procedure d`admission a l`aide sociale des personnes agees et des

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procedure d`admission a l`aide sociale des personnes agees et des
PROCEDURE D’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE DES PERSONNES
AGEES ET DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Instances concourant à l’admission à l’aide sociale
Procédures d’admission à l’aide sociale
Obligation alimentaire
Conditions de résidence et de nationalité
Règles de domicile de secours
Participation et récupération
L’Aide Sociale est le reflet de la Solidarité d’une Collectivité à l’égard des personnes qui, en raison de
leurs besoins engendrés par le handicap, l’âge, la maladie, les difficultés sociales et économiques
doivent être aidées. Elle conserve un caractère subsidiaire et intervient qu’en dernier ressort en
complément des aides dont bénéficie déjà le demandeur et celles apportées par les personnes tenues
à l’obligation alimentaire ou les régimes de protection sociale.
L’Aide Sociale a un caractère d’avance. Pour certaines des prestations, des récupérations peuvent être
effectuées par la Collectivité dans les conditions précisées par la loi et le présent règlement. Les
prestations d’Aide Sociale n’ont pas un caractère définitif, elles sont révisables à tout moment, si un
élément nouveau le justifie.
Sous réserve des dispositions des articles L.111-2 et L.111-3 du Code de l’Action Sociale et des
familles, toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d’attribution,
des formes de l’aide sociale telles qu’elles sont définies par le présent code.

La procédure d’admission
Le Dépôt de la demande : art. L 131-1 du CASF
Les demandes d’admission au bénéfice d’une forme quelconque d’aide sociale sont déposées au Pôle
Solidarité et Familles. Le dépôt de la demande donne lieu à l’établissement d’un dossier par le Pôle
Solidarité et Familles.
Composition du dossier :
Le dossier familial d’aide sociale : formulaire sur les quels doivent être consignés tous les
renseignements sur le demandeur et les membres de sa famille (état civil, ressources, charges, biens,
capitaux, etc. …) en veillant que les rubriques soient complétées : si aucune indication n’est à fournir, la
mention « NEANT » devra être portée. Le dossier doit être daté et signé par le demandeur ou son
représentant légal.
La demande d’aide sociale :
Un document Intercalaire sert à formuler la demande. Un exemplaire doit être rempli par bénéficiaire et
par forme d’aide. Ce formulaire doit être daté et signé par le demandeur ou son représentant légal.
Le ou les formulaires d’obligation alimentaire :
Ils devront comporter les renseignements et les pièces réclamées.
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Les autres pièces nécessaires à chaque demande d’aide sociale:
Le demandeur doit fournir les pièces justificatives de ressources et de charges, pour lui-même et les
personnes vivant à son foyer, telles qu’elles sont définies. Il est rappelé que le dossier doit comporter,
au stade de l’instruction, les noms et adresses que le demandeur est tenu de fournir, des personnes
tenues à l’obligation alimentaire.
Le Pôle Solidarité et Familles doit procéder, dès réception de la demande, aux opérations suivantes :
-
Mentionner la date de dépôt de la demande
Enregistrer la demande
Vérifier qu’elle comporte les éléments d’identification du demandeur et de ses ayants-droit
(nom, date et lieu de naissance, titre de séjour en cours de validité, passeport...)
Vérifier la liste des documents demandés quittances de loyer ou certificat d’adressage,
déclaration des revenus, copie de la carte de sécurité sociale.
Dans le cas ou le demandeur indique qu’il a subi une modification de ses revenus, il doit fournir les
documents permettant d’apprécier le montant des ressources annuelles précédant la date de la
demande.

La décision d’admission : art. L 131-2 du CASF
Le Président de la Collectivité de Saint-Martin prend une décision d’admission ou de rejet pour les
prestations d’aide sociale prévues par dispositions législatives et règlementaires.

L’admission d’urgence : art. L 131-3 du CASF
Le Président de la Collectivité de Saint-Martin peut prononcer l’admission d’urgence afin de répondre
immédiatement à des situations particulièrement délicates. Cette procédure doit conserver un caractère
exceptionnel.
L’admission d’urgence ayant un caractère provisoire, elle doit être ratifiée par le Président de la
Collectivité de Saint-Martin.
L’admission d’urgence peut être prononcée par le Président de la Collectivité de Saint-Martin en matière
d’aide sociale aux personnes âgées et aux handicapées en ce qui concerne :
- La prestation en matière d’aide ménagère (personnes âgées exclusivement),
- La prise en charge des frais de placement en établissement d’hébergement,
- L’allocation personnalisée d’autonomie,
- La prestation de compensation du handicap.

