Le crédit bail - MCI .:: Madagascar Conseil International

Transcription

Le crédit bail - MCI .:: Madagascar Conseil International
MCI .:: Madagascar Conseil International ::.
Cabinet Juridique International
http://beta.cabinet-mci.com
Le crédit bail: Un mode de financement utile et efficace
mal servi par une Loi irrésolue.
Par : Johary RAVALOSON
Le crédit-bail fait partie des produits proposés par certaines institutions financières. Cette
forme de location-financement, une création des banques américaines, représente sans aucun
doute un outil adapté aux besoins de financement des Petites et Moyennes Entreprises (PME)
lesquelles ne disposent pas d’une grande capacité de trésorerie. Elle permet d’acquérir des
matériels et équipements sans qu’il y ait besoin de disposer d’un fond. Vu la structure
d’entreprises familiales d’agriculture et artisanales constituant la force vive de l’économie
malgache, ce type de facilité devrait constituer un véritable levier pour le développement des
activités des entreprises locales qui souffrent d’une faible capacité financière et ne peuvent
pas renouveler leurs matériels de production.
En effet, de par sa simplicité, le Leasing offre des avantages réels à toutes les parties
prenantes à l’opération :
- Pour les crédits preneurs,
Investissement initial requis peu important ;
Mode de financement alternatif au prêt bancaire et à l’autofinancement ;
Constitution de garantie facultative ;
Droit de propriété à moindre coût à la fin de l’opération.
- Pour les Fournisseurs,
Relance de la consommation des moyens de production ;
Pratique nouvelle permettant de développer le portefeuille clientèle.
- Pour les Crédit Bailleurs,
Avantages fiscaux attrayants ;
Sûreté.
Néanmoins, à l’heure actuelle, à Madagascar, les institutions bancaires comme non bancaires
qui le pratiquent se comptent sur les doigts d’une seule main et, parfois, celles-là limitent
même leurs opérations. D’après les opérateurs, les dispositions de la Loi n°2004-052 du 28
janvier 2005 sur le Crédit-bail ne semblent pas trop propices à la promotion du Crédit-bail. En
effet, la Loi ne va pas jusqu’au bout de sa logique formellement incitative, notamment en
matière fiscale où plus précisément elle pose le principe d’une TVA déductible mais laquelle
dans la pratique demeure irréductible.
Afin de pouvoir apprécier la portée de cette appréciation, il convient de comprendre en premier
lieu la notion de crédit-bail (I) et, par la suite, d’analyser les droits et obligations respectifs de
page 1 / 10
MCI .:: Madagascar Conseil International ::.
Cabinet Juridique International
http://beta.cabinet-mci.com
chaque acteur issu de la Loi sur le Crédit-bail (II). Les dispositions légales pouvant freiner le
développement du marché seront alors mises en exergue (III).
I- La notion de crédit bail
1.1 Définition
L’article premier de la loi n°2004-052 définit le crédit-bail comme une opération contractuelle
par laquelle une entité, le crédit-bailleur, acquiert auprès d’un fournisseur, sur la demande
d’un client, le crédit-preneur, la propriété d’un bien, en vue de le donner en location à ce
dernier pour une durée déterminée et en contrepartie d’un loyer périodique. Le bien reste la
propriété du crédit-bailleur pendant toute la durée du contrat qui inclut une période irrévocable
égale ou inférieure à la période de location, pendant laquelle les parties ne peuvent ni résilier
ni réviser les termes du contrat.
La spécificité du crédit-bail réside sur le fait qu’à l’expiration, le crédit-preneur peut soit
restituer le bien au crédit-bailleur, soit l’acquérir pour une valeur résiduelle fixée dans le
contrat qui doit tenir compte des versements effectués à titre de loyer, soit demander le
renouvellement du contrat.
Dans la pratique, cette dernière option, rarement levée, s’accompagne d’une révision des
clauses du contrat, notamment quant au montant du loyer périodique. En effet, la valeur
résiduelle du bien en fin de contrat s’élève généralement à 1% de la juste valeur du bien en
début de contrat.
Schéma récapitulatif du contrat de crédit-bail
1.2 Mécanisme du crédit-bail
page 2 / 10
MCI .:: Madagascar Conseil International ::.
