workplace safety and insurance appeals tribunal decision no
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WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE APPEALS TRIBUNAL DECISION NO. 1421/09 BEFORE: J. G. Bigras J. Séguin D. Besner : Vice-Chair : Member Representative of Employers : Member Representative of Workers HEARING: July 14, 2009, at Ottawa Oral DATE OF DECISION: October 7, 2009 NEUTRAL CITATION: 2009 ONWSIAT 2335 DECISION(S) UNDER APPEAL: WSIB ARO M. St.Hilaire decision dated September 27, 2006. APPEARANCES: For the worker: A. Descoeurs, Office of the Worker Adviser For the employer: Inactive Language of hearing: French Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail 505 University Avenue 7th Floor Toronto ON M5G 2P2 505, avenue University, 7e étage Toronto ON M5G 2P2 Decision No. 1421/09 REASONS (i) Introduction [1] On April 26, 1988, the worker suffered a left knee injury while in the course of employment as a carpenter. [2] The worker underwent left knee surgery in 1990, 1991, and 1992, and remained with a permanent impairment. He has been entitled to permanent disability benefits since February 1992. In the most recent assessment in 2003, the pension for the left knee disability has been at 12.5%. [3] On July 9, 1991, the worker also suffered a right shoulder injury when a wall under construction fell on his back. [4] In 2001, the worker claimed entitlement for a low back condition which he claimed as a sequel either of the altered gait resulting from the left knee injury, or as a result of the wall accident in 1991. Benefits in the 1991 accident were limited to the shoulder injury. [5] In her decision dated September 27, 2006, the Appeals Resolution Officer denied the worker entitlement for the low back condition as a result of the April 26, 1988 left knee injury. The worker appeals. [6] On January 1, 1998, the Workplace Safety and Insurance Act, 1997, S.O. 1997, c.16 Schedule A, (WSIA) took effect. The legislation amends portions of the Workers’ Compensation Act [R.S.O.1990, c. W.11] (WCA), which continues to apply to injuries occurring before January 1, 1998. Given that the accident date in this case is April 26, 1988, all references to “the Act” in this decision mean the Workers’ Compensation Act, unless otherwise indicated. [7] An important change relevant to this appeal is that the Appeals Tribunal is now required to apply Board policy in accordance with sections 112 and 126 of the WSIA. (ii) The evidence [8] As stated earlier, the worker suffered a left knee injury on April 26, 1988. He underwent a meniscus resection on February 27, 1991, excision of a meniscal cyst on October 3, 1991, and arthroscopy with partial medial meniscectomy on April 29, 1992. [9] The worker continued to experience swelling and instability which made walking unstable. [10] In his report of pension examination on June 18, 1997, Board physician, Dr. E. Arvisais described the worker’s complaints as follows: The worker complains of worsening especially since 1994 in the heavy machine operator’s course. He denies any problems at the right knee. He recently had a fall down the stairs when he reports that his left knee gave out. He fell 10 stairs and fractured his right foot. He came in with a cast on the right foot and below knee today. At the left knee there is a pain that is constant and it has a fiery burning quality. It is worse with walking. It becomes intolerable with giving out of the knee after one block. There is recurrent Page: 2 Decision No. 1421/09 swelling. This is particularly related to weather. The worker takes Tylenol #1 (8 mg Codeine) up to a maximum of 12 a day. The worker localizes the pain about the knee cap and lateral joint line with some pain at the medial joint line. The pain is made better with elevating the leg, cushions, exercise and A535 rub. The worker has not been on nonsteroidals lately. The worker also describes injury to the right shoulder in 1992 