Zone d`aménagement différé (ZAD) - CAUE de Midi
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Zone d`aménagement différé (ZAD) - CAUE de Midi
PRATIQUE OUTILS ET RÈGLEMENTS ZONE D'AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ (ZAD) DEFINITION Ce sont les titulaires ou les délégataires de ce droit. [ Portée juridique ou morale ] Cette procédure oblige, de fait, les propriétaires à déclarer le vrai coût de leur bien. [ Objet ou périmètre ] Les ZAD concernent des secteurs d’une commune dotée ou non d’un document d’urbanisme, situés en milieu urbain, rural, naturel ou agricole. Les ZAD sont des secteurs à l'intérieur desquels s'appliquent un droit de préemption urbain. Elles ont été créées dès leur origine en 1962 dans un but anti-spéculatif : il s’agit de doter les collectivités publiques du moyen de contrôler le marché foncier, en se substituant à l’acquéreur éventuel d’un immeuble, situé dans des secteurs où elles envisagent des opérations d’aménagement, d’équipements collectifs ou la constitution de réserves foncières. [ OBJECTIFS ] L’objet du droit de préemption est défini dans les mêmes termes que ceux intéressant le DPU. Par contre certains biens non soumis au DPU n’échappent pas au droit de préemption des ZAD : il en va ainsi des immeubles bâtis depuis moins de 10 ans. Son champ d’application n’a cessé de s’élargir, il vise des opérations ou actions répondant : - d’une part aux vastes objectifs de l’aménagement (fixés par l’article L 300-1 issu de la loi du 18 juillet 1985) : mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat, maintien, extension ou accueil des activités économiques, développement du loisir ou du tourisme, réalisation des équipements collectifs, mise en valeur du patrimoine, au service desquels des réserves foncières peuvent être réalisées. - d’autre part à l’objectif de diversité de l’habitat de la loi du 13 juillet 1991 : réalisation de logements sociaux, accompagnement de la politique du logement… [ DÉMARCHES ET ACTEURS ] La décision de création d’une ZAD relève de la compétence de l’Etat, sur proposition ou après consultation des communes concernées ou de leur groupement, alors que le droit de préemption urbain (DPU) est un instrument aux mains des communes. Elle est créée par arrêté motivé du préfet de département. L’acte de création comporte un périmètre et la désignation du titulaire du droit de préemption. Il peut s’agir de l’Etat, d’une collectivité locale, d’un établissement public ou d’un SEM d’aménagement. La ZAD ne produit ses effets qu’une fois l’ensemble des mesures de publicité accomplies. Les ZAD peuvent être créés dans des communes dotées ou non d’un document d’urbanisme, dans les zones urbaines, agricoles ou naturelles . Elles doivent être compatibles avec les orientations du SCOT, s’il en existe un. La création d’une ZAD dans un secteur classé en Droit de Préemption Urbain (DPU) efface ce dernier. Seul le régime juridique de la ZAD sera alors applicable. A l’occasion de l’aliénation à titre onéreux du bien considéré, tout propriétaire en zone de préemption doit, préalablement à la vente, adresser à l’administration une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) indiquant le prix souhaité. L’autorité publique peut se porter prioritairement acquéreur, éventuellement à un prix inférieur, que le vendeur peut ou non accepter. Le juge de l’expropriation peut être saisi pour la fixation du prix. Une procédure de pré-ZAD autorise la délimitation d’un périmètre provisoire par le Préfet, en application de l'article L 212-2-1 du Code de l'urbanisme, avant l’établissement d’une ZAD lui permettant d’exercer par anticipation le droit de préemption et dont la durée est alors au maximum de deux ans. Les 8 CAUE de Midi-Pyrénées - www.caue-mp.fr [ Bénéficiaires ] OUTILS ET RÈGLEMENTS ZONE D'AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ P2 [ DURÉE DE VALIDITÉ ] Le droit de préemption est institué pour une durée limitée à 6 ans renouvelables à compter de l’acte qui créé la ZAD. [ INTÉRÊTS ET LIMITES ] Les ZAD permettent aux communes ne possédant pas de document d’urbanisme de se doter d’un droit de préemption. Ce droit constitue un mode d’acquisition foncière à des fins d’intérêt général plus souple que l’expropriation. N’ayant pas une seule visée « urbaine », les ZAD peuvent contribuer à la protection des paysages et des espaces naturels et agricoles. Elles offrent, davantage que le DPU, la possibilité de combattre les phénomènes spéculatifs : en effet, le prix de référence retenu lors des transactions est celui établi deux ans avant la signature de l’acte de création de la ZAD, alors que pour le DPU, le prix de référence est fixé par les domaines. Cependant, leur durée (6 ans renouvelables) est jugée trop limitée. Ainsi, il se pose souvent la question pour les communes des suites à donner à ces procédures. EN SAVOIR + TEXTES RÉGLEMENTAIRES »» Loi du 18 juillet 1985, article L. 212-1 C »» Loi du 2 août 1989 »» Loi d’orientation pour la ville du 13 juillet 1991 précisée par le décret n°967 du 20 septembre 1992. »» La loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a rétabli le système des Pré-ZAD »» La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris a réduit la durée de validité des ZAD de 14 ans à 6 ans renouvelables. ORGANISMES »» Directions Départementales des Territoires (DDT) Les 8 Conseils d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de Midi-Pyrénées Rédaction : Florence FREMONT, CAUE31 Date: octobre 2005 - Mise à jour : janvier 2012 Création graphique : Pauline REDOULÈV