Des Colonies à l`Union Française / FROM COLONIAL

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Des Colonies à l`Union Française / FROM COLONIAL
Des Colonies à l'Union Française / FROM COLONIAL GOVERNMENT TO FRENCH UNION
Author(s): E. NOLDE
Reviewed work(s):
Source: Civilisations, Vol. 3, No. 3 (1953), pp. 323-330
Published by: Institut de Sociologie de l'Université de Bruxelles
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/41377546 .
Accessed: 19/10/2012 05:53
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INTRODUCTION
Des
Colonies
à
l'Union
Française
E. NOLDE
Le régime colonial a cessé d'exister en 1946. Les pays d'outre-mer
dépendant directement ou indirectementde la France n'ont plus
leur physionomie d'avant-guerre. Les vieilles colonies (Antilles,
Guyane, Réunion), dont l'évolution politique était si avancée, sont
tout naturellementdevenues des départements : la Martinique est
aujourd'hui gouvernée et administrée comme la Sarthe ou le Loiret-Cher. L'Indochine s'est transforméeen trois Etats indépendants
quoique associés à la France dans le cadre de l'Union Française,
et la République Française n'a plus guère de possessions dans la
péninsule indochinoise. Les colonies d'Afrique Noire, Madagascar,
les Somalis, les Comores, les Etablissements d'Océanie, la Nouvellel'Inde sont devenus des terriCalédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon,
toires d'outre-meroccupant au sein de la République une place qui
n'est plus celle de colonies. Les territoiressous mandat, aujourd'hui
territoiressous tutelle, du Cameroun et du Togo sont toujours administrés selon la législation française, mais cette législation ellemême a beaucoup changé. De la nature de ses rapports avec les
pays d'outre-mer,la France n'a plus la conception d'avant la guerre :
la Constitutionde la IIIe République était pratiquementmuettequant
aux Colonies; celle de la IVe République consacre un titre entier
aux rapports de la France avec les pays d'outre-merse trouvant
dans sa mouvance. Aux termes de la Constitution,l'expression
« France » ne s'entend pas de la Métropole, mais de l'ensemble de
la République française (territoires*d'outre-meret départements
d'outre-mercompris).
Le bref exposé qui suivra concerne plus particulièrementles territoires d'outre-meret aussi les territoiressous tutelle qui leur sont
à bien des égards assimilés, autrement dit les territoiresrelevant
du Ministèrede la France d'outre-mer.Quels en sont les principaux
caractères tels qu'ils découlent de la Constitution?
Tout comme les colonies, les territoiresd'outremer sont des subdivisions de la République Française, Etat unitaire et non Etat
Fédéral. Leur territoireest celui-là même de la France. Leurs habitants ont la nationalité française. Ils sont soumis aux mêmes lois
constitutionnellesque toute autre portion du territoirefrançais : les
deux sources du pouvoir législatifet du pouvoir exécutifsont, là-bas
comme dans la France Métropolitaine,respectivementle Parlement
et le Gouvernementde la République.
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La Constitutionadmet qu'une telle situation ne doit pas nécessairementse cristalliser.Le statutdes territoiresd'outre-mer,toutcomme
celui des autres pays qui composent l'Union Française, n'est pas
immuable et est susceptible d'évolution. Un territoired'outre-mera
la possibilité de quitterla République ou, au contraire,d'y accéder
au régime administratifcommunen devenant département,de même
qu'ailleurs un Etat ou un territoireassocié pourra de son côté entrer
dans la République. De tels changements de statutpourrontrésulter
d'une loi votée par le Parlement,après consultation des assemblées
territorialesintéressées et de l'Assemblée de l'Union Française. La
Cochinchine a été un exemple récent de changement de statut.
Intégrés dans la République Française, les territoiresd'outre-mer
participentau régime démocratique de la France. Tous les habitants
de ces territoiressont citoyens et régis par les mêmes règles essentielles du droit public. A ce point de vue, l'on peut parler d'assimilation ou plus exactement de fusion au sens le plus élevé du terme.