and discomfort at the right hip having to take weight off the left leg/knee. [11] Dr. Arvisais diagnosed chronic internal derangement of the left knee with instability giving way and pain. Shortly before this examination, the worker’s left knee had given way and the worker had suffered a broken ankle in the resulting fall. [12] On October 31, 2001, the worker filed a claim for benefits for a low back condition which, he claimed, resulted from either the July 9, 1991 injury to his right shoulder, or to the altered gait resulting from the 1988 left knee injury. [13] The Board awarded entitlement in the July 9, 1991 injury, for the right shoulder only. [14] On October 29, 2001, the worker was diagnosed by orthopaedic surgeon Dr. P. Papadopoulos with pain due to diffuse sensitivity in the area of the left meniscus. Dr. Papadopoulos also diagnosed lumbar pain accentuated by extension and flexion. [15] The worker again saw Dr. Papadopoulos in May 2002 with regard to his back. A CT scan conducted at the Buckingham Hospital in June 2002 confirmed the presence of degenerative disc disease (DDD). Treatment continued with Dr. Papadopoulos and Dr. Carter. (iii) The reasoning [16] The issue in this case is whether or not the worker’s low back condition is related to his compensable left knee condition. The worker’s low back condition was first brought to the attention of Dr. Papadopoulos in October 2001. DDD was confirmed in a CT scan examination. [17] On February 12, 2006, Dr. Saul, who saw the worker at the Centre Hospitalier Gatineau Memorial, diagnosed “chronic low back pain and left knee pain, following a work accident.” [18] The worker’s knee was deteriorating and an MRI examination on March 20, 2003, showed a “small re-tear or residual tear of the anterior horn of the left meniscus.” Moderate degenerative changes were seen in the lateral compartment of the left knee. [19] On April 24, 2002, Dr. Papadopoulos diagnosed lumbar pain of a mechanical nature relating to the left knee’s post-trauma condition. Dr. Papadopoulos stated that the two problems incapacitated the worker from employment. [20] On July 9, 2003, Dr. Papadopoulos confirmed that the worker had developed an antalgic stance due to his knee condition. A physiotherapist’s report dated September 24, 2004, also showed that the worker had an altered gait, which was evident. [21] An MRI examination at a Laval medical centre on April 26, 2006, showed that the worker had DDD and facet osteoarthritis at the L4-L5 level with a left posterior foraminal fissure. Page: 3 Decision No. 1421/09 [22] In the course of a pension examination on September 24, 2003, Dr. Arvisais diagnosed a mechanical lower back disability estimated at 10% for pension purposes. Dr. Arvisais recommended awaiting Dr. Papadopoulos’ opinion on the issue of compatibility between the knee injury and the lower back. However, Dr. Arvisais noted that the worker’s “antalgic gait and the stress at the left SI joint from the left knee was significant.” Dr. Arvisais also recommended a pension increase from 11% to 12.5 % for the left knee due to changes seen since the previous examination on September 12, 2002. [23] The evidence shows that the worker had suffered a left knee injury requiring three surgical procedures and was left with an altered gait. In 2001, the worker started complaining of lower back pain and tests showed that he had DDD at the L4-L5 level. He was diagnosed with mechanical back pain. Analyzing the situation, Dr. Arvisais diagnosed a low back condition which would call for a 10% pension and but reserved any opinion on this issue until an opinion was obtained from treating orthopaedist Dr. Papadopoulos. However, Dr. Arvisais mentioned that the antalgic gait and the stress at the left SI (sacroiliac) joint were significant. [24] On July 9, 2003, Dr. Papadopoulos left no doubt that he was of the view that the low back pain was associated with the worker’s knee condition. [25] The