Date d’effet et Délai de notification : art. L 131-4 du CASF
Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge des frais d’hébergement peuvent
prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée
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dans un délai fixé par voie réglementaire, soit deux mois et deux supplémentaire en cas d’accord du
Président.
Le Président de la Collectivité de Saint-Martin est tenu de notifier sa décision à l’intéressé dans le mois
suivant la demande avec accusé de réception.
En cas d’accueil, le Directeur de l’établissement est tenu de notifier au Président de la Collectivité de
Saint-Martin, dans les quarante huit heures l’entrée de toute personne ayant fait l’objet d’une décision
d’admission d’urgence à l’aide sociale ou sollicitant une telle admission.
L’inobservation du délai prévu ci-dessus entraine la mise à la charge de la Collectivité en matière d’aide
à domicile, et de l’établissement en matière de prise en charge des frais de séjour, des dépenses
exposées jusqu’à la date de la notification. Il est statué dans un délai de deux mois sur l’admission
d’urgence.
Le Président de la Collectivité de Saint-Martin transmet, le cas échéant, dans le mois de sa décision le
dossier dûment constitué, dans les conditions prévues par l’article L 131-1 du CASF. En cas de rejet de
l’admission, les frais exposés antérieurement à cette décision sont dus par l’intéressé.

Cas de révision ou de changement de situation : art. R 131-3 du CASF
Les décisions accordant le bénéfice de l’aide sociale peuvent faire l’objet, pour l’avenir, d’une révision
lorsque les éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il
est procédé à cette révision dans les formes prévues pour l’admission à l’aide sociale.
La révision peut être sollicitée directement auprès du Président de la Collectivité de Saint-Martin par
courrier accompagné des justificatifs relatifs aux éléments nouveaux.
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Récupération
Aide sociale aux personnes Obligation
âgées
alimentaire
Hypothèque
Retour
meilleure
fortune
à Recours
sur
donataire
Retour
Sur
Succession
Services ménagers
NON
NON
OUI
OUI
OUI*
Hébergement en établissement
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
Placement familial
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
NON
NON
NON
Allocation
d’Autonomie
Personnalisée NON
Récupération
Aide sociale aux personnes Obligation
handicapées
alimentaire
Hypothèque
Retour
meilleure
fortune
Services ménagers
NON
NON
OUI
OUI
OUI*
Hébergement en établissement
NON
OUI (1)
NON
NON
OUI (2)
Placement familial
NON
NON
NON
NON
OUI (2)
Prestation de Compensation du NON
Handicap
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
Allocation Compensatrice
NON
à Recours
Sur
Donataire
Recours
Sur
Succession
RAPPEL : Le recours contre les donataires est possible lorsque la donation intervient postérieurement à
la demande d’aide sociale ou dans les 10 ans précédant cette demande.
*la récupération sur succession des aides à domicile s’effectue sur la partie de l’actif net successoral
supérieur à 46 000 €
(1) si le bénéficiaire est célibataire, veuf, divorcé et sans enfant ou collatéraux
(2) sauf si les héritiers sont parents, enfants, conjoint, personne qui s’en est occupée de manière
effective et constante
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
Les principes généraux de récupérations :
L’aide sociale ayant pour caractéristique d’être un droit subsidiaire, les prestations ont un caractère
d’avance et sont récupérables soit auprès du bénéficiaire lui-même (retour meilleure fortune), soit
lorsque ce dernier dispose d’un patrimoine qu’il transmet (recours contre la succession, le donataire, le
légataire). Des recours sont exercés, selon le cas, par la collectivité selon l’art. L 132-8 du CASF,

Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide
sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
Contre le légataire.
Conditions et décisions de récupérations : Art. R 132-12 du CASF et art. R 132-11 du
CASF
Les recours en récupérations s’exercent, en fonction de l’aide attribuée. (Voir tableau de synthèse
Obligation Alimentaire, Récupération, Hypothèque). La décision de récupération relève du Président de
la Collectivité de Saint-Martin, qui fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la
récupération en tout ou en partie, notamment au décès du conjoint survivant.

Recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune :
Le retour à meilleur fortune d’un bénéficiaire correspond à un élément nouveau qui améliore la situation
de l’intéressé qui, de ce fait, ne se trouve plus dans un état de besoins et dispose de ressources
suffisantes pour rembourser les prestations perçues.(héritage, mariage etc.…).

Recours contre la succession du bénéficiaire : Art. R 132-12 CASF
Le recours sur succession s’exerce sur le patrimoine du bénéficiaire de l’aide sociale dans la limite des
prestations allouées et à hauteur de l’actif net successoral du bénéficiaire après déduction de passif et
paiement des doits.

