Propositions d`amendements au projet de loi relatif à la

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Propositions d`amendements au projet de loi relatif à la
Réseau pour la transition énergétique
CLER
Propositions d'amendements
au projet de loi relatif à la
transition énergétique pour la
croissance verte
version du12 septembre 2014
Association CLER
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Liste de des amendements
Définition des TEPOS.............................................................................................3
Réduction de 30 % d'énergie fossile en énergie primaire......................................4
Stratégie de rénovation énergétique du bâtiment à long terme.............................5
Permettre la fixation d'une performance énergétique minimale lors de la mutation
des bâtiments .........................................................................................................6
Viser un niveau de performance suffisant à chaque rénovation............................7
Clarification des exemptions à l'isolation de façades.............................................8
Clarification des exemptions à l'isolation de toiture................................................9
Faire évoluer les critères de décence des logements..........................................10
Publication du « décret bâtiment tertiaire »..........................................................11
Ajout du biométhane à la définition des « véhicules propres »............................12
Supprimer l'exemption d'acquisition de « véhicules propres » pour certaines
missions opérationnelles.......................................................................................13
Ajout d'une part de véhicules propres dans l'acquisition
des véhicules > 3,5 t des collectivités locales......................................................14
Réversibilité du passage au complément de rémunération.................................15
Bénéfice de la garantie d'origine...........................................................................16
Définition règlementaire des conditions de suspension
des contrats d’achat de l’électricité renouvelable.................................................17
Intégrer les augmentations de capital aux possibilités d'investissement par les
citoyens et les collectivités dans les énergies renouvelables de proximité ........18
Favoriser l’investissement des particuliers dans les énergies renouvelables de
proximité ...............................................................................................................19
Bonifier les tarifs d'achat et le complément de rémunération pour les énergies
renouvelables citoyens.........................................................................................20
Suppression de l’autorisation de prendre des ordonnances
pour modifier le cadre du soutien au énergies renouvelables..............................21
Maintien des capacités de sanction des AODE....................................................22
Suppression de la limitation de la liberté d'action de la CRE...............................23
Séparation de l'efficacité énergétique et des offres de fourniture........................24
Séparation des activités concurrentielles et monopolistiques des entreprises
intégrées ...............................................................................................................25
Possibilité de création de réseaux fermés de distribution ...................................26
Égalité de traitement entre producteurs et consommateurs ................................28
Suppression du terme « fossile » dans le volet de la PPE relatif à la baisse de la
consommation d'énergie.......................................................................................29
Précision sur la nature des productions développées via les PPE......................30
Créer des dispositions spécifiques aux produits pétroliers dans les PPE............31
Composition du comité de gestion de la CSPE....................................................32
Accès aux données...............................................................................................33
Assurer l’accès à l'information sur l'énergie pour les citoyens sur l'ensemble du
territoire.................................................................................................................35
Permettre le déploiement de politiques énergétiques territoriales
sur l’ensemble du territoire ...................................................................................36
Véhicules propres dans les programmes d'actions des collectivités....................37
Supprimer le terme « territoires à énergie positive » des objectifs des PCAET...38
Ne pas restreindre l'appel à projet territoires à énergie positive aux collectivités
concernées par l'obligation de PCAET.................................................................39
Utilisation du chèque énergie................................................................................40
Définition des TEPOS
ARTICLE 1
Dans l’article 1er, II, alinéa 16, les deux dernières phrases du paragraphe (« Est appelé
territoire à énergie positive … dans son approvisionnement ») sont remplacées par la
phrase suivante : :
« Est appelé territoire à énergie positive un territoire qui s’engage dans une
démarche permettant de réduire ses besoins d’énergie au maximum, par la
sobriété et l'efficacité énergétiques, et de les couvrir par les énergies
renouvelables locales. »
Exposé des motifs :
Le concept de territoire à énergie positive (TEPOS) est né en 2010 des échanges entre
collectivités locales fortement engagées dans la transition énergétique.
Depuis juin 2011, le réseau Territoires à énergie positive rassemble les territoires qui
visent l'objectif de réduire leurs besoins d’énergie au maximum, par la sobriété et
l'efficacité énergétiques, et de les couvrir par les énergies renouvelables locales.
Au-delà des questions d’énergie, les territoires engagés témoignent chaque année, lors
des rencontres nationales “Territoires à énergie positive”, que la démarche constitue un
vrai levier de développement local et de cohésion territoriale.
Des programmes d’accompagnement Territoires à énergie positive ont été mis en place
dès 2012, à l’initiative des Régions et de l’ADEME. Ils impliquent déjà une quarantaine
de territoires.
La reconnaissance européenne Territoire à énergie positive, établie et partagée par dix
pays européens, dont l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie, permet d’identifier les territoires
engagés dans une transition énergétique effective. Cette reconnaissance constitue un
signe de qualité, garanti par la marque déposée « TEPOS Territoire à énergie positive ».
A travers l’inscription d’une cible de deux cent territoires à énergie positive dans le projet
de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, le législateur reconnaît la
pertinence de l’approche TEPOS.
Néanmoins, sans définition claire et cohérente avec les actions existantes en France et
en Europe de ce qu’est un territoire à énergie positive, le concept pourrait facilement être
dévoyé.
La rédaction proposée vise donc à introduire, dans la loi, une définition du TEPOS, en
accord avec la démarche novatrice engagée par ces territoires.
Réduction de 30 % d'énergie fossile en énergie primaire
ARTICLE 1
Dans l’article 1er, III, alinea 21, dans la phrase :
« 3° De réduire la consommation énergétique finale des énergies fossiles de 30 % en
2030 par rapport à la référence 2012 ;
remplacer le terme « finale » par « primaire ».
Exposé des motifs
Exprimer l’objectif de réduction de la consommation d’énergies fossiles en énergie finale
ne permet pas de prendre en compte l’utilisation indirecte de ces combustibles,
notamment par le secteur énergétique lui-même pour la production d'électricité (gaz, fioul
ou charbon), ce qui est contradictoire avec les objectifs affichés par ailleurs de réduction
des émissions de gaz à effet de serre : il convient donc d’exprimer cet objectif en énergie
primaire (hors usages non-énergétiques)
À noter que la consommation énergétique primaire des énergies fossiles a été de 115
Mtep (11 charbon, 67 pétrole, 37 gaz naturel) en 2012 et devrait donc être au maximum
de 81 Mtep en 2030.
Stratégie de rénovation énergétique du bâtiment à long terme
ARTICLE 2
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le titre préliminaire du code de la construction et de l'habitation est remplacée
par :
« Titre préliminaire : Informations du Parlement en matière de logement et de
rénovation énergétique des bâtiments».
II.- Le titre préliminaire du code de la construction et de l'habitation est complété
par un article L101-2 ainsi rédigé :
« Art. L101-2. - un rapport remis au Parlement conjointement à celui prévu par l'article 101-1 du code de la construction de la construction présente une stratégie
2050 pour mobiliser les investissements dans la maitrise de l'énergie, notamment
au niveau de la rénovation du parc national de bâtiments à usage résidentiel et
commercial, tant public que privé.