Panel finds, on the balance of the medical evidence, that the worker’s low back condition results from the antalgic gait resulting from his compensable left knee injury of April 28, 1988. Therefore, the worker is entitled to workplace insurance benefits for the low back disability. Given Dr. Arvisais’ diagnosis of a 10% disability in his pension assessment of September 24, 2003, we are awarding such a pension effective three months prior to that date. Although the worker complained about a back condition since October 2001, we find no persuasive evidence of a disability until Dr. Arvisais’ examination of September 24, 2003. Normal practice is to award benefits effective three months before the initial evidence. [26] We have considered the note dated April 13, 2005, by Board’s Dr. Kelly, stating that there was no relationship between the worker’s back condition and the compensable knee disability. Dr. Kelly gives no reasons and was supporting a suggestion by the Claims Adjudicator that “from a claims point of view,” he did not feel that “the back disability (was) a direct result of the worker’s left knee disability.” No medical explanation was given for such an opinion which was not in agreement with that of the treating physicians. Page: 4 Decision No. 1421/09 DISPOSITION [27] [28] The appeal is allowed. The worker is entitled to a 10% pension for a low back disability, effective three months prior to September 24, 2003. DATED: October 7, 2009 SIGNED: J. G. Bigras, J. Séguin, D. Besner TRIBUNAL D’APPEL DE LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET DE L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DÉCISION NO 1421/09 DEVANT : J. G. Bigras, vice-président J. Séguin, membre représentant les employeurs D. Besner, membre représentant les travailleurs AUDITION : le 14 juillet 2009 à Ottawa Audience DATE DE LA DÉCISION : le 7 octobre 2009 RÉFÉRENCE NEUTRE : 2009 ONWSIAT 2335 DÉCISION EN APPEL : Décision du 27 septembre 2006 de la commissaire aux appels M. St.Hilaire de la CSPAAT COMPARUTIONS pour le travailleur : A. Descoeurs, Bureau des conseillers des travailleurs pour l’employeur : Compte inactif Langue parlée à l’audience : Français Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail 505 University Avenue 7th Floor Toronto ON M5G 2P2 505, avenue University, 7e étage Toronto ON M5G 2P2 Decision No. 1421/09 MOTIFS (i) Introduction [1] Le 26 avril 1988, le travailleur a subi une lésion au genou gauche au cours de son emploi de charpentier. [2] Le travailleur s’est fait opérer au genou gauche en 1990, en 1991 et en 1992. Il continue à souffrir d’une déficience permanente. Il a droit à une pension d’invalidité permanente depuis février 1992. Depuis l’évaluation la plus récente, effectuée en 2003, sa pension pour le genou gauche est de 12,5 %. [3] Le 9 juillet 1991, le travailleur a subi une lésion à l’épaule droite quand un mur en construction est tombé sur son dos. [4] En 2001, le travailleur a demandé une indemnité pour des problèmes au bas du dos. Il considérait ces problèmes soit comme une séquelle de la claudication résultant de sa lésion au genou gauche ou une séquelle de l’accident du mur survenu en 1991. Les prestations en rapport avec l’accident de 1991 se sont limitées à la lésion à l’épaule. [5] Dans sa décision du 27 septembre 2006, la commissaire aux appels a refusé de reconnaître le droit à une indemnité pour lombalgie à titre de séquelle de la lésion du 26 avril 1988 au genou gauche. Le travailleur a interjeté appel de cette décision. [6] La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, L.O., chap. 16, Annexe A (Loi de 1997) est entrée en vigueur le 1er janvier 1998. Cette loi modifie des portions de la Loi sur les accidents du travail [L.R.O. 1990, chap. W.11] (Loi d’avant 1997), laquelle continue à s’appliquer aux lésions survenues avant le 1er janvier 1998. Comme l’accident remonte au 26 avril 1988, toutes les mentions de « la Loi » dans cette