Mais cette assimilation n'exclut pas la diversité. La République
Française n'entend pas que toutes les collectivités publiques qui la
composent soient construitesobligatoirementsur le même modèle.
Aussi bien les territoiresont-ilsune personnalité juridique beaucoup
plus large que celle des départements.
En 1939, les colonies et leurs habitants étaient dans une condition
de mineurs. Dans leur immense majorité,leurs habitants étaient des
sujets et ne jouissaient pas des droitspublics des citoyens français.
Quant à la colonie, sa personnalité juridique était loin d'égaler celle
du département. Aujourd'hui, le tableau est tout autre : tous les
sujets ont été promus citoyens,comme ceux de la Métropole, libres
et égaux. Le territoired'outre-merest devenu une collectivité administrative interne beaucoup plus décentralisée qu'un département.
La population de l'ensemble des départementset territoiresmétropolitains et d'outre-meruniquement Composée (à l'exclusion des
étrangers) de citoyens français, constituetout entier le peuple français souverain.
Avant 1946, les sujets pouvaient devenir citoyens. La citoyenneté
était même fortrecherchée par nombre d'entr'eux et l'accès en était
largement ouvert. Mais une condition sérieuse décourageait beaucoup de bonnes volontés : l'obligation comme contre-partie à
l'acquisition de la qualité de citoyen, d'abandonner le statut coutumierpersonnel. Il n'en est plus de même aujourd'hui. Les citoyens
qui n'ont pas le statutcivil de droit commun conservent leur statut
personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé et ce statut ne peut plus
en aucun cas constituerun motifpour refuser ou limiterles droits
et libertés attachés à la qualité de citoyen.
Quelle est aujourd'hui la condition des citoyens de la France
d'outre-mer? Tout comme les citoyens métropolitains,ils sont libres
et égaux en droits. C'est dire qu'ils sont électeurs, qu'ils jouissent
de toutes les libertés publiques inhérentesà la démocratie française,
qu'ils accèdent à toutes les fonctions publiques françaises, qu'ils
sont protégés dans leur travail.
Les citoyens français originaires de la France d'outre-mersont
tous électeurs. Mais comme le suffrageuniversel ne peut être sérieu- 324-
sement organisé sans institutiond'un état civil complet - qui est
une œuvre de longue haleine - le corps électoral a été divisé en
deux collèges : le premier qui réunittous les citoyens de statut civil
de droit commun, y compris les nombreux autochtones qui ont
accédé à ce statut; le second qui comprend les personnes de droit
coutumier.
Alors que tous les citoyens de statut civil français sont électeurs,
tous les citoyens de statut coutumier ne le sont pas. Cela signifie
que le suffrage universel n'est pas généralisé dans les parties
africaines de la France comme dans sa partie métropolitaine.Sont
progressivement devenus électeurs, parmi les citoyens de statut
coutumier,d'abord ceux qui remplissaient certaines conditions de
capacité, qui s'étaient signalés par certains services, puis tous ceux
enfin qu'il est possible d'individualiser avec certitude(titulaired'un
permis, contribuable astreint à l'impôt personnel, toute femme pouvant prouver qu'elle a deux enfantsvivants ou mortspour la France).