Cette stratégie comprend:
a) une présentation synthétique du parc national de bâtiments fondée, s'il y a lieu,
sur un échantillonnage statistique;
b) l'identification des approches rentables de rénovations adaptées au type de bâtiment et à la zone climatique;
c) des politiques et mesures visant à stimuler des rénovations lourdes de bâtiments qui soient rentables, y compris des rénovations lourdes par étapes;
d) des orientations vers l'avenir pour guider les particuliers, l'industrie de la
construction et les établissements financiers dans leurs décisions en matière d'investissement;
e) une estimation, fondée sur des éléments tangibles, des économies d'énergie attendues et d'autres avantages possibles.
f) une évaluation des politiques publiques engagées en matière de rénovation
énergétique.
Exposé des motifs
Cet amendement qui permet de mettre le droit français en accord avec le droit européen,
notamment les exigences de la directive 2012/72/UE dite « directive efficacité
énergétique », vise à remédier à l'absence actuelle de vision à long terme qui handicape
fortement l'ensemble des acteurs de la rénovation énergétique pour la définition de la
nécessaire stratégie industrielle et ne permet pas un pilotage cohérent et efficace des
politiques publiques.
Selon cette directive, la France aurait dû publie une première version de cette stratégie
au 30 avril 2014, la mettre à jour tous les trois ans dans le cadre des plans nationaux
d'action en matière d'efficacité énergétique.
Permettre la fixation d'une performance énergétique minimale lors de la
mutation des bâtiments
ARTICLE 5
Dans l’article 5, I, alinéa 10, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
« 9° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants à usage
d’habitation faisant l’objet d’une vente qui doivent respecter les caractéristiques
énergétiques et environnementales et la performance énergétique et
environnementale prévues au 1°.»
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre la fixation d'une performance énergétique minimale
lors des mutation. En effet, les changements de propriétaire amènent souvent à la
réalisation de travaux et sont une rare occasion durant laquelle les bâtiments sont vides,
ce qui permet d’engager plus facilement des travaux.
Cette disposition législative permettrait de programmer, par la suite de manière
règlementaire, la mise aux normes énergétiques des bâtiments à l’occasion des
transactions immobilières.
Viser un niveau de performance suffisant à chaque rénovation
ARTICLE 5
Dans l’article 5, I, alinéa 2, remplacer la phrase :
« Art. L. 111-10. – Un décret en Conseil d’État détermine : »
par le paragraphe :
« Art. L. 111-10. – Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés doivent
permettre d’atteindre, en une fois ou en plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou
partie de bâtiment, un niveau de performance compatible avec les objectifs de la
politique énergétique nationale, définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie. Un
décret en Conseil d’Etat détermine : »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser les niveaux de performance qu’il est nécessaire
d’atteindre lors des travaux de rénovation énergétique.
En effet, ceux-ci doivent être compatibles avec les objectifs de la politique énergétique
nationale notamment la réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz
à effet de serre et être suffisamment ambitieux pour ne pas avoir à faire plus tard de
nouveaux travaux sur les mêmes bâtiments qui auraient pour conséquence d’augmenter
très fortement le coût de la rénovation énergétique du parc bâti.
Clarification des exemptions à l'isolation de façades
ARTICLE 5
Dans l’article 5, I, rédiger ainsi l’alinéa 5,
« 3° Les catégories de bâtiments existants qui font l’objet, lors de travaux de
ravalement, d’une isolation de la façade concernée, excepté lorsque celle-ci n’est
pas réalisable techniquement, juridiquement ou architecturalement » ;
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la possibilité de ne pas faire d’isolation à l’occasion de
travaux de ravalement pour une raison de disproportion entre avantages et
inconvénients.
En effet, procéder à l‘isolation de la façade par l’extérieur à l’occasion de travaux de
ravalement est toujours intéressant d’un point de vue économique du fait que les coûts
additionnels sont marginaux, l’échafaudage et la majeure partie de la main d’œuvre étant
déjà financés et l’opération permettant de substantielles économies d’énergie venant
durablement en déduction des charges d’habitation.
En outre, les dispositifs existants ou à venir de financement de la rénovation énergétique
doivent permettre de trouver un complément de financement, notamment pour les
ménages modestes ou précaires qui auraient du mal à assumer l’investissement.
A contrario, la notion de « disproportion manifeste entre avantages et inconvénients »
est particulièrement floue, elle ne permet pas de dégager des critères objectifs et peut
dès lors faire l’objet de contestation, y compris devant les tribunaux, dont le caractère
dilatoire est très fortement susceptible de mettre en cause l’atteinte des objectifs définis
par ailleurs et d’en renchérir lourdement le coût.
C’est pourquoi les travaux d’isolation doivent être systématiques dans le cas d’un
ravalement, sauf rares exceptions qui peuvent faire l’objet d’une exemption pour un motif
précis de nature technique, juridique ou architecturale.
Clarification des exemptions à l'isolation de toiture
ARTICLE 5
Dans l’article 5, I, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 4° Les catégories de bâtiments existants qui font l’objet, lors de travaux de
réfection de toiture, d’une isolation de cette toiture, excepté lorsque celle-ci n’est
pas réalisable techniquement, juridiquement ou architecturalement
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la possibilité de ne pas faire d’isolation à l’occasion de
travaux de réfection de toiture pour une raison de disproportion entre avantages et
inconvénients.
En effet, procéder à l‘isolation à l’occasion de travaux de réfection de la toiture est
toujours intéressant d’un point de vue économique du fait que les coûts additionnels
sont marginaux, l’échafaudage, la sécurisation et la majeure partie de la main
d’œuvre étant déjà financés et l’opération permettant de substantielles économies
d’énergie venant durablement en déduction des charges d’habitation.
En outre, les dispositifs existants ou à venir de financement de la rénovation énergétique
doivent permettre le cas échéant de trouver un complément de financement, y
notamment pour les ménages modestes ou précaires qui auraient du mal à assumer
l’investissement.
A contrario, la notion de « disproportion manifeste entre avantages et inconvénients »
est particulièrement floue, elle ne permet pas de dégager des critères objectifs et
peut dès lors faire l’objet de contestation, y compris devant les tribunaux, dont le
caractère dilatoire est très fortement susceptible de mettre en cause l’atteinte des
objectifs définis par ailleurs et d’en renchérir lourdement le coût.
C’est pourquoi les travaux d’isolation doivent être systématiques dans le cas d’un
réfection de toiture, sauf rares exceptions qui peuvent faire l’objet d’une exemption
pour un motif précis de nature technique, juridique ou architecturale.
Faire évoluer les critères de décence des logements
ARTICLE 5
À la fin de l’article 5, insérer un III.- et un IV.- ainsi rédigés :
« III. - Au 1er alinéa de l’article 6 de la Loi 89-462 tendant à améliorer les rapports
locatifs, après les mots « à usage d’habitation » sont ajoutés les mots :
«, y compris de ceux fournissant l’énergie nécessaire à la satisfaction des besoins
élémentaires de chauffage et d’eau chaude, sans coût excessif pour le locataire. »
« IV - La première phrase du 1° de l’article 1719 du code civil est ainsi complétée :
« […] ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la
sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage
d'habitation, y compris de ceux fournissant l’énergie nécessaire à la satisfaction
des besoins élémentaires de chauffage et d’eau chaude, sans coût excessif pour le
locataire. »
Exposé des motifs
De très nombreux acteurs du logement et du secteur social reconnaissent l’impossibilité
d'habiter normalement un logement lorsque sa consommation d'énergie dépasse un
certain seuil et pointent la nécessité de créer un cadre d’intervention sur les logements
considérés comme des « passoires thermiques » qui sont le plus souvent occupés par
des personnes en situation de précarité économique et sociale.