Recours contre le donataire :
Le recours en récupération de la créance d’aide sociale s’exerce contre celui ou ceux qui ont reçu le ou
les biens en donation. Ce recours s’exerce à concurrence de la valeur des biens donnés lorsque cette
donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont
précédé cette demande.

Recours contre le légataire : Art. L 132-8-3°et R 132-11 du CASF
En cas de legs, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens légués au jour de
l’ouverture de la succession. S’il s’agit d’un legs particulier la récupération s’opère comme en matière
de récupération contre donataire.
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
Remboursement des sommes indues:
Le remboursement des sommes indûment perçues peut concerner les bénéficiaires de prestations ou
les organismes. Le bénéficiaire ou l’organisme qui a perçu à tort des sommes au titre d’une prestation
doit les rembourser. Un titre de recette est émis à l’encontre du débiteur qui doit procéder au
remboursement dès réception de l’avis des sommes à payer. En cas de décès du bénéficiaire, les
sommes sont réclamées à ses héritiers. Art. L 132-11 du CASF : « Tous les recouvrements relatifs au
service de l’aide sociale sont opérés comme en matière de contributions ». Outre la répétition de l’indu,
il peut être engagé des poursuites pénales prévues par l’article L 135-1 du CASF qui renvoie à l’article
313 du Code Pénal.
Hypothèque Art. L 132-9, Art. R 132-13 à R 132-16 ; du CASF
Pour la garantie des recours prévus à l’article L 132-8, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de
l’aide sociale sont grevés d’une hypothèque légale, dont l’inscription est requise par le Président de la
Collectivité de Saint-Martin dans les conditions prévues à l’article 2428 du Code Civil.
L’inscription de l’hypothèque ne peut être prise que si l’allocataire possède des biens immobiliers d’une
valeur égale ou supérieure à 1 500 €uros, valeur estimé à la date de l’inscription (art. R 132-14).
Les recours exercés par la Collectivité de Saint-Martin contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune,
les donataires, les légataires et contre la succession du bénéficiaire peuvent être garantis par une
hypothèque légale dont l’inscription est requise par le Président de la Collectivité de Saint-Martin dans
les conditions prévues à l’article 2428 du Code Civil sur les immeubles du bénéficiaire. La mainlevée
de cette mesure conservatoire est donnée soit d’office, soit à la requête du débiteur qui souhaite vendre
son bien, soit au moment du règlement de la succession. La créance d’aide sociale fait alors l’objet
d’une demande en remboursement. (Voir tableau de synthèse en matière d’obligation alimentaire, de
récupérations et d’hypothèques).

Recouvrement : art L132-11 du CASF
Tous les recouvrements relatifs à l’aide sociale sont opérés comme en matière de contributions directes
par le Comptable Public. Les modalités de règlement relèvent de la responsabilité propre du Trésorier
Payeur, qui est seul habilité pour accorder des délais de paiement.

Les voies de recours
Le recours gracieux :
Avant tout recours contentieux, le bénéficiaire d’une prestation peut, envoyer directement à l’autorité qui
a pris la décision un recours amiable pour lui solliciter de revoir la décision prise.
Procédure et délai :
Le demandeur ou son représentant légal peut former un recours gracieux auprès du Président de la
Collectivité de Saint-Martin. Le Président dispose d’un délai de deux mois pour examiner la décision.
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LE RECOURS CONTENTIEUX
Les recours contentieux devant les juridictions d’aide sociale : art. L 134-1 du CASF :
La Commission Départementale d’Aide Sociale constitue le premier degré de juridiction des litiges
relatifs aux décisions d’admission à l’aide sociale

Commission Départementale d’Aide sociale (CDAS): art. L 134-1 du CASF
Toutes les décisions d’admission à l’aide sociale légale prévu à l’article L 131-2 sont susceptibles de
recours devant les Commissions Départementales d’Aide Sociale mentionnées à l’article L 134-6 dans
des conditions fixées par voie réglementaire. Devant la Commission Départementale d’Aide Sociale de
la Guadeloupe, le recours contre la décision d’admission doit être formé dans les deux mois qui suivent
la notification par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce recours peut être formulé par
toutes les personnes ou organismes qui ont un intérêt direct à la reformation de la décision.