Cabinet Juridique International
http://beta.cabinet-mci.com
1.2.1 Mécanisme juridique
Eu égard à la définition légale précitée, la réalisation d’un contrat de crédit-bail d’une part, fait
intervenir trois acteurs lesquels sont : le fournisseur, le crédit-bailleur et le crédit-preneur et
d’autre part, elle nécessite la combinaison de trois (3) contrats visant à lier les acteurs
précités :
Un contrat de vente entre le crédit-bailleur et le fournisseur du bien ;
Une promesse de location du bien de la part du crédit-preneur au crédit-bailleur et enfin ;
Un contrat de location, assorti d’une promesse unilatérale de vente entre le
crédit-bailleur et l’utilisateur du bien (crédit-preneur)
1.2.2 La réalisation pratique du crédit-bail
Dans la pratique, la réalisation du contrat de crédit-bail se résume comme suit:
Le choix du matériel et du fournisseur par le crédit preneur
D’abord, le futur crédit-preneur choisit et négocie le matériel dont il a besoin auprès du
fournisseur de son choix.
Constitution du dossier de financement à soumettre au crédit-bailleur
Ensuite, comme tout autre mode de financement, il monte un dossier de financement lequel
est soumis à la société de crédit-bail.
Formation du contrat : si dossier accepté
En cas d’acceptation du dossier de financement par le crédit-bailleur, ce dernier va lui
soumettre un projet de contrat de crédit-bail.
Signature du contrat de crédit-bail et achat du matériel auprès du fournisseur
Lors de la signature du contrat, la promesse de location du crédit-preneur se traduit
généralement par le paiement d’une caution. C’est seulement après la signature du contrat
de crédit-bail que le crédit-bailleur va procéder à l’achat du matériel et le fait livrer directement
à destination du crédit-preneur.
II- Les droits et obligations incombant aux parties d’un contrat de
crédit-bail
2.1 Les droits respectifs des parties au contrat
page 3 / 10
MCI .:: Madagascar Conseil International ::.
Cabinet Juridique International
http://beta.cabinet-mci.com
2.1.1 Pour le crédit preneur
Choix du fournisseur
Le premier avantage du crédit-preneur serait la possibilité pour lui de choisir et de négocier
avec le fournisseur du bien dont il a besoin. En effet, cela lui permet d’acquérir, en tenant
compte du prix, de la qualité et de la quantité dudit bien, le bien qui lui conviendrait
parfaitement.
Par ailleurs, le crédit-preneur n’a pas à supporter en une seule fois les charges excessives dû
aux dépenses d’investissements par l’acquisition des matériels dont il a besoin pour
développer son entreprise.
Choix sur la destination du bien
En outre, au terme du contrat de crédit-bail, il a un éventail assez large de choix sur la
destination du bien objet de crédit-bail. En effet, selon les résultats de son exercice, il a la
possibilité d’acquérir définitivement le bien pour une valeur résiduelle peu élevée si ce dernier
lui est avantageux. Par contre, si l’utilisation du bien n’a pas permis d’atteindre les résultats
escomptés, il peut restituer le bien au crédit-bailleur dans le même état que celui dans lequel il
l’a reçu, et cela en tenant compte de l’usure due à l’utilisation normale du bien.
Enfin, il peut demander le renouvellement du contrat de crédit-bail s’il estime que cela lui est
plus avantageux.
2.1.2 Pour le crédit-bailleur
Perception du loyer
L’avantage principal du crédit-bailleur réside dans la perception du loyer versé par le locataire.
En effet, les droits qui lui sont conférés par l’article 25 de la loi de 2005 le permettent de
réclamer le paiement des loyers et de récolter le cas échéant les intérêts en cas de retard de
paiement. A titre de rappel, le loyer tient compte de toutes les dépenses effectuées par le
crédit-bailleur lors de l’acquisition du bien. Il s’agit notamment du prix d’achat du bien ainsi
que les dépenses relatives aux frais de livraison et d’installation du bien. Par ailleurs, le loyer
tient aussi compte des intérêts fixés par le crédit-bailleur dans le cadre du contrat de
crédit-bail.
