/2008 02/07/2008 21/02/2013 : modification de facteurs de conversion, de valeurs relatives aux unités PEB, etc. Ajout d’une section II bis : exigences applicables à partir du 1er/01/201506/10/2016 (art. 17 et 18) Description des exigences PEB pour les bâtiments neufs, pour rénovations lourdes et pour rénovations simples. Ces exigences concernent la consommation d’énergie primaire, l’isolation thermique et la ventilation. Le respect de ces exigences en ce qui concerne les installations techniques, leur contrôle et leur entretien incombe au responsable des installations techniques, c’est-à-dire « la personne physique ou morale, titulaire du permis d’environnement ou déclarante ou le propriétaire ». Les occupants ou les locataires de ces installations techniques ne sont donc pas responsables du respect ou non des exigences décrites dans l’ordonnance. Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 127 01/02/2008 - Circulaire du Premier ministre – Parc automobile des secrétariats et des organes stratégiques Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Gouvernement fédéral Circulaire du Premier ministre – Parc automobile des secrétariats et des organes stratégiques 01/02/2008 Extranet réservé aux membres du Gouvernement 27/03/2008 01/02/2008 Cette circulaire fixe la composition des parcs automobiles des ministres et secrétaires d’Etat. Elle définit les normes budgétaires et environnementales à respecter. Les conditions d’achat, de location, d’entretien et d’assurance sont précisées. Le contrôle est assuré par le SPF Chancellerie du Premier ministre : toute modification des parcs automobiles doit être préalablement soumise à l’approbation du Premier ministre. Les véhicules qui sont intégrés au parc automobile doivent au minimum répondre à la norme Euro-4. Lorsqu’il s’agit de véhicules diesel, ils doivent être équipés d’un filtre à particules diesel. En outre, chaque secrétariat et chaque cellule doit avoir au moins un véhicule dont l’émission de CO2 ne dépasse pas 120 g/km et, parmi ces véhicules, au moins un dont l’émission de CO2 ne dépasse pas 105 g/km. Atteindre une moyenne d’émission de CO2de 130 g/km pour le parc automobile de chaque membre du Gouvernement constitue l’objectif pour 2012. Une évaluation sera réalisée annuellement. Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité Pour des raisons écologiques, le Premier ministre peut accorder des dérogations au prix maximum pour des voitures équipées de technologie hybride, d’hydrogène ou d’autres technologies alternatives. Mobilité Parc automobile La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible sur le site du Service public fédéral Justice (JUSTEL). Circulaire n° 307quinquies du 13 juillet 2009 – Acquisition de véhicules de personnes destinés aux services de l'Etat et à certains organismes d'intérêt public (MB du 03/08/2009) http://info.fed.be/ Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 128 02/06/2008 – Arrêté royal concernant les prescriptions minimales de sécurité de certaines anciennes installations électriques sur les lieux de travail Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 2008012517 Etat fédéral Arrêté royal concernant les prescriptions minimales de sécurité de certaines anciennes installations électriques sur les lieux de travail 02/06/2008 Moniteur belge 19/06/2008 29/06/2008 Art 2 (info). - L’arrêté s'applique aux installations électriques servant à la production, à la transformation, au transport, à la distribution ou à l'utilisation de l'énergie électrique, pour autant que la fréquence nominale du courant ne dépasse pas 10.000 Hz, situés dans les bâtiments ou sur le terrain de l'entreprise ou de l'établissement d'un employeur et dont la réalisation sur place a été entamée : - le 1er octobre 1981 au plus tard pour les installations électriques des établissements n'ayant pas de service électrique composé de personnes averties ou qualifiées ; - le 1er janvier 1983 au plus tard pour les autres installations ; Condition d’installation et d’exploitation pour les anciennes installations électriques (d’avant 1981 ou 1983): Art 5.- obligation de réaliser ou de faire réaliser une évaluation des risques des installations électriques ; Art 18 à 22.- obligation de faire contrôler les installations électriques par un organisme agréé ; Permis Installation électrique – condition d’exploitation Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (Code sur le bien-être au travail) http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 129 19/06/2008 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 2008031344 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE AGRBC fixant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments 19/06/2008 Moniteur belge 02/07/2008 02/07/2008 L’ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments entre en vigueur le 2 juillet 2007. Le respect des exigences PEB incombe au responsable des installations techniques, c’est-à-dire « la personne physique ou morale, titulaire du permis d’environnement ou déclarante ou propriétaire ». Les occupants ou les locataires de ces installations techniques ne sont donc pas responsables du respect ou non de ces exigences. Énergie Performance énergétique des bâtiments Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 130 19/06/2008 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la forme et le contenu de la notification du début des travaux, de la déclaration PEB et de la déclaration simplifiée Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 2008031340 Région de Bruxelles-Capitale AGRBC déterminant la forme et le contenu de la notification du début des travaux, de la déclaration PEB et de la déclaration simplifiée 19/06/2008 MONITEUR BELGE 02/07/2008 05/05/2011 (MB 14/09/2011) : art. 3 et 4, en vigueur 01/07/2011 L'arrêté détaille les obligations en matière de déclaration de début des travaux, selon qu'il s'agit d'une rénovation lourde ou d'une rénovation simple, et de déclaration PEB. . Le respect des exigences PEB incombe au responsable des installations techniques, c’est-à-dire « la personne physique ou morale, titulaire du permis d’environnement ou déclarante ou propriétaire ». Les occupants ou les locataires de ces installations techniques ne sont donc pas responsables du respect ou non de ces exigences. Energie, Air Performance énergétique des bâtiments Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 131 19/06/2008 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la procédure d'instruction et les critères d'octroi des requêtes de dérogation visée à l'article 7, § 2 de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat inférieur des bâtiments Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS 2008031341 Région de Bruxelles-Capitale AGRBC fixant la procédure d'instruction et les critères d'octroi des requêtes de dérogation visée à l'article 7, § 2 de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat inférieur des bâtiments 19/06/2008 MONITEUR BELGE 04/07/2008 02/07/2008 Description de la procédure relative aux demandes de dérogations (et au traitement de ces demandes) aux exigences PEB lorsque le respect de celles-ci s’avère techniquement, fonctionnellement ou économiquement irréalisable. Le respect des exigences PEB incombe au responsable des installations techniques, c’est-à-dire « la personne physique ou morale, titulaire du permis d’environnement ou déclarante ou propriétaire ». Les occupants ou les locataires de ces installations techniques ne sont donc pas responsables du respect ou non de ces exigences Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 132 19/06/2008 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au certificat de performance énergétique pour les bâtiments neufs affectés à l'habitation individuelle, aux bureaux et services et à l'enseignement Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés 2008031342 Région de Bruxelles-Capitale AGRBC relatif au certificat de performance énergétique pour les bâtiments neufs affectés à l'habitation individuelle, aux bureaux et services et à l'enseignement 19/06/2008 MONITEUR BELGE 04/07/2008 02/07/2008 06/10/2016 (art. 6) Le certificat est établi selon un modèle fourni en annexe de cet arrêté ; ce modèle est assorti d’un formulaire explicatif et de recommandations (voir M.B. 04-07-2008, p. 35706-35710). Le certificat peut faire l’objet d’une révocation lorsque l’IBGE constate un vice de procédure, une déclaration non conforme à la réalité ou une réduction de la PEB du bâtiment visé par le certificat. Le respect des exigences PEB incombe au responsable des installations techniques, c’est-à-dire « la personne physique ou morale, titulaire du permis d’environnement ou déclarante ou propriétaire ». Les occupants ou les locataires de ces installations techniques ne sont donc pas responsables du respect ou non des exigences décrites dans l’ordonnance. Arrêté du Gouvernement de la RBC du 06/10/2016 portant modification de divers arrêtés d’exécution de l’ordonnance du 02/05/2013 portant le COBRACE Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 133 19/06/2008 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant le contenu de la proposition PEB et de l'étude de faisabilité technico-économique Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 2008031345 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE AGRBC déterminant le contenu de la proposition PEB et de l'étude de faisabilité technico-économique 19/06/2008 MONITEUR BELGE 02/07/2008 02/07/2008 Formulaire PEB et documents annexes figurent en annexe de cet arrêté (M.B. 02-07-2008, p. 33694-33716 et 33717-33718) Le respect des exigences PEB incombe au responsable des installations techniques, c’est-à-dire « la personne physique ou morale, titulaire du permis d’environnement ou déclarante ou propriétaire ». Les occupants ou les locataires de ces installations techniques ne sont donc pas responsables du respect ou non des exigences décrites dans l’ordonnance. Energie, Air Performance énergétique des bâtiments Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 134 24/07/2008 - Arrêté ministériel déterminant les hypothèses énergétiques à prendre en considération lors des études de faisabilité technico-économique Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS 2008031394 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrêté ministériel déterminant les hypothèses énergétiques à prendre en considération lors des études de faisabilité technico-économique 24/07/2008 MB 05/09/2008 05/09/2008 Hypothèses d’évolution du prix de l’énergie, facteurs de conversion d’émissions de CO2, paramètres économiques (inflation, etc.) et données climatiques sont repris en annexe de cet arrêté. Hypothèses de coût des combustibles et des certificats verts seront alignées sur les prix du marché. Le respect des exigences PEB incombe au responsable des installations techniques, c’est-à-dire « la personne physique ou morale, titulaire du permis d’environnement ou déclarante ou propriétaire ». Les occupants ou les locataires de ces installations techniques ne sont donc pas responsables du respect ou non des exigences décrites dans l’ordonnance. Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 135 13/11/2008 - Ordonnance relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée 2008111350 Région de Bruxelles-Capitale Ordonnance relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux 13/11/2008 Moniteur belge 14/11/2008 14/11/2008 INFO : transposition de la directive européenne 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale ; Art 8.- Obligation pour l’exploitant d’une activité professionnelle de prendre les mesures préventives utiles en cas de risque imminent de survenance d’un dommage environnemental ; - Obligation pour l’exploitant de déclarer ce risque à l’autorité compétente s’il ne disparaît pas ; - Obligation, dans ces circonstances, de donner suite utile aux injonctions de l’autorité compétente ; Art 9.- Obligation pour l’exploitant d’une activité professionnelle de déclarer à l’autorité compétente de toute survenance d’un dommage environnemental ; - Obligation, dans ces circonstances, de donner suite utile aux injonctions de l’autorité compétente ; INFO : (art 10 et 11 et 13).- L'exploitant supporte les coûts des actions de prévention et de réparation relatifs aux dommages résultant de ses activités, sauf s’il prouve que la cause est externe. Eco-management Responsabilité – dommage - prévention http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 136 27/11/2008 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les mesures d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique par les microparticules et les dioxydes d'azote Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 2008031639 Région de Bruxelles-Capitale AGRBC déterminant les mesures d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique par les microparticules et les dioxydes d'azote 27/11/2008 Moniteur belge 24/12/2008 01/01/2009 Cet arrêté organise un plan d’action visant à prévenir le dépassement des concentrations de dioxyde d'azote (NO2) et de particules (PM10) dans l'atmosphère. Ce plan comprend deux volets : une procédure d’information ; la mise en œuvre de mesures d’urgence. Trois seuils d’alerte sont définis : ceux-ci sont atteints dès que le maximum journalier des concentrations horaires de NO2 ou la moyenne journalière des concentrations horaires de PM10 dépasse un des seuils de concentration fixés par l’arrêté. En fonction des risques d’atteinte de ces seuils, les ministres bruxellois ayant l’environnement et la mobilité dans leurs attributions peuvent notamment prendre les mesures suivantes : la limitation des vitesses autorisées ; l’interdiction à la circulation de tous les véhicules automobiles ou seulement de certains (le dernier numéro de la plaque d’immatriculation étant déterminant) ; la gratuité des transports en commun. Ces mesures ne sont d'application que durant la période hivernale (de novembre à mars). Air, mobilité Écoscore, pic de pollution, plan de déplacements Certains véhicules peuvent bénéficier de dérogations, notamment les véhicules à haute performance environnementale (dont l’écoscore « qualité de l’air » est égal au minimum à 75). Directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant (Journal officiel n° L 296 du 21/11/1996) Ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité de l'air ambiant (MB du 04/06/1999) http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F &cn=2008112739&table_name=loi Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 137 19/12/2008 - Règlement relatif à l'enlèvement par collecte des immondices Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques 2009031011 Région de Bruxelles-Capitale Règlement relatif à l'enlèvement par collecte des immondices. 19/12/2008 Moniteur belge 14/01/2009 14/01/2009 Concerne les ménages et tout qui a signé un contrat avec BruxellesPropreté. Description des consignes de tri et de sortie des immondices. - Les titulaires d'un abonnement commercial et les collectivités font usage des sacs prévus à l'article 11 (les sacs bleus transparents; les sacs jaunes transparents; dans les zones où sont organisées des collectes sélectives à domicile de déchets verts et pendant les périodes durant lesquelles elles sont organisées, les sacs verts transparents; les sacs blancs opaques) ou de conteneurs répondant aux normes DIN, d'une capacité de 660 litres ou 1.100 litres. Les conteneurs doivent être maintenus en bon état d'entretien et de propreté tant intérieurement qu'extérieurement. Ils ne peuvent pas être remplis au-delà du bord supérieur. Les conteneurs sont déposés aux heures et aux endroits indiqués par " Bruxelles-Propreté ". Ils sont remisés le plus tôt possible après le passage du véhicule de collecte. - Obligation de procéder au tri des déchets. - Sont exclus du champ d'application de ce règlement : les déchets dangereux définis à l'article 2.2., de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets; les déchets qui présentent un risque d'explosion ou d'incendie, notamment les cendres non éteintes, les bonbonnes de gaz et les réservoirs LPG, les aérosols non alimentaires, les huiles minérales, les cadavres d'animaux, les déchets d'abattoirs et d'ateliers de désossement et les déchets radioactifs; les déblais, soit notamment, les décombres de démolition, les terres, les graviers, pierres et pierrailles, les éléments de plâtre et de béton; les objets difficilement combustibles tels que la laine de verre et certains matériaux d'isolation, les souches d'arbre et les ballots compressés et cerclés de liens; les déchets encombrants de grande dimension, c'est-à-dire les éléments dont les dimensions dépassent le gabarit des contenants autorisés; les déchets non combustibles en métal, les tonneaux et fûts métalliques, les pièces de fonte, les radiateurs de chauffage central, les éléments de carrosserie, les pneus, les cadres de vélos et de motos, les profilés métalliques et les tuyaux; les déchets faisant l'objet d'une obligation de reprise en application d'un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Déchets Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 138 Textes apparentés Conformité Accord de coopération du 4/11/2008 ; 0rdonnance du 19/12/2008 Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 139 05/03/2009 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant le contenu du dossier technique PEB Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 2009031151 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE AGRBC déterminant le contenu du dossier technique PEB 05/03/2009 Moniteur belge 25/03/2009 25/03/2009 Un dossier technique PEB doit être établi pour les bâtiments neufs ou faisant l’objet d’une rénovation. Description du contenu de ce dossier qui doit contenir des éléments tels que : données permettant d’effectuer le calcul de la PEB, un tableau de synthèse des actes et travaux relatifs à la PEB, les résultats du calcul permettant de vérifier le respect des exigences PEB, etc. Le respect des exigences PEB incombe au responsable des installations techniques, c’est-à-dire « la personne physique ou morale, titulaire du permis d’environnement ou déclarante ou propriétaire ». Les occupants ou les locataires de ces installations techniques ne sont donc pas responsables du respect ou non des exigences décrites dans l’ordonnance. Energie, Air Performance énergétique des bâtiments Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 140 14/05/2009 - Ordonnance relative aux plans de déplacements Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 2009031267 Région de Bruxelles-Capitale Ordonnance relative aux plans de déplacements 14/05/2009 Moniteur belge 27/05/2009 Article 60 : l’entrée en vigueur de cette ordonnance doit être fixée par le Gouvernement bruxellois Les entreprises occupant plus de cent personnes sur un même site et les écoles doivent établir un plan de déplacements. Des obligations en matière de mobilité existent aussi pour toute activité regroupant plus de 1000 participants sur un même site. Le Gouvernement bruxellois doit encore déterminer certaines modalités d’application de la présente ordonnance. Le plan de déplacements compte quatre étapes : un diagnostic = état de la situation ; un plan d’actions reprenant au moins les obligations suivantes : - des objectifs de répartition modale ; - la désignation d’une personne de contact ; - l’information des travailleurs ; - la mise à disposition d’un plan d’accès ; - un parking réservé aux bicyclettes ; - les mesures d’urgence à prendre en cas de pic de pollution atmosphérique ; la mise en œuvre du plan d’actions ; une actualisation régulière. Article 3 : Un audit peut être effectué par l’Administration bruxelloise, de sa propre initiative ou sur demande. Mobilité Audit, bicyclette, événement, pic de pollution, plan de déplacements, site La date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance doit encore être fixée par le Gouvernement bruxellois. Cette ordonnance prévoit l’abrogation des articles 19 et 20 de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité de l'air ambiant. Ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité de l'air ambiant (MB du 04/06/1999) AGRBC du 7 avril 2011 relatif aux PDE http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F &cn=2009051407&table_name=loi Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 141 19/05/2009 – Arrêté royal modifiant l’AR du 11/03/2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 2009202011 Fédéral AR modifiant l’AR du 11/03/2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail 19/05/2009 MONITEUR BELGE 11/06/2009 01/01/2010 Transposition de la directive 2006/15/CE. Remplacement de l’annexe du précédent AR (liste de valeurs limites d’exposition aux agents chimiques) Produits dangereux Protection des travailleurs, santé, sécurité AR du 11/03/2002 Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 142 28/05/2009 – Arrêté royal du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la composition du dossier de demande de certificat et de permis d’environnement Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 2009031352 Région de Bruxelles-Capitale Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la composition du dossier de demande de certificat et de permis d’environnement 28/05/2009 Moniteur belge 15/06/2009 25/06/2009 INFO : modalités relatives à la composition du dossier de demande de certificat et de permis d’environnement ; Permis Installation - procédure Ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 143 13/07/2009 - Circulaire (SPF P&O) 307quinquies.- Acquisition de véhicules de personnes destinés aux services de l’Etat et à certains organismes d’intérêt public Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 2009002051 Administration fédérale Circulaire (SPF P&O) 307quinquies.- Acquisition de véhicules de personnes destinés aux services de l’Etat et à certains organismes d’intérêt public 13/07/2009 Moniteur belge 03/08/2009 03/08/2009 Les administrations fédérales doivent respecter des règles lors de l'achat ou du leasing de véhicules de personnes ; Les administrations fédérales doivent respecter les normes et procédures énoncées dans cette circulaire pour l’achat des véhicules pour les besoins des services. L’emploi du « Guide CO2 » est une référence recommandée ; Achats Véhicule Guide CO2 de la voiture (Publication annuelle du SPF Santé publique – www.voitureeconome.be). http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 144 25/11/2009 - Règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement Européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité Etat fédéral Règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement Européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE 25/11/2009 Journal officiel de l’Union européenne 22/12/2009 11/01/2010 (EMAS-III).- applicable aux organisations candidates à l’enregistrement européen EMAS Eco-management Certification - Management environnemental - EMAS http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:342:SOM:FR:HTML Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 145 22/12/2009 - Loi instaurant une règlementation générale relative à l’interdiction de fumer dans les lieux fermés inaccessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés 2009024499 Fédéral Loi instaurant une règlementation générale relative à l’interdiction de fumer dans les lieux fermés inaccessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac 22/12/2009 Moniteur belge 29/12/2009 01/01/2010 Interdiction de fumer sur le lieu du travail Nuisances Protection des travailleurs, santé, sécurité Loi du 22/12/2009 modifiant celle-ci (n’ont pas perdu de temps) : finalement, on peut quand même fumer ou on veut… Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 146 14/04/2010 - Circulaire n° 602 – Informations relatives au monitoring du personnel et des crédits de personnel Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 2010003259 Administration fédérale Circulaire n° 602 – Informations relatives au monitoring du personnel et des crédits de personnel 14/04/2010 Moniteur belge 30/04/2010 30/04/2010 / / Le 16 octobre 2009, le Conseil des ministres a décidé que les économies réalisées sur les crédits de personnel doivent faire l'objet d'un monitoring combinant deux plans : les crédits de personnel et le nombre d'équivalents temps plein. Chaque année, chaque SPF/SPP doit établir un rapportage reprenant notamment : les allocations payées en matière de transports publics ; les indemnités payées pour l’utilisation d’une bicyclette personnelle. Ce tableau doit être transmis avant le 31 décembre : par courrier au SPF Budget & Contrôle de la gestion et au SPF Personnel & Organisation ; par voie électronique à [email protected] ; pour information à l'Inspection des Finances. Mobilité Bicyclette, plan de déplacements, trajet domicile-travail / AR du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours (MB du 02/02/1965) AR du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais de déplacement par les transports publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux (MB du 21/05/2007) AR du 13 juin 2010 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative (MB du 22/06/2010) http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F& cn=2010041405&table_name=loi Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 147 27/05/2010 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au certificat de performance énergétique d'un bâtiment public Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS 2010031282 Région de Bruxelles-Capitale AGRBC relatif au certificat de performance énergétique d'un bâtiment public 27/05/2010 MONITEUR BELGE 10/06/2010 01/07/2011 Obligation d’afficher d’ici le 30 juin 2012 un certificat de performance énergétique dans tous les bâtiments publics, sur la porte d’entrée ou dans le hall principal (format A3 et en couleurs). Un bâtiment public est un bâtiment d'une superficie totale de plus de 1000 m2 occupé par des pouvoirs publics ou des institutions fournissant des services publics à un grand nombre de personnes et qui sont donc très fréquentés par lesdites personnes. Le ou les occupants d’un bâtiment public doit/doivent désigner un coordinateur du certificat et signent avec celui-ci une convention. Le coordinateur est une personne physique ou morale désignée ; il fournit au certificateur toutes les informations nécessaires. Le certificateur bâtiment public est une personne agréée par l’IBGE. Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité Energie, Air Performance énergétique des bâtiments Voir aussi : http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/IF_Energi e_CertificatPEB_FR.PDF Ordonnance du 7 juin 2007 relative à la PEB Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 148 03/06/2010 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation Référence NUMAC Champ d’application Titre 2010031322 Région de Bruxelles-Capitale AGRBC relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation Date 03/06/2010 Moyen de publication MONITEUR BELGE Date de publication 09/07/2010 Date d’entrée en vigueur Selon les chapitres, 01/08/2010 ou 01/01/2011 Dernière modification 19/12/2011 (MB, 06/03/2011) : petites modifications de nombreux art.06/10/2016 (art. 35) Contenu et conditions Le texte s’applique aux systèmes de chauffage (comprenant une ou d’application plusieurs chaudières) dont la puissance est d’au moins 100 KW. Ces systèmes de chauffage doivent répondre à toute une série d’exigences relative à leur consommation, à leur efficacité, à leurs émissions, etc. (voir chapitre II de l’AGB). Le responsable des installations techniques (RIT) doit faire réceptionner les systèmes de chauffage après leur installation, les faire contrôler périodiquement et les faire diagnostiquer. Le RIT doit faire appel à des techniciens chaudière agréés, des chauffagistes agréés, des conseillers chauffage PREB et des organismes de contrôle de qualité. NOS OBLIGATIONS Les obligations de ce texte incombent au responsable des installations techniques qui doit fournir au propriétaire et aux occupants du bâtiment, sur simple demande de leur part : Une copie de l’attestation de réception de l’installation de la chaudière Une copie de la dernière attestation de contrôle périodique Une copie du rapport de diagnostic Une copie des rapports de comptabilité énergétique. Domaines Energie, Air Mots-clés Performance énergétique des bâtiments Remarques Textes apparentés AGB du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments AGB du 19 juin 2008 déterminant la forme et le contenu de la notification du début des travaux, de la déclaration PEB et de la déclaration simplifiée AGB du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l'étude de faisabilité technico-économique AGB du 19 juin 2008 relatif au certificat de performance énergétique pour les bâtiments neufs affectés à l'habitation individuelle, aux bureaux et services et à l'enseignement Abrogation de l'AR du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustible solide ou liquide Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 149 Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 150 13/06/2010 – Arrêté royal accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 2010002043 Administration fédérale AR accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative 13/06/2010 Moniteur belge 22/06/2010 01/01/2010 Les membres du personnel qui utilisent leur propre bicyclette (ou un autre moyen de transport léger non motorisé) pour venir travailler ou effectuer une mission, peuvent bénéficier d’une indemnité. Cette indemnité : est autorisée par le Président du Comité de direction ou son délégué ; n’est pas cumulable avec une intervention dans les frais de transports publics pour le même trajet au cours de la même période ; fait l’objet d’un état mensuel établi par le bénéficiaire ; est proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus : 0,20 euro/km. Mobilité Bicyclette, déplacement professionnel, indemnité kilométrique, trajet domicile-travail L’AR du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics reste applicable aux membres du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, de l'Orchestre national de Belgique, du Théâtre royal de la Monnaie, de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire et du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme (MB du 29/04/1999). Code des impôts sur les revenus 1992 du 10 avril 1992 – Article 38 (MB du 30/07/1992) Circulaire n° 602 du 14 avril 2010 – Informations relatives au monitoring du personnel et des crédits de personnel (MB du 30/04/2010) http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F& cn=2010061307&table_name=loi Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 151 14/06/2010 - Circulaire n° 604 – AR du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours : adaptation du montant de l'indemnité kilométrique Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu 2010002040 Administration fédérale Circulaire n° 604 – AR du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours : adaptation du montant de l'indemnité kilométrique 14/06/2010 Moniteur belge 17/06/2010 17/06/2010 (La version consolidée française mentionne par erreur 01/01/2010 30/06/2011 Application de l'article 13 de l'AR du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. NOS OBLIGATIONS Le montant de l'indemnité kilométrique est fixé à 0,3178 euro du kilomètre pour la période du 01/07/2010 au 30/06/2011. Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Mobilité Déplacement professionnel, indemnité kilométrique Lien vers la version consolidée Conformité AR du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours (MB du 02/02/1965) http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F& cn=2010061401&table_name=loi Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 152 30/07/2010 – Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 2010011374 Etat fédéral Loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable 30/07/2010 Moniteur belge 14/10/2010 24/10/2010 Description des acteurs et des outils de la politique fédérale de développement durable, notamment de la vision stratégique à long terme de développement durable, le plan fédéral de développement durable (désormais quinquennal et révisable par le gouvernement au cours de sa période de validité), le rapport fédéral de développement durable (publié en deux parties au cours du cycle). Changements dans la composition de la CIDD et du CFDD. Insertion dans la loi du 5 mai 1997 d’un chapitre V/1 imposant un examen de la nécessité de réaliser une EIDD sur les avant-projets de loi, les projets d’arrêté royal et les propositions de décisions soumises à l’approbation du Conseil des Ministres. Possibilités de dispense fixées par le Roi. Développement durable Loi du 05/05/1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 153 02/09/2010 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contenant diverses mesures relatives à l’exploitation et au contrôle d’installations utilisant certaines substances, telles quelles ou contenues dans un mélange, soutenues au règlement REACH Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés 2010031412 Région de Bruxelles-Capitale AGRBC contenant diverses mesures relatives à l’exploitation et au contrôle d’installations utilisant certaines substances, telles quelles ou contenues dans un mélange, soutenues au règlement REACH 02/09/2010 Moniteur belge 24/09/2010 04/10/2010 Le présent arrêté s'applique aux installations classées où est exercée une activité pour laquelle sont fabriquées, utilisées ou entreposées certaines substances, telles quelles ou contenues dans un mélange, et mentionnées dans l'annexe XIV du Règlement n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). Sans préjudice de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de certificat et de permis d'environnement, le dossier de demande de permis d'environnement et de prolongation du permis, des installations mentionnées à la rubrique 173 de la liste des installations classées de classe IB, II et III annexée à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999, contient en particulier : a) dans le cas où la demande d'autorisation concernée a été accordée conformément au Titre VII du Règlement REACH : la mention des substances visées à la rubrique 173 précitée qui sont utilisées dans l'installation, ainsi que leur numéro d'autorisation attribué en exécution du Règlement REACH ; la description de l'utilisation de ces substances, ainsi que des mesures et/ou installations prévues sur base des meilleures techniques disponibles en vue de remplir les conditions d'utilisation mentionnées dans l'autorisation délivrée conformément au Titre VII du Règlement REACH; b) dans les cas où la demande d'autorisation concernée n'a pas encore été accordée ou que la substance concernée bénéficie d'une exemption conformément au Règlement REACH : la mention des substances visées à la rubrique 173 précitée qui sont utilisées dans l'installation; la description de l'utilisation de ces substances, ainsi que des mesures et/ou installations prévues sur base des meilleures techniques disponibles en vue de bien maîtriser et valablement limiter le risque pour la santé humaine et/ou pour l'environnement; c) dans tous les cas : une copie des fiches de données de sécurité des substances visées à la rubrique 173 précité, conformes aux exigences définies dans l'article 31 du Règlement REACH. Produits dangereux Permis d’environnement Ordonnance du 28/05/2009 relative la composition du dossier de demande de certificat et de permis d'environnement Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 154 07/04/2011 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux plans d'entreprises Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés 20110311222 RBC Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux plans de déplacements d'entreprises 07/04/2011 Moniteur belge 09/05/2011 30/06/2011 Application des articles 1 à 4, 24 à 35, 59 à 60 de l'ordonnance du 14/05/2009 Obligation pour toute entreprise occupant 100 personnes ou plus sur son site de dresser un diagnostic sur les déplacements de ses travailleurs, et un plan d'actions visant à diminuer les impacts environnementaux négatifs de ces déplacements. Désignation d'une personne de contact. Mobilité, Air Plan de déplacements Voir http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/nivea u2.aspx?id=11565&langtype=2060 Ord du 14/05/2009 relative aux PDE ARGBC du 05/02/2004 relatif à l'application d'un PDE aux organismes de droit public ou privé occupant plus de 200 personnes sur un même site Lien vers la version consolidée Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 155 20/05/2011 – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 2011202041 Etat fédéral Arrêté royal modifiant l'Ar du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail 20/05/2011 Moniteur belge 30/06/2011 01/12/2011 Transposition de la directive 2009/161/UE de la Commission du 17 décembre 2009 établissant une troisième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle Pour l’employeur : respecter les valeurs d’exposition Produits dangereux Protection des travailleurs, santé, sécurité AR du 11/03/2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F& cn=2011052010&table_name=loi Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 156 15/12/2011 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’entretien et au contrôle des systèmes de climatisation et aux exigences PEB qui leur sont applicables lors de leur installation et pendant leur exploitation Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 2011031650 Région de Bruxelles-Capitale Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’entretien et au contrôle des systèmes de climatisation et aux exigences PEB qui leur sont applicables lors de leur installation et pendant leur exploitation 15/12/2011 Moniteur belge 24/01/2012 01/09/2012 à l’exception des chapitres VI et VII (relatifs aux qualifications des différents intervenants et aux formation) en vigueur 10 jours après la publication Description des exigences relatives aux installations de climatisation (exigences PEB et détermination de la puissance, contrôle périodique, entretien, obligations incombant au responsable des installations techniques, qualifications des techniciens climatisation PEB, des contrôleurs et des organismes de contrôle Appliquer les exigences de cet arrêté si les installations de climatisation sont du ressort de l’occupant ou en avertir le propriétaire et le gestionnaire des installations techniques et s’assurer du respect par eux de ces exigences. Energie PEB Ordonnance