Le présent amendement vise à préciser et harmoniser les rédactions entre la loi du 6
juillet 1989 et le code civil relatives aux rapports locatifs et à l’exigence d’un logement
décent, reconnu comme un principe de valeur constitutionnelle par le Conseil
constitutionnel.
Il ne s’agit pas de retirer du marché locatif des logements en cours de location, mais de
réaliser de manière progressive les travaux incontournables d'amélioration énergétique
des logements, sans lesquels les besoins élémentaires de chauffage et d’eau chaude ne
peuvent pas être assurés.
Le « décret décence » de 2002 devra être modifié en conséquence, et par exemple
utiliser le DPE (diagnostic de performance énergétique) comme critère de référence pour
rendre obligatoire sous un certain délai l’amélioration thermique de logements en classe
G, puis en classe F, en vue de leur mise en location.
Publication du « décret bâtiment tertiaire »
ARTICLE 5 bis
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Afin d'engager la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires, l'Etat s'engage
à publier avant la fin de l'année 2015 les décrets en Conseil d'Etat prévus par les
articles L. 111-10-3 et Art. L. 381-1 du code de la construction et de l'habitation.
Exposé des motifs
Adopté depuis maintenant plus de 5 ans, l'article 5 de la loi du 3 août 2009 de
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement dite
« Grenelle 1 » prévoyait d’accélérer la rénovation énergétique du parc de bâtiments
tertiaires qui aurait pu servir de locomotive pour l'ensemble du secteur.
Malheureusement, la non-parution du décret prévu par l'article 111-10-3 du code de la
construction et de l'habitation rend cet article inopérant.
Par ailleurs, de nombreuses sociétés de tiers-financement visant ou portant des projets
de cette nature étant en cours de constitution ou de développement dans les territoires, il
est indispensable et urgent de publier le décret prévu par l'article L381-1 du même code
afin qu'elles puissent exercer leur activité qui est en parfaite conformité avec les objectifs
et les moyens définis par la présente loi.
Ajout du biométhane à la définition des « véhicules propres »
ARTICLE 9
Dans l’article 9, I, aliéna 5, remplacer les mots :
« véhicules électriques ou hybrides rechargeables »
par
« véhicules électriques, hybrides rechargeables ou fonctionnant au biométhane »
Exposé des motifs
Le biogaz et le biométhane issu de la purification de ce dernier, considérées comme des
énergies renouvelables au titre de l'article L211-2 du code de l'énergie, sont à ce titre
considérés comme non-émetteurs de gaz à effet de serre lors de leur combustion.
Les véhicules motorisés utilisant ce carburant renouvelable en substitution à des produits
pétroliers ou à du gaz « naturel » d’origine fossile doivent par conséquent être inclus
explicitement dans la définition des « véhicules propres » et pouvoir bénéficier des
mêmes dispositions que les véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Supprimer l'exemption d'acquisition de « véhicules propres » pour certaines
missions opérationnelles
ARTICLE 9
Dans l’article 9, supprimer l’alinéa 7 et la deuxième phrase de l’alinéa 11.
Exposé des motifs
L’exemption d’obligation d’acquisition de véhicules « propres » prévus par ces alinéa et
partie d’alinéa objets du présent amendement pour les flottes de véhicules des
collectivités ou de l’État assurant des missions opérationnelles, notamment ceux de la
défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile, les ambulances
ainsi que les véhicules d’intervention et d’exploitation routière, laisse supposer un
fonctionnement moins fiable de cette catégorie de véhicules, ce qui n'est en rien fondé.
Au contraire, la bicarburation qui caractérise les véhicules hybrides rechargeables et
ceux fonctionnant au bio-méthane en renforce par nature la fiabilité, la disponibilité et la
sécurité puisqu’elle permet le fonctionnement du véhicule même en cas de rupture
d’approvisionnement de l’une des sources d’approvisionnement.
Il convient donc de supprimer cette exemption et soumettre ces véhicules au régime
général, le cas échéant en soulignant leur exemplarité.
Ajout d'une part de véhicules propres dans l'acquisition
des véhicules > 3,5 t des collectivités locales
ARTICLE 9
Dans l’article 9, II, insérer après l’alinéa 10 l’alinéa suivant :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent
directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur
concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total
autorisé en charge excède 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du
renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 20 %, des véhicules
fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel. »
Exposé des motifs
Le projet de loi prévoit une obligation pour l'Etat et ses établissements publics de
s’équiper à hauteur de 50% en véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de
pétrole liquéfié ou au gaz naturel pour les flottes de véhicules dits lourds (plus de 3,5
tonnes), ce qui est une bonne chose.
Or les véhicules dits « lourds », en plus d’être par définition consommateurs de
carburant et donc émetteurs de gaz à effet de serre, sont une source importante de
pollution locale, notamment dans les centres urbains.
Les collectivités territoriales et leurs groupements gèrent un nombre important de ce
type de véhicules : transport en commun de personnes (bus, car), bennes à ordures
ménagères, véhicule de voirie et autres véhicules automoteurs spécialisés, …
La mesure proposée par cet amendement permet ainsi d’éviter près de 10% des
émissions de polluants atmosphériques générées par l’ensemble de ces véhicules.
Réversibilité du passage au complément de rémunération
ARTICLE 23
Dans l’article 23, I, alinéa 4, insérer après la première phrase se terminant par « peuvent
ultérieurement bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18 » le
paragraphe suivant :
« Le décret garantit pendant une période minimale de 2 ans à compter de la
publication de la présente loi la réversibilité, sur une base mensuelle, du choix
pour les installations de bénéficier d'un contrat d'achat au titre des articles L. 12127, L. 314-1 ou L. 311-12, ou bien d’un complément de rémunération au titre de
l’article L. 314-18. »
Exposé des motifs
Le complément de rémunération pourrait être sous certaines conditions une alternative
acceptable au tarif d'achat, mais il doit dans tous les cas faire l'objet d'une période « test »
pendant laquelle les exploitants des installations peuvent bénéficier du complément de
rémunération sans que leur décision soit irréversible.
La possibilité d'un retour au tarif d'achat permet d'expérimenter ce dispositif sans prendre
un risque inconsidéré et de s'assurer de son bon fonctionnement ; cette étape est
également nécessaire pour rendre ensuite « finançables » par les banques des projets
construits sur ce modèle.
La réglementation allemande permet ainsi aux exploitants une réversibilité par le
passage du système de tarif d'achat à celui du complément de rémunération, et une
prime de gestion d'un montant décroissant dans le temps encourage les exploitants à
expérimenter le système.
Le présent amendement vise à introduire pour une période limitée la possibilité de
réversibilité du basculement vers un système de complément de rémunération.
Bénéfice de la garantie d'origine
ARTICLE 23
Ajouter à la fin de l’article 23 un IV.- ainsi rédigé :
« IV.- L'article L314-14 du même code est complété par un IV.- ainsi rédigé :
« Le producteur bénéficiant du complément de rémunération prévu à l’article L.
314-18 pour l'électricité renouvelable produite en France conserve le bénéfice des
garanties d'origine correspondantes. Lorsqu’une garantie d'origine est vendue,
une part de la recette fixée par décret vient en déduction du complément de
rémunération versé au producteur. »
Exposé des motifs
La garantie d'origine (GO), outil de traçabilité de l'électricité renouvelable, permet aux
fournisseurs qui le souhaitent de proposer à leurs clients des « offres vertes » valorisant
le caractère renouvelable de l’électricité fournie.