Commission Centrale d’Aide Sociale (CCAS) : art. L 134-3 du CASF
La Commission Centrale d’Aide Sociale est la juridiction d’appel pour tout le contentieux relatif à l’aide
sociale, rendu en premier ressort par la Commission Départementale d’Aide Sociale, sous réserve de
sa compétence propre en premier et dernier ressort. Elle s’insère de la façon suivante de l’ordre
juridictionnel.
ETAT
Pourvoi
en cassation
Appel
Commission centrale d’aide sociale
Commission départementale d’aide sociale
Contestation
Décision initiale de la collectivité

La décision de la Commission centrale :
La décision de la Commission Centrale a l’autorité de la chose jugée. Elle doit être notifiée aux
intéressés et est susceptible d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat.
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
Le Conseil d’Etat : art. L 134-3 du CASF
Le Conseil d’Etat peut également être saisi des pourvois en cassation déposés contre les décisions de
la Commission Centrale d’Aide Sociale. Le recours en cassation ne peut être exercé que dans les cas
suivants :




Vice de frome,
Violation de la loi,
Insuffisance de motifs,
décision fondée sur des faits matériellement inexacts.

Personnes habilitées à exercer les recours : art. L 134-4 du CASF
Tant les recours devant la Commission Départementale que les recours et les appels devant la
Commission Centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement
ou le service qui fournit les prestations, le Maire, le Président de la Collectivité de Saint-Martin, le
représentant de l’Etat à Saint-Martin, les organismes de Sécurité Sociale ou de Mutualité Sociale
Agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la Collectivité ou du Département ayant un
intérêt direct à la reformation de la décision.
Les Juridictions de droit Commun : Compétence des Tribunaux Administratifs
En matière d’aide sociale, le Tribunal Administratif connaît des recours pour excès de pouvoir ou pour
les actions en responsabilité contre l’Administration.
Compétence des Tribunaux Judiciaires :
En matière d’aide sociale, les Tribunaux judiciaires sont notamment compétents pour les litiges relatifs
à:
 L’obligation alimentaire
 La protection des Majeurs
CONDITION DE RESIDENCE ET DE NATIONALITÉ
Art. L 111-1 : « Sous réserve des dispositions des articles L 111-2 et L 111-3, toute personne résidant
en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d’attribution, des formes de l’aide sociale telles
qu’elles sont définies par le présent code».
La condition de résidence en France s’entend par une résidence habituelle de plus de trois mois, et non
comme une résidence passagère, occasionnelle. Pour bénéficier à toutes les formes d’aide sociale, le
postulant doit être soit :
- de nationalité française,
- ressortissant d’un pays de la Communauté Européenne,
- étranger, sous réserve que la personne puisse justifier d’un titre régulier de séjour en France
(Art. L 111-2 du CASF).
CONDITIONS DE RESSOURCES
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Les ressources du demandeur
Art. L 132-1, L 132-2, R 132-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles :
« Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale :
- des revenus professionnels et autres ;
- de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées
par voie réglementaire » (décret n° 54-883 du 02 septembre 1954).
Art. R 132-1 du même Code :
« Les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du
demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il
s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis, à 3 % du montant des
capitaux ».
Art. L 132-2 du même Code :
« N’entrent pas en ligne de compte la retraite de combattant et les pensions attachées aux distinctions
honorifiques pour le calcul des ressources des postulants à l’aide sociale ».
Les ressources des obligés alimentaires
Art L 132-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles :
Selon la forme d’aide accordée, l’obligation alimentaire peut être mise en jeu.
Art L 132-6 du même Code :
« Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du Code Civil
sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu‘elles peuvent allouer
aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des
frais. Sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales, sont, de droit, dispensés de
fournir cette aide les enfants qui, après signalement de l’aide sociale à l’enfance, ont fait l’objet d’un
retrait judiciaire de leur milieu familial durant une période de trente-six mois cumulés au cours des
douze premières années de leur vie. »
En matière d’obligation alimentaire, il est fait application des dispositions des articles 205 et suivants du
Code Civil qui prévoient que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants
qui sont dans le besoin (Art. 205) et réciproquement (Art. 207).
Les personnes tenues à l’obligation alimentaire
Les enfants du demandeur (Art. 205 du Code Civil)
Les petits-enfants et les arrières petits enfants
En cas d’adoption plénière, cette obligation existe pour l’adopté à l’égard de l’adoptant (Art. 358 du
Code Civil) ;
En cas d’adoption simple, cette obligation existe pour l’adopté à l’égard de ses parents adoptifs et de
ses père et mère (Art. 367 du Code Civil).
Les parents du demandeur (Art. 207 du Code Civil)
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Les gendres et les belles-filles (Art. 206 du Code Civil)
« Les gendres et les belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à
leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité
et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés ».
Le conjoint du demandeur (Art. 212 du Code Civil)
Cette obligation découle non pas du lien de parenté mais du devoir de secours qui pèse sur les époux.
En cas de divorce, cette obligation cesse (Art. 270 du Code Civil). La date prise en compte est celle du
jugement du divorce devenu définitif.
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