Controverse quant au régime fiscal des sociétés
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Controverse quant au régime fiscal des sociétés
Controverse quant au régime fiscal des sociétésciviles fi:ancaisespropriétaires d'immeubles en France Une incertitudeexiste quant à la taxation en Belgique des revenusattribuéspar une < société civile immobilière > (ci-après: SCI) de droit commun, forme sociétairetrès répandueen Franceayant pour objet I'acquisition et la détentionde biens immobiliers dont elle est propriétaire.Cette forme de sociétéfrançaisepossèdela personnalitéjuridique mais est considéréecomme fiscalement< translucide) pour I'application de I'impôt françaissur les revenus.Ceci signifie que les revenusque les associésen tirent sont qualifiés par le fisc françaisde revenusimmobiliers, et non de dividendes.Les revenussont imposésdansle chef des associésà concurrencedes droits détenuspar chacund'entre eux. Cettemodalité d'imposition restesansincidencesur l'existencejuridique fiscalement reconnueà ces sociétés: la transluciditéimplique que le sujet de I'imposition est I'entité ellemême,ce qui n'empêcheque l'établissementde I'impôt et son recouvrements'opèrent directementdansle chef des associés. Lorsquedesrésidentsbelgessontassociésd'une SCI de droit commun, se posela questionde la qualification desrevenusconsidérésen Francecomme desrevenusimmobiliers : s'agit-il en Belgique égalementde revenusimmobiliers au sensde I'article 3 de la Conventionfrancobelgepréventivede la double imposition (ce qui entraîneraitI'exemption du revenu on Belgique, le cas échéantsousréservede la progressivité), ou s'agit-il d'un dividende distribuéau sensde I'article 15, ou encored'un revenurésiduelau sensde l'article 18 (ce qui entraîneraittaxation du revenuen Belgique) ? Par son arrêt du 2 décembre2004,Ia Cour de cassationa mis un terme à la jurisprudencedite < Prince de Ligne >>,selon laquelle les revenusprovenantd'une SCI devaientêtre qualifiés de dividendepour I'application de la conventionpréventivede la double imposition conclueavec la France,la Belgique étant dès lors compétentepour lever I'impôt. La Cour de cassationsuit donc actuellementla doctrine disposantque pour l'application de la conventionpréventivede la double imposition, le pays où le bien se situe est compétentpour lever I'impôt sur les revenusimmobiliers et que la notion de "revenusimmobiliers" doit être compriseen fonction de la législationde ce pays. En réponseà la questionécrite d'un parlementaire,le ministre desFinances,en date du 8 février 2006 a mentionnéqu'il ne pouvait se rallier à I'allégation selon laquelle les revenus que desrésidentsde la Belgique retirent de leurs investissementsdansdes SCI constituentdes revenusimmobiliers, imposablesà ce titre exclusivementen Francesur la basede l'article 3 de la Conventionfranco-belgepréventivede la double imposition, et non desdividendes. Sousl'angle de la conventionsusvisée,le régime fiscal applicableaux revenustirés des sociétésen causese présentede la manièresuivante,selon le ministre: . En ce qui concerneles SCI d'attribution(NB : il s'agit ici d'un type particulierde SCI, ayant pour objet la constructionou I'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions destinéesà être attribuéesaux associés)dites "transparentes":le point 2 du protocole final de la conventionautoriseexpressémentla Franceà considérer comme des biens immobiliers les droits sociauxque possèdentles associésou actionnairesde telles sociétés.En outre, cettemême dispositionperrnettout aussi expressémentà la Belgique de traiter comme des dividendesles revenusprovenantdes droits sociauxdétenuspar clesrésidentsbelgesdansces sociétés. . En ce qui concerneles SCI dites "translucides",non viséesau point 2 duprotocole précité,il convient d'examiner le traitementà réserveraux revenusde la société,d'une part, et le traitementque doivent subir les revenusdistribuéspar la sociétéà ses associés,d'autre part. En verfu du régime de transluciditéorganisépar la législation fiscalefrançaise,les revenusrecueillispar la SCI sont imposéschezles associésen proportion de la participation de chacundansladite société.Il s'agit là de modalités particulièresd'imposition desrevenusde la SCI elle-mêmequi, contrairementà ce que défendla Cour de cassationdansson arrêt du 2 décembre2004,ne remettenten cause ni la personnalitéjuridique de la sociéténi, par voie de conséquence, le fait que celleci est seulesusceptiblede bénéficierde revenusproprestirés d'immeublesdont elle estpropriétaired'un point de vue tant civil que fiscal. Il s'ensuitque les revenus qu'une telle SCI distribueà sesassociésen raisonde leur participationdanscelle-cine peuventque constituerdes revenusde parts sociales.Eu égardà la définition restrictivedonnéepar I'article 15, (5), de la conventionà la notion de dividendes,les revenusde partssocialesvisésen I'occuffencesont couvertspar l'article 18, dispositionconventionnelleconferantà l'État de résidencedu bénéficiaireun pouvoir exclusif d'imposition.Lorsqu'ils sontperçuspar un associé,résidentbelge,les revenusprovenantde parts socialesdansune SCI translucidesont dès lors imposables en BelgiQUe,conformémentaux dispositionsde la législationbelge, au titre de dividendesau sensde l'article 18, 1o,du Codedesimpôts sur les revenus1992. . En ce qui concerneles SCI autresque "transparentes"ou "translucides",assujetties commetellesà l'impôt françaisdessociétés:il va de soi que les revenusdistribuéspar semblablessociétéstombentdansle champd'applicationde I'article l5 de la conventionet constituentdonc des dividendes,imposésà ce titre en Belgique s'ils sont recueillispar un associérésidantsur le sol belge. En conclusion,selonla réponsedu ministre,les revenusqu'un résidentbelgereçoit en rémunérationd'une participationdansune SCI sont toujours imposablesen Belgique en tant que dividendes,quelleque soit la manièredont la sociétéest imposéeen France. Préalablementà la publication d'une circulaire, I'administration a finalement fait le choix de formaliser ce qui précèdedansle cadred'une procédureinterprétativeorganiséesousle couvert de l'article 24 de la Conventionfranco-belge.Une commissionmixte réunissant autoritésbelgeset françaisescompétentess'est tenue dansle courantdu mois de mars 2006, au coursde laquelle aura notammentété évoquéce sujet.A cejo*, les résultatsde cette concertationne sont pas encoreconnus. Il est à remarquerque selon les règlesde droit fiscal internationalauxquellesla Belgique a souscrit,la qualification donnéeà un revenupar I'Etat de la sourcedoit, en cas de conflit, s'imposerà l'Etat de résidence,souspeinede créerune doubleimposition.La solutionde la Cour de Cassation(à savoir : exemptionen Belgique, sousréservede la progressivitédu taux de l'impôt) devrait donc prévaloir, en dépit de ce que prétendle Ministre des Finances.Il convient de garderà l'esprit, quelle que soit la qualification qui devrait prévaloir, que le fisc n'hésite pas parfois à considérer(à tort, comme I'a établi le jugement du tribunal de Bruxelles du 25 juin 2004) qu'il y aurait matièreà taxation en Belgique, alors même que la SCI n'aurait pas distribué de revenusà sesassociés.(JMC- 24 mai 2006)