Lorsque la production bénéficie du tarif d’obligation d'achat, le bénéfice de la garantie
d'origine est transféré à l'acheteur obligé (EDF et les ELD) qui, s'il la valorise, se voit
soustraire la totalité de la recette correspondante du montant de la compensation qu’ils
recevra au titre de la CSPE. Cette absence d’incitation a pour conséquence logique qu’il
n’existe aucun marché des GO pour les installations sous contrat d’obligation d'achat.
Dans le cadre du complément de rémunération, le bénéficiaire potentiel des GO doit être
défini, et l'utilisation du produit de leur éventuelle vente doit être déterminé.
Le présent amendement vise à transposer à la production d’électricité les dispositions
adoptées pour la production de biométhane en matière de propriété des garanties
d’origine et de partage des recettes de la vente éventuelle desdites garanties d’origine.
Définition règlementaire des conditions de suspension
des contrats d’achat de l’électricité renouvelable
ARTICLE 23
Dans l’article 23, II, l’alinéa 20 est ainsi rédigé :
« Les contrats prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être suspendus
ou résiliés par Électricité de France, ou, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture. Ces conditions sont définies par arrêté du ministre en charge de l’énergie. »
Exposé des motifs
La suspension éventuelle des contrats établis dans le cadre de l’obligation d’achat est un
acte grave qui engage la parole de l’État dont le Gouvernement et non la seule autorité
administrative est dépositaire.
Elle doit pour cette raison être encadrée par un arrêté ministériel et non laissé à la seule
appréciation de cette dernière comme la rédaction initiale de l’alinéa objet du présent
amendement le prévoit.
Intégrer les augmentations de capital aux possibilités d'investissement par
les citoyens et les collectivités dans les énergies renouvelables de
proximité
A l'article 27, alinéa 3, les termes « lors de la constitution de leur capital » sont remplacés
par « lors de la constitution et des hausses de leur capital »
Exposé des motifs
La participation des acteurs du territoire aux projets peut se faire lors de la constitution
du capital de la société, mais aussi lors de son augmentation. Il est très fréquent que les
projets citoyens soient portés par des sociétés à capital variable qui feront appel au
financement local à l'occasion de l'augmentation de capital.
Favoriser l’investissement des particuliers dans les énergies renouvelables
de proximité
ARTICLE ADDITIONNEL
Après l’article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans l’article 199 terdecies-0 A, I du code général des impôts, la dernière phrase
de l’alinéa d ) du 2° est supprimée. »
Exposé des motifs
L’alinéa du code général des impôts visé par le présent amendement, introduit par la loi
de finance 2011 qui a été votée en plein moratoire sur les tarifs d’achat photovoltaïque,
dispose que les contribuables qui souscrivent au capital d’une société exerçant « une
activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ; » (photovoltaïque)
sont exclus du bénéfice de la réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18% des
versements effectués.
L’alinéa précédent du même code dispose quant à lui que la même exclusion s’applique
lorsque la société concernée exerce « […] des activités procurant des revenus garantis
en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production » sans que soit
précisé une quelconque filière technique.
Ainsi, le bénéfice de la réduction d’impôt est interdit aux investissements dans la
production d’électricité photovoltaïque même si celle-ci ne bénéficie pas d’un tarif d’achat
garanti, par exemple si elle est auto-consommée ou vendue à un acheteur non obligé ne
bénéficiant pas de la compensation par la CSPE, voire vendue sur le marché.
Alors que l’incompatibilité entre tarifs d’achat garantis et réduction d’impôt se justifie pour
éviter le cumul des aides publiques pour une même activité, cette exclusion de la seule
filière photovoltaïque de la réduction d’impôt même lorsqu’elle ne bénéficie d’aucune
autre aide ou incitation constitue de fait une discrimination qui n’a pas d’autre justification
qu’une forme d’acharnement contre cette filière particulière.
Ceci est d’autant plus injuste et contre-productif que l’on voit apparaître des projets
notamment de taille moyenne et situés dans le Sud de la France, capables de trouver
leur équilibre économique hors tarifs d’achat, ce qui soulage d’autant la CSPE.
Dans ce contexte, restaurer le bénéfice de la réduction d’impôt pour des projets hors
tarifs d’achat permet, outre l’égalité de traitement entre activités similaires, de donner un
signal incitatif positif à nos concitoyens pour qu’ils investissent dans la transition
énergétique.
Bonifier les tarifs d'achat et le complément de rémunération pour les
énergies renouvelables citoyens
A l'article 27, il est inséré un 7ème alinéa :
« V. Pour les installations de production d'électricité renouvelable dont une part du
capital provient des habitants résidant habituellement à proximité du projet ou aux
collectivités locales sur le territoire desquelles elles sont implantées, le montant
des contrats définis à l'article 314-1 du code de l’énergie sont majorés. Un décret
défini les conditions d'éligibilité et d'application de cette majoration.
VI. Pour les installations de production d'électricité renouvelable dont une part du
capital provient des habitants résidant habituellement à proximité du projet ou aux
collectivités locales sur le territoire desquelles elles sont implantées, le
complément de rémunération défini à l'article L. 314-18 du code de l’énergie est
majoré. Un décret défini les condition d'éligibilité et d'applications de cette
majoration. »
Exposé des motifs
Les projets impliquant les collectivités et citoyens sont un moyen efficace d'appropriation
de la transition énergétique. De part leur nature, leur caractère innovant et du fait d'un
cadre juridique encore peu adapté, ces projets ont un coût plus élevé.
Une majoration des tarifs d'achat et de la rémunération, au moins à titre temporaire,
permettrait d'encourager le développement de tels projets.
Suppression de l’autorisation de prendre des ordonnances
pour modifier le cadre du soutien au énergies renouvelables
ARTICLE 30
Dans l’article 30, I, supprimer les alinéa 2 (1°) et 3 (2°)
Exposé des motifs
Les deux alinéas visés par le présent amendement donnent au Gouvernement une
capacité de modification importante du cadre de soutien aux énergies renouvelables par
le biais d’ordonnances.
Il pourrait ainsi par exemple supprimer sans en référer à la représentation nationale
l'éligibilité aux tarifs d'achat de certaines filières d’énergies renouvelables ou de certains
segments de marché.
Le Gouvernement disposant déjà du pouvoir réglementaire pour organiser dans le détail
la déclinaison et la mise en œuvre opérationnelle de l’obligation d’achat sous toutes ses
formes, rien ne justifie le recours à des ordonnances pour modifier ce pan important et
fortement structurant de la stratégie nationale de la transition énergétique.
Les règles européennes n'imposent en rien la fin des régimes de tarifs d'achat : les
« Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à
l’énergie pour la période 2014-2020 » demandant le passage à des régimes d'aides
basés sur une prime s'ajoutant aux prix de marché ne concernent en effet que les
nouveaux régimes et nouvelles mesures pris après 2016.
Rien n'impose donc de mettre en un terme au régime des tarifs d'achat.
Maintien des capacités de sanction des AODE
ARTICLE 38
Dans l’article 38, supprimer les alinéas 8 et 9
Exposé des motifs :
Les dispositions prévues par les alinéas visés par le présent amendement suppriment
purement et simplement toute possibilité de sanctions par les autorités organisatrice de
la distribution d'électricité (AODE) envers leurs concessionnaires en cas de manquement
à leurs obligations légales en matière de qualité du courant délivré.
