DECISION Réf. CEPANI : Magic Zelius S.A. / Happy Baby ASBL
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DECISION Réf. CEPANI : Magic Zelius S.A. / Happy Baby ASBL
DECISION Réf. CEPANI : Magic Zelius S.A. / Happy Baby ASBL Nom de domaine n° 44022: magicmaman.be En cause de : Magic Zelius, société anonyme de droit français, ayant son siège social à 75002 Paris, 69 rue de Richelieu, France ; Représentée par Monsieur Sébastien Lépinard, Président du Conseil d’administration de Magic Zelius S.A., domicilié à 1170 WatermaelBoitsfort, 2 b, Drève de Bonne Odeur, Belgique, Plaignante, Contre : Happy Baby ASBL, établie à 3 Avenue du Col-Vert, 1170 Bruxelles, Belgique, Ayant Monsieur Bernard de Crayencour comme personne de contact, Titulaire du nom de domaine « magicmaman.be », Défaillante. Vu la désignation du CEPANI notifiée par courrier le 28 novembre 2002, incluant le dossier de la plaignante; Vu la prolongation du délai pour la décision conformément à l’article 10.3 du règlement pour la résolution des litiges concernant des noms de domaines et la demande d’instruction complémentaire des 19 et 30 décembre 2002; Vu les pièces supplémentaires produites par la plaignante; I. Les faits 1. La plaignante 1.1. La plaignante est titulaire du nom de domaine magicmaman.com depuis le 6 avril 2000. Elle produit une « fiche marque » indiquant le dépôt, à la date du 12 septembre 2000, de la marque française « MagicMaman » par la SA de droit français « Magique Emilie », ayant son siège à 75002 Paris, 69 rue de Richelieu (publication BOPI 2000 – 42, enregistrement BOPI 2001-07). Elle dépose également un extrait de résolution de l’assemblée générale de la SA Magique Emilie du 23 mai 2001 concernant le changement de la dénomination sociale « Magic Emilie » en « Magic Zelius ». Il est dès lors établi que c’est la plaignante qui a déposé la marque française « MagicMaman ». 1.2. La plaignante utilise le nom « MagicMaman » en tant que nom commercial. Elle produit une pièce datée du 10 septembre 2001 pour le prouver. 2. Le titulaire Le titulaire a fait enregistrer le nom de domaine magicmaman.be en date du 21 octobre 2002. Il ressort du dossier de la plaignante que le titulaire est en relation avec la plaignante depuis mai 2001 ou même antérieurement. Les parties ont tenté de négocier une collaboration, mais les discussions et négociations n’ont pas abouti. Il ressort des pièces produites par la plaignante que le titulaire souhaita, après l’enregistrement du nom de domaine « magicmaman.be », continuer les négociations en vue d’une collaboration avec la plaignante. Les pièces laissent présumer que le titulaire a, sans l’accord de la plaignante, fait enregistrer le nom de domaine « magicmaman.be » dans le cadre de ces négociations. 2 Dans la correspondance avec la plaignante, le titulaire fit référence à l’enregistrement par la plaignante d’autres noms de domaine (« babyFrance.com » et « magicbaby ») pour justifier l’enregistrement du nom de domaine « magicmaman.be ». II. La demande La plaignante sollicite le transfert à son profit du nom de domaine « magicmaman.be ». III. Examen des conditions 1. Examen sur base de la plainte Le titulaire est défaillant. Conformément à l’article 5.4 et l’article 14 du Règlement pour la résolution des litiges concernant des noms de domaine, la décision est dès lors arrêtée sur base de la plainte. 2. L’article 10 b) des conditions d’enregistrement de noms de domaine sous le domaine « .be » opéré par DNS BE 2.1. Nom de domaine identique ou ressemblant à la marque, le nom commercial ou la dénomination sociale de la plaignante La plaignante a prouvé le du dépôt de la marque « MagicMaman » et a fait parvenir un justificatif indiquant les éléments suivants : le nom du déposant (MAGIQUE EMILIE SA, ayant son siège à 75002 Paris, 69 rue de Richelieu, les classes (CL25 ; CL38 ; CL41), le numéro (3051613) et la date de publication (2000–10-20). En outre, la plaignante dépose une preuve d’utilisation « MagicMaman » par elle en tant que nom commercial. du nom La condition de l’article 10 b) 1., (i) est dès lors remplie. 2.2. Absence de droit ou d’intérêt légitime du titulaire Il ressort des documents de la plaignante que le titulaire a fait comprendre à la plaignante avoir déposé magicmaman.be en réaction au dépôt par la plaignante d’autres noms de domaine revendiqués par le titulaire tels que « babyFrance.com » et « magicbaby.com ». Ceci ne peut être considéré comme intérêt légitime du titulaire pour le nom de domaine litigieux. Ceci est d’autant plus vrai qu’il ressort du dossier de la plaignante que le nom de domaine « magicbaby.com » a été enregistré par une société américaine et que la plaignante a proposé de transférer le nom de domaine « baby-France.com » au titulaire. La plaignante aurait par ailleurs entre-temps abandonné le nom de domaine « baby-France.com ».. 3 La condition de l’article 10 b) 1. (ii) est dès lors également remplie. 2.3. Mauvaise foi D’après article 10 b) 2. la preuve que le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi peut être considérée comme établie lorsque les faits montrent que le nom de domaine litigieux a été enregistré essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder ce nom de domaine au plaignant qui est le détenteur de la marque, nom commercial ou dénomination sociale et ce à titre onéreux. La mauvaise foi peut également être établie si le nom de domaine a essentiellement été enregistré en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent. La plaignante dépose plusieurs e-mails qui se réfèrent à des conversations entre les parties, desquels il ressort que la plaignante et le titulaire négociaient une collaboration. Il ressort de cette correspondance que le titulaire a essentiellement enregistré le nom de domaine litigieux afin de poussez la plaignante à abandonner l’utilisation des noms de domaine « baby-France.com » et « magicbaby.com ». La correspondance déposée contient même une présomption de l’intention du titulaire de faire valoir le nom de domaine litigieux dans le cadre des négociations entre les parties, ce qui équivaut à une intention de vendre ou louer ce nom de domaine, dans le cadre d’une future collaboration. Nous estimons que la condition de l’article 10. b) 1. (iii) est également remplie. Par ces motifs, En application des « Conditions d’enregistrement de noms de domaine sous le domaine « .be » opéré par DNS BE » et du règlement du CEPANI pour la résolution des litiges en cette matière, Le transfert à la plaignante du nom de domaine « magicmaman » sous le domaine « .be » est ordonné. Ainsi fait à Bruxelles, Le 15 janvier 2003, Le Tiers-Décideur, Catherine Erkelens 4