section des assurances sociales du conseil national de l`ordre des
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SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS 180, boulevard Haussmann - 75008 PARIS Téléphone : 01.53.89.32.00 - Télécopie : 01.53.89.32.38 Dossier n° 2111 M. Alain R, masseur-kinésithérapeute Séance du 16 novembre 2000 Lecture du 20 décembre 2000 LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat du Conseil national de l'Ordre des médecins les 7 avril, 9 mai et 1er juin 1994, la requête et les mémoires présentés pour M. Alain R, masseur-kinésithérapeute, tendant à ce que la section annule une décision, en date du 23 février 1994, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes, statuant sur la plainte de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est 102 rue Massena, 696471 LYON CEDEX 06 et du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Lyon, dont l’adresse postale est 102 rue Masséna, 9471 LYON CEDEX 06, lui a infligé la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de quatre mois, par les motifs que M. R qui exerce sa profession depuis plus de vingt ans n’a jamais fait l’objet de plainte ou de sanction ; qu’il participe régulièrement à des stages lui assurant une formation continue ; que sa profession est soumise à des contraintes administratives lourdes, sans revalorisation des actes ; qu’il reconnaît avoir facturé des séances non effectuées dans les dossiers 1, 2 et 3, car les rendez-vous pris n’étaient pas décommandés ; qu’il garde chacun de ses patients au moins 30 minutes et ne traite jamais deux patients en parallèle ; que si certains patients réglaient leurs soins à l’avance, cette pratique avait pour but d’avancer la date des remboursements ; que certaines prescriptions du médecin ne pouvaient être respectées compte tenu de l’âge ou de l’état de santé des patients ; que M. R a pu faire quelques erreurs concernant la date des soins portée sur les feuilles de sécurité sociale ; que les majorations d’honoraires « DE » étaient justifiées par les exigences particulières des patients en matière d’horaires ; que les cotations figurant sur les demandes d’ententes préalables et dont la caisse conteste l’exactitude auraient dû être rectifiées par la caisse ; que Mme R a, durant l’été 1991, dispensé des soins à domicile en raison de la surcharge de travail de son mari ; que sa situation a été régularisée au mois d‘octobre 1991 ; qu’eu égard aux faits établis à l’encontre de M. R, la sanction qui lui a été infligée en première instance est disproportionnée par rapport à la réalité des faits et au préjudice subi par la caisse ; Vu la décision attaquée ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 juillet 1994, le mémoire en réponse présenté conjointement par la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon et le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Lyon, tendant au rejet de la requête par les motifs que les explications données par M. R en ce qui concerne les actes fictifs ne sont pas admissibles ; qu’il a d’ailleurs reconnu les faits pour les assurés 1, 2 et 3 ; que les explications qu’il a fournies sur chacun des dossiers retenus par les premiers juges ne sont pas pertinentes tant en ce qui concerne les paiements d’avance de certains actes, que la durée de séances, le non respect de prescriptions médicales, les SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS -2- 180, boulevard Haussmann - 75008 PARIS Téléphone : 01.53.89.32.00 - Télécopie : 01.53.89.32.38 dépassements d’honoraires et les dates inexactes portées sur les feuilles de soins ; que, pendant sept mois, les soins dispensés à domicile par l’épouse de M. R ont été facturés sur les feuilles de soins de M. R ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 10 août 1994, le mémoire présenté par la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon auquel est joint le jugement rendu le 28 février 1994 par le tribunal correctionnel de Lyon ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 novembre 1994, le nouveau mémoire présenté pour M. R, tendant aux mêmes fins que la requête par les motifs que le tribunal correctionnel de Lyon a indiqué qu’il y avait lieu de faire une large application des circonstances atténuantes ; qu’il demande que la même appréciation soit faite par la juridiction d’appel, une suspension de quatre mois ayant pour conséquence la perte de sa clientèle ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 novembre 2000, les nouveaux mémoires présentés pour et par M. R, tendant aux mêmes fins que la requête par les motifs que la section des assurances sociales du conseil national de l’Ordre des médecins n’est plus compétente pour statuer sur des faits reprochés à un masseur-kinésithérapeute dès lors qu’un Ordre des masseurs kinésithérapeutes a été créé par la loi du 4 février 1995 et organisé par les décrets du 21 janvier 1997 ; que, subsidiairement, il y a lieu de souligner que la peine d’amende infligée à M. R a été amnistiée par la loi du 3 août 1995 ; qu’il n’est pas possible d’infliger à M. R une nouvelle sanction à raison des mêmes faits, ce qui serait contraire aux principes généraux du droit européen interdisant « la double peine » ; qu’en ce qui concerne les faits qui lui ont été reprochés, M. R en reconnaît certains mais demande la clémence de la juridiction en raison de leur ancienneté, du fait qu’il n’a pas commis depuis la moindre faute professionnelle et du préjudice qui résulterait pour lui de la suspension de son activité ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diver ses dispositions d’ordre social ; Vu la loi n°95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS -3- 180, boulevard Haussmann - 75008 PARIS Téléphone : 01.53.89.32.00 - Télécopie : 01.53.89.32.38 Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ; Après avoir entendu en séance publique : - M. VLEMINCKX’, masseur-kinésithérapeute, en la lecture de son rapport ; - Me BROCHARD, avocat, en ses observations pour M. Jacques R, qui n’était pas présent ; - Mme le Dr DOMINJON, médecin-conseil chef, en ses observations pour le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Lyon ; - M. FROQUET, représentant la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, en ses observations ; APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la compétence de la section des assurances sociales Considérant que si un Ordre national des masseurs kinésithérapeutes a été institué par l’article 6 de la loi susvisée du 4 février 1995 qui a modifié le code de la santé publique, il résulte de l’article L 145-4 du code de la sécurité sociale, tel qu’il a d’ailleurs été modifié par l’article 13-IV de la même loi, et de l’article R 145-8 du même code que les sections des assurances sociales des conseils de l’Ordre des médecins sont restées compétentes pour connaître des fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession relevés à l’encontre des auxiliaires médicaux, et donc notamment des masseurs-kinésithérapeutes, à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux ; Sur les moyens tirés de l’existence d’une sanction pénale amnistiée Considérant que les sanctions disciplinaires sont indépendantes des sanctions qui peuvent être prononcées par les juridictions pénales à raison des mêmes faits ; que, par suite, le requérant n’est fondé ni à invoquer la règle du non cumul des peines ni à soutenir que les faits qui ont entraîné l’application à son encontre d’une sanction pénale ne peuvent pas servir de fondement à une sanction disciplinaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles... Sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l'honneur..." ; Considérant que si la sanction pénale infligée à M. R a été amnistiée par l’effet de l’article 7 de la loi du 3 août 1995, l’amnistie de cette sanction n’entraîne pas, contrairement à ce que soutient le requérant, celle des faits soumis au juge disciplinaire ; SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS -4- 180, boulevard Haussmann - 75008 PARIS Téléphone : 01.53.89.32.00 - Télécopie : 01.53.89.32.38 qu’il revient à celui-ci d’apprécier si les faits en cause entrent dans le champ d’application de l’article 14 précité ; Sur les griefs Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, pour plusieurs assurés, M. R a appliqué des cotations supérieures à celles qui figurent à la nomenclature générale des actes professionnels, a dispensé des soins d’une durée inférieure à celle qui est fixée par la nomenclature, facturé des séances qu’il avait effectivement dispensées mais à des dates autres que celles auxquelles elles avaient eu lieu ; que, pour un assuré, il n’a pas respecté les dispositions de l’article 7 de la nomenclature relatives à l’entente préalable ; que les faits ci-dessus décrits constituent des fautes au sens