Elles renvoient cette responsabilité à la CRE qui n’a déjà pas les moyens de suivre
l’ensemble des concessions relevant du périmètre de ses attributions et les aura d’autant
moins à l’avenir que le budget de fonctionnement de cette Autorité Administrative
Indépendante est annoncé à la baisse dès le budget 2015.
A contrario, les AODE qui représentent les collectivités concédantes et agissent au plus
près du terrain doivent disposer de moyens juridiques, techniques et humains adéquats
et suffisants pour garantir à ces dernières que l’exécution et le suivi de la concession se
font en parfaite transparence et cohérence avec les objectifs relatifs à la transition
énergétique que la loi leur demande par ailleurs de définir et de mettre en œuvre.
Ces dispositions doivent donc être supprimées.
Suppression de la limitation de la liberté d'action de la CRE
ARTICLE 42
Dans l’article 42, I, les alinéas 1, 2 et 3 sont supprimés et l’alinéa 4 est ainsi rédigé :
L’article L. 341-2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Exposé des motifs
Les alinéas visés par le présent amendement vise clairement à contourner l’annulation
par le Conseil d'Etat en novembre 2012 du TURPE 3 au motif avéré que la méthode
employée pour le calcul du montant de cette taxe payée par le consommateur/usager via
sa facture d’électricité pour financer l’entretien et la modernisation du réseau conduisait à
en surévaluer largement le niveau compte tenu des règles en vigueur.
L’exposé des motifs à l’appui de l’article 42 du projet de loi évoque la nécessité
d’instaurer « un cadre favorable à l’investissement », ce qui est une réalité confirmée par
le fait que tous les indicateurs quantitatifs et qualitatifs montrent depuis plusieurs années
une dégradation de l’état et du fonctionnement des réseaux de distribution d'électricité,
caractérisée notamment par une hausse continue du temps de coupure.
Néanmoins, comme en atteste justement l’annulation par le Conseil d’État, l’origine de ce
problème n’est pas à rechercher dans une prétendue sous-évaluation du TURPE à
laquelle l’article 42 répondrait, mais plutôt dans les choix d’investissement, les méthodes
comptables ou les stratégies financières de certains opérateurs de réseaux.
Dans ces conditions, le maintien des alinéas concernés reviendrait à entretenir et à
cautionner un état de fait et des pratiques contraires à l’esprit même de service public au
service de la transition énergétique.
Séparation de l'efficacité énergétique et des offres de fourniture
ARTICLE ADDITIONNEL À L’ARTICLE 42
Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est interdit de proposer dans un contrat unique des offres commerciales
combinant la fourniture d’énergies et des services associés, notamment en
relation avec l’efficacité énergétique ».
Exposé des motifs
Cette notion d'indépendance entre fourniture d'énergies et service d'efficacité
énergétique est indispensable pour introduire la transparence et recréer l’égalité de
traitement entre acteurs économiques, qu’ils soient clients, prestataires indépendants ou
industriels.
Cette garantie d’indépendance permettra en outre de restaurer la confiance chez le
consommateur et d’impulser une diversification des solutions techniques et économiques
qui lui seront proposées.
Séparation des activités concurrentielles et monopolistiques des
entreprises intégrées
ARTICLE ADDITIONNEL À L’ARTICLE 42
Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Il est ajouté à l’ArticleL111-56 du code de l’énergie un quatrième paragraphe ainsi
rédigé :
« Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d’une entreprise
verticalement intégrée, il est indépendant, sur le plan de l’organisation, de la gestion
comptable et financière, et de la prise de décision, des autres activités non liées à la
distribution.
Les entreprises d’électricité tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes
séparés pour chacune de leurs activités de distribution, comme elles devraient le faire si
les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d’éviter
les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. »
II.- Il est ajouté à l’articleL111-59 du code de l’énergie un III ainsi rédigé :
« III.- Les activités de distribution d’électricité font l’objet d’un suivi régulier par l’Autorité
de régulation visant à éviter que ces activités ne viennent par le biais de l’intégration
verticale du gestionnaire de réseau de distribution fausser la concurrence qui est de
règle dans les autres activités du groupe auquel il appartient. »
III.- L'État français, en sa qualité d'actionnaire majoritaire d'entreprises soumises aux
articles L.111-56 et L.111-59 précédemment modifiés, s'engage dans les deux ans
suivant la publication de la présente loi à mettre en conformité les statuts, le capital et la
gouvernance desdites entreprises en vue de respecter ses engagements ainsi que ses
obligations définies dans les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE.
Exposé des motifs
Tous les indicateurs quantitatifs et qualitatifs montrent depuis plusieurs années une dégradation
de l’état des réseaux de distribution d'électricité, caractérisée notamment par une hausse
continue du temps de coupure, dont l’origine est imputable au sous-investissement chronique
dont sont victimes les réseaux de distribution.
Cet état de fait anormal compte tenu de l’encadrement législatif et réglementaire des moyens mis
à disposition via le TURPE pour l’entretien et la modernisation des réseaux souligne la nécessité
d’assainir et de clarifier la relation entre gestionnaires de réseaux et maisons-mères, comme le
rappellent différents rapports de l'Assemblée Nationale et de la Cour des Comptes ainsi que les
décisions de juridictions françaises et européennes.
L’amendement proposé vise à pleinement transposer les directives 2009/72 et 2009/73 afin que
les réseaux puissent jouer le rôle de fondation de la transition énergétique qui leur incombe et à
renoncer à contourner la décision du Conseil d’État, ce qui ne ferait qu’aggraver la situation
actuelle de sous-investissement, de sur-rémunération d’ERDF et de risque juridique vis-à-vis du
droit européen.
Possibilité de création de réseaux fermés de distribution
ARTICLE 44
Ajouter près l’article 44 un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le Chapitre III du Titre IV du Livre III du code de l’énergie, insérer un Chapitre IV
ainsi rédigé :
« Chapitre IV : les réseaux fermés de distribution »
Article L. 344-1
Le réseau électrique d’un site industriel, commercial ou de partage de services
géographiquement limité, qui n’approvisionne pas de clients résidentiels autres que les
personnes employées par le propriétaire du réseau ou associées à lui de façon similaire,
desservant ou alimenté par au moins un utilisateur autre que le propriétaire ou le
gestionnaire dudit réseau, peut être qualifié de réseau fermé de distribution par la
commission de régulation de l’énergie, après avis de l’autorité organisatrice de le
distribution d’électricité et du gestionnaire de réseau public concernés, s’il remplit l’une
des conditions suivantes :
a) pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les
opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont
intégrés ;
b) ce réseau fournit de l’électricité essentiellement au propriétaire ou au
gestionnaire du réseau, ou aux entreprises qui leur sont liées au sens de
l’article L. 233-3 du code de commerce, ou lorsqu’elles sont placées l’une et
l’autre sous le contrôle de la même société tierce.
Article L. 344-2
La commission de régulation de l’énergie peut exempter le gestionnaire de ce réseau
d’une part de l’obligation de se procurer l’énergie qu’il utilise pour compenser les pertes
liées à l’acheminement de l’électricité sur son réseau selon des procédures
transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché et, d’autre part,
de l’obligation de lui soumettre pour approbation avant leur entrée en vigueur les tarifs
d’utilisation du réseau fermé de distribution ou les méthodes de calcul de ces tarifs.