La garde de la propriété du bien
Le deuxième avantage serait sûrement celui de la garde de la propriété du bien donné en
location. En effet, selon le chapitre IV de la loi de 2005 relatif au régime de la propriété sur le
bien donné en crédit bail, le crédit-bailleur reste le propriétaire dudit bien pendant toute la
durée du contrat (article 25). Cela lui confère des droits non négligeables comme le
consentement de sûretés sur le matériel ou la cession de tout ou partie de ses droits sur le
page 4 / 10
MCI .:: Madagascar Conseil International ::.
Cabinet Juridique International
http://beta.cabinet-mci.com
matériel ou de ceux qu’il détient du contrat de crédit-bail dans la limite où cette mise en sûreté
n’entraîne pas une modification ou une réduction du droit de rétention sur le bien donné en
crédit-bail par le crédit-preneur. Dans le cas contraire, il doit demander l’approbation du
crédit-preneur (article 71). Par ailleurs, l’article 73 de la loi de 2005 stipule que le bien donné
en crédit-bail peut faire l’objet de nantissement ou de gage de n’importe quelle nature ou
d’hypothèque de la part du crédit-bailleur. Toutefois, si le crédit-preneur exerce son option
d’achat prévu, le cas échéant, dans le contrat de bail, le crédit-bailleur est tenu de purger
toutes les charges grevant le bien.
Avantages fiscaux
En matière fiscale, les entreprises de crédit-bail jouissent aussi d’un régime fiscal favorable.
Toutes sociétés, conformément à l’article 58 de la loi de 2005, agréées par la Commission de
Supervision Bancaire et Financière qui font du crédit-bail pour au moins 60% de leurs chiffres
d’affaires sont exonérées de l’IBS pour ses deux premières années d’exercice. Pour
respectivement le troisième et le quatrième exercice, elles sont soumises à un IBS à un taux
réduit de 10% et de 20 %.
En matière de TVA, la Loi de finance 2008 a ajouté un alinéa 3 à l’article 06.01.17 du Code
général des impôts disposant que :
« a- La Taxe sur la Valeur Ajoutée ayant grevé les acquisitions faites par le crédit bailleur sur les biens
objet du leasing, mis à la disposition du crédit preneur quelle que soit la nature des biens, exclus ou non
du droit à déduction de la TVA.
b- La Taxe sur la Valeur Ajoutée lors des règlements des loyers par le crédit preneur pour les biens non
exclus selon les dispositions de l’article 06.01.18. »
Sans nul doute le crédit-bail présente formellement des avantages certains aussi bien pour le
crédit-bailleur que pour le crédit preneur. Toutefois, le facteur décisif pouvant pousser les
acteurs à pratiquer le crédit-bail réside dans l’évaluation des risques et les obligations des
parties prenantes.
2.2 Les obligations légales des parties
2.2.1 Pour le crédit-bailleur (article 26)
Achat du bien et publicité du contrat de crédit-bail
Les obligations du crédit-bailleur sont prévues par l’article 26 de la loi de 2005. Il s’agit
notamment de l’obligation d’acheter le bien choisi par le crédit-preneur et le mettre à la
disposition de celui-ci. Il a aussi l’obligation d’établir toutes les formalités relatives au
crédit-bail sauf dispositions contraires du contrat de crédit-bail. Il est à noter que l’exécution
de cette obligation n’est faite que dans l’intérêt même du crédit-bailleur. On peut aussi citer
l’obligation d’informer par écrit le fournisseur que la détention du bien a été transférée à un
autre crédit-preneur dans le cas de crédit-bail secondaire.
page 5 / 10
MCI .:: Madagascar Conseil International ::.
Cabinet Juridique International
http://beta.cabinet-mci.com
Malgré les dispositions de l’article 26 alinéa 2 qui stipulent que le contrat de crédit-bail peut
prévoir d’autres obligations à la charge du crédit-bailleur, on constate que les obligations du
crédit-bailleur se limitent à de simples obligations de formalités.
2.2.2 Pour le crédit-preneur (article 28)
Paiement du loyer
L’article 28 de la loi de 2005 cite les obligations légales du crédit preneur. L’obligation
principale du crédit-preneur est le paiement du loyer dans les délais prévus.
Garantie des risques
Par ailleurs, le crédit-preneur est tenu, pendant toute la durée du contrat, d’assumer tous les
risques, charges et responsabilités se rapportant au bien donné en crédit bail, sauf
dispositions contraires du contrat.