Faute d'état civil suffisantoutre-mer,en effet,le législateur français
a pensé qu'il était indigne d'établir un suffragequi n'eût été qu'une
parodie du véritable suffrageuniversel. Sachant que le suffrageuniversel sur le modèle métropolitainétait actuellement encore irréalisable, il n'a pas voulu brûler les étapes. Mais le but assez proche
vers lequel il tend n'en est pas moins le suffrage pour tous : les
lois électorales successives de la République (1946 - 1951 - 1952) en
témoignent.Chacune d'elles a prévu de nouvelles catégories d'électeurs. Ci-après quelques exemples :
Electeurs inscrits
1946
1951
1952
Guinée
131.309 393.682 425.750
9.571 32.496 50.000
Togo
Cameroun
38.002 510.844 566.700
192.681 665.286 660.655
Sénégal
Madagascar (2e Collège, lre Circonscr.) . 99.026 275.281
L'on peut espérer que le développement de l'état civil dans les
prochaines années permettrade franchirde nouvelles étapes. L'on
sait que l'état civil, seul moyen rationnelpour identifierles habitants
d'un pays, était en 1939 relativementpeu usité en Afrique. Mais
des améliorations considérables sont à présent en cours par
l'institutionde nombreuxbureaux nouveaux. Comme les autochtones
circulent davantage, que leurs contacts avec l'Administration,leurs
rapports juridiques avec les Européens se multiplient,ils sentent
de plus en plus l'utilitéde l'état civil. Grâce à la diffusionde l'état
civil, grâce aussi à la volonté du législateur qui étend progressivement le droit de suffrage,le suffrageuniversel deviendra bientôt
une réalité.
En attendant, le double collège est loin d'être général. Pour les
élections à l'Assemblée Nationale, il n'existe qu'à Madagascar, au
Cameroun et en A. E. F. Partout ailleurs, les parlementaires d'outremer sont élus au collège unique. Les conseils généraux du Sénégal
et du Togo sont élus au collège unique. Il en va de même dans les
le
- 325-
Etablissements français d'Océanie et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
mais pour une raison toute différente: tous les habitants y sont de
statut civil de droit commun.
Le citoyen français originaire de la France d'outre-merjouit de
toutes les libertés publiques qui existentdans une vraie démocratie:
Liberté de circulation.
Liberté de réunion. Il n'existe aucune réglementationpréventive.
Comme dans la Métropole, l'autorité administrativepeut seulement user de ses pouvoirs généraux de police pour interdire
une réunion au cas où l'ordre public serait menacé.
Liberté d'association;
Droit syndical; la formationdes syndicats est libre et leur capacité juridique aussi étendue que celle des syndicats métropolitains.
^
La législation des territoiresd'outre-merconsacre le principe de
la liberté du travail. Elle prohibe les formes détournées de l'esclavage (celui résultant de la mise en gage des personnes, celui qui
est dissimulé sous forme d'adoption ou de mariage). La loi du
11 avril 1946, de son côté, interditde façon absolue le travail forcé
obligatoire.
En 1939,le régime pénal des sujets différaitde celui des citoyens:
en ce qui concerne les sujets, la déterminationdes délits et des
peines résultait des coutumes et des décrets. Le Code Pénal ne
s'appliquait pas à eux. La répression appartenait à des tribunaux
dits indigènes, en général présidés par des administrateurs.Il y
avait des peines de police administrative prononcées par l'Administrateurou le Gouverneur. En 1946, le régime pénal de tous les
citoyens,quel que soit leur statut,a été unifié : ce sont les tribunaux
de droit commun, appliquant le Code Pénal, qui sont chargés de la
répression des infractions,quel qu'en soit l'auteur. L'on connaît le
grand effortqu'il a fallu faire, ces dernières années, pour mettre
en place ces tribunaux, et pour recruterà cet effetles magistrats
nécessaires.
Les tribunaux coutumiers statuent comme devant sur toutes les
questions coutumières privées, les autochtones étant toujours libres
de faire une option en faveur de la juridictionou de la législation
de droit commun.
Les électeurs d'outre-mersont à la fois représentés:
au Parlement (Assemblée Nationale, Conseil de la République);
à l'Assemblée de l'Union Française et au Conseil Economique;
dans les Assemblées représentativesterritoriales;
dans les Municipalités.
A l'Assemblée Nationale, les départements d'outre-meret, à un
degré moindre, ceux d'Algérie comptent proportionnellementà la
population autant de députés que les départements métropolitains.