Dans le cas où une exemption est accordée en vertu de l’alinéa précédent, la
commission de régulation de l’énergie peut, à la demande d’un utilisateur du réseau
fermé de distribution concerné, vérifier et approuver les tarifs d’utilisation dudit réseau ou
les méthodes de calcul de ces tarifs.
Article L. 344-3
Un contrat d’accès au réseau est conclu entre le gestionnaire du réseau fermé de
distribution et le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d’électricité
auquel le réseau fermé de distribution est raccordé.
Tout réseau fermé de distribution doit respecter les normes de construction, de
comptage et de sécurité applicables aux réseaux publics, notamment celles fixées par
les dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 323-12 du code de
l’énergie.
Conformément aux règles européennes d’accès au réseau et d’ouverture des marchés,
le gestionnaire du réseau fermé de distribution assure aux utilisateurs qui en font la
demande l’accès à ce réseau dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires.
Le raccordement d’un producteur à un réseau fermé de distribution ne remet pas en
cause son droit d’accès au marché de l’électricité et au bénéfice du régime de l’obligation
d’achat.
De même, le raccordement d’un consommateur à un réseau fermé de distribution ne
remet pas en cause son droit à être alimenté par un producteur ou un fournisseur de son
choix.
Les modalités d’application du présent article, notamment celles concernant le
raccordement indirect des producteurs et des consommateurs, sont fixées par un décret
pris après avis de la commission de régulation de l'énergie.
Exposé des motifs
L’article 28 de la directive 2009/72/CE offre aux Etats membres la faculté de reconnaître
via l’autorité de régulation l’existence, en complément des réseaux publics de transport
et de distribution d’électricité de « réseaux fermés de distribution » qui permettent à un
propriétaire ou opérateur de distribuer de l’électricité à des tiers à l’intérieur d’un site
industriel, commercial ou de partage de services géographiquement, et d’exempter ces
réseaux d’un certain nombre d’obligations découlant d’autres articles de la même
directive.
Cette possibilité doit nécessairement s’accompagner d’une définition aussi précise que
possible de droits et des devoirs des différentes parties prenantes, qui doivent en tout
état de cause être conformes, sous le contrôle de l’autorité de régulation, aux règles
européennes concernant l’accès aux réseaux et d’ouverture des marchés.
Dans cet esprit, le présent amendement vise à transposer cet article, ce qui est d’autant
plus souhaitable que cette transposition permettra d’officialiser et d’encadrer
réglementairement un certain nombre de situations dont le statut juridique n’est pas clair
dans le cadre de la législation actuelle comme la desserte de tiers par des exploitants de
réseaux privés ou le raccordement indirect de moyens de production d’électricité
renouvelable.
Égalité de traitement entre producteurs et consommateurs
ARTICLE 44
Ajouter près l’article 44 un article additionnel ainsi rédigé :
« I.- Dans l’article L341-2 du code de l’énergie, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Conformément à l’article 25, alinéa 2 de la directive 2009/72/CE du Parlement
européen et du Conseil, les gestionnaires des réseaux publics de transports et
de distribution d’électricité s’abstiennent en tout état de cause de toute
discrimination entre les différentes catégories d’utilisateurs des réseaux dont
ils assurent la gestion, notamment en appliquant les mêmes méthodes de
calcul des coûts de raccordement et les mêmes règles de réfaction entre les
producteurs et les consommateurs. »
II.- Le dernier aliéna du même article est supprimé (de « Toutefois … à … régie. »
Exposé des motifs
Le dernier alinéa de l’article 341-2 du code de l’énergie prévoit que «[ …] lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production d'électricité, la contribution versée au maître d'ouvrage couvre intégralement les coûts de branchement et d'extension des réseaux », et ceci quelque soit l’entité qui assure a maîtrise d’ouvrage des
travaux.
Cette disposition introduite par la loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 site « loi NOME »
adoptée en plein moratoire sur les tarifs d’achat photovoltaïques, a entraîné la suppression de la réfaction de 40% des coûts de raccordements dont bénéficiaient jusqu’alors
les producteurs ; elle a ainsi contribué à renchérir notablement le coût global d’investissement des systèmes photovoltaïques et a conduit dans de nombreux cas à l’abandon
des projets.
De leur côté, les raccordements réalisés pour alimenter les sites de consommation bénéficient toujours de la réfaction dont le niveau (40%) a été fixé par l’arrêté du 28 août
2007.
Or, l’article 25 aliéna 2 de la directive 2009/72/CE précise que « En tout état de cause,
le gestionnaire de réseau de distribution doit s’abstenir de toute discrimination entre les
utilisateurs du réseau ou des catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur
de ses entreprises liées. »
Ainsi, les dispositions du code de l’énergie visées par le présent amendement contreviennent de manière évidente et caractérisée aux principes énoncés par la directive
2009/72/CE : elles doivent donc être mises en conformité avec ce dernier.
Suppression du terme « fossile » dans le volet de la PPE relatif à la baisse
de la consommation d'énergie
ARTICLE 49
Dans l’article 49, I, l’alinéa 9 est ainsi rédigé :
« 2° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation
d’énergie primaire. Ce volet peut identifier des usages pour lesquels la substitution d’une énergie à une autre est une priorité ;
Exposé des motifs
Amendement de cohérence : l'objectif visé par les politiques publiques est la baisse de la
consommation d'énergie tel qu'énoncé par l'article 1 de la présente loi en ces termes :
« La politique énergétique nationale a pour objectifs :
[...] 2° De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la
référence 2012 et de porter le rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique finale à
2,5 % d’ici à 2030 ; »
Le volet de la PPE relatif à la baisse de la consommation d’énergie, objet de l’alinéa 9,
doit donc porter sur l'énergie primaire en général et non être limité aux seules énergies
fossiles.
Précision sur la nature des productions développées via les PPE
ARTICLE 49
Dans l’article 49, l’alinéa 11 est ainsi rédigé :
« 4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage de l’énergie et du
pilotage de la demande d’énergie, pour favoriser notamment la production locale
d’énergies renouvelables et l’autoproduction ; »
Exposé des motifs
Amendement de cohérence : la seule forme d'énergie dont les politiques publiques visent
l’augmentation selon l'article 1 de la présente loi est la production sont les énergies
renouvelables.
Le volet de la PPE relatif au développement des réseaux, du stockage et du pilotage de
la demande, objets de l’alinéa 11, doit tenir compte de cette orientation.
Créer des dispositions spécifiques aux produits pétroliers dans les PPE
ARTICLE 49
Ajouter à la fin de l'article 49 une section additionnelle, ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions spécifiques aux produits pétroliers »
« Art L. 141-11 - Les distributeurs de produits pétroliers ou leurs groupements
établissent, au moins tous les deux ans, un bilan prévisionnel pluriannuel, sous le
contrôle de l’État.
Ce bilan prend en compte, pour le pétrole brut et les produits raffinés, les
évolutions de la consommation, de la production sur le territoire national et des
importations, ainsi que des capacités de transport et de stockage.
Afin d’établir ce bilan, les distributeurs de produits pétroliers ou leurs
groupements ont accès à toutes les informations utiles auprès des producteurs,
des transporteurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des
informations recueillies. »
Exposé des motifs
Pour être efficace, la stratégie nationale bas carbone devra concerner toutes les sources
d’énergie et plus spécifiquement les plus émettrices de GES. Elle devra donc viser à
réduire la dépendance énergétique de la France aux produits pétroliers.
