Société exploitant une petite entreprise
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Société exploitant une petite entreprise
Bulletin fiscal Octobre 2012 SOCIÉTÉ EXPLOITANT UNE PETITE ENTREPRISE Certaines dispositions des lois fiscales sont applicables lorsqu’une société est une société exploitant une petite entreprise. C’est le cas par exemple pour un particulier qui cède des actions admissibles de petite entreprise afin de bénéficier de l’exonération des gains en capital de 750 000 $. Pour être une action admissible de petite entreprise, une action doit, entre autres, être une action d’une société exploitant une petite entreprise. Pour être une société exploitant une petite entreprise à une date précise, une société doit satisfaire certains critères à cette date 1. Un de ces critères porte sur les actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée principalement au Canada par la société ou une société liée. L’encaisse est un des actifs visés. Dans la détermination de l’encaisse à cette date précise, comment doit-on traiter les chèques en circulation et non encore encaissés à cette date 2? Au Québec, selon le Code civil du Québec, la date de paiement d’une dette réglée par un chèque est considérée être la date à laquelle le chèque est honoré ou acquitté par la banque, ce qui advient normalement à la date à laquelle le chèque en question est débité du compte du débiteur 3. Ainsi, tous les chèques en circulation et non déduits du compte de banque à cette date précise doivent être ajoutés à l’encaisse, ce qui pourrait avoir comme conséquence que la société ne pourrait se qualifier à titre de société exploitant une petite entreprise. 1 2 3 Définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1) LIR et définition de « société qui exploite une petite entreprise » à l’article 1 LI Lettre d’interprétation fédérale 2012-0435351I7 de l’ARC, datée du 13 juin 2012 Article 1564 du Code civil du Québec Afin de s’assurer que le compte de banque de la société soit réduit à une date précise, la société pourrait payer ses fournisseurs par un chèque certifié ou par un mandat postal ou bancaire, ou bien effectuer un transfert de fonds dans le compte bancaire du fournisseur. MODIFICATIONS ANNONCÉES PAR LE PARTI QUÉBÉCOIS Le 4 septembre 2012, le Parti Québécois a été porté au pouvoir, mais il a obtenu un mandat minoritaire pour gouverner le Québec. Durant la campagne électorale, le Parti Québécois s’est engagé à effectuer certaines modifications à la Loi sur les impôts qui auront des incidences fiscales pour les particuliers. Nous allons examiner trois de ces modifications proposées 4. Modification des taux d’imposition Le Parti Québécois propose d’augmenter les taux d’imposition pour les particuliers qui gagnent plus de 130 000 $ de revenu imposable. Les taux actuels et les taux proposés au Québec sont les suivants : Revenu imposable Taux actuel Taux proposé 0 $ à 40 100 $ 40 101 $ à 80 200 $ 80 201 $ à 130 000 $ 130 001 $ à 250 000 $ Plus de 250 000 $ 16 % 20 % 24 % 24 % 24 % 16 % 20 % 24 % 28 % 31 % Le taux d’imposition combiné maximal fédéral/Québec, qui est actuellement de 48,22 %, passera à 55,22 % sur les revenus imposables excédant 250 000 $. Diminution du crédit d’impôt sur les dividendes Le Parti Québécois propose de diminuer de 50 % le crédit d’impôt sur les dividendes. En combinant les effets de cette diminution et de la modification proposée aux taux d’imposition, les taux d’imposition proposés combinés fédéral/Québec sur les dividendes sont les suivants : Dividendes déterminés (par exemple des dividendes de sociétés publiques) Revenu imposable Taux actuel De 40 101 $ à 42 707 $ De 42 708 $ à 80 200 $ De 80 201 $ à 85 414 $ De 85 415 $ à 130 000 $ De 130 001 $ à 132 406 $ De 132 407 $ à 250 000 $ Plus de 250 000 $ 11,2 % 19,2 % 24,7 % 29,4 % 29,4 % 32,8 % 32,8 % Taux proposé 19,4 % 27,4 % 33,0 % 37,6 % 43,1 % 46,5 % 50,7 % Dividendes ordinaires (par exemple de sociétés privées) 4 Vous pouvez consulter le site Web suivant : http://depot.pq.org/files/b99716c3db72829c343621bb3ae4fd52/Taxe_sante___-_Tableau.pdf Page 2 Revenu