décision valent mention de la Loi sur les accidents du travail, sauf indication contraire. [7] Une modification importante pertinente en l’espèce est que le Tribunal d’appel est maintenant tenu d’appliquer les politiques de la Commission aux termes des articles 112 et 126 de la Loi de 1997. (ii) Preuve [8] Comme il est indiqué ci-dessus, le travailleur a subi une lésion au genou gauche le 26 avril 1988. Il a subi une méniscectomie le 27 février 1991, l’excision d’un kyste méniscal le 3 octobre 1991 et une arthroscopie avec méniscectomie partielle le 29 avril 1992. [9] Le genou du travailleur a continué à enfler et à être instable, ce qui entraînait de l’instabilité à la marche. [10] Dan son rapport d’examen du 18 juin 1997, le Dr E. Arvisais, médecin de la Commission, a décrit comme suit les problèmes du travailleur. Le travailleur se plaint d’une détérioration surtout depuis 1994 pendant un cours de conduite de machinerie lourde. Il nie avoir des problèmes au genou droit. Il a récemment Page: 2 Decision No. 1421/09 fait une chute dans des escaliers quand son genou se serait dérobé sous lui. Il est tombé de dix marches et il s’est fracturé le pied droit. Quand il s’est présenté aujourd’hui, il portait un plâtre au pied droit, jusqu’en dessous du genou. Il ressent une douleur constante au genou gauche. Le genou gauche est brûlant. C’est pire à la marche. Cela devient intolérable, et le genou se dérobe après un coin de rue. Il y a enflure récidivante. Cela dépend particulièrement du temps qu’il fait. Le travailleur prend Tylenol (8 mg de codéine) jusqu’à un maximum de 12 par jour. Le travailleur situe la douleur à la rotule et à la ligne articulaire externe. L’élévation de la jambe, des cousins, l’exercice et la friction au moyen de A535 atténuent la douleur. Le travailleur n’a pas pris de non stéroïdiens récemment. Le travailleur a aussi décrit une lésion à l’épaule droite en 1992 et un malaise à la hanche droite parce qu’il doit ménager sa jambe et son genou gauche. [traduction] [11] Le Dr Arvisais a posé un diagnostic de dérangement interne chronique du genou gauche avec dérobement causé par l’instabilité et douleur. Peu de temps avant cet examen, le genou gauche du travailleur s’était dérobé et il s’était cassé une cheville en tombant. [12] Le 31 octobre 2001, le travailleur a fait une demande d’indemnité pour des problèmes au bas du dos. Il attribuait ces problèmes soit à la lésion à l’épaule droite du 9 juillet 1991 ou au « démarchement » résultant de sa lésion au genou gauche de 1988. [13] La Commission a reconnu le droit à une indemnité seulement pour l’épaule droite après la lésion du 9 juillet 1991. [14] [15] Le 29 octobre 2001, le Dr P. Papadopoulos, chirurgien orthopédiste, a posé un diagnostic de douleur diffuse à la région du ménisque gauche. Le Dr Papadopoulos a aussi posé un diagnostic de lombalgie accentuée à l’extension et à la flexion. Le travailleur a revu le Dr Papadopoulos pour son dos en mai 2002. Un tomodensitogramme effectué à l’Hôpital de Buckingham en juin 2002 a confirmé la présence d’une discopathie dégénérative. Le travailleur a continué à se faire traiter par les Drs Papadopoulos et Carter. (iii) [16] [17] [18] Examen de l’appel La question en l’espèce est de savoir si les problèmes lombaires du travailleur sont reliés à ses problèmes indemnisables au genou gauche. Le travailleur a consulté le Dr Papadopoulos pour la première fois au sujet de ses problèmes lombaires en octobre 2001. Un tomodensitogramme a confirmé la présence d’une discopathie dégénérative. Le 12 février 2006, le travailleur a vu le Dr Saul au Centre hospitalier de Gatineau et ce dernier a posé un diagnostic de lombalgie chronique et de douleur au genou gauche à la suite d’un accident du travail. L’état du genou du travailleur se détériorait et une imagerie par résonnance magnétique (IRM) le 20 mars 2003 a révélé une petite redéchirure ou une déchirure résiduelle de la corne antérieure du ménisque gauche. L’examen a aussi révélé une dégénérescence modérée au compartiment externe du genou gauche. Page: 3 [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] Decision No. 1421/09 Le 24 avril 2002, le Dr Papadopoulos a posé un diagnostic de lombalgie mécanique liée à un état post-traumatique du genou gauche. Le Dr Papadopoulos a déclaré que les deux problèmes rendaient le travailleur inapte au travail. Le 9 juillet 2003, le Dr Papadopoulos a confirmé que le travailleur avait une posture antalgique en raison de ses problèmes de genou. Dans un rapport daté du 24 septembre 2004, un physiothérapeute a indiqué que le travailleur présentait une boiterie antalgique évidente. Une IRM au Centre médical Laval le 26 avril 2006 a révélé que le travailleur souffrait d’une discopathie dégénérative et d’arthrose facettaire en L4-L5 avec fissure postéro-foraminale gauche. Lors d’un examen aux fins de pension le 24 septembre 2003, le Dr Arvisais a posé un diagnostic de lombalgie mécanique invalidante qu’il a estimée à 10 %. Le Dr Arvisais a recommandé d’attendre l’opinion du Dr Papadopoulos au sujet de la compatibilité entre la lésion au genou et les problèmes lombaires. Le Dr Arvisais a toutefois noté que la démarche antalgique et le stress au côté gauche de l’articulation S1 étaient considérables. Le Dr Arvisais a aussi recommandé d’augmenter la pension pour le genou gauche de 11 % à 12,5 % en raison de changements constatés par rapport à l’examen précédent du 12 septembre 2002. La preuve indique que le travailleur a subi une lésion au genou gauche qui a nécessité trois interventions chirurgicales et qui a entraîné une altération de la démarche. En 2001, le travailleur a commencé à se plaindre d’une lombalgie et des examens ont révélé une discopathie dégénérative en L4-L5. Le travailleur a reçu un diagnostic de lombalgie mécanique. Le Dr Arvisais a analysé la situation et il a posé un diagnostic de lombalgie ouvrant droit à une pension de 10 %; cependant, il a décidé d’attendre l’opinion de l’orthopédiste traitant, le Dr Papadopoulos, avant d’émettre une opinion à ce sujet. Le Dr Arvisais a aussi mentionné que la démarche antalgique et le stress au côté gauche de l’articulation S1 (sacro-iliaque) étaient considérables. Le 9 juillet 2003, le Dr Papadopoulos a indiqué clairement que la lombalgie du travailleur était selon lui liée à ses problèmes de genou. Le comité conclut selon la prépondérance de la preuve médicale que la lombalgie du travailleur résulte de la démarche antalgique attribuable à sa lésion indemnisable au genou gauche du 28 avril 1988. Le travailleur a donc droit à des prestations d’assurance contre les accidents du travail pour sa lombalgie. Compte tenu du taux de 10 % indiqué lors de l’évaluation aux fins de pension du 24 septembre 2003, nous allouons une telle pension à compter de trois mois avant cette date. Bien que le travailleur se plaigne de ce problème de dos depuis octobre 2001, nous ne voyons aucune preuve convaincante de problèmes invalidants avant l’examen du 24 septembre 2003 du Dr Arvisais. Nous avons noté la note du 13 avril 2005 dans laquelle le Dr Kelly, médecin de la Commission, a indiqué qu’il n’y avait aucun lien entre les problèmes de dos du travailleur et ses problèmes de genou indemnisables. Le Dr Kelly n’a toutefois pas expliqué pourquoi il appuyait l’opinion de l’agent d’indemnisation selon laquelle, du point de vue de l’administration du dossier, il ne croyait pas que la lombalgie invalidante résultait directement des problèmes de Page: 4 Decision No. 1421/09 genou invalidants du travailleur. Il n’y a eu aucune explication médicale de cette opinion divergente par rapport à celle des médecins traitants. Page: 5 Decision No. 1421/09 DÉCISION [27] [28] L’appel est accueilli. Le travailleur a droit à une pension de 10 % pour une lombalgie invalidante à compter de trois mois avant le 24 septembre 2003. DATE : le 7 octobre 2009 SIGNATURES : J. G. Bigras, J. Séguin, D. Besner