Des outils de planification dédiés aux produits pétroliers sont nécessaires. Or, force est
de constater que si de tels outils existent pour le gaz et l’électricité, ce n’est pas le cas
pour le pétrole. En effet, l’article 49, qui prévoit l’instauration d’une programmation
pluriannuelle de l’énergie, ne comporte aucune disposition spécifique pour le pétrole
alors que l’électricité et le gaz font l’objet de dispositions qui imposent notamment, pour
les deux énergies, la réalisation sur des bases régulières d’un bilan prévisionnel de
l’équilibre offre-demande.
Il est donc proposé d’inclure, dans les dispositions portant sur la PPE, une section
contenant des dispositions consacrées au pétrole. De façon analogue à ce qui est prévu
pour le gaz et l’électricité, les distributeurs de produits pétroliers ou leurs groupements
devront réaliser, au moins une fois tous les deux ans, un bilan prévisionnel qui permettra
de suivre l’évolution de la consommation, de la production et des importations de
produits pétroliers.
Composition du comité de gestion de la CSPE
ARTICLE 51
À la fin de l’article 51 est ajouté un alinéa 16 ainsi rédigé :
« 6° Il est composé a minima de représentants du Parlement, des entreprises, des
collectivités locales, des syndicats, des associations de protection de
l'environnement et des association de consommateurs »
Exposé des motifs
La loi qui crée le comité de suivi de la CSPE doit donner des indications minimales sur
sa composition, qui ne peut être laissée à l’appréciation du seul pouvoir réglementaire.
Il est proposé de s’inspirer de la gouvernance du Conseil National du Débat sur
Transition Énergétique dont les travaux ont largement inspiré le présent projet de loi et
dont le fonctionnement a apporté la preuve de la pertinence de ce mode de
gouvernance.
Accès aux données
ARTICLE 54
L’article 54 est ainsi complété :
I.- Il est ajouté à la suite du dernier aliéna du IV les deux alinéas suivants :
« 9°) D’élaborer, en concertation avec l’autorité concédante concernée, un schéma de
planification des réseaux de distribution à la maille de la concession prenant en compte
les objectifs en termes de production d’énergie renouvelable inscrits dans les documents
de planification des collectivités territoriales à l’échelon infra-régional, dont les PCET. Ce
schéma prend en compte les interconnexions physiques avec les territoires limitrophes,
notamment ceux alimentés par un ou plusieurs postes de distribution ou postes-sources
localisés dans le périmètre de la concession. Le GRD s’assure également de la
cohérence de ces schémas locaux avec les schémas régionaux de raccordement au
réseau des énergies renouvelables prévus par l’article L. 321-7 du code de l’énergie.
« 10°) D’intégrer au schéma de planification locale précité les actions d’efficacité
énergétique inscrites dans les documents de planification des collectivités territoriales
lorsqu’elles sont susceptibles d’impacter de manière significative la puissance maximale
de soutirage ou d’injection sur un poste de distribution ou un poste-source. »
II.- Il est ajouté un V et un VI ainsi rédigés :
« V.- Dans l’article L2224-31 du code général des collectivités territoriales l’alinéa 3 est
ainsi rédigé à compter de la troisième phrase :
« Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret et
dans le respect des règles afférant à la transmission des informations commercialement
sensibles (ICS), les données à la maille IRIS de l’INSEE permettant d'élaborer et de
suivre la mise en œuvre des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, les
plans climat-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et
L. 229-26 du code de l'environnement et les autres documents de planification locale.
Elles comprennent notamment les données annuelles de consommation d’énergie et de
production d’énergie renouvelable, un état des puissances raccordées des moyens de
production d’énergie renouvelable, et un bilan détaillé de la contribution du
concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. »
« VI.- À la suite du V de l’article L2224-31 du code général des collectivités territoriales il
est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. Préalablement à l’établissement du schéma de planification locale des
réseaux de distribution mentionné à l’article L322-8 du code de l’énergie ainsi qu’à
l’élaboration ou la révision des documents de planification des collectivités
territoriales à l’échelon infra-régional visant à établir des objectifs de production
d’énergie renouvelable, dont les PCET, les gestionnaires de réseau de distribution
transmettent aux autorités concédantes une cartographie actualisée de la
topologie du réseau de distribution et un bilan des taux de charge des postes de
distribution et des postes sources, de manière à informer la collectivité sur l’état de
son réseau et d’orienter de manière pertinente ses choix en matière de politique
énergétique. »
Exposé des motifs
L’obligation qui est faite aux collectivités d’élaborer et de mettre en œuvre une politique
locale de l’énergie et du climat cohérente avec les objectifs de la présente loi sur la
transition énergétique doit s’accompagner de la mise à leur disposition des informations
et des données indispensables pour être en mesure de répondre de manière effective à
cette obligation.
Parmi ces dernières, celles concernant les réseaux publics de distribution de l’énergie
dont elles sont propriétaires et qui sont gérés sous le régime de la concession revêtent
une importance cruciale comme le mentionne explicitement la proposition 11 du Groupe
de travail n°5 du CNDTE consacré à la gouvernance de la transition énergétique en des
termes on ne peut plus clairs ; « Les actions des collectivités territoriales en matière
d'énergie seront d’autant plus efficientes (ciblage, priorisation) qu’elles disposeront gratuitement des données de consommation et de production énergétiques de leurs territoires, toutes énergies confondues. »
Le présent amendement vise à créer un outil de planification locale des réseaux de distribution de l’énergie et à préciser la nature, la temporalité et le niveau de détail des données nécessaires à son élaboration et à sa mise en œuvre dans le respect des obligations de confidentialité liées à l’ouverture des marchés (ICS).
Assurer l’accès à l'information sur l'énergie pour les citoyens sur l'ensemble
du territoire
ARTICLE 56
A la suite du 1er alinéa de l’article 56 insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la mise en oeuvre du service public de la performance énergétique de l'habitat
défini à l’article L. 232-1 du Code de l’énergie, les Régions et les collectivités locales
organiseront le service local d'information des citoyens en matière de transition
énergétique, en s'appuyant sur les structures locales ayant contractualisé avec l'Agence
de l'environnement et de la maitrise de l'énergie qui garantissent l'accès à une information
objective et gratuite pour tous les citoyens, quelle que soit leur situation.
Ces structures portant la mission d’information sur l’énergie sont indépendantes des
entreprises et des fournisseurs d’énergie. Elles travaillent en réseau avec les autres
organismes en charge de l'information sur la réalisation de travaux de rénovation
énergétique de leur logement que sont l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, les
Agences départementales d'information sur le logement, les Agences locales de l’énergie
et du climat et les Conseils d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement. «
Motifs :
Les objectifs du gouvernement en matière de transition énergétique et en particulier de
rénovation énergétique des logements sont ambitieux, avec 500 000 logements rénovés aux
meilleures normes chaque année. Par ailleurs, le projet de loi affirme une volonté de
démocratiser les enjeux de l’énergie et de mieux y associer les citoyens.
Pour le rendre plus efficace, l'accès aux dispositifs d'aides et de financements, mis en oeuvre par
l'Etat et les collectivités locales, pourra être conditionné par un conseil préalable et une validation
par le service local d'information des citoyens en matière de transition énergétique.