Obligation d’assurer le bien
En outre, le crédit preneur détenteur du bien doit, conformément à l’article 76 de la loi de
2005, s’assurer d’une part, contre les risques de perte totale, dommage, vol qui rendent
impossible l’usage plein du bien et d’autre part contre les risques de dommages causés aux
tiers liés à l’utilisation du bien.
Formellement, le crédit-bail semble ainsi bien adapté aux besoins des PME. Toutefois, dans la
pratique certaines dispositions de la loi risquent de dissuader les élans des micro-entreprises
malgaches à investir, notamment en raison des coûts élevés qu’elles impliquent.
III- Les dispositions légales pouvant freiner le développement du
crédit-bail
La réglementation régissant le crédit-bail comporte des dispositions certaines pouvant
détourner les PME de recourir au crédit-bail. Elle est à première vue marquée par un
déséquilibre au dépens du crédit-preneur. Ce déséquilibre reste néanmoins tout relatif car la
Loi donne grande latitude à la volonté des parties. Plus grave et plus général est le problème
concernant la TVA qui, malgré une déductibilité annoncée, continue à grever les opérations de
crédit-bail et fait qu’elles demeurent d’un coût élevé.
3.1 Un déséquilibre relatif des dispositions de la Loi
Les dispositions du chapitre XI de la loi, regroupant les articles 46 à 49, semblent instaurer un
déséquilibre au dépens du crédit-preneur.
Les dispositions de l’article 46
L’article 46 de la loi stipule que « si le crédit-preneur, dans les 15 jours de sa mise en
page 6 / 10
MCI .:: Madagascar Conseil International ::.
Cabinet Juridique International
http://beta.cabinet-mci.com
demeure, n’exécute pas ses obligations contractuelles, le contrat peut être résilié de plein
droit par la décision unilatérale du Crédit Bailleur, sans préjudice du paiement des arriérés de
loyers et de dommages et intérêts ». Ainsi, si par exemple le crédit-preneur n’arrive pas à
payer son loyer dans les délais, il n’a que 15 jours pour régulariser le paiement sinon le
contrat serait résilié de plein droit. Ce qui signifie que non seulement le bien donné en
crédit-bail lui sera retiré par le crédit-bailleur mais aussi il est tenu de verser les arriérés de
loyers et les éventuels dommages et intérêts causés par son retard de paiement. Il se peut
que pour régler le loyer le crédit-preneur serait contraint d’emprunter de l’argent auprès d’un
autre établissement financier. Dans ce cas, le crédit-bail ne serait plus considéré comme une
aide aux micro-entreprises qui veulent acquérir des matériels.
Les dispositions de l’article 47
L’article 47 quant à lui lie indéfiniment le crédit-preneur au contrat de crédit-bail. En effet,
même pour des causes qui lui sont extérieures pouvant rendre le bien inutilisable, le crédit
preneur ne peut se dégager de ses obligations contractuelles sauf stipulation contraire du
contrat de bail.
Les dispositions de l’article 48
Par ailleurs, le crédit-preneur, conformément à l’article 48 de la loi 2005, ne bénéficie d’aucun
délai de grâce autre que le délai de 15 jours accordé par l’article 46 précité ou celui qui lui
sera accordé par le crédit-bailleur.
D’après la précédente analyse, le crédit-preneur supporte presque la totalité des risques
découlant du contrat de crédit-bail. En effet, l’entreprise locataire ne possède pas de garantie
légale visant à limiter ses responsabilités. La réduction de ses risques et de ses
responsabilités dépend des dispositions contractuelles. En d’autres termes, il dépend de son
cocontractant (le crédit-bailleur). Ce qui le met en position de faiblesse. Le bon déroulement du
contrat de crédit-bail dépend donc de la volonté des acteurs à collaborer ensemble. L’article
37 stipule en effet un principe de libre accord des parties et, plus précisément, l’article 42
dispose que la période irrévocable peut être égale ou inférieure à la période de location, selon
la volonté des parties prenantes. Il est vrai que dans ce genre de négociation le demandeur, le
crédit-preneur ne détient pas toujours l’avantage.
Plus grave néanmoins parce que rehaussant de 20% le coût de l’opération demeure le
problème de la TVA.