de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, ils n’ont pas le caractère de manquement à l’honneur ou à la probité et se trouvent donc amnistiés par l’effet de l’article 14 précité de la loi du 3 août 1995 ; Mais considérant, en premier lieu, que M. R reconnaît avoir facturé pour les assurés 1, 2 et 3 des séries d’actes qu’il n’a pas effectivement dispensés ; qu’il résulte de l’instruction que pour les assurés 4 et 5 il a également facturé quelques actes non exécutés ; Considérant, en deuxième lieu, que M. R n’a pas respecté les prescriptions médicales concernant les assurés 5, 6, 9, 12, 13, 14, 26 et 27 ; que s’il soutient que l’état des patients ne permettait pas de mettre en œuvre ces prescriptions, il lui appartient soit de les faire modifier, soit de facturer non les actes prescrits mais ceux qui avaient été réellement effectués ; Considérant, en troisième lieu, que M. R n’apporte pas de justifications aux dépassements d’honoraires qu’il a facturés pour les assurés 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 28 ; Considérant, en quatrième lieu, qu’il a perçu les honoraires avant l’exécution des soins pour cinq assurés ; qu’il ne peut justifier ces paiements d’avance par la demande qui lui en aurait été faite par les patients ; Considérant, en cinquième lieu, que M. R a attesté avoir dispensé des actes sur les feuilles de soins délivrées aux assurés 8, 17, 23 et 24 alors que ces soins avaient été exécutées par son épouse, qui, au surplus, n’était pas régulièrement en exercice à l’époque des faits ; Considérant que les faits décrits aux cinq alinéas précédents ont le caractère de manquements à la probité ; qu’ils sont, par suite, exclus du champ d’application de l’amnistie édictée à l’article 14 précité de la loi du 3 août 1995 et justifient le prononcé d’une sanction disciplinaire ; Sur la sanction Considérant que, compte tenu des faits amnistiés par la présente décision, il sera fait une juste appréciation de la gravité des fautes commises par M. R en assortissant du sursis pour une durée d’un mois la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois qui a été prononcée à son encontre par les premiers juges ; SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS -5- 180, boulevard Haussmann - 75008 PARIS Téléphone : 01.53.89.32.00 - Télécopie : 01.53.89.32.38 Sur les frais de l’instance Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu, en application de l’article R 145-28 du code de sécurité sociale, de mettre les frais de l’instance à la charge de M. R ; PAR CES MOTIFS, DECIDE: Article 1er : La sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois, infligée à M. Jacques R, par la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes, en date du 23 février 1994, est assortie du sursis dans les conditions fixées à l’article L 1452 du code de la sécurité sociale, pour une durée de un mois. Article 2 : L’exécution de cette sanction pour la partie non assortie du sursis, prendra effet le 1er avril 2001 et cessera de porter effet le 30 juin 2001 à minuit. Article 3 : La décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes, en date du 23 février 1994, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jacques ROBILLARD est rejeté. Article 5 : Les frais de la présente instance s'élevant à 784 F (119,59 Euros) seront supportés par M. Jacques R et devront être versés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques R, masseur-kinésithérapeute, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Lyon, à la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Rhône-Alpes, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l'agriculture. Délibéré dans la séance du 16 novembre 2000, où siégeaient Mme MEME, Conseiller d'Etat honoraire, président ; M. VLEMINCKX’, masseur-kinésithérapeute, membre titulaire, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale, et M. le Dr NATTAF, membre titulaire, nommé par le Conseil national de l'Ordre des médecins ; M. le Dr HECQUARD, membre titulaire et Mme le Dr GUERY, membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale. Lu en séance publique le 20 décembre 2000. SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS -6- 180, boulevard Haussmann - 75008 PARIS Téléphone : 01.53.89.32.00 - Télécopie : 01.53.89.32.38 LE CONSEILLER D'ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS C. MEME LE SECRETAIRE DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES M-A. PEIFFER