Les territoiresd'outre-meret les territoiressous tutelle comptent,en
vertu de la dernière loi électorale, 43 députés. Ils ont donc une
représentation moins que proportionnelleà la population, ce qui
s'explique dans une certaine mesure par le fait que ces territoires
sont dotés d'assemblées représentativeslocales dont les attributions
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sont beaucoup plus étendues que celles des conseils généraux
métropolitainset qui, par conséquent, bénéficientd'une plus grande
décentralisation que les départements français. Cela s'explique
aussi dans une mesure plus grande par le niveau d'évolution plus
élevé atteint par la moyenne des citoyens de ces parties de la
République Française. Précisons toutefois, pour être complet, que
certains petits territoiresdont la population est faible, mais qui
n'en doivent pas moins être représentés, bénéficient d'une représentation plus favorable que les départements métropolitainseuxmêmes (Nouvelle Calédonie, Océanie, Côte Française des Somalis,
Comores, Saint-Pierre-et-Miquelon).
Au Conseil de la République, les sénateurs de chaque territoire
sont désignés par les députés et les membres de l'Assemblée Territoriale. Dans la Métropole, ils sont en plus désignés par les
conseillers et les délégués municipaux. Les territoiresd'outre-mer
comptent 44 sénateurs (les départements d'outre-meret d'Algérie :
21 sénateurs).
L'Assemblée de l'Union Française, l'un des organes fédéraux de
l'Union Française, est composée par moitié de membres représentant
la Métropole et par moitié de membres représentant les parties
d'outre-merde la France (départements et territoiresd'outre-mer)
d'une part, les territoireset Etats associés d'autre part. La représentation des intérêtséconomiques des pays d'outre-merest également
assurée au sein du Conseil Economique instituépar l'article 25 de
la Constitution.
Les Assemblées territorialesont deux catégories d'attributions:
A. Celles découlant de la Constitutionelle-même :
art. 66 et 67 : élection des membres de l'Assemblée de
l'Union française représentantles pays d'outre-mer;
art. 74 et 75 : avis à donner quant au statut,au changement
de statut et à l'organisation des territoiresd'outre-mer.
B. Celles découlant de la loi. - A ce titre,les assemblées territoriales ont des attributionsbeaucoup plus importantesque celles
des conseils généraux métropolitains.Elle délibèrent ou donnent
obligatoirement leur avis sur toutes les questions financières,
domaniales, économiques et administratives d'intérêt territorial.
Les délibérations (exemple : le budget du territoire)sont définitives et exécutoires,sous réserve d'un simple contrôlede légalité.
Seules certaines délibérations fiscales (celles portant sur
l'assiette notamment)doivent être soumises à une approbation
expresse du pouvoir central. Déjà fort importantes,les attributions des assemblées seront vraisemblablement élargies dans
un avenir prochain et le contrôle de tutelle du pouvoir central
allégé.
Les assemblées territorialessont élues au double collège et
comprennentdeux sections, sauf au Togo, au Sénégal et dans la
plupart des petits territoires.Le collège unique est certainement
appelé à s'étendre à d'autres territoires.La deuxième section est
partout plus nombreuse que la première. Dans la première elle- 327-
même, siègent les élus des autochtones ayant adopté le statut
civil de droit commun.
Voici quelques exemples (1952) de la compositiondes Assemblées :
lrt Section 2e Section
Territoires
15
13
20
18
18
18
Tchad
Gabon
Soudan
Guinée
Dahomey
Cameroun
30
24
40
32
32
32
Ainsi donc le contraste est grand entre les assemblées d'avantguerre et celles d'aujourd'hui. Avant la guerre seuls les conseils
généraux des vieilles colonies étaient élus au suffrage universel.
Les délégués des citoyens étaient plus nombreux que ceux des
sujets et ces derniers étaient élus par un corps électoral restreint
par des conditions de cens et de capacité. La tutelle administrative
était beaucoup plus fortesur les assemblées locales que sur celles
de la Métropole. La plupart des assemblées ne délibéraient pas,
mais étaient purement consultatives.
Aujourd'hui les citoyens d'outre-mer participent étroitement à
l'administration locale, grâce aux assemblées élues démocratiquement et dont les attributionssont très larges, puisqu'elles embrassent
les divers aspects autres que politiques de la vie du territoire.