du 07/06/2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F &cn=2009051407&table_name=loi Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 157 15/12/2011 – Arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale relatif à un audit énergétique pour les établissements gros consommateurs d’énergie Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée 2011031661 Région de Bruxelles-Capitale Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à un audit énergétique pour les établissements gros consommateurs d’énergie 15/12/2011 Moniteur belge 30/01/2012 Dès le 30/01/2012 pour les articles 8 à 12 (agrément des auditeurs) ; sinon le 30/07/2012 « Art. 3. § 1er. Toute demande de permis d'environnement de classe 1A ou 1B, de permis d'environnement de classe 2 émanant d'une personne de droit public ou concernant des actes et travaux d'utilité publique ainsi que toute demande de prolongation ou de renouvellement de ces permis d'environnement qui concernent un établissement comprenant un ou plusieurs bâtiments disposant d'une superficie non affectée au logement, supérieure à 3 500 m2, doivent, en plus des mentions énumérées à l'article 10 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, être accompagnées d'un audit énergétique. § 2. Par dérogation au § 1er, la demande ne doit pas être accompagnée d'un audit énergétique, si : 1° elle est soumise à une proposition PEB pour les bâtiments neufs ou les rénovations lourdes selon l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments; 2° elle concerne une entreprise qui relève du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre telle que définie dans l'ordonnance de 31 janvier 2008 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto; 3° elle concerne un bâtiment dont la consommation énergétique par m2 de superficie du volume protégé est inférieure aux limites fixées dans l'annexe à climat normalisé et à occupation normale. » Faire procéder à cet audit énergétique, par un auditeur agréé, si le PE est du ressort de l’administration ou informer le responsable du PE de cette nouvelle obligation. Energie, Permis d’environnement Ordonnance du 05/06/1997 relative aux permis d’environnement Ordonnance dy 07/06/2077 relative à la PEB et au climat intérieur des bâtiments http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=fr&caller=summ ary&pub_date=2012-01-30&numac=2011031661 Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 158 Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 159 22/03/2012 – Arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale relatif aux installations de réfrigération Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés 2012032215 Région de Bruxelles-Capitale Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux installations de refroidissement 22/03/2012 Moniteur belge 19/06/2012 Ne concerne pas les installations faisant l’objet d’un permis d’environnement octroyé en application de l’AGRBC du 20/11/2003 (ce permis reste valide jusqu’à son terme) Erratum publié le 05/07/2012 Description des nouvelles prescriptions techniques - pour les locaux des installations de réfrigération (dimension, ventilation, présence des extincteurs, disposition des portes d’accès, etc.) ; - en matière d’entretien, de surveillance, de contrôle, de réparations et de tenue du registre ; - en matière de récupération des fluides frigorigènes usés et de démantèlement des installations usagées Pour le propriétaire et le gestionnaire des installations techniques Energie, Permis d’environnement AGRBC du 20/11/2003 relatif aux installations de réfrigération (abrogé) AGRBC du 04/03/1999 fixant la liste des installations classées Lien vers la version consolidée Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 160 14/06/2012 – Ordonnance relative aux déchets Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 2012061402 Région de Bruxelles-Capitale Ordonnance relative aux déchets 14/06/2012 Moniteur belge 27/06/2012 27/06/2012 sauf pour art. 41 relatif à la taxe sur l’incinération. Hiérarchie des déchets : prévention, préparation en vue du réemploi, recyclage, autre valorisation (énergétique, etc.), élimination. Établissement d’un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination ou de valorisation des déchets. Planification de la prévention et de la gestion des déchets par la RBC, dispositions à prendre par la RBC en matière de prévention et de gestion des déchets. Responsabilité du producteur de déchets qui doit procéder ou faire procéder à leur traitement, notamment selon le principe du pollueurpayeur. Annonce d’une taxe sur l’incinération des déchets et description des sanctions prévues. Déchets Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 161 21/06/2012 – Arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale déterminant les règles de mise en œuvre de l’obligation de tri pour les producteurs ou détenteurs de déchets autres que ménagers Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés 2012031590 Région de Bruxelles-Capitale Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les règles de mise en œuvre de l’obligation de tri pour les producteurs ou détenteurs de déchets autres que ménagers 21/06/2012 Moniteur belge 02/08/2012 02/02/2013 pour art 2 (déchets/cartons), 4, 5 et 6 ; 02/02/2014 pour autres flux décrits dans art. 2 Obligation de trier les déchets en différentes fractions (dès qu’ils dépassent un certain volume par semaine décrit dans art. 5) : PMC, papier et carton, verre, déchets résiduels, déchets végétaux, déchets dangereux, autres déchets. Cette obligation doit être prévue dans tous les contrats de collecte passés avec un collecteur et/ou transporteur agréé. Déchets Ordonnance du 07/03/1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets Lien vers la version consolidée Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 162 19/07/2012 – Arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale relatif à la procédure électronique dans le cadre de la délivrance des permis et certificats d’environnement par l’IBGE Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 2012031635 Région de Bruxelles-Capitale Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la procédure électronique dans le cadre de la délivrance des permis et certificats d’environnement par l’IBGE 19/07/2012 Moniteur belge 28/08/2012 28/08/2012 Description de la marche à suivre pour les démarches électroniques concernant les permis d’environnement et les certificats. Energie, Permis d’environnement Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 163 04/12/2012 – Arrêté royal concernant les prescriptions minimales de sécurité des installations électriques sur les lieux de travail Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés 2012206694 Etat fédéral Arrêté royal concernant les prescriptions minimales de sécurité des installations électriques sur les lieus de travail 04/12/2012 Moniteur belge 21/12/2012 31/12/2014 pour les dispositions de la section II (évaluation des risques et mesures de prévention) et 31/12/2016 pour les art. 8 (anciennes installations) et 9 (installations qui ne relèvent pas du RGIE). Description des obligations de l’employeur quant à la sécurité des employés par rapport aux installations électriques (évaluation des risques, mesures de protection, travaux aux installations électriques, contrôles des installations, compétences et formations des travailleurs..). Pour l’employeur Energie, Sécurité Abrogation de l’AR du 02/06/2008 concernant les prescriptions minimales de certaines anciennes installations électriques sur le lieu de travail Règlement général des installations électriques (RGIE) approuvé par les AR 10/03/1981 et 02/09/1981 Lien vers la version consolidée Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 164 15/03/2013 – Ordonnance modifiant le Code bruxellois de l’aménagement du territoire Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Région de Bruxelles-Capitale Ordonnance modifiant le Code bruxellois de l’aménagement du territoire 15/03/2013 Moniteur belge 22/03/2013 Premier jour du 2e mois qui suit la publication au MB, sauf art.6 qui entre en application dès le 22/03/2013. Modification de quelques articles du COBAT. A retenir : l’art. 242/5 relatif à des travaux ayant un impact sur la performance énergétique des bâtiments classés Énergie Ordonnance du 07/06/2012 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments Lien vers la version consolidée Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 165 30/03/2013 - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés 2004031137 RBC Ordonnance modifiant l’ord. du 18/03/2004 sur l’accès à l’information relative à l’environnement dans la RBC 30/03/2013 MONITEUR BELGE 19/06/2013 Modification des art. 2, 3 et 4. La portée de l’ordonnance est élargie à l’aménagement du territoire. Pour info Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 166 30/03/2013 - Ordonnance instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques 2004031137 RBC Ordonnance modifiant l’ord. du 18/03/2004 sur l’accès à l’information relative à l’environnement dans la RBC 26/07/2013 MONITEUR BELGE 03/09/2013 La mobilité bruxelloise sera régie par des plans (régional et communaux), valables dix ans et dont la structure est décrite dans cette ordonnance. Le plan régional IRIS2, adopté en 2010, reste d’application Pour info Voir aussi http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/articles/la-mobilitede-demain/en-quelques-mots Textes apparentés Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 167 02/05/2013 – Ordonnance portant le Code bruxellois de l’air, du climat et de la maîtrise de l’énergie. Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés 2013031357 Région de Bruxelles-Capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l’air, du climat et de la maîtrise de l’énergie 02/052013 Moniteur belge 21/05/2013 A fixer par le gouvernement RBC pour le livre 2 ; 23/01/2016 pour les modifications du 18/12/2015 18/12/2015 (MB, 13/01/2016) Le Code poursuit les objectifs suivants : »l'intégration des politiques régionales de l'air, du climat et de l'énergie ; la minimisation des besoins en énergie primaire, et spécialement, la réduction de la dépendance aux sources d'énergie non renouvelables ; l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables ; la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; l'amélioration de la performance énergétique et du climat intérieur des bâtiments ;la diminution des impacts environnementaux résultant des besoins en mobilité ; l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant et intérieur afin de prévenir et réduire les effets nocifs pour la santé et l'environnement ;la réduction des émissions de polluants atmosphériques précurseurs d'ozone troposphérique, acidifiants et eutrophisants, des gaz à effet de serre, des polluants organiques persistants et des polluants atteignant la couche d'ozone stratosphérique ;l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de performance énergétique des bâtiments, de transport et d'utilisation rationnelle de l'énergie ». Les modifications du 18/12/2015 portent essentiellement sur les performances énergétiques des bâtiments occupés par les autorités régionales bruxelloises et sur l’obligation d’effectuer un audit énergétique pour les grandes entreprises (au moins 250 personnes et/ou 50 millions € de chiffre d’affaires). Impossible de résumer ce texte ici ! Le code est composé de 4 livres 1. Dispositions communes 2. Mesures sectorielles (bâtiments, transports, exemplarité des pouvoirs publics de la RBC) 3. Dispositions spécifiques air et climat 4. Dispositions finales Chaque livre est subdivisé en titres et en chapitres. Le livre 2 décrit, notamment, les obligations en matière de PEB (bâtiment, installations techniques…) et de plans de déplacements. Énergie, Air Abrogation des ordonnances du 25/03/1999 sur l’évaluation et l’amélioration de l’air ambiant ; 07/06/2007 sur la performance énergétique et le climat intérieur des bâtiments ; 14/05/2009 sur les plans de déplacements Et modification d’articles du COBAT et des ordonnances du 05/06/1997 sur les permis d’environnement (voir titre IV de la présente ordonnance) ; du 25/03/1999 sur la recherche, la constatation, la poursuite et la Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 168 répression des infractions en matière d’environnement du 18/03/2004 sur l’évaluation de certains plans et programmes sur l’environnement Lien vers la version consolidée Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 169 02/05/2013 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exécutant l’article 15 de l’ordonnance du 18 mars 2004 sur l’accès à l’information relative à l’environnement et à l’aménagement du territoire dans la RBC Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Région de Bruxelles-Capitale AGRBC exécutant l’art. 15 de l’ordonnance du 18/03/2004 sur l’accès à l’information relative à l’environnement et à l’aménagement du territoire dans la RBC 11/07/2013 Moniteur belge 23/07/2013 10 jours après la parution au MB La Commission régionale d’accès aux documents administratifs a cinq jours pour faire parvenir un accusé de réception du recours au demandeur. Description du contenu de cet accusé de réception. Pour info. Ord. du 08/03/2004 sur l’accès à l’information relative à l’environnement et à l’aménagement du territoire dans la RBC Lien vers la version consolidée Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 170 02/05/2013 – Arrêté royal relatif au programme fédéral de réduction des pesticides pour la période 2013-2017 Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Belgique AR royal relatif au programme fédéral de réduction des pesticides pour la période 2013-2017 15/12/2013 Moniteur belge 23/12/2013 Pas d‘application L’AR reprend en annexe le programme fédéral de réduction des pesticides dont les grands axes sont : les phytolicences (à obtenir, après formation, par les utilisateurs professionnels et les vendeurs), les conditions pour la vente des produits, l’information du public, le suivi des intoxications, l’inspection des équipements d’application, la protection de zones spécifiques, la manipulation des produits, la protection des abeilles, etc. Pour info. Biodiversité. Santé. Pesticides Ordonnance relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en RBC, 20/06/2013 Lien vers la version consolidée Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 171 20/06/2013 - Ordonnance relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés 2013031469 RBC Ordonnance relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en RBC 20/06/2013 MONITEUR BELGE 21/06/2013 21/06/2013 pour l’essentiel des articles. Transposition de la directive 2009/128. L’ordonnance traite du programme régional de réduction des pesticides de la RBC 2013-2017 ; des principes applicables à l’utilisation des pesticides ; de la formation des utilisateurs professionnels, des distributeurs et des conseillers ; de l’information et de la sensibilisation du grand public ; de l’intention du GRBC de publier une liste d’indicateurs destinés à surveiller l’utilisation des pesticides ; des sanctions et des redevances. Pour info essentiellement sauf pour certains le chapitre 3 relatif à l’utilisation des pesticides désormais interdite dans les espaces publics, dans les zones Natura 2000 et les réserves naturelles, etc. Biodiversité. Santé Pesticides Voir aussi http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/news.aspx?id=3950 7&langtype=2060 Programme régional de réduction des pesticides de la RBC 2013-2017, 22/01/2014 Arrêté royal relatif au programme fédéral de réduction des pesticides pour la période 2013-2017, 15/12/2013 Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 172 15/12/2013 – Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés 2013021138 Administration fédérale Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative 15/12/2013 MONITEUR BELGE 31/12/2013 10/01/2014 Voir le chapitre 2 : il porte sur l’analyse d’impact préalable de la règlementation. Celle-ci a été simplifiée puisque les différents test existant auparavant ont été fusionnés en un seul test, l’AIR. Les projets de réglementation soumis à l’approbation du Conseil des ministres (à l’exclusion des exemptions listées chapitre 2, section 3) doivent faire l’objet d’une procédure AIR. Les autres projets de décisions du Conseil des ministres peuvent réaliser de façon facultative l’AIR et demander un avis au Comité d’Analyse d’Impact. Analyse d’impact Voir aussi http://ifdd.belgium.be/fr/content/l-eidd-devient-l-air et http://www.simplification.be/fr Arrêté royal 21/12/2013 portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15/12/2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 173 21/12/2013 – Arrêté royal portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15/12/2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative. Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés 2013021141 Administration fédérale Arrêté royal portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15/12/2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative 21/12/2013 MONITEUR BELGE 31/12/2013 10/01/2014 Les différents tests d’analyse d’impact de la réglementation sont désormais fusionnés en un seul test : l’AIR. Description de la procédure et du rôle du comité d’analyse d’impact. Voir aussi http://ifdd.belgium.be/fr/content/l-eidd-devient-l-air, http://www.simplification.be/fr et http://ria-air.fed.be/fr/login/ Loi du 15/12/2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 174 16/01/2014 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’enregistrement des chargés de l’évaluation des incidences, au service d’accompagnement et aux agents chargés du contrôle, au sens du Chapitre 3, du Titre 3, du Livre 2 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie. Publication de la carte des zones pour le stationnement hors voirie Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers le texte 2014031096 RBC Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’enregistrement des chargés de l’évaluation des incidences, au service d’accompagnement et aux agents chargés du contrôle, au sens du Chapitre 3, du Titre 3, du Livre 2 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie. Publication de la carte des zones pour le stationnement hors voirie 16/01/2014 Moniteur belge et site de Bruxelles-Environnement 05/02/2014 16/01/2014. Application graduelle (renouvellement, prolongation du demande de permis d’environnement) Le chapitre 3 traite su service d’accompagnement des demandeurs désirant réaffecter tout ou partie des emplacements de parking dont ils disposent. Revoir les articles 2.3.51 et suivants de l’ordonnance du 02/05/2013, relatifs au stationnement hors voirie. La carte des zones de stationnement est publiée en annexe du présent arrêté. Air, Energie, Climat, Stationnement Voir aussi : http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/professionnels/infor mer.aspx?id=39032 Ordonnance portant le COBRACE, 02/05/2013 (art. 2.3.51 et sv.) Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 175 22/01/2014 – Programme régional de réduction des pesticides de la Région de Bruxelles-Capitale 2013-2017 Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers le texte 2013031772 RBC Programme régional de réduction des pesticides de la RBC 2013-2017 22/01/2014 Moniteur belge et site de Bruxelles-Environnement 22/01/2014 Pas d‘application Le programme comprend 35 actions bruxelloises et 6 actions nationales (en collaboration avec le gouvernement fédéral et les deux autres régions). Les grands axes de ce programme sont l’organisation de formations, les phytolicences, l’information et la sensibilisation des utilisateurs non professionnels et du grand public, l’aménagement de jardins ne nécessitant pas de pesticides, l’appel à une gestion exemplaire, etc. Pour info. Biodiversité. Santé. Pesticides Ordonnance relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en RBC, 20/06/2013 (http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/news.aspx?id=39507 &langtype=2060) Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 176 21/03/2014 – Arrêté ministériel déterminant les prescriptions relatives à l’entretien minimal des systèmes de climatisation dans le cadre de la réglementation relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés 2014031279 RBC Arrêté ministériel déterminant les prescriptions relatives à l’entretien minimal des systèmes de climatisation dans le cadre de la réglementation relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments 21/03/2014 MONITEUR BELGE 21/05/2014 Pas précisée. Question posée à l’IBGE. Les systèmes de climatisation doivent être entretenus conformément aux prescriptions reprises en annexe de l’arrêté. Energie Performance énergétique, Climatisation Voir les annexes dans le Moniteur belge du 21/05/2014, pp. 40461 à 40475 (http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_f.htm ) Ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments Arrêté du gouvernement de la RBC du 15 décembre 2011 relatif à l’entretien at au contrôle des systèmes de climatisation et aux exigences PEB qui leur sont applicables lors de leur installation et pendant leur exploitation Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 177 21/03/2014 – Arrêté ministériel déterminant le contenu minimal du carnet de bord des systèmes de climatisation Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques 2014031278 RBC Arrêté ministériel déterminant le contenu minimal du carnet de bord des systèmes de climatisation 21/03/2014 Moniteur belge 21/05/2014 Pas précisée. Question posée à l’IBGE. Description des informations qui doivent figurer dans le carnet de bord des systèmes de climatisation. Le carnet de bord d’un système de climatisation mis en place après l’entrée en vigueur de l’arrêté devra contenir, au minimum, les informations citées en annexe. Le carnet de bord d’un système de climatisation mis en place avant l’entrée en vigueur de l’arrêté contiendra les informations disponibles. En cas de modification d’un système de climatisation après l’entrée en vigueur de l’arrêté, les informations citées en annexe seront ajoutées au carnet de bord. Energie Climatisation Voir les annexes dans le Moniteur belge du 21/05/2014, pp. 40476 à 40494 ( http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_f.htm ) Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 178 03/04/2014 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés relatifs à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, en matière de travaux PEB et fixant la date d’entrée en vigueur de diverses dispositions de l’ordonnance du 02/05/2013 portant le Code bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de l’Énergie Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés 2014031342 RBC Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés relatifs à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, en matière de travaux PEB et fixant la date d’entrée en vigueur de diverses dispositions de l’ordonnance du 02/05/2013 portant le Code Bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de l’énergie 03/04/2014 Moniteur belge 15/05/2014 Energie Climatisation Voir les annexes dans le Moniteur belge du 21/05/2014, pp. 40476 à 40494 ( http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_f.htm) Ordonnance du 07/06/2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments et les AGRBC qui en découlent Ordonnance du 02/05/2013 portant le COBRACE Lien vers la version consolidée Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 179 03/04/2014 – Ordonnance modifiant l’ordonnance du 01/03/2007 relative à la protection de l’environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes et modifiant l’ordonnance du 05/06/1997 relative aux permis d’environnement Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 2014040316 RBC Ordonnance modifiant l’ordonnance du 01/03/2007 relative à la protection de l’environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes et modifiant l’ordonnance du 05/06/1997 relative au permis d’environnement 03/04/2014 Moniteur belge 30/04/2014 Pas précisée. Question posée à l’IBGE Modification des normes de puissance des radiations non ionisantes. Instauration d’un Comité d’experts des radiations non ionisantes. Ajout d’une 6e classe dans les permis d’environnement. Désormais, les classes du permis d’environnement sont : 1A, 1B, 1C, 1D, 2 et 3. Permis d’environnement, Radiations Ordonnance du 05/06/1997 relative aux permis d’environnement Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 180 24/04/2014 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant mise en place d’un système de certification des installateurs SER pour les installations de petite taille Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers la version consolidée Conformité 2014031396 RBC Arrêté du Gouvernement de la RBC portant mise en place d’un système de certification des installateurs SER pour les installations de petite taille 24/0’/2014 Moniteur belge 20/05/2014 Dix jours après publication Description des conditions d’octroi et de conservation de la certification Pour info Energie Énergies renouvelables Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 181 08/05/2014 – Ordonnance modifiant l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, d’autres législations en matière d’environnement et instituant un Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers le texte Conformité 2014031461 RBC Ordonnance modifiant l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, d’autres législations en matière d’environnement et instituant un Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale 08/05/2014 Moniteur belge 18/06/2014 En fonction des articles, le 18/06/2014 (art. 6§2, art. 136 §§ 1 et 2, art. 158 § 1 et art. 159)ou le 01/01/2015 (le reste du texte) Définition des infractions environnementales. Description des amendes et peines prévues en cas d’infractions. Définition des compétences des agents chargés de l’inspection, de la prévention et/ou de la constatation des infractions. Définition de la responsabilité environnementale de l’exploitant . Ne pas commettre d’infractions environnementales. Le cas échéant, s’acquitter de l’amende ou accomplir la peine. Environnement (en général) Infraction Le Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale est publié en annexe de l’ordonnance. Trop nombreux pour être cités ici : voir art. 2 § 2. Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 182 16/05/2014 – Circulaire : Intégration du développement durable, en ce compris les clauses sociales et les mesures favorisant les petites et moyennes entreprises, dans le cadre des marchés publics passés par les autorités adjudicataires fédérales Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Lien vers le texte Conformité Institutions fédérales et entreprises d’Etat Circulaire : Intégration du développement durable, en ce compris les clauses sociales et les mesures favorisant les petites et moyennes entreprises, dans le cadre des marchés publics passés par les autorités adjudicataires fédérales 16/05/2014 Moniteur belge 21/05/2014 21/05/2014 pour les marchés publics et les concessions de travaux publics pour lesquels une publication est envoyée au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin des adjudications à partir de cette date et pour les marchés publics et les concessions de travaux pour lesquels l’invitation à introduire une demande de participation ou une offre est lancée à partir de cette date. La circulaire s’articule autour de trois axes : mettre en œuvre une politique fédérale d’achats durables, promouvoir l’intégration de clauses sociales dans les marchés à partir de certains montants et favoriser l’accès des PME aux marchés publics. Le chapitre 2 relatif au DD s’applique à tous les marchés publics de biens et de services. Le chapitre 3 relatif aux clauses sociales et le chapitre 4 relatif à l’accès des PME concernent tous les marchés de biens, de services et de travaux. La cellule DD a un rôle à différentes étapes : analyse des besoins, prospection du marché, intégration du DD dans le marché public, … « Pour les services soumis aux obligations fédérales ‘EMAS’, la Cellule de Développement durable définit de manière structurelle, par le biais de directives et de procédures internes, l’organisation interne relative à l’intégration du développement durable dans les marchés publics , au plus tard pour le 31/12/2014 » (chap. 2, section 9, p. 40539) Développement durable Marchés publics, Achats durables Abrogation de la circulaire P&O/DD/1 du 27/01/2005. Voir aussi : http://guidedesachatsdurables.be/fr/reglementation-federale Juste pour information (pas de lien juridique entre les deux textes) : Ordonnance du 08/05/2014 relative à l’inclusion de clauses environnementales et éthiques dans les marchés publics (MB, 06/06/2014) Moniteur belge du 21/05/2014, pp. 40529 à 40553 Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 183 13/07/2014 – Arrêté royal relatif aux exigences d’efficacité énergétique dans le cadre de certains marchés publics portant sur l’acquisition de produits, de services et de bâtiments Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés 2014071302 Administration fédérale Arrêté royal relatif aux exigences d’efficacité énergétique dans le cadre de certains marchés publics portant sur l’acquisition de produits, de services et de bâtiments 13/07/2014 Moniteur belge 18/07/2014 28/07/2014 Transposition de la directive 2012/27/UE du Parlement et du Conseil (25/10/2012). Voir les articles 4, 5, 6, 7 et 8 : description des exigences en matière de consommation énergétique à décrire dans les marchés publics passés en vue d’acquérir produits, services ou bâtiments. Energie Marchés publics Voir aussi : http://guidedesachatsdurables.be/fr/reglementation-federale AR 13/08/2011 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie Lien vers le texte Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 184 09/10/2014 – Arrêté royal modifiant l’AR du 22/09/2004 portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense. Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés 2015021024 Administration fédérale Arrêté royal modifiant l’AR du 22/09/2001 portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense. 09/10/2014 BS 27/05/2015 06/06/2015 Modification des missions des cellules (art. 1er à 8). Missions des cellules : préparation de la contribution du service à la politique fédérale de DD (not. rédaction d’un projet de plan d’action et contribution au volet DD des AIR) ; coordination de la contribution du service à la politique fédérale de DD ; mise à disposition d’expertise relative aux missions du service ;suivi de l’exécution de la politique relative à la fonction exemplaire de son service en matière de DD. Développement durable Arrêté royal du 21/12/2013 portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15/12/2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative Circulaire du 16/05/2014 sur l’intégration du développement durable, en ce compris les clauses sociales et les mesures favorisant les petites et moyennes entreprises, dans le cadre des marchés publics passés par les autorités adjudicataires fédérales Décision du CM du 21/05/2015 sur les contrats d’administration (inclusion du DD dans les contrats d’administration). Lien vers le texte Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 185 29/07/2015 - Ordonnance introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l’Eurovignette Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Moyen de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu et conditions d’application NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés Conformité 2015031511 Région de Bruxelles-Capitale Ord introduisant un prélèvement kilométrique en RBC sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l’Eurovignette 29/07/2015 MONITEUR BELGE 12/08/2015 À la date fixée par le Gouvernement et au plus tôt le 01/04/2016 Un prélèvement kilométrique est dû pour l'usage fait par un véhicule d'une route non concédée. Le contribuable est le détenteur du véhicule. Le détenteur du véhicule est la personne au nom de laquelle le véhicule a été immatriculé auprès de l'autorité (en Belgique ou à l’étranger) chargée de l'immatriculation des véhicules. Le prélèvement est établi sur la base du nombre de kilomètres parcourus par un véhicule et enregistrés à l'aide d'un dispositif d'enregistrement électronique. Description de la méthode de calcul de la redevance. Le détenteur d'un véhicule doit conclure, pour ce véhicule, préalablement à l'utilisation d'une route quelconque, un contrat de prestation de services avec le prestataire de services de son choix (voir art. 12). Mobilité, Air Exonération prévue, notamment, pour les véhicules qui sont utilisés exclusivement pour et par la défense, la protection civile, les services d'incendie et de police, et sont reconnaissables en tant que tel (voir art. 11). Ordonnance du 21/12/2012 établissant la procédure fiscale en RBC. Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 186 24/03/2016 – Ordonnance portant diverses modifications en matière de fiscalité routière sur les poids lourds. Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés 2016031253 Région de Bruxelles-Capitale Ordonnance portant diverses modifications en matière de fiscalité routières sur les poids lourds 24/03/20163 Moniteur belge 31/03/2016 Art. 2, 3, 4 et 7 le 1er avril 2016 ; art. 5 et 6 produisent leur effets le 1er avril 2015 ; art. 8 le 1er janvier 2016. Modifications des masses maximales autorisées (MMA) et du montant de la taxe annuelle de circulation. Air, Mobilité Ordonnance du 29/07/2015 introduisant un prélèvement kilométrique en RBC. Lien vers la version consolidée Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 187 02/06/2016 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le Plan régional air-climat-énergie. Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés 2016031519 Région de Bruxelles-Capitale Arrêté du GRBC approuvant le Plan régional air-climat-énergie. 02/06/2016 Moniteur belge 12/08/2016 « Le Plan régional air-climat-énergie est un document d’orientation, de programmation et d’intégration des politiques de l’air, du climat et de l’énergie en RBC. […] Il détermine les lignes directrices à suivre à court, moyen et long terme, lors de la prise de décision par le gouvernement, l’administration régionale, les organismes d’intérêt public, les personnes privées chargées d’une mission de service public et, dans les matières d’intérêt régional, les communes. » Le plan est articulé en dix axes : bâtiments, transports, sources d’énergie renouvelable, économie, planification urbaine, modes de consommation et usage de produits, adaptation aux changements climatiques, surveillance de la qualité de l’air, mécanismes de participation aux objectifs climatiques et dimension sociale. Pour information : des mesures concernent les bâtiments publics (y compris les bâtiments occupés par les autorités fédérales) et la mobilité. De nouvelles obligations sont prévisibles. Air, Energie, Climat, Mobilité Lien vers la version consolidée Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 188 06/10/2016 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution de l’ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de l’énergie. Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés 2016031677 Région de Bruxelles-Capitale Arrêté du gouvernement de la RBC portant modification de divers arrêtés d’exécution de l’ordonnance du 02/05/2013 portant le COBRACE. 06/10/2016 Moniteur belge 31/10/2016 L'article 33, 5°, b) du présent arrêté entre en vigueur en même temps que les dispositions fixées par le Ministre, prises en exécution de l'article 6, 14° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif à l'agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou certificat PEB Bâtiment public, modifié par le présent arrêté. Les articles 5 et 18 du présent arrêté entrent en vigueur en même temps que les dispositions fixées par le Ministre, prises en exécution de l'Art. 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les habitations individuelles et de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires, modifiés par le présent arrêté. Le présent arrêté, ainsi que les articles 2.2.13, § 2 et § 4, 2.2.14, § 1 et § 3 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie entrent en vigueur le 1 janvier 2017, à l'exception de l'article 1, § 2 du présent arrêté qui entre en vigueur à une date déterminée par le Ministre. Les articles 2.2.13, § 3 et 2.2.14, § 2 de l'ordonnance précitée produisent leurs effets au 1 juillet 2015. L'article 4.2.2 de l'ordonnance précitée entre en vigueur en même temps que le présent arrêté, en ce qui concerne les articles 18, §§ 2 à 5 et 25 de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments et produit ses effets au 1 juillet 2015 en ce qui concerne l'article 26 de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments. De petites modifications à plusieurs arrêtés du gouvernement de la RBC dont Celui du 19/06/2008 relatif au certificat de performance énergétique pour les unités PEB neuves (art. 6) Celui du 17/02/2011 relatif à l’agrément des certificateurs qui établissent un certificat PEB ou une certificat PEB Bâtiment public (art. 1 à 10, 12, 15, 18, 22) Celui du 21/12/2007 déterminant les exigences en matières de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments (art. 17 et 18) Celui du 03/06/2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage (art. 35) Air, Energie, Climat Les arrêtes mentionnés ci-dessus. Lien vers la version consolidée Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 189 10/11/2016 – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale interdisant l’utilisation de pesticides contenant du glyphosate en Région de Bruxelles-Capitale. Référence NUMAC Champ d’application Titre Date Mode de publication Date de publication Date d’entrée en vigueur Dernière modification Date de fin d’application Contenu NOS OBLIGATIONS Domaines Mots-clés Remarques Textes apparentés 2016031775 Région de Bruxelles-Capitale Arrêté du gouvernement de la RBC interdisant l’utilisation de pesticides contenant du glyphosate en RBC. 10/11/2016 Moniteur belge 02/12/2016 12/02/2016 « L’utilisation de tout pesticide contenant du glyphosate sur le territoire de la RBC ». Possibilité de dérogations à renouveler tous les six mois. Biodiversité Ordonnance 20/06/2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en RBC. Lien vers la version consolidée Conformité Rue Ducale 4· 1000 Bruxelles T + 32 2 501 04 77 · [email protected] · www.ifdd.belgium.be 190