3.2 La TVA déductible irréductible
Depuis la Loi de Finances 2008, le crédit bailleur est autorisé à déduire la TVA sur
l’acquisition des biens destinés au location-financement ; la déduction de la TVA sur les loyers
chez le crédit-preneur est aussi permise si ces loyers sont relatifs à des biens qui peuvent
bénéficier de la déduction de la TVA (investissement entre autres). Ces dispositions reprises
par le projet de Loi de Finances 2009, incitatives sont nul doute, sont néanmoins inapplicables
car incomplètes.
page 7 / 10
MCI .:: Madagascar Conseil International ::.
Cabinet Juridique International
http://beta.cabinet-mci.com
Pour bien comprendre la situation, il importe de disséquer ici les différentes étapes relatives à
la TVA dans une opération de crédit-bail. Une fois l’équipement choisi par le locataire et le
contrat de crédit-bail signé,
la société de crédit-bail règle au fournisseur la valeur de la facture comprenant la TVA de
20% ;
le fournisseur encaisse la valeur TTC des équipements et collecte la TVA sur
l’équipement à financer pour le compte de l’autorité fiscale ;
la société de crédit-bail règle cash la TVA sur cet achat, ce qui lui ouvre droit à la déduire
en totalité de la somme de la TVA à collecter auprès du crédit-preneur ;
la société de crédit-bail collecte la TVA sur la durée totale de crédit laquelle par définition
coule sur plusieurs mois sinon plusieurs années.
Comme elle ne peut en définitif jamais récupérer ce crédit de TVA déductible, elle en répercute
le coût sur le coût du crédit-bail. Le crédit-preneur, malgré la possibilité de remboursement des
crédits de TVA dans le cas d’investissement (possibilité offerte par le projet de Loi de finances
2009), continue à payer pratiquement 20% de charge en plus.
En somme, la TVA déductible demeure irréductible, le coût du crédit-bail s’en ressent à la
hausse, le nombre des opérations de crédit-bail, des opérateurs et des bénéficiaires ne se
développent pas et la Loi n’atteint pas l’objectif annoncé de permettre aux PME de financer
leurs investissements.
Dans la simulation ci-jointe, nous constatons qu’une société de crédit bail évoluant à
Madagascar aura un solde de crédit de TVA qui augmente en exponentielle pour atteindre
après cinq ans d’activités et avec un portefeuille 19,5 millions $US de crédit-bail, de la valeur
de 4 millions $US.
Simulation d’un Business plan d’une société de Crédit-bail avec effet du Crédit de la
TVA.
Année
2009
2010
2011
2012
2013
Volume de
3495000
5779906
8477195
11632061
15293631
Crédit de la
période
Loyers de la 1544752
3629777
6599956
10608342
14674694
période
Portefeuille
2502769
5968448
10112537
14430192
19433256
Client(Encour
s)
Crédit deTVA 586389
1290065
2128867
2996639
4002361
Ce solde de crédit de TVA déductible n’est pas remboursable. Il représente ainsi un centre de
coût et de trésorerie irrécupérable. Cette situation de non remboursement de solde de crédit
de TVA pour les sociétés de leasing n’existe qu’à Madagascar.
Aucune société de crédit-bail ne pourra croitre et se développer avec un tel niveau de crédit de
page 8 / 10
MCI .:: Madagascar Conseil International ::.
Cabinet Juridique International
http://beta.cabinet-mci.com
TVA non-récupéré.
Certainement, la déduction de la TVA pour le bailleur et sur les loyers pour le locataire,
accordée par la Loi de finance 2008, fait du crédit-bail un outil de financement théoriquement
idéal pour les Petites et Moyennes Entreprises. Le Crédit-bail, de surcroît, pourrait non
seulement devenir une solution compétitive de financement pour les PME mais aussi un outil
de formalisation et de bancarisation des entreprises les ramenant du secteur informel au
secteur formel.
Néanmoins, pour assurer le développement durable du crédit-bail à Madagascar il est
important de résoudre le problème structurel du solde de crédit de TVA. Faute de quoi les
sociétés de crédit-bail se limiteront au niveau d’activités actuel, soit un marché de 6 millions
$US.
Cette présentation vise à clarifier les règles de fonctionnement du crédit-bail afin que son
environnement ne soit pas défavorable à son développement.