Tous les citoyens, sans distinctionde statut,accèdent à toutes les
fonctions publiques. Ils peuvent accéder à un cadre local et faire
toute leur carrière dans leur pays, tout comme ils peuvent accéder
aux cadres généraux et aux fonctions publiques métropolitaines.
Rien n'empêche un autochtone de statut coutumier de devenir gouverneur, conseiller d'Etat, ministreou président de la République.
Il n'a pas besoin, pour cela, de renoncercomme avant la guerre à
son statutpersonnel. De son côté, la loi du 30juin 1950 (dite Lamine
Gueye), relative aux fonctionnairescivils et militaires relevant du
Ministère de la France d'outre-mer,précise que la détermination
des soldes ne saurait être influencée en aucun cas par des différences de races, de statut personnel, d'origine ou de lieu de recrutement.
Notons que les ressortissants des territoires sous tutelle du
Cameroun et du Togo, bien que n'ayant pas la nationalité française,
bénéficient, exactement comme les citoyens français, des libertés
et droits décrits dans la présente note.
CONCLUSION
La France a doté, en quelques années, ses territoiresd'outre-mer
d'une organisation démocratique poussée dont le trait peut-êtrele
plus original est le fait que tous les habitants des territoiressont
égaux en droits. Fidèle à sa traditionhistorique, elle a repoussé à
la fois tout ce qui est inégalité et fédéralisme. L'incorporation des
territoiresd'outre-merdans la République Française est une tradition
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à laquelle la France ne saurait renoncer. Mais tout en écartant
tout ce qui peut conduire à la sécession, elle s'est engagée hardiment sur la voie de la décentralisation. Le retard d'avant-gûerrea
été rattrapé.Aujourd'hui,les territoiresbénéficientde libertés locales
plus fortes que celles des départements métropolitains.
Si grande que soit l'œuvre déjà accomplie, elle n'est pas sans
une lacune grave. L'insuffisance de l'organisation des collectivités
de base : village, quartiers, communes, conseils de région et de
notables. La structurepolitique de 1946 ne se consolidera que lorsqu'on aura développé la pratique des libertés municipales et régionales. L'on peut raisonnablement penser que la pratique de ces
libertés sera le meilleur antidote encore possible aux agitations
séparatistes et nationalistes.
*
**
FROM COLONIAL GOVERNMENT TO FRENCH UNION
The oversea countries dependent on France are today in a
position very differentto that they occupied before the war. Since
the 1946 Constitution,they are sub-divisions of the French Republic,
which is a unitary State with one territory,one nationality for all
inhabitants, one constitutionallaw, one legislature and one executive. Their status has nothing irrevocable, as they may become
départements or leave the Republic, in the same way that others
may join it.
Unificationhas not however meant uniformity.The oversea territories are distinctentitiesin law, with much wider powers and less
centralized administrative systems that the départements. -Their
citizens now retain their personal status unless they themselves
surrenderit, and this status does not restricttheirrightsand liberties
as citizens. They have the right to vote and access to all public
offices.When they are not entered in the population registers,if they
can be definitelydistinguished as individuals they may nevertheless vote in a second electorate. The suffrage is not thereforeuniversal in practice, but is becoming so with the spread of registers
of population. Some territoriesalready have a single electorate,
while representatives of the second electorate have a majority in
most territorialassemblies.
Since 1946, there has been a unified penal system for all citizens,
whatever theirstatus.
Oversea citizens are represented in all assemblies; their representation is inferiorto that of the départements because the territorial assemblies have much wider powers than the départements,
although some small territoriesare better represented in the central
assemblies. These powers are derived partly from the Constitution (Sections 66, 67, 74 and 75) and partly fromother legislation.
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The latter are already substantial, but are to be furtherextended
and central control over them decreased.
Atlhough the subjects of the trusteeshipterritoriesare not French
nationals, they enjoy the same rights and liberties as if they did
in fact have French nationality.
Organization of basic communities (villages, etc.) is still inadequate and experience of municipal and regional self-government
will be the best way to countersubversive agitation.
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