imposable Taux actuel De 40 101 $ à 42 707 $ De 42 708 $ à 80 200 $ De 80 201 $ à 85 414 $ De 85 415 $ à 130 000 $ De 130 001 $ à 132 406 $ De 132 407 $ à 250 000 $ Plus de 250 000 $ 16,7 % 24,0 % 29,0 % 33,2 % 33,2 % 36,4 % 36,4 % Taux proposé 21,7 % 29,0 % 34,0 % 38,2 % 43,2 % 46,4 % 50,1 % Actuellement, une société qui reçoit des dividendes déterminés d’une société publique ne paie aucun impôt régulier, mais elle doit payer un impôt spécial remboursable au fédéral de 33 1/3 % des dividendes reçus. Les particuliers qui ont un revenu imposable de plus de 130 000 $, qui reçoivent des dividendes déterminés provenant de sociétés publiques, imposés aux taux variant de 43,1 % à 50,7 % et qui réinvestissent les dividendes reçus, pourraient bénéficier d’un report d’impôt en transférant leurs placements boursiers à une société de portefeuille. Ce report d’impôt pourrait atteindre 17,37 % (50,7 % - 33,33 %). Augmentation du pourcentage imposable d’un gain en capital Le Parti Québécois propose d’augmenter de 50 % à 75 % le taux d’inclusion d’un gain en capital dans le revenu. En combinant les effets de cette augmentation et de la modification proposée aux taux d’imposition, les taux d’imposition proposés combinés fédéral/Québec sur les gains en capital sont les suivants : Revenu imposable Taux actuel De 40 101 $ à 42 707 $ De 42 708 $ à 80 200 $ De 80 201 $ à 85 414 $ De 85 415 $ à 130 000 $ De 130 001 $ à 132 406 $ De 132 407 $ à 250 000 $ Plus de 250 000 $ 16,3 % 19,2 % 21,2 % 22,9 % 22,9 % 24,1 % 24,1 % Taux proposé 21,3 % 24,2 % 27,2 % 28,9 % 31,9 % 33,1 % 35,4 % Les particuliers qui possèdent des biens ayant augmenté de valeur depuis leur acquisition devront se demander s’il serait préférable de céder ces biens avant que les propositions du Parti Québécois ne prennent effet, afin de réaliser immédiatement le gain en capital et de payer moins d’impôt. Pour les placements boursiers par exemple, le particulier pourrait les acquérir de nouveau immédiatement après la cession. ACTIONS – GAIN EN CAPITAL OU REVENU D’ENTREPRISE De nombreux investisseurs vont déclarer des profits réalisés durant l’année 2012 sur la cession d’actions de sociétés ouvertes. Dans bien des cas, ces profits constituent des gains en capital dont une partie seulement est imposable. Toutefois, pour ceux qui prévoient effectuer de nombreuses transactions d’achat et de vente durant l’année 2012 sur des actions générant peu ou pas de dividendes, il faut se demander si le profit constitue un gain en capital ou un revenu tiré d’une entreprise. Si le profit est un revenu d’entreprise, il est entièrement imposable. Page 3 Facteurs à considérer La question de savoir si le profit réalisé sur la cession d’actions constitue un gain en capital ou un revenu d’entreprise n’est pas facile à répondre. Au cours des années, les tribunaux ont identifié plusieurs facteurs qui doivent être pris en considération, soit l’intention (première et secondaire) de la personne, le nombre et la fréquence des transactions, le lien entre les transactions et l’activité habituelle de la personne, la nature des transactions (nature du bien cédé et le mode de cession) et les objectifs de la société dans le cas des transactions faites par une société. Il faut examiner l’ensemble de ces facteurs avant d’en arriver à une conclusion. De façon générale, le fisc traitera comme gains en capital les profits réalisés sur les cessions d’actions de sociétés ouvertes par des particuliers qui ne sont pas des commerçants ou courtiers en valeurs mobilières. Toutefois, le traitement à titre de gain en capital est plus incertain pour les sociétés. Choix possible Pour les personnes qui voudraient être certaines que le profit réalisé sur la cession d’actions de sociétés ouvertes soit traité comme un gain en capital, les lois fiscales permettent, tant à un particulier qu’à une société, d’exercer un choix visant à traiter tous les titres canadiens détenus par la personne comme des immobilisations 5. Tout profit réalisé sur la cession d’une immobilisation est un gain en capital. Le choix est exercé par la production d’un formulaire (T123 au fédéral et copie du T123 au Québec) avec la déclaration de revenu de l’année de la cession des titres canadiens. Le choix est valide pour l’année en question et pour toutes les années subséquentes, et il ne peut être révoqué. Exceptions Certaines personnes ne peuvent exercer le choix mentionné ci-dessus 6. Ce sont : - - un commerçant ou un courtier en valeurs mobilières; une institution financière telle une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou une société dont l’activité principale est le prêt d’argent à des personnes sans lien de dépendance ou l’achat de titres de créances émis par ces personnes; une société dont l’activité principale consiste à prêter de l’argent ou à acheter des titres de créances, ou une combinaison de ce qui précède; un non-résident. Titre canadien Un titre canadien s’entend d’un titre (à l’exclusion d’un titre prescrit dont nous ne traiterons pas ici) qui est une action d’une société qui réside au Canada, une unité d’une fiducie de fonds communs de placement ou quelque obligation, effet, billet, hypothèque ou titre semblable émis par une personne qui réside au Canada. Les actions de sociétés ouvertes qui résident au Canada sont des titres canadiens. 5 6 Paragraphe 39(4) LIR et article 250.1 LI Paragraphe 39(5) LIR et article 250.3 LI Page 4 SAVIEZ-VOUS QUE… … pour le troisième trimestre de l’an 2012, l’Agence du revenu du Canada a annoncé que le taux d’intérêt applicable aux créances est de 5 %, alors que le taux d’intérêt applicable aux remboursements est de 3 % pour les contribuables autres que les sociétés et de 1 % pour les sociétés 7. Pour sa part, Revenu Québec a annoncé que le taux d’intérêt applicable aux créances est de 6 %, alors que le taux d’intérêt applicable aux remboursements est de 1,30 %8. Le taux d’intérêt prescrit applicable aux avantages sur les prêts aux employés et aux actionnaires est de 1 % tant au fédéral qu’au Québec. … lorsqu’un contribuable a une fin d’exercice au 28 février, que doit-il faire dans une année bissextile comme l’année 2012? Doit-il conserver sa fin d’exercice au 28 février ou peut-il choisir une fin d’exercice au 29 février? L’ARC a indiqué que pour pouvoir choisir une fin d’exercice au 29 février, le contribuable doit demander la permission de changer la date de fin d’exercice. Sinon, il doit conserver la date de fin d’exercice au 28 février 9. … un contribuable ne peut réclamer le crédit d'impôt fédéral pour enfants relativement à un enfant décédé dans l’année avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans, lorsque cet enfant aurait eu 18 ans avant la fin de l’année, n’eût été son décès 10. … le ministère des Finances du Canada a fait savoir qu'il recommande que la date limite du 30 juin 2012 pour produire le formulaire RC341 « Choix relatif à un bénéfice transitoire d'un placement interdit dans un REER ou un FERR » soit étendue au 31 décembre 2012. 7 8 9 10 Voir le site web suivant : www.cra-arc.gc.ca/nwsrm/rlss/2012/m06/nr120628-fra.html Voir le site web suivant : www.revenuquebec.ca/fr/a-propos/pen-inter/ Lettre d’interprétation fédérale 2012-0438481E5 de l’ARC, datée du 15 août 2012 Lettre d’interprétation fédérale 2012-0440261E5 de l’ARC, datée du 26 juillet 2012 Page 5 JURISPRUDENCE RÉCENTE Pertes agricoles restreintes (La Reine c. John H. Craig 2012 DTC 5116 (CSC)) Depuis la décision rendue en 1977 dans l’arrêt Moldowan 11, les autorités fiscales ont appliqué les règles relatives aux pertes agricoles restreintes 12 afin de limiter à 8 750 $ les pertes agricoles admissibles lorsque la principale source de revenu d’un contribuable n’était pas l’agriculture. Récemment, la Cour suprême du Canada a infirmé la décision rendue dans l’arrêt Moldowan. M. Craig tirait sa principale source de revenus de sa profession d’avocat. Il exploitait aussi une entreprise d'achat, de vente, d'entraînement et d'entretien de chevaux de course. Bien que l'entreprise de chevaux de course ait connu de bonnes années, elle a subi des pertes de 222 642 $ en 2000 et de 205 655 $ en 2001. M. Craig a déduit ces pertes de ses autres revenus. Le ministre a