L’expérience a montré que le crédit-bail a toujours joué un rôle important dans la croissance
des recettes fiscales de l’Etat. La nature même des sociétés de crédit-bail, qui sont des
établissements financiers, transparents, et qui déclarent tous les contrats signés à l’autorité
de tutelle, la Banque centrale, aide et encourage à la transparence fiscale.
Pour résoudre ce problème de solde de crédit de TVA qui s’accumule dans les livres des
sociétés de leasing plusieurs solutions ont été mises en place dans différents pays africains :
1) Répercuter la TVA aux crédit-preneurs en début du contrat. C’est le modèle appliqué à
Maurice et dans certains pays en Afrique de l’Est. Cette solution a pour inconvénient majeur
de pénaliser les PME en manque de trésorerie qui veulent recourir justement au crédit-bail
pour cette raison.
2) Rembourser aux sociétés de crédit-bail le solde de crédit de TVA après vérifications
conformément aux normes établies par les autorités fiscales. C’est le cas en Tunisie, au
Rwanda et dans d’autres pays. Madagascar utilise ce système pour le remboursement du
crédit de TVA pour les entreprises admises au régime de Zone Franche et depuis la nouvelle
Loi sur les exportations aux entreprises exportatrices. Il pourrait être étendu avec profit aux
crédits-bailleurs.
Conclusion
Le crédit-bail devrait être un instrument permettant à l’entrepreneur d’acquérir plus aisément
les matériels nécessaires à son exploitation. Il ne devrait donc pas être considéré comme une
contrainte mais un moyen efficace de financement au profit du crédit-preneur.
Aussi, la Loi devrait être reconsidérée en tenant compte des recommandations ci-après:
Concernant le paiement périodique du loyer
page 9 / 10
MCI .:: Madagascar Conseil International ::.
Cabinet Juridique International
http://beta.cabinet-mci.com
Afin de mieux adapter le crédit-bail aux besoins des PME malgaches, il devrait être garanti et
stipuler clairement par la loi que le prix du loyer peut ne pas être fixe et qu’il peut varier selon
les modalités convenues par les parties. En effet, les PME dépendent largement de facteurs
extérieurs fluctuants tels que l’environnement ou l’arrivée des touristes. D’où une variation
cyclique de leurs recettes. Aussi, est-il important de fixer le montant du loyer selon le flux de
trésorerie de l’entreprise crédit-preneur.
Achat à tout moment du bien
Dans cette même optique, par ailleurs, le crédit-preneur, sans préjudice de la période
irrévocable prévue par l’article 42 de la loi de 2005, doit pouvoir lever à tout moment l’option
d’achat à l’issue de ladite période. En effet, le crédit-preneur ne peut se libérer de toutes ses
obligations que par l’achat du bien donné en crédit-bail. Si son flux de trésorerie le permet, il
devrait légalement pouvoir le faire.
Remboursement du crédit de TVA
Le crédit-bail est un produit simple de conception et de procédé, il est très adapté aux besoins
de financement des PME, néanmoins le non éclaircissement de ses règles fiscales peut
totalement bloquer son développement à Madagascar. De surcroît, le fait que le crédit-bailleur
règle cash la TVA sur l’investissement et la collecte sur la durée de remboursement du crédit
crée un solde de crédit de TVA structurelle à jamais irrécupérable pour le crédit-bailleur. Ce
crédit de TVA irréductible est l’un des plus grands problèmes qui bloquent le développement
du crédit bail à Madagascar car il en augmente considérablement le coût et prive ainsi des
centaines de PME de l’accès à cette forme de financement. Le gouvernement depuis la Loi de
finances 2008 en avait ouvert la possibilité de la déduire, il faudrait aller jusqu’au bout de la
logique et permettre aux crédit-bailleurs de demander le remboursement de la déductible sur
la TVA collectée.
Les auteurs remercient Riadh Naouar de l’IFC et les différents opérateurs de crédit-bail pour
leur aimable coopération.
Johary RAVALOSON
Docteur en Droit Thèse,
Ancien attaché d’enseignement et de recherche à l’Université de La Réunion,
Ancien auditeur et chercheur à l’Académie de Droit International de La Haye Maîtrise en Droit
International, Université de Paris II, Assas.
page 10 / 10