Pour sensibiliser et accompagner les ménages, le gouvernement a lancé la campagne
« J'économise, j'éco-rénove », et, à l'échelle locale, renforcé les dispositifs d'information. Près
500 conseillers info énergie, au sein de structures diverses, y jouent un rôle central, grâce à une
expérience dans l'information et la mobilisation des particuliers développée depuis 2001.
En 2013, 240 Espaces info énergie représentant 450 conseillers ont délivré 167 000 conseils
personnalisés et sensibilisé 300 000 familles. Leurs actions ont contribué à générer 780 millions
d’euros de travaux. Leur succès se confirme chaque année, avec par exemple entre 2011 et
2013, une augmentation de 50% de la somme des travaux générés et de 38% du nombre de
conseils délivrés.
Même si leur notoriété reste relative, ils sont de mieux en mieux identifiés du grand public : 29%
des interrogés connaissent précisément l’espace info énergie ou l’ont sollicité1.
Le conseil info énergie permet aux ménages de bénéficier d’informations objectives et gratuites
pour tendre vers des rénovations performantes conçues de manière cohérente, pour comprendre
les réglementations et les dispositifs d'aide.
Pour pérenniser leur succès, leur expertise et leur 15 années d’expérience, les EIE feront l’objet
d’un encadrement réglementaire, reconnaissant leurs missions de service au public.
1
Enquête marketing BVA ADEME mars 2012
Permettre le déploiement de politiques énergétiques territoriales
sur l’ensemble du territoire
ARTICLE 56
Dans l’article 56, II, remplacer l’alinéa 5 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
existant au 1er janvier 2017 adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus
tard le 31 décembre 2018. Ils peuvent réaliser conjointement leur plan climat-airénergie territorial dans le cadre d’une coopération intercommunale plus large. »
Exposé des motifs
La couverture sans recouvrement du territoire national par des plans climat-air-énergie
territoriaux doit être achevée.
La réforme de collectivités territoriales prévoit un seuil de 20 000 habitants pour les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à échéance du
1er janvier 2017 : la mention “regroupant plus de 20 000 habitants” est donc superflue.
Par ailleurs, les PCET sont souvent portés aujourd’hui dans les territoires peu denses,
par des groupements d’EPCI à fiscalité propre (ex-Pays, PNR, SCOT, etc) : cet
amendement vise donc à accorder toute latitude aux EPCI à fiscalité propre pour
mutualiser leurs moyens (humains en particulier) à une échelle plus large afin de gagner
en efficacité et en pertinence pour la définition et la mise en œuvre de leur PCAET .
Enfin, la disposition mise en place par le présent amendement permet d’anticiper la
possibilité que le seuil de 20 000 habitants pour les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre ne soit finalement pas retenu dans la
réforme de collectivités territoriales : si tel est le cas, les plus petits EPCI devront tout de
même adopter un PCAET dans un cadre plus large, ce qui répond à l’objectif de
couverture intégrale sans recouvrement du territoire national par des PCAET.
Véhicules propres dans les programmes d'actions des collectivités
ARTICLE 56
Dans l’article 56, II, alinéa 12, l’expression « véhicule électrique et hybride rechargeable »
est remplacé par « véhicule propre »
Exposé des motifs
Amendement de cohérence.
L'article 9 du présent projet de loi définit les véhicules propres : il convient de s'appuyer
sur cette définition pour les politiques publiques aussi bien nationales que locales visant
au développement des véhicules propres.
Supprimer le terme « territoires à énergie positive » des objectifs des PCAET
ARTICLE 56
Dans l’article 56, II, alinéa 11, supprimer les termes “de développer les territoires à
énergie positive”.
Exposé des motifs :
Amendement de cohérence avec la définition des « territoires à énergie positive » dans
l’article 1 de la présente loi, que ce soit la définition d’origine ou la définition modifiée par
un amendement proposé par ailleurs.
Il découle en effet de cette définition que tout programme « d’actions à réaliser afin
notamment d’améliorer l’efficacité énergétique et d’augmenter la production d’énergie
renouvelable » conduit à l’échelle d’un territoire comme prescrit par l’alinéa 11 contribue
per se à « développer les territoires à énergie positive » : ce membre de phrase est donc
redondant et dénué de sens.
Ne pas restreindre l'appel à projet territoires à énergie positive aux
collectivités concernées par l'obligation de PCAET
ARTICLE 56
Dans l’article 56, IV, alinéa 28, supprimer le membre de phrase : “qui établissent un
plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de
l’environnement”.
Exposé des motifs
Plusieurs collectivités fondatrices du réseau Territoires à énergie positive (Communauté
de communes du Mené en Bretagne, Biovallée dans la Drôme, Montdidier en Picardie,
Beaujolais Vert dans le Rhône, Tramayes en Saône-et-Loire, …) n'ont pas encore à ce
jour adopté de PCET, ce qui ne les a pas empêché d’agir en se donnant des objectifs, en
mobilisant des ressources et des acteurs et en réalisant des projets collectifs
exemplaires, que ce soit dans le domaine de la sobriété et de l’efficacité énergétiques ou
de la production d’énergies renouvelables.
D’une manière générale, les territoires ruraux, qui disposent de très peu de moyens
humains et financiers , sont plus enclins à l'action qu'aux procédures et aux discours ("on
a besoin de disous, mais on a surtout besoin de faisous", dit-on en Bretagne).
Dans ce contexte, une approche imposée par la planification réglementaire peut avoir
pour effet de retarder voire de détourner la collectivité et les acteurs locaux des actions
concrètes qu’ils s’apprêtent à mettre en place.
Ainsi, restreindre aux seules collectivités dotées d'un PCE(A)T l’éligibilité aux
expérimentations de territoires à énergie positive constitue un filtre préalable qui ne
semble pas forcément utile mais risque à coup sûr d’écarter a priori des dynamiques
exemplaires de collectivités.
La suppression de la mention proposée vise à préserver la possibilité de définir par
d’autres moyens que la loi (voie réglementaires ou règlement d’appel à manifestation
d’intérêt ou d’appel à projet) les modalités d’évaluation des candidatures aux dispositifs
d’accompagnement des 200 territoires à énergie positive qui devront être engagés en
2017.
Utilisation du chèque énergie
ARTICLE 60
Dans l’article 60, I, l’alinéa 4 est ainsi complété :
« , ainsi que pour l’achat de films, gaines ou matériaux isolants, de prestations
d’efficacité énergétique ou d’appareils électroménagers très performants ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter l’efficacité du chèque-énergie en élargissant les
actions éligibles tout en en garantissant la cohérence avec l’objectif recherché de
réduction de la consommation d’énergie des ménages en situation de précarité
énergétique.
S’adressant à un public en précarité, le chèque énergie ne pourra généralement pas être
utilisé compte tenu de son montant limité pour de gros investissement concernant
l'efficacité énergétique du bâtiment : limiter les critères et actions éligibles à ceux du
crédit d’impôt comme proposé dans la rédaction initiale de l'article reviendrait à rendre
cette disposition inefficiente.
Il existe néanmoins un certain nombre de dépenses d’un niveau compatible avec le
montant du chèque-énergie qui peuvent avoir un effet réel et significatif sur la réduction
de la facture énergétique des ménages en précarité, comme le remplacement d’un
appareil électro-ménager en fin de vie ou défectueux par un appareil beaucoup plus
performant, ou encore l’achat de matériaux simples à utiliser pour isoler un chauffe-eau
ou une paroi froide.