établi un nouvel avis de cotisation limitant les pertes déductibles à 8 750 $ par année, parce que l'entreprise de chevaux de course étant secondaire, la combinaison de cette entreprise et de l'exercice du droit ne constituait pas la principale source de revenu du contribuable. La Cour canadienne de l’impôt et la Cour d’appel fédérale ont donné raison au contribuable en concluant que la combinaison de l'entreprise de chevaux de course et de l'exercice du droit constituait la principale source de revenus de M. Craig. Le ministre en a appelé de ces décisions devant la Cour suprême du Canada, en s’appuyant sur la décision rendue dans l’arrêt Moldowan. La Cour suprême du Canada a donné raison au contribuable pour les raisons suivantes : « [45] Puisque les activités relatives aux courses de chevaux constituaient une source de revenus, il reste à déterminer s'il y a lieu d'appliquer le par. 31(1) et de limiter la déductibilité des pertes agricoles. Les facteurs à prendre en compte dans l'analyse contextuelle de la question de la combinaison sont le capital investi dans l'entreprise agricole et dans la deuxième source de revenus, le revenu tiré de chacune des deux sources, le temps consacré aux deux sources de revenus et le mode de vie ordinaire du contribuable, son expérience de l'agriculture et ses intentions et attentes. La démarche doit rester souple et reconnaître que certains facteurs peuvent ne pas être importants. L'examen de l'ensemble de ces facteurs permettra au juge de déterminer si le contribuable accorde une importance significative à l'entreprise agricole et à l'autre activité lucrative; si c'est le cas, son revenu proviendra principalement de la combinaison de ces activités de sorte que la déductibilité des pertes agricoles ne sera pas limitée en application du par. 31(1). [46] Le juge Hershfield de la C.C.I. a conclu que les facteurs pertinents autres que celui de la rentabilité établie indiquaient clairement que l'entreprise agricole de M. Craig était plus qu'une entreprise secondaire (par. 76). Même si la principale source de revenus de M. Craig provenait de l'exercice du droit et que le nombre d'heures total qu'il y consacrait était supérieur au temps consacré à son entreprise agricole, il investissait des capitaux importants dans cette entreprise et une grande partie de son travail quotidien y passait (par. 76). Le juge Hershfield a conclu que l'entreprise de course de chevaux était une préoccupation majeure sur le plan des affaires; M. Craig passait ses matinées, soirées et fins de semaine à chercher à en accroître la 11 12 Moldowan c. La Reine 77 DTC 5213 (CSC) Article 31 LIR et article 205 LI Page 6 rentabilité future. L'entreprise n'était pas qu'un exutoire à son mode de vie normal, ni un divertissement ou un sport (par. 76). En outre, l'intérêt que portait M. Craig à son entreprise agricole ne se limitait pas à l'écurie et aux pistes de course. Le juge Hershfield a pris en compte le fait que M. Craig était un membre actif du monde des courses de chevaux Standardbred et y apportait sa contribution (par. 77). Il cherchait à améliorer l'intégrité de ces courses afin d'accroître la rentabilité future de ses activités. Sa connaissance des compétitions importantes pour la rentabilité était suffisante pour lui permettre de devenir président de la commission d'appel de l'industrie (par. 77). Pour ces motifs, le juge Hershfield a estimé que les activités liées aux courses de chevaux constituaient, en fonction du critère de la combinaison prévu au par. 31(1), une source principale de revenu du contribuable. [47] Après examen des facteurs pertinents, le juge Hershfield de la C.C.I. a conclu que le revenu de M. Craig provenait principalement de la combinaison de l'agriculture et de sa profession juridique et que la limitation de la déductibilité des pertes agricoles opérée par le par. 31(1) ne s'appliquait pas compte tenu des faits. Rien ne justifie que notre Cour modifie la conclusion factuelle tirée par le juge Hershfield ni sa conclusion que la disposition limitant les pertes agricoles déductibles n